משנה ברורה

Michna Beroura — siman 154

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois des objets au service du sacré et des lumières du beit haknesset
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Sainteté des lieux de prière occasionnels ou fixes ; distinction entre objet au service du sacré et objet au second degré ; gueniza des sefarim et accessoires usés ; interdiction d’abaisser la sainteté ; conditions du tribunal ; lumières votives, dons d’idolâtres et d’apostats ; partage des objets saints d’une communauté.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Objets au service du sacré, gueniza et lumières du beit haknesset [FAIRE] Gueniza | Étui de sefarim, lanières de tefilin, coffre du séfer, table de la bimah, nappes : même usés, on les met à la gueniza, on ne les jette pas [FAIRE] Distinguer les degrés | Ce qui touche au sacré ou est fait pour son honneur a une sainteté ; ce qui sert seulement cet objet n’en a pas [FAIRE] Stipuler dès l’origine | Une condition à la fabrication permet ensuite un usage, même profane — pas un usage dégradant [FAIRE] Lumières vouées | Huile vouée au beit haknesset : on peut y lire des paroles de Torah, non une lecture profane [EVITER] Abaisser un objet saint | On ne fait pas d’une teiva un siège, ni d’un rideau de séfer une housse de houmach [EVITER] Brûler les sefarim usés | Un séfer Torah usé va dans un récipient de terre à la gueniza ; brûler est une voie de destruction [EVITER] Lumières d’idolâtrie ou d’apostat | Même annulées et permises au profane, elles sont répugnantes : interdites au beit haknesset et aux allumages de mitsva [CAS:OUI] Lieu occasionnel | Esplanade des jeûnes, maison louée pour un temps, maison habitée où l’on prie aussi : pas la sainteté d’un beit haknesset [CAS:OUI] Parokhet d’aujourd’hui | On n’y pose plus le séfer : ce n’est qu’un objet au service d’un objet sacré ; on peut en faire une nappe de table [CAS:NON] Cour fixe des grandes villes | Si l’on y prie de façon permanente, toute la sainteté du beit haknesset s’y applique [REMA] La parokhet, de notre temps, n’a plus le statut d’objet au service du sacré. Pour un grand besoin, le tribunal a implicitement posé une condition sur les lumières [SYNTHESE] Un lieu de prière n’est saint comme synagogue que s’il lui est réservé. Les objets qui servent le sacré vont à la gueniza et ne descendent pas. Lumières d’idoles ou d’apostat : pas pour le beit haknesset.

Glossaire

tashmishei kedoucha
objets au service du sacré
tashmich detashmich
objet au service d’un objet sacré (second degré)
gueniza
mise au secret des objets saints usés
hekhal
sanctuaire, face de l’Arche
parokhet
rideau de l’Arche sainte
bimah
estrade de lecture
teiva
Arche sainte
Houmach
Pentateuque
hazan
officiant
houppa
dais nuptial
yad
pointeur du Sefer Torah
Hakhel
rassemblement septennal où le roi lit la Torah
lev beit din matné
le tribunal a implicitement posé une condition
lekhathila
a priori
hedyot
usage profane
gavoha
usage sacré, pour le Ciel
bitoul
annulation du statut d’idolâtrie
Kouti
Samaritain (souvent : non-juif)
gabbai
administrateur de la communauté ou du beit haknesset
yahrzeit
anniversaire de décès
guelila
roulement du Sefer Torah
méét leét
vingt-quatre heures d’affilée

(א) רחבה של עיר - הוא מקום שמתכנסין בו בתעניות להתפלל בו מפני שאז הקיבוץ רב ואין בתי כנסיות מכילין אותן:

L'esplanade de la ville - c'est le lieu où l'on se rassemble les jours de jeûne pour y prier, parce qu'alors l'assemblée est nombreuse et que les beit haknesset ne peuvent les contenir.

(ב) שמתקבצים בהם וכו' - היינו אפילו הוא בית פנוי שאין דר בה אדם ואצ"ל אם מתקבצין להתפלל בבית שדרין בו ומשתמשין בו צרכיהם בודאי אין ע"ז שם ביהכ"נ אפילו מתפללין שם תדיר כיון שאין מיוחד לתפלה בלבד:

Où l'on se rassemble, etc. - c'est-à-dire même s'il s'agit d'une maison vide où personne n'habite ; et à plus forte raison si l'on se rassemble pour prier dans une maison où l'on habite et dont on se sert pour ses besoins : certainement elle n'a pas le nom de beit haknesset, même si l'on y prie régulièrement, puisqu'elle n'est pas réservée à la tefila seule.

(ג) באקראי - ועזרות שלנו לא עדיפי מבתים וחצירות שאינן מתפללין בהם אלא כשהם נדחקים ומ"מ אפשר לומר הואיל ומתפללין שם תדיר כ"ז שהם נדחקים אע"פ שהוא אקראי לגבי זה המתפלל המקום נעשה קבע לעצלנים [מהרי"ט ח"ב סימן ד'] ובעיירות גדולות שהדרך להתפלל שם בעזרה בקביעות פשוט דכל קדושת ביהכ"נ עליו אבל גן ופרדס ואיצטבא שסביבה אע"פ שפתוח לביהכ"נ אין בה קדושה ואם היה פתוח נגד ההיכל יש להחמיר שלא לנהוג שם קלות ראש ואע"פ שהמקום חול הואיל והוא מכוון כנגד הקודש איכא זילותא [שם]:

Par occasion - et nos cours n'ont pas plus de valeur que des maisons et des cours où l'on ne prie que lorsqu'on est à l'étroit. Néanmoins on peut dire : puisque l'on y prie régulièrement tant que l'on est à l'étroit, bien que ce soit occasionnel pour tel fidèle, le lieu devient fixe pour les paresseux [Maharit, tome II, siman 4]. Dans les grandes villes où l'usage est d'y prier dans la cour de façon permanente, il est évident que toute la sainteté du beit haknesset s'y applique. Mais un jardin, un verger et un banc tout autour, même ouverts sur le beit haknesset, n'ont pas de sainteté. S'ils étaient ouverts face au hekhal, il faut être rigoureux et n'y pas se conduire avec légèreté : bien que le lieu soit profane, du moment qu'il est aligné face au sacré, il y a un manque de respect [ibid.].

(ד) השוכרים בית - לזמן קבוע לחודש או לשנה והטעם דכיון דבכלות זמן השכירות יש ביד הבעה"ב שלא להשכיר להם עוד א"כ אינו אלא עראי ואין בו קדושה [זה הטעם מוכח מלבוש ובע"ת לא משמע כן ועיין בה"ל]:

Ceux qui louent une maison - pour une durée fixe, un mois ou une année. La raison : puisque à l'expiration du bail le propriétaire peut ne plus la leur louer, ce n'est que temporaire et il n'y a pas de sainteté [cette raison ressort du Levouch ; dans le Baer Heitev cela ne semble pas ainsi ; voir le Biour Halakha].

(ה) ומתפללים בו - דוקא אם הוא להתפלל לבד אבל אם הוא ביהמ"ד יש בו קדושה [ש"ת בשם תשוב' כנה"ג ואיני יודע טעמו ואולי דכיון שהוא נעשה קבע גמור להתפלל וללמוד בו כדרך ביהמ"ד לא מקרי עראי]:

Et l'on y prie - uniquement s'il sert à prier seulement ; mais s'il s'agit d'une maison d'étude, il y a sainteté [Chaarei Techouva au nom d'une techouva de la Knesset Haguédola. Je n'en connais pas la raison ; peut-être : puisqu'il est devenu un lieu tout à fait fixe pour prier et y étudier, comme une maison d'étude, on ne l'appelle pas temporaire].

