Distances à observer devant, derrière et sur les côtés des fèces d’homme ou d’animal, selon que l’odeur parvient ou non, et conduite du chalia’h tsibbour et du qahal.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Distances et conduite face aux fèces d’homme ou d’animal pendant Chema, tefila et paroles de sainteté ; chalia’h tsibbour et qahal [FAIRE] Devant soi | S’éloigner à portée de vue des fèces d’homme, même sans mauvaise odeur [FAIRE] Derrière / côtés | Quatre amot depuis l’endroit où l’odeur cesse (« ton camp sera saint ») [FAIRE] Position lekhathila | Se placer pour que les fèces soient derrière soi : alors 4 amot suffisent [FAIRE] Autre domaine | Autre pièce : permis si l’on ne voit pas et qu’aucune odeur n’arrive ; vitre de verre = permis [FAIRE] Chazan / qahal | Ôter les fèces, s’éloigner, couvrir ou verser de l’eau ; hors des 4 amot le chazan ne revient pas au début [FAIRE] Urine d’enfant au BK | Le chazan se tait ; attendre eau, couverture, ou éloignement du qahal de 4 amot. Hors des 4 amot du chazan : peut-être indulgent pour lui ; le qahal doit quand même bouger pour répondre amen [FAIRE] Odeur sans source | S’interrompre jusqu’à cessation ; paroles de Torah permises. Elya Rabba : s’éloigner jusqu’où on ne l’entend plus suffit — pas besoin de 4 amot [EVITER] Devant maisons / cours la nuit | Présomption de fèces ; a fortiori dans une cour [EVITER] Fenêtre ouverte | Tas d’ordures, rigoles, porc devant la fenêtre : pas de paroles de sainteté même sans odeur [EVITER] Tête dans le lieu | Introduire la tête (même yeux fermés) ou sortir la tête hors de la maison : la tête suit le corps [EVITER] Fèces graves d’animaux | Âne, poules rouges (dinde), oiseaux qui couvent, poulailler, étable : comme fèces d’homme [EVITER] Odeur à source | Puanteur putride qui a une source : comme fèces d’homme, de la Torah, devant à portée de vue [EVITER] Kiddouch levana | Rues à rigoles putrides : même à plus de 4 amot elles se prolongent devant ; mieux vaut s’abstenir [CAS:OUI] Hauteur ou profondeur | Si l’on ne peut les voir pour cette raison : permis à tous les avis [CAS:OUI] Lieu élevé | Dix tefahim de haut et 4×4 tefahim de large : domaine à part ; bediavad sans 4×4 on ne revient pas (Aharonim partagés) [CAS:OUI] Fèces ordinaires de bête | Statut plus léger selon le Maguen Avraham : seulement jusqu’où l’odeur cesse [CAS:OUI] Goudron et analogues | Odeur naturelle, non fermentation : pas « fèces » [CAS:OUI] Personne dans les 4 amot | On peut prier ; tourner le visage pour qu’elles ne soient pas devant [CAS:OUI] Doute de tas par fenêtre | Double doute (peut-être comme le Roch) : permis ; lekhathila fermer les yeux [CAS:NON] Côtés « devant soi » | Ce qu’on voit sans tourner la tête = devant (tous avis) ; rigoles le long de la rue : divergence MA / Elya Rabba [CAS:NON] Dans les 4 amot + odeur | Le camp n’est pas saint : interdit [CAS:NON] Chema / tefila basse + tardé le tout | Fèces dans ses 4 amot : revenir au début (on évalue selon le lecteur) [CAS:NON] Odeur résiduelle | Fèces promenées dans la maison, odeur qui reste : lieu d’être strict ; celui qui ne sent pas peut lire (MA) [REMA] Rashba : à portée de vue seule la parole est interdite, le hirhur hors des 4 amot est permis. Roch : doute si portée de vue est de la Torah ou de rabbanan. Fèces de bête ordinaires : MA et beaucoup d’Aharonim indulgents ; Derech ha’Hayim = doute (Chema on relit, tefila en stipulation). Yeux fermés / nuit dans un autre domaine : divergence ; en contrainte on s’appuie sur les indulgents. Amen quand les fèces séparent : voir siman 55,20. Malade qui ne sent pas : peut-être indulgent en contrainte. Présomption : on ne vérifie pas l’odeur des fèces animales si l’on ne sait pas qu’elles puent. [SYNTHESE] Fèces d’homme : devant = portée de vue, derrière/côtés = 4 amot depuis la fin de l’odeur. Lekhathila les mettre derrière soi. Vitre / autre pièce sans vue ni odeur = permis. Animaux à forte puanteur = comme l’homme. Odeur à source = Torah ; sans source = rabbanan (étude plus souple, 4 amot non exigés). Chazan hors des 4 amot ne recommence pas ; dans les 4 amot pour Chema/tefila basse on revient au début.
