On bénit en s’enveloppant, non à la confection ; obligation du vêtement porté, non de l’objet seul ; linceul du mort et habits des marchands.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) ולא חובת מנא - עיין לעיל סימן י"ז סק"ה מש"ש:
Et non une obligation du vêtement — Voir plus haut siman 17 seif katan 5 ce qui y est écrit.
(ב) פטור מציצית - אע"ג דכתיב ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם מ"מ מדכתיב קרא אחרינא גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה משמע דוקא כשמתכסה בה:
Exempt de tsitsit — bien qu’il soit écrit « ils se feront des tsitsit aux coins de leurs vêtements », néanmoins, puisqu’un autre verset a écrit « tu te feras des franges aux quatre coins de ton vêtement dont tu te couvriras », cela s’entend uniquement lorsqu’on s’en couvre.
(ג) על עשיית הציצית - ר"ל בעת הטלתן בהבגד אלא אח"כ כשמתעטף בו מברך להתעטף. ואם נפסקו אחר שלובשו צריך לפשטו ולעשות בו ציצית ולברך כשחוזר ולובשו אף שלובשו תיכף:
Sur la confection des tsitsit — c’est-à-dire au moment de leur pose sur le vêtement ; mais ensuite, lorsqu’on s’en enveloppe, on bénit « s’envelopper ». Si elles se sont rompues après qu’on l’a revêtu, il faut l’ôter, y faire des tsitsit, et bénir lorsqu’on le revêt de nouveau, même si on le revêt aussitôt.
(ד) אלא בלבישתו - וה"ה במזוזה דקי"ל חובת הדר היא אין לברך על המזוזה רק כשהוא נכנס לדור בהבית תיכף ומיד דאז הוא ממש דומיא דעטיפה או כשכבר דר בה [ברכ"י וכן משמע מדברי המ"א להמעיין בו היטיב ועי"ש עוד במ"א ובברכ"י ובתשובת רע"א בסוף סימן ט']:
Mais à le revêtir — de même pour la mezouza, dont nous tenons que c’est une obligation de l’habitant : on ne bénit sur la mezouza que lorsqu’on entre habiter la maison, tout de suite, car alors c’est vraiment semblable à l’enveloppement ; ou lorsqu’on y habite déjà [Birké Yossef ; ainsi ressort-il des propos du Maguen Avraham pour qui y regarde bien ; voir encore là le Maguen Avraham, le Birké Yossef, et les responsa du Rabbi Akiva Eiger à la fin du siman 9].
(ה) פטור - האחרונים מסקי דדוקא לדעת הרא"ש דפטור לעיל בסימן י"ח כסות המיוחד ללילה אפילו ביום והא נמי לכסות לילה דמי שהרי מת פטור ממצות אבל לדעת הרמב"ם דמחייב כסות לילה ביום גם בזה חייב לפיכך לדידן יעשה בו ציצית ולא יברך. מוכרי הבגדים שלובשין ומכוונין להראות להקונים מדתן פטורין ואם לובש אותן להעביר בזה את המכס אפשר דחייב בציצית כמו גבי כלאים:
Exempt — Les Aharonim concluent : uniquement selon l’avis du Roch, qui exempte plus haut au siman 18 le vêtement destiné à la nuit même le jour ; ceci aussi ressemble à un vêtement de nuit, puisque le mort est exempt des mitsvot. Mais selon l’avis du Rambam, qui tient le vêtement de nuit le jour, ici aussi il est tenu. C’est pourquoi pour nous on y fera des tsitsit et l’on ne bénira pas. Les marchands de vêtements qui les portent et ont l’intention de montrer aux acheteurs leur mesure sont exempts ; s’ils les portent pour faire passer par là la douane, il se peut qu’ils soient tenus aux tsitsit, comme pour les chaatnez.