Forfait permis si le non-juif agit pour soi et que le travail n’est pas fixé au Chabbat. Bien attaché au sol : soupçon plus grave, surtout dans la limite. Journalier interdit de droit. Hors limite, moins d’apparence. Cas du péage, de l’écriture, des servantes, des moulins et des débits de boisson.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) וקוצץ דמים - היינו קבלנות שמתנה עמו שיעשה לו איזה מלאכה בשכר דבר קצוב ואם עושה לו בטובת הנאה עיין לקמן בסימן רמ"ז ס"ד ובסימן רנ"ב ס"ב:
Et il fixe un prix — c’est-à-dire le forfait : on convient avec lui qu’il fera tel travail pour un salaire déterminé. S’il le fait par faveur, voir plus bas au siman 247 seif 4 et au siman 252 seif 2.
(ב) מותר - דכיון שקצץ אדעתיה דנפשיה קעביד למהר להשלים מלאכתו דלישראל אין קפידא בזה דאם לא יעשהו היום יעשהו למחר דאם קובע לו מלאכתו בשבת אסור כדלקמן סימן רמ"ז ס"א:
Il est permis — puisque le prix est fixé, il agit pour son propre compte, afin de hâter l’achèvement de son travail ; le Juif n’y a pas d’exigence : s’il ne le fait pas aujourd’hui, il le fera demain. Mais si l’on lui fixe son travail au Chabbat, c’est interdit, comme plus bas au siman 247 seif 1.
(ג) בצינעה - היינו שהיא מלאכת צינעה לפי שאין הכל מכירין שהיא של ישראל וכמו שמפרש אבל אה"נ דאפילו אם הוא עושה אותה בפרהסיא שרי כיון דהמלאכה עצמה אין ידוע שהיא של ישראל:
En discrets — c’est-à-dire que c’est un travail discret, car tout le monde ne reconnaît pas qu’il est au Juif, comme il l’explique. Mais de même, même s’il le fait en public, c’est permis, puisque le travail lui-même n’est pas connu comme étant au Juif.
(ד) שאין מכירים הכל - ואפילו אם קצת יודעים שהיא מלאכת ישראל שרי ואף על גב דמבואר לקמן בהג"ה דיש לחוש לאורחים ובני ביתו שיחשדו אותו שם שהיא מלאכת מחובר וסתם מחובר שם בעליו נקרא עליו החמירו בו ביותר:
Que tout le monde ne reconnaît pas — même si quelques-uns savent que c’est un travail du Juif, c’est permis. Bien qu’il soit exposé plus bas dans la glose qu’il faut craindre les hôtes et les gens de sa maison qui le soupçonneraient, cela vise un travail attaché au sol : un bien attaché porte d’ordinaire le nom de son maître, et l’on y a été plus rigoureux.
(ה) לפיכך וכו' - ר"ל דסתם מחובר הוי כאלו ידוע ומפורסמת שהיא של ישראל:
C’est pourquoi, etc. — c’est-à-dire qu’un bien attaché ordinaire est comme s’il était connu et public qu’il est au Juif.
(ו) חצירו או כותלו - ואפילו אם הוא עומד במקום שאין ידוע שהוא שלו ג"כ אסור דיש לחוש לשכניו שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו ששכירו הוא לימים [מ"א וש"א]:
Sa cour ou son mur — même s’il se tient en un lieu où l’on ne sait pas que c’est à lui, c’est encore interdit : il faut craindre ses voisins, qui savent que c’est à lui et le soupçonneront d’avoir un journalier à la journée (Maguen Avraham et autres).
(ז) לקצור לו שדהו - ואע"ג דדרך שדה לאריסות וא"כ יסברו שלקחה באריסות כמ"ש סימן רמ"ג ס"א מ"מ אסור דשאני התם דכשיחקרו הדבר ימצא שכן הוא שהאינו יהודי חולק בפירות אבל הכא שיראו בעת הקציר שאין האינו יהודי נוטל בריוח ידעו למפרע דלאו אריס היה ויחשדוהו ששכיר יום היה דשכיח לשכור פועלים לימים למלאכה. ואפילו אם מנהג העיר לשכור בקיבולת דעת הט"ז להחמיר שלא להניח להאינו יהודי לעשות בשדה בשבת ויו"ט וכ"ש בבנין בית דאכתי יחשדוהו בשכיר יום שגם זה הוא רגילות ויש שמקילין בזה כשמנהג כל העיר הוא בקיבולת [וקיבולת הוא דוקא כשכל המלאכה הוא בקיבולת לאפוקי אם רק האדריכל לבדו הוא קבלן ושאר המסייעים דרך לשכרם לפעמים ליום ואפילו אם הוא שכרם הכל בקבלנות ג"כ אסור] ועיין בבה"ל שביארנו דבשדה יש לסמוך על דבריהם במקום הפסד אבל בבית צ"ע אם יש להקל בזה דהוא נגד דעת כמה פוסקים ועיין בשע"ת בשם נו"ב סי' י"ב:
Pour moissonner son champ — bien que l’usage du champ soit le métayage, et que l’on croirait donc qu’il l’a pris en métayage, comme au siman 243 seif 1, c’est néanmoins interdit. Là-bas, si l’on s’enquiert, l’on trouvera qu’il en est ainsi : le non-juif a part aux fruits. Ici, quand on verra à la moisson que le non-juif ne prend rien du profit, l’on saura après coup qu’il n’était pas métayer, et l’on le soupçonnera d’avoir été journalier, car il est fréquent d’engager des ouvriers à la journée pour un travail. Même si l’usage de la ville est d’engager au forfait, l’avis du Taz est de renforcer : ne pas laisser le non-juif travailler au champ le Chabbat et Yom Tov, et à plus forte raison pour bâtir une maison, car l’on le soupçonnera encore d’être journalier, usage également fréquent. Il en est qui assouplissent quand l’usage de toute la ville est le forfait. Le forfait n’est tel que si tout le travail est au forfait, à l’exclusion du cas où seul l’architecte est entrepreneur et les autres aides sont parfois engagés à la journée ; même s’il les a tous engagés au forfait, c’est encore interdit. Voir au Biour Halakha : au champ, l’on peut s’appuyer sur leurs paroles en cas de perte ; pour une maison, il y a lieu d’examiner s’il faut assouplir, car c’est contre l’avis de plusieurs décisionnaires. Voir le Chaarei Techouva au nom du Noda Bihouda, siman 12.
