משנה ברורה

Michna Beroura — siman 14

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Tsitsit faits par un non-Juif ou par des femmes, et talit emprunté
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Qui peut confectionner les tsitsit ; intention requise à la pose ; talit emprunté, loué, communautaire ; usage du talit d’autrui et obligation des associés.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTsitsit faits par un non-Juif ou par des femmes, et talit emprunté — qui peut confectionner ; intention à la pose ; emprunt, location, communauté, associés
À FAIREPrononcer explicitement avant la suspension
« je suspends tous ces tsitsit au titre des tsitsit », comme au filage et au retordage (siman 11) ; Rachi, Roch et Tossafot exigent l’intention même pour un Juif
À FAIREPose par un mineur avec un adulte auprès de lui
l’adulte lui enseigne de le faire pour la mitsva ; sinon, même déjà posés, il faut défaire et remettre
À FAIRETalit de la communauté
bénir dessus selon tous les avis, même pour passer devant l’arche ou monter à la Torah : acquis dès l’abord pour que quiconque le porte en soit propriétaire
À FAIREEmprunt pour la tefila
a priori demander au prêteur un don à condition de le rendre ; ce n’est pas indispensable ; la plupart des Aharonim suivent le Choulhan Aroukh : on bénit
À FAIRERendre le talit donné en don à condition de le rendre
du moins le lendemain avant la tefila si le propriétaire s’en est déjà acquitté aujourd’hui ; après s’en être acquitté, le redonner au propriétaire en don
À FAIREReplier le talit d’autrui selon son premier pliage
le Chabbat on le pliera mais non selon son premier pliage ; le Maguen Avraham est indulgent le Chabbat pour ne pas le plier du tout
À FAIREDemander au propriétaire présent
le Pri Megadim : ne pas s’appuyer sur la présomption là où l’on peut s’en éclaircir facilement
À ÉVITERPose des tsitsit par un non-Juif
invalide même si un Juif se tient auprès de lui et lui enseigne de le faire pour la mitsva
À ÉVITERPose par les femmes a priori
« les enfants d’Israël, et ils feront » exclut aussi les filles d’Israël ; se tenir auprès d’elles n’aide pas ; le filage et le retordage leur sont permis
À ÉVITERPose a priori par un mineur de moins de treize ans sur le vêtement d’un adulte
il convient et il est juste de s’en abstenir
À ÉVITERNœud supérieur de la Torah sans intention
a priori on ne bénira pas ; même le seul enfilage dans le coin sans le destiner à la mitsva
À ÉVITERPrendre le talit d’autrui à son insu de façon habituelle
uniquement de façon occasionnelle et sur place ; le sortir de la maison vers la synagogue est interdit, crainte de vol
À ÉVITERPrendre un sidour ou un mahzor à son insu
même de façon tout à fait occasionnelle : crainte qu’on n’y lise beaucoup jusqu’à les déchirer
À ÉVITERBénir sur un talit d’associés si l’autre s’y oppose
même s’il y a de quoi partager : la part d’autrui n’est pas à soi ; « tu ne prononceras pas »
OUIFilage ou retordage par un non-Juif
valide selon le Roch (siman 11 seif 2)
OUINon-Juif qui achève les houlia et nœuds après qu’un Juif a fait la houlia et le premier nœud
valide : le reste n’est qu’une mitsva supplémentaire
OUIFemme qui a posé bediavad
permis ; même sans qu’on se tienne auprès d’elle, elle est crue pour dire qu’elle les a posés au titre des tsitsit
OUIMineur de treize ans et un jour
même s’il n’a pas encore amené deux poils, même a priori on ne sera pas rigoureux
OUIIntention au nœud supérieur et à une houlia
même si les autres nœuds et houlia ont été faits ensuite sans les destiner à la mitsva, on validera
OUITalit emprunté encore exempt
celui qui y pose des tsitsit et bénit n’y a rien perdu, comme les femmes ; on peut en sortir le Chabbat vers le domaine public : c’est une parure
OUITalit emprunté tenu de par les Sages
on bénit ; le locataire a le même statut que l’emprunteur (Ezer Torah) ; l’Itour : la location nous est douteuse
OUITalit communautaire pour honneur (arche, Torah, doukhan)
on bénit selon tous les avis
NONPose entière par un non-Juif (enfilage, houlia ou premier nœud)
invalide
NONEmprunt d’un vêtement destiné à être porté, non fait pour la mitsva
ou emprunt seulement pour monter à la Torah, passer devant l’arche ou le doukhan : on ne bénit pas selon certains, car peut-être prêté comme vêtement seul ; le Derekh ha-Haïm : mieux d’avoir l’intention de ne pas acquérir
NONTalit détérioré chez l’emprunteur
même par contrainte, s’il ne le rend pas comme il l’avait pris, il ne s’acquitte pas
NONDon à condition de le rendre non restitué à temps
si le donateur n’a pas d’autre talit, le don est anéanti rétroactivement
NONTalit en association Juif et non-Juif, ou homme et femme
tenu aux tsitsit, on ne bénira pas dessus (Artsot ha-Haïm)
NONHéritage paternel tant que les frères y tiennent contre soi
ne pas bénir jusqu’à ce qu’ils s’accordent
REMALe Rambam valide même la suspension et tous les nœuds sans intention : le filage doit être pour la mitsva, pas la suspension ; un Juif sans intention est valide. Artsot ha-Haïm indulgent a priori par un mineur. A priori mieux demander le don à condition de le rendre, mais ce n’est pas indispensable. Derekh ha-Haïm : pour les cas douteux d’emprunt, intention de ne pas acquérir afin de n’avoir à bénir selon aucun avis — sauf le talit emprunté au moment de la tefila pour s’en acquitter.
La pose sur le vêtement doit être faite par un Juif homme, avec intention ; le non-Juif invalide la pose, pas forcément le filage. Les femmes filent et retordent, mais a priori ne posent pas. On bénit sur un talit emprunté pour la mitsva et sur un talit de la communauté. On ne prend le talit d’autrui qu’occasionnellement et sur place. Associés et héritiers : pas de berakha tant qu’il n’y a pas d’accord.

