Condition des profits, tiqoun, argent a faire valoir, et four.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
ישראל ועכו"ם שיש להם שדה או תנור או מרחץ או רחיים של מים בשותפו' או שהם שותפין בחנות בסחורה אם התנו מתחלה בשעה שבאו להשתתף שיהיה שכר השבת לעכו"ם לבדו אם מעט ואם הרבה ושכר יום אחד כנגד יום השבת לישראל לבדו מות' ואם לא התנו בתחל' כשיבואו לחלוק נוטל עכו"ם שכר השבתו' כולם והשאר חולקים אותו ואם לא היה שכר השבת ידוע יטול העכו"ם לבדו שביעית השכר וחולקים השאר: הגה ויש מתירין השכר בדעבד אפילו לא התנו וחלקו סתם [הרא"ש פרק קמא דע"א ור' ירוחם חי"ב] ונ"ל דבהפסד גדול יש לסמוך עלייהו וי"א שכל זה לא מיירי אלא בשותפות שכל א' עוסק ביומו [ב"י] אבל כששניהם עוסקי' ביחד כל ימי החול ובשבת עוסק העכו"ם לבדו מות' לחלוק עמו כל השכר דעכו"ם אדעתיה דנפשיה קא עביד ואין הישראל נהנה במלאכתו בשבת כיון שאין המלאכה מוטלת עליו לעשות ומ"מ לא יטול שכר שבת אלא בהבלעה עם שאר הימים [ר"ן פ"ק דשבת ס"פ כ"כ ופ"ק דע"א]:
Un Israel et un akoum (idolâtre) qui ont un champ ou un tannur (four) ou un merhats (bain) ou une rehayim (meule) d'eau en shutafut (association), ou qu'ils sont associés dans une boutique en marchandise : s'ils ont stipulé au début, à l'heure où ils sont venus s'associer, que le salaire du Chabbat soit à l'akoum seul, que ce soit peu ou beaucoup, et le salaire d'un jour en regard du jour du Chabbat à l'Israel seul : c'est permis. Et s'ils n'ont pas stipulé au début : lorsqu'ils viendront partager, l'akoum prend le salaire de tous les Chabbatot et le reste ils le partagent. Et si le salaire du Chabbat n'était pas connu : l'akoum seul prendra un septième du salaire et ils partagent le reste. (Rema : et certains permettent le salaire bediavad (après coup), même s'ils n'ont pas stipulé et qu'ils ont partagé stam (sans préciser) [le Rosh, premier pereq de Avoda Zara, et Rabbenou Yerouham 12]. Et il m'apparaît que dans une grande perte il y a à s'appuyer sur eux. Et certains disent que tout ceci ne traite que d'une association où chacun s'occupe en son jour [Beth Yossef] ; mais lorsque tous deux s'occupent ensemble tous les jours de semaine, et le Chabbat l'akoum s'occupe seul : il est permis de partager avec lui tout le salaire, car l'akoum fait à l'intention de lui-même, et l'Israel ne profite pas de sa melakha (travail) le Chabbat, du moment que la melakha ne lui incombe pas de la faire. Et toutefois qu'il ne prenne pas le salaire du Chabbat sinon be-havlaa (par absorption) avec les autres jours [Ran, premier pereq de Chabbat, fin du pereq kakh, et premier pereq de Avoda Zara].)
היכא שהתנו בתחלה אם אח"כ בשע' חלוקה נתרצה העכו"ם לחלוק בשוה מות':
Là où ils ont stipulé au début : si ensuite, à l'heure du partage, l'akoum a consenti à partager à égalité : c'est permis.