(ח) במדינה - היינו בתוך העיר שקרוי מדינה לפעמים:
Dans la ville — c’est-à-dire à l’intérieur de la ville, parfois appelée « médina ».
(ט) התחום - שרגילין אנשי העיר לפעמים לילך לשם:
La limite — où les gens de la ville ont parfois coutume d’aller.
(י) להניחה - איתא בס"ח סימן שמ"ח מעשה באדם אחד ששכר אינו יהודי לבנות ביתו בקבלנות והיה האינו יהודי בונה בשבת והיו מתרעמים עליו ולא חשש לכך ולא היו ימים מועטים שלא נשאר הקרקע לא לו ולא לזרעו:
De le laisser — il est rapporté au Sefer Hassidim siman 348 l’histoire d’un homme qui engagea un non-juif à bâtir sa maison au forfait ; le non-juif bâtissait le Chabbat ; on se plaignait de lui et il n’en eut cure ; peu de jours après, le terrain ne resta ni à lui ni à sa descendance.
(יא) אם דר וכו' - ר"ל שהוא דר מחוץ לתחום העיר וגם אין עיר אחרת בתוך תחומו אפ"ה אסור דיש לחוש לאורחים דמקלעי לגביה ויחשדוהו ומה דמקילין לקמיה מבחוץ לתחום היינו כשרק המלאכה היא שם אבל הוא בעצמו דר בעיר:
S’il habite, etc. — c’est-à-dire qu’il habite hors de la limite de la ville et qu’il n’y a pas non plus d’autre ville dans sa limite : c’est néanmoins interdit, car il faut craindre des hôtes qui surviennent chez lui et le soupçonneraient. Ce que l’on assouplit plus loin hors de la limite, c’est lorsque seul le travail est là-bas, mais que lui-même habite en ville.
(יב) וגם אין עיר אחרת - וה"ה כשדר שם איזה יהודי בתוך התחום של מלאכה ג"כ אסור ויצוה להאינו יהודי קודם שבת שלא יעשה בשבת:
Et qu’il n’y a pas non plus d’autre ville — de même, s’il habite là quelque Juif dans la limite du travail, c’est encore interdit, et l’on enjoindra au non-juif avant Chabbat de ne pas travailler le Chabbat.
(יג) מותר - דתו ליכא משום מראית העין ואינו יהודי כי קטרח בדידיה קטרח. והנה מתוך מה שנתבאר בזה הסעיף מוכח דאסור לשכור אינו יהודי בקבלנות לפנות זבלו מחצר והוא עושה בו בשבת דהוא מתקן החצר בזה והוא בכלל מלאכת מחובר ויש מקומות שנוהגין היתר לשכרו ליקח הזבל מרחוב אף שעושה בו בשבת וכתב המ"א דטעמם דבשל רבים ליכא חשדא אבל בשכיר יום פשיטא דאסור והאחרונים השיגו על טעמו ודעתם דאין נ"מ בזה הענין בין רבים ליחיד וגם הוא בעצמו כתב לבסוף דבמקום שאין נוהגין היתר ברחוב אין להקל ע"ש טעמו דיש ח"ה בדבר וכדלקמיה. והנה אפילו אם נאמר דבשל רבים ליכא חשדא מ"מ הסכים המ"א שאין להתיר לבנות בהכ"נ בשבת בקבלנות כי בזמנינו שאין האומות שכנינו מניחים לשום אדם לעשות מלאכה בפרהסיא ביום חגם איכא ח"ה אם נניח אנחנו לעשות ביום שבת ויו"ט ומ"מ כתבו כמה אחרונים דאם יש חשש ח"ו שיתבטל הבנין בהכ"נ לגמרי מותר להניח לאינו יהודי לבנותו כשהוא בקבלנות ובלבד שיהיה מפורסם לכל שהוא בקבלנות:
Il est permis — car il n’y a plus d’apparence, et le non-juif, quand il peine, peine pour soi. De ce qui a été exposé en ce seif, il résulte qu’il est interdit d’engager un non-juif au forfait pour évacuer le fumier de la cour s’il le fait le Chabbat : il répare ainsi la cour, et c’est du travail attaché au sol. En certains lieux l’on a coutume de permettre de l’engager pour prendre le fumier de la rue, même s’il le fait le Chabbat ; le Maguen Avraham a écrit que leur raison est qu’au bien public il n’y a pas de soupçon. Mais pour un journalier, c’est évidemment interdit. Les Aharonim ont contesté sa raison : leur avis est qu’il n’y a pas de différence en cette matière entre public et particulier. Lui-même a écrit à la fin que là où l’on n’a pas coutume de permettre dans la rue, il ne faut pas assouplir ; voir sa raison : il y a en cela une profanation du Nom, comme plus loin. Même si l’on dit qu’au bien public il n’y a pas de soupçon, le Maguen Avraham a néanmoins convenu qu’il ne faut pas permettre de bâtir une synagogue le Chabbat au forfait : de notre temps, les nations nos voisines ne laissent personne travailler en public le jour de leur fête ; il y a donc profanation du Nom si nous laissons faire le Chabbat et Yom Tov. Néanmoins plusieurs Aharonim ont écrit : s’il y a crainte, à D.ieu ne plaise, que la construction de la synagogue soit tout à fait interrompue, il est permis de laisser un non-juif la bâtir au forfait, pourvu qu’il soit public pour tous que c’est au forfait.
