משנה ברורה

Michna Beroura — siman 245

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Un Juif et un non-juif associés : comment se conduire le Chabbat
En bref - de quoi parle ce chiour ?

L’association n’est permise que si l’on a convenu dès l’abord que le non-juif travaillera le Chabbat pour sa part et le Juif un jour de semaine pour la sienne. Sans convention préalable, partager à égalité est discuté. Le profit du Chabbat se prend par noyage. Pas d’apparence, car la part du non-juif est connue.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETJuif et non-juif associés : qui travaille le Chabbat, et comment partager
À FAIREConvenir dès l’abord
Avant l’association : « Travaille le Chabbat et prends selon ta peine ; moi un jour en semaine et je prends selon la mienne »
À FAIREPartager par noyage
Ne pas isoler le salaire du seul Chabbat ; prendre le profit noyé avec les autres jours
À ÉVITERDire après coup « toi le Chabbat, moi la semaine »
Sans convention préalable, c’est établir le non-juif ouvrier et mandataire
OUIConvention préalable puis partage égal
Permis même selon le Rambam : le jour de Chabbat ne lui incombait pas à l’origine
OUIPart connue du non-juif
Pas d’apparence de journalier : tout le monde sait qu’il a une part, il agit pour son compte
NONPas de convention et partage égal
Question non tranchée : l’auteur suit le Rambam à la rigueur
NONNon-juif sans part au corps du four
Seulement une part du profit pour allumer : craindre de renforcer ; permis seulement par noyage
REMAGrande perte sans convention
Le Rema suit le Roch et assouplit le partage égal en cas de grande perte
La permission franche exige une convention dès l’abord. Sans elle, partager à égalité est discuté. Le profit du Chabbat se prend par noyage ; la part connue du non-juif ôte l’apparence.

Glossaire

choutafout
association, société
havel'a
noyage du salaire du Chabbat dans celui des jours ouvrables
lekhathila
a priori
bediavad
après coup
ad'ateih denafsheih
il agit pour son propre compte
sekhar Chabbat
salaire du Chabbat
kinyan
acquisition juridique

(א) ישראל וא"י וכו' - דע ההיתר גמור הוא באם הישראל יש לו איזה עסק או מלאכה בשותפות עם הא"י שיתנו מתחלה קודם שלוקחין בשותפות עבוד עתה בשבת ותקח כפי מלאכתך הן רב או מעט ואני אעבוד כנגדך יום אחד בחול ואטול כפי מלאכתי ובשעת חלוקה יטול הא"י שכר עבור השבת והישראל יטול יום א' כנגדו הן רב או מעט אבל אם לא התנו מתחלה ובשעת חלוקה אומר לא"י טול אתה כנגד עמלך בשבת ואני בחול זהו ודאי אסור ואם לא התנו מתחלה ובשעת חלוקה חלקו סתם בשוה זהו בעיא בגמרא ולא אפשיטא ופסק הרמב"ם לחומרא והרא"ש לקולא והמחבר סתם כהרמב"ם והרמ"א פסק בהג"ה כהרא"ש במקום הפסד גדול. ואם התנו קודם שבאו להשתתף כנ"ל ובשעת חלוקה נתרצו לחלוק בשוה זהו מותר אף להרמב"ם וכמש"כ בס"ב זהו עיקרי הדינים שבסעיפים הראשונים ויתר הפרטים וגם טעמיהן יבוארו לקמיה. שדה או תנור וכו' - טעם הדברים אלו דבעינן התנו דאל"ה כיון דמתחלה בשעת עשיית השותפות היה מוטל המלאכה על שניהם יחדו ולהכי אם אח"כ יאמר להא"י עשה אתה לבדך בשבת וטול לך כל הריוח של שבת ואני אעשה לבדי יום אחד בחול כנגדו ואטול אותו לעצמי הריוח של אותו יום הו"ל כאלו מעמיד את הא"י לפועל בידים כאלו אומר לו עשה אתה עבורי בשבת ואני אעשה נגד זה עבורך בחול והוי שלוחו ממש [תוספות] ולפ"ז אם שותפו הא"י בעצמו אינו עושה כלום רק שא"י אחרים הבאים לאפות מסיקין בו בתנור של השותפות ונותנים סך מה בשכרם יכול הישראל לקבל משותפו שכרו המגיע לו לפי חלקו אפילו אם לא התנו ובלבד שלא יקח ממנו משכר שבת לבדו אלא יקח ממנו סתם בהבלעת שאר ימים כדי שלא יהיה שכר שבת ולא חיישינן משום מראית העין שיאמרו לצורך ישראל הוא עושה כיון שידוע שיש לא"י חלק בו [מ"א וש"א]:

