Prêter des outils est plus large que louer. Louer des outils à ouvrage seulement par noyage, pas pour le seul Chabbat. Bête : le Juif est tenu au repos de sa bête ; location ne transfère pas la propriété. Contreparties : vente franche, déclaration d’abandon, prise en charge des risques par le non-juif. En cas de force majeure, on s’appuie sur des assouplissements publicisés.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) מותר להשאיל וכו' - הוא דעת הרי"ף והרמב"ם וס"ל דהא דתניא לא ישכיר כליו לא"י בע"ש ובד' וה' מותר הוא מטעם שביתת כלים דאסור ואתיא כב"ש דס"ל אדם מצווה על שביתת כליו כמו על שביתת בהמתו אבל ב"ה ס"ל שביתת כלים אין אדם מצווה עליו וממילא מותר להשאיל ולהשכיר כליו אפילו בע"ש ואפילו כלים שעושין בהם מלאכה ומ"מ גם הם ס"ל דכל הכלים אין היתר להשכיר רק בהבלעה אבל לא על שבת לחוד אפילו אם משכירם בתחלת השבוע דזה הוי שכר שבת וכמ"ש אח"כ לפי הי"א דע"ז לא מצינו מי שמקיל והי"א הוא דעת הרב רבינו יונה דהך ברייתא לא אסרה משום שביתת כלים אלא ככו"ע אתיא והטעם דכשמוסר בע"ש את הכלים שעושין מלאכה בהן והא"י יעשה בהן מיד בשבת נראה כמו שעושה מלאכתו בשליחותו של ישראל וזה אסור דאמירה לא"י שבות ואע"ג דבסימן רנ"ב ס"ב איתא דשרי ליתן עורות לעבדן עם חשיכה דא"י אדעתיה דנפשיה קעביד כיון דקצץ לו דמים שאני התם שאין ריוח לישראל במה שהא"י עושה בשבת אבל בשכירות כלים ידוע הוא שאם יתנה עם הא"י שישבות בהכלים בשבת לא יתן לו שכירות כ"כ הילכך כיון שיש ריוח לישראל במה שהכלים נשכרים אצל הא"י בסתמא ועושה בהן מלאכה בשבת מחזי כשלוחו של ישראל לזה משא"כ כשמוסר לו בד' וה' מותר דלא מיתחזי כולי האי כשלוחו:
Il est permis de prêter, etc. — c’est l’avis du Rif et du Rambam. Ils tiennent que ce qui a été enseigné : « on ne louera pas ses outils à un non-juif la veille de Chabbat, et le quatrième et le cinquième jour c’est permis », est pour raison du repos des outils, qui est interdit, et cela va selon Beit Chammaï, qui tiennent que l’homme est tenu au repos de ses outils comme au repos de sa bête. Mais Beit Hillel tiennent que l’homme n’est pas tenu au repos des outils ; dès lors il est permis de prêter et de louer ses outils même la veille de Chabbat, même des outils avec lesquels on fait un travail. Néanmoins eux aussi tiennent que pour tous les outils il n’y a permission de louer que par noyage, mais non pour le seul Chabbat, même si on les loue au début de la semaine : c’est un salaire du Chabbat, comme il est écrit ensuite selon le second avis. On n’a trouvé personne qui assouplisse là-dessus. Le second avis est celui de Rabbenou Yona : cette baraïta n’a pas interdit pour le repos des outils, mais va selon tous. La raison : quand on remet la veille de Chabbat les outils avec lesquels on fait un travail, et que le non-juif y travaillera aussitôt le Chabbat, cela a l’air qu’il fait son travail par le mandat du Juif, ce qui est interdit : ordonner à un non-juif est un chévout. Bien qu’au siman 252 seif 2 il soit dit qu’il est permis de donner des peaux à tanner avec la tombée du jour, car le non-juif agit pour son propre compte puisque le prix est fixé, là-bas c’est autre chose : le Juif n’a pas de profit à ce que le non-juif fasse le Chabbat. Mais à la location d’outils, il est connu que si l’on convenait avec le non-juif qu’il chôme avec les outils le Chabbat, il ne lui donnerait pas autant de loyer ; dès lors, puisque le Juif a un profit à ce que les outils soient loués chez le non-juif en général et qu’il y fasse un travail le Chabbat, cela a l’air d’être son mandataire. Il n’en va pas de même quand on les lui remet le quatrième et le cinquième jour : cela n’a pas tant l’air d’être son mandataire.
