Trois modes : métayage, location à loyer fixe, forfait. Champ : métayage et location permis. Bain et four : interdits d’apparence, sauf usage local ou publicité. Forfait interdit de droit au bain, car le non-juif est mandataire et le Juif profite du Chabbat. Location seulement par noyage avec les jours ouvrables.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
לא ישכיר. דע ששלושה חילוקים יש אחד הוא אריסות ששוכר לא"י שיעשה המלאכה בשדה או במרחץ והרווחים או הפירות יחלוקו. הב' הוא שכירות שא"י נוטל כל הרווחים או הפירות ונותן לישראל עבור שדהו ומרחצו דבר קצוב לכל שנה. הב' חילוקים אלו מותרים בשדה לגמרי ובמרחץ רק מדינא דא"י אדעתיה דנפשיה עביד אלא שחכמים אסרו אלו הב' חלוקים במרחץ משום מראית העין מפני דנקראת על שמו ויבואו לחשדו שעושה בשליחותו אבל החלוקה הג' דהוא קבלנות דהיינו שיהיו כל הרווחים לישראל רק שישראל נותן לא"י דבר קצוב לכל שנה עבור פעולתו זהו ודאי אסור מדינא במרחץ דהוי הא"י שלוחו של ישראל וישראל נהנה ממלאכה בשבת דאם לא יעשה יום אחד יפסיד הישראל ריוח אותו יום וע"כ אם מנהג רוב אנשי המקום להשכירם או ליתנם באריסות כמבואר בס"ב חזר להיות המרחץ כשדה הב' חילוקים ראשונים מותר והחלוקה הג' אסור. וכל היתר שכירות דכאן היינו שהוא משכירו דרך הבלעה עם ימות החול אבל ליום השבת לחוד אסור אפילו בשדה וגם נתפרסם זהו עיקרי הדינים שבסימן זה בקצרה:
On ne louera pas. Sache qu’il y a trois distinctions. La première est le métayage : on engage un non-juif pour faire le travail dans le champ ou le bain, et l’on partage les profits ou les fruits. La deuxième est la location : le non-juif prend tous les profits ou les fruits et donne au Juif, pour son champ et son bain, une somme fixe chaque année. Ces deux distinctions sont entièrement permises pour un champ. Pour un bain, de droit le non-juif agit pour son propre compte ; seulement les Sages ont interdit ces deux distinctions au bain à cause de l’apparence, parce que l’établissement est appelé du nom du Juif et l’on en viendrait à le soupçonner d’agir par son mandat. La troisième distinction est le forfait : tous les profits vont au Juif, et le Juif donne au non-juif une somme fixe chaque année pour son travail ; cela est certainement interdit de droit au bain, car le non-juif est le mandataire du Juif, et le Juif profite d’un travail fait le Chabbat — s’il ne travaillait pas un jour, le Juif perdrait le profit de ce jour. C’est pourquoi, si l’usage de la plupart des gens du lieu est de les louer ou de les donner en métayage, comme il est exposé au seif 2, le bain redevient comme un champ : les deux premières distinctions sont permises et la troisième est interdite. Toute permission de location ici s’entend d’une location par noyage avec les jours ouvrables ; mais pour le seul jour de Chabbat, c’est interdit même pour un champ, et même si cela est rendu public. Tels sont, en bref, les principes de ce siman.
(א) מרחץ שלו - בין שבנהו בעצמו או אפילו קנה וישב בה ונקרא שמו עליו:
Son bain — qu’il l’ait construit lui-même ou même qu’il l’ait acheté et s’y soit établi, et que son nom y soit attaché.
(ב) לא"י - וכ"ש לישראל מומר דעובר נמי משום לפני עור לא תתן מכשול וטעם זה שייך אף בשדה ובכל דבר:
À un non-juif — et à plus forte raison à un Juif apostat, car on transgresse aussi « tu ne mettras pas d’obstacle devant un aveugle ». Cette raison vaut même pour un champ et pour toute chose.
