משנה ברורה

Michna Beroura — siman 20

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois de l'achat et de la vente d'un talit
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On peut acheter un talit à tsitsit d'un Israélite ou d'un négociant non juif qui affirme l'avoir pris d'un Israélite ; on ne le vend pas à un non-juif, de peur qu'il ne s'en prenne à un Israélite.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETLois de l’achat et de la vente d’un talit — achat chez un Israélite ou un négociant non juif ; interdiction de vendre à un non-juif un talit encore muni de tsitsit
À FAIREAcheter d’un Israélite
même inconnu : un Israélite est présumé kasher ; filage, retors et attache lichmah, sauf s’il est suspect (Yoré Déa 119 ; Bah)
À FAIREAcheter d’un négociant non juif un talit déjà muni
on le croit s’il dit l’avoir pris d’un Israélite : il ne se nuit pas à lui-même en mentant
À FAIRETalit trouvé au marché
un talit déjà muni de tsitsit trouvé au marché est kasher
À FAIREVendre après avoir ôté les tsitsit
même s’il reste les trous, il est permis de vendre le talit à un non-juif
À ÉVITERAcheter des tsitsit détachés d’un non-juif
interdit même d’un négociant, de peur que filage et retors n’aient pas été lichmah (Taz, Derekh ha-Haïm)
À ÉVITERAcheter d’un non-juif qui n’est pas négociant
pas kasher : peur qu’il ait lui-même fait les tsitsit ; même les détacher et les renouer reste interdit (Maguen Avraham et Aharonim, contrairement au Taz)
À ÉVITERVendre un talit muni de tsitsit à un non-juif
interdit, même négociant ; à plus forte raison à une non-juive (raison de la prostituée, encore actuelle selon le Haï Adam)
À ÉVITEREnvoyer des tsitsit par un idolâtre
interdit même coupés et retors, sauf sous deux sceaux
OUINégociant dont le métier est de revendre des tsitsit d’Israélites
Beér Hétev et Yechouot Yaakov : permis d’acheter de lui des tsitsit
OUIParole du négociant
on s’appuie sur sa parole, non sur l’absence de parole (Rema / Levouch : même d’un Israélite quelconque)
NONAchat de tsitsit détachés
interdit d’un négociant selon Taz et Derekh ha-Haïm ; certains sont indulgents
REMAUn non-juif n’a pas l’habitude d’attacher des tsitsit à son vêtement : d’où la confiance pour un talit déjà muni, non pour des fils détachés. Haï Adam : la crainte « de peur qu’il ne s’associe » n’a plus cours aujourd’hui ; la raison de la prostituée demeure. La présomption « pris d’un Israélite » vaut lorsqu’un Israélite est passé et le lui a vendu.
On achète un talit à tsitsit d’un Israélite présumé kasher, ou d’un négociant non juif qui affirme l’avoir pris d’un Israélite. On n’achète pas des tsitsit détachés d’un non-juif. On ne vend pas un talit muni de tsitsit à un non-juif ; après les avoir ôtés, c’est permis.

Glossaire

néeman
digne de foi
lichmah
en vue de la mitsva (filage, retors et attache faits pour cela)
tager
négociant
'hachoud
suspect
lo mara nafché
il ne se nuit pas à lui-même
chenei 'hotamot
deux sceaux

(א) מישראל - אפילו אין מכיר אותו שהוא כשר ונאמן אפ"ה תלינן דסתם ישראל בחזקת כשר הוא ובודאי טוואן ושזרן ותלאן לשמן אם לא שהוא חשוד [ב"ח] וכללי החשוד עיין ביו"ד סימן קי"ט:

d'un Israélite - Même s'il ne le connaît pas pour un homme kasher et digne de foi, on présume néanmoins qu'un Israélite quelconque est présumé kasher : à coup sûr il a filé, retordu et attaché les tsitsit lichmah, à moins qu'il ne soit suspect [Ba'h]. Les règles du suspect : voir Yoré Déa siman 119.

(ב) או מתגר א"י - אפילו אינו מוחזק לקנות טליתות רק מוחזק לקנות שאר סחורות אפ"ה נאמן דאם ימצא בדאי בדבר אחד שוב לא יאמינוהו בד"א:

ou d'un négociant non juif - Même s'il n'est pas réputé acheter des talit, mais seulement d'autres marchandises, on le croit néanmoins : s'il était pris en mensonge sur un point, on ne le croirait plus en rien.

