משנה ברורה

Michna Beroura — siman 252

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Travaux permis et interdits à commencer le vendredi afin qu'ils s'achèvent le Chabbat
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On peut commencer le vendredi, près de la nuit, une action qui s'achève d'elle-même le Chabbat : trempage d'encre ou d'orge, lin au four, laine dans une cuve scellée, pièges, vente à un non-juif qui sort de jour encore, irrigation, collyre épais, parfumoir, pressoir déjà chargé, moulin à eau. On n'entame pas ce qui pousserait à attiser les braises ou à remuer. On peut remettre un travail à un non-juif à prix forfaitaire ou à titre de faveur, sans lui dire de travailler le Chabbat et hors de la maison du Juif. On ne bénéficie pas d'un travail achevé le Chabbat sans attendre le délai « le temps de le faire », sauf nécessité. On ne sort pas d'un objet à la main près de la nuit ; on palpe ses vêtements.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTravaux commencés vendredi qui s’achèvent seuls le Chabbat
À FAIRELancer vendredi
trempage d’encre, lin au four, irrigation, pressoir, moulin à eau : l’acte s’achève de lui-même
À FAIREPrix forfaitaire au non-juif
il agit pour son compte ; faire sortir l’objet de la maison de jour encore
À FAIREBlanchisseur d’aujourd’hui
tarif connu = forfait ; usage de remettre vendredi près de la nuit
À ÉVITERLaine dans cuve bouillante non scellée près de la nuit
peur qu’on remue après la tombée
À ÉVITERDire « j’en ai besoin dès la sortie du Chabbat »
comme ordonner de travailler le Chabbat
À ÉVITERTravail dans la maison d’un Juif
air d’envoyé, même à forfait
OUIAssez de temps pour finir de jour
permis même vendredi et sans forfait
NONJournalier ou sans prix fixé
n’agit pas pour son compte ; interdit le vendredi
NONObjet à la main près de la tombée
peur d’oublier et de porter ; téfilin sur la tête permis, à la main interdits ; palper les poches
REMAIl a précisé « le vendredi » : mercredi et jeudi on peut donner même s’il ne finira pas avant Chabbat
L’interdit de Torah du Chabbat ne bloque pas un travail lancé vendredi s’il s’achève seul. Avec un non-juif, la ligne est le forfait et l’absence d’ordre de travailler le Chabbat.

Glossaire

méguabel
pétrir ou mélanger une pâte, une poudre et un liquide
tsovea
teindre
hatah
attiser les braises
hagasah / magis
remuer le contenu d'un récipient sur le feu
yora
cuve de teinture
tsida
capture (chasse, pêche, piégeage)
ketsitsa / katsats
prix forfaitaire fixé d'avance
tovat hana'ah
faveur, service rendu gratis en retour d'un bienfait
sakhir yom
journalier, salarié à la journée
kabbalanut
travail à forfait, à la tâche
mugmar
parfumoir : encens et aromates qu'on fait fumer sous les vêtements
kilor
collyre, onguent pour les yeux
memareah
étendre un onguent en lissant
boser
raisins verts, encore petits
méliloth
épis incomplets, non mûrs
mar'it haayin
apparence susceptible de faire soupçonner une faute
oveda dehol
acte profane, allure de jour de semaine
ziluta lechabata
avilissement du Chabbat
carmélit
domaine intermédiaire, ni public ni privé au sens plein
rechut harabbim
domaine public
mouktsé
objet dont le déplacement est interdit le Chabbat
érouv
dispositif qui unifie les domaines pour le portage
perouta
plus petite pièce monétaire, somme minime
hamets
levain, aliment levé interdit à Pessah
bekhedéi chéyeassé
le temps qu'il faudrait pour faire le travail, délai d'attente après Chabbat

