שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 246

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · pret et location a un akoum le Chabbat · 5 seifim
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Kelim, behema, shevitat kelim, shevitat behemto, et associes.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETPrêt et location d'ustensiles (kelim) et de bêtes (behema) à un akoum
À FAIRESauver d'un interdit
Rendre sa bête retenue hefker (sans maître) avant Chabbat pour éviter la transgression de-oraita.
À ÉVITERPrêt de dernière minute
Ne prêter aucun keli erev Chabbat s'il n'y a pas le temps de le faire sortir avant la nuit (pour ne pas éveiller de soupçons).
OUIPrêt/Location de kelim
Permis même avec melakha car il n'y a pas d'obligation de repos des ustensiles (shevitat kelim).
OUIAssociation de bête
Permis si on stipule au début que l'akoum prend le Chabbat et l'Israel un autre jour.
OUIBête avec transfert de risque
Permis si l'akoum assume l'entière responsabilité (aharayut), l'achète à crédit (apoteiki/rahn) sans retour immédiat, ou avertissement avec onessim au tribunal.
NONLocation de bête pour Chabbat
Interdit à cause de l'obligation du repos de sa bête (shevitat behemto).
NONStipuler le repos de la bête
Inefficace car l'akoum n'est pas digne de confiance à ce sujet.
REMAPrêter un ustensile erev Chabbat reste permis (l'essentiel). Le hefker d'une bête peut se faire devant 3 personnes, car le but est seulement d'éviter l'interdit. Pas de shevitat behemto pour Yom Tov. Les permissions par transfert de responsabilité sont halakha, même si la bête est 100% à l'Israel (en publiant l'acte).
La Torah impose le repos aux animaux (shevitat behemto) mais pas aux objets (shevitat kelim). Prêter ou louer un animal nécessite de le soustraire à sa propriété le Chabbat par un transfert de responsabilités, une association stipulée, ou un abandon (hefker).

מותר להשאיל ולהשכיר כליו לעכו"ם ואע"פ שהוא עושה בהם מלאכה בשבת מפני שאין אנו מצווים על שביתת כלים וי"א דכלים שעושין בהם מלאכה כגון מחרישה וכיוצא בה אסור להשכיר לעכו"ם בע"ש וביום הה' מות' להשכיר לו ובלבד שלא יטול שכר שבת אלא בהבלעה כגון שישכיר לו לחדש או לשבוע ולהשאיל לו מותר אפי' בערב שבת: הגה וכן עיקר כסברא האחרונה ומותר להשאיל לו בערב שבת (טור וסמ"ג וסמ"ק ותו' פ"ק דשבת) אע"ג שמתנה שהעכו"ם יחזור וישאיל לו לא אמרינן בכי האי גוונא דהוי כשכירות (הגהת מיי' פ"ז):

Il est permis de prêter et de louer ses kelim (ustensiles) à un akoum (idolâtre), et bien qu'il fasse en eux une melakha (travail) le Chabbat, parce que nous ne sommes pas commandés sur shevitat kelim (repos des ustensiles). Et certains disent : des kelim avec lesquels on fait une melakha, par exemple une charrue et ce qui lui ressemble, il est interdit de louer à un akoum erev Chabbat ; et le cinquième jour c'est permis de lui louer, à condition qu'il ne prenne pas le salaire du Chabbat sinon be-havlaa (par absorption), par exemple qu'il lui loue pour un mois ou pour une semaine. Et lui prêter est permis même erev Chabbat. (Rema : et ainsi est l'essentiel, comme le dernier avis. Et il est permis de lui prêter erev Chabbat (Tour et Semag et Semaq et Tosafot, premier pereq de Chabbat). Bien qu'il stipule que l'akoum revienne et lui prête : l'on ne dit pas dans un tel cas que c'est comme une location (Hagahot Maimoniyot pereq 7).)

אסור להשאיל שום כלי לעכו"ם בשבת ואפילו בערב שבת אם הוא סמוך לחשיכה כל שאין שהות להוציאו מפתח ביתו של המשאיל קודם חשיכה מפני שהרואה סבור שישראל צוהו להוציאו:

Il est interdit de prêter aucun keli à un akoum le Chabbat, et même erev Chabbat s'il est près de la nuit, tout qu'il n'y a pas le temps de le faire sortir de la porte de la maison de celui qui prête avant la nuit, parce que le voyant croit que l'Israel lui a commandé de le faire sortir.

אסור להשכיר או להשאיל בהמתו לעכו"ם כדי שיעשה בה מלאכה בשבת שאדם מצווה על שביתת בהמתו: הגה אבל יכול להשכירה או להשאילה ולהתנו' שיחזירנו לו קודם השבת אבל לא מהני אם מתנה עם העכו"ם שתנוח בשבת כי אין העכו"ם נאמן על כך. [סמ"ג וסה"ת ומרדכי פ"ק דשבת] ואם השאילה או השכירה לעכו"ם והתנה עמו להחזירה לו קוד' השבת ועיכבה בשבת יפקירנה בינו לבין עצמו קודם השבת או יאמ' בהמתי קנויה לעכו"ם כדי שינצל מאיסורא דאורייתא: הגה ואם רוצה יכול להפקירה לפני ג' בני אדם כדין שאר הפקר ואפי' הכי אין שום אדם יכול לזכות בה דודאי אין כוונתו רק כדי להפקיע מעליו איסור שבת (טור) ודוקא בשבת אבל ביום טוב אין אדם מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב. (ב"י סי' ש"ה בשם שיבולי הלקט):