(ב) וכיוצא בה - כגון ריחיים וכל כלי אומנות [הרא"ש] ועיין בפמ"ג דה"ה כלים שאין עושין בעצמן מלאכה כגון גיגית שהשכר נעשה בה או קדרה שמבשלין בה וכל כה"ג כיון שעכ"פ הא"י עושה בהן מלאכה מחזי כשלוחו של ישראל ולא בא הרר"י למעוטי אלא כשמשכיר לו חלוק וטלית וכה"ג איזה כלי שאין עומד לעשות בה מלאכה דמותר להשכיר לו אפילו בע"ש:
Et de même — par exemple un moulin et tout outil de métier (Roch). Voir le Peri Megadim : de même les outils avec lesquels on ne fait pas soi-même le travail, comme une cuve où l’on fait la bière ou une marmite où l’on cuit, et tout semblable, puisque le non-juif y fait néanmoins un travail, cela a l’air d’être le mandataire du Juif. Rabbenou Yona n’est venu exclure que lorsqu’on lui loue une chemise et un talit et semblable outil qui n’est pas destiné à y faire un travail : il est permis de le lui louer même la veille de Chabbat.
(ג) בהבלעה - אבל ליטול שכר שבת לחוד אפילו בכלי שאין עושין בו מלאכה או שמשכיר לו חדר לדור בו אסור לכו"ע וכמו שיתבאר לקמן בסימן ש"ו ס"ד:
Par noyage — mais prendre un salaire du seul Chabbat, même pour un outil avec lequel on ne fait pas de travail, ou si on lui loue une chambre pour y habiter, est interdit pour tous, comme il sera exposé plus bas au siman 306 seif 4.
(ד) ולהשאיל לו וכו' - דכיון שאין ריוח לישראל במלאכת הא"י לא יאמרו שלוחו הוא לזה וע"כ מותר להשאיל לו אפילו ליום השבת לחוד אפילו כלים שיעשה הא"י מלאכה בהן:
Et de le lui prêter, etc. — puisque le Juif n’a pas de profit au travail du non-juif, l’on ne dira pas qu’il est son mandataire en cela. Aussi est-il permis de le lui prêter même pour le seul jour de Chabbat, même des outils avec lesquels le non-juif fera un travail.
(ה) ולא אמרינן וכו' - היינו שאע"פ שאינו משאילו חנם כ"א בשכר שישאילנו אח"כ מ"מ כיון דלא הוי בדרך שכירות ממש לומר אתן לך כך כדי שתשאילני כלי שלך שרי [ב"י] ועיין בה"ל:
Et l’on ne dit pas, etc. — c’est-à-dire que bien qu’il ne le lui prête pas pour rien, mais contre un salaire : qu’il le lui prête ensuite, néanmoins, puisque ce n’est pas à la façon d’une location franche — dire : « je te donnerai tant afin que tu me prêtes ton outil » —, c’est permis (Beit Yossef). Voir au Biour Halakha.
(ו) שום כלי - היינו אפילו כלים שאין עושין בהן מלאכה ואסור אפילו לדעה ראשונה:
Aucun outil — c’est-à-dire même des outils avec lesquels on ne fait pas de travail, et c’est interdit même selon le premier avis.
(ז) ואפילו בע"ש אם הוא וכו' - ואסור אז אפילו למכור לו או ליתן לו במתנה וכמו שמבואר לקמן בסימן רנ"ב ס"א וע"ש במ"ב מש"כ בזה:
Et même la veille de Chabbat s’il est, etc. — et il est alors interdit même de le lui vendre ou de le lui donner en don, comme il est exposé plus bas au siman 252 seif 1, et voir là au Michna Beroura ce que nous avons écrit.
(ח) קודם חשיכה - היינו קודם שתשקע החמה (מגיד משנה):
Avant l’obscurité — c’est-à-dire avant que le soleil ne se couche (Maguid Michné).
(ט) צוהו להוציאו - לחוץ לר"ה ואפילו לדידן דלית לן ר"ה גמורה אסור דאמירה לא"י שבות הוא אפילו במילי דרבנן וא"כ אם העיר מוקפת חומה דמותר לטלטל בכולה והא"י ג"כ דר שם שרי להשאילו כלים שאין עושין מלאכה בהן ולמכור לו ולהשכירו אסור אף בזה שלא יאמרו שמכר והשכיר לו בשבת ואם הוא כלים שעושין בהן מלאכה אפילו להשאילו אסור אא"כ יוציאם מפתח ביתו קודם השבת שלא יאמרו בשליחותו של ישראל עושה מלאכה בשבת:
Il lui a enjoint de le faire sortir — hors, vers le domaine public. Même pour nous, qui n’avons pas de domaine public franc, c’est interdit : ordonner à un non-juif est un chévout même en matière rabbinique. Dès lors, si la ville est entourée d’une muraille, qu’il est permis de porter en toute la ville, et que le non-juif aussi y habite, il est permis de lui prêter des outils avec lesquels on ne fait pas de travail ; mais lui vendre et lui louer est interdit même en cela, afin que l’on ne dise pas qu’il lui a vendu et loué le Chabbat. S’il s’agit d’outils avec lesquels on fait un travail, même les lui prêter est interdit, à moins de les faire sortir du seuil de sa maison avant le Chabbat, afin que l’on ne dise pas que c’est par le mandat du Juif qu’il fait un travail le Chabbat.
