שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 154

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · dinim des tashmishei qedousha et des lampes · 15 seifim
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Place publique, location, geniza, bimah, condition, nerot d'akoum, et part d'un sefer.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTashmishei qedousha, geniza, bimah, conditions et lampes
À FAIREGeniza des tashmishei qedousha
Étui de sefarim et de mezouzot, lanières de tefilin, coffre du sefer Torah ou du houmach, chaise du sefer Torah, rideau devant le heikhal : les mettre en geniza
À FAIRESefer Torah usé
Le poser dans un ustensile de terre et le mettre en geniza dans la tombe d’un talmid hakham, même s’il n’est que shone halakhot
À FAIREMitpahot usées
On peut en faire des takhrikhin pour un met mitsva : c’est leur geniza
À ÉVITERDescendre de qedousha
On ne fait pas d’une teiva une chaise pour un sefer Torah, ni d’une chaise un petit siège, ni d’un rideau un étui pour un houmach
NONPlace de la ville et maisons d’arai
Même si l’on y prie aux taaniyot ou par rencontre, il n’y a pas de qedousha, parce que c’est passager
NONMaison louée pour prier
Ceux qui louent une maison et y prient : elle n’a pas le din d’une synagogue
OUIGrande chose vers petite
Permis de faire d’une grande teiva une petite, d’une grande chaise une petite, d’un grand rideau un petit ou un étui de sefer Torah
NONLampes d’akoum ou huile répulsive
Cire donnée aux ovdei elilim puis vendue à un Israel : interdit de l’allumer à la synagogue ; souris répulsive dans l’huile : interdit
OUICondition sur l’aron
L’aron et tout ce que l’on fait pour un sefer Torah : une condition y sert, même pour un usage profane
OUIPart d’un sefer du bourg
S’il est sorti du bourg, on ne lui donne que ce qu’il a donné, même si les sefarim ont renchéri
REMAAron bâti dans le mur pour la garde n’est pas tashmish qedousha ; tashmish de tashmish n’est pas tashmish. Parokhet : qedousha de synagogue, pas d’aron. Usage de tirer des bénéfices des mitpahot, table et meilim, car lev beit din stipule. Atarot sur le qore à l’achèvement de la Torah : on ne proteste pas ; sur les hatanim : on proteste. On n’allume pas une lampe de hedyot d’une lampe de synagogue tant qu’elles brûlent pour leur mitsva ; l’usage allège.
La qedousha tient à ce qui sert vraiment la chose sainte ou son honneur, et va en geniza. Une place ou une maison d’arai n’a pas de qedousha. On ne descend pas de qedousha ; une condition et l’usage du beit din peuvent élargir l’usage.

רחבה של עיר אע"פ שמתפללין בה בתעניות אין בה משום קדושה מפני שהיא עראי וכן בתים וחצרות שמתקבצים בהם להתפלל באקראי (פירוש דרך מקרה והזדמן לא דרך קביעות) אין בהם שום קדושה: הגה ויש אומרים דלא מקרי ארון הקודש אלא אם הוא כמין ארגז שאינו עשוי רק לכבוד התורה אבל ארון הבנוי בחומה שנעשה לשמירה לא מקרי תשמישי קדושה וכל שכן אם הספרים מתקלקלים בו דמותר ליטלו משם [מרדכי והגהות אשירי פ' בני העיר]:

La place d'une ville, bien que l'on y prie aux taaniyot (jours de jeûne) : il n'y a pas en elle de qedousha (sainteté), parce qu'elle est arai (passagère). Et de même des maisons et des cours où l'on se rassemble pour prier de façon accidentelle (c'est-à-dire par rencontre et occasion, non par fixation) : il n'y a en elles aucune qedousha. (Rema : et certains disent : n'est appelé Aron ha-qodesh que s'il est comme une caisse, qui n'est faite que pour l'honneur de la Torah ; mais un aron bâti dans le mur, fait pour la garde, n'est pas appelé tashmishei qedousha (objets au service de la sainteté). Et à plus forte raison si les sefarim s'y gâtent : il est permis de l'en ôter [Mordekhai et Hagahot Asheri, pereq Bnei ha-ir].)

השוכרי' בית ומתפללי' בו אין לו דין ב"ה:

Ceux qui louent une maison et y prient : elle n'a pas le din d'une synagogue.

תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים ומזוזות ורצועות תפילין וארגז שנותנין בו ס"ת או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת ווילון שתולין לפני ההיכל יש בהן קדושה וצריך לגנזן: הגה ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר הקדושה בעצמו לפעמים או שנעשה לכבוד כגון המכסה שעל הקרשים של הספרים אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו מכסה שעל הקרשים לא מיקרי תשמיש דהוי תשמיש דתשמיש וכל כיוצא בזה. אסור לכבס מטפחת של ס"ת במי רגלים מפני הכבוד: (ר' ירוחם נ"ב ח"ז ור"ן מרדכי פ"ק דמ"ק):

Les tashmishei qedousha (objets au service de la sainteté), par exemple un étui de sefarim et de mezouzot et des lanières de tefilin, et un coffre où l'on met un sefer Torah ou un houmach, et une chaise sur laquelle on pose un sefer Torah, et un rideau que l'on suspend devant le heikhal : il y a en eux de la qedousha, et il faut les mettre en geniza (dépôt). (Rema : et spécifiquement la chose dans laquelle on pose la chose de qedousha elle-même parfois, ou qui a été faite pour l'honneur, par exemple la couverture qui est sur les planches des sefarim ; mais cette couverture qui est pour garder cette couverture qui est sur les planches n'est pas appelée tashmish, car c'est tashmish de tashmish, et tout semblable à cela. Il est interdit de laver une mitpahat (linge) de sefer Torah dans de l'urine, à cause de l'honneur (Rabbenou Yerouham netiv 2 helek 7, et Ran, Mordekhai, premier chapitre de Moed Qatan).)

מטפחו' ס"ת שבלו יכולים לעשות מהן תכריכין למת מצוה וזו היא גניזתן:

Des mitpahot de sefer Torah qui se sont usées : on peut en faire des takhrikhin (linceuls) pour un met mitsva (mort sans famille), et c'est là leur geniza.

ספר תורה שבלה מניחין אותו בכלי חרס וגונזין אותו בקבר ת"ח אפי' אינו אלא שונה הלכות ולא שימש ת"ח:

Un sefer Torah qui s'est usé : on le pose dans un ustensile de terre et on le met en geniza dans la tombe d'un talmid hakham, même s'il n'est que shone halakhot (il étudie des lois) et n'a pas servi un talmid hakham.

אין עושין מתיבה כסא לס"ת אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה וכן מותר לעשו' מכסא גדול כסא קטן אבל אסור לעשות ממנו שרפרף (פי' כסא קטן) לכסא וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן או לעשות ממנו כיס לספר תורה אבל לעשות ממנו כיס לחומש אסור: הגה ופרוכת שאנחנו תולין בפני הארון אין לו קדושת ארון רק קדושת ב"ה וכן הכלונסים שבו תולין הפרוכת ומכל מקום אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום שאינן קדושים כמו הם [פסקי מהרא"י סי' רכ"ה]:

On ne fait pas d'une teiva une chaise pour un sefer Torah ; mais il est permis de faire d'une grande teiva une petite, et de même il est permis de faire d'une grande chaise une petite chaise ; mais il est interdit d'en faire un sharfruf (c'est-à-dire un petit siège) pour une chaise. Et de même il est permis de faire d'un grand rideau un petit rideau, ou d'en faire un étui pour un sefer Torah ; mais d'en faire un étui pour un houmach est interdit. (Rema : et le parokhet (rideau) que nous suspendons devant l'aron n'a pas la qedousha d'un aron, seulement la qedousha d'une synagogue ; et de même les perches auxquelles on suspend le parokhet. Et toutefois, il est interdit d'en faire les bois dont on marque la lecture de l'obligation du jour, qui ne sont pas qedoshim comme eux [Piskei Maharia siman 225].)

הבימה [פי' מקום גבוה] כגון בימה שהיו עושים למלך אין בה קדושת ארון אלא קדושת ב"ה:

La bimah [c'est-à-dire un lieu élevé], par exemple une bimah que l'on faisait pour le roi : il n'y a pas en elle la qedousha d'un aron, seulement la qedousha d'une synagogue.

הארון וכל מה שעושים לס"ת מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש אפילו דחול: הגה ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדושה כגון מטפחות של ספרים ושלחן שבב"ה ומעילים של ספר תורה וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן ואי אפשר ליזהר לב ב"ד מתנה עליהם מעיקרא כדי שלא יבואו בני אדם לידי תקלה ואע"ג דלא התנו כאלו התנו דמי: [תרומת הדשן סי' רע"ג וב"י]:

L'aron et tout ce que l'on fait pour un sefer Torah : une condition y sert, de s'en servir d'un autre usage, même de houl (profane). (Rema : et l'on a l'usage de tirer plusieurs bénéfices des choses de qedousha, par exemple des mitpahot de sefarim et d'une table qui est à la synagogue et des meilim (manteaux) de sefer Torah. Et ils ont écrit la raison : parce que du moment que l'on a cet usage, et qu'il n'est pas possible de s'en garder, lev beit din (le cœur du tribunal) stipule sur eux dès le début, afin que les gens ne viennent pas à une faute ; et bien que l'on n'ait pas stipulé, c'est comme si l'on avait stipulé [Teroumat haDeshen siman 273, et Beit Yossef].)