Un Juif et un non-juif, etc. — sache que la permission franche est celle-ci : si le Juif a quelque affaire ou travail en association avec le non-juif, qu’ils conviennent dès l’abord, avant de prendre l’association : « Travaille maintenant le Chabbat et prends selon ton travail, beaucoup ou peu, et moi je travaillerai contre toi un jour en semaine et je prendrai selon mon travail. » Au moment du partage, le non-juif prendra le salaire pour le Chabbat et le Juif prendra un jour contre lui, beaucoup ou peu. Mais s’ils n’ont pas convenu dès l’abord, et qu’au moment du partage il dit au non-juif : « Prends toi contre ta peine du Chabbat et moi en semaine », cela est certainement interdit. S’ils n’ont pas convenu dès l’abord et qu’au moment du partage ils ont partagé en général à égalité, c’est une question dans le Talmud qui n’a pas été tranchée ; le Rambam a décidé à la rigueur et le Roch à l’assouplissement ; l’auteur a suivi le Rambam en termes simples, et le Rema a décidé dans la glose comme le Roch en cas de grande perte. S’ils ont convenu avant de s’associer comme plus haut, et qu’au moment du partage ils ont consenti à partager à égalité, cela est permis même selon le Rambam, comme au seif 2. Tels sont les principes des premiers seifim ; le reste des détails et aussi leurs raisons seront exposés plus loin. Un champ ou un four, etc. — la raison de ces choses, pourquoi il faut qu’ils aient convenu : sinon, puisque dès l’abord, au moment de faire l’association, le travail incombait aux deux ensemble, si ensuite il dit au non-juif : « Fais toi seul le Chabbat et prends tout le profit du Chabbat, et moi je ferai seul un jour en semaine contre lui et je prendrai pour moi le profit de ce jour », c’est comme s’il établissait le non-juif ouvrier de ses mains, comme s’il lui disait : « Fais toi pour moi le Chabbat et moi je ferai contre cela pour toi en semaine », et il est son mandataire franc (Tossafot). D’après cela, si l’associé non-juif lui-même ne fait rien, mais que d’autres non-juifs venus cuire allument dans le four de l’association et donnent une somme pour leur salaire, le Juif peut recevoir de son associé le salaire qui lui revient selon sa part, même s’ils n’ont pas convenu, pourvu qu’il ne prenne pas de lui le seul salaire du Chabbat, mais qu’il prenne de lui en général par noyage des autres jours, afin que ce ne soit pas un salaire du Chabbat. On ne craint pas l’apparence, que l’on dirait qu’il le fait pour le besoin du Juif, puisqu’il est connu que le non-juif y a une part (Maguen Avraham et autres).

(ב) אם התנו מתחלה - הטעם דכיון שהותנו בתחלה לא הוטל על הישראל כלל מעיקרא לעשות בשבת ואין הא"י שלוחו:

S’ils ont convenu dès l’abord — la raison : puisque l’on a convenu dès l’abord, il n’a pas du tout incombé au Juif, à l’origine, de faire le Chabbat, et le non-juif n’est pas son mandataire.