(ג) מפני שנקרא - פירוש דמדינא שרי להשכירו לא"י לשנה או לחודש שיתן לו כך וכך בין יסיק בו הא"י בין לא יסיקנו וכל הריוח יהיה לא"י דאיסור שכר שבת ליכא דהא מושכרת היא לו לשנה ואיסור דאמירה לא"י בודאי לא שייך בשכירות דלנפשיה הוא עושה ואפילו אם יש לו לא"י רק חלק בריוח המרחץ גם כן אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד כמש"כ בסוף הסעיף אלא שאסור בכל זה מפני מראית העין שנקראת על שמו של ישראל ויאמרו הבריות דשכיר יום הוא ושלוחו הוא ודוקא כשמשכירו לשנה או לחודש אבל להשכירה לא"י לימים שיתן לו הא"י כל יום ויום שיסיקנו כך וכך אף דגם זה אדעתיה דנפשיה עביד מ"מ מדינא אסור דהוי כשכר שבת ועיין לקמן בסימן רמ"ד דדבר האסור מפני מראית עין אינו אסור אלא בתוך התחום של ישוב ישראל:
Parce qu’il est appelé — c’est-à-dire que, de droit, il est permis de le louer à un non-juif pour une année ou un mois, afin qu’il lui donne telle somme, que le non-juif y allume le feu ou non, et que tout le profit soit au non-juif : il n’y a pas d’interdiction de salaire du Chabbat, car le bien est loué pour l’année, et l’interdiction d’ordonner à un non-juif ne s’applique certainement pas à une location, puisqu’il agit pour soi. Même si le non-juif n’a qu’une part du profit du bain, l’on dit encore qu’il agit pour son propre compte, comme il est écrit à la fin du seif. Mais tout cela est interdit à cause de l’apparence : l’établissement est appelé du nom du Juif, et les gens diront qu’il est journalier et son mandataire. Cela n’est vrai que s’il le loue pour une année ou un mois ; mais le louer à un non-juif au jour le jour, pour qu’il lui donne chaque jour où il allume telle somme, même s’il agit pour soi, est interdit de droit, car c’est comme un salaire du Chabbat. Voir plus bas au siman 244 : ce qui est interdit à cause de l’apparence ne l’est qu’à l’intérieur de la limite d’une localité juive.
(ד) דסתם מרחץ - פי' דכתב להלן דשדה מותר להשכירו מטעם זה שיתלו באריסות וע"ז קאמר דבמרחץ ליכא האי טעמא להתיר דאין דרך ליתנו באריסות ולא יתלו ג"כ שהשכירו כפי האמת דלא שכיח:
Car un bain ordinaire — c’est-à-dire qu’il a écrit plus loin qu’un champ peut être loué pour cette raison : l’on attribuera le fait au métayage. Sur quoi il dit qu’au bain cette raison d’autoriser n’existe pas : l’usage n’est pas de le donner en métayage, et l’on n’attribuera pas non plus qu’il l’a loué selon la vérité, car cela n’est pas fréquent.
(ה) בשליחותו של ישראל - וזהו איסור גמור כמו שאמרו בכמה מקומות דאמירה לא"י שבות ואסמכוהו אקרא דכל מלאכה לא יעשה בהם ולא כתיב לא תעשה לרמז דאפילו ע"י אחרים לא יעשה ואפילו כשעושה בעצמו מלאכה של ישראל בשבילו ג"כ צריך למחות בידו:
Par le mandat du Juif — c’est une interdiction franche, comme on l’a dit en plusieurs endroits : ordonner à un non-juif est un chévout, et l’on s’est appuyé sur le verset « aucun travail ne sera fait en eux », et non « tu ne feras pas », pour enseigner que même par d’autres on ne le fera pas. Même lorsqu’il fait de lui-même un travail du Juif pour celui-ci, il faut encore l’en empêcher.
(ו) שדה מותר - להשכירה לא"י בדבר קצוב דאף דנקראת נמי על שמו כמו מרחץ דכל מחובר סתמא שם בעליו עליו ולהשכיר נמי לא שכיח כל כך מ"מ מותר דלא יחשדוהו בשכיר יום כדמפרש שכן דרך וכו' ולפיכך יתלו באריסות ואריסות שרי דאדעתיה דנפשיה עביד כדלקמיה בהגה"ה:
Un champ est permis — de le louer à un non-juif pour une somme fixe. Bien qu’il soit aussi appelé du nom du propriétaire, comme un bain — tout bien attaché au sol porte d’ordinaire le nom de son maître — et que louer ne soit pas non plus si fréquent, c’est néanmoins permis : on ne le soupçonnera pas d’être journalier, comme il l’explique, car tel est l’usage, etc. On attribuera donc au métayage, et le métayage est permis, car il agit pour son propre compte, comme plus loin dans la glose.