(יד) לפסול האבנים וכו' - ודוקא כשאבנים וקורות הם של ישראל ונתנם לאומן אינו יהודי לסתתם ולתקנם אבל אם האינו יהודי מסתת אבנים שלו ומתקן קורות שלו שהישראל עשה עמו קיבולת על הכל והברירה עוד ביד האינו יהודי לסתת אבנים אחרות ולהחזיק אלו לעצמו אפילו עושה זה לצורך ישראל אם אינו בביתו של ישראל אף שהוא מפורסם שעשה זה לצורך ישראל מותר שזה לא נקרא עדיין מלאכת ישראל כ"כ הדגמ"ר וכבר קדמו בתשובת הרדב"ז בחלק ששי סימן נ"ו אך שמסיים שם דאם היה האינו יהודי מסתת אותם בשבת סמוך לבנין אין נכון הדבר משום מראית העין שלא יאמרו שכירו הוא:
Pour tailler les pierres, etc. — et seulement si les pierres et les poutres sont au Juif et qu’il les a données à un artisan non-juif pour les tailler et les préparer. Mais si le non-juif taille ses propres pierres et prépare ses propres poutres, que le Juif a convenu avec lui d’un forfait sur le tout, et que le non-juif a encore le choix de tailler d’autres pierres et de garder celles-ci pour soi, même s’il le fait pour le besoin du Juif, s’il n’est pas dans la maison du Juif, même s’il est public qu’il le fait pour le Juif, c’est permis : cela n’est pas encore appelé travail du Juif. Ainsi le Dagul Merevava, et le Radbaz l’avait déjà précédé, partie 6 siman 56. Mais il conclut là : si le non-juif les taillait le Chabbat près de la construction, la chose n’est pas convenable à cause de l’apparence, afin que l’on ne dise pas qu’il est son journalier.
(טו) דלצורך מחובר הוא - כדי לשקעם בהבנין ע"כ חשבוהו כמחובר וצריך למחות בידו אם הוא בתוך התחום אפילו עושה רחוק מהבנין:
Car c’est pour le besoin d’un bien attaché — afin de les enchâsser dans la construction ; on l’a donc compté comme attaché, et il faut l’en empêcher s’il est dans la limite, même s’il travaille loin de la construction.
(טז) ואם עשו כן - עיין לקמיה מש"כ בזה:
Et s’ils ont fait ainsi — voir plus loin ce que nous avons écrit là-dessus.
(יז) ויש אומרים דאם אינו וכו' - הי"א קאי אכולהו דהיינו אף מחובר גמור לא אסרו בקבלנות אלא בסתמא דמסתמא שם הישראל נקרא עליו אבל בידוע לנו שאינו מפורסם הבנין על שם ישראל לא אסרו בקיבולת והא דציין הרמ"א הי"א על סיתות אבנים משום דבבנין ממש אין מצוי זה:
Et certains disent que s’il n’est pas, etc. — cet avis porte sur tout : même un bien tout à fait attaché, on n’a interdit le forfait que dans le cas ordinaire, où d’ordinaire le nom du Juif y est attaché ; mais s’il nous est connu que la construction n’est pas publique au nom du Juif, on n’a pas interdit au forfait. Si le Rema a marqué cet avis sur la taille des pierres, c’est que pour une construction même, cela n’est pas fréquent.
(יח) שרי - היינו שאינו צריך למחות בא"י אם יעשה מלאכתו בשבת ובלבד שלא יאמר לו שיעשה בשבת. וכ"ז דוקא אם הא"י עושה בביתו או שיהיה עכ"פ רחוק מהבנין כדי שלא יהיה מינכר שהוא של ישראל וכנ"ל ומשמע בכמה אחרונים דסבירא לן לדינא דהי"א הזה לענין סיתות האבנין ואפשר דגם המחבר מודה ליה בזה אך לענין מחובר גופא אפילו אם הבנין עומד במקום שאין ידוע שהוא שלו ג"כ אין להקל דיש לחוש לשכניו או לבני ביתו שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו וכמש"כ לעיל בסק"ו:
C’est permis — c’est-à-dire qu’il n’est pas besoin d’empêcher le non-juif s’il fait son travail le Chabbat, pourvu qu’on ne lui dise pas de le faire le Chabbat. Et tout cela seulement si le non-juif travaille chez lui, ou du moins loin de la construction, afin que l’on ne reconnaisse pas que c’est au Juif, comme plus haut. Il ressort de plusieurs Aharonim que, pour la pratique, ils tiennent cet avis pour la taille des pierres, et il se peut que l’auteur aussi en convienne en cela. Mais pour le bien attaché lui-même, même si la construction se tient en un lieu où l’on ne sait pas que c’est à lui, il ne faut pas assouplir : il faut craindre ses voisins ou les gens de sa maison, qui savent que c’est à lui et le soupçonneraient, comme plus haut au seif katan 6.