(י) אסור להשכיר וכו' - אפילו ביום ראשון ואפילו בהבלעה:
Il est interdit de louer, etc. — même le premier jour, et même par noyage.
(יא) כדי שיעשה וכו' - צ"ל שמא יעשה בה [הגר"א וכן מוכח מהש"ע גופא]:
Afin qu’il fasse, etc. — il faut lire : de peur qu’il n’y fasse (Gra, et ainsi ressort-il du Choulhan Aroukh lui-même).
(יב) על שביתת בהמתו - דכתיב למען ינוח שורך וחמורך וגו' ואע"ג דהשכיר הבהמה לא"י הא קי"ל דשכירות לא קניא והו"ל בהמתו של ישראל ומצווה על שביתתה וי"א דלחומרא אמרינן דשכירות קניא וע"כ אם ישראל שכר בהמה מא"י מצווה על שביתתה ונכון להחמיר כיון דהוא איסור דאורייתא ואם שכרה מא"י וחזר והשכירה לא"י שרי ממה נפשך. ואם קנה בהמה מא"י או מכר לא"י במשיכה לחוד או בכסף לחוד הוי ספיקא דדינא ואזלינן לחומרא לענין שביתת בהמה [תו"ש]:
Au repos de sa bête — car il est écrit : « afin que se repose ton bœuf et ton âne, etc. » Bien qu’il ait loué la bête à un non-juif, nous tenons que la location n’acquiert pas, et c’est la bête du Juif, et il est tenu à son repos. Certains disent que, pour renforcer, l’on dit que la location acquiert ; aussi, si un Juif a loué une bête d’un non-juif, il est tenu à son repos, et il convient de renforcer, puisque c’est une interdiction de la Torah. S’il l’a louée d’un non-juif et l’a relouée à un non-juif, c’est permis de tout côté. S’il a acheté une bête d’un non-juif ou vendu à un non-juif par le seul tirage ou le seul argent, c’est un doute de droit, et l’on va à la rigueur pour le repos de la bête (Tosefet Chabbat).
(יג) אין הא"י נאמן - ומירתת נמי לא מירתת לעשות בה מלאכה כיון שהוא ברשותו ע"י שאלה או שכירות לא נתפס עליו כגנב עי"ז משא"כ ברישא כשמתנה שיחזירנה לו קודם שבת כבר כלה השאלה והשכירות קודם השבת ועי' לקמן סי' ש"ה סכ"ג [אחרונים]:
Le non-juif n’est pas cru — et il ne craint pas non plus d’y faire un travail, puisqu’elle est en son pouvoir par prêt ou location : on ne le prend pas pour voleur par là. Il n’en va pas de même au début, quand on conditionne qu’il la lui rende avant Chabbat : le prêt et la location ont déjà cessé avant le Chabbat. Voir plus bas au siman 305 seif 23 (Aharonim).
(יד) יפקירנה וכו' - וזהו דוקא בדיעבד שכבר התנה עמו ועיכבה בשבת אבל לכתחלה אסור להשכירה ע"ד שכשיגיע יום השבת שיפקירנה ואפילו אם יפקירנה בפני שלשה שאין הכל יודעים מן ההפקר ואתי לידי חשדא שיאמרו בהמתו של ישראל עושה מלאכה בשבת ואף במכירה אין היתר אלא כשמוכר בהמתו לא"י במכירה גמורה על כל ימי השבוע ולא כשמוכר לו על יום השבת לחוד מפני חשדא וכנ"ל והב"ח מתיר לכתחלה להשכיר ע"ד שיפקירנה בפני ג' דכיון דג' ליודעים מיפרסמא מילתא ולא יבא לידי חשדא ובשעת הדחק אפשר שיש לסמוך על דבריו ובסוף הסימן נבאר אי"ה:
Qu’il la déclare abandonnée, etc. — et cela seulement après coup (bediavad), s’il a déjà convenu avec lui et qu’il l’a retenue le Chabbat. Mais a priori (lekhathila) il est interdit de la louer à condition que, quand arrivera le jour de Chabbat, il la déclare abandonnée, même s’il la déclare abandonnée devant trois : tout le monde ne sait pas de l’abandon, et l’on en viendra à un soupçon : l’on dira que la bête du Juif fait un travail le Chabbat. Même pour une vente, il n’y a permission que s’il vend sa bête au non-juif par une vente franche pour tous les jours de la semaine, et non s’il la lui vend pour le seul jour de Chabbat, à cause du soupçon, comme plus haut. Le Bah permet a priori de louer à condition de la déclarer abandonnée devant trois, puisque trois savent, la chose est publique et l’on n’en viendra pas à un soupçon. En cas de détresse, il se peut que l’on puisse s’appuyer sur ses paroles. À la fin du siman nous l’expliquerons, s’il plaît à ה'.