Il est interdit de louer ou de prêter sa behema (bête) à un akoum afin qu'il fasse en elle une melakha (travail) le Chabbat, car l'homme est commandé sur shevitat behemto (repos de sa bête). (Rema : mais il peut la louer ou la prêter et stipuler qu'il la lui rende avant le Chabbat. Mais cela n'est pas efficace s'il stipule avec l'akoum qu'elle se repose le Chabbat, car l'akoum n'est pas cru là-dessus [Semag et Sefer ha-Teruma et Mordekhai, premier pereq de Chabbat].) Et s'il l'a prêtée ou louée à un akoum et a stipulé avec lui de la lui rendre avant le Chabbat, et qu'il l'a retenue le Chabbat : qu'il la rende hefker (sans maître) entre lui et lui-même avant le Chabbat, ou qu'il dise : ma behema est acquise à l'akoum, afin d'être sauvé d'un interdit de-oraita (de la Torah). (Rema : et s'il veut, il peut la rendre hefker devant trois hommes, selon le din (loi) de tout autre hefker ; et même ainsi aucun homme ne peut l'acquérir, car certainement son intention n'est que de dégager de lui l'interdit du Chabbat (Tour). Et spécifiquement le Chabbat ; mais à Yom Tov l'homme n'est pas commandé sur shevitat behemto à Yom Tov (Beth Yossef siman 305 au nom de Shibolei ha-Leqet).)

ישראל שהשכיר שוורים לעכו"ם לחרוש בהם וחורש בהם יש מתירים אם קבל עליו העכו"ם אחריות מיתה וגזילה וגניבה ויוקרא וזולא וי"א דכיון שאין העכו"ם יכול למכר' אם ירצה נקראת בהמת ישראל [ועיין למטה בסי' זה]:

Un Israel qui a loué des bœufs à un akoum pour labourer en eux, et il laboure en eux : certains permettent si l'akoum a pris sur lui l'aharayut (responsabilité) de mort et de rapine et de vol et de cherté et de bon marché. Et certains disent : du moment que l'akoum ne peut pas les vendre s'il veut, elle est appelée behema (bête) d'Israel [et vois plus bas dans ce siman].

אם ישראל ועכו"ם שותפין בבהמה מות' לעשות בה עכו"ם מלאכה בשבת ע"י שיתנה עם העכו"ם בתחלה כשקנו אות' שיטול העכו"ם בשבת וישראל ביום חול ואם לא התנו מתחלה אסור אע"פ שהתנו אחר כך ואם ילוה אותה לעכו"ם בהלואה גמורה שיהא רשות בידו להוציאה אם ירצה שלא ברשות ישראל ויזקוף הדמי' על העכו"ם ואחריות השוורים על העכו"ם מותר ויש מתירים אפי' לא יהא רשות ביד העכו"ם להוציאם על ידי שיזקוף הדמים על העכו"ם במלוה ויחזור העכ"ם ויעשם אפותיקי (פירוש אפו תהא קאי כלומר לא יהיה לך פרעון אלא מזה) לישראל או יהרהנם [פירוש משכון בלשון ישמעאל רהן) אצלו ובלבד שלא יאמר לו מעכשיו ויש מתירים על ידי שיזהיר ישראל את העכו"ם שלא יעשה בה מלאכ' בשבת ואם יעבור ויעשה תהיה אחריות עליו אפילו מהאונסים ויכתוב כן בערכאותיהם דהשתא אם בא לעשות בו מלאכה בשבת אינה בהמת ישראל שהרי קנא' העכו"ם להתחייב באונסיה: הגה וכל צדדי היתרים אלו הלכתא נינהו ויכול לעשות איזה מהן שירצה ואפי' אם הבהמה כולה של ישראל דינו כאלו היתה בשותפות העכו"ם רק שיפרסם שעשה דרך היתר:

Si un Israel et un akoum sont associés dans une behema : il est permis que l'akoum fasse en elle une melakha (travail) le Chabbat, par ce qu'il stipule avec l'akoum au début, lorsqu'ils l'ont achetée, que l'akoum prenne le Chabbat et l'Israel un jour de semaine. Et s'ils n'ont pas stipulé au début, c'est interdit, bien qu'ils aient stipulé ensuite. Et s'il la prête à l'akoum en prêt complet, qu'il y ait pouvoir en sa main de la faire sortir s'il veut sans le pouvoir de l'Israel, et qu'il inscrive l'argent sur l'akoum, et que l'aharayut (responsabilité) des bœufs soit sur l'akoum : c'est permis. Et certains permettent même s'il n'y a pas pouvoir en la main de l'akoum de les faire sortir, par ce qu'il inscrive l'argent sur l'akoum en prêt, et que l'akoum revienne et les fasse apoteiki (c'est-à-dire : apo tehe kai, c'est-à-dire que tu n'auras de remboursement que de ceci) à l'Israel, ou qu'il les rahen [c'est-à-dire : gage en langue d'Ismael, rahn] chez lui, à condition qu'il ne lui dise pas : dès maintenant. Et certains permettent par ce que l'Israel avertisse l'akoum de ne pas faire en elle une melakha le Chabbat, et que s'il passe et en fait, l'aharayut soit sur lui, même des onessim (contraintes), et qu'il écrive ainsi dans leurs tribunaux : car maintenant, s'il vient à y faire une melakha le Chabbat, ce n'est pas la behema de l'Israel, car l'akoum l'a acquise pour être tenu de ses onessim. (Rema : et tous ces côtés de permissions sont halakha, et il peut faire celui d'eux qu'il voudra. Et même si la behema est tout entière de l'Israel, son din (loi) est comme si elle était en shutafut (association) de l'akoum, seulement qu'il publie qu'il a fait par voie de permission.)