משנה ברורה

Michna Beroura — siman 107

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Celui qui doute s'il a prié, et la loi de la tefila de nedava
En bref - de quoi parle ce chiour ?

En cas de doute s'il a prié, il revient prier sous condition : si je n'ai pas prié, que ce soit mon obligation ; si j'ai prié, que ce soit nedava. On n'offre pas de nedava à Chabbat, Yom Tov ni Moussaf. Il faut un 'hidouch dans une nedava.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETDoute s’il a prié ; tefila de nedava — condition ; pas de nedava à Chabbat / YT / Moussaf ; ‘hidouch requis
À FAIREDoute s’il a prié
Revenir prier sous condition : « si je n’ai pas prié, obligation ; si j’ai prié, nedava » — le doute tient lieu de ‘hidouch
À FAIRENedava volontaire
Uniquement à titre de nedava, avec un ‘hidouch (demande nouvelle) pour qu’elle paraisse supplication et non obligation
À FAIRE‘Hidouch
Parmi les berakhot intermédiaires seulement — pas dans les 3 premières ni les 3 dernières (cf. 112)
À FAIREArvit en doute
Derekh Ha’haïm : pas d’obligation de revenir ; lekhathila bon de revenir (même Arvit facultative est mitsva a priori) + renouveler quelque chose
À ÉVITERDeux tefilot d’obligation
Interdit (correspondance aux tamidim ; « bal tossif ») — même s’il a prié en yahid et veut rejoindre le tsibbour
À ÉVITERNedava Chabbat / YT
On n’offre pas neder/nedava ces jours-là — donc pas de tefila de nedava
À ÉVITERNedava de Moussaf
Même Roch ‘Hodech et ‘Hol Hamoed : « moussafim selon leur règle » n’est qu’offrande du tsibbour ; le yahid ne peut les offrir en nedava
À ÉVITERCommencer en « certain non-prié » puis basculer
Début présumé obligation → on ne peut pas finir en nedava (moitié obligation / moitié nedava interdit)
OUIDoute + condition dès le début
S’il se souvient au milieu qu’il a déjà prié : le doute initial vaut ‘hidouch ; il termine en nedava (Levouch : mieux avec ‘hidouch encore)
OUIYahid au sein du tsibbour
Peut dire une nedava avec ‘hidouch
NONDoute Chema / berakhot
Voir siman 67 — pas le même din
NONDoute Moussaf / Chabbat / YT
Impossible de poser la condition (pas de nedava ces tefilot) → il ne revient pas
NONTsibbour / nedava
Le tsibbour n’offre de nedava que pour kitz hamizbéa’h (rare) → pas de Chemone Esré tsibbour à ce titre
REMASortir du doute = plus grand ‘hidouch. Obligation même avec ‘hidouch : interdit. Beit Yossef / Tour : ‘hidouch fait apparaître le caractère de supplication.
Doute : prier sous condition obligation/nedava. Nedava libre : ‘hidouch dans les berakhot du milieu. Jamais nedava à Chabbat, YT, Moussaf. Deux obligations : interdit.

Glossaire

lekhathila
a priori
nedava
tefila volontaire, analogue à un sacrifice volontaire
'hidouch
ajout d'une demande nouvelle qui marque que la tefila n'est pas une obligation
bal tossif
interdiction d'ajouter au-delà de ce qui est prescrit
tamidim
sacrifices perpétuels du matin et de l'après-midi
kitz hamizbéa'h
sacrifices volontaires offerts quand l'autel est inoccupé

(א) אם התפלל - ולענין ק"ש וברכותיה אם נסתפק עיין לעיל בסימן ס"ז:

S'il a prié - Quant au Chema et à ses berakhot, s'il a un doute, voir plus haut au siman 67.

