Si l'on s'est trompé de berakha sur le vin ou un autre aliment : on ne suit pas la seule intention, on recommence sauf si la conclusion a été dite comme il faut, ou si l'on a corrigé tokh kedei dibbour. Doute sur une berakha : on est indulgent, sauf pour birkat hamazon après satiété.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אין מחזירין אותו - זהו דעת הרמב"ם אבל רוב הפוסקים וכמעט כולם חולקים עליו והסכימו דלא אזלינן בתר דעתו כיון שבפיו הוציא ברכה שאינה ראויה לאותו המין לא יצא ומחזירין אותו וכתבו האחרונים דכן יש להורות:
On ne le fait pas recommencer - C'est l'avis du Rambam, mais la plupart des décisionnaires, et presque tous, le contestent. Ils se sont accordés à ne pas suivre son intention, puisque de sa bouche il a prononcé une berakha qui n'est pas appropriée à cette espèce : il ne s'est pas acquitté, et on le fait recommencer. Les Aharonim ont écrit qu'il faut statuer ainsi.
(ב) וי"א שאם לקח וכו' - וכן הלכה [אחרונים]:
Et certains disent que s'il a pris, etc. - Et telle est la halakha [Aharonim].
(ג) על דעת וכו' - היינו אע"ג דבשעה שהזכיר שם ומלכות שהוא עיקר הברכה היה דעתו על ברכה שאינה ראויה לאותו המין כלל אפ"ה כיון שחתימת הברכה הזכיר בפיו כהוגן יצא בדיעבד:
Selon l'intention, etc. - C'est-à-dire : bien qu'au moment où il a mentionné le Nom et la Royauté, qui sont l'essentiel de la berakha, son intention visait une berakha qui n'est pas du tout appropriée à cette espèce, néanmoins, puisqu'à la conclusion de la berakha il a mentionné de sa bouche comme il convient, il s'est acquitté bediavad (après coup).
(ד) שהרי אף אם סיים - ונמצא שאף לפי מחשבתו היתה ברכה הראויה לאותו המין:
Car même s'il a conclu - Et il s'avère que, même selon sa pensée, c'était une berakha appropriée à cette espèce.
(ה) ובירך בא"י וכו' - היינו אפילו בעת תחלת הברכה היה סבור שהוא יין ונמצא שהיה תחלת הברכה וסופה שלא כהוגן אפ"ה כיון שעקר תוך כ"ד וסיים כהוגן יצא:
Et il a béni : Béni sois-Tu, ה', etc. - C'est-à-dire : même au début de la berakha il croyait que c'était du vin, et il s'avère que le début et la fin de la berakha n'étaient pas comme il convient ; néanmoins, puisqu'il a annulé [sa formule] tokh kedei dibbour et a conclu comme il convient, il s'est acquitté.
(ו) ותוך כדי דיבור - אבל לאחר כדי דיבור לא מהני עקירתו וחוזר ומברך. ודע דהא דמקילינן בדיעבד בתוך כדי דיבור דוקא בברכות דרבנן אבל בבהמ"ז שהוא דאורייתא אם אירע כה"ג כגון שאכל לחם וטעה וסבר שאכל פירות והתחיל לברך בא"י אמ"ה על העץ ועל פרי העץ ונזכר שהוא לחם וסיים הזן את העולם וכו' כהוגן צריך לחזור ולברך ודוקא באופן זה שציירנו אבל אם טעה וסבר על הלחם שאכל שהוא אחד מחמשת המינים והתחיל לברך בא"י אמ"ה על המחיה ונזכר יכול לסיים הזן את העולם כולו וכו' ויצא דמחיה נמי מזון הוא. כתבו האחרונים מי שאומר אחר ברכת היין בורא מאורי האש ונזכר שצריך להקדים בשמים וסיים בורא מיני בשמים יצא ידי בשמים וחוזר ומברך בא"י אמ"ה בורא מאורי האש ודוקא כשנתכוין בשעת הזכרת שם ומלכות על הבשמים שנקט בידו ונכשל בלשונו ואמר בורא מאורי האש אבל כשנתכוין על האש יצא ידי ברכת מאורי האש ואח"כ מברך ברכה אחרת על הבשמים דהא על האש ג"כ צריך לברך והסדר אינו מעכב. ולענין ברכת השחר אם טעה בפוקח עורים ומלביש ערומים וכדומה נתברר לעיל בסימן מ"ו במ"ב סק"כ עי"ש:
Et tokh kedei dibbour - Mais après tokh kedei dibbour, son annulation n'est plus efficace, et il recommence à bénir. Sache que l'indulgence bediavad tokh kedei dibbour ne vaut que pour les berakhot de rabbanan. Mais pour birkat hamazon, qui est de la Torah : si un tel cas arrive, par exemple il a mangé du pain, s'est trompé et a cru avoir mangé des fruits, a commencé à bénir « Béni sois-Tu, ה' notre Dieu, Roi du monde, sur l'arbre et sur le fruit de l'arbre », puis s'est souvenu que c'était du pain et a conclu « qui nourrit le monde, etc. » comme il convient, il doit recommencer à bénir. Cela n'est vrai que dans le cas que nous avons décrit. Mais s'il s'est trompé et a cru que le pain qu'il avait mangé était l'une des cinq espèces, a commencé à bénir « Béni sois-Tu, ה' notre Dieu, Roi du monde, al ha-mihya », puis s'est souvenu, il peut conclure « qui nourrit le monde entier, etc. » et il s'est acquitté, car la mihya est aussi une nourriture. Les Aharonim ont écrit : celui qui, après la berakha du vin, dit bore meorei ha-esh, puis se souvient qu'il doit d'abord dire les parfums, et conclut bore minei vesamim, s'est acquitté pour les parfums et recommence à bénir « Béni sois-Tu, ה' notre Dieu, Roi du monde, bore meorei ha-esh ». Cela n'est vrai que s'il avait l'intention, au moment de mentionner le Nom et la Royauté, pour les parfums qu'il tenait en main, et qu'il a trébuché de la langue en disant bore meorei ha-esh. Mais s'il avait l'intention pour le feu, il s'est acquitté de la berakha meorei ha-esh, puis il bénit une autre berakha sur les parfums, car sur le feu aussi il faut bénir, et l'ordre n'est pas un obstacle. Quant aux berakhot du matin, s'il s'est trompé entre pokéah ivrim et malbish aroumim et analogues, cela a été clarifié plus haut au siman 46, MB sk 20, voir là-bas.
(ז) ובירך בפה"ג - וכונתו היתה להוציא גם האחרים בברכתו:
Et il a béni bore peri ha-guefen - Et son intention était aussi d'acquitter les autres par sa berakha.
(ח) דהא דעתו היה וכו' - אמר שני טעמים לפטור אחד כיון שדעתו לשתות שאר יין ואפילו לא היה אז אותו היין לפניו והביאו לו אח"כ חל הברכה עליהם [ואף דכוס זה היה מים והתחיל לשתותו אפ"ה לא מקרי הפסק כיון שלא הפסיק בדיבור בינתים] ואפילו לא היה דעתו בהדיא לשתות יותר ורק בסתמא כיון שהוציא אחרים בברכתו שיהיו יכולים לשתות היין שלפניהם נמצא שלא היתה ברכתו לבטלה ולכן מותר גם לו לשתות שאר יין. והנה הרמ"א אזיל לשיטתו בסימן ר"ו ס"ג בהגהה שס"ל שם דהיכא שלא היה דעתו בהדיא ורק בסתמא צריך לחזור ולברך ולכן בעניננו נמי כתב דהא דעתו וכו' אבל לפמש"כ שם במ"ב ובה"ל דיש כמה פוסקים שסוברין דאפילו בסתמא כל שהיו לפניו על השלחן בשעת ברכה ממילא חל הברכה על כולם ואין צריך לחזור ולברך כשנשפך הכוס שבירך עליו א"כ ה"ה בעניננו כשנמצא מים ושותה כוס אחר יין שהיה לפניו בכל גווני א"צ לחזור ולברך:
Car son intention était, etc. - Il a dit deux raisons pour dispenser. L'une : puisqu'il avait l'intention de boire d'autre vin, même si ce vin-là n'était pas alors devant lui et qu'on le lui a apporté ensuite, la berakha s'applique à eux [et même si cette coupe était de l'eau et qu'il a commencé à la boire, cela n'est pas appelé interruption, puisqu'il n'a pas interrompu par la parole entre-temps]. Et même s'il n'avait pas l'intention explicite de boire davantage, mais seulement de façon tacite : puisqu'il a acquitté les autres par sa berakha afin qu'ils puissent boire le vin qui était devant eux, sa berakha n'était pas en vain ; dès lors il lui est permis aussi de boire d'autre vin. Or le Rema va selon son avis au siman 206 seif 3 dans la glose, où il tient que, lorsqu'il n'avait pas d'intention explicite mais seulement tacite, il faut recommencer à bénir ; c'est pourquoi ici aussi il a écrit « car son intention, etc. ». Mais selon ce que nous avons écrit là-bas dans le MB et le Biour Halakha, plusieurs décisionnaires tiennent que même de façon tacite, dès que les [boissons] étaient devant lui sur la table au moment de la berakha, celle-ci s'applique d'elle-même à toutes, et il n'a pas à recommencer à bénir si la coupe sur laquelle il a béni s'est répandue ; dès lors, de même ici, lorsqu'on trouve de l'eau et qu'il boit une autre coupe de vin qui était devant lui, en tout état de cause il n'a pas à recommencer à bénir.
(ט) כל הברכות וכו' - משום שהן מד"ס וספיקא דרבנן לקולא ועיין לעיל סימן קס"ז ס"ט במ"ב:
Toutes les berakhot, etc. - Parce qu'elles sont d'institution sage, et un doute de rabbanan se tranche à l'indulgence. Voir plus haut siman 167 seif 9 dans le MB.
(י) חוץ מבהמ"ז - והוא שאכל כדי שביעה דאז הוא מחוייב מן התורה ועיין לעיל קפ"ד ס"ד במ"ב. והנה מהמחבר משמע שסתם כהרמב"ם וסמ"ג שסוברין דברכה מעין שלש שמברכין על שבעת המינים הוא מדרבנן אבל באמת יש הרבה ראשונים שסוברין שהוא מדאורייתא וע"כ כתבו האחרונים דמי שאכל כדי שביעה מפירות או תבשיל של שבעת המינים ונסתפק לו אם בירך אחריו יאכל עוד מאותו המין שיעור כזית ויברך אחריו ויוציא עי"ז גם הספק שלו ועיין בפמ"ג שמצדד דאם אין לו מאותו המין יקח ממין אחר שהוא משבעת המינין כגון שאכל פרי עץ יקח מיני מזונות ויכלול בהברכה:
Sauf birkat hamazon - Et c'est lorsqu'il a mangé à satiété, car alors il est tenu de la Torah. Voir plus haut siman 184 seif 4 dans le MB. Or du Méhaber il appert qu'il a statué comme le Rambam et le Semag, qui tiennent que la berakha mé'ein chaloch que l'on dit sur les sept espèces est de rabbanan. Mais en vérité beaucoup de Rishonim tiennent qu'elle est de la Torah. C'est pourquoi les Aharonim ont écrit : celui qui a mangé à satiété des fruits ou d'un mets des sept espèces, et qui doute s'il a béni après, qu'il mange encore de cette espèce une mesure de kezayit et bénisse après, et qu'il acquitte ainsi aussi son doute. Voir dans le Peri Megadim qui penche : s'il n'a pas de cette espèce, qu'il prenne d'une autre espèce des sept espèces — par exemple s'il a mangé un fruit de l'arbre, qu'il prenne des minei mezonot et les inclue dans la berakha.
(יא) של תורה - ועיין בסימן מ"ז במ"ב סק"א מ"ש לענין ברכת התורה אם נסתפק:
De la Torah - Et voir au siman 47 dans le MB sk 1 ce qui a été écrit au sujet de la berakha de la Torah si l'on en doute.