(טו) בינו לבין עצמו - שאז אינו מצווה על שביתתה כיון שאינו שלו שכבר הפקירה ואע"ג דהפקר בעינן שיהיה בפני שלשה זהו מדרבנן אבל מדאורייתא אפילו בינו לבין עצמו סגי והכא שכבר השכירה והתנה עמו שיחזירנה ועיכבה די בזה כדי להנצל מאיסורא דאורייתא ועיין בב"י שיש פוסקים שסוברין דגם בכאן אף שהוא דיעבד בעינן דוקא תלתא וע"כ טוב ליזהר בזה לכתחלה אם יש באפשרי ועכ"פ יזהר להפקירה בפני אחד דרבים מגדולי הפוסקים סוברים דאף דאורייתא אינה הפקר עד שיפקירה עכ"פ בפני אדם אחד ואפילו בפני אחד מאנשי ביתו די בזה:
Entre soi et soi — alors il n’est pas tenu à son repos, puisqu’elle n’est plus à lui : il l’a déjà déclarée abandonnée. Bien que l’abandon requière d’être devant trois, cela est rabbinique ; mais de la Torah, même entre soi et soi suffit. Ici, qu’il l’ait déjà louée et convenu avec lui de la rendre, et qu’il l’ait retenue, cela suffit pour se sauver de l’interdiction de la Torah. Voir le Beit Yossef : il est des décisionnaires qui tiennent qu’ici aussi, même après coup, il faut précisément trois. Aussi est-il bon d’y prendre garde a priori s’il est possible. En tout cas, qu’il prenne garde de la déclarer abandonnée devant un : beaucoup de grands décisionnaires tiennent que même de la Torah ce n’est abandon qu’en le déclarant du moins devant une personne, même devant un des gens de sa maison, cela suffit.
(טז) בהמתו קנויה להא"י - עיין במ"א שדעתו דדוקא אם אומר לו בפניו בהמתי קנויה לך שאז מתכוין הא"י לקנותה והיא נקנית לו באמירה זו כיון שהיא ברשותו וקניא ליה חצירו אבל אם אומר כן שלא בפניו לא קנאה הא"י כלל. ואפילו אם זיכה לו ע"י ישראל אחר ג"כ לא מהני כמבואר בח"מ סימן רמ"ג סי"ד וכן הסכים הפמ"ג ושארי אחרונים כהמ"א ופשוט דאפילו באומר בהמתי קנויה לך בעינן שיהיה לזה ג"כ פסיקת דמים דאל"ה אין זה מכירה כלל וכ"כ בח"א בכלל נ"ח:
Sa bête est acquise au non-juif — voir le Maguen Avraham : son avis est que seulement s’il lui dit en sa présence « ma bête t’est acquise », alors le non-juif entend l’acquérir, et elle lui est acquise par cette parole, puisqu’elle est en son pouvoir et que sa cour lui acquiert. Mais s’il dit ainsi hors de sa présence, le non-juif ne l’a pas du tout acquise. Même s’il la lui a transférée par un autre Juif, cela ne sert pas non plus, comme exposé au Hochen Michpat siman 243 seif 14. Ainsi sont convenus le Peri Megadim et les autres Aharonim comme le Maguen Avraham. Et il est simple que même en disant « ma bête t’est acquise », il faut aussi pour cela une fixation de prix ; sinon ce n’est pas du tout une vente. Ainsi au Haï Adam, règle 58.
(יז) כדי שינצל וכו' - ר"ל אבל לכתחלה אין לסמוך להשכיר ע"ד שיפקיר כשיגיע יום השבת או שיקנהו אז להא"י שההפקר וההקנאה אינן מפורסמין ויש כאן חשש מראית העין וכנ"ל ועין בסוף הסימן:
Afin qu’il se sauve, etc. — c’est-à-dire : mais a priori il ne faut pas s’appuyer pour louer à condition de déclarer abandon quand arrivera le jour de Chabbat, ou de l’acquérir alors au non-juif : l’abandon et le transfert ne sont pas publics, et il y a ici crainte d’apparence, comme plus haut. Voir à la fin du siman.