(א) לשרות דיו וכו' - ובשבת אסור משום מגבל שמערב הדיו והמים יחד וי"א דאסור משום צובע אפ"ה כיון שמתחיל בזמן המותר בע"ש וממילא נגמר הפעולה בשבת שרי וכן בכל הני דקחשיב יש בהן איסור דאורייתא כשעושה אותם בשבת אפ"ה כיון שמתחיל בע"ש שרי:

Trempage de l'encre, etc. - Le Chabbat, c'est interdit au titre du méguabel, qui mélange l'encre et l'eau ; certains l'interdisent aussi au titre du tsovea. Néanmoins, dès lors qu'on commence au moment permis le vendredi et que l'action s'achève d'elle-même le Chabbat, c'est permis. Il en va de même pour tous les cas énumérés : ils comportent un interdit de la Torah lorsqu'on les fait le Chabbat ; néanmoins, dès lors qu'on commence le vendredi, c'est permis.

(ב) של פשתן לתנור - אפילו אין טוח כיסויו בטיט אפ"ה לא חיישינן שמא יגלה הכיסוי ויחתה בגחלים דכיון דהרוח קשה להן לא חיישינן שמא יגלהו:

De lin dans le four - Même si le couvercle n'est pas scellé d'argile, on ne craint pas qu'on le découvre et qu'on attise les braises : le vent leur est nuisible, on ne craint donc pas qu'on le découvre.

(ג) צמר לתוך היורה - והיא קולטת הצבע:

De la laine dans la cuve - Et elle absorbe la teinture.

(ד) אסור שמא יחתה - היינו אפילו יש זמן שיקלוט עין הצבע מבעוד יום אפ"ה אסור שמא יחתה כדי לקלוט היטב:

Interdit de peur qu'on attise - C'est-à-dire même s'il reste assez de temps pour que la couleur soit prise de jour encore, c'est néanmoins interdit, de peur qu'on attise afin que la couleur soit bien prise.

(ה) שמא וכו' והמגיס וכו' - הנה אף דהמחבר השוה הגסה ביורה להגסה בקדירה אינו שוה לגמרי דבקדירה אם היא מבושלת כל צרכו תו לית ביה איסורא ואלו ביורה אסור בכל גוונא להגיס בה כמבואר לקמן בסימן שי"ח סי"ח וע"כ אסור לתת צמר ליורה רותחת סמוך לחשיכה כשאינה טוחה אף שיש שהות לקלוט הצבע מבע"י שמא יגיס משחשיכה:

De peur, etc., et celui qui remue, etc. - Bien que l'auteur ait assimilé le remuage dans la cuve au remuage dans la marmite, ce n'est pas tout à fait égal : dans la marmite, si le mets est cuit à point, il n'y a plus d'interdit ; dans la cuve, en revanche, remuer est interdit dans tous les cas, comme exposé plus loin au siman 318 seif 18. C'est pourquoi il est interdit de mettre de la laine dans une cuve bouillante près de la tombée de la nuit lorsqu'elle n'est pas scellée, même s'il reste assez de temps pour que la couleur soit prise de jour encore, de peur qu'on remue après la tombée de la nuit.

(ו) חייב משום מבשל - דע"י הגסה בקדירה רותחת מתקרב הבישול במהרה:

Passible au titre de la cuisson - Car en remuant dans une marmite bouillante, on accélère la cuisson.

(ז) מצודות חיה וכו' - ובשבת אם הוא עושה כן ובשעת פריסתו נכנס החיה לתוכה חייב משום צידה:

Pièges à gibier, etc. - Et le Chabbat, si l'on fait ainsi et qu'au moment où l'on tend le piège l'animal y entre, on est passible au titre de la capture.

(ח) ובלבד שיצא וכו' - ר"ל דאי אין שהות לזה או שהא"י מתנה עמו שיקח ממנו בשבת אף המכירה אסור:

Pourvu qu'il sorte, etc. - C'est-à-dire : s'il n'y a pas assez de temps pour cela, ou si le non-juif pose comme condition de prendre [la marchandise] le Chabbat, même la vente est interdite.