(יט) באיסור - היינו שהיה בקיבולת ובתוך התחום דהוא אסור רק משום מראית עין דבאמת אדעתיה דנפשיה עביד וכנ"ל אבל אם היו שכירי יום דמדינא אסור יש בזה איסור מצד הדין בדיעבד ולא נכון בלבד כ"כ המ"א וכן מוכח ג"כ דעת הב"ח לענין שכיר יום וכ"כ הח"א דבשכיר יום אסור מדינא בענין זה שהוא מילתא דפרהסיא לו לעולם ולאחרים בכדי שיעשו וכמו לקמן בסימן שכ"ה סי"ד ע"ש ויש מקילין דאף בכה"ג אינו אסור מדינא כ"א בכדי שיעשו וע' לקמן בסי' שכ"ה סי"ד שם במ"ב:
En interdiction — c’est-à-dire que c’était au forfait et dans la limite : ce n’est interdit que pour l’apparence, car en vérité il agit pour son propre compte, comme plus haut. Mais s’ils étaient journaliers, ce qui est interdit de droit, il y a en cela une interdiction de droit après coup (bediavad), et non seulement que ce n’est pas convenable. Ainsi le Maguen Avraham, et l’avis du Bah aussi en ressort pour le journalier. Ainsi le Haï Adam : pour un journalier, c’est interdit de droit en cette matière, qui est une chose publique pour lui à jamais et pour d’autres le temps qu’il faudrait pour le faire, comme plus bas au siman 325 seif 14, voir là. Il en est qui assouplissent : même en tel cas, ce n’est interdit de droit que le temps qu’il faudrait pour le faire. Voir plus bas au siman 325 seif 14, au Michna Beroura là.
(כ) נכון להחמיר - והאחרונים כתבו דבדיעבד יש לסמוך בקבלנות על דעת ר"ת ומותר לדור בו אפילו לעצמו וכן בסיתות האבנים ותיקון הקורות אם היה בקבלנות יש להתיר בדיעבד לשקעם בבנין:
Il convient de renforcer — et les Aharonim ont écrit qu’après coup l’on peut s’appuyer, au forfait, sur l’avis de Rabbenou Tam, et qu’il est permis d’y habiter même pour soi. De même pour la taille des pierres et la préparation des poutres, si c’était au forfait, il faut permettre après coup de les enchâsser dans la construction.
(כא) שלא יכנסו בו - לעולם ואפילו אחרים אבל מ"מ מותר ליהנות ממנו ולמכרה לא"י:
Qu’on n’y entre pas — à jamais, même d’autres. Néanmoins il est permis d’en tirer profit et de le vendre à un non-juif.
(כב) בעל כרחו - ר"ל שעבר על תנאו שהתנה עמו מקודם על כן אין לו לחוש לזה דהיינו שאין צריך אפילו למחות לו עוד בעת שעושה המלאכה [כן מוכח במרדכי ורי"ו שהם מקור דין לזה שהובאו בב"י לקמן וכן מוכח מביאור הגר"א] ועיין במ"א שמפקפק מאד בדין זה דכיון שהוא מחובר והוי מילתא דפרהסיא איכא חשדא דרואים שלא ידעו שהתנה וכן בא"ר נתקשה על עיקר הדין של המרדכי וע"כ אין להקל בזה אלא יראה למחות לו ולמנעו מפעולתו וכתב הא"ר דמ"מ נראה שא"צ ליתן להם מעות כדי שיפסקו כיון שבכך התנה מתחלה ונרצו לכך עכ"ד ומשמע מלשונו דאם לא התנה מתחלה אין די במחאתו בלבד אלא צריך לפזר ממעותיו כדי שיפסקו ונראה שטעמו דפשע דה"ל להתנות מתחלה וצ"ע לדינא:
Contre son gré — c’est-à-dire qu’il a enfreint la condition qu’on avait faite avec lui auparavant ; aussi n’a-t-il pas à s’en soucier : il n’est même pas besoin de l’en empêcher encore au moment où il fait le travail. Ainsi ressort-il du Mordekhaï et du Riou, sources de cette loi rapportées au Beit Yossef plus bas, et ainsi du commentaire du Gra. Voir le Maguen Avraham, qui doute fort de cette loi : puisque c’est attaché et chose publique, il y a soupçon de la part de ceux qui voient et ne sauront pas qu’on avait conditionné. De même le Eliya Rabba s’est embarrassé du fond même de la loi du Mordekhaï. Aussi ne faut-il pas assouplir en cela : qu’il voie à l’en empêcher et à le retenir de son ouvrage. Le Eliya Rabba a écrit : néanmoins il semble qu’il n’est pas besoin de leur donner de l’argent pour qu’ils s’arrêtent, puisque telle était la condition dès l’abord et qu’ils y avaient consenti. De son langage il ressort que si l’on n’avait pas conditionné dès l’abord, sa seule protestation ne suffit pas : il faut dépenser de son argent pour qu’ils s’arrêtent. Sa raison semble être qu’il a été négligent : il eût fallu conditionner dès l’abord. Il y a lieu d’examiner pour la pratique.