(יח) דודאי אין כונתו - ר"ל שבודאי לא היה בדעתו שישאר הפקר לעולם כ"א ליום השבת בלבד כדי להפקיע מעליו איסור שבת ולאחר השבת יחזור לרשותו אבל ביום השבת גופא בודאי הוא הפקר גמור [וגם זה מקרי בשם הפקר וכדאיתא בגמרא דאפילו הפקר ליום אחד הוי הפקר] ואין צריך לחוש שמא יזכה בה אחר בשבת גופא שבודאי הא"י לא יניחנו כ"ז שהיא ת"י למלאכתו:
Car certainement son intention n’est pas — c’est-à-dire que certainement il n’avait pas en tête qu’elle reste abandonnée à jamais, seulement pour le seul jour de Chabbat, afin de dégager de soi l’interdiction du Chabbat, et qu’après le Chabbat elle revienne en son pouvoir. Mais le jour de Chabbat même, c’est certainement un abandon franc — et cela aussi s’appelle abandon, comme il est dit dans le Talmud : même un abandon pour un jour est un abandon. Il n’est pas besoin de craindre qu’un autre y fasse acquisition le Chabbat même : certainement le non-juif ne le laissera pas tant qu’elle est sous sa main pour son travail.
(יט) אין אדם מצווה וכו' - דשביתת בהמתו ילפינן ממה דכתיב למען ינוח שורך וחמורך כמוך והאי קרא בשבת כתיב ואפ"ה לא ישכירם אלא בהבלעה דלא יהיה שכר יו"ט והנה המהרש"ל חולק ע"ז ודעתו דיו"ט ושבת שוין הן בזה כמו בכל מלאכות ועין במג"א שהאריך בזה ומביא דהב"י בסימן תצ"ה הביא דעות הראשונים בזה ומצדד שם לאיסור וע"כ יש להחמיר ובביאור הגר"א ג"כ האריך בזה ומסיק דהעיקר כדעת מהרש"ל הנ"ל וגם לקמן בסימן תצ"ה ס"ג מפרש הגר"א מה שכתוב שם בשו"ע דאין מוציאין משא על הבהמה ביו"ט הטעם הוא משום שביתת בהמתו:
L’homme n’est pas tenu, etc. — car le repos de sa bête s’apprend de ce qui est écrit : « afin que se repose ton bœuf et ton âne comme toi », et ce verset est écrit pour le Chabbat. Néanmoins on ne les louera que par noyage, afin que ce ne soit pas un salaire de Yom Tov. Le Maharshal diverge là-dessus : son avis est que Yom Tov et Chabbat sont égaux en cela, comme en tous les travaux. Voir le Maguen Avraham, qui s’est étendu là-dessus et rapporte que le Beit Yossef au siman 495 a rapporté les avis des Rishonim en cela et incline là à l’interdiction. Aussi faut-il renforcer. Au commentaire du Gra aussi il s’est étendu et conclut que l’essentiel est comme l’avis du Maharshal ci-dessus. De même plus bas au siman 495 seif 3, le Gra explique ce qui est écrit là dans le Choulhan Aroukh : on ne fait pas sortir de charge sur la bête à Yom Tov, la raison étant le repos de sa bête.
(כ) אם קבל עליו וכו' - דעי"ז הוי הבהמה כמו של א"י ומותר לחרוש בה בשבת ואע"פ שמחזירה בעין אם לא יקרה לה כלום מ"מ השתא ברשת הא"י קאי לגמרי כיון דגם ליוקרא וזולא ברשותו היא:
S’il a pris sur soi, etc. — par là la bête est comme celle d’un non-juif, et il est permis de labourer avec elle le Chabbat. Bien qu’il la rende en nature si rien ne lui arrive, néanmoins maintenant elle se tient tout à fait au pouvoir du non-juif, puisque aussi la cherté et le bon marché sont en son pouvoir.
(כא) ועיין למטה וכו' - היינו דשני יש מתירין ועין במה שנכתוב שם:
Et voir plus bas, etc. — c’est-à-dire les deux « il en est qui permettent » ; voir ce que nous écrirons là.
(כב) בתחילה כשקנה וכו' - דנמצא דלא קנויה הבהמה לישראל כלל ביום השבת ואז אח"כ מותרין אפילו לחלוק בשוה ואין בזה משום שכר שבת כמ"ש סימן רמ"ה ס"ב וגם דאז אפילו אם אחריות שניהם בשוה כל ימות השבוע בין בחול ובין בשבת ומותר:
Dès l’abord, quand il a acheté, etc. — il se trouve que la bête n’est pas du tout acquise au Juif le jour de Chabbat ; alors ensuite il est même permis de partager à égalité, et il n’y a pas en cela de salaire du Chabbat, comme au siman 245 seif 2. Et alors même si la responsabilité des deux est égale tous les jours de la semaine, en semaine comme le Chabbat, c’est permis.