(ג) שיהיה שכר שבת וכו' - וגבי שדה צריך שיאמר לו תעמול לזרוע ולחרוש בשבת ותטול בשעת קצירה כנגד עמלך בשבת ואני או שלוחי אעמול בחול ואטול ג"כ כנגד יום שלי:

Que le salaire du Chabbat soit, etc. — et pour un champ, il faut lui dire : « Tu peineras à semer et à labourer le Chabbat et tu prendras à la moisson contre ta peine du Chabbat, et moi ou mes mandataires peinerons en semaine et je prendrai aussi contre mon jour. »

(ד) אם מעט וכו' - דכיון דאינם מחשבין זה כנגד זה ליטול בשוה א"כ אינם שותפים כלל ביום שבת וביום א' רק בשאר הימים ולאפוקי אם מתנה עמו בשעת התנאי שלבסוף יבואו לחשבון שיהיה השכר לשניהם בשוה דאסור דעל כרחך הוא עמו כשותף גם ביום השבת:

S’il est peu, etc. — puisque l’on ne compte pas l’un contre l’autre pour prendre à égalité, ils ne sont donc pas du tout associés le jour de Chabbat et le jour unique, seulement les autres jours. Cela exclut s’il convient avec lui au moment de la condition que finalement l’on viendra à compte pour que le salaire soit aux deux à égalité : c’est interdit, car forcément il est avec lui associé aussi le jour de Chabbat.

(ה) ואם הרבה - ואם אח"כ בשעת חלוקה באו לחשבון לומר כמה נטלת אתה מרובה ואני מועט נחלוק המותר שיהיה לשניהן בשוה דעת המ"א לפסוק כדעת הראב"ד שמחמיר בזה משום דאיגלאי מילתא למפרע דהתנאי דמעיקרא הערמה בעלמא הוי ויש מקילין בזה כיון דהתנו מעיקרא ועיין בא"ר שהאריך ג"כ בזה ולבסוף נשאר בצ"ע:

Et s’il est beaucoup — et si ensuite, au moment du partage, ils sont venus à compte pour dire : « Combien as-tu pris toi, beaucoup, et moi peu : partageons le surplus pour qu’il soit aux deux à égalité », l’avis du Maguen Avraham est de décider comme le Raavad, qui renforce en cela, parce qu’il s’est révélé après coup que la condition d’origine n’était qu’une ruse. Il en est qui assouplissent en cela, puisqu’ils ont convenu à l’origine. Voir le Eliya Rabba, qui s’est aussi étendu là-dessus et est resté à la fin en suspens.

(ו) מותר - ואם לא נודע אח"כ ריוח של כל אחד ואחד על יומו כגון בחנות רשאין לכתחלה לחלוק בשוה [מ"א בשם רלב"ח]:

Il est permis — et si l’on n’a pas su ensuite le profit de chacun pour son jour, par exemple dans une boutique, ils ont le droit a priori (lekhathila) de partager à égalité (Maguen Avraham au nom du Ralbakh).

(ז) ואם לא התנו בתחלה - כתב סתמא לאסור בלא התנו אפילו אם לא אמר לו עבוד אתה בשבת ואני בחול וגם בשעת חלוקה לא הזכיר לו של שבת אלא רוצה לחלוק עמו סתם בשוה אפ"ה אסור כיון שלא התנו קודם שנשתתפו:

Et s’ils n’ont pas convenu dès l’abord — il a écrit en termes simples d’interdire sans convention, même s’il ne lui a pas dit : « Travaille toi le Chabbat et moi en semaine », et qu’au moment du partage il ne lui a pas mentionné celui du Chabbat, mais veut partager avec lui en général à égalité : c’est néanmoins interdit, puisqu’ils n’ont pas convenu avant de s’associer.