(כג) הידועה לישראל - אין מיירי שעושה אותה ברשות ישראל דא"ה אפילו היה דינו רק כמטלטלין דעלמא ג"כ היה אסור כדמוכח בסימן רנ"ב ס"ב דאף במטלטלין אסור אם עושה אותה ברשות ישראל אלא מיירי שלא בביתו ועיין במ"א ושארי אחרונים דדוקא אם לעושה את הספינה במקום גלוי ומפורסם דאם בצינעה אין להחמיר בה כדמוכח בסימן רנ"ב ס"ג:
Connue comme étant au Juif — il ne s’agit pas de celui qui la fait dans le domaine du Juif : sinon, même si son statut n’était que comme des meubles ordinaires, ce serait encore interdit, comme il ressort du siman 252 seif 2 : même pour des meubles, c’est interdit s’il les fait dans le domaine du Juif. Il s’agit donc hors de sa maison. Voir le Maguen Avraham et les autres Aharonim : seulement s’il fait le bateau en un lieu découvert et public ; s’il est en discrets, il ne faut pas y renforcer, comme il ressort du siman 252 seif 3.
(כד) שיכתוב לו - כתב מ"א כונת הרמב"ם כדרך השרים שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד שבכל עת שצריך השר לכתוב מחויב לו לכתוב ובעת שאין צריך לו יושב ובטל ולכן מותר לכתוב או לארוג בשבת שהוא עושה בכל עת שירצה שהרי הישראל אין אומר לו לעשות בשבת ואם רצה עושה למחר ואין הישראל מרויח במה שעושה בשבת אבל אם שכרו לארוג לו תמיד בשנה זו או לכתוב לו תמיד אסור אף להרמב"ם לכתוב לו בשבת אף שאין מדקדק עליו על ביטול איזה יום מ"מ הרי מרויח הישראל בעשייתו ומהט"ז משמע דגם בכה"ג חשוב להרמב"ם קבלנות כיון שאינו מקפיד עליו אם יבטל איזה יום דאם הוא מקפיד עליו שלא ישב איזה יום בטל אסור לכו"ע דהוי כאלו צוהו לעשות ביום השבת. עוד כתב הט"ז דאם שכרו לגמור ספר או בגד תוך אותו זמן הוא כמקפיד והיינו בשידוע דא"א לגמור אם לא שיעשה גם בשבת ואף שאם יאנוס עצמו וישב בלילה יוכל לגמור בחול אעפ"כ הוי זה כמצוה לו לעשות בשבת [כן ביאר הפ"מ כונתו והסכים עמו נגד הא"ר]:
Qu’il lui écrive — le Maguen Avraham a écrit : l’intention du Rambam est à la manière des seigneurs, qui ont un scribe attitré ou un tailleur attitré : chaque fois que le seigneur a besoin d’écrire, celui-ci est tenu de lui écrire, et quand il n’en a pas besoin, il reste oisif. Aussi est-il permis d’écrire ou de tisser le Chabbat : il le fait quand il veut, car le Juif ne lui dit pas de le faire le Chabbat, et s’il veut il le fera demain, et le Juif ne gagne rien à ce qu’il fasse le Chabbat. Mais s’il l’a engagé à tisser pour lui toujours cette année, ou à lui écrire toujours, c’est interdit même selon le Rambam de lui écrire le Chabbat : même s’il ne lui tient pas rigueur d’un jour chômé, le Juif gagne néanmoins à son ouvrage. Du Taz il ressort que même en tel cas cela compte pour le Rambam comme forfait, puisqu’il ne lui tient pas rigueur s’il chôme un jour ; mais s’il lui tient rigueur de ne pas rester oisif un jour, c’est interdit pour tous, car c’est comme s’il lui avait enjoint de faire le jour de Chabbat. Le Taz a encore écrit : s’il l’a engagé à achever un livre ou un vêtement dans ce délai, c’est comme s’il lui tenait rigueur — c’est-à-dire quand il est connu qu’on ne peut achever sans travailler aussi le Chabbat ; même s’il se contraignait (anos) et veillait la nuit, il pourrait achever en semaine, néanmoins c’est comme lui enjoindre de faire le Chabbat. Ainsi le Peri Megadim a expliqué son intention et en a convenu contre le Eliya Rabba.
(כה) או שיארוג לו ה"ז וכו' - כצ"ל:
Ou qu’il tisse pour lui, voici, etc. — ainsi faut-il lire.
(כו) שלא יחשוב עמו - ר"ל שלא ידקדק עליו אם מבטל איזה יום ממלאכתו:
Qu’il ne compte pas avec lui — c’est-à-dire qu’il ne lui tienne pas rigueur s’il chôme un jour de son travail.
(כז) בבית ישראל - דבזה אפילו קבלנות גמורה אסור כדלקמן בסימן רנ"ב:
Dans la maison d’un Juif — en cela, même un forfait franc est interdit, comme plus bas au siman 252.