(כג) ואם לא התנו מתחלה - אלא לאחר שנשתתפו אמר לו טול אתה בשבת ואני כנגדו בחול אף אם נאמר שאין איסור בזה מחמת שביתת בהמתו כיון שיש לא"י חלק בה וע"כ של ישראל עושה מלאכה מ"מ אסור דהא בכל זה הוא נוטל יום אחד כנגד יום השבת והוי שכר שבת שלא בהבלעה:
Et s’ils n’ont pas convenu dès l’abord — mais qu’après s’être associés il lui a dit : « Prends toi le Chabbat et moi contre lui en semaine », même si l’on dit qu’il n’y a pas d’interdiction en cela du côté du repos de sa bête, puisque le non-juif y a une part et que dès lors ce n’est pas la bête du Juif qui fait un travail, c’est néanmoins interdit : en tout cela il prend un jour contre le jour de Chabbat, et c’est un salaire du Chabbat sans noyage.
(כד) אף על גב שהתנו אח"כ - מלשון זה משמע דכ"ש דאם לא התנה כלל דאסור ובב"י מצדד לומר דאם אף לאחר שנשתתפו לא התנה לומר טול אתה וכו'. אלא חולקין סתם השכר כל השבוע בשוה דשרי דהא נוטל שכר שבת בהבלעה ואיסור דשביתת בהמתו ס"ל דאין כאן דהא הא"י עושה בע"כ בשבת מחמת חלקו שיש לו [ואך דעשה בזה איסור מתחלה כשנשתתף שהיה לו לחוש שיעשה בהבהמה מלאכה בשבת והו"ל להתנות מתחלה טול אתה וכו' ע"ש בב"י]. אמנם מלשון השו"ע משמע דלא רצה לסמוך ע"ז למעשה. ודע דאפילו לפי דעת הב"י הנ"ל דאין בזה משום שביתת בהמתו אין להתיר לחלוק סתם אח"כ אלא במקום הפסד גדול לפי דעת הרמ"א לעיל ברמ"ה ס"א בהג"ה ומשמע במ"א לדיש לסמוך ע"ז:
Bien qu’ils aient convenu ensuite — de ce langage il ressort qu’à plus forte raison, s’il n’a pas du tout convenu, c’est interdit. Au Beit Yossef il incline à dire : même après s’être associés, s’il n’a pas convenu de dire « prends toi, etc. », mais qu’ils partagent en général le loyer de toute la semaine à égalité, c’est permis, car il prend le salaire du Chabbat par noyage, et l’interdiction du repos de sa bête, tient-il, n’est pas ici, car le non-juif fait contre son gré le Chabbat à cause de la part qu’il y a — seulement il a fait en cela une interdiction dès l’abord en s’associant, car il eût fallu craindre qu’il fasse avec la bête un travail le Chabbat, et il eût fallu convenir dès l’abord « prends toi, etc. », voir au Beit Yossef. Toutefois du langage du Choulhan Aroukh il ressort qu’il n’a pas voulu s’appuyer là-dessus pour la pratique. Sache que même selon l’avis du Beit Yossef ci-dessus, qu’il n’y a pas en cela de repos de sa bête, il ne faut permettre de partager ensuite en général qu’en cas de grande perte, selon l’avis du Rema plus haut au siman 245 seif 1 dans la glose. Il ressort du Maguen Avraham qu’il y a à s’appuyer là-dessus.
(כה) ויזקוף הדמים - היינו ששם אותם בדמים כפי מה שהיא עכשיו ואם תתיקר או תוזל יהיה הכל ברשותו ואפ"ה התנה ג"כ שיהא רשות בידו להוציאה דס"ל כדעת היש אומרים הנ"ל בס"ד דבעינן שיהא הא"י יכול למכרה:
Et il portera les deniers au compte — c’est-à-dire qu’il les a estimés en deniers selon ce qu’elle est maintenant, et si elle encérit ou bon marché, tout sera en son pouvoir ; néanmoins il a aussi convenu qu’il ait le droit de la faire sortir, car il tient comme l’avis de « certains disent » ci-dessus au seif 4 : il faut que le non-juif puisse la vendre.
(כו) להוציא על ידי וכו' במלוה - ומיירי ג"כ שהלוה אותה לא"י ושם אותה בדמים וכנ"ל והדמים זקוף עליו במלוה אלא דבא להוסיף דאף דעי"ז שעשה אותה הא"י אפותיקי לישראל תו אין לו רשות למכרה אפ"ה שרי:
De faire sortir par, etc., en prêt — et il s’agit aussi de la lui avoir prêtée au non-juif et de l’avoir estimée en deniers, comme plus haut, et les deniers sont portés sur lui en prêt ; seulement il vient ajouter que même par là, qu’il l’ait faite hypotheque au Juif, il n’a plus le droit de la vendre, néanmoins c’est permis.
