Sortir le Chabbat avec des tsitsit invalides : fardeau ou parure ; dignité des personnes face à l’interdit rabbinique en karmelith ; différences entre talit gadol et talit katan, Chabbat et jour de semaine.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) זה את זה - שכולם הם מצוה אחת ואם נחסר לו אפילו ציצית אחת הוי כלא הטיל בה כלל וביטל לגמרי העשה דציצית:
L’un l’autre — car tous forment une seule mitsva : s’il manque même un seul [groupe de] tsitsit, c’est comme si l’on n’en avait posé aucun, et l’on a entièrement annulé le commandement positif des tsitsit.
(ב) לר"ה - ולכרמלית אסור מדרבנן וה"ה לכל שאר פסולים כגון שהיה הבגד סתום רובו או שהיו הציצית עשויין שלא במקומן למעלה מג' אצבעות או למטה מקשר אגודל וכל כה"ג או שהיה ארבע כנפות קטן משעור הכתוב בסימן ט"ז ע"ש בכל אלו אסור לצאת בהן אפי' לכרמלית מדרבנן ובגד שפתוח חציו בצימצום עיין לעיל בסימן י' במ"ב ס"ק כ"ז:
Vers le domaine public — et vers une karmelith c’est interdit de par les Sages. Il en va de même pour tous les autres cas d’invalidité : vêtement fermé en majeure partie, tsitsit faits hors de leur place — au-dessus de trois doigts ou au-dessous du nœud du pouce — et tout cas semblable, ou quatre coins plus petits que la mesure écrite au siman 16 ; voir là. Dans tous ces cas il est interdit d’y sortir même vers une karmelith, de par les Sages. Un vêtement ouvert à moitié tout juste : voir plus haut siman 10, Michna Beroura seif katan 27.
(ג) חייב חטאת - דהוי משוי מחמת הציצית הנותרים ואינם בטלים לגבי בגד דחוטי ציצית חשיבי הם ולא בטילי. ואפילו אם אותם הציצית ג"כ פסולים הם מ"מ כל שנמצא בהם איזו חוטין כשרים דעתו עליהם וחשיבי ולא בטילי אם לא שנפסקו כל חוטי הארבע ציצית ולא נשאר בהם כדי עניבה דאז בטלים הם להבגד ע"כ אם נודע לו דבר זה בשבת כשהוא הולך בר"ה אין צריך לפשוט טליתו:
Passible d’un sacrifice ‘hattat — car c’est un fardeau à cause des tsitsit qui restent, et ils ne s’annulent pas dans le vêtement : les brins de tsitsit ont de l’importance et ne s’annulent pas. Même si ces tsitsit-là sont aussi invalides, dès qu’il s’y trouve quelques brins valides, son intention est sur eux : ils ont de l’importance et ne s’annulent pas. Sauf si tous les brins des quatre tsitsit se sont rompus et qu’il n’y reste pas de quoi faire un nœud d’attache : alors ils s’annulent dans le vêtement. C’est pourquoi, si l’on apprend cela le Chabbat alors qu’on marche dans le domaine public, on n’a pas à ôter son talit.
(ד) מותר לצאת - אפילו בלילה דלאו זמן ציצית הוא משום דנוי הוא לבגד. ואפילו בטליתות של שאר מינים אפילו להפוסקים לעיל בסימן ט' ס"א דחיובן רק מדרבנן מ"מ נוי בגד הוא כיון דעכ"פ מחוייב בהן בתורת ודאי ואינו דומה לבגד שחציו פתוח וחציו סתום דפסק בשו"ע לעיל בסימן יו"ד סעיף ז' דאין יוצאין בו בשבת דהתם חיובו הוא רק מצד ספק [פמ"ג וארה"ח דלא כהשב יעקב אח"כ מצאתי שגם הע"ת כתב בפשיטות כוותייהו]:
Il est permis de sortir — même la nuit, qui n’est pas le temps des tsitsit, parce que c’est une parure pour le vêtement. Même pour des talit d’autres matières, et même selon les décisionnaires plus haut au siman 9 seif 1 pour qui leur obligation n’est que de par les Sages : néanmoins c’est une parure du vêtement, puisqu’on y est tenu de façon certaine. Cela ne ressemble pas au vêtement à moitié ouvert et à moitié fermé, au sujet duquel le Choulhan Aroukh a tranché plus haut siman 10 seif 7 qu’on n’en sort pas le Chabbat : là, l’obligation n’est que du fait d’un doute [Pri Megadim et Artsot ha-Haïm, contrairement au Shev Yaakov ; j’ai trouvé ensuite que l’Ezer Torah a aussi écrit simplement comme eux].