(ב) חוזר ומתפלל - ומתנה ואומר אם לא התפללתי תהא לחובתי ואם התפללתי תהא לנדבה ואע"פ שכל ספק מד"ס להקל מ"מ הכא חוזר ומתפלל מפני שהלואי שיתפלל אדם כל היום בתורת נדבה וע"י חידוש וכדלקמיה והכא כשחוזר ומתפלל על הספק א"צ חידוש דאין לך חידוש גדול מזה שיצא ידי ספיקו. כתב בדרך החיים דערבית בספק אינו צריך לחזור ולהתפלל תפלת י"ח דקבעוה חובה בודאי לא בספק אבל מדברי הפמ"ג משמע רק דאין חוב עליו לכו"ע עי"ש אבל לכתחילה נכון הוא שיחזור ויתפלל גם בערבית כי באמת גם בערבית אפילו למ"ד רשות מ"מ לכתחילה מצוה היא וממילא מה שיצא ידי ספיקו נחשב כחידוש גם בערבית וכן משמע לענ"ד מלשון הרמב"ם פ"י מהלכות תפלה עי"ש ועצהי"ט יראה לחדש דבר בהחזרה:

Il revient et prie - Et il pose une condition et dit : si je n'ai pas prié, que ce soit pour mon obligation ; et si j'ai prié, que ce soit en nedava. Bien que tout doute de divré sofrim aille à l'indulgence, néanmoins ici il revient prier, parce que plût au Ciel qu'un homme prie tout le jour à titre de nedava et par un 'hidouch, comme plus loin ; et ici, quand il revient prier sur le doute, il n'a pas besoin de 'hidouch, car il n'y a pas de 'hidouch plus grand que de sortir de son doute. Le Derekh Ha'haïm a écrit qu'à Arvit, en cas de doute, il n'a pas besoin de revenir dire la Chemone Esré, car on l'a fixée comme obligation dans le certain, non dans le doute. Mais des paroles du Peri Megadim il ressort seulement qu'il n'a pas d'obligation selon tous, voir là-bas ; toutefois lekhathila (a priori) il est bon qu'il revienne prier aussi à Arvit, car en vérité même à Arvit, même pour l'avis qui la tient facultative, lekhathila c'est une mitsva, et par conséquent le fait de sortir de son doute compte comme 'hidouch aussi à Arvit. C'est aussi ce qui me semble ressortir du langage du Rambam, chapitre 10 des lois de la tefila, voir là-bas. Et le conseil le meilleur est de renouveler quelque chose dans cette reprise.

(ג) אינו חוזר וכו' - דתפילות כנגד תמידים תקנום והוי כמקריב שני תמידין לשם חובה שאסור משום בל תוסיף ואפילו התפלל מתחלה ביחיד ועכשיו רוצה להתפלל בצבור אפ"ה אסור:

Il ne revient pas, etc. - Car les tefilot ont été instituées en correspondance avec les tamidim, et ce serait comme d'offrir deux tamidim au titre de l'obligation, ce qui est interdit à cause de « tu n'ajouteras pas ». Même s'il a d'abord prié en yahid et veut maintenant prier avec le tsibbour, c'est néanmoins interdit.

(ד) ומתפלל בנדבה - פי' דוקא בנדבה אבל לשם חובה אפילו בחידוש אסור והא דבעינן חידוש בנדבה דע"י החידוש מינכר מתוכה שתפילתו היא לשם תחנונים ולא לשם חובה ובלא חידוש מיחזי כמי שעושה אותה לשם חובה ועיין בב"י שביאר דעת הטור דה"ה אם מתפלל תפילה שלא בתורת חובה וגם לא התכוין בה לשום נדבה והוא מחדש בה דשפיר דמי דע"י החידוש מינכר שהיא לשם תחנונים ועיין בביאור הלכה:

Et il prie en nedava - C'est-à-dire seulement en nedava, mais au titre de l'obligation, même avec un 'hidouch, c'est interdit. Et la raison pour laquelle on exige un 'hidouch dans la nedava : par le 'hidouch il apparaît de l'intérieur que sa tefila est à titre de supplications et non à titre d'obligation ; sans 'hidouch, cela a l'air de la faire au titre de l'obligation. Voir dans le Beit Yossef qui a expliqué l'avis du Tour : de même s'il prie une tefila qui n'est pas à titre d'obligation et qu'il n'a pas non plus eu l'intention d'en faire une nedava, mais qu'il y renouvelle quelque chose, c'est bien, car par le 'hidouch il apparaît qu'elle est à titre de supplications. Voir le Biour Halakha.