(ט) מבעוד יום - כדי שלא יהיה נראה שהישראל צוהו להוציאו לחוץ ויש עוד טעם לזה שלא יחשדו את הישראל שמכר לו בשבת או משכנם בידו ולטעם זה אסור אפילו בעיר המוקפת חומה או מקום שיש עירוב וכן הסכימו האחרוני' דבעניננו לענין מכירה וכן לענין שכירות איזה חפץ ודאי דיש להחמיר אפילו במוקפת חומה והא"י דר שם שיוציאם מביתו מבעוד יום:

De jour encore - Afin qu'il ne paraisse pas que le Juif lui a ordonné de sortir [la marchandise]. Il y a encore une autre raison : qu'on ne soupçonne pas le Juif de lui avoir vendu le Chabbat ou de lui avoir remis un gage. Pour cette raison, c'est interdit même dans une ville entourée de murailles ou dans un lieu où il y a un érouv. Les Aharonim ont également convenu que, dans notre sujet, pour la vente comme pour la location d'un objet, il faut certainement être rigoureux même dans une ville entourée de murailles, et que le non-juif qui y habite les fasse sortir de la maison du Juif de jour encore.

(י) אם ייחד וכו' - סברתם דהוי כאלו כבר מונח בביתו של א"י:

S'il a désigné, etc. - Leur raisonnement : c'est comme si [l'objet] était déjà déposé chez le non-juif.

(יא) ויש להחמיר - כדי שלא להרגיל הא"י בכך. ועיין באחרונים שהסכימו דמדינא אין להקל בזה דקי"ל בסימן ת"מ גם גבי חמץ דלא מהני בייחד לו מקום גם דהרואה סבור שישראל צוהו להוציאו ע"כ אין להקל בזה אלא במקום הפסד וצורך גדול ואם הא"י אלם יש להתיר אפילו בלא ייחד לו מקום דבכה"ג לא גזרו חכמים. כתב ע"ת נראה דאם השכיר את החדר לא"י בפרוטה על משך יום השבת אין להחמיר כלל ע"ש אבל המ"א ושארי אחרונים כתבו דאפילו בשכירות החדר אין לסמוך להקל:

Et il faut être rigoureux - Afin de ne pas habituer le non-juif à cela. Voir les Aharonim, qui ont convenu qu'en droit on ne peut pas être indulgent : on tient, au siman 440 également à propos du hamets, que désigner un endroit ne suffit pas ; de plus, le témoin croira que le Juif lui a ordonné de sortir [l'objet]. On ne sera donc indulgent qu'en cas de perte et de grand besoin. Si le non-juif est violent, on peut autoriser même sans lui avoir désigné d'endroit, car en tel cas les Sages n'ont pas décrété. L'Olat Tamid a écrit qu'il semble que si l'on a loué la pièce au non-juif pour une perouta pour la durée du jour du Chabbat, il n'y a pas lieu d'être rigoureux du tout ; mais le Maguen Avraham et les autres Aharonim ont écrit que même pour la location de la pièce on ne peut pas s'appuyer pour être indulgent.

(יב) ליתן בגדיו וכו' - וה"ה לשארי מלאכות והטעם דכיון דקצב לו דמים בעד מלאכתו ואינו מקפיד עליו שיעשנו תיכף תו כי קעביד ביום השבת אדעתיה דנפשיה קעביד למהר להשלים מלאכתו:

Donner ses vêtements, etc. - Il en va de même pour les autres travaux. La raison : dès lors qu'on lui a fixé un prix pour son travail et qu'on n'exige pas qu'il le fasse tout de suite, lorsqu'il travaille le jour du Chabbat, c'est pour son propre compte, afin d'achever plus vite.

(יג) סמוך לחשיכה - ובעינן שיוציאם ג"כ מפתח ביתו מבעוד יום [רמב"ם]:

Près de la tombée de la nuit - Et il faut aussi qu'il les fasse sortir de la porte de sa maison de jour encore [Rambam].

