משנה ברורה

Michna Beroura — siman 71

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · L’onen et ceux qui s’occupent du mort sont exempts du Chema
En bref - de quoi parle ce chiour ?

L’onen est exempt du Chema, de la tefila et des mitsvot jusqu’à l’enterrement. Le gardien du mort, le fossoyeur nécessaire à la fosse, sont exempts. On ne lit pas le Chema dans les quatre coudées du mort ni au cimetière, à cause de « moqueur du pauvre ».

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETOnen et occupants du mort — exempts jusqu’à l’enterrement ; pas de Chema près du mort
À FAIREFin d’aninout
Dès remise à la 'hevra + frais + linceuls (ou dès la terre jetée s’il n’y a pas de confrérie) : tenu de tout
À FAIRETemps du Chema qui fuit
Chema sans berakhot d’abord, puis tefila dans l’ordre, puis Chema + berakhot
À FAIREFils onen
Peut aller dire kaddish pour son père s’il n’y a pas d’autre endeuillé (honneur du père)
À FAIREAprès la terre
Lire et prier à la maison du cimetière
À ÉVITERLire dans 4 coudées du mort / au cimetière
« Moqueur du pauvre » — aussi kaddish et paroles de sainteté
À ÉVITERSe montrer sévère
Essentiel : pas le droit (lois d’aninout) s’il a qui s’occupe
À ÉVITERAttendre l’enterrement pour prier
Une fois la 'hevra saisie de tout, l’onen est déjà tenu
OUISept proches (père/mère, fils/fille, frère/sœur, femme)
Aninout tant que l’enterrement leur incombe
OUIGardien du mort / fossoyeur nécessaire
Exempts (même un peu de repos, même hors 4 amot — pas de sévérité)
OUIMort après que l’obligation a commencé
Compléter cha'harit à minha (l’obligation a pris)
OUIYom Tov / nuit de Yom Tov
Souvent pas d’aninout (on n’enterre pas la nuit ; kiddouch + tefila) — hors étude qui réjouit
NONSœur mariée
L’enterrement incombe au mari : le frère n’est pas onen de ce fait
NONOnen qui a quand même lu
Ne s’est pas acquitté — relire après l’enterrement
NONChema lu près du mort
Relire (craindre le Rambam). Berakha / tefila : on ne revient pas
NONImpossible d’enterrer (oness, terreur)
Pas d’aninout
REMAPain : netilat yadayim sans berakha, pas de Hamotsi. Après 4 h : doute sur berakhot du matin (sauf Torah + trois « chèlo assani ») ; tefila seulement jusqu’à midi, sans tashloumin si exempt du début à la fin. Devenu onen en cours de Chema/tefila : avis partagés (achever / interrompre). Mort avant Chabbat, enterrement après : Taz — Chema d’arvit encore de jour ; Magen Avraham / Eliyah Rabba — Chema sans berakhot seulement, pas de tefila ni havdala avant l’enterrement (havdala jusqu’au 3e jour).
Onen = exempt de tout jusqu’à ce que le mort ne lui incombe plus. Gardien et fossoyeur utile = même régime. Près du mort / cimetière : pas de sainteté. Relire le Chema lu là ; pas les autres berakhot.

Glossaire

onen / onenim
endeuillé avant l’enterrement, exempt des mitsvot positives
aninout
statut d’onen jusqu’à l’inhumation
mét moutal lefanav
mort étendu devant lui
’hevra kadicha
confrérie chargée des funérailles
loeg larash
« moqueur du pauvre » : lire près du mort qui ne peut plus accomplir
arba amot
quatre coudées
oness
contrainte
shogeg
par erreur
bediavad
après coup

(א) שהוא חייב - שהם שבעה קרובים אב ואם בן ובת אח ואחות ואשתו:

Dont il est tenu - Ce sont les sept proches : père et mère, fils et fille, frère et sœur, et sa femme.

(ב) אינו מוטל - כגון שמתה אחותו הנשואה לבעל דהבעל חייב לטפל בקבורת':

Il n’incombe pas - Par exemple sa sœur mariée à un mari est morte, le mari étant tenu de s’occuper de son enterrement.

(ג) פטור וכו' - ואם קרא אינו יוצא וצריך לחזור ולקרות אחר הקבורה. [חידושי רע"א]:

Est exempt etc. - Et s’il a lu, il ne s’est pas acquitté et doit relire après l’enterrement [novelles de R. Akiva Eiger].