(ה) תכלת - דהא קי"ל התכלת והלבן אין מעכבין זה את זה דכתיב וראיתם אותו אכל חדא וחדא משמע:
Tekhelet — car nous tenons que le tekhelet et le blanc ne se conditionnent pas l’un l’autre, puisqu’il est écrit « et vous les verrez » : cela s’entend de chacun séparément.
(ו) על כתיפיו - לא הוי תכשיט אלא משוי דאין זה דרך לבישתו בחול. מיהו אם מתכסה רוב גופו סגי ועיין לקמן בסימן ש"א סעיף ל' מה שנכתוב בזה:
Sur ses épaules — ce n’est pas un ornement, mais un fardeau, car ce n’est pas la manière de le porter en semaine. Toutefois, s’il couvre la majeure partie du corps, cela suffit ; voir plus bas siman 301 seif 30 ce que nous écrirons là-dessus.
(ז) קודם שיצא בו - כיון שבדקו בבוקר בעת שהיה מברך על הלבישה ונמצאו שלמים תו אין רגיל ליפסק בזמן מועט כזה אפילו הסירו בינתיים [מ"א] ומוכח מזה דבשבת ג"כ צריך לבדוק הציצית וכן כתב הב"ח בפירוש בסימן ח' והעולם אין נזהרין בזה ועיין בביאור הלכה:
Avant d’en sortir — puisqu’on les a contrôlés le matin, au moment où l’on bénissait en les revêtant, et qu’ils se sont trouvés intacts, ils n’ont pas l’habitude de se rompre en un temps si court, même si on les a ôtés entre-temps [Maguen Avraham]. Il en résulte que le Chabbat aussi il faut contrôler les tsitsit ; ainsi a écrit explicitement le Bah au siman 8. Le public n’y prend pas garde ; voir le Biour Halakha.
(ח) בשבת - ואם ידע מאתמול ושכח להטיל בו ציצית נראה ג"כ דלא קנסינן ליה וראיה מלקמן בסימן שנ"ה ס"ג בהג"ה היכא דשכחו ולא עירבו עי"ש [מחידושי רע"א]:
Le Chabbat — et s’il le savait la veille et a oublié d’y poser des tsitsit, il semble aussi qu’on ne le pénalise pas ; preuve plus bas siman 355 seif 3 dans la glose, là où l’on a oublié et n’a pas fait d’erouv, voir là [novelles du Rabbi Akiva Eiger].