(ו) תשמישי קדושה וכו' - והיינו דאף דבתשמישי מצוה קי"ל בסימן כ"א דלאחר שעבר מצותן מותר לזורקן בתשמישי קדושה אינו כן אלא אף לאחר שנתבלו ואין ראויין עוד לתשמישן מ"מ יש בהן קדושה וצריך לגנזן וגם אסור להשתמש בהן שום תשמיש ודוקא תשמיש קדושה עצמה אבל דבר המשמש להתשמיש קדושה והוא הנקרא תשמיש דתשמיש אין בו קדושה ומותר להשתמש בהן אף בעודן קיימין [פמ"ג]:

Objets au service du sacré, etc. - c'est-à-dire : bien que pour les objets au service d'une mitsva nous tenions au siman 21 qu'après que leur mitsva est passée on peut les jeter, pour les objets au service du sacré il n'en est pas ainsi : même après qu'ils se sont détériorés et ne sont plus propres à leur usage, il reste en eux de la sainteté ; il faut les mettre à la gueniza, et il est aussi interdit de s'en servir pour quelque usage que ce soit. Et uniquement l'objet au service du sacré lui-même ; mais une chose qui sert à l'objet au service du sacré — appelée objet au service d'un objet sacré — n'a pas de sainteté, et il est permis de s'en servir même tant qu'ils existent encore [Pri Meguadim].

(ז) תיק של ספרים - היינו תורה נביאים וכתובים שהם קדושה והתיק הוי תשמיש לקדושה וה"ה לשאר ספרי קודש ומש"כ ורצועות תפילין ה"ה לתיק שלהן וכל זה בין בשל יד ובין בשל ראש:

Étui de livres - c'est-à-dire Torah, Neviim et Ketouvim, qui sont sainteté, et l'étui est un objet au service du sacré. Il en est de même pour les autres sefarim saints. Et ce qu'il a écrit « et les lanières de tefilin » : il en est de même pour leur étui. Tout cela, que ce soit ceux de la main ou ceux de la tête.

(ח) וארגז וכו' - מיירי שהוכן לכך ואפילו אם עדיין לא נתן בו רק פעם אחד או שלא הוכן מתחלה לכך אך שרגיל ליתן שם בקביעות ג"כ נתקדש עי"ז וכנ"ל בסימן מ"ב במ"ב סק"ט וכ"ד עי"ש:

Et un coffre, etc. - il s'agit d'un coffre préparé à cet effet ; et même si l'on n'y a encore mis qu'une seule fois, ou qu'il n'ait pas été préparé dès l'origine à cela, mais que l'on a l'habitude d'y mettre de façon permanente, il s'est aussi sanctifié par là. Comme ci-dessus au siman 42, Michna Beroura notes 9 et 24, voir là.

(ט) שנותנין בו ס"ת - קמ"ל דלא נימא דלשמירה בעלמא עביד ולא לכבוד ואין על הארגז שם תשמישי קדושה [גמרא]. ואותן תיבות המיוחדות לשום שם ספרים שלנו שהספרים מכוסים בנייר ובעור או בקרשים מקרי התיבה תשמיש דתשמיש [ספר שיורי ברכה בשם תשובת ר"י בן הרא"ש] ואף דבארגז שנותנין בו ס"ת קי"ל דאפילו הס"ת מונחת בתיק אפ"ה הוי הארגז תשמישי קדושה כמבואר בי"ד סימן רפ"ב סי"ב אפשר דארגז שאני שעשוי לכבוד הס"ת כדאיתא בגמרא משא"כ באלו התיבות שעשוי רק לשמירה בעלמא:

Dans lequel on met un Sefer Torah - cela nous enseigne qu'on ne dira pas qu'il n'est fait que pour la garde et non pour l'honneur, et que le coffre n'aurait pas le nom d'objet au service du sacré [Guemara]. Quant à ces caisses destinées à y mettre nos sefarim, les sefarim étant couverts de papier, de cuir ou de planches, la caisse s'appelle objet au service d'un objet sacré [Sefer Chiyourei Berakha au nom d'une techouva de R. Yéhouda fils du Roch]. Bien que pour un coffre où l'on met un Sefer Torah nous tenions que même si le Sefer Torah repose dans un étui le coffre est néanmoins objet au service du sacré, comme exposé dans Yoré Déa siman 282 seif 12, il se peut que le coffre soit différent, car il est fait pour l'honneur du Sefer Torah comme il est dit dans la Guemara, ce qui n'est pas le cas de ces caisses faites seulement pour la garde.

(י) וכסא וכו' - הוא השלחן שעומד על הבימה ואף דעליו מונח מטפחת ועל המטפחת מונח הס"ת א"כ השלחן אינו אלא תשמיש לתשמיש אפ"ה דין תשמיש קדושה יש לו משום דלפעמים נותנין עליו הס"ת בלא מטפחת [גמרא]:

Et un siège, etc. - c'est la table qui se tient sur la bimah. Bien que dessus repose une nappe et que sur la nappe repose le Sefer Torah, de sorte que la table n'est qu'un objet au service d'un objet sacré, néanmoins elle a le statut d'objet au service du sacré, parce que parfois on y pose le Sefer Torah sans nappe [Guemara].

(יא) ווילון שתולין - הוא הפרוכת והיינו למנהג התלמוד שהיו לפעמים מניחין ס"ת עליה או שהיו מכסין בה הס"ת [ונראה שהיה זה דבר מצוי בזמנם דאל"כ הו"ל תשמיש אקראי בעלמא ואין ע"ז שם תשמיש קדושה] אבל האידנא דלא נהגינן הכי הו"ל רק תשמיש דתשמיש וזהו שהגיה הרמ"א לקמן בס"ו בהג"ה [אחרונים]:

Et un rideau que l'on suspend - c'est la parokhet. C'est selon l'usage du Talmud, où parfois on posait un Sefer Torah dessus ou l'on en couvrait le Sefer Torah [et il semble que c'était fréquent de leur temps, sinon ce ne serait qu'un usage occasionnel et il n'aurait pas le nom d'objet au service du sacré]. Mais aujourd'hui que nous n'avons pas cet usage, ce n'est qu'un objet au service d'un objet sacré ; c'est ce qu'a annoté le Rema plus bas au seif 6 dans la glose [Aharonim].

(יב) יש בהן קדושה - וה"ה מקק ספרים ומקק מטפחותיהן והיינו רקב של הספרים והמטפחת שנעשה על ידי התולעת האוכלתן [שבת צ' עמוד א']:

Ils ont de la sainteté - il en est de même de la vermoulure des sefarim et de la vermoulure de leurs nappes, c'est-à-dire la pourriture des sefarim et de la nappe produite par le ver qui les mange [Chabbat 90a].

(יג) וצריך לגנזן - היינו אחר שנתבלו ואין עומדין לתשמישן עוד אפ"ה יש בהן קדושה ואסור להשתמש בהן או לזורקן וע"כ יגנזם במקום המשומר משא"כ תשמיש דתשמיש אפילו בעודן קיימין מותר ליהנות בהן וכנ"ל:

Et il faut les mettre à la gueniza - c'est-à-dire après qu'ils se sont détériorés et ne servent plus à leur usage, néanmoins ils ont de la sainteté, et il est interdit de s'en servir ou de les jeter ; c'est pourquoi on les mettra à la gueniza dans un lieu protégé. Ce qui n'est pas le cas d'un objet au service d'un objet sacré : même tant qu'ils existent encore, il est permis d'en tirer profit, comme ci-dessus.