(ד) ומתפלה - וכן מכל הברכות אפילו ברכת הנהנין ומכל מצות האמורות בתורה. ואם רוצה לאכול פת אף דאינו צריך לברך המוציא מ"מ צריך ליטול ידיו ולא יברך על הנטילה [ברכ"י יו"ד שמ"א] ואם יש חבורה בעיר שנוהגין שכתפים מיוחדים להוציא המת ולאחר שנתעסקו הקרובים בצרכי המת ימסרוהו להם והם יקברוהו משמסרהו להם מיד חייב בכל המצות ואפילו קודם שהוציאוהו מהבית ששוב אינו מוטל עליהם ולפ"ז לא יפה עושים האוננים שממתינים להתפלל עד אחר קבורה דתיכף כשנתפשרו עם הח"ק בעד מקום קבורה ונתנו להם כל הוצאות ותכריכים חייבים להתפלל ואמנם לפעמים שעדיין אינן שוין באיזה מקום יקברוהו והוא כבודו של מת או כ"ז שמספידין אותו אזי פטור ותיכף אח"ז מותר להתפלל וחייב אבל במקום שאין חבורה המיוחדת לזה אף שיש לו מי שיתעסק בקבורה עבורו נמשך האנינות עד שיקברוהו וישליכו העפר עליו ומיד שמתחילין להשליך העפר עליו ילך האבל לבית של הקברות ויקרא ויתפלל שם. ואם נמשך אנינות עד סמוך לסוף זמן ק"ש שהוא עד רביע היום כפי ערך השעות של יום ואם יתפלל כסדר יעבור הזמן של ק"ש יקרא ק"ש בלא ברכות ואח"כ יתפלל כסדר ויקרא עוד הפעם ק"ש עם הברכות. ואם נמשך האנינות עד לאחר ארבעה שעות דעת המ"א דברכות שחר דהיינו מה שקודם ב"ש לא יאמרם אף שיש לו פנאי כיון שבשעת עיקר חיובו שהוא בבוקר היה אז פטור ויש חולקין עליו וספק ברכות להקל זולת ברכת התורה וברכת שלא עשני גוי ושלא עשני עבד ושלא עשני אשה אותן הברכות אף להמ"א יוכל לברך [ולא יניח תפילין עיין לעיל בסימן ל"ח ס"ה] ויתפלל הי"ח ברכות לבד אבל ברכת ק"ש משמע בשו"ע לעיל בסימן נ"ח ס"ו דכבר עבר זמנם ולפי מה שכתבתי לעיל בסוף סי' נ"ח במשנה ברורה מותר לו לומר אף ברכת ק"ש כיון דבאונס עבר הזמן ולכו"ע אפשר דיכול לומר פסוקי דזמרה עיין לעיל בסימן נ"ב חידושי רע"א. ואם עדיין לא כלו הארבע שעות שהוא שליש היום רק שהוא סמוך לזמן ההוא ואם יתפלל כסדר יעבור זמן התפלה ויצטרך להתפלל ש"ע אחר שליש היום ידלג פסוקי דזמרה וכאופן שנתבאר לעיל בסימן נ"ב בדין איחר לבוא לבית הכנסת אבל לא ידלג מק"ש וברכותיה כלל אף שעי"ז יהיה מוכרח להתפלל ש"ע אחר שליש היום [דה"ח עי"ש טעמו ויש לעיין לפמש"כ מתחלה] עוד כתב בדה"ח דאלו הברכות שלא עשני גוי ועבד ואשה ובה"ת זמנן כל היום ואפילו אחר חצות אם נקבר יאמרם אבל תפלת י"ח לא יתפלל רק עד חצות ולא יותר גם א"צ להשלים אותה תפלה בתפלה הסמוכה כגון אם לא התפלל שחרית לא ישלים במנחה דלא דמי לשכח או נאנס ולא התפלל שחרית דמשלימה במנחה דהתם באמת היה מחויב רק שע"י סיבה לא התפלל משא"כ כאן דהוי פטור מדין וכן הדין במנחה ומעריב וה"מ אם היה מתו מוטל לפניו מעת התחלת חיוב התפלה עד השלמת זמנה כגון שהיה מתו מוטל לפניו מעלות השחר והאיר פני כל המזרח עד אחר חצות אבל אם מת לאחר שכבר התחיל החיוב עליו כגון לאחר שהאיר כל פני המזרח אע"פ שלא קברוהו עד אחר חצות משלים בזמן מנחה דהואיל וחל עליו החיוב מתחלת עת שבא זמן התפלה אע"פ שלא היה שהות לגמור התפלה מ"מ כיון שחל עליו החיוב חייב להשלים אח"כ התפלה בזמן מנחה. ואפשר דבזה חייב ג"כ לברך ברכת השחר אם לא בירכן בבוקר כשקם ממטתו דהא בשעת חיובן היה חייב ועיין לעיל בסימן נ"ב בבה"ל:

Et de la tefila - Et de même de toutes les bénédictions, même les bénédictions de jouissance, et de toutes les mitsvot dites dans la Torah. S’il veut manger du pain, bien qu’il n’ait pas à bénir Hamotsi, néanmoins il doit se laver les mains et ne bénira pas sur le lavage [Birké Yossef Yoré Déa 341]. S’il y a en ville une confrérie dont l’usage est que des porteurs désignés sortent le mort, et qu’après que les proches se sont occupés des besoins du mort ils le leur remettent et qu’eux l’enterrent : dès qu’ils le leur ont remis, il est tout de suite tenu de toutes les mitsvot, même avant qu’on ne l’ait sorti de la maison, car cela ne leur incombe plus. Dès lors, les onenim qui attendent pour prier jusqu’après l’enterrement ne font pas bien : dès qu’ils se sont accordés avec la ‘hevra kadicha pour la place d’enterrement et leur ont donné toutes les dépenses et les linceuls, ils sont tenus de prier. Toutefois parfois ils ne sont pas encore d’accord sur le lieu où l’enterrer, et c’est l’honneur du mort, ou tant qu’on prononce son éloge : alors il est exempt, et tout de suite après il est permis de prier et tenu. Mais là où il n’y a pas de confrérie désignée pour cela, même s’il a quelqu’un qui s’occupera de l’enterrement pour lui, l’aninout se prolonge jusqu’à ce qu’on l’enterre et qu’on jette la terre sur lui ; et dès qu’on commence à jeter la terre sur lui, l’endeuillé ira à la maison du cimetière et lira et priera là. Si l’aninout s’est prolongée jusqu’à l’approche de la fin du temps du Chema, qui est jusqu’au quart du jour selon la mesure des heures du jour, et que s’il prie dans l’ordre le temps du Chema passera, il lira le Chema sans bénédictions, puis priera dans l’ordre et relira encore le Chema avec les bénédictions. Si l’aninout s’est prolongée jusqu’après quatre heures : l’avis du Magen Avraham est que les bénédictions du matin, c’est-à-dire ce qui précède Baroukh chéamar, il ne les dira pas même s’il a du loisir, puisque à l’heure essentielle de son obligation, le matin, il était alors exempt ; et il y a qui s’y opposent, et le doute des bénédictions est à l’indulgence, hormis la bénédiction de la Torah et « Qui ne m’a pas fait non-juif », « Qui ne m’a pas fait esclave », « Qui ne m’a pas fait femme » : ces bénédictions, même selon le Magen Avraham, il peut les bénir [et il ne posera pas les tefilin, voir plus haut siman 38 seif 5] et il priera les dix-huit bénédictions seulement. Mais les bénédictions du Chema, il ressort du Choulhan Aroukh plus haut siman 58 seif 6 que leur temps est déjà passé ; et selon ce que j’ai écrit plus haut à la fin du siman 58 dans le Michna Beroura, il lui est permis de dire même les bénédictions du Chema, puisqu’en oness (contrainte) le temps est passé. Et de l’avis de tous, il est possible qu’il puisse dire les Pesoukei Dezimra ; voir plus haut siman 52, novelles de R. Akiva Eiger. Si les quatre heures, qui sont le tiers du jour, ne sont pas encore écoulées, seulement il est proche de ce temps, et que s’il prie dans l’ordre le temps de la tefila passera et qu’il devra prier la Amida après le tiers du jour : il sautera les Pesoukei Dezimra, de la manière exposée plus haut au siman 52 au din de celui qui est en retard au beit haknesset ; mais il ne sautera rien du Chema et de ses bénédictions, même que de ce fait il sera forcé de prier la Amida après le tiers du jour [Derekh Ha’hayim, voir là sa raison, et il y a à examiner d’après ce que j’ai écrit d’abord]. Le Derekh Ha’hayim a encore écrit que ces bénédictions « Qui ne m’a pas fait non-juif », esclave et femme, et la bénédiction de la Torah, leur temps est tout le jour, et même après midi, si [le mort] a été enterré, il les dira ; mais la tefila des dix-huit, il ne la priera que jusqu’à midi et pas davantage, et il n’a pas non plus à la compléter à la tefila suivante : par exemple s’il n’a pas prié cha’harit, il ne complétera pas à minha, car ce n’est pas comparable à celui qui a oublié ou a été contraint et n’a pas prié cha’harit, qui complète à minha : là-bas il était vraiment tenu, seulement par une cause il n’a pas prié, ce qui n’est pas le cas ici où il était exempt de par le din. Et de même le din à minha et à arvit. Cela, si son mort était étendu devant lui depuis le commencement de l’obligation de la tefila jusqu’à l’achèvement de son temps, par exemple que son mort était étendu devant lui depuis le lever de l’aube et que tout l’orient s’est éclairé jusqu’après midi. Mais s’il est mort après que l’obligation avait déjà commencé sur lui, par exemple après que tout l’orient s’est éclairé, bien qu’on ne l’ait pas enterré jusqu’après midi, il complète au temps de minha, car puisque l’obligation a pris sur lui dès le début de l’heure où le temps de la tefila est venu, bien qu’il n’y ait pas eu de délai pour achever la tefila, néanmoins puisque l’obligation a pris sur lui, il est tenu de compléter ensuite la tefila au temps de minha. Et il est possible qu’en cela il soit aussi tenu de bénir les bénédictions du matin s’il ne les a pas bénies le matin en se levant de son lit, car à l’heure de leur obligation il était tenu. Voir plus haut siman 52 dans le Biour Halakha.