(א) צואת אדם - אפילו אין מגיע ממנה ריח רע ועיין לקמן סימן פ"ב:
Fèces d’homme - même si aucune mauvaise odeur n’en parvient ; voir plus bas siman 82.
(ב) ד' אמות וכו' - דכתיב והיה מחניך קדוש וקבלו חז"ל שמחנה של אדם הוא ד"א ואם יגיע ריח רע מהצואה בתוך ד' אמותיו הרי אין כל מקום חנייתו בקדושה:
Quatre amot, etc. - car il est écrit « ton camp sera saint », et nos Sages ont reçu que le camp d’un homme est de quatre amot. Si la mauvaise odeur des fèces parvient dans ses quatre amot, tout le lieu de son campement n’est pas dans la sainteté.
(ג) מלא עיניו - עיין בפמ"ג שכתב דלהרשב"א דוקא דיבור אסור בתוך כמלא עיניו אבל להרהר בד"ת מותר אם הוא חוץ לד"א ממקום שכלה הריח ולהרא"ש יש לעיין בזה דאפשר דאסור מה"ת או מדרבנן עי"ש:
À portée de vue - voir le Peri Meguadim, qui écrit : selon le Rachba, seule la parole est interdite à portée de vue, mais méditer des paroles de Torah est permis s’il est hors des quatre amot du lieu où cesse l’odeur ; selon le Roch, il y a lieu d’examiner si c’est interdit de la Torah ou de rabbanan ; voir là-bas.
(ד) אפילו בלילה - ע"כ אסור לאמר אפילו בלילה ק"ש או שאר כל דבר שבקדושה לפני הבתים כי דרך להיות שם צואה וכ"ש בחצר:
Même de nuit - dès lors, il est interdit de dire, même de nuit, le Chema ou tout autre propos de sainteté devant les maisons, car il est habituel qu’il y ait là des fèces ; et à plus forte raison dans une cour.
(ה) דינו כמלאחריו - ומ"מ לכתחלה יזהר לילך כדי שיהיה הצואה מלאחריה ואז סגי בד"א ואם א"א רק בטירחא יתירא סגי גם לצדדין בד' אמות כמו מלאחריו וה"מ צדדין ממש אבל צדדין שלפניו [כגון רין שטאקין סרוחים הנמשכים לאורך הרחוב וכה"ג] כתב המ"א דדינו כלפניו וא"ר כתב דדינו כמן הצדדין וסגי בד"א וכתב הח"א דמה שרואה בלא הטיית ראשו לצדדין לכו"ע דינו כלפניו עוד כתב דצריך ליזהר מאוד בשעת קידוש לבנה ברחובות שרין שטאקין סרוחין נמשכין לאורך הרחוב מצדדין שאפילו הם ברחוק ד"א הרי נמשכין גם מלפניו ואסור כמלא עיניו וכ"ש שצריך להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח ומוטב שלא לקדש כלל. והנזהר מלהזכיר דברי קדושה במקום שאינו נקי עליו הכתוב אומר ובדבר הזה תאריכו ימים:
Son statut est comme derrière soi - néanmoins, lekhathila (a priori), qu’il prenne garde d’aller de façon que les fèces soient derrière lui : alors quatre amot suffisent. S’il n’est possible qu’avec une peine excessive, quatre amot suffisent aussi sur les côtés, comme derrière soi. Cela ne vaut que pour les côtés proprement dits. Mais les côtés qui sont devant lui [par exemple des rigoles d’égout putrides qui courent le long de la rue, et analogues] : le Magen Avraham écrit que leur statut est comme devant soi ; l’Elya Rabba écrit que leur statut est comme les côtés et que quatre amot suffisent. Le ‘Hayé Adam écrit que ce qu’on voit sans tourner la tête de côté a, pour tous les avis, le statut de « devant soi ». Il écrit encore qu’il faut prendre grandement garde, lors de la sanctification de la lune dans les rues où des rigoles putrides courent le long de la rue sur les côtés : même si elles sont à plus de quatre amot, elles se prolongent aussi devant soi, et c’est interdit à portée de vue ; à plus forte raison faut-il s’éloigner de quatre amot du lieu où cesse l’odeur. Mieux vaut alors ne pas sanctifier du tout. Sur celui qui se garde de prononcer des paroles de sainteté en un lieu qui n’est pas net, l’Écriture dit : « par cette chose vous prolongerez vos jours ».