(יד) ודוקא הדבר וכו' - זה הכלל כל שנוגע ממש בקדושה בלי הפסק אע"פ שאין כ"כ לכבוד רק קצת שמירה כמו ארגז וכו' (לאפוקי ארון בחומה שהוא רק לשמירה בעלמא) ולכבוד אע"פ שאין נוגע כך כמו טסי כסף ומכסה על הקרשים הואיל ומונח על הקדושה אע"פ שיש הפסק תשמישי קדושה הוה משא"כ פרוכת שלנו בסעיף ו' אע"ג דדבר יקר וכבוד הוא מ"מ הוי כמחיצה ואין מונח כלל על הקדושה [פמ"ג] ועיין בבה"ל מה שכתבנו בשם הגר"א בזה:

Et uniquement la chose, etc. - voici la règle : tout ce qui touche réellement au sacré sans interruption, même si ce n'est pas tant pour l'honneur que pour un peu de garde, comme un coffre, etc. (à l'exclusion d'une arche ménagée dans le mur, qui n'est que pour la garde seulement) ; et ce qui est pour l'honneur, même s'il ne touche pas ainsi, comme des plaques d'argent et un couvercle sur les planches, du moment qu'il repose sur le sacré, même s'il y a une interruption, c'est un objet au service du sacré. Ce qui n'est pas le cas de notre parokhet au seif 6 : bien que ce soit une chose précieuse et un honneur, néanmoins c'est comme une cloison et elle ne repose pas du tout sur le sacré [Pri Meguadim]. Voir au Biour Halakha ce que nous avons écrit au nom du Gra à ce sujet.

(טו) המכסה שעל הקרשים - שדרכן היה לעשות לספרים תיק של קרשים ועליהן היו מכסין במכסה לנוי ולכבוד והואיל שהיא עשויה לכבוד הקדושה לכן נחשבת לתשמישי קדושה אף שאינה נוגעת בקדושה עצמה:

Le couvercle qui est sur les planches - leur usage était de faire pour les sefarim un étui de planches, et par-dessus on couvrait d'un couvercle pour l'ornement et l'honneur. Puisqu'il est fait pour l'honneur du sacré, on le compte parmi les objets au service du sacré, même s'il ne touche pas au sacré lui-même.

(טז) הבנוי בחומה - היינו שיש חלל בחומה כמין ארון וה"ה אם נעשה כן בכותל של עץ דבכל זה הוי כחדר בעלמא כיון שלא נעשה לכבוד רק לשמירה ואם עושין ארון עץ תוך חלל החומה אותו הארון תשמיש קדושה הוה וכן כששוטחים חתיכת בגד בתוך החומה שלא יתקלקלו הספרים יש על אותו הבגד שם תשמישי קדושה [פמ"ג]:

Bâtie dans le mur - c'est-à-dire qu'il y a une cavité dans le mur comme une arche. Il en est de même si cela a été fait dans un mur de bois : dans tous ces cas c'est comme une simple pièce, puisqu'on ne l'a pas fait pour l'honneur mais seulement pour la garde. Si l'on fait une arche de bois à l'intérieur de la cavité du mur, cette arche est un objet au service du sacré. De même, quand on étend un morceau de tissu dans le mur pour que les sefarim ne s'abîment pas, ce tissu a le nom d'objet au service du sacré [Pri Meguadim].

(יז) מתקלקלים - א"כ לא היה ראוי מעיקרא ולא חלה עליו שם קדושה דלא מקרי תשמיש דידיה אלא מזיק דידיה ובאופן זה אפילו עשוי לנוי כיון שהוא מתקלקל אין עליו שם תשמיש קדושה:

S'abîment - dès lors ce n'était pas propre dès l'origine, et le nom de sainteté n'a pas pris sur lui, car on n'appelle pas cela son service mais ce qui lui nuit. De cette manière, même s'il est fait pour l'ornement, puisqu'il s'abîme, il n'a pas le nom d'objet au service du sacré.

(יח) דמותר ליטלן משם - ר"ל דיטול הס"ת ומותר לסתור אותו המקום ולא הוי כשאר תשמישי קדושה דאין לקלקלן וכנ"ל בסוף סימן קנ"ב עיין שם:

Qu'il est permis de les en retirer - c'est-à-dire qu'on retirera le Sefer Torah et qu'il est permis de démolir cet endroit ; ce n'est pas comme les autres objets au service du sacré qu'on ne doit pas détériorer, comme ci-dessus à la fin du siman 152, voir là.

(יט) מטפחת של ס"ת - וה"ה לכל תשמישי קדושה:

Nappe d'un Sefer Torah - et il en est de même pour tous les objets au service du sacré.

(כ) במי רגלים - וה"ה בכל דבר המסריח כמו מי משרה של פשתן וכיו"ב:

Avec de l'urine - et il en est de même pour toute chose malodorante, comme l'eau de rouissage du lin et similaires.

(כא) למת מצוה - שצרכיו מוטלין על צרכי צבור [מאירי]:

Pour un mort de mitsva - dont les besoins incombent aux besoins de la communauté [Méiri].

(כב) ס"ת שבלה - וה"ה נביאים וכתובים כשהם כתובים בעור ובגלילה ובדיו [פמ"ג]:

Un Sefer Torah usé - et il en est de même des Neviim et Ketouvim lorsqu'ils sont écrits sur du cuir, en rouleau et à l'encre [Pri Meguadim].

(כג) בכלי חרס - שיהיה לו קיום:

Dans un récipient de terre - afin qu'il ait de la durée.

(כד) וגונזין אותו - וה"ה שאר ספרים שבלו שצריך לגונזן ואסור לשורפן אע"ג דכונתו שלא יבואו לידי בזיון מ"מ דרך השחתה עביד וכתב הרמב"ם במל"ת סימן ס"ה שהמאבד כתבי הקודש עובר בלאו דלא תעשון כן לה' אלהיכם וה"ה בכל תשמישי קדושה יש ליזהר בזה [אחרונים]:

Et on le met à la gueniza - et il en est de même des autres sefarim usés qu'il faut mettre à la gueniza ; il est interdit de les brûler. Bien que l'intention soit qu'ils ne viennent pas à l'avilissement, néanmoins c'est une voie de destruction. Le Rambam a écrit dans le Compte des mitsvot, interdits siman 65, que celui qui perd les Écrits saints transgresse l'interdit « Vous ne ferez pas ainsi à ה' votre Dieu » ; il en est de même pour tous les objets au service du sacré, il faut y prendre garde [Aharonim].

(כה) שונה הלכות - פי' משניות וברייתות ולא שימש ת"ח בגמרא שהיא הסברת טעמי המשנה:

Qui étudie les halakhot - c'est-à-dire Michnayot et baraitot, et n'a pas servi les sages dans la Guemara, qui est l'explication des raisons de la Michna.

(כו) מתיבה כסא - תיבה הוא ארון הקודש ואף דכסא הוא ג"כ תשמישי קדושה כדלעיל ס"ג אפ"ה אסור דתיבה הס"ת מונח בה תמיד וכסא שהוא השלחן אין נותנין עליו הס"ת אלא לפעמים והוי הורדת הקדושה:

D'une teiva à un siège - la teiva est l'Arche sainte. Bien que le siège soit aussi un objet au service du sacré comme ci-dessus seif 3, néanmoins c'est interdit : dans la teiva le Sefer Torah repose toujours, et sur le siège qui est la table on ne pose le Sefer Torah que parfois ; ce serait un abaissement de sainteté.