(ה) להחמיר - פי' ומיירי בשאין לו מי שיעסוק בצרכי המת א"נ דמיירי בכל גווני שאסרוהו מפני כבודו של מת שלא יאמרו מת זה קל הוא בעינו של אונן ואין חרד על מיתתו וזהו דעת המחבר עצמו מעיקר הדין ומה שכתב אח"כ אין מוחין ר"ל דמ"מ אין אנו יכולין למחות במי שנוהג היפך זה דיש לו על מי לסמוך היכא שיש לו מי שישתדל בשבילו בצרכי קבורה:

À se montrer sévère - C’est-à-dire : il s’agit de cas où il n’a personne qui s’occupe des besoins du mort ; ou bien il s’agit en tous les cas de ce qu’on le lui a interdit à cause de l’honneur du mort, afin qu’on ne dise pas : ce mort est léger à ses yeux d’onen et il n’est pas ému de sa mort. C’est l’avis de l’auteur lui-même d’après l’essentiel du din. Et ce qu’il a écrit ensuite « on ne proteste pas » : c’est-à-dire que néanmoins nous ne pouvons protester contre qui se conduit à l’inverse, car il a sur qui s’appuyer, là où il a quelqu’un qui s’occupera pour lui des besoins de l’enterrement.

(ו) בשבילו - פי' דאפילו אם מוטל עליו לקברו רק שיש לו בני אדם אחרים שיתעסקו בשבילו ורוצה להחמיר על עצמו אין מוחין בידו זהו דעת ראבי"ה וכתב רש"ל בתשובה סי' ע' שעכשיו לא נהגו כראבי"ה:

Pour lui - C’est-à-dire : même s’il lui incombe de l’enterrer, seulement il a d’autres gens qui s’occuperont pour lui, et il veut se montrer sévère envers lui-même, on ne proteste pas contre lui. C’est l’avis du Ravyah. Le Rema de Lublin a écrit en réponse siman 70 qu’à présent on n’a pas pris l’usage comme le Ravyah.

(ז) סימן שמ"א - דשם פסק דאינו רשאי להחמיר בכל גווני וכן עיקר [אחרונים] ומ"מ בן שהוא אונן על אביו ויש מתעסקין בלעדו מותר לו לילך לבהכ"נ לומר קדיש עליו כי זהו כבודו של אביו ומותר לכו"ע ומכ"ש בשבת ויו"ט ודוקא כשאין אבלים אחרים אבל כשיש אבלים אחרים לא [פמ"ג ודה"ח]:

Siman 341 - Là il a tranché qu’il n’a pas le droit de se montrer sévère en tous les cas, et c’est l’essentiel [A’haronim]. Néanmoins un fils qui est onen sur son père, et qu’il y a des gens qui s’occupent hors de lui, a permission d’aller au beit haknesset dire kaddish sur lui, car c’est l’honneur de son père, et c’est permis de l’avis de tous, et à plus forte raison Chabbat et Yom Tov ; et seulement s’il n’y a pas d’autres endeuillés, mais s’il y a d’autres endeuillés, non [Peri Megadim et Derekh Ha’hayim].