(ח) וחלקו סתם - היינו שבשעת חלוקה לא הזכיר לו ישראל את השבת לומר אתה תטול כנגד יום עמלך בשבת ואני אטול כנגד יום עמלי בחול אלא חלקו סתם בשוה וגם מיירי שלא אמר לו בתחלה עבוד אתה בשבת ואני אעבוד כנגדך בחול אלא הא"י עשה מעצמו שלא בצוויו דאל"ה אסור לכו"ע בכל זה דגלי דעתו דשלוחו היה על שבת והוא עמל כנגדו בחול כיון שמתחלה הוטל על שניהן יחד. ודע דכל הסעיף הזה מיירי שהישראל והאינו יהודי הם שותפים בגוף התנור והמרחץ אבל אם אין לא"י חלק בגוף התנור רק שהוא מקבל חלק בריוח בשביל שהוא אופה ומסיק התנור י"א דלא מהני בזה אפילו כשמתנה בתחלה טול אתה חלקך בשבת ואני יום אחד בחול דכיון שגוף התנור הוא של ישראל הו"ל כמשכיר לו תנורו על שבת שיסיק לו בשביל זה השכר יום אחד של חול ואסור ליטול שכר שבת ועיין במ"א שמסיק דיש לחוש להחמיר כדעה זו ודוקא באופן זה שהוא שלא בהבלעה אבל אם הוא בהבלעה כגון שאומר לאופה טול אתה ב' וג' ימים שרי כשהתנה זה בתחלת השותפות ויש מאחרונים שסוברין דלא בעינן בזה שאין לא"י חלק בגוף התנור התנו מעיקרא כיון שהוא בהבלעה:

Et ils ont partagé en général — c’est-à-dire qu’au moment du partage le Juif n’a pas mentionné au non-juif le Chabbat pour dire : « Toi tu prendras contre ton jour de peine du Chabbat et moi contre mon jour de peine en semaine », mais ils ont partagé en général à égalité. Il s’agit aussi de n’avoir pas dit dès l’abord : « Travaille toi le Chabbat et moi je travaillerai contre toi en semaine », mais que le non-juif a fait de lui-même, sans son ordre ; sinon, c’est interdit pour tous en tout cela, car il a révélé son avis qu’il était son mandataire pour le Chabbat et qu’il peine contre lui en semaine, puisque dès l’abord cela incombait aux deux ensemble. Sache que tout ce seif traite du cas où le Juif et le non-juif sont associés dans le corps du four et du bain. Mais si le non-juif n’a pas de part au corps du four, seulement une part du profit parce qu’il cuit et allume le four, certains disent que cela ne sert pas même quand on convient dès l’abord : « Prends toi ta part le Chabbat et moi un jour en semaine » — puisque le corps du four est au Juif, c’est comme lui louer son four pour le Chabbat afin qu’il allume pour ce salaire d’un jour de semaine, et il est interdit de prendre un salaire du Chabbat. Voir le Maguen Avraham, qui conclut qu’il faut craindre de renforcer comme cet avis, et seulement de cette façon, qui n’est pas par noyage. Mais si c’est par noyage, par exemple s’il dit au boulanger : « Prends toi deux ou trois jours », c’est permis quand on a convenu cela au début de l’association. Il est des Aharonim qui tiennent qu’en cela, quand le non-juif n’a pas de part au corps du four, l’on n’a pas besoin d’avoir convenu à l’origine, puisque c’est par noyage.

(ט) ביומו - דאז כיון דהישראל עושה כל יום א' הו"ל הא"י כשלוחו לעשות כל יום השבת בשבילו ולכך בעינן שיתנה מעיקרא וכנ"ל וכתבו האחרונים דה"ה אם הא"י נתן מעות לישראל להתעסק בהם בחול ובשבת מתעסק הוא דאסור לישראל לקבל ממנו שכר מן הריוח שנולד בשבת אא"כ יתנה הישראל עמו מעיקרא שלא יהיה מוטל עליו יום השבת כלל דאל"ה כיון דהמלאכה הזאת מוטלת על ישראל והא"י עושה שליחותו אסור:

En son jour — alors, puisque le Juif fait chaque jour unique, le non-juif est comme son mandataire pour faire chaque jour de Chabbat pour lui ; aussi faut-il qu’ils conviennent à l’origine, comme plus haut. Les Aharonim ont écrit : de même si le non-juif a donné de l’argent au Juif pour s’en occuper en semaine et que le Chabbat c’est lui qui s’en occupe, il est interdit au Juif de recevoir de lui un salaire du profit né le Chabbat, à moins que le Juif n’ait convenu avec lui à l’origine que le jour de Chabbat ne lui incombe pas du tout ; sinon, puisque ce travail incombe au Juif et que le non-juif fait son mandat, c’est interdit.