(ז) ותנור - להשכיר תנורו לאפות בו דינו כמרחץ דתנור נמי אין דרך להשכירו וליתנו באריסות כמו מרחץ ויחשדו דשכיר יום הוא אצלו:
Et un four — louer son four pour y cuire a le même statut qu’un bain : l’usage n’est pas non plus de louer un four ni de le donner en métayage, comme un bain, et l’on soupçonnera qu’il est journalier chez lui.
(ח) ורחיים וכו' - משום דדרכו ליתנו באריסות כמו שדה ולפיכך להשכירו נמי מותר וכדלעיל. ועיין בר"ן דמשמע דאם אין דרך אנשי אותו המקום ליתן רחיים באריסות דינו כמו מרחץ לאיסור דבאמת תלוי בכל אלו הדברים לפי מנהג המדינה בין להקל בין להחמיר וכדלקמיה בס"ב:
Et un moulin, etc. — parce que l’usage est de le donner en métayage, comme un champ ; c’est pourquoi le louer aussi est permis, comme plus haut. Voir le Ran : s’il n’est pas d’usage, en ce lieu, de donner un moulin en métayage, son statut est comme un bain, à l’interdiction. En vérité, tout cela dépend de l’usage du pays, tant pour assouplir que pour renforcer, comme plus loin au seif 2.
(ט) ואע"פ וכו' - אשדה וריחיים קאי דהמחבר מיירי בשכירות והוא מוסיף דאף אריסות מותר והמחבר ג"כ ס"ל כן דמטעם זה התיר בשכירות כנ"ל אלא שהוא ביאר בהדיא:
Et bien que, etc. — cela porte sur le champ et le moulin. L’auteur traite de la location, et il ajoute que même le métayage est permis. L’auteur est aussi de cet avis : c’est pour cette raison qu’il a permis la location, comme plus haut ; seulement il l’a explicité.
(י) רק לשליש וכו' - ודוקא בזה שנותן לאינו יהודי חלק בתבואה אבל אם שכר האינו יהודי לעבוד בו כל השנה ושיטול היהודי כל התבואה מהשדה אף דמדינא בזה ג"כ שרי דהאינו יהודי אדעתיה דנפשיה עביד דאף אם לא יזבל ויחרוש ויקצור השדה בשבת יכול לעשות בחול וממהר בשביל עצמו מ"מ אסור דיבאו לחשדו בשכיר יום ולא יתלו באריסות כשיראו לבסוף שאין לו שום חלק בפירות הארץ וכדלקמן בריש סימן רמ"ד ודע דבמרחץ כה"ג דהיינו ששוכר אינו יהודי לעבוד בו כל השנה ושיטול היהודי כל הריוח של השבתות מדינא אסור וה"ה בריחיים באופן זה דהא דשרינן מתחלה מדינא היינו דוקא בשדה וכדומה דהמלאכה קצובה ואפשר להשלימה בכל עת דאין ריוח לישראל במה שעושה האינו יהודי בשבת דאם לא יעשה היום יעשנה ביום אחר אז אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד אבל במרחץ וריחיים דהמלאכה אינה קצובה וכל יום ריוח לעצמו דאם לא יעשה יום אחד יפסיד הישראל אותו היום א"כ עיקר המלאכה בשביל ישראל הוא ומדינא אסור כמו שכיר יום דאף דמקבל שכר לא אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד הואיל ונהנה הישראל ממלאכת שבת [ואפילו להט"ז לקמן בסימן רמ"ד סק"ה דמתיר להרמב"ם נראה דאסור ג"כ בזה מדינא דרגילות להקפיד על האינו יהודי כשמבטל איזה יום]. וכיון דמדינא אסור אפילו נתפרסם ששכרו לשנה וגם הוא חוץ לתחום דאין בו משום מראית העין ג"כ אסור ואין היתר כ"א היכא דיש לאינו יהודי קצת חלק בריוח השבתות דאז אמרינן דאדעתיה דנפשיה עביד ומותר בריחיים וגם במרחץ במקום שנתפרסם הדבר וכבסעיף ב' וכ"ש שמותר היכא שמוכרו לו לגמרי בכל ע"ש:
Seulement au tiers, etc. — et seulement dans ce cas, où l’on donne au non-juif une part de la récolte. Mais si l’on a engagé le non-juif à travailler toute l’année et que le Juif prenne toute la récolte du champ, même si de droit cela aussi est permis — car le non-juif agit pour son propre compte : même s’il n’engraisait, ne labourait et ne moissonnait pas le Chabbat, il peut le faire en semaine, et il se hâte pour lui-même —, c’est néanmoins interdit : l’on en viendra à le soupçonner d’être journalier, et l’on n’attribuera pas