(כח) ויש מי שאוסר - הוא דעת הראב"ד והנה לדעת הט"ז הנ"ל ניחא בפשיטות טעם הראב"ד דס"ל דאף שאינו מקפיד על ביטולו מ"מ הרי הישראל מרויח על ידו ולדעת המ"א הנ"ל ג"כ ניחא דס"ל להראב"ד דהישראל מרויח במה שעושה בשבת דשמא יצטרך גם למחר לכתוב ולא יוכל לעשות שניהם כאחד:
Et il en est qui interdisent — c’est l’avis du Raavad. Selon le Taz ci-dessus, la raison du Raavad s’entend simplement : même s’il ne lui tient pas rigueur de son chômage, le Juif gagne néanmoins par lui. Selon le Maguen Avraham ci-dessus, cela s’entend aussi : le Raavad tient que le Juif gagne à ce qu’il fasse le Chabbat, car peut-être aura-t-il besoin demain encore d’écrire et ne pourra faire les deux à la fois.
(כט) למלאכה מיוחדת - דבזה אפשר שלא יגיע לישראל ריוח עי"ז שהוא עושה בשבת כגון שלא יצטרך הישראל אריגה או כתיבה כ"כ אבל אם לכל המלאכות קרוב הדבר לודאי שיצטרך למחר מלאכה אחרת וא"כ מרויח הישראל במלאכת הא"י בשבת ולכך אפילו אם לא יחשוב עמו יום יום אסור:
Pour un travail particulier — en cela il se peut que le Juif n’ait pas de profit à ce qu’il fasse le Chabbat, par exemple s’il n’aura pas tant besoin de tissage ou d’écriture. Mais pour tous les travaux, il est quasi certain qu’il aura besoin demain d’un autre travail, et le Juif gagne donc au travail du non-juif le Chabbat ; aussi, même s’il ne compte pas avec lui jour par jour, c’est interdit.
(ל) לכל המלאכות - ומטעם זה יש למחות ביד השפחות כשעושין מלאכת אדוניהן בשבת אפילו כשעושין שלא בבית ישראל ושלא בצווי בעליהן דהא הם שכורין לכל המלאכות וכ"ש כשעושין בבית ישראל דזה אסור אפילו בשכור למלאכה מיוחדת וכנ"ל. ועיין בט"ז סק"ך דמביא בשם רבינו שמחה דהוא אוסר להשפחה אפילו לעשות מלאכת עצמה בבית בעליה והטעם מפני הרואים שלא יאמרו מלאכה של ישראל היא עושה והא"ר הביא בשם סה"ת דמלאכת עצמה מותר ודעתו שגם רבינו שמחה מודה לזה ע"ש בדבריו והפמ"ג יישב דברי הט"ז ע"ש ועיין בספר ח"א כלל ס"ד דלתקן השפחה בגדיה לכו"ע מותר בבית בעה"ב שהוא ניכר שמלאכת עצמה היא עושה ועי"ש עוד מה שכתב בענין זה ועיין מה שכתבנו בס"ק ל"ה:
Pour tous les travaux — pour cette raison, il faut empêcher les servantes quand elles font le travail de leurs maîtres le Chabbat, même hors de la maison du Juif et sans l’ordre de leurs maîtres, car elles sont engagées pour tous les travaux ; à plus forte raison quand elles le font dans la maison du Juif, ce qui est interdit même pour un engagement à un travail particulier, comme plus haut. Voir le Taz seif katan 20, qui rapporte au nom de Rabbenou Simha qu’il interdit à la servante même de faire son propre travail dans la maison de ses maîtres, la raison étant les voyants, qui diraient qu’elle fait un travail du Juif. Le Eliya Rabba a rapporté au nom du Sefer Haterouma que son propre travail est permis, et son avis est que Rabbenou Simha aussi en convient ; voir ses paroles. Le Peri Megadim a concilié les paroles du Taz ; voir là. Voir le Haï Adam, règle 64 : raccommoder à la servante ses vêtements est permis pour tous dans la maison du maître, car il est reconnaissable qu’elle fait son propre travail ; voir encore ce qu’il a écrit en cette matière. Voir ce que nous avons écrit au seif katan 35.
(לא) ומשכיר לו א"י - הלשון אינו מדויק כי הכונה הוא ששוכר את הא"י [אחרונים]:
Et un non-juif lui loue — le langage n’est pas exact : l’intention est qu’il engage le non-juif (Aharonim).