(ו) עד שיוציאנה - ואם עי"ז שהה הש"ץ כדי לגמור כולה ולא היה בתוך ד' אמותיו לא יחזור לראש:
Jusqu’à ce qu’on l’ait ôtée - et si, de ce fait, le chalia’h tsibbour a tardé le temps de tout achever et qu’il n’était pas dans ses quatre amot, il ne reviendra pas au début.
(ז) ידי חובתן - ר"ל דהוי כאלו מתפלל כל אחד עתה לעצמו ואף דאנן נוהגין שכל יחיד ויחיד מתפלל לעצמו מ"מ הלא צריך כל יחיד ויחיד לענות אמן על ברכת הש"ץ ואסור להיות צואה לפניו. ואם הש"ץ עוסק עתה בפסוקי דזמרה דאינו מוציא ידי חובה ואין שם עניית אמן מותר לו לאמר כדרכו אם הוא חוץ לד' אמותיו ממקום שכלה הריח ואם הוא בתוך ד' אמותיו צריך לשתוק ואפילו אם שהה כדי לגמור כולה אינו חוזר רק למקום שפסק וכן בברכת ק"ש אבל בק"ש ובתפלה בלחש השוהה כדי לגמור כולה [מראש התפלה עד סופה] והיה הצואה בתוך ד' אמותיו חוזר לראש ומשערין לפי הקורא:
Le devoir [des nombreux] - c’est-à-dire que c’est comme si chacun priait maintenant pour soi. Même si nous avons l’usage que chaque yahid prie pour soi, néanmoins chaque yahid doit répondre amen aux bénédictions du chalia’h tsibbour, et il est interdit d’avoir des fèces devant soi. Si le chalia’h tsibbour en est aux Pessouqé deZimra, qu’il n’acquitte pas le devoir d’autrui et qu’il n’y a pas de réponse amen, il lui est permis de dire comme d’habitude s’il est hors de quatre amot du lieu où cesse l’odeur ; s’il est dans les quatre amot, il doit se taire, et même s’il a tardé le temps de tout achever, il ne revient qu’à l’endroit où il s’est arrêté. De même pour les bénédictions du Chema. Mais pour le Chema et la tefila à voix basse, celui qui a tardé le temps de tout achever [du début de la tefila jusqu’à la fin] alors que les fèces étaient dans ses quatre amot revient au début ; on évalue selon le lecteur.
(ח) ואי אפשר - ואם אירע ששום אדם אינו יושב בתוך ד"א של הצואה מותר להתפלל ואע"פ שהצואה מפסקת ביניהם ובין הש"ץ יכולין להחזיר פניהם כדי שלא יהא לפניהם דאסור כמלא עיניו מיהו בסימן נ"ה ס"ך כתב י"א דלא יענה אמן כשיש צואה מפסקת ביניהם ועי"ש מה שכתבנו בזה:
Et il est impossible - si toutefois il arrive que personne ne soit assis dans les quatre amot des fèces, il est permis de prier. Bien que les fèces séparent entre eux et le chalia’h tsibbour, ils peuvent tourner le visage pour qu’elles ne soient pas devant eux, car c’est interdit à portée de vue. Toutefois, au siman 55 seif 20, il est écrit : certains disent qu’on ne répond pas amen quand des fèces séparent entre eux ; voir là-bas ce que nous en avons écrit.