(כז) כיס לחומש - דהוילון משמש לפעמים לס"ת גופא כנ"ל וחומש אפילו אם הוא עשוי בגלילה קדושתו קלה מס"ת:

Une housse pour un Houmach - car le rideau sert parfois au Sefer Torah lui-même comme ci-dessus, et un Houmach, même s'il est fait en rouleau, a une sainteté plus légère qu'un Sefer Torah.

(כח) אסור - וכ"ש שאסור לכרוך מפה של ס"ת על הנביאים. ומפה שפורסין על השלחן אסור לפרוס על העמוד שלפני החזן. ומפות שפורסין על הס"ת יכולין לתלותן בכותל ביהכ"נ וכן כלי כסף שמשימין על הס"ת יכולין להניחן על העמודים שבביהכ"נ והטעם בזה דאינו תולה אותן לשם תשמיש ומה לי אם מונחים כאן או כאן:

Il est interdit - et à plus forte raison il est interdit d'envelopper d'une nappe de Sefer Torah les Neviim. Une nappe que l'on étend sur la table, il est interdit de l'étendre sur le pupitre devant le hazan. Les nappes que l'on étend sur le Sefer Torah, on peut les suspendre au mur du beit haknesset ; de même les objets d'argent que l'on met sur le Sefer Torah, on peut les poser sur les pupitres du beit haknesset. La raison : on ne les y suspend pas à titre d'usage, et qu'importe s'ils sont ici ou là.

(כט) אין לו קדושת ארון - דבזמנינו לעולם אין נותנין עליו ס"ת בלא מטפחת ומותר לעשות מפרוכת מפה שעל השלחן וצ"ע למה נהגו לפרסו לחופה לחתנים ואפשר דלב ב"ד מתנה עליהם וכמ"ש ס"ח:

Il n'a pas la sainteté de l'Arche - car de notre temps on ne pose jamais dessus un Sefer Torah sans nappe. Il est permis de faire d'une parokhet une nappe pour la table. Il y a lieu d'examiner pourquoi l'on a pris l'usage de l'étendre pour la houppa des mariés ; peut-être le tribunal a-t-il implicitement posé une condition à leur sujet, comme il est écrit au seif 8.

(ל) רק קדושת ביהכ"נ - ואף שהוא רק תשמיש דתשמיש מ"מ לא גרע משאר כלי ביהכ"נ שדינם כביהכ"נ אבל שאר תשמיש דתשמיש שאינם בביהכ"נ כגון של תפילין וכדומה אין בו קדושה כלל [פמ"ג]:

Seulement la sainteté du beit haknesset - et bien que ce ne soit qu'un objet au service d'un objet sacré, néanmoins il n'est pas moindre que les autres ustensiles du beit haknesset dont le statut est comme le beit haknesset. Mais les autres objets au service d'un objet sacré qui ne sont pas dans le beit haknesset, comme ceux des tefilin et similaires, n'ont aucune sainteté [Pri Meguadim].

(לא) שאינן קדושים - שאינן לא לנוי ולא למלבוש רק לסימן בעלמא שלא יטעו וע"כ הוי הורדה מקדושת ביהכ"נ ועכשיו שנהגו לתלות היד בס"ת לנוי א"כ תשמיש קדושה הוה בודאי מותר לעשותו מכלונסים. איתא בס"ח סימן תתקל"ה דאסור להניח בתוך אה"ק יריעות פסולים דהוי הורדה לקדושה ובמ"א כתב דאפשר דשרי משום דלב ב"ד מתנה עליהם וכ"כ בא"ר בשם שכנה"ג דנוהגין להניח בתוכו יריעות פסולים אבל חומשים ושאר ספרים יש ליזהר שלא להניח בתוכו אפילו לפי שעה בין כשהס"ת מונח בתוכה או לא ובארון הבנוי בחומה לפי המבואר לעיל בס"ג בהג"ה דיש לו רק קדושת בהכ"נ שרי. ועיין ט"ז שמפקפק קצת על מה שנוהגין בהו"ר שלאחר שמוציאין כל הס"ת שמים שם נר דולק דהוי דופן ארון הקודש תשמיש לאותו הנר. וקדושת הארון הוא דוקא כשעושין אותו שיהיה קבוע לעולם ואז אפילו נתיישן הארון ועשו אחר אפ"ה אין להשתמש בראשון להורידו מקדושתו אבל אם עושין אותו לזמן עד שירחיב ה' לעשות אה"ק כראוי לאחר שעושה ארון השני נתבטל קדושת ארון הראשון וע"כ מותר לשום בתוכו ספרים [ט"ז ושארי אחרונים]. אסור להשתמש בספר להנאתו כגון להגן בפני החמה או כדי שלא יראה חבירו מה שעושה. ולהניח ספר אחר תחת ספר שלומד בו כדי להגביהו יש להתיר ואם מונח ספר אחד לכו"ע מותר להניח ספר אחר עליו [ח"א] וכשהשמש זורחת על הספר שלומד בו יש להקל במקום הדחק להגן בספר אחר להיות לצל כיון שאינו עושה להנאתו. לא ישרטט קונטרס על הספר שהקונטרס עדיין אין בו קדושה אבל כשכבר כתוב עליו ד"ת יש להקל אם הוא לצורך. אל יניח קונטרסים שלא נכתבו בם ד"ת בספר ולא שום דבר ופשיטא לכתוב בספר חשבונותיו דאסור ולא ינסה בו בקולמוס. וצריך למחות בקושרי הספרים שמדבקין בלוחות הספרים כתבי קודש וידוע שהמאבד כתבי קודש עובר בלאו דלא תעשון כן לה' אלהיכם ואפילו אם נאמר דיזהר שלא ימחוק שם התיבות ובפרט השמות עכ"פ הוא מורידן מקדושתן והוא איסור גמור:

Qui ne sont pas saints - ils ne sont ni pour l'ornement ni pour le vêtement, seulement comme simple signe pour qu'on ne se trompe pas ; c'est pourquoi ce serait un abaissement de la sainteté du beit haknesset. Maintenant que l'on a pris l'usage de suspendre le yad au Sefer Torah pour l'ornement, c'est certainement un objet au service du sacré, et il est permis de le faire à partir des tringles. Il est dit dans le Sefer Hassidim siman 935 qu'il est interdit de déposer dans l'Arche sainte des feuillets invalidés, car ce serait un abaissement de sainteté. Le Maguen Avraham a écrit qu'il se peut que ce soit permis, parce que le tribunal a implicitement posé une condition à leur sujet ; et ainsi a écrit l'Elia Rabba au nom du Cheyarei Knesset Haguédola : l'usage est d'y déposer des feuillets invalidés. Mais des Houmachim et autres sefarim, il faut prendre garde de ne pas les y déposer même un instant, que le Sefer Torah y repose ou non. Dans une arche bâtie dans le mur, d'après ce qui a été exposé ci-dessus au seif 3 dans la glose, elle n'a que la sainteté du beit haknesset, et c'est permis. Voir le Taz qui hésite quelque peu sur l'usage, à Hochana Rabba, après qu'on a sorti tous les Sifrei Torah, d'y mettre une lumière allumée : la paroi de l'Arche sainte servirait alors à cette lumière. La sainteté de l'arche n'existe que si on la fait pour qu'elle soit fixe à jamais ; alors, même si l'arche a vieilli et qu'on en a fait une autre, on ne doit pas se servir de la première pour l'abaisser de sa sainteté. Mais si on la fait pour un temps, jusqu'à ce que ה' élargisse [nos moyens] pour faire une Arche sainte comme il convient, après qu'on a fait la seconde arche la sainteté de la première est annulée ; c'est pourquoi il est permis d'y mettre des sefarim [Taz et autres Aharonim]. Il est interdit de se servir d'un sefer pour son profit, par exemple pour se protéger du soleil ou pour que son prochain ne voie pas ce qu'on fait. Poser un autre sefer sous le sefer dont on étudie afin de le surélever, on peut le permettre ; et si un sefer est déjà posé, de l'avis de tous il est permis d'en poser un autre dessus [Haïei Adam]. Quand le soleil brille sur le sefer dont on étudie, on peut être indulgent en cas de gêne pour se protéger avec un autre sefer afin qu'il fasse ombre, puisqu'on ne le fait pas pour son profit. Qu'on ne raye pas un cahier sur le sefer, car le cahier n'a pas encore de sainteté ; mais quand des paroles de Torah y sont déjà écrites, on peut être indulgent si c'est nécessaire. Qu'on ne pose pas dans un sefer des cahiers où n'ont pas été écrites des paroles de Torah, ni aucune chose ; et à plus forte raison écrire dans un sefer ses comptes est interdit ; et qu'on n'y essaie pas un calame. Il faut protester contre les relieurs de sefarim qui collent dans les plats des sefarim des Écrits saints ; et l'on sait que celui qui perd les Écrits saints transgresse l'interdit « Vous ne ferez pas ainsi à ה' votre Dieu ». Même si l'on dit qu'il prendra garde de ne pas effacer les mots, et surtout les Noms, il les abaisse néanmoins de leur sainteté, et c'est un interdit absolu.