Glossaire

lekhathila
a priori
bediavad
après coup
oness
contrainte
לשמה
pour la mitsva / dans l’intention requise
חוליא
houlia (spire)
טווייה / שזירה
filage / retordage
תליה
suspension (pose au vêtement)
מתנה על מנת להחזיר
don à condition de rendre
דוכן
doukhan (estrade de la bénédiction des cohanim)

(א) שעשאן - פי' שהטילן בבגד פסול אפילו בישראל עומד על גבו ומלמדהו לעשות לשמה דאלו אם טוואן א"י או שזרן באופן זה כשר להרא"ש כמש"כ לעיל בסימן י"א ס"ב ודוקא אם תחבו בכנף או עשה החוליא או הקשר ראשון אבל אם החוליא והקשר ראשון עשה ישראל והא"י גמר שאר החוליות והקשרים דאינן רק למצוה בעלמא כשר:

Qu’il les a faits — c’est-à-dire qu’il les a posés sur le vêtement : c’est invalide, même si un Juif se tient auprès de lui et lui enseigne de le faire pour la mitsva. En revanche, s’il les a filés, un non-Juif, ou les a retordus de cette manière, c’est valide selon le Roch, comme écrit plus haut siman 11 seif 2. Et uniquement s’il les a enfilés dans le coin, ou a fait la houlia ou le premier nœud ; mais si un Juif a fait la houlia et le premier nœud, et que le non-Juif a achevé le reste des houlia et des nœuds, qui ne sont que pour une mitsva supplémentaire, c’est valide.

(ב) להצריך אנשים - ואפילו עומד על גבן לא מהני משום דהא דכתיב בני ישראל ועשו משמע גם למעט בנות ישראל:

D’exiger des hommes — et même se tenir auprès d’elles n’aide pas, car ce qui est écrit « les enfants d’Israël, et ils feront » s’entend aussi pour exclure les filles d’Israël.

(ג) שיעשו אותן - דוקא התליה בהבגד אבל הטוייה והשזירה מותר ע"י נשים:

Qu’ils les fassent — uniquement la suspension au vêtement ; mais le filage et le retordage sont permis par des femmes.