(ח) חייב - בכל הברכות ובכל המצות [זולת דברים שבצינעא] ומותר לילך לבהכ"נ:

Est tenu - De toutes les bénédictions et de toutes les mitsvot [hormis les choses de l’intimité] et il a permission d’aller au beit haknesset.

(ט) התחום - וה"ה במקום שצריך להושיב גבאים לאחר מנחה להשוות בעד מקום קבורה או לעסוק בשאר צרכי המת [חכמ"א]:

La limite - Et de même là où il faut faire siéger des administrateurs après minha pour s’accorder sur la place d’enterrement ou s’occuper des autres besoins du mort [‘Hokhmat Adam].

(י) אינו מחשיך וכו' - כתב הט"ז כיון שיש עליו חיוב בעת ההיא יש לו לקרות ק"ש של ערבית בעוד יום אע"פ שאין הקהל קורין ק"ש אלא בלילה מ"מ זה שיהיה פטור בלילה לא יבטל ממנו עול מלכות שמים אבל ממ"א סק"ג משמע דאין סובר כן וכ"כ א"ר דלא יקרא ק"ש וברכות מבעוד יום וכ"ש שלא יתפלל תפלת י"ח. ונראה דיקרא ק"ש בלא ברכות ובמוצאי שבת יאכל בלא הבדלה ולא יתפלל ולאחר שיקבר המת יבדיל אפילו עד סוף יום ג':

Il n’attend pas la nuit etc. - Le Taz a écrit : puisque l’obligation est sur lui à cette heure, il a à lire le Chema d’arvit encore de jour, bien que la communauté ne lise le Chema que la nuit ; néanmoins celui qui sera exempt la nuit n’annulera pas de dessus lui le joug de la royauté des cieux. Mais du Magen Avraham seif katan 3 il ressort qu’il ne tient pas ainsi, et ainsi a écrit le Elyahou Rabba : il ne lira pas le Chema et les bénédictions encore de jour, et à plus forte raison il ne priera pas la tefila des dix-huit. Il paraît qu’il lira le Chema sans bénédictions, et à la sortie de Chabbat il mangera sans havdala et ne priera pas, et après qu’on aura enterré le mort il dira la havdala même jusqu’à la fin du troisième jour.

(יא) דינו כחול - ואפילו אינו רוצה לקברו מ"מ חל עליו כל דיני אנינות ודוקא כשיכול לקברו אלא שהוא אינו רוצה אבל אם א"א לקברו מחמת איד עו"ג או אונס אחר לא חל עליו אנינות וכתב בחכמת אדם דאם מת לו מת ביו"ט בשחרית בשעת תפלה במקום שהמנהג להושיב גבאים ולא יכול לקבצם עד אחר התפלה לא חל עליו אז אנינות וחייב להתפלל דהוי כמו אונס וכן בליל יו"ט אפילו של יו"ט שני הסכימו רוב האחרונים דיקדש ויתפלל הכל ואין בו דין אונן מטעם שאין דרך לקבור בלילה ומותר בכל חוץ מלימוד תורה מפני שהוא משמח וכ"ז לענין יו"ט אבל לענין חול בין בלילה בין ביום אפילו אם יש איזה מניעה מן הגבאים שאין מתקבצין אפ"ה חל אנינות מי שהתחיל להתפלל או לקרות שמע ונעשה אונן פתאום או יגמור או יפסיק יש דיעות בזה בין האחרונים (עיין בחכמ"א בכלל קל"ט ס"ה דדעתו כהשבו"י ובשע"ת הביא הרבה אחרונים המצריכין לפסוק):