(לב) למלך - שהיה קורא בתורה עליו בזמן הקהל וה"ה בימה שלנו שעומד עליו האוחז הס"ת:

Pour le roi - qui lisait la Torah dessus au temps de Hakhel. Il en est de même de notre bimah sur laquelle se tient celui qui tient le Sefer Torah.

(לג) מועיל בו תנאי - היינו כשהתנו בתחלת עשייתו שיהא מותר להשתמש בו. ואין חילוק בין לזמן שהס"ת מונחת בו או אח"כ:

Une condition y est efficace - c'est-à-dire lorsqu'on a stipulé au début de sa fabrication qu'il soit permis de s'en servir. Et il n'y a pas de différence entre le temps où le Sefer Torah y repose et ensuite.

(לד) אפילו דחול - ומ"מ לתשמיש מגונה לא מהני תנאה [מ"א לעיל בסימן קנ"א סקי"ד]:

Même profane - néanmoins, pour un usage dégradant, la condition n'est pas efficace [Maguen Avraham ci-dessus au siman 151 note 14].

(לה) ואי אפשר ליזהר - עיין בתה"ד דמוכח שם דזהו דוקא בביהכ"נ אבל לא בס"ת של יחיד שיש לו בביתו:

Et il est impossible d'y prendre garde - voir Teroumat Hadechen, d'où il ressort que cela n'est qu'au beit haknesset, mais non pour un Sefer Torah d'un particulier qu'il a chez lui.

(לו) מתנה עליהם מעיקרא - ודוקא במה שמבורר מנהגא להקל אבל במה שאינו מנהגא אין לנו להקל מעצמנו דאפשר דלא התנו ע"ז:

On pose une condition à leur sujet dès l'origine - et uniquement pour ce dont l'usage d'être indulgent est établi ; mais pour ce qui n'est pas un usage, nous n'avons pas à être indulgents de nous-mêmes, car il se peut qu'on n'ait pas stipulé là-dessus.

(לז) ואע"ג דלא התנו - ומסיים בתה"ד נדחקתי כדי ליישב קצת מה שאין העולם נזהרין עכ"ל ומשמע שם דראוי לכל אדם כשמנדב דבר לביהכ"נ או הגזברים כשקונין איזה דבר להתנות שיהיו רשאים להשתמש בהם [מ"א]:

Et bien qu'on n'ait pas stipulé - et il conclut dans Teroumat Hadechen : « je me suis efforcé pour justifier un peu le fait que le monde n'y prend pas garde ». Il en ressort qu'il convient à tout homme, quand il offre quelque chose au beit haknesset, ou aux gabbaim quand ils achètent quelque chose, de stipuler qu'ils seront autorisés à s'en servir [Maguen Avraham].

(לח) שלדעת כולן הוקדשו - וכ"ש מטפחות שהגזברים קונים אותם לצרכי הספרים שבביהכ"נ בודאי לדעת כן נתקדשו לכתחלה שיהא מותר ליתנם מספר לספר:

Car de l'avis de tous ils ont été consacrés - et à plus forte raison les nappes que les gabbaim achètent pour les besoins des sefarim du beit haknesset : certainement c'est dans cette intention qu'elles ont été consacrées lekhathila (a priori), pour qu'il soit permis de les passer d'un sefer à un autre.

(לט) אסור להניחו וכו' - משום דכל שינוי מקדושה לקדושה אסור אם לא לחמורה ממנו:

Il est interdit de le poser, etc. - parce que tout changement d'une sainteté à une sainteté est interdit, sauf vers une plus grave.

(מ) ויש מתירים - כיון שעכ"פ אינו מורידה מקדושתה:

Et il y a qui permettent - puisque du moins on ne l'abaisse pas de sa sainteté.

(מא) משום לב ב"ד וכו' - ר"ל אע"ג דמצד הדין ראוי לפסוק כהדעה ראשונה שהיא דעת רוב הפוסקים דשינוי מקדושה לקדושה ששוה לה אסור מ"מ הכא מותר משום לב ב"ד וכו':

À cause de « le tribunal a implicitement posé une condition », etc. - c'est-à-dire : bien que du point de vue de la loi il convienne de décider comme le premier avis, qui est l'avis de la majorité des décisionnaires, qu'un changement d'une sainteté à une sainteté égale est interdit, néanmoins ici c'est permis à cause de « le tribunal a implicitement posé une condition », etc.

(מב) אין מוחין בידם - שאני אומר לב ב"ד מתנה ע"ז במקום שנהגו כן כיון שמשתמשין לכבוד התורה אבל בראשי חתנים דעלמא לא שאין אדם מתנה בעטרות שהן תשמישי קדושה לכבוד הס"ת שיהא משתמש בהן הדיוט לכבוד עצמו אבל אם התנו בהדיא בשעת עשיית העטרה שיניחוהו בראשי חתנים דעלמא שרי כמש"כ ס"ח [מ"א וא"ר]:

On ne proteste pas contre eux - je dis que le tribunal a implicitement posé une condition là-dessus, là où c'est l'usage, puisqu'on s'en sert pour l'honneur de la Torah. Mais pour la tête des mariés ordinaires, non : car personne ne pose de condition, au sujet de couronnes qui sont des objets au service du sacré pour l'honneur du Sefer Torah, pour qu'un profane s'en serve pour son propre honneur. Mais si l'on a stipulé explicitement au moment de fabriquer la couronne qu'on la posera sur la tête des mariés ordinaires, c'est permis, comme il est écrit au seif 8 [Maguen Avraham et Elia Rabba].

(מג) שנתנם כותי לעכו"ם - פי' לבית עכו"ם להדלקה:

Qu'un Kouti a donnés à un idolâtre - c'est-à-dire à un temple d'idolâtre pour l'allumage.