(ד) וטוב לעשות וכו' - וכן ראוי ונכון שלא לעשות לכתחלה הטלת הציצית בבגד של גדול ע"י קטן פחות מי"ג שנים אבל אם הוא בן י"ג שנים ויום אחד אף שלא הביא ב"ש אפילו לכתחלה אין להחמיר והארה"ח מיקל אפילו לכתחלה ע"י קטן וכ"ז דוקא בגדול עומד על גבו המלמדהו לעשות לשמה אבל בלא"ה אפילו אם כבר הטילם הקטן בבגד צריך להתירם ולחזור וליתנם:

Et il est bon de faire etc. — De même il convient et il est juste de ne pas faire a priori (lekhathila) la pose des tsitsit sur le vêtement d’un adulte par un mineur de moins de treize ans. Mais s’il a treize ans et un jour, même s’il n’a pas encore amené deux poils, même a priori on ne sera pas rigoureux. L’Artsot ha-Haïm est indulgent même a priori par un mineur. Tout cela uniquement si un adulte se tient auprès de lui et lui enseigne de le faire pour la mitsva ; sinon, même si le mineur les a déjà posés sur le vêtement, il faut les défaire et les remettre.

(ה) לכתחלה - אבל בדיעבד מותר. ואפילו בלא עומד על גבה נאמנת לומר שהטילה לשם ציצית:

A priori — mais après coup (bediavad) c’est permis. Même sans que l’on se tienne auprès d’elle, elle est crue pour dire qu’elle les a posés au titre des tsitsit.

(ו) בלא כונה - ר"ל שעשה הקשר העליון שהוא מדאורייתא בלי כונה אבל אם קשר קשר העליון וחוליא אחת בכונה אע"פ שעשה שאר הקשרים והחוליות אח"כ שלא לשמה גם בדאיכא ציצית אחרים יש להכשיר:

Sans intention — c’est-à-dire qu’il a fait le nœud supérieur, qui est de la Torah, sans intention. Mais s’il a noué le nœud supérieur et une houlia avec intention, même s’il a fait ensuite les autres nœuds et houlia sans les destiner à la mitsva, même s’il y a d’autres tsitsit, on validera.

(ז) על הרמב"ם שמכשיר - אפילו אם עשה התליה וגם כל הקשרים והחוליות שלא בכונה דס"ל אע"ג דבעי טוייה לשמה מ"מ התליה לא בעי לשמה ויליף לה מדכתיב בני ישראל לאפוקי עו"ג ש"מ דישראל בלי כונה כשר וא"ל יתירם מהבגד ויחזור ויתנם בכונה לשם מצוה י"ל דמיירי שהוא סמוך לשבת ואין שהות להתירם ולקשרם א"נ שנפסק אחד מראשיו ואם יתירם יהא אסור לחזור וליתנם בבגד כמש"כ בסי' י"ב:

Sur le Rambam qui valide — même s’il a fait la suspension et aussi tous les nœuds et houlia sans intention : il tient que, bien que le filage doive être pour la mitsva, la suspension n’a pas besoin d’être pour la mitsva. Il le déduit de ce qu’il est écrit « les enfants d’Israël », pour exclure le non-Juif : d’où qu’un Juif sans intention est valide. Et si l’on dit : qu’il les défasse du vêtement et les remette avec intention au titre de la mitsva — on peut dire qu’il s’agit d’un cas proche du Chabbat, sans le temps de les défaire et de les renouer ; ou qu’une de ses extrémités s’est rompue, et que s’il les défait il sera interdit de les remettre sur le vêtement, comme écrit au siman 12.

(ח) לא יברך עליו - אפילו אם לא עשה רק התחיבה בכנף שלא לשמה וכ"ש אם עשה הקשר עליון שלא לשמה דרש"י והרא"ש והתו' ס"ל דבעינן מדאורייתא ג"כ תליה לשמה וקרא דמיעט עו"ג צריך אפילו ישראל עומד ע"ג ומלמדהו לשמה ע"כ צריך ליזהר לכתחלה קודם התליה בבגד שיוציא בשפתיו בפירוש שתולה כל אלו הציצית לשם ציצית וכמו שכתבנו לעיל בסימן י"א לענין טוייה ושזירה ועיין בביאור הלכה:

Il ne bénira pas dessus — même s’il n’a fait que l’enfilage dans le coin sans le destiner à la mitsva, et à plus forte raison s’il a fait le nœud supérieur sans le destiner à la mitsva. Car Rachi, le Roch et les Tossafot tiennent que de la Torah aussi la suspension doit être pour la mitsva, et que le verset qui exclut le non-Juif exige même qu’un Juif se tienne auprès de lui et lui enseigne de le faire pour la mitsva. Il faut donc prendre garde a priori, avant la suspension au vêtement, de prononcer explicitement de la bouche que l’on suspend tous ces tsitsit au titre des tsitsit, comme nous l’avons écrit plus haut au siman 11 au sujet du filage et du retordage ; voir le Biour Halakha.