(לב) אם הוא בקיבולת - דאז שרי מדינא כמו בעורות לעבדן בריש סימן רנ"ב דמותר ליתן לו קודם שקיעת החמה אם הוא בקיבולת משום דאדעתא דנפשיה קעביד אע"ג דאסור שם לקבוע לו מלאכתו בשבת ועוד דהוי מילתא דפרהסיא שהעסק היה ידוע לכל שהוא של ישראל וכמו שהיה עושה הא"י עתה בבית ישראל דמי דאסר שם מ"מ התירו בזה משום פסידא דאדם בהול על ממנו ואי לא שרית ליה אתי לגבות בעצמו ויבוא לידי איסורא דאורייתא דשמא יכתוב פתקא כדרך המוכסים [בית יוסף] ולפ"ז משמע דבמכ"ס שאין כותבין כגון אותן שלוקחין מיני מאכל במכס אסור אפילו ע"י א"י דלא יבא לידי איסור דאורייתא אפילו אי לא שרינן ליה אבל הט"ז ומ"א מסקי דאפילו באופן זה שרינן ע"י א"י משום פסידא. מיהו בעצמו אסור לקבל אף המכס של מיני מאכל אפילו אם לא הובא מחוץ לתחום ולא שייך בו חשש צידה ומחובר משום ממצוא חפצך וכמ"ש סימן ש"ו [א"ר]. יהודי ששכר בשול המלח מן השר מותר להשכיר לו פועלים בקיבולת שאם יעשה לו כך וכך מלח יתן לו כך וכך ואע"פ שהכלים והעצים הם של ישראל שרי [ובלבד שלא יביאו עצים מרשות הישראל בשבת שכל קבלנות אינה מותרת אא"כ מסר להם מע"ש כל מה שרוצה למסור לצורך המלאכה ויוציאום מרשותו מע"ש] אבל אין לו היתר לשכור א"י על שבת וחודש דמ"מ מרויח הישראל במלאכתו ואין לו היתר אלא בקבלנות [ח"א]:
S’il est au forfait — alors c’est permis de droit, comme pour des peaux à tanner au début du siman 252 : il est permis de les lui donner avant le coucher du soleil s’il est au forfait, parce qu’il agit pour son propre compte, bien qu’il soit interdit là de lui fixer son travail au Chabbat. De plus, c’est une chose publique : l’affaire était connue de tous comme étant au Juif, et c’est comme si le non-juif le faisait maintenant dans la maison du Juif, ce qui est interdit là. Néanmoins on l’a permis ici à cause de la perte : l’homme est affolé pour son argent, et si tu ne le lui permets pas, il en viendra à percevoir lui-même et tombera dans une interdiction de la Torah, peut-être d’écrire un billet, comme font les péagers (Beit Yossef). D’après cela, il ressort que pour un péage où l’on n’écrit pas, comme ceux qui prennent des denrées en péage, c’est interdit même par un non-juif, car il ne tombera pas dans une interdiction de la Torah même si on ne le lui permet pas. Mais le Taz et le Maguen Avraham concluent que même de cette façon on permet par un non-juif à cause de la perte. Toutefois lui-même a interdiction de recevoir même le péage des denrées, même s’il n’a pas été apporté hors de la limite et qu’il n’y a pas de crainte de chasse ni de bien attaché, à cause de « trouver tes affaires », comme au siman 306 (Eliya Rabba). Un Juif qui a loué la cuisine du sel du seigneur peut lui engager des ouvriers au forfait : s’il lui fait telle quantité de sel, il lui donnera telle somme ; bien que les ustensiles et le bois soient au Juif, c’est permis — pourvu qu’on n’apporte pas de bois du domaine du Juif le Chabbat : tout forfait n’est permis que si on leur a remis dès la veille de Chabbat tout ce que l’on veut remettre pour le besoin du travail, et qu’on l’ait fait sortir de son domaine dès la veille. Mais il n’a pas permission d’engager un non-juif pour le Chabbat et le mois : le Juif gagne néanmoins à son travail, et il n’a permission qu’au forfait (Haï Adam).
(לג) אתן לך כך וכך - דהיינו שאין מזכיר לו יום השבת כלל אלא בסתמא אם תגבה כו"כ אתן לך סך כו"כ א"כ לא הוי שכיר יום וגם לית כאן שכר שבת כלל שכבר שכר מהשר המכס של כל השנה עם השבתות בכלל [פמ"ג]:
Je te donnerai telle et telle somme — c’est-à-dire qu’il ne lui mentionne pas du tout le jour de Chabbat, mais en général : si tu perçois tant, je te donnerai telle somme. Ce n’est donc pas un journalier, et il n’y a ici aucun salaire du Chabbat : il a déjà loué du seigneur le péage de toute l’année, Chabbats compris (Peri Megadim).
(לד) והא"י יקח וכו' - ר"ל דבזה ג"כ מדינא שרי דא"י כי עביד אדעתא דנפשיה עביד וכתב המ"א דגם משום שכר שבת לית בזה אף שהוא משכירו לשבת לחוד משום דהרי הוא כאלו קנה ממנו המכס [וה"ל כאלו יודע שיביאו לו א"י סחורה בשבת ומכרה בע"ש לא"י שהוא יקבלה ממנו בשבת דפשיטא דשרי] וכן גבי מטבע מוכר לו הורמנא בעלמא מה שיש לו מהמלך וכל הריוח יקח הא"י ואין בזה רק משום מראית העין שיאמרו שהוא עושה לצורך ישראל שישראל שכרו לכתוב בשבת ולקבל המכס וזהו שכתב הרמ"א ולא חיישינן וכו' דבמקום פסידא וכו' ולא הזכיר כלל משכר שבת ועיין בבה"ל:
Et le non-juif prendra, etc. — c’est-à-dire qu’en cela aussi c’est permis de droit : le non-juif, quand il fait, agit pour son propre compte. Le Maguen Avraham a écrit qu’il n’y a pas non plus ici de salaire du Chabbat, même s’il le lui loue pour le seul Chabbat, parce que c’est comme s’il lui avait acheté le péage — et c’est comme s’il savait que des non-juifs lui apporteraient de la marchandise le Chabbat et l’avait vendue la veille de Chabbat à un non-juif qui la recevrait de lui le Chabbat, ce qui est évidemment permis. De même pour la monnaie : il lui vend une simple autorisation de ce qu’il a du roi, et tout le profit sera au non-juif ; il n’y a en cela que l’apparence : l’on dira qu’il le fait pour le besoin du Juif, que le Juif l’a engagé à écrire le Chabbat et à recevoir le péage. C’est ce qu’a écrit le Rema : « et l’on ne craint pas, etc. », qu’en cas de perte, etc., sans mentionner du tout le salaire du Chabbat. Voir au Biour Halakha.