(כז) יהרהנם אצלו - פי' אע"פ שיניחם ביד הישראל למשכון שיהיה יוכל להפרע מהם כשלא יתן מעות עבורם ואח"כ נוטל אותם הא"י ועובד בהם אפ"ה שרי דאכתי גוף הבהמה ברשות א"י הוא:
Il les laissera chez lui — c’est-à-dire : bien qu’il les laisse en main du Juif en gage, afin qu’il puisse s’en recouvrer s’il ne donne pas d’argent pour eux, et qu’ensuite le non-juif les prenne et travaille avec eux, c’est néanmoins permis : le corps de la bête est encore au pouvoir du non-juif.
(כח) ובלבד וכו' מעכשיו - היינו אפילו אם אמר לו אם לא אתן לך המעות לזמן פלוני יהיו שלך כיון דלא אמר לו מעכשיו יהיו שלך לא קנאם הישראל למפרע כשלא יפרענו הא"י ואין לו עליהם עתה רק שעבוד בעלמא:
Pourvu que, etc., dès maintenant — c’est-à-dire même s’il lui a dit : « Si je ne te donne pas l’argent à tel terme, ils seront à toi », puisqu’il ne lui a pas dit « dès maintenant ils seront à toi », le Juif ne les a pas acquis après coup quand le non-juif ne l’aura pas payé, et il n’a sur eux maintenant qu’une simple sujétion.
(כט) ע"י שיזהיר וכו' - ואע"פ שאין לו לא"י רשות למכרה אפ"ה שרי וסתם בזה כדעת המתירין לעיל בס"ד דהכא נמי מיירי שקבלה עליו ברשותו לענין יוקרא וזולא:
En l’avertissant, etc. — et bien que le non-juif n’ait pas le droit de la vendre, c’est néanmoins permis. Il a suivi en cela l’avis de ceux qui permettent plus haut au seif 4 : ici aussi il s’agit de l’avoir prise en son pouvoir pour la cherté et le bon marché.
(ל) ויכתוב כן - לפרסומי מילתא שלא יבוא לידי חשדא:
Et qu’il l’écrive ainsi — pour publiciser la chose, afin de ne pas en venir à un soupçon.
(לא) הלכתא נינהו - והיותר טוב שבכל ההתירים שיקנה אותם לו בחול במכירה גמורה ויתן לו אויפגא"ב ע"ז ויתר הדמים יזקוף עליו במלוה ויעשם אפותיקי לישראל שיהיה בטוח במעותיו והנכון שיעשה ענין המכירה בפני דייני העיר כדי שיעשה כד"ת וגם שיפורסם הדבר שלא יהיה חשש מראית העין:
Ce sont des lois — et le meilleur de toutes les permissions : qu’il les lui acquière en semaine par une vente franche, et qu’il lui donne un à-valoir là-dessus, et que le reste des deniers soit porté sur lui en prêt, et qu’il les fasse hypotheque au Juif afin qu’il soit assuré de son argent. Le convenable est de faire l’affaire de la vente devant les juges de la ville, afin que ce soit fait selon la loi de la Torah, et aussi que la chose soit publique, afin qu’il n’y ait pas crainte d’apparence.
(לב) איזה מהן שירצה ואפילו וכו' - היינו דאף קבלת אחריות בלחוד שכתב המחבר לבסוף דבריו מהני גם בזה אף דאין לו רשות לא"י למכרה כיון דעומדת ברשותו לענין יוקרא וזולא וסתם בזה כדעת היש מתירין בס"ד ויותר טוב שיעשה מכירה גמורה וכנ"ל בסל"א כדי לצאת גם דעת המחמירין שם כי לדבריהם יש בזה חשש דאורייתא. ואם קשה לו לעשות כל אופני ההיתר האלו והוא שעת הדחק כגון מי שיש לו שדות וא"א לו להשכיר באריסות לא"י אם לא יתן לו גם שוורים לחרוש בהם ולא יוכל למנעו שלא לחרוש בו בשבת יש לסמוך ע"ד הב"ח הנ"ל שמתיר ע"י שיפקירם בפני ג' קודם השבת ויפורסם הדבר ולא יבוא לידי חשד וההפקר צריך להיות בלב שלם אבל בלא שעת הדחק אין לסמוך על ההפקר וכמ"ש לעיל במ"ב ס"ק י"ד וכן הסכים בד"מ בהדיא:
Celui qu’il voudra, et même, etc. — c’est-à-dire que même la seule prise en charge de la responsabilité, que l’auteur a écrite à la fin de ses paroles, sert aussi en cela, même si le non-juif n’a pas le droit de la vendre, puisqu’elle se tient en son pouvoir pour la cherté et le bon marché. Il a suivi en cela l’avis de ceux qui permettent au seif 4. Mieux vaut faire une vente franche, comme plus haut au seif katan 31, afin de sortir aussi de l’avis de ceux qui renforcent là : selon leurs paroles, il y a en cela le risque d’un interdit de la Torah. S’il lui est difficile de faire tous ces modes de permission et que c’est un temps de détresse — par exemple celui qui a des champs et ne peut les louer en métayage à un non-juif s’il ne lui donne aussi des bœufs pour labourer, et qu’il ne peut l’empêcher de labourer avec le Chabbat —, l’on peut s’appuyer sur les paroles du Bah ci-dessus, qui permet en les déclarant abandonnés devant trois avant le Chabbat : la chose sera publique et l’on n’en viendra pas à un soupçon. L’abandon doit être de grand cœur. Mais hors d’un temps de détresse, il ne faut pas s’appuyer sur l’abandon, comme plus haut au Michna Beroura seif katan 14. Ainsi a convenu explicitement le Darkei Moché.