au métayage quand on verra à la fin qu’il n’a aucune part aux fruits de la terre, comme plus bas au début du siman 244. Sache que pour un bain en tel cas — c’est-à-dire qu’on engage un non-juif à y travailler toute l’année et que le Juif prenne tout le profit des Chabbats — c’est interdit de droit ; de même pour un moulin de cette façon. Ce que l’on a d’abord permis de droit ne vaut que pour un champ et semblables, où le travail est déterminé et peut être achevé à tout moment, et où le Juif n’a pas de profit à ce que le non-juif fasse le Chabbat : s’il ne le fait pas aujourd’hui, il le fera un autre jour ; alors l’on dit qu’il agit pour son propre compte. Mais au bain et au moulin, le travail n’est pas déterminé, et chaque jour a son profit propre : s’il ne travaille pas un jour, le Juif perd ce jour ; le travail est donc essentiellement pour le Juif, et de droit c’est interdit comme un journalier. Même s’il reçoit un salaire, l’on ne dit pas qu’il agit pour son propre compte, puisque le Juif profite du travail du Chabbat. Même selon le Taz plus bas au siman 244, seif katan 5, qui permet d’après le Rambam, il semble que ce cas aussi soit interdit de droit, car l’on a coutume de tenir rigueur au non-juif s’il chôme un jour. Puisque c’est interdit de droit, même si l’on a rendu public qu’on l’a engagé pour l’année, et même hors de la limite où il n’y a pas d’apparence, c’est encore interdit. Il n’y a permission que si le non-juif a quelque part au profit des Chabbats : alors l’on dit qu’il agit pour son propre compte, et c’est permis au moulin, et aussi au bain là où la chose a été rendue publique, comme au seif 2. À plus forte raison c’est permis s’il le lui vend entièrement chaque veille de Chabbat.
(יא) מותר וכו' או ליתנם וכו' - דתו ליכא חשדא ואף דאין דרך אותו המקום ואותו האיש רק להשכיר מ"מ מותר גם באריסות דיתלו דהשכירו לו:
Il est permis, etc., ou de les donner, etc. — car il n’y a plus de soupçon. Même si l’usage de ce lieu et de cet homme n’est que de louer, le métayage aussi est permis : l’on attribuera qu’il le lui a loué.
(יב) רק שכרם - בב"י הביא בשם תשובת הגאונים דה"ה אם קנה מאינו יהודי ותיכף קודם שישב בה השכירם דלא נקרא שמו עליו ויש לסמוך ע"ז [מ"א וש"א]:
Seulement il les a loués — le Beit Yossef a rapporté au nom d’une responsum des Gueonim : de même s’il a acheté d’un non-juif et, avant même de s’y établir, les a loués, son nom n’y est pas attaché, et l’on peut s’appuyer là-dessus (Maguen Avraham et autres).
(יג) מאינו יהודי - דאם היה של ישראל נראה דאסור דעי"ז יחשדו אותו ישראל בעל המרחץ שהאינו יהודי הוא שכיר יומו:
D’un non-juif — car s’il avait été à un Juif, il semble que ce soit interdit : par là l’on soupçonnerait ce Juif, maître du bain, que le non-juif est son journalier.
(יד) וחזר והשכירם - י"א דבשכירות נמי אינו מותר אלא כשלא ישב בה הישראל כמש"כ הב"י בקנה אבל הא"ר ושארי אחרונים כתבו דבשכרו מאינו יהודי אף שישב בה הישראל מותר להשכירה לאינו יהודי דלא נקרא שמו עליו:
Et il les a reloués — certains disent que même pour la location ce n’est permis que s’il ne s’y est pas établi, comme l’a écrit le Beit Yossef pour l’achat. Mais le Eliya Rabba et les autres Aharonim ont écrit : s’il les a loués d’un non-juif, même s’il s’y est établi, il est permis de les relouer à un non-juif, car son nom n’y est pas attaché.