(ט) ד' אמות וכו' - ר"ל ממקום שכלה הריח. ואם תינוק השתין מים בבהכ"נ ג"כ ישתוק הש"ץ וימתין עד שיטילו בהן מים או יכסוהו או ירחיקו כל הקהל מהן ד"א [ט"ז ופמ"ג ודה"ח] ועיין מה שכתבנו בבה"ל דאם המי רגלים היו חוץ לד"א של הש"ץ אפשר דיש לסמוך על סברת המקילים שאין צריך להודיעו. ומ"מ יראו הקהל להתרחק או לכסות או להטיל מים דאל"ה לא יוכלו לענות אמן:
Quatre amot, etc. - c’est-à-dire du lieu où cesse l’odeur. Si un petit enfant a uriné dans le beit haknesset, le chalia’h tsibbour se taira aussi et attendra qu’on y verse de l’eau, ou qu’on le couvre, ou que tout le qahal s’en éloigne de quatre amot [Taz, Peri Meguadim et Derech ha’Hayim]. Voir ce que nous avons écrit dans le Biour Halakha : si l’urine était hors des quatre amot du chalia’h tsibbour, on peut peut-être s’appuyer sur l’avis des indulgents qu’il n’est pas nécessaire de l’avertir. Néanmoins, que le qahal prenne garde de s’éloigner, de couvrir ou de verser de l’eau ; sinon ils ne pourront pas répondre amen.
(י) היתה וכו' - וה"ה להיפך אם הוא היה עומד על המקום הגבוה והצואה מונח למטה בארץ ועיין לקמן סימן פ"ז במ"ב בדין אם היה שוכב על מטה גבוה עשרה ותחתיה או לפניה עומד גרף של רעי ועוד ענינים השייכים לסעיף זה:
Elle était, etc. - et de même à l’inverse, s’il se tenait au lieu élevé et que les fèces étaient posées en bas sur le sol. Voir plus bas siman 87 dans le Michna Beroura, au sujet de celui qui est couché sur un lit haut de dix [tefahim] et qu’au-dessous ou devant se trouve un pot de chambre, et d’autres points relevant de ce seif.
(יא) במקום גבוה וכו' - וגם שהוא רוחב ד' על ד' טפחים דהוי מקום חשוב ובדיעבד אם לא היה רוחב ד' על ד' ג"כ אינו צריך לחזור ולהתפלל רק בתורת נדבה כי יש פלוגתת האחרונים בזה [דה"ח]:
Dans un lieu élevé, etc. - et aussi qu’il ait une largeur de quatre sur quatre tefahim, car c’est alors un lieu consistant. bediavad (après coup), s’il n’avait pas quatre sur quatre de large, il n’a pas non plus à revenir prier, sinon à titre de don volontaire, car les Aharonim sont partagés là-dessus [Derech ha’Hayim].
(יב) בבית אחר - פי' בחדר אחר:
Dans une autre maison - c’est-à-dire dans une autre pièce.
(יג) בצדה - פי' אצל מקום הפתח ואין חילוק בין יש שם דלת או לא ואם הכניס ראשו למקום שיש שם הצואה לכו"ע אסור ואפי' בעוצם עיניו [מ"א סי' ע"ד ודה"ח] וכן להיפך אם הצואה והאדם בבית והוציא ראשו חוץ לבית או חוץ לחלון ג"כ אסור לקרות דשדינן ראשו בתר רובו [שם]:
À son côté - c’est-à-dire près de l’emplacement de l’ouverture ; nulle différence qu’il y ait une porte ou non. S’il a introduit sa tête dans le lieu où sont les fèces, c’est interdit pour tous les avis, même les yeux fermés [Magen Avraham siman 74 et Derech ha’Hayim]. De même à l’inverse : si les fèces et l’homme sont dans la maison et qu’il a sorti la tête hors de la maison ou hors de la fenêtre, il est aussi interdit de lire, car on rattache la tête au reste du corps [ibid.].