(י) אדעתיה דנפשיה קעביד - בשביל חלקו דה"ל כאריס דמותר מדינא וכנ"ל בריש סימן רמ"ג דכיון שהוא לוקח בפירות עביד אדעתיה דנפשיה וחלק הישראל נשבח ממילא וה"ה כאן אלא דשם אסור בתנור משום מראית העין שיאמרו שכירו הוא וכאן ליכא מ"ע דהכל יודעין שיש לא"י חלק בו:

Il agit pour son propre compte — pour sa part ; c’est comme un métayer, permis de droit, comme plus haut au début du siman 243 : puisqu’il prend aux fruits, il agit pour son propre compte, et la part du Juif s’améliore d’elle-même. De même ici. Seulement, là c’est interdit au four à cause de l’apparence, que l’on dirait qu’il est son journalier ; ici il n’y a pas d’apparence, car tout le monde sait que le non-juif y a une part.

(יא) ואין הישראל נהנה וכו' - ר"ל דהנאתו הוא רק הנאה דממילא אבל אין הא"י עושה מלאכתו בשבילו להנותו דליהוי כשלוחו בזה כיון דאין מוטל כלל על ישראל בזה לעשות בשבת דהא בחול מחממין שניהם ובשבת אין הא"י יכול לכופו שיעסוק עמו משו"ה בודאי אדעתיה דנפשיה עביד:

Et le Juif ne profite pas, etc. — c’est-à-dire que son profit n’est qu’un profit de soi-même, mais le non-juif ne fait pas son travail pour lui afin de le faire profiter, pour qu’il soit comme son mandataire en cela, puisqu’il n’incombe pas du tout au Juif de faire le Chabbat : en semaine ils chauffent tous deux, et le Chabbat le non-juif ne peut le forcer à s’occuper avec lui ; c’est pourquoi certainement il agit pour son propre compte.

(יב) בהבלעה - דאל"ה מחזי כשכר שבת:

Par noyage — sinon, cela a l’air d’un salaire du Chabbat.

(יג) נתרצה הא"י - ר"ל שעלה לפי מה שהתנו הן רב או מעט על חלק השבת יותר מיום אחד החול של ישראל ובשעת חלוקה נתרצה לחלוק בשוה אפ"ה לא אמרינן דאיגלאי מלתא למפרע דהא"י היה שלוחו למלאכת שבת אלא מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה הא"י כיון דהתנו מתחלה שיהיה יום השבת שייך לו לבדו ודוקא שריצוי של א"י שיהיה החלוקה בשוה היה בסתמא שלא ע"י עשיית חשבון מריוח שני הימים אבל אם בא ע"י עשיית חשבון שהישראל אמר לא"י בשעת חלוקה את שקלית בשבת ק' זוזי ואנא שקילנא ביום החול נ' זוזי מלא לי החסרון ועי"ז נתרצה הא"י להשלים לו כבר כתבתי לעיל בס"ק ה' שיש דעות בזה:

Le non-juif a consenti — c’est-à-dire que, selon ce qu’ils avaient convenu, beaucoup ou peu, la part du Chabbat est montée à plus d’un jour de semaine du Juif, et qu’au moment du partage il a consenti à partager à égalité : néanmoins l’on ne dit pas qu’il s’est révélé après coup que le non-juif était son mandataire pour le travail du Chabbat ; ce n’est qu’un don que le non-juif lui fait, puisqu’ils ont convenu dès l’abord que le jour de Chabbat lui appartiendrait à lui seul. Et seulement si le consentement du non-juif à partager à égalité était en général, sans faire le compte du profit des deux jours. Mais s’il est venu en faisant le compte, le Juif disant au non-juif au moment du partage : « Toi tu as pris le Chabbat cent zouzim et moi le jour de semaine cinquante : complète-moi le manque », et que par là le non-juif a consenti à lui compléter, j’ai déjà écrit plus haut au seif katan 5 qu’il y a des avis là-dessus.