(טו) בבית דירה - היינו שהמרחץ אינו בר"ה רק בחצירו באחד מהבית דירה שלו ולכך אם אין רוחצין בו בחול אלא אותן שבביתו שרי דאנשים אחרים לא ידעו אם יש שם מרחץ ואותן שבביתו היודעים מזה גם הם יודעים שהשכירו לא"י אבל כשרוחצין בו גם אנשים אחרים הלא נתפרסם שיש שם מרחץ ואותו המרחץ נקרא מכבר על שם ישראל וכשיראו אח"כ שעשן יוצא ממנו בימי השבת יתלו דבשליחותו הסיקו הא"י וכ"ז כשהוא בבית דירה שלו אבל אם הוא עומד בר"ה במקום רואים אז אפילו אם אינם רוחצין בו רק אותן שבביתו מ"מ אסור דהא הכל יודעים שיש שם מרחץ ואין הכל יודעים שהשכירו לאינו יהודי כן כתבו הרבה אחרונים ויש מקילין עוד דאם הוא עומד ברשות אחר בפ"ע שלא בחצירו אז אפילו רוחצין בו גם אנשים אחרים אפ"ה שרי דמסתמא אין הכל יודעים שהוא שלו רק אותן השכנים של המרחץ ומסתמא נתודע להם גם את זה שהשכירו לא"י:
Dans une maison d’habitation — c’est-à-dire que le bain n’est pas sur la voie publique, mais dans sa cour, dans l’une de ses maisons d’habitation. Aussi, si l’on n’y lave en semaine que les gens de sa maison, c’est permis : les autres ne sauront pas qu’il y a un bain, et ceux de sa maison qui le savent savent aussi qu’il l’a loué à un non-juif. Mais si d’autres personnes aussi s’y lavent, il est devenu public qu’il y a un bain, et ce bain est déjà appelé du nom du Juif ; quand on verra ensuite de la fumée en sortir les jours de Chabbat, l’on attribuera que le non-juif a allumé par son mandat. Tout cela quand il est dans sa maison d’habitation. Mais s’il se tient sur la voie publique, en un lieu où l’on voit, alors même si seuls les gens de sa maison s’y lavent, c’est interdit : tout le monde sait qu’il y a un bain, et tout le monde ne sait pas qu’il l’a loué à un non-juif. Ainsi ont écrit beaucoup d’Aharonim. Il en est qui assouplissent encore : s’il se tient dans un autre domaine, à part, hors de sa cour, alors même si d’autres personnes aussi s’y lavent, c’est permis : d’ordinaire tout le monde ne sait pas que c’est à lui, seulement les voisins du bain, et d’ordinaire on leur a aussi fait savoir qu’il l’a loué à un non-juif.
(טז) י"א ששכרו מותר וכו' - והאחרונים הסכימו דלא פליגי דבמקום דמותר מדינא כגון שהשכיר המרחץ לאינו יהודי לשנה או לחודש דמשום שכר שבת ליכא דהלא הוא בהבלעה ואינו אסור אלא משום מראית העין כנ"ל בס"א לכן בדיעבד מותר לקבל השכר מהאינו יהודי משא"כ אם השכירו לימים דמדינא אסור משום שכר שבת לכן אפילו הביא האינו יהודי מעצמו מעות אסור לקבל הימנו כמ"ש בסימן רמ"ה ס"ו וע"ש מה שכתבנו במ"ב ואם המלאכה מוטלת על ישראל עיין ריש סימן רמ"ה:
Certains disent que son loyer est permis, etc. — et les Aharonim sont convenus qu’ils ne divergent pas. Là où c’est permis de droit, par exemple s’il a loué le bain à un non-juif pour une année ou un mois — car il n’y a pas de salaire du Chabbat, puisque c’est par noyage, et que ce n’est interdit que pour l’apparence, comme plus haut au seif 1 —, après coup (bediavad) il est permis de recevoir le loyer du non-juif. Il n’en va pas de même s’il l’a loué au jour le jour : de droit c’est interdit pour salaire du Chabbat ; aussi, même si le non-juif a apporté de lui-même de l’argent, il est interdit de le recevoir de lui, comme il est écrit au siman 245 seif 6, et voir ce que nous avons écrit au Michna Beroura. Si le travail incombe au Juif, voir le début du siman 245.