(ג) מישראל נאמן - עיין בלבוש דמוכח מיניה שא"צ התגר לומר שקנה מנאמן דאפילו מסתם ישראל כשר כמו בישראל שקנה מישראל וכן משמע משאר אחרונים ואפשר דגם הרמ"א סובר כן ותיבת נאמן קאי על התגר שהוא נאמן בדיבורו והוסיף הרמ"א זה להורות לנו הסברא דדוקא על דיבורו סמכינן ומאמינין לו דלא מרע נפשיה לומר שקר משא"כ בסתמא לא מרע נפשיה עי"ז:

d'un Israélite, on le croit - Voir le Levouch : il en ressort que le négociant n'a pas à dire qu'il a acheté d'un homme digne de foi ; même d'un Israélite quelconque c'est kasher, comme lorsqu'un Israélite achète d'un Israélite. C'est aussi le sens des autres Aharonim. Il se peut que le Rema soit du même avis, et que le mot « néeman » se rapporte au négociant, qu'on croit sur parole. Le Rema a ajouté cela pour nous enseigner le raisonnement : on ne s'appuie que sur sa parole et on le croit, car il ne se nuit pas à lui-même en mentant ; alors qu'en l'absence de parole, il ne se nuit pas par là.

(ד) דלא מרע נפשיה - עיין במ"א שכתב דוקא גבי טלית בציציותיה סמכינן על סברא זו ומאמינין לו משום דאין דרך לנכרי לתלות ציצית בבגדו אבל לקנות ציצית אסור אף מתגר שמא לא היה הטויה והשזירה לשמה וכן פסק הט"ז ודה"ח ויש מקילין בזה ועיין בארה"ח ובישועות יעקב שהסכימו דהיכא דעסק התגר הוא לקנות ציצית מישראל ולמכור מותר מתגר:

car il ne se nuit pas à lui-même - Voir le Maguen Avraham : c'est seulement pour un talit déjà muni de ses tsitsit qu'on s'appuie sur ce raisonnement et qu'on le croit, parce qu'un non-juif n'a pas l'habitude d'attacher des tsitsit à son vêtement. Mais acheter des tsitsit [détachés] est interdit, même d'un négociant, de peur que le filage et le retors n'aient pas été faits lichmah. Ainsi ont statué le Taz et Dérekh Ha'haïm. Certains sont indulgents. Voir Beér Hétev et Yechouot Yaakov, qui conviennent que si le métier du négociant est d'acheter des tsitsit d'Israélites pour les revendre, c'est permis d'un négociant.

(ה) פסולה - שמא הוא בעצמו עשה הציצית בהבגד וכ"ש דאסור לקנות ממנו ציצית דשמא לא נטוה לשמה וא"כ פשוט דאפילו אם ירצה להתירם מהבגד ולקשרם מחדש אסור [מ"א ושארי אחרונים דלא כט"ז]. מצא טלית מצוייצת בשוק כשר. ואסור לשלוח ציצית אפילו פסוקין ושזורין ע"י עו"ג אם לא בשני חותמות:

pas kasher - De peur qu'il n'ait lui-même fait les tsitsit dans le vêtement ; et à plus forte raison il est interdit d'acheter de lui des tsitsit, de peur qu'ils n'aient pas été filés lichmah. Il est donc évident que même s'il veut les détacher du vêtement et les renouer à neuf, c'est interdit [Maguen Avraham et les autres Aharonim, contrairement au Taz]. Qui a trouvé au marché un talit muni de tsitsit : il est kasher. Il est interdit d'envoyer des tsitsit, même coupés et retors, par un idolâtre, sauf sous deux sceaux.

(ו) לעובד כוכבים - אפילו אם הוא תגר דגם הוא חשוד על שפיכת דמים וג"ע והא דאמרינן לעיל בס"א חזקה שלקחה מישראל וכו' היינו שישראל עבר ומכרה לו:

à un idolâtre - Même s'il est négociant, car lui aussi est suspect de verser le sang et d'unions interdites. Ce qu'on a dit plus haut au seif 1, qu'il y a présomption qu'il l'a pris d'un Israélite, etc., c'est lorsqu'un Israélite est passé et le lui a vendu.

(ז) שמא יתלווה - ועוד איכא טעם בגמרא משום זונה ופירש"י שיתננה לזונה באתננה ותאמר שישראל נתן לה וא"כ כ"ש דאסור למכור לנכרית מטעם זה ועיין בח"א שכתב דלטעם שמא יתלווה ליכא למיחש השתא דאינן חשודים על ש"ד =שפיכות דמים= אבל לטעם דזונה יש לחוש:

de peur qu'il ne s'associe - Il y a encore dans la Guemara la raison de la prostituée : Rachi explique qu'il la lui donnerait en salaire de prostitution et qu'elle dirait qu'un Israélite la lui a donnée ; dès lors, à plus forte raison est-il interdit de vendre à une non-juive pour cette raison. Voir 'Haïé Adam : pour la raison « de peur qu'il ne s'associe », on n'a plus à craindre aujourd'hui, car ils ne sont plus suspects de verser le sang ; mais pour la raison de la prostituée, il y a encore lieu de craindre.

(ח) לפי שעה - אבל אם הסיר הציצית אע"פ שנשארו הנקבים מותר אפילו למכור הטלית לנכרי:

pour un temps - Mais s'il a ôté les tsitsit, même s'il reste les trous, il est permis même de vendre le talit à un non-juif.