(יד) אם קצץ וכו' - היינו סך ידוע ולא שכיר יום ועיין סימן רמ"ז ס"ב דאם התנה עמו שיתן לו שכר ויתפשר עמו אע"פ שלא פירש כמה יתן לו דינו כקצץ ובזמן הזה כלים לכובס סתמא דינו כקצץ דקצבתו ידוע ולכן המנהג פשוט ליתנם ע"ש סמוך לחשיכה:

S'il a fixé un prix, etc. - C'est-à-dire une somme déterminée, et non un journalier. Voir siman 247 seif 2 : si l'on a convenu de lui donner un salaire et de s'entendre avec lui, même sans préciser le montant, le statut est celui du prix forfaitaire. De nos jours, les habits remis au blanchisseur ont d'emblée le statut de prix forfaitaire, car le tarif est connu ; c'est pourquoi l'usage répandu est de les lui donner le vendredi près de la tombée de la nuit.

(טו) בטובת הנאה - היינו שנתרצה הא"י לעשות לו בחנם ואמרינן דמסתמא הוא בשביל איזו טובה שעשה לו הישראל מתחלה וע"כ אדעתיה דנפשיה קעביד:

À titre de faveur - C'est-à-dire que le non-juif a accepté de le faire gratis ; on dit alors qu'en général c'est en raison d'un bienfait que le Juif lui a rendu auparavant, et qu'il agit donc pour son propre compte.

(טז) לעשות בשבת - וכן אם אמר לכובס ראה שאני צריך להם במו"ש כגון שרוצה ליסע מיד במו"ש ג"ז אסור אפילו בקצץ דכיון שא"א לגמרו אא"כ יעשה בשבת הו"ל כאלו אומר בפירוש שיכבס בשבת והוי כשלוחו [אחרונים]:

De faire le Chabbat - De même, si l'on dit au blanchisseur : « Vois que j'en ai besoin dès la sortie du Chabbat », par exemple parce qu'on veut partir tout de suite à la sortie du Chabbat, c'est aussi interdit même avec un prix forfaitaire : puisqu'on ne peut pas terminer sans travailler le Chabbat, c'est comme si l'on disait expressément de blanchir le Chabbat, et il est comme son envoyé [Aharonim].

(יז) בביתו - ר"ל שלא בבית ישראל דאז מחזי כאלו הוא עושה בשליחות ישראל וכתב הח"א דבבית ישראל אסור אפילו אם הוא דבר שמנהג כל בני העיר ליתנו בקבלנות ולא אתו למחשדיה בשכיר יום ג"כ אסור מטעם זה דיאמרו שצוהו לעשות בשבת:

Chez lui - C'est-à-dire pas dans la maison d'un Juif : sinon, cela a l'air qu'il agit comme envoyé du Juif. Le Haïé Adam a écrit que dans la maison d'un Juif c'est interdit même s'il s'agit d'une chose que toute la ville a l'habitude de donner à forfait, et qu'on ne viendra pas non plus le soupçonner d'être journalier : c'est interdit aussi pour cette raison qu'on dira qu'il lui a ordonné de travailler le Chabbat.

(יח) ואם לא קצץ - היינו שלא התנה עם הישראל אודות שכרו והא"י מצפה לתשלום שכר אסור ולא אמרינן אדעתיה דנפשיה קעביד כיון שהישראל לא הבטיחו בהדיא:

Et s'il n'a pas fixé de prix - C'est-à-dire qu'il n'a pas convenu avec le Juif de son salaire, et que le non-juif attend d'être payé : c'est interdit. On ne dit pas qu'il agit pour son propre compte, puisque le Juif ne lui a pas expressément promis.

(יט) בע"ש - דכשנותנו לו בע"ש מחזי כאלו נותנו לו ע"מ שיעשה בשבת וכשקצץ דאדעתיה דנפשיה קעביד לא מחזי כאלו אומר לו כן וכתבו הפוסקים דכשיש שהות לגמרה מבע"י מותר אפילו בע"ש ואפילו לא קצץ לכו"ע ומה שדייק הרמ"א בע"ש דבד' וה' שהוא מופלג מן השבת מותר ליתן לו אפילו שאין יכול לגמרה קודם השבת כיון שלא אמר לו שיעשה בשבת:

Le vendredi - Car lorsqu'on le lui donne le vendredi, cela a l'air de le lui donner à condition qu'il travaille le Chabbat ; alors qu'avec un prix forfaitaire, puisqu'il agit pour son propre compte, cela n'a pas l'air qu'on le lui dise. Les décisionnaires ont écrit que s'il reste assez de temps pour terminer de jour encore, c'est permis même le vendredi et même sans prix forfaitaire, selon tous les avis. Ce que le Rema a précisé « le vendredi », c'est que le mercredi et le jeudi, éloignés du Chabbat, on peut lui donner même s'il ne peut pas terminer avant le Chabbat, puisqu'on ne lui a pas dit de travailler le Chabbat.

(כ) דיש חולקים וכו' - וס"ל דדינו כלא קצץ ואדעתיה דישראל קעביד ואסור בע"ש ועיין בד"מ דמסכים להיש חולקין ועיין במש"כ לעיל בסימן רמ"ז במ"ב סקט"ז:

Qu'il y a des avis contraires, etc. - Ils tiennent que le statut est comme sans prix forfaitaire, qu'il agit pour le compte du Juif, et que c'est interdit le vendredi. Voir le Darké Moché qui se range à l'avis des contradicteurs, et voir ce que nous avons écrit plus haut au siman 247, dans le Michna Beroura seif katan 16.

(כא) בחנם - אם לא שהא"י בעצמו מתחיל עם הישראל לומר שיעשה לו בחנם אז ודאי דעתו על הטובה שקיבל ממנו מכבר ודינו כקצץ [לעיל בסימן רמ"ז ס"ד בהג"ה]:

Gratis - À moins que le non-juif lui-même commence à dire au Juif qu'il le fera gratis : alors certainement son intention porte sur le bienfait déjà reçu de lui, et le statut est celui du prix forfaitaire [plus haut, siman 247 seif 4 dans la glose].

(כב) ואם ראהו עושה וכו' - אף שהמחבר הקיל למעלה ליתן לו אף בטובת הנאה מבע"י ואין לו לחוש מה שיעשה בשבת אפילו אם הוא יודע שיעשה כיון שאינו מצוהו ע"ז וכמ"ש לעיל בסימן רמ"ז במ"ב סק"ג מ"מ כשבא לביתו ומצאו שעושה מחזי דמדעתיה עביד כיון שאינו מקבל שכר ע"ז וצריך לומר לו שלא יעשה אבל אם התנה עמו מתחלה ליתן לו שכרו אף שלא פירש לו סך ידוע א"צ למחות בידו דבעבידתיה קעסיק:

Et s'il l'a vu faire, etc. - Bien que l'auteur ait été indulgent plus haut pour lui donner même à titre de faveur de jour encore, et qu'il n'y a pas à craindre ce qu'il fera le Chabbat, même si l'on sait qu'il le fera, puisqu'on ne le lui ordonne pas — comme écrit plus haut au siman 247, Michna Beroura seif katan 3 —, néanmoins, lorsqu'on rentre chez soi et qu'on le trouve en train de travailler, cela a l'air qu'il agit de son avis, puisqu'il ne reçoit pas de salaire pour cela, et il faut lui dire de ne pas le faire. Mais si l'on a convenu dès le départ de lui donner son salaire, même sans préciser une somme déterminée, on n'a pas à le réprimander, car il s'occupe de son propre travail.

(כג) כמה ימים - ר"ל דבזו הנתינה לא"י היה לכו"ע מותר וכנ"ל אפ"ה צריך למחות כשרואהו. ודע דאם היה הא"י שכיר יום אצלו בימי החול והוא רוצה עתה ג"כ לעשות מלאכתו בביתו בצינעה צריך לילך ולמחות בידו כיון שנודע לו אע"פ שאין עושה לפניו. כתב מ"א דאם מצוה לא"י לעשות לו מנעלים וראהו עושה בשבת אפי' לא קצץ א"צ למחות בידו דהא אכתי לא נקרא שם ישראל עליהם ואי בעי הא"י מוכרם לאחר ולזה יעשה מנעלים אחרים וא"כ לאו בדידיה קעסיק:

Plusieurs jours - C'est-à-dire que dans cette remise au non-juif, c'était permis selon tous les avis, comme ci-dessus ; néanmoins il faut réprimander lorsqu'on le voit. Sache que si le non-juif était journalier chez lui les jours de semaine et qu'il veut maintenant aussi faire le travail chez lui en cachette, il faut aller le réprimander dès qu'on l'apprend, même s'il ne le fait pas devant lui. Le Maguen Avraham a écrit : si l'on commande des souliers à un non-juif et qu'on le voit les faire le Chabbat, même sans prix forfaitaire on n'a pas à le réprimander, car le nom du Juif n'est pas encore attaché à ces souliers ; le non-juif peut, s'il veut, les vendre à un autre et en faire d'autres, et donc il ne s'occupe pas de l'affaire du Juif.

(כד) ואם היתה וכו' - דעורות לעבדן וכלים לכובס סתמן אין ידוע שהוא של ישראל וע"כ אפילו אם הוא מעבד וכובס במקום גלוי אין למחות בידו כשקצץ אבל אם היתה המלאכה ידוע שהוא של ישראל וגם הוא עושה אותה במקום גלוי לכל צריך למחות בידו שלא לעשות בשבת דהרואה אינו יודע שקצץ ואתו למחשדיה בשכיר יום וכנ"ל בסימן רמ"ד ס"א וע"ש בס"ד דדעת השו"ע שם דמדינא אסור בזה וע"ש בבה"ל ד"ה דינו:

Et si c'était, etc. - Car les peaux à tanner et les habits au blanchisseur, d'emblée, on ne sait pas qu'ils appartiennent à un Juif. C'est pourquoi, même s'il tanne et blanchit dans un endroit exposé, on n'a pas à le réprimander lorsqu'il y a un prix forfaitaire. Mais si le travail est connu comme étant celui d'un Juif et qu'il le fait dans un endroit visible de tous, il faut le réprimander de ne pas travailler le Chabbat : le témoin ne sait pas qu'il y a un prix forfaitaire et on en viendra à le soupçonner d'être journalier, comme ci-dessus au siman 244 seif 1. Voir là-bas seif 4 : l'avis du Choulhan Aroukh est qu'en droit c'est interdit ; et voir le Biour Halakha s.v. « dino ».

(כה) וידוע שהיא וכו' - ולפ"ז החלוקים שניכרים שהם של ישראל והא"י מכבסן ע"ג הנהר שהוא מקום גלוי ומפורסם צריך למחות בידו כשרואהו בשבת [מג"א] אבל בתו"ש כתב דלא שייך בזה חשדא דלא נודע של מי הוא והח"א הקיל בזה עוד מטעם אחר דכיון שידוע שמנהג כל בני העיר ליתן כלים לכובס בקבלנות ע"כ אפילו אם הא"י מכבסן במקום מפורסם מותר דאין בזה חשדא משום שכיר יום וכעין מה שכתב בסימן רמ"ג ס"ב וה"ה בכל הכלים שדרך ליתנן בקבלנות ואין איסור בזה אלא כשעושה בבית ישראל דשם לא מהני שום היתר וכמ"ש למעלה בס"ק י"ז:

Et l'on sait que c'est, etc. - D'après cela, les vêtements dont on reconnaît qu'ils appartiennent à un Juif, et que le non-juif blanchit au bord de la rivière, endroit exposé et public, il faut le réprimander lorsqu'on le voit le Chabbat [Maguen Avraham]. Mais le Tosséfet Chabbat a écrit que le soupçon ne s