(מד) וכיבן שמשן וכו' - כלומר דאז מותרין להדיוט וכמו שכתב בהג"ה דנתבטל מהם שם נוי עכו"ם ע"י כיבויין אפ"ה אסורין לגבוה משום דמאיס וה"ה שעוה הנוטף מנרותיהם דאסור [ח"א] ואם לא הודלקו עדיין מעולם ומכרן שמשן לישראל מותר אף לגבוה דלא חל עלייהו שם נוי עכו"ם מעולם:

Et que leur bedeau les a éteints, etc. - c'est-à-dire qu'alors ils sont permis à l'usage profane, et comme il a écrit dans la glose : le nom d'ornement d'idolâtrie a été annulé d'eux par leur extinction ; néanmoins ils sont interdits pour le sacré, parce qu'ils sont répugnants. Il en est de même de la cire qui dégoutte de leurs lumières, qui est interdite [Haïei Adam]. S'ils n'ont encore jamais été allumés et que leur bedeau les a vendus à un Israélite, c'est permis même pour le sacré, car le nom d'ornement d'idolâtrie n'a jamais pris sur eux.

(מה) בביהכ"נ - וה"ה לכל הדלקה של מצוה כגון הדלקת הנר דשבת ודחנוכה או ללמוד לפניהן דאסור וה"ה לכל מילי דמצוה אין עושין מדבר שנעשה לעכו"ם עיין סימן י"א ס"ח וסימן תקפ"ו ס"ג. ולענין לעשות מבית תפלה של עכו"ם ביהכ"נ כתב המ"א בשם הרא"ם להקל והטעם כי לא נעבד הבית עצמו מעולם ודעת הא"ר נוטה להחמיר לעשות ביהכ"נ קבוע ע"ש וכמדומה שהעולם נוהגין להקל ועיין בה"ל שביררנו דדוקא כשאין דרכן להעמיד שם אליליהם אבל אלו שמעמידין שם אליליהם אף שהוציאום משם ומכרו הבית לישראל דאז מותר הבית להדיוט מטעם שכבר נתבטל עי"ז משם משמשי אליל כדאיתא ביו"ד קמ"ה ס"ג עכ"פ לביהכ"נ אסור:

Dans le beit haknesset - et il en est de même pour tout allumage de mitsva, comme l'allumage de la lumière de Chabbat et de Hanouka, ou pour étudier devant elles : c'est interdit. Il en est de même pour toute chose de mitsva : on ne les fait pas d'une chose qui a été faite pour l'idolâtrie ; voir siman 11 seif 8 et siman 586 seif 3. Quant à faire d'une maison de prière d'idolâtres un beit haknesset, le Maguen Avraham a écrit au nom du Raem pour être indulgent, la raison étant que la maison elle-même n'a jamais été servie ; l'avis de l'Elia Rabba incline à être rigoureux pour en faire un beit haknesset fixe, voir là. Il semble que le monde a l'usage d'être indulgent. Voir au Biour Halakha où nous avons clarifié : uniquement lorsqu'il n'est pas dans leurs habitudes d'y dresser leurs idoles ; mais ceux qui y dressent leurs idoles, même après les en avoir retirées et avoir vendu la maison à un Israélite — alors la maison est permise à l'usage profane, du fait que le nom d'accessoires d'idole a déjà été annulé par là, comme il est dit dans Yoré Déa 145 seif 3 —, néanmoins pour un beit haknesset c'est interdit.

(מו) אע"פ שמותרים להדיוט - ר"ל מטעם ביטול וכנ"ל אפ"ה לגבוה אסור משום דמאיס. וה"ה מנורות שקורין לייכטע"ר שהיו בבית אלילים שלקחן ישראל אחר שביטלן העו"ג שמותרין להדיוט אפ"ה לביהכ"נ אסור משום דמאיס וה"ה להדליק בהן בביתו לצורך מצוה כמו לנר שבת וכדומה [פמ"ג בפירוש דברי הט"ז] ואף דא"ר צידד להקל הפמ"ג והגרע"א מצדדים להורות כדברי הט"ז. ולענין ספסלים מבתי אלילים שהם עשויין רק לישיבה בעלמא ולא לנוי לעכו"ם פסק הפמ"ג דמותרים לביהכ"נ אף בלי בטול:

Bien qu'ils soient permis à l'usage profane - c'est-à-dire en raison de l'annulation, comme ci-dessus ; néanmoins pour le sacré c'est interdit, parce que c'est répugnant. Il en est de même des chandeliers qu'on appelle « leikhter » qui étaient dans un temple d'idoles et qu'un Israélite a pris après que l'idolâtre les a annulés : ils sont permis à l'usage profane, néanmoins pour le beit haknesset c'est interdit parce que c'est répugnant ; et de même pour y allumer chez soi pour un besoin de mitsva, comme pour la lumière de Chabbat et similaires [Pri Meguadim expliquant les paroles du Taz]. Bien que l'Elia Rabba ait penché pour l'indulgence, le Pri Meguadim et R. Akiva Eiger penchent pour décider comme les paroles du Taz. Quant aux bancs provenant de temples d'idoles, qui ne sont faits que pour s'asseoir et non pour l'ornement de l'idolâtrie, le Pri Meguadim a décidé qu'ils sont permis pour le beit haknesset même sans annulation.

(מז) שעוה או נר - וה"ה שאר דברים:

De la cire ou une lumière - et il en est de même des autres choses.

(מח) אסור להדליקו - דדמי לקרבן שאין מקבלין ממנו וה"ה ממומר לחלל שבת בפרהסיא או מומר להכעיס אפילו באחד משאר עבירות שאין מקבלין מהן קרבן אין מקבלין מהן דבר לבהכ"נ. מיהו אם נתנו מעות לכתוב ס"ת בשמן שרי [מ"א]:

Il est interdit de l'allumer - car cela ressemble à une offrande, qu'on n'accepte pas de lui. Il en est de même d'un apostat pour profaner le Chabbat en public, ou d'un apostat pour provoquer, même pour une seule des autres fautes : on n'accepte pas d'eux d'offrande, on n'accepte pas d'eux une chose pour le beit haknesset. Toutefois, s'ils ont donné de l'argent pour écrire un Sefer Torah, c'est permis [Maguen Avraham].

(מט) אם הוא מאוס - ואפילו יש ששים נגדו דמותר באכילה כיון שמאוס אסור משום הקריבהו נא לפחתך ויש מקילין ביש ששים:

S'il est répugnant - et même s'il y a soixante contre lui, ce qui le rendrait permis à la consommation : puisqu'il est répugnant, c'est interdit à cause de « présente-le donc à ton gouverneur ». Il y a qui sont indulgents s'il y a soixante.

(נ) אסור להדליקו בביהכ"נ - בפמ"ג מצדד דה"ה לשאר הדלקה של מצוה כגון נר שבת וחנוכה אסור אם הוא מאוס לו:

Il est interdit de l'allumer dans le beit haknesset - le Pri Meguadim penche : il en est de même pour tout autre allumage de mitsva, comme la lumière de Chabbat et de Hanouka : c'est interdit s'il lui est répugnant.

(נא) נר של ביהכ"נ - היינו שנדר אחד שמן להדלקה בביהכ"נ:

Lumière du beit haknesset - c'est-à-dire que quelqu'un a voué de l'huile pour l'allumage dans le beit haknesset.