(ט) כשהוא בכרמלית - הוא מקום ששם אין איסור טלטול רק מדרבנן ולכך א"צ להסיר דכבוד הבריות דוחה איסור דרבנן ואע"ג דציצית מ"ע דאורייתא ודאורייתא לא דחינן מפני כבוד הבריות מ"מ שרי דלא אמרה תורה לא תלבש בגד בלא ציצית רק מ"ע להטיל בו ציצית וכיון שאין יכול להטיל בו ציצית בשבת אין עובר מ"ע ואין עליו רק איסור דרבנן ולכך הותר מפני כבוד הבריות ואין צריך לפשוט הטלית אבל בר"ה שהוא מן התורה צריך לפשטו בין בט"ג ובין בטלית קטן ואפילו אם ישאר עומד ערום עי"ז שאין כבוד הבריות דוחה איסור דאורייתא כזה בכל גווני ולקמן בהלכות שבת אי"ה יתבאר דיש מחלוקת אם בזה"ז יש לנו דין ר"ה או לא. ונראה דאם הגדיל הוא שלם והפסול הוא רק בענף נוכל לצרף לזה דעת הר"י לעיל דמכשיר ואין צריך לפושטו תיכף רק ימהר לילך לביתו:
Lorsqu’il est en karmelith — c’est un lieu où l’interdit de transporter n’est que de par les Sages ; aussi n’a-t-on pas à l’ôter, car la dignité des personnes repousse un interdit rabbinique. Bien que les tsitsit soient un commandement positif de la Torah, et qu’on ne repousse pas un interdit de la Torah devant la dignité des personnes, néanmoins c’est permis : la Torah n’a pas dit « tu ne porteras pas un vêtement sans tsitsit », mais un commandement positif d’y poser des tsitsit ; et puisqu’on ne peut y poser des tsitsit le Chabbat, on ne transgresse pas le commandement positif, et il ne reste qu’un interdit rabbinique. C’est pourquoi c’est permis en raison de la dignité des personnes, et l’on n’a pas à ôter le talit. Mais dans le domaine public, qui est de la Torah, il faut l’ôter, que ce soit un talit gadol ou un talit katan, même si l’on reste nu pour cela : la dignité des personnes ne repousse pas un interdit de la Torah de cette sorte, en aucun cas. Plus bas dans les lois du Chabbat, s’il plaît à ה', il sera exposé qu’il y a discussion si de nos jours nous avons le statut de domaine public ou non. Il semble que si la tresse est entière et que l’invalidité n’est que dans les franges libres, on peut joindre à cela l’avis du Ri plus haut qui valide, et l’on n’a pas à l’ôter tout de suite : on se hâtera seulement d’aller chez soi.
(י) פסול - ר"ל בין שנפסק לו גם קרן הטלית ונעשית בת שלש ובין שנפסק לו אחת מציציותיו לבד ואפילו היה כבר פסול בשעה שיצא מביתו כיון דבשעה שלבשו לא נודע לו לא קנסינן ליה דגדול כבוד הבריות ואפילו בט"ג שלנו שאין אנו נוהגין ללבוש אותו כל היום אלא בעת התפלה לשם מצוה וליכא ביזוי בהסרתו ג"כ אין צריך להסירו דלא פלוג רבנן בין טלית לטלית. והגרע"א בחידושיו מפקפק בזה:
Invalide — c’est-à-dire soit que le coin du talit aussi s’est rompu et qu’il est devenu à trois coins, soit qu’un seul de ses groupes de tsitsit s’est rompu. Même s’il était déjà invalide au moment où l’on est sorti de chez soi, puisque au moment où on l’a revêtu on ne le savait pas, on ne le pénalise pas : grande est la dignité des personnes. Même pour notre talit gadol, que nous n’avons pas l’habitude de porter tout le jour mais seulement au moment de la tefila au titre de la mitsva, et qu’il n’y a pas d’humiliation à l’ôter, on n’a pas non plus à l’ôter : les Sages n’ont pas distingué d’un talit à l’autre. Le Gaon Rabbi Akiva Eiger, dans ses novelles, en doute.
(יא) שתחת בגדיו - דלא מנכרא מלתא אח"כ אם הוא הולך בלי טלית קטן מ"מ הפשיטה הוא גנאי ביותר:
Sous ses vêtements — car ensuite la chose n’est pas apparente s’il marche sans talit katan ; néanmoins l’ôter est une humiliation plus grande.