(יד) דוקא כשאינו וכו' - טעמו דס"ל דקרא דולא יראה קאי ג"כ אאיסור צואה האמור בתחלת המקרא ואם הוא רואה אותה דרך חלון של זכוכית לכו"ע שרי וכדלעיל בריש סימן ע"ו עי"ש. ואם מעצים עיניו או בלילה י"א דשרי בזה לכו"ע כיון שהוא ברשות אחר ויש אוסרין ובשעת הדחק שאינו יכול להחזיר פניו יש לסמוך ע"ד המקילין אולם בשאינו יכול לראות הצואה מחמת גובהו או עומקו לכו"ע שרי בזה:
Seulement quand il ne [voit] pas, etc. - son motif : il tient que le verset « tu ne verras pas » s’applique aussi à l’interdiction des fèces dite au début du verset. S’il les voit à travers une fenêtre de verre, c’est permis pour tous les avis, comme plus haut au début du siman 76 ; voir là-bas. S’il ferme les yeux ou de nuit, certains disent que c’est permis pour tous les avis, puisqu’il est dans un autre domaine ; d’autres interdisent. En cas de contrainte, s’il ne peut tourner le visage, on peut s’appuyer sur les indulgents. Mais s’il ne peut voir les fèces à cause de leur hauteur ou de leur profondeur, c’est permis pour tous les avis.
(טו) רואה אותה - ולכן אסור לדבר דברי קדושה והוא מסתכל דרך חלון פתוח אם רואה האשפתות (ורין שטאקין) שברחובות או שחזיר עומד לפני חלונו אע"פ שאין מגיע לו ר"ר וצריך לזהר בזה בשעת קידוש לבנ' דרך חלון פתוח (או על גאנקעס) אלא צריך שעכ"פ יעצים עיניו ואז אם אין ריח רע מגיע לו מותר ובמקום שמסופק בזה אם הוא אשפה מותר דהוי ס"ס שמא הלכה כהרא"ש ומ"מ לכתחילה נכון יותר שיעצים עיניו מהיות טוב וגו' [ח"א] ועיין בבה"ל:
Il les voit - dès lors, il est interdit de parler paroles de sainteté en regardant par une fenêtre ouverte, s’il voit les tas d’ordures (et les rigoles d’égout) des rues, ou qu’un porc se tient devant sa fenêtre, même si nulle mauvaise odeur ne lui parvient. Il faut y prendre garde lors de la sanctification de la lune par une fenêtre ouverte (ou sur des galeries) : qu’il ferme au moins les yeux ; alors, si nulle mauvaise odeur ne lui parvient, c’est permis. En cas de doute si c’est un tas d’ordures, c’est permis, car c’est un double doute : peut-être la halakha est-elle comme le Roch. Néanmoins, lekhathila, il est plus correct qu’il ferme les yeux, « d’être bon, etc. » [‘Hayé Adam]. Voir le Biour Halakha.
(טז) ואם יש וכו' - וכדעה זו פסקו האחרונים:
Et s’il y a, etc. - et c’est selon cet avis que les Aharonim ont tranché.
(יז) לא מהני - ר"ל ובעינן ד"א ממקום שכלה הריח ויש מקילין דבזה די עד מקום שיכלה הריח לבד ועיין בבה"ל:
Cela n’est d’aucun effet - c’est-à-dire qu’il faut quatre amot du lieu où cesse l’odeur. Certains sont indulgents et tiennent qu’il suffit ici jusqu’au lieu où cesse l’odeur seulement. Voir le Biour Halakha.
(יח) ולא שינוי רשות - ע"כ מי שמתפלל בבית והריח ר"ר ממקום אחר יפסיק וישהא עד שיעבור הריח. ומי שיש לו חולי שאינו מריח אפשר שיש להקל בזה במקום הדחק:
Ni un changement de domaine - dès lors, qui prie dans une maison et sent une mauvaise odeur d’un autre lieu s’interrompra et attendra que l’odeur passe. Qui a une maladie qui l’empêche de sentir : on peut peut-être être indulgent en cas de contrainte.
(יט) שלה - אם העבירו צואה בבית ונשאר עדיין ריח רע בבית יש להחמיר מיהו נ"ל דמי שאינו מריח מותר לקרות בזה [מ"א]:
D’elle - si l’on a fait passer des fèces dans la maison et qu’il y reste encore une mauvaise odeur, il y a lieu d’être strict. Toutefois, il me semble que celui qui ne sent pas a le droit de lire en ce cas [Magen Avraham].
(כ) כשיעור - היינו ד"א ממקום שכלה הריח כן מוכח בב"י ועיין בבה"ל:
Selon la mesure - c’est-à-dire quatre amot du lieu où cesse l’odeur ; ainsi il appert du Beth Yossef. Voir le Biour Halakha.
(כא) אם אין וכו' - סתם כדעה קמייתא שבסעיף הקודם:
S’il n’y a pas, etc. - il a tranché anonymement comme le premier avis du seif précédent.