(נב) מותר לקרות - היינו בד"ת ולא בקריאה של חול ולא דמי לנר חנוכה דלרוב הפוסקים אפילו ללמוד אסור לאורן וכדלקמן בסימן תרע"ג שאני התם דבעינן שיהא ניכר שהודלק לשם מצות נר חנוכה ולא לשום דבר אחר משא"כ הכא דכונת הנודר היה רק כדי להרבות מאור ביהכ"נ לפיכך כל כמה דקרו אינשי לאורו בד"ת טפי איכא מצוה ומקבל שכר. ומיהו זה דוקא במי שנדר נדר לביהכ"נ וכנ"ל אבל במקומות שעושין הגזברים נרות והדרך ליקח במו"ש כ"א נר לביתו אפילו משתמש בהן תשמיש חול שרי דה"ל לב ב"ד מתנה עליהן אבל באותם שעומדים על המנורה אסור לקרות בהן דבר של חול [אחרונים]:

Il est permis de lire - c'est-à-dire des paroles de Torah, et non une lecture profane. Cela ne ressemble pas à la lumière de Hanouka, pour laquelle selon la plupart des décisionnaires même étudier à sa lueur est interdit, comme plus bas au siman 673 : là-bas il faut qu'il soit reconnaissable qu'elle a été allumée pour la mitsva de la lumière de Hanouka et non pour autre chose. Ici, l'intention du voueur n'était que d'augmenter la lumière du beit haknesset ; c'est pourquoi, tant que les gens lisent à sa lueur des paroles de Torah, il y a davantage de mitsva et il reçoit une récompense. Toutefois cela n'est que pour celui qui a fait un vœu pour le beit haknesset, comme ci-dessus. Mais aux endroits où les gabbaim font des lumières et où l'usage est, à la sortie de Chabbat, que chacun en prenne une à la maison, même s'en servir pour un usage profane est permis, car le tribunal a implicitement posé une condition à leur sujet. Mais celles qui se tiennent sur le chandelier, il est interdit d'y lire une chose profane [Aharonim].

(נג) אין מדליקין וכו' - דיש קדושת ביהכ"נ עליהם:

On n'allume pas, etc. - car elles ont la sainteté du beit haknesset.

(נד) של הדיוט - ולאפוקי להדליק ממנו נר שבת וחנוכה או לצורך ת"ת דשרי:

Du profane - à l'exclusion d'allumer à partir d'elle la lumière de Chabbat et de Hanouka, ou pour le besoin de l'étude de la Torah, ce qui est permis.

(נה) כשצריך לכבותן - הטעם דלא חמירי מנר חנוכה דלאחר שדלקו זמן שיעורן מותר ליהנות מהן [הגר"א]:

Quand il faut les éteindre - la raison : elles n'ont pas plus de gravité que la lumière de Hanouka, dont après qu'elles ont brûlé le temps de leur mesure il est permis d'en tirer profit [le Gra].

(נו) לצורך גדול - ולענין להדליק הפיפ"א של טאבא"ק מנר של ביהכ"נ עיין בש"ת שפוסק לאיסור מנר של תפלה ואך מנר של יא"צ שדולק כל המעל"ע יש להתיר. כתב ס"ח סימן תתי"ג לא יקח נר לבקש מעותיו אבל אם ירא פן נחבאו גנבים בביהכ"נ יקח נר ויחפש [א"ר] ולענ"ד אחר שכתב רמ"א דלצורך גדול אמרינן לב ב"ד מתנה מסתברא דשרי נמי ליקח נר לחפש מעותיו שנפלו ממנו:

Pour un grand besoin - quant à allumer la pipe de tabac à une lumière du beit haknesset, voir Chaarei Techouva qui décide l'interdit à partir d'une lumière de tefila, mais à partir d'une lumière de yahrzeit qui brûle tout le nycthémère on peut permettre. Le Sefer Hassidim siman 813 a écrit : qu'on ne prenne pas une lumière pour chercher son argent ; mais si l'on craint que des voleurs ne se soient cachés dans le beit haknesset, on prendra une lumière et l'on fouillera [Elia Rabba]. À mon avis, après que le Rema a écrit que pour un grand besoin nous disons que le tribunal a implicitement posé une condition, il est logique qu'il soit aussi permis de prendre une lumière pour chercher son argent qui lui est tombé.

(נז) והתנו וכו' - ובלא התנו א"צ ליתן לזה שהולך כלום דהא קנו אותה אדעתא שתשאר פה:

Et ils ont stipulé, etc. - et sans stipulation, on n'a pas à donner à celui qui part quoi que ce soit, car on l'a achetée dans l'intention qu'elle reste ici.

(נח) אלא מה שנתן - דמסתמא לא התנו אלא לחלק מבורר באותה שעה ולא לעשות שומא אחרת ואף אם היה ראוי להסתפק בלשונם למה נתכונו נמי דינא הכי כיון דממ"נ הס"ת נשאר להנשארים אלא שצריכין להחזיר הדמים ויש ספק כמה יחזירו מצו למימר הס"ת ממ"נ דידן היא ואי משום דמי אייתי ראיה ושקול [ב"י]. ולפי טעם זה האחרון אפילו הוזלו הספרים א"צ ליתן לו אלא כשער הזול [לבוש] ואם היה התנאי ביניהם שאם ירצה הוא יתן להם דמיהם ויקח הס"ת אע"פ שנתרצה אח"כ ליתן להם הס"ת מ"מ הם אינם נקראים מוחזקים כיון שיש בידו לסלקן [מ"א]:

Sinon ce qu'il a donné - car vraisemblablement on n'a stipulé que de partager ce qui était clair à ce moment-là, et non de faire une autre estimation. Même s'il y avait lieu d'hésiter sur le sens de leurs paroles, le droit est ainsi : de toute façon le Sefer Torah reste aux restants, seulement il faut lui rendre l'argent, et s'il y a un doute sur combien rendre, ils peuvent dire : le Sefer Torah est de toute façon nôtre, et pour l'argent apporte une preuve et prends [Beit Yossef]. Selon cette dernière raison, même si les sefarim ont baissé, on n'a à lui donner que selon le cours bas [Levouch]. S'il y avait entre eux la condition que s'il veut il leur donnera leur valeur et prendra le Sefer Torah, bien qu'il ait ensuite consenti à leur laisser le Sefer Torah, néanmoins ils ne sont pas appelés détenteurs, puisqu'il a en main de les écarter [Maguen Avraham].