(יד) שיחזיר המוכר להם - ובח"מ איתא שצריך עתה קנין מחדש להקנות להמוכר ולא סגי בזה שיחזיר לו הדמים והשטר מכיר ועיין שם סימן קפ"ט וקצ"ד לענין קנין הא"י:

Que le vendeur le leur rende — et au Hochen Michpat il est dit qu’il faut maintenant une acquisition nouvelle pour transférer au vendeur, et qu’il ne suffit pas de lui rendre l’argent et l’acte de vente. Voir là aux simanim 189 et 194 pour l’acquisition du non-juif.

(טו) ואם ירצה וכו' - עיין במג"א וט"ז שנתקשו בזה מאד דלמה יהיה מותר ואינו דומה לסימן רמ"ד דשם שרי משום פסידא דווקא ותירץ המג"א במסקנא דהכא איירי שמשכיר לו את חלקו בשבת בהבלעה דהיינו שמשכיר לו כל ימי השבתות שלו עם ב' וג' ימים מימי החול דתו ליתא כאן משום שכר שבת ומה דשרי בקיבולת מיירי ג"כ שלא ייחד לו שבת בהקיבולת אלא בסתמא כל אימת שתעשה בעצמך ותרויח לי כו"כ אתן לו כו"כ ועיקר רבותא דהרמ"א דקמ"ל דלא חיישינן בזה למראית עין שיאמרו לצורך ישראל הוא עושה כיון שידוע שיש לא"י חלק בו ומש"כ כמו שנתבאר כונתו כמו שם דלא חששו למ"ע וכ"ש הכא דליכא מ"ע כלל כיון שהוא בשותפות עם הא"י וכן הט"ז מסיק לדינא דאינו מותר בזה אלא בהבלעה ואעפ"כ יזהר שלא לדבר עם הא"י בהעסק בשבת כמ"ש האחרונים בסוף סימן רמ"ד:

Et s’il veut, etc. — voir le Maguen Avraham et le Taz, qui se sont fort embarrassés : pourquoi serait-ce permis, et cela ne ressemble pas au siman 244, où l’on a permis seulement à cause de la perte. Le Maguen Avraham a répondu en conclusion qu’ici il s’agit de lui louer sa part le Chabbat par noyage, c’est-à-dire de lui louer tous ses jours de Chabbat avec deux ou trois jours de semaine : alors il n’y a plus ici de salaire du Chabbat. Ce qu’il permet au forfait s’entend aussi de n’avoir pas isolé pour lui le Chabbat dans le forfait, mais en général : chaque fois que tu feras toi-même et me feras gagner tant, je te donnerai tant. Le principal enseignement du Rema est qu’on ne craint pas en cela l’apparence, que l’on dirait qu’il le fait pour le besoin du Juif, puisqu’il est connu que le non-juif y a une part. Ce qu’il a écrit « comme il a été exposé », son intention est comme là : on n’a pas craint l’apparence, et à plus forte raison ici, où il n’y a pas d’apparence du tout, puisqu’il est en association avec le non-juif. De même le Taz conclut pour la pratique que ce n’est permis en cela que par noyage ; néanmoins qu’il prenne garde de ne pas parler avec le non-juif de l’affaire le Chabbat, comme ont écrit les Aharonim à la fin du siman 244.

(טז) מפני שאין וכו' - שאם היה מוטלת עליו אסור מדינא כמ"ש בס"א שאם לא התנה שאסור:

Parce qu’il n’y a pas, etc. — car s’il lui incombait, ce serait interdit de droit, comme au seif 1 : s’il n’a pas convenu, c’est interdit.

(יז) שנאמר וכו' - ומשום מיחזי כשכר שבת ליכא דהרי הוא בהבלעה ועיין לקמן סימן ש"ז ס"ג וס"ד ומה שכתבתי שם במשנה ברורה:

Car il est dit, etc. — et il n’y a pas d’apparence de salaire du Chabbat, car c’est par noyage. Voir plus bas au siman 307 seifim 3 et 4, et ce que nous avons écrit là au Michna Beroura.

