קיצור שלחן ערוך

Kitsour Choulhan Aroukh — Siman 181 (2/2)

Rabbi Chlomo Ganzfried
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un témoin qui est parent de l'une des parties au procès, ou de l'un des juges, ou bien des témoins qui sont parents entre eux, et même une parenté par l'intermédiaire de leurs épouses, sont parfois disqualifiés pour témoigner. Et même s'ils ne sont parents que de la caution et non de l'emprunteur, ils sont également disqualifiés pour témoigner en faveur de l'emprunteur.

עֵד שֶׁהוּא קָרוֹב לְאֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּין, אוֹ לְאֶחָד מֵהַדַּיָנִים, אוֹ שֶׁהָעֵדִים קְרוֹבִים זֶה לָזֶה, וַאֲפִלּוּ קֻרְבָה עַל יְדֵי נְשׁוֹתֵיהֶם לִפְעָמִים פְּסוּלִים לְהָעִיד. וַאֲפִלּוּ קְרוֹבִים רַק לֶעָרֵב וְלֹא לַלֹּוֶה, גַּם כֵּן פְּסוּלִים לְהָעִיד לַלֹּוֶה.

וְזֶה שֶׁפָּסְלָה הַתּוֹרָה עֵדוּת הַקְּרוֹבִים, לֹא מִפְּנֵי שֶׁחֶזְקָתָם אוֹהֲבִים זֶה אֶת זֶה, שֶׁהֲרֵי פסוּלִים לְהָעִיד, בֵּין לִזְכוּתוֹ בֵּין לְחוֹבָתוֹ, אֶלָּא גְּזֵרַת הַכָּתוּב הִיא. וַאֲפִלּוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, לֹא הָיוּ כְשֵׁרִים לְהָעִיד זֶה לָזֶה.

לָכֵן כָּל עֵד שֶׁיֵשׁ לוֹ אֵיזֶה קֻרְבָה לְאֶחָד מִן הַנִּזְכָּרִים אוֹ שֶׁהָיָה קָרוֹב וְנִתְרַחֵק וְהַדַּיָנִים אֵינָם יוֹדְעִים, צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָהֶם, וְהֵם יַגִּידוּ לוֹ עַל פִּי הַתּוֹרָה אִם יֵשׁ בְּקֻרְבָה זוֹ כְּדֵי לְפָסְלוֹ אוֹ לֹא.

Un témoin qui est parent de l'une des parties au procès, ou de l'un des juges, ou bien des témoins qui sont parents entre eux, et même une parenté par l'intermédiaire de leurs épouses, sont parfois disqualifiés pour témoigner. Et même s'ils ne sont parents que de la caution et non de l'emprunteur, ils sont également disqualifiés pour témoigner en faveur de l'emprunteur.

Et ce que la Torah a disqualifié le témoignage des parents ne vient pas de ce qu'ils sont présumés s'aimer l'un l'autre, puisqu'ils sont disqualifiés pour témoigner aussi bien en sa faveur qu'à sa charge, mais cela relève d'un décret de l'Écriture. Et même Moche et Aharon n'auraient pas été aptes à témoigner l'un pour l'autre.

C'est pourquoi tout témoin qui a une quelconque parenté avec l'une des personnes mentionnées, ou qui était parent et dont la parenté s'est éloignée, alors que les juges ne le savent pas, doit les en informer, et eux lui diront selon la Torah si cette parenté suffit à le disqualifier ou non.

שְׁנֵי עֵדִים, שֶׁאֶחָד יוֹדֵעַ בַּחֲבֵרוֹ שֶׁהוּא רָשָׁע וּפָסוּל לְעֵדוּת מִן הַתּוֹרָה וְאֵין הַדַּיָנִים מַכִּירִים בְּרִשְׁעוֹ, אָסור לוֹ לְהָעִיד עִמּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא עֵדוּת אֱמֶת, שֶׁנֶּאֱמַר, אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיוֹת עֵד חָמָס. וּגְזֵרַת הַכָּתוּב הִיא, שֶׁכָּל הָעֵדוּת בְּטֵלָה, אֲפִלּוּ הֵם רַבִּים, אִם אֶחָד בֵּינֵיהֶם פָּסוּל.

וְאֵיזֶהוּ רָשָׁע שֶׁפָּסוּל לְעֵדוּת מִן הַתּוֹרָה. כֹּל שֶׁעָבַר עַל דָּבָר שֶׁפָּשַט בְּיִשְֹרָאֵל שֶׁהוּא עֲבֵרָה, וְהוּא דָבָר שֶׁבְּלֹא תַעֲשֶה מִן הַתּוֹרָה, וְעָבַר בְּזָדוֹן וְלֹא עָשָׂה תְשׁוּבָה.

אֲבָל אִם יֵשׁ לִתְלוֹת שֶׁעָשָֹה בִשְׁגָגָה אוֹ בְטָעוּת, שֶׁלֹּא יָדַע אֶת הָאִסּוּר, לֹא נִפְסָל לְעֵדוּת.

Deux témoins, dont l'un sait au sujet de son compagnon qu'il est un racha (homme malfaisant) et qu'il est disqualifié pour le témoignage selon la Torah, alors que les juges ne connaissent pas sa méchanceté, il lui est interdit de témoigner avec lui, bien que ce soit un témoignage véridique, car il est dit : Ne prête pas la main au racha pour être un témoin de violence (Chemot 23,1). Et c'est un décret de l'Écriture que tout le témoignage soit annulé, même s'ils sont nombreux, si l'un d'entre eux est disqualifié.

Et quel est le racha qui est disqualifié pour le témoignage selon la Torah ? Quiconque a transgressé une chose dont il est répandu en Israël qu'elle est une faute, et qui est une chose interdite par un commandement négatif de la Torah, et qu'il a transgressée volontairement sans avoir fait techouva (retour, repentir).

Mais s'il est possible d'attribuer son acte à une inadvertance ou à une erreur, en ce qu'il ne connaissait pas l'interdit, il n'est pas disqualifié pour le témoignage.