Son din est comme un jour profane - Et même s’il ne veut pas l’enterrer, néanmoins tous les dins d’aninout prennent sur lui ; et seulement quand il peut l’enterrer mais qu’il ne veut pas. Mais s’il est impossible de l’enterrer à cause d’une terreur de non-juif ou d’un autre oness (contrainte), l’aninout ne prend pas sur lui. Le ‘Hokhmat Adam a écrit : s’il lui est mort un mort à Yom Tov le matin à l’heure de la tefila, là où la coutume est de faire siéger des administrateurs et qu’il ne peut les rassembler qu’après la tefila, l’aninout ne prend pas alors sur lui et il est tenu de prier, car c’est comme une contrainte ; et de même la nuit de Yom Tov, même du second Yom Tov, la plupart des A’haronim ont souscrit à ce qu’il fasse le kiddouch et prie tout, et qu’il n’y a pas en lui de din d’onen, au motif qu’on n’a pas l’habitude d’enterrer la nuit, et tout lui est permis hormis l’étude de la Torah parce qu’elle réjouit. Et tout cela quant à Yom Tov ; mais quant au jour profane, de nuit comme de jour, même s’il y a quelque empêchement de la part des administrateurs qui ne se rassemblent pas, néanmoins l’aninout prend. Celui qui a commencé à prier ou à lire le Chema et est devenu onen soudain : qu’il achève ou qu’il interrompe, il y a des avis là-dessus parmi les A’haronim (voir le ‘Hokhmat Adam, règle 139 seif 5, dont l’avis est comme le Chevout Yaakov, et le Chaaré Techouva a rapporté beaucoup d’A’haronim qui exigent d’interrompre).

(יב) פטור - מק"ש ותפלה וכל המצות מפני שהוא עוסק במצוה ששומרו מן העכברים ואפילו בספינה חיישינן לעכברים [גמרא] ואינו רשאי אז להחמיר על עצמו ואפילו הוא יושב חוץ לד"א [מגן גבורים] ועיין מה שכתבנו לעיל בסימן ל"ח:

Est exempt - Du Chema, de la tefila et de toutes les mitsvot, parce qu’il est occupé à une mitsva, le gardant des souris ; et même sur un bateau on craint les souris [Talmud]. Et il n’a pas alors le droit de se montrer sévère envers lui-même, même s’il est assis hors des quatre coudées [Magen Guibborim]. Voir ce que nous avons écrit plus haut au siman 38.

(יג) פטור - אפילו בשעת נוחו מעט שגם אז נקרא עדיין עוסק במצוה שעי"ז יתחזק כוחו לחזור ולחפור:

Est exempt - Même à l’heure d’un peu de repos, car alors aussi on l’appelle encore occupé à une mitsva, par quoi sa force se raffermira pour revenir creuser.

(יד) והאחרים וכו' - ר"ל ונמצא שקראו כולם ולא נתבטל שום דבר מעסק הקבר כלל אפילו רגע:

Et les autres etc. - C’est-à-dire : et l’on trouve que tous ont lu, et qu’aucune chose de l’affaire de la tombe n’a été annulée du tout, même un instant.

(טו) ק"ש - וה"ה לומר קדיש ושאר דברי קדושה והטעם משום לועג לרש:

Le Chema - Et de même dire kaddish et les autres paroles de sainteté ; la raison est à cause de « moqueur du pauvre ».

(טז) או בבה"ק - עיין לעיל בסי' מ"ה סק"א במ"ב מה שכתבתי שם לענין לכנוס בתוכו בתפילין וה"ה לענין זה:

Ou au cimetière - Voir plus haut siman 45 seif katan 1 dans le Michna Beroura ce que j’y ai écrit quant à y entrer avec les tefilin, et de même pour cela.

(יז) לא יצא - קנסוהו חכמים הואיל ועבר על דבריהם אפילו היה שוגג והראב"ד חולק וס"ל דא"צ לחזור ולקרות כיון דהמקום ההוא היה ראוי לקרות בו ורק משום לועג לרש יצא בדיעבד ולדינא לענין ק"ש הסכימו האחרונים לחוש לדברי הרמב"ם לחזור ולקרות אבל אם בירך או התפלל אינו חוזר. ולענין ברכות ק"ש מסתפק הפמ"ג עי"ש טעמו:

Il ne s’est pas acquitté - Les Sages l’ont sanctionné, puisqu’il a transgressé leurs paroles, même s’il était shogeg (par erreur). Le Raavad s’y oppose et tient qu’il n’a pas à relire, puisque cet endroit était propre à y lire, et seulement à cause de « moqueur du pauvre » il s’est acquitté bediavad (après coup). Pour le din, quant au Chema, les A’haronim ont souscrit à craindre les propos du Rambam et à relire ; mais s’il a béni ou prié, il ne revient pas. Quant aux bénédictions du Chema, le Peri Megadim est dans le doute, voir là sa raison.