(יח) וכן אין וכו' - ר"ל דמשום מראית העין שיאמרו הבריות שהא"י שכירו הוא ליכא ג"כ דהלא אין העסק ניכר של מי הוא שאם היה ניכר ונקרא על שם ישראל היה אסור כמ"ש סימן רמ"ג ס"א גבי מרחץ ע"ש. ומ"מ כ"ז אינו מותר אלא כשלא יאמר לא"י שיתעסק בהם בשבת אלא שהא"י בעצמו עושה כן וכמו שכתב כעין זה בס"ה:

Et de même on ne, etc. — c’est-à-dire qu’il n’y a pas non plus d’apparence, que les gens diraient que le non-juif est son journalier : l’affaire n’est pas reconnaissable à qui elle est. Si elle était reconnaissable et appelée du nom du Juif, ce serait interdit, comme au siman 243 seif 1 pour le bain, voir là. Néanmoins tout cela n’est permis que s’il ne dit pas au non-juif de s’en occuper le Chabbat, mais que le non-juif le fait de lui-même, comme il a écrit de façon semblable au seif 5.

(יט) אסור - אם לא שהתנה עמו בזה קודם שנשתתף עמו וכנ"ל בס"א:

Interdit — à moins d’avoir convenu avec lui en cela avant de s’associer avec lui, comme plus haut au seif 1.

(כ) אם קצץ וכו' - דאז אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד ואינו כשלוחו:

S’il a fixé, etc. — alors l’on dit qu’il agit pour son propre compte et n’est pas son mandataire.

(כא) ובלבד וכו' - ואם יום השוק הוא בשבת אפילו בסתמא אסור דהוי כאלו אמר לי מכור לי בשבת [אחרונים לקמן בסימן ש"ד ע"ש עוד בזה]:

Pourvu que, etc. — et si le jour de marché est le Chabbat, même en général c’est interdit, car c’est comme s’il lui disait : « Vends pour moi le Chabbat » (Aharonim plus bas au siman 304 ; voir encore là-dessus).

(כב) מותר ליטול וכו' - היינו אפילו שלא בהבלעה ואין צריך להתנות כלום:

Il est permis de prendre, etc. — c’est-à-dire même sans noyage, et il n’est pas besoin de convenir de rien.

(כג) אם אפו א"י - עיין בב"ח סוף סימן רמ"ג שכתב דאיירי דלא אפו בו רק בשבת וע"כ אף שבע"כ אפו בו אם יקבל את הככר נוטל שכר שבת אבל אם אפו בו עוד שאר ימים מותר לקבל מהם שכר שבת ג"כ בהבלעה ועיין בביאור הלכה דזה מותר אפילו לא היה האפיה בע"כ דאף דעשה איסורא במה שהרשה להם וכנ"ל בריש סימן רמ"ג מ"מ בדיעבד אין לאסור שכרו דהאיסור בזה הוא רק משום מראית העין וכמ"ש בסוף סימן רמ"ג במ"ב ס"ק ט"ז:

Si des non-juifs ont cuit — voir le Bah à la fin du siman 243, qui a écrit qu’il s’agit de n’avoir cuit que le Chabbat ; aussi, même s’ils ont cuit contre son gré, s’il reçoit le pain il prend un salaire du Chabbat. Mais s’ils y ont encore cuit d’autres jours, il est permis de recevoir d’eux aussi le salaire du Chabbat par noyage. Voir au Biour Halakha : cela est permis même si la cuisson n’était pas contre son gré ; bien qu’il ait fait une interdiction en leur permettant, comme plus haut au début du siman 243, néanmoins après coup (bediavad) il ne faut pas interdire son salaire, car l’interdiction en cela n’est que pour l’apparence, comme à la fin du siman 243 au Michna Beroura seif katan 16.

(כד) ונתנו לו פת - לאו דוקא דה"ה אם נתנו לו מעות אסור לו לקבל מהם ועובדא היה בפת [א"ר]:

Et ils lui ont donné du pain — non pas seulement : de même s’ils lui ont donné de l’argent, il lui est interdit de le recevoir d’eux. Le fait était au pain (Eliya Rabba).