(ט) פטור - והמטיל בה ציצית ומברך לא הפסיד כמו נשים שיכולות לברך על מ"ע שהזמ"ג אף שפטורות וממילא יכול לצאת בו בשבת לר"ה דנוי הוא לבגד:

Exempt — et celui qui y pose des tsitsit et bénit n’y a rien perdu, comme les femmes qui peuvent bénir sur un commandement positif lié au temps bien qu’elles en soient exemptes. Dès lors on peut en sortir le Chabbat vers le domaine public, car c’est une parure pour le vêtement.

(י) מדרבנן - ויברך עליה ושוכר דינו כשואל (ע"ת שמוכיח כן מתוס' מנחות מ"ד ע"א ד"ה טלית וכו') ובעיטור מצאתי שכתב ושכירות מספקא לן:

De par les Sages — et l’on bénira dessus. Le locataire a le même statut que l’emprunteur (Ezer Torah, qui le prouve des Tossafot Mena’hot 44a s.v. talit etc.). Dans l’Itour j’ai trouvé qu’il a écrit : la location nous est douteuse.

(יא) מברך עליה - ויש מחמירין וסוברין שלא לברך אא"כ נתן לו בפירוש במתנה ע"מ להחזיר אך רוב האחרונים מסכימים לפסק השו"ע והטעם הוא דהא אדעתא דהכי השאילה לו שיברך עליה וכיון שא"א לו לברך אא"כ תהיה שלו הוי כאילו נתנה לו במתנה ע"מ להחזיר. ולכתחלה בודאי יותר טוב לבקש מהמשאיל שיתן לו במתנ' ע"מ להחזיר ולא לעיכובא. ודוקא אם שאל ממנו טלית המיוחד למצוה אבל אם הוא בגד העומד ללבישה ורק כיון שפתוח רובו עושין בו ציצית ולא נעשה בשביל מצות ציצית וכן אם שאל טלית לעלות לתורה או לעבור לפני התיבה או לדוכן שאינו אלא משום הכבוד אין מברכין עליו דאולי היה רצונו להשאילו רק למלבוש לחוד ולא להקנות לו ויש חולקין בזה וס"ל דבכל גווני מברכין ע"כ כתב בדרך החיים דיותר טוב שיכוין בכל אלו שלא לקנות כדי שלא יצטרך לברך לכו"ע לבד מהטלית ששאל בעת התפלה לצאת בו. וכ"ז בטליתות של איש פרטי אבל בטליתות של קהל כעין שלנו המצויות בבתי כנסיות צריך לברך עליו לכו"ע אפילו כשלובשו רק לעבור לפני התיבה או לעלות לתורה משום דטלית של קהל אדעתא דהכי קנוהו מתחלה שכל מי שלובש אותו שיהיה שלו כמו באתרוג ועיין מש"כ בבה"ל בשם השערי אפרים:

Il bénit dessus — Certains sont rigoureux et estiment qu’on ne bénit que s’il le lui a donné explicitement en don à condition de le rendre. Mais la plupart des Aharonim s’accordent à la décision du Choulhan Aroukh. La raison : c’est dans cette intention qu’il le lui a prêté, qu’il bénisse dessus ; et puisqu’il ne peut bénir que s’il est à lui, c’est comme s’il le lui avait donné en don à condition de le rendre. A priori, certainement, il est mieux de demander au prêteur de le donner en don à condition de le rendre, mais ce n’est pas indispensable. Et uniquement si l’on a emprunté de lui un talit destiné à la mitsva ; mais s’il s’agit d’un vêtement destiné à être porté, et seulement, parce qu’il est ouvert en majeure partie, on y fait des tsitsit, et qu’il n’a pas été fait pour la mitsva des tsitsit ; de même si l’on a emprunté un talit pour monter à la Torah, ou pour passer devant l’arche, ou pour le doukhan, ce qui n’est que pour l’honneur : on ne bénit pas dessus, car peut-être n’a-t-il voulu le prêter que comme vêtement seul, et non le lui transférer. Certains s’y opposent et tiennent qu’en tout cas on bénit. C’est pourquoi le Derekh ha-Haïm a écrit qu’il est mieux, dans tous ces cas, d’avoir l’intention de ne pas acquérir, afin de n’avoir à bénir selon aucun avis — sauf le talit emprunté au moment de la tefila pour s’en acquitter. Tout cela pour des talit d’un particulier ; mais pour des talit de la communauté, comme les nôtres qui se trouvent dans les synagogues, il faut bénir dessus selon tous les avis, même si on ne le porte que pour passer devant l’arche ou monter à la Torah : car un talit de la communauté a été acquis dès l’abord dans cette intention, que quiconque le porte en soit propriétaire, comme pour un etrog ; voir ce que nous avons écrit dans le Biour Halakha au nom des Chaaré Efraïm.

(יב) מיד - עיין סימן תרנ"ח ס"ה לענין לולב ובפמ"ג שם ומזה נלמוד לענינינו ג"כ דצריך להחזירו להנותן בזמנו היינו אם היום יצא בו בעליו ישיב לו עכ"פ למחר קודם התפלה כדי שיהיה לו בעצמו ג"כ במה לצאת ואם לא החזיר לו והנותן אין לו טלית אחר נראה דנעקר המתנה למפרע ולא קרינא ביה כסותך [ואף שיש לו ט"ק מ"מ מסתברא דאדעתא דהכי לא נתן לו] דלא כמו שכ' בס' נ"ח. גם נתבאר שם דאחר שיצא בו צריך לחזור ולתנו לבעליו במתנה כדי שיהיה של בעלים שהרי נעשה שלו ופשוט דה"נ בענינינו. נ"ל פשוט דאם נתקלקל הטלית או אחת מציציותיה אצל השואל אף שהיה ע"י אונס ולא החזיר לו כמו שלקחה אינו יוצא בהמצוה עיין בסימן תרנ"ח סעיף ד' ובחדושי רע"א שם:

Aussitôt — Voir siman 658 seif 5 au sujet du loulav, et le Pri Megadim là-bas ; de là nous apprendrons aussi pour notre sujet qu’il faut le rendre au donateur en son temps : c’est-à-dire si aujourd’hui le propriétaire s’en est acquitté, on le lui rendra du moins le lendemain avant la tefila, afin qu’il ait lui aussi de quoi s’acquitter. S’il ne le lui a pas rendu et que le donateur n’a pas d’autre talit, il semble que le don est anéanti rétroactivement et qu’on ne lit pas à son sujet « ton vêtement » [et même s’il a un talit katan, il est raisonnable que ce n’est pas dans cette intention qu’il le lui a donné] — contrairement à ce qu’a écrit le livre N.H. Il y est aussi exposé qu’après s’en être acquitté, il faut le redonner au propriétaire en don, afin qu’il soit au propriétaire, puisqu’il est devenu le sien ; et il est évident qu’il en va de même dans notre sujet. Il me semble évident que si le talit ou l’un de ses groupes de tsitsit s’est détérioré chez l’emprunteur, même par contrainte (oness) et qu’il ne le lui a pas rendu comme il l’avait pris, il ne s’acquitte pas de la mitsva ; voir siman 658 seif 4 et les novelles du Rabbi Akiva Eiger là-bas.