(לג) דינו כאילו היתה וכו' - והנה כ"ז הוא כשמשכירה או משאילה לו לעשות מלאכת עצמו אבל לעשות מלאכת ישראל בשבת אין היתר כלל אפילו אם מכרה לו הבהמה במכירה גמורה שהרי מ"מ עושה הא"י מלאכת ישראל בשבת בשבילו ולפ"ז אם הסוסים הוא של ישראל וגם הא"י הוא שכירו לכל המלאכות שיצטרך הישראל אין היתר במכירת הסוסים לו דהרי אסור לו להניח לעשות מלאכתו אא"כ הוא מושכר לו רק למלאכה זו ליסע עם הסוסים להוליך לו סחורה בכל עת שיצטרך בשנה זו אז שרי להרמב"ם כמ"ש סי' רמ"ד ס"ה. ואפילו באופן זה אסור לומר לו שיסע בשבת אלא דאם הוא נוסע מעצמו א"צ למנעו מזה [אחרונים]:
Son statut est comme si elle était, etc. — et tout cela quand on la lui loue ou prête pour faire son propre travail. Mais pour faire un travail du Juif le Chabbat, il n’y a aucune permission, même si on lui a vendu la bête par une vente franche : le non-juif fait néanmoins un travail du Juif le Chabbat pour lui. D’après cela, si les chevaux sont au Juif et que le non-juif aussi est son journalier pour tous les travaux dont le Juif aura besoin, il n’y a pas permission en lui vendant les chevaux : il lui est interdit de laisser faire son travail, à moins qu’il ne soit loué à lui seulement pour ce travail : voyager avec les chevaux pour lui porter de la marchandise chaque fois qu’il en aura besoin cette année ; alors c’est permis selon le Rambam, comme au siman 244 seif 5. Même de cette façon, il est interdit de lui dire de voyager le Chabbat ; mais s’il voyage de lui-même, il n’est pas besoin de l’en empêcher (Aharonim).
(לד) רק שיפרסם וכו' - עיין בבה"ל שהבאנו דאין כדאי להתיר ע"י כל ההתירים אלא בשעת הדחק ולאפוקי מאלו האנשים שמוכרים בכונה את שווריהן לא"י כדי שיעשה בהן מלאכה בשבת והמלאכה נקראת על שם ישראל ואף דאין למחות ביד המקילין בזה שיש להם ע"מ לסמוך מ"מ כל בעל נפש יחוש לעצמו שלא לעשות זה כ"א בשעת הדחק וע"פ הוראת חכם. ישראל שיש לו סוס ובא המושל המכירו להשאילו או להשכירו והוא אינו יכול למאן נגדו מפני איבה ימכרנו לו בדבר מועט ואז יוכל המושל לעשות בו כרצונו ואם אח"כ יחזור ויתן לו הסוס וגם השכירות מתנה בעלמא יהיב ליה [תשו' שבות יעקב ועיין בשע"ת שהסכים ג"כ עמו נגד היד אהרן]:
Seulement qu’il publicise, etc. — voir au Biour Halakha : nous avons rapporté qu’il ne vaut pas de permettre par tous ces assouplissements que dans un temps de détresse, à l’exclusion de ces gens qui vendent à dessein leurs bœufs à un non-juif afin qu’il fasse avec eux un travail le Chabbat, et que le travail est appelé du nom du Juif. Bien qu’il ne faille pas empêcher ceux qui assouplissent en cela, car ils ont sur quoi s’appuyer, néanmoins tout homme de conscience craindra pour soi de ne le faire que dans un temps de détresse et sur l’instruction d’un sage. Un Juif qui a un cheval, et que le gouverneur qui le connaît vient le lui emprunter ou le lui louer, et qu’il ne peut lui refuser à cause de la haine : qu’il le lui vende pour peu de chose, et alors le gouverneur pourra en faire à sa volonté ; et s’il lui rend ensuite le cheval et aussi le loyer, ce n’est qu’un don qu’il lui fait (responsum Chevout Yaakov ; voir le Chaarei Techouva, qui en a aussi convenu contre le Yad Aharon).