(נט) בלבד - וכ"ז בנידון כזה דבלא תנאי לא היה לו שום זכות למישקל דמי עבור חלקו וכנ"ל וממילא הוי ס"ת בחזקת הנשארים אלא שהתנאי גורם שיתנו לו דמים הם אומרים אייתי ראיה כמה מגיע לך בשביל תנאי שלך ושקול אבל שותפים שקנו ביחד בית אחד והיה תנאי ביניהם שיתנו לו חלקו כ"ז שירצה ואח"כ הוקר ואחד רוצה להסתלק וליטול חלקו מן הנשארים ודאי צריכים ליתן לו כפי מה ששוה עתה דמכח התנאי לא יגרע כחו דלא בא תנאי זה אלא ליפות כחו דלא יצטרך להמתין עד זמן שירצו הם משא"כ כאן בס"ת דמצד הדין אין לו שום זכות בס"ת בלתי התנאי וכנ"ל [ט"ז]. בני העיר שהיה להם ביהכ"נ אחד ומחמת איזה סיבה הוצרכו לחלוק עצמן לשנים הדין הוא שכל כלי הקודש וס"ת יחלוקו באופן זה אם יש חפצים ידועים שהקדישם יחיד ועדיין לא נשתקע שם הבעלים יכול הוא או יורשיו להוליכם לביהכ"נ שמתפלל בתוכה אבל אם נשתקע שם בעליו ממנו אע"פ שידוע מי הקדישם אין לו שום יפוי כח ויתרון בהם מאחרים. וההקדשות הבאים מקופת הקהל יש אומרים שאלו ההקדשות יחולקו לפי ערך אנשים שהם מבן י"ג ומעלה [שיש לכולם זכות בס"ת לקרות בהם ולהשתמש בחפצים של הקדש] אבל המג"א כתב דגם לנשים וטף יש חלק בכל הדברים כי יורשים הזכות מאבותיהם. ואם אי אפשר לחלקם ישתמשו בהם כל אחד ערך זמן לפי הזכות שיש להם בהם. קהל שברחו מעיר מאיזה סיבה ואחד מהם לקח כלי הקודש עמו ואח"כ חזרו רוב הקהל ונתישבו מחויב להחזיר להם כלי הקודש אע"ג שהוא היה המנדב את הכלים והוא אינו רוצה לחזור ולהתישב באותו קהל כיון שחזרו ונתישבו שם רוב הקהל [משפטי שמואל סימן ט"ו]. כתב רמ"ע בת' סי' ס"ד אחד שקנה מצוה לשנה כגון גלילה ובתוך השנה גירש המלך היהודים אם בשעת הקנין נשמע דבר המלך אע"ג שהיו משתדלים לבטל הגזירה מ"מ הוי ליה להתנות ואם לא התנה צריך לשלם וגם בהתנה בעינן שיתנה כמשפטי התנאי דהיינו תנאי קודם למעשה וכדומה ובחידושי רעק"א משיג על זה ודעתו דכל שגילה דעתו דאינו קונה אלא בדוקא שיתנו לו הגלילה סגי. מצא דבר בחצר ביהכ"נ או בביהכ"נ זכה בו ולא אמרינן דיקנה החצר להקדש דחצר קונה מטעם יד ואין יד להקדש (מג"א בשם אגודה ועיין בחי' רעק"א) ובספר מגן גבורים כתב שיש בזה דעות בין הראשונים עי"ש. המתנדב איזה דבר לביהכ"נ כגון פרוכת וטסי כסף וכיוצא בזה ורוצה לכתוב שמו עליו אין הצבור יכולים לעכב עליו שגם התורה כותבת ומפרסמת העושה מצוה (רשב"א) ומיהו דוקא אם נתרצו לקבל נדבתו אבל אין יכול להתנדב ולכתוב שמו עליו בע"כ של הצבור (פמ"ג). כתב בס"ח סי' תק"ג מעשה באחד שבנה ביהכ"נ ורצו הקהל להשתתף עמו במעות ולא רצה כדי שיהיה לו ולזרעו לשם וכלה זרעו. כתב אמונת שמואל סימן ל"ה גבאי צדקה ששכר פועלים לסייד או לכייד במעות צדקה אין לכתוב בביהמ"ד זאת נעשה בפקודת פלוני גבאי וכו' דדוקא מי שעושה בעצמו או מקדיש ממונו כותבין עכ"ל והובא בא"ר עי"ש בסימן ק"נ:

Seulement - et tout cela dans un cas de ce genre, où sans condition il n'avait aucun droit de prendre de l'argent pour sa part, comme ci-dessus ; dès lors le Sefer Torah est en possession des restants, seulement la condition fait qu'on lui donne de l'argent : ils disent « apporte une preuve de ce qui te revient en raison de ta condition, et prends ». Mais des associés qui ont acheté ensemble une maison, et il y avait entre eux la condition qu'on lui donnera sa part dès qu'il voudra, et ensuite cela a enchéri, et l'un veut se retirer et prendre sa part des restants : certainement ils doivent lui donner selon ce que cela vaut maintenant, car en raison de la condition sa force n'est pas diminuée : cette condition n'est venue que pour améliorer sa position, afin qu'il n'ait pas à attendre jusqu'au moment où eux le voudront. Ce qui n'est pas le cas ici pour le Sefer Torah, où du point de vue de la loi il n'a aucun droit dans le Sefer Torah sans la condition, comme ci-dessus [Taz]. Des gens de la ville qui avaient un beit haknesset et, pour quelque raison, ont dû se diviser en deux : le droit est que tous les objets saints et les Sifrei Torah se partagent ainsi : s'il y a des objets connus qu'un particulier a consacrés et que le nom des propriétaires ne s'en est pas encore effacé, lui ou ses héritiers peuvent les emporter au beit haknesset où il prie ; mais si le nom de son propriétaire s'en est effacé, bien qu'on sache qui les a consacrés, il n'a aucun avantage ni primauté sur les autres. Quant aux consécrations provenant de la caisse communautaire, il y a qui disent que ces consécrations se partagent selon le nombre d'hommes de treize ans et plus [car tous ont un droit dans les Sifrei Torah d'y lire et de se servir des objets de consécration] ; mais le Maguen Avraham a écrit que les femmes et les enfants aussi ont une part en toutes choses, car ils héritent le droit de leurs pères. S'il est impossible de les partager, chacun s'en servira un temps proportionnel au droit qu'il y a. Une communauté qui a fui la ville pour quelque raison, et l'un d'eux a emporté avec lui les objets saints, puis la majorité de la communauté est revenue s'installer : il est tenu de leur rendre les objets saints, bien que ce soit lui qui ait offert les objets et qu'il ne veuille pas revenir s'installer dans cette communauté, puisque la majorité de la communauté est revenue s'y installer [Michpetei Chemouel siman 15]. Le Rama mi-Pano a écrit dans une techouva siman 64 : quelqu'un qui a acheté une mitsva pour un an, comme la guelila, et dans l'année le roi a expulsé les Juifs : si au moment de l'achat la parole du roi s'était fait entendre, bien qu'on s'efforçât d'annuler le décret, néanmoins il devait stipuler, et s'il n'a pas stipulé il doit payer ; et même s'il a stipulé, il faut qu'il stipule selon les lois de la condition, c'est-à-dire la condition avant l'acte, et similaires. Dans les novelles de R. Akiva Eiger on conteste cela, et son avis est : du moment qu'il a révélé son intention de n'acheter qu'à la condition qu'on lui donne la guelila, cela suffit. Qui a trouvé une chose dans la cour du beit haknesset ou dans le beit haknesset l'acquiert, et l'on ne dit pas que la cour acquiert pour la consécration, car la cour acquiert à titre de « main » et la consécration n'a pas de main (Maguen Avraham au nom de l'Agouda ; voir les novelles de R. Akiva Eiger). Dans le livre Maguen Guibborim il a écrit qu'il y a à ce sujet des avis parmi les Rishonim, voir là. Qui offre quelque chose au beit haknesset, comme une parokhet et des plaques d'argent et similaires, et veut y écrire son nom : la communauté ne peut l'en empêcher, car la Torah aussi écrit et publie celui qui fait une mitsva (Rachba). Toutefois uniquement s'ils ont consenti à recevoir son don ; mais il ne peut offrir et y écrire son nom contre le gré de la communauté (Pri Meguadim). Le Sefer Hassidim siman 503 a écrit : un fait d'un homme qui construisit un beit haknesset, et la communauté voulut s'associer à lui en argent, et il ne voulut pas, afin que ce fût à son nom et à celui de sa descendance ; et sa descendance s'éteignit. Emounat Chemouel siman 35 a écrit : un gabbai de tsedaka qui a loué des ouvriers pour crépir ou badigeonner avec l'argent de la tsedaka : qu'on n'écrive pas dans la maison d'étude « ceci a été fait sur l'ordre d'un tel, gabbai, etc. », car uniquement celui qui fait lui-même ou consacre son bien, on l'écrit ; fin de citation, rapporté dans l'Elia Rabba, voir là au siman 150.