(יג) טלית חבירו - פי' שלא מדעתו דניחא ליה לאינש דליעבד מצוה בממוניה דוקא באקראי אבל בקביעות אסור ואפילו באקראי דוקא באותו מקום אבל להוציאו מביתו לבהכ"נ או איפכא אסור דאפשר שמקפיד עליו והוי גזל ועיין בפמ"ג שכתב דבכל גווני ראוי ליזהר כשבעליו עמו שישאלנו ואין סומכין על החזקה במקום שיכולין לבררו בקל וכ"ש אם יודע בו שהוא מקפיד:

Le talit de son compagnon — c’est-à-dire à son insu. Il plaît à l’homme qu’une mitsva soit faite avec son bien, uniquement de façon occasionnelle ; mais de façon habituelle c’est interdit. Et même de façon occasionnelle, uniquement sur place ; mais le sortir de sa maison vers la synagogue ou l’inverse est interdit, car il se peut qu’il y tienne et que ce soit un vol. Voir le Pri Megadim qui a écrit qu’en tout cas il convient de prendre garde, lorsque le propriétaire est avec soi, de le lui demander, et qu’on ne s’appuie pas sur la présomption là où l’on peut s’en éclaircir facilement ; à plus forte raison si l’on sait de lui qu’il y tient.

(יד) ולברך עליה - עיין במ"א ועיין בדרך החיים שכתב דיותר טוב שיכוין שלא לקנות ולא יברך:

Et bénir dessus — Voir le Maguen Avraham, et voir le Derekh ha-Haïm qui a écrit qu’il est mieux d’avoir l’intention de ne pas acquérir et de ne pas bénir.

(טו) שיקפל אותה - כקיפולה הראשון ובשבת יקפל אותה ולא כקיפולה הראשון והמ"א מיקל בשבת שלא לקפל כלל:

De le plier — selon son premier pliage ; et le Chabbat on le pliera, mais non selon son premier pliage. Le Maguen Avraham est indulgent le Chabbat pour ne pas le plier du tout.

(טז) בלא דעתו - אפילו באקראי בעלמא דחיישינן שמא יקרא בהן הרבה עד שיתקרעו מרוב המשמוש. והעולם נוהגין כשמוצאין סידור תפלה או מחזור בבהכ"נ שלוקחין אותו כדי להתפלל בו וא"י היתר לזה דמ"ש סידור מספרים [פמ"ג]:

À son insu — même de façon tout à fait occasionnelle, car on craint qu’on n’y lise beaucoup jusqu’à ce qu’ils se déchirent à force de manipulations. Le public a l’habitude, lorsqu’on trouve un sidour de tefila ou un mahzor à la synagogue, de le prendre pour prier dedans, et l’on ne sait pas de permission pour cela : en quoi un sidour diffère-t-il des livres [Pri Megadim] ?

(יז) של שותפין - וטלית של שותפות נכרי וישראל או איש ואשה חייבת בציצית ולא יברך עליה. ארה"ח דלא כדמשק אליעזר עי"ש:

D’associés — et un talit en association d’un non-Juif et d’un Juif, ou d’un homme et d’une femme, est tenu aux tsitsit, et l’on ne bénira pas dessus. Artsot ha-Haïm, contrairement au Damesek Eliezer, voir là.

(יח) חייבת - ואיירי שחבירו מרוצה שילך חבירו בו והוא בלי ציצית חייב לעשות בו ציצית אבל שותפין ויש בו ציצית ואחד מקפיד על חבירו שלא ילך בו אפילו יש בו כדי חלוקה ובכל חלק שיעור טלית אפ"ה אם לובשו בגזילה ומברך עליו עובר בלא תשא כי חלק האחד שבו ב' ציצית אינן שלו וכ"ש אם אין בו עדיין ציצית [פמ"ג] ולפ"ז בטלית שנשאר להיורש מאביו ושארי אחיו מקפידין עליו יש ליזהר שלא לברך עליו עד שיתפשרו ביניהם:

Est tenu — et il s’agit d’un cas où son compagnon est d’accord que son compagnon y aille, et qu’il est sans tsitsit : il est tenu d’y faire des tsitsit. Mais des associés, s’il y a des tsitsit et que l’un tient à ce que l’autre n’y aille pas, même s’il y a de quoi partager et que dans chaque part il y a la mesure d’un talit, néanmoins s’il le porte par vol et bénit dessus, il transgresse « tu ne prononceras pas » : car la part de l’un, où il y a deux groupes de tsitsit, n’est pas à lui. À plus forte raison s’il n’y a pas encore de tsitsit [Pri Megadim]. D’après cela, pour un talit resté à l’héritier de son père, et que les autres frères y tiennent contre lui, il faut prendre garde de ne pas bénir dessus jusqu’à ce qu’ils s’accordent entre eux.