המתנדבים ספר תורה ומניחים מטפחו' בב"ה מותר להשתמש בהן כל ספר וספר שלדעת כן הוקדשו אבל המניחים בביתם ואח"כ מקדישין כיון שע"ד אותו ספר נעשה ונשתמש בו אותו ספר אסור להניחו בס"ת אחר ויש מתירין [וכן נוהגין עכשיו משום לב ב"ד מתנ' עליהם לנהוג כך]:

Ceux qui offrent un sefer Torah et déposent des mitpahot à la synagogue : il est permis de s'en servir pour chaque sefer et sefer, car c'est dans cette intention qu'elles ont été consacrées. Mais ceux qui les déposent dans leur maison et ensuite les consacrent : du moment que c'est pour ce sefer-là qu'elle a été faite et que ce sefer s'en est servi, il est interdit de la poser à un autre sefer Torah. Et certains permettent [et ainsi on a l'usage à présent, parce que lev beit din stipule sur eux de se conduire ainsi].

הנוהגים להניח עטרות ס"ת בראש הקורא בסיום התור' אין מוחין בידם אבל המניחים אותם בראשי חתנים דעלמא מוחין בידם:

Ceux qui ont l'usage de poser les atarot (couronnes) de sefer Torah sur la tête du qore (lecteur) à l'achèvement de la Torah : on ne proteste pas contre eux. Mais ceux qui les posent sur la tête des hatanim (mariés) en général : on proteste contre eux.

נרות של שעוה שנתנם עכו"ם לעובדי אלילים וכיבן שמשן ונתנן או מכרן לישראל אסור להדליקם בבית הכנסת. הגה אע"פ שמותרים להדיוט [ועיין בי"ד סי' קל"ט מדינים אלו]: מומר עכו"ם שנתן שעוה או נר לב"ה אסור להדליקו [פסקי מהרי"ו סי' ס"ד ועיין ביו"ד סי' רנ"ד]:

Des lampes de cire qu'un akoum (non-juif) a données aux ovdei elilim (idolâtres), et que leur servant a éteintes et les a données ou vendues à un Israel : il est interdit de les allumer à la synagogue. (Rema : bien qu'elles soient permises à un hedyot (profane) [et vois dans Yore Dea siman 139, de ces dinim]. Un mumar akoum (renégat non-juif) qui a donné de la cire ou une lampe à la synagogue : il est interdit de l'allumer [Piskei Mahari Weil siman 64, et vois dans Yore Dea siman 254].)

עכבר שנמצא בשמן של ב"ה אם הוא מאוס אסור להדליקו בביה"כ:

Une souris trouvée dans l'huile de la synagogue : si elle est répulsive, il est interdit de l'allumer à la synagogue.

נר של ב"ה מותר לקרות לאורו:

Une lampe de synagogue : il est permis de lire à sa lumière.

אין מדליקין נר של הדיוט מנר של ב"ה ויש מי שאומר דהני מילי בעוד שדולקין למצותן אבל כשצריך לכבותן מותר: הגה מיהו לא נהגו ליזהר בכך ומדליקין בהן נר שהוא לצורך גדול ואפשר גם כן שדעת בית דין מתנה בכך וכן בכל הדברים שנהגו להקל בדברים כאלו אולי הוא מהאי טעמא [פסקי מהרא"י סי' רכ"ה]:

On n'allume pas une lampe de hedyot (profane) d'une lampe de synagogue. Et il y a qui dit : ces paroles, tant qu'elles brûlent pour leur mitsva ; mais lorsqu'il faut les éteindre, c'est permis. (Rema : toutefois, on n'a pas l'usage de s'en garder ainsi, et l'on y allume une lampe qui est d'un grand besoin. Et il est possible aussi que l'avis du beit din stipule ainsi. Et de même en toutes les choses où l'on a l'usage d'alléger en de telles choses : peut-être est-ce de cette raison [Piskei Maharia siman 225].)

בני כרך שקנו ס"ת והתנו שאם יצא אחד מהכרך שהנשארים יתנו לו חלקו והוקרו הספרים אם יצא אחד מהם אין נותנין לו אלא מה שנתן בלבד:

Les gens d'un bourg qui ont acheté un sefer Torah et ont stipulé que si l'un sort du bourg, les restants lui donneront sa part, et que les sefarim ont renchéri : s'il en est sorti un, on ne lui donne que ce qu'il a donné seulement.