(לה) לא חששו - דע דמשמע מכל הפוסקים דלא התירו אפי' במקום הפסד גדול אלא באופן זה שצייר השו"ע דהיינו או בקיבולת או שמשכיר לו את גוף הריוח דבכל זה העובד גלולים אדעתא דנפשיה קעביד אבל בשכיר יום ממש אסור בכל גווני ומזה תדע שאותן האנשים המחזיקים בית משקה שלוקחין מע"ש איזה א"י בביתן על יום השבת לעסוק במכירת המשקה שלא כדין הם עושין דאף אם נחשוב מניעת ריוח יום השבת להפסד גדול מ"מ הלא לא התירו בשכיר יום ממש וגם דאולי הוא רק בכלל מניעת הריוח כמו שכתבו האחרונים לענין תנור ומרחץ ועכ"פ אין להתיר אלא באופן שציירו השו"ע והרמ"א או שיקנה לו מע"ש כל הדברים שנותן לו למכור ואף דעכ"פ עדיין העסק נקרא על שם ישראל זה מותר משום פסידא ולפי מה שכתבנו לקמיה בשם הט"ז יהיה מותר בזה לישראל לישב מרחוק ולשמור שלא יגנוב הא"י מהעסק אך שיזהר שלא יתערב בהעסק ושלא ידבר עמו כלום מענינים ההם והוא דבר שקשה ליזהר שלא לדבר כלום כשיושב שם אך העולם נוהגין להתיר והנח להם מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין [תו"ש] והבוטח בה' ואינו מחפש צדדי קולות על שבת אשריו:
On n’a pas craint — sache qu’il ressort de tous les décisionnaires qu’on n’a permis, même en cas de grande perte, que de la façon que le Choulhan Aroukh a dessinée : soit au forfait, soit en lui louant le corps même du profit ; en tout cela l’idolâtre agit pour son propre compte. Mais un journalier franc est interdit en tout cas. De là tu sauras que ceux qui tiennent un débit de boisson et prennent dès la veille de Chabbat quelque non-juif chez eux pour le jour de Chabbat afin de s’occuper de la vente de la boisson n’agissent pas selon la loi : même si l’on comptait l’empêchement du profit du jour de Chabbat pour une grande perte, on n’a néanmoins pas permis pour un journalier franc ; et peut-être n’est-ce que de l’ordre de l’empêchement du profit, comme ont écrit les Aharonim pour le four et le bain. En tout cas, il ne faut permettre que de la façon que le Choulhan Aroukh et le Rema ont dessinée, ou qu’il lui cède en propriété, dès la veille de Chabbat, toutes les choses qu’il lui donne à vendre. Bien que l’affaire soit encore appelée du nom du Juif, cela est permis à cause de la perte. D’après ce que nous avons écrit plus loin au nom du Taz, il sera permis en cela au Juif de s’asseoir à distance et de garder afin que le non-juif ne vole pas de l’affaire, mais qu’il prenne garde de ne pas se mêler à l’affaire et de ne lui parler de rien de ces sujets ; c’est chose difficile que de prendre garde de ne rien dire quand on y est assis. Mais le monde a coutume de permettre ; laisse-les : mieux vaut qu’ils fautent par erreur (shogeg) et non volontairement (mezid) (Tosefet Chabbat). Heureux celui qui se confie en ה' et ne cherche pas de côtés d’assouplissement pour le Chabbat.
(לו) דינו כדין וכו' - וע"כ מותר ליתן הכסף לא"י מבעוד יום בקיבולת שאם יעשה לו מן הכסף כו"כ יתן לו כו"כ או שישכיר לו הישראל הריוח שיעלה מזה בשבת להא"י וכנ"ל משום פסידא:
Son statut est comme le statut, etc. — c’est pourquoi il est permis de donner l’argent au non-juif de jour encore, au forfait : s’il lui fait de l’argent telle quantité, il lui donnera telle somme ; ou que le Juif lui loue le profit qui en montera le Chabbat, comme plus haut, à cause de la perte.
(לז) שלא ישב הישראל - שהשכיר לו או שלוחו וכתב הט"ז דמה שאסור לישב שם היינו כדי לידע מה היא ההתעסקות שעושה הא"י וכדי לקבל הימנו חשבון ע"ז למחר דזה אסור משום מצוא חפצך כדלקמן סימן ש"ו ס"א אבל אם אינו יושב שם אלא כדי לשמור את הא"י שלא יגנוב מן המכס מותר ומזה ניחא מה שנהגו מחזיקי רחיים מהשר להושיב שם ישראל אפילו בשבת רק יזהרו שלא ידבר כלום בהעסק עכ"ל וכ"כ שארי אחרונים:
Que le Juif ne s’asseye pas — celui qui le lui a loué, ou son mandataire. Le Taz a écrit : ce qui est interdit, s’asseoir là, c’est afin de savoir quelle est l’occupation que fait le non-juif et d’en recevoir de lui compte pour demain ; cela est interdit à cause de « trouver tes affaires », comme plus bas au siman 306 seif 1. Mais s’il ne s’asseoit là que pour garder le non-juif afin qu’il ne vole pas du péage, c’est permis. De là s’entend ce qu’ont coutume les tenanciers de moulins du seigneur : y faire asseoir un Juif même le Chabbat, seulement qu’ils prennent garde de ne rien dire de l’affaire. Ainsi les autres Aharonim.