(ה) מתפלת מוסף - ר"ל אפילו דשל ר"ח וחוה"מ כיון שאומר ומוספים כהלכתם והמוספין אינן קרבין אלא משל צבור ואין היחיד יכול לנדב אותם ועיין באחרונים שכתבו דלפ"ז בתפלת מוסף וה"ה בשבת ויו"ט בכל התפילות אם נסתפק אם התפלל אותם אינו יכול לחזור ולהתפלל אותם דהרי צריך להתנות וכנ"ל בסק"ב ובזה אינו יכול להתנות ועיין לקמן בסימן קכ"ד ס"א בבה"ל:

De la tefila de Moussaf - C'est-à-dire même celle de Roch 'Hodech et 'Hol Hamoed, puisqu'il dit « et les moussafim selon leur règle », et les moussafim ne s'offrent que du tsibbour, et le yahid ne peut pas les offrir en nedava. Voir les A'haronim qui ont écrit que dès lors, pour la tefila de Moussaf, et de même à Chabbat et Yom Tov pour toutes les tefilot, s'il doute s'il les a dites, il ne peut pas revenir les dire, car il faudrait poser une condition comme plus haut au seif katan 2, et ici il ne peut pas poser de condition. Voir plus loin au siman 124 seif 1 dans le Biour Halakha.

(ו) כלל - לפי שאין נדרים ונדבות קרבין בהם:

Du tout - Parce qu'on n'offre pas de vœux ni de nedavot ces jours-là.

(ז) אפילו יכול וכו' - דתחלת תפילתו היה מסתמא בודאי לשם חובה שהרי היה סבור שלא התפלל עדיין ולא מהני בה חידוש ולכך אפילו אם ירצה עתה לגומרה לשם נדבה לא מהני כיון שכבר התחיל בה לשם חובה דא"א להביא קרבן שחציו חובה וחציו נדבה. וכ"ז כשהתחיל על דעת שלא התפלל אבל אם היה לו ספק אם התפלל והתחיל בתנאי וכנ"ל בסק"ב ונזכר באמצע שהתפלל י"ל דא"צ חידוש וגומר כך לשם נדבה דכיון שהתחיל מתחלה כהוגן אדעתא דספיקא וספק הוי כחידוש תו אין צריך חידוש ובלבוש משמע שגומרה ע"י חידוש אפשר דהוא על צד היותר טוב:

Même s'il peut, etc. - Car le début de sa tefila était présumément à coup sûr au titre de l'obligation, puisqu'il pensait n'avoir pas encore prié, et un 'hidouch n'y sert pas ; aussi, même s'il veut maintenant la terminer au titre de nedava, cela ne sert pas, puisqu'il l'a déjà commencée au titre de l'obligation : on ne peut pas apporter un sacrifice dont une moitié est obligation et l'autre nedava. Tout cela s'il a commencé dans l'idée qu'il n'avait pas prié ; mais s'il avait un doute s'il avait prié et a commencé sous condition comme plus haut au seif katan 2, et qu'au milieu il se souvient qu'il a prié, on peut dire qu'il n'a pas besoin de 'hidouch et termine ainsi au titre de nedava, car puisqu'il a commencé d'emblée comme il faut, dans l'intention du doute, et que le doute équivaut à un 'hidouch, il n'a plus besoin de 'hidouch. Dans le Levouch il ressort qu'il la termine avec un 'hidouch ; il se peut que ce soit pour le mieux.

(ח) מהאמצעיות - אבל לא בג' ראשונות ובג' אחרונות וכדלקמן בסימן קי"ב:

Parmi les intermédiaires - Mais non dans les trois premières ni dans les trois dernières, comme plus loin au siman 112.

(ט) כלל - דאין צבור מקריבין קרבן נדבה אלא לקיץ המזבח כשהמזבח בטל וזהו דבר שאינו מצוי לכן אין להתפלל י"ח כנגד זה אבל יחיד יכול להתפלל נדבה ע"י חידוש אפילו בצבור:

Du tout - Car le tsibbour n'offre un sacrifice de nedava que pour le kitz hamizbéa'h, quand l'autel est inoccupé, et c'est une chose peu fréquente ; aussi ne dit-on pas la Chemone Esré en correspondance avec cela. Mais un yahid peut prier une nedava par un 'hidouch, même au sein du tsibbour.

(י) הרוצה להתפלל וכו' - ר"ל אפילו הוא מתפלל הנדבה ע"י חידוש:

Celui qui veut prier, etc. - C'est-à-dire même s'il dit la nedava par un 'hidouch.