Toute chose interdite à la consommation par la Torah, même s'il est permis d'en tirer un profit, si c'est une chose spécialement destinée à la nourriture, il est interdit d'en faire commerce ou de prêter de l'argent contre elle. Et même l'acheter pour la donner à manger à son ouvrier non juif est interdit.
כָּל דָּבָר שֶׁאָסוּר מִן הַתּוֹרָה בַּאֲכִילָה, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מֻתָּר בַּהֲנָאָה, אִם הוּא דָּבָר הַמְיֻחָד לְמַאֲכָל, אָסוּר לַעֲשׂוֹת בּוֹ סְחוֹרָה אוֹ לְהַלְווֹת עָלָיו. וַאֲפִלּוּ לִקְנֹתוֹ לְהַאֲכִילוֹ לְפוֹעֲלוֹ אֵינוֹ יְהוּדִי, אָסוּר.
אֲבָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד לַאֲכִילָה, כְּגוֹן סוּסִים וַחֲמוֹרִים, מֻתָּר לַעֲשׂוֹת בָּהֶם סְחוֹרָה. וְחֵלֶב גַּם כֵּן מֻתָּר בִּסְחוֹרָה, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בּוֹ, יֵעָשֶׂה לְכָל מְלָאכָה.
Toute chose interdite à la consommation par la Torah, même s'il est permis d'en tirer un profit, si c'est une chose spécialement destinée à la nourriture, il est interdit d'en faire commerce ou de prêter de l'argent contre elle. Et même l'acheter pour la donner à manger à son ouvrier non juif est interdit.
Mais une chose qui n'est pas destinée à la consommation, comme les chevaux et les ânes, il est permis d'en faire commerce. Le helev (graisse d'animal interdite à la consommation) est lui aussi permis au commerce, car il est dit à son sujet : il sera employé à tout usage (Lévitique 7,24).
אִם נִזְדַּמֵּן לְאָדָם בְּאַקְרַאי דָּבָר אָסוּר, כְּגוֹן, שֶׁצָּד דָּגִים וְעָלָה בִּמְצוֹדָתוֹ דָּג טָמֵא, וְכֵן מִי שֶׁנִּזְדַּמְּנָה לוֹ נְבֵלָה וּטְרֵפָה בְּבֵיתוֹ, מֻתָּר לְמָכְרָן, כֵּיוָן שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן לְכָךְ. וְצָרִיךְ לְמָכְרן מִיָּד, וְלֹא יַמְתִּין עַד שֶׁתְּהֵא שְׁמֵנָה אֶצְלוֹ.
וְיָכוֹל לְמָכְרָן גַּם עַל יְדֵי שְּׁלִיחַ, אַף עַל פִּי שֶׁהַשְּׁלִיחַ יַרְוִיחַ בּוֹ. אֲבָל לֹא שֶׁיִּקְנֶה הַשְּׁלִיחַ לַחֲלוּטִין, דְּאִם כֵּן, הוּא אֶצְלוֹ סְחוֹרָה.
Si une chose interdite se présente à quelqu'un par hasard, par exemple s'il pêche des poissons et qu'un poisson impur monte dans son filet, et de même celui à qui une nevela (bête morte d'elle-même) ou une terefa (bête atteinte d'une lésion mortelle) se trouve dans sa maison, il est permis de les vendre, puisqu'il n'a pas eu cette intention. Et il doit les vendre immédiatement, et il n'attendra pas qu'elle engraisse chez lui.
Il peut aussi les vendre par l'intermédiaire d'un chaliah (mandataire), même si le chaliah en tirera un gain. Mais le chaliah ne doit pas les acheter définitivement, car alors ce serait pour lui un commerce.
וְכֵן מֻתָּר לִגְבּוֹת בְחוֹבוֹ דְּבָרִים טְמֵאִים וְיִמְכְּרֵם מִיָּד, דְּאָסוּר לְהַשְׁהוֹתָן כְּדֵי לְהִשְׂתַּכֵּר בָּהֶם, אֲבָל מֻתָּר לְהַשְׁהוֹתָן בִּכְדֵי שֶׁלֹּא יַפְסִיד מִן הַקֶּרֶן.
De même, il est permis de percevoir pour le paiement de sa dette des choses impures, et il les vendra immédiatement, car il est interdit de les garder afin d'en tirer un gain ; mais il est permis de les garder le temps nécessaire pour ne pas subir de perte sur le capital.
דָּבָר שֶׁאֵין אִסּוּרוֹ אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן, כְּגוֹן גְּבִינוֹת שֶׁל נָכְרִי, מֻתָּר לַעֲשׂוֹת בּוֹ סְחוֹרָה.
Une chose dont l'interdiction n'est que d'origine rabbinique, comme les fromages d'un non juif, il est permis d'en faire commerce.