היכא שלא התנו בתחלה יש תיקון ע"י שיחזיר המוכר להם דמי הקרקע או ימכרוהו לאיש אחר ויחזרו ויקנוהו בשותפות ויתנו בשעת הקניה ואם נשתתפו בחנו' ולא התנו יחזור כל אחד ויטול חלקו ויבטלו השותפות ואח"כ יחזרו להשתתף ויתנו בתחל' ואם קבל הקרקע לעשות בו מלאכה בשותפות יבטלו השיתוף וימחלו זה לזה ואח"כ יחזרו להשתתף ויתנו בתחל': הגה ואם ירצה להשכיר לעכו"ם חלקו בשבת או לשכרו בקבולת שרי וכמו שיתבאר לעיל ס"ס רמ"ד לענין מכס ומטבע דשרי וכ"ש כאן דשרי עם שותפו' עכו"ם:
Là où ils n'ont pas stipulé au début : il y a un tiqoun (remède) par ce que le vendeur leur rende l'argent du sol, ou qu'ils le vendent à un autre homme et reviennent l'acheter en shutafut (association) et stipulent à l'heure de l'achat. Et s'ils se sont associés dans une boutique et n'ont pas stipulé : que chacun revienne et prenne sa part et qu'ils annulent l'association, et ensuite qu'ils reviennent s'associer et stipulent au début. Et s'il a reçu le sol pour y faire une melakha (travail) en shutafut : qu'ils annulent l'association et se remettent l'un à l'autre, et ensuite qu'ils reviennent s'associer et stipulent au début. (Rema : et s'il veut louer à l'akoum sa part le Chabbat, ou le louer en qabolet (marché à forfait) : c'est permis, et comme il sera expliqué plus haut à la fin du siman 244 au sujet du mekhess (octroi) et de la monnaie, que c'est permis, et à plus forte raison ici que c'est permis avec une shutafut d'akoum.)
יכול ישראל ליתן לעכו"ם מעות להתעסק בהם ואף ע"פ שהעכו"ם נושא ונותן בהם בשבת חולק עמו כל השכר בשוה מפני שאין מלאכה זו מוטלת על ישראל לעשותה שנא' שהעכו"ם עושה שליחותו וכן אין העסק ניכר ממי הוא: הגה ודוקא בכה"ג שהעכו"ם נושא ונותן לחוד עם המעות אבל אם כ"א עוסק ביומו וישראל צריך לעסוק נגד מה שעסק העכו"ם בשב' אסור [ב"י בשם גאון] וישראל שיש לו משכון מן העכו"ם ע' לקמן סי' שכ"ה סעיף ב' וג':
Un Israel peut donner à un akoum de l'argent pour s'en occuper ; et bien que l'akoum négocie avec eux le Chabbat, il partage avec lui tout le salaire à égalité, parce que cette melakha n'incombe pas à l'Israel de la faire, qu'on dirait que l'akoum fait sa shlihut (mission) ; et de même l'affaire n'est pas reconnue de qui elle est. (Rema : et spécifiquement dans un tel cas, que l'akoum négocie seul avec l'argent ; mais si chacun s'occupe en son jour, et que l'Israel doit s'occuper en regard de ce dont l'akoum s'est occupé le Chabbat : c'est interdit [Beth Yossef au nom d'un Gaon]. Et un Israel qui a un mashkon (gage) de l'akoum : vois plus bas siman 325 seif 2 et 3.)
מות' לישראל ליתן סחורה לעכו"ם למכור אם קצץ לו שכר ובלבד שלא יאמר לו מכור בשבת תנור שלקחו ישראל משכון מעכו"ם וקבל עליו העכו"ם שמה שיעלה שכר התנור יתן לישראל ברבית מעותיו מותר ליטול שכר שבת לפי שהוא ברשות העכו"ם ואין לישראל חלק בו וגם אין הישראל אומ' לו לעסוק בשבת ועכו"ם כי טרח בנפשיה טרח לקיים תנאו:
Il est permis à un Israel de donner une marchandise à un akoum pour vendre, s'il lui a fixé un salaire, à condition qu'il ne lui dise pas : vends le Chabbat. Un tannur (four) qu'un Israel a pris mashkon (gage) d'un akoum, et que l'akoum a pris sur lui que ce que montera le salaire du tannur, il le donnera à l'Israel en ribit (intérêt) de son argent : il est permis de prendre le salaire du Chabbat, parce qu'il est au pouvoir de l'akoum et que l'Israel n'a pas de part en lui, et aussi l'Israel ne lui dit pas de s'occuper le Chabbat, et l'akoum, lorsqu'il peine, peine pour lui-même afin de tenir sa condition.
אם אפו עכו"ם בתנורו של ישראל בשבת על כרחו ונתנו לו פת בשכר התנור אסו' ליהנות ממנו:
Si des akoum ont cuit dans le tannur (four) d'un Israel le Chabbat contre son gré, et lui ont donné du pain pour salaire du tannur : il est interdit d'en profiter.