(יב) מן הציציות - פי' בין שבא לבהכ"נ ורוצה ללבוש טליתו וקודם לבישתו מצא הציצית פסולים ומתבייש לישב ברבים בלי טלית דמותר ללובשו בלי ברכה ובין אם רואה באמצע לבישתו שנפסקו לו הציצית ג"כ אין צריך להסירו [ברכ"י וארה"ח ושארי אחרונים] ועיין באחרונים שהסכימו דהכל תלוי ברצון האיש הלובש אם הוא מתבייש יוכל ללבוש בלי ברכה אבל אם אין מתבייש אין כאן ההיתר דכבוד הבריות:
Parmi les tsitsit — c’est-à-dire : soit qu’on arrive à la synagogue et qu’on veut revêtir son talit, et qu’avant de le revêtir on trouve les tsitsit invalides, et que l’on a honte de s’asseoir en public sans talit : il est permis de le revêtir sans berakha ; soit que l’on voit au milieu du port que les tsitsit se sont rompus : on n’a pas non plus à l’ôter [Birké Yossef, Artsot ha-Haïm et autres Aharonim]. Voir les Aharonim qui ont convenu que tout dépend de la volonté de celui qui le porte : s’il a honte, il peut le porter sans berakha ; s’il n’a pas honte, il n’y a pas ici la permission tirée de la dignité des personnes.
(יג) דיוכל ללובשו - ודוקא אם נודע לו היום אבל אם ידע מע"ש שהציצית פסולין אסור ללובשו בשבת דהו"ל לתקוני מאתמול אך אם שכח יש להקל [חידושי רע"א]:
Qu’il pourra le porter — et uniquement si on l’a appris aujourd’hui ; mais si l’on savait dès avant Chabbat que les tsitsit sont invalides, il est interdit de le porter le Chabbat, car on devait le réparer la veille. Toutefois si l’on a oublié, on sera indulgent [novelles du Rabbi Akiva Eiger].
(יד) מכח כבוד הבריות - ודוקא אם אין יכול להשיג בבהכ"נ טלית שאולה:
En vertu de la dignité des personnes — et uniquement si l’on ne peut se procurer à la synagogue un talit emprunté.
(טו) ודוקא בשבת - פי' לפי שבשבת ליתא רק איסור דרבנן כנ"ל אבל בחול שהוא עובר על איסור תורה בכל שעה דקום ועשה בו ציצית ואיסור תורה אפילו רק איסור דשב ואל תעשה כזה שהוא מונע א"ע ממצוה אין נדחה מפני כבוד הבריות אם לא בגנאי גדול ולכן אסור ללבוש הטלית גדול כשרואה שאין בו ציצית דלישב בלי טלית ס"ל לרמ"א דהוא רק בכלל גנאי קטן וכן אם נודע לו בר"ה כשהוא הולך בטלית גדול שנפסק לו אחת מציציותיו צריך ג"כ לפשטו תיכף דבזמנינו פשיטת הט"ג בשוק הוא ג"כ רק גנאי קטן. אמנם אם בבהכ"נ נודע לו אחר שהוא כבר לבוש בהטלית שאחת מציציותיו פסולים הרבה מן האחרונים מקילין דאין צריך לפושטו תיכף דס"ל דכיון שהוא ברבים בבהכ"נ הפשיטה הוא גנאי ביותר רק ימהר לילך לביתו או לבית שלפני בהכ"נ ויפשיטנו שם והח"א מחמיר בזה וס"ל דהפשיטת ט"ג הוא רק גנאי קטן דבלא"ה דרך בני אדם לפשוט תמיד הטלית ברבים בבהכ"נ. אח"כ מצאתי להפמ"ג בפתיחה להלכות ציצית שסובר ג"כ כהחיי אדם ע"כ מהנכון לעשות את העצה שכתב בספר ארה"ח שיפקירנו דאז פטור מלעשות בו ציצית וכשיגיע לביתו יחזור לזכות בו:
Et uniquement le Chabbat — c’est-à-dire parce que le Chabbat il n’y a qu’un interdit rabbinique, comme plus haut ; mais en semaine on transgresse à chaque instant un interdit de la Torah : « lève-toi et fais-y des tsitsit ». Un interdit de la Torah, même seulement un interdit de « reste assis et ne fais pas » de cette sorte, où l’on s’empêche soi-même d’une mitsva, n’est pas repoussé devant la dignité des personnes, sauf en cas de grande humiliation. C’est pourquoi il est interdit de porter le talit gadol quand on voit qu’il n’a pas de tsitsit : s’asseoir sans talit n’est, pour le Rema, qu’une petite humiliation. De même, si on l’apprend dans le domaine public alors qu’on marche avec un talit gadol et qu’un de ses groupes de tsitsit s’est rompu, il faut aussi l’ôter tout de suite : de nos jours, ôter le talit gadol dans la rue n’est aussi qu’une petite humiliation. Toutefois, si à la synagogue on l’apprend après être déjà vêtu du talit, qu’un de ses groupes de tsitsit est invalide, beaucoup d’Aharonim sont indulgents et l’on n’a pas à l’ôter tout de suite : ils tiennent que, puisqu’on est en public à la synagogue, l’ôter est une humiliation plus grande ; on se hâtera seulement d’aller chez soi ou dans une maison devant la synagogue et on l’ôtera là. Le Haï Adam est rigoureux là-dessus et tient qu’ôter le talit gadol n’est qu’une petite humiliation, car de toute façon les gens ont l’habitude d’ôter toujours le talit en public à la synagogue. J’ai trouvé ensuite que le Pri Megadim, dans l’introduction aux lois des tsitsit, tient aussi comme le Haï Adam. Il convient donc de suivre le conseil écrit dans l’Artsot ha-Haïm : le déclarer bien vacant, et alors on est exempt d’y faire des tsitsit ; en arrivant chez soi, on en reprendra possession.
(טז) אסור - עיין במ"א שמסיק דמה שמחמיר הרמ"א בחול לא קאי על מה שכתב בתחלה ואפילו בטלית קטן דבט"ק אם נודע לו שהציצית פסולין דיש לו גנאי גדול לפושטו מתחת בגדיו בין בבהכ"נ ובין ברבים אין צריך לפושטו דבגנאי גדול דוחה כבוד הבריות אפי' איסור דאורייתא בשב ואל תעשה אך צריך למהר לילך לביתו או לבית שלפני בהכ"נ ויפשיטנו שם אף שהוא עוסק בבהכ"נ בדבר מצוה מפני שהוא איסור תורה אבל בשבת א"צ למהר לצאת מבהכ"נ כל עוד שהוא עוסק במצוה והרואה בחבירו שנפסקו לו הציצית לא יאמר לו עד שיבא לביתו דהיינו שיקראנו לבוא לביתו ושם יאמר לו שיפשיטנו. עוד כתב המ"א דאם אין ציצית בעיר דינו בחול כמו בשבת וה"ה טלית דמחוייב רק מדרבנן כגון שאולה לאחר שלשים יום דינו בחול כמו בשבת:
Interdit — Voir le Maguen Avraham qui conclut que la rigueur du Rema en semaine ne porte pas sur ce qu’il a écrit d’abord « même un talit katan » : pour un talit katan, si l’on apprend que les tsitsit sont invalides, et qu’on a une grande humiliation à l’ôter de sous ses vêtements, que ce soit à la synagogue ou en public, on n’a pas à l’ôter, car une grande humiliation fait que la dignité des personnes repousse même un interdit de la Torah de « reste assis et ne fais pas ». Mais il faut se hâter d’aller chez soi ou dans une maison devant la synagogue et l’ôter là, même si l’on est occupé à la synagogue d’une chose de mitsva, parce que c’est un interdit de la Torah. Le Chabbat, en revanche, on n’a pas à se hâter de quitter la synagogue tant qu’on s’occupe d’une mitsva. Qui voit chez son compagnon que les tsitsit se sont rompus ne le lui dira pas avant qu’il arrive chez lui — c’est-à-dire qu’on l’appellera à venir chez lui et que là on lui dira de l’ôter. Le Maguen Avraham a encore écrit : s’il n’y a pas de tsitsit en ville, son statut en semaine est comme le Chabbat ; de même un talit dont l’obligation n’est que de par les Sages, par exemple emprunté après trente jours, a en semaine le même statut que le Chabbat.