(כב) ואם יש בהם וכו' - ר"ל אם ידעינן שיש בהם ר"ר אבל מסתמא א"צ לבדוק בזה דמסתמא אין בהם ר"ר:
Et s’il y en a en eux, etc. - c’est-à-dire si l’on sait qu’il y a en eux une mauvaise odeur ; mais présomptivement on n’a pas à vérifier, car présomptivement il n’y en a pas.
(כג) ריח רע - היינו כל שדרך בני אדם להצטער מאותו הריח. כתב הח"א דבר שטבעו ריח רע כגון עטרן וכדומה מותר ולא נקרא צואה אלא מה שנסרח מחמת עיפוש וכ"כ בספר מנחת שמואל:
Mauvaise odeur - c’est-à-dire toute odeur dont les gens ont coutume d’être incommodés. Le ‘Hayé Adam écrit : une chose dont la nature est d’avoir une mauvaise odeur, comme le goudron et analogues, est permise ; on n’appelle fèces que ce qui a pourri par fermentation. Ainsi dans le livre Min’hat Chemouel.
(כד) כצואת אדם - ר"ל ובעינן הרחקה ד"א ממקום שכלה הריח מלאחריו ומלפניו כמלא עיניו ואפשר אפילו אם פסק הריח אח"כ מ"מ כבר חלה עלייהו שם צואה ואסור כמו בצואת אדם. והמ"א חולק על כל זה ופסק דסתם צואת בהמה חיה ועוף לבד מאלו הידועים שריחן רע מאוד וכדלקמן אפילו אם יש בהם ר"ר בעת היציאה אין הר"ר חזק כ"כ ודרכו לפסוק ע"כ אין דינם כצואה וא"צ להרחיק אלא עד מקום שיכלה הריח וכן פסק בספר מגן גבורים ובדה"ח סובר דהוא ספיקא דדינא ע"כ בק"ש אם קרא בתוך ד"א חוזר וקורא ובתפלה יחזור ויתפלל ויתנה אם יצא שתהא לנדבה עי"ש ול"נ דאין להחמיר כלל לענין תפלה דהרבה אחרונים סוברים כהמ"א:
Comme fèces d’homme - c’est-à-dire qu’il faut un éloignement de quatre amot du lieu où cesse l’odeur derrière soi, et devant soi à portée de vue. Il se peut que même si l’odeur a cessé ensuite, le nom de fèces a déjà pris sur elles, et c’est interdit comme fèces d’homme. Le Magen Avraham conteste tout cela et tranche : les fèces ordinaires de bête, de gibier et d’oiseau — hormis celles dont on sait que l’odeur est très mauvaise, comme plus bas —, même s’il y a une mauvaise odeur à la sortie, celle-ci n’est pas si forte et a coutume de cesser ; dès lors leur statut n’est pas celui des fèces, et il n’est besoin de s’éloigner que jusqu’au lieu où cesse l’odeur. Ainsi a tranché le livre Magen Guibborim. Le Derech ha’Hayim tient que c’est un doute de droit : dès lors, pour le Chema, s’il a lu dans les quatre amot, il relit ; pour la tefila, il reviendra prier en stipulant que, s’il s’était déjà acquitté, ce soit un don volontaire ; voir là-bas. Il me semble qu’il n’y a pas lieu d’être strict du tout pour la tefila, car beaucoup d’Aharonim tiennent comme le Magen Avraham.
(כה) צואת חמור וכו' - והני מסתמא ריחן רע ולכן אפילו אם יזדמן פ"א שאין מריחין אסור דה"ל כצואת אדם כ"כ המ"א ועיין בבה"ל:
Fèces d’âne, etc. - celles-ci, présomptivement, ont une mauvaise odeur ; dès lors, même s’il arrive une fois qu’on ne les sente pas, c’est interdit, car elles ont le statut de fèces d’homme. Ainsi le Magen Avraham. Voir le Biour Halakha.
(כו) אדומה - מלשונו משמע שר"ל שלפי שהיא אדומה היא מסרחת מאוד והאחרונים כתבו שהתרנגולים אדומים הוא מה שקורין ענגלי"ש האן [אינדיק] כי צואתן מסרחת מאוד ומהנכון שלא להחזיק אותם בבית שלומדים ומברכים שם ובפרט בבית ת"ח כי אי אפשר לו בלא הרהור תורה [מספר מנחת שמואל בהלכה ברורה]:
Rouges - de son langage il appert qu’il veut dire : parce qu’elles sont rouges, elles puent fort. Les Aharonim ont écrit que les « poules rouges » sont ce qu’on appelle English Hahn [dinde], car leurs fèces puent fort. Il convient de ne pas les tenir dans une maison où l’on étudie et où l’on bénit, et surtout dans la maison d’un talmid ‘hakham, car il ne peut se passer de méditer la Torah [d’après Min’hat Chemouel, Halakha Beroura].
(כז) ההולכים בבית - ואפילו אם עיקר חיותן מה' מיני דגן ג"כ יש להקל כ"ז שלא ידעינן שצואתם מסרחת. והעופות היושבים על ביצתם ידוע שאז צואתם מסרחת מאוד ע"כ פשוט דדינם אז כצואת אדם וכנ"ל:
Celles qui vont dans la maison - même si l’essentiel de leur nourriture est des cinq espèces de céréales, il y a aussi lieu d’être indulgent tant qu’on ne sait pas que leurs fèces puent. Les oiseaux qui couvent leurs œufs : on sait qu’alors leurs fèces puent fort ; dès lors il est évident que leur statut est alors comme fèces d’homme, comme plus haut.
(כח) הלול שלהם - הוא בנין קטן העשוי לאווזין ותרנגולין ומפני שרבה בו צואה יש בו סירחון והוא מאוס ע"כ דינו כצואת אדם וכתב הח"א דה"ה דיר של בהמה ג"כ אסור מטעם זה ועיין בביאור הלכה מה שכתבנו בזה:
Leur poulailler - c’est un petit bâtiment fait pour les oies et les poules ; comme les fèces y abondent, il y a puanteur et c’est répugnant ; dès lors son statut est comme fèces d’homme. Le ‘Hayé Adam écrit que de même une étable est aussi interdite pour cette raison. Voir dans le Biour Halakha ce que nous en avons écrit.
(כט) שריחה רע - ודינה לכל דבר כצואת אדם וע"כ צריך להרחיק מלפניה כמלא עיניו ואפילו אם ידוע לו שאין בה צואה ומי רגלים והוא מן התורה. זה הכלל כל ר"ר הבא מדבר המסריח כיוצא באלו שנתפרשו שיש לו עיקר מרחיקין ממנה כדין צואת אדם דבכלל והיה מחניך קדוש הם כלומר שאם מגיע אליו הר"ר אין מחנהו קדוש ואסור לקרות [לבוש]:
Dont l’odeur est mauvaise - son statut est à tout égard comme fèces d’homme ; dès lors il faut s’éloigner devant elle à portée de vue, même s’il sait qu’il n’y a en elle ni fèces ni urine ; et c’est de la Torah. Voici la règle : toute mauvaise odeur provenant d’une chose putride comme celles qui ont été spécifiées, qui a une source, on s’en éloigne comme des fèces d’homme, car elles sont comprises dans « ton camp sera saint » : c’est-à-dire que si la mauvaise odeur lui parvient, son camp n’est pas saint, et il est interdit de lire [Levouch].
(ל) מותר בד"ת - משום דר"ר שאין לו עיקר הוא אסור רק מדרבנן לכך לא גזרו בזה מפני ביטול תורה ועמ"א:
Permis en paroles de Torah - parce qu’une mauvaise odeur qui n’a pas de source n’est interdite que de rabbanan ; dès lors on n’a pas décrété ici, à cause de l’interruption de la Torah. Voir le Magen Avraham.
(לא) לקרות ק"ש - או לברך שום ברכה:
Lire le Chema - ou réciter quelque berakha.
(לב) אסור עד וכו' - דאפשר לצאת לחוץ ולקרות וכתב הא"ר דאם הוא רוצה יכול להרחיק למקום שלא נשמע שם הריח ודי וא"צ ד"א:
Interdit jusqu’à, etc. - car il est possible de sortir et de lire. L’Elya Rabba écrit : s’il le veut, il peut s’éloigner en un lieu où l’odeur ne s’entend pas, et cela suffit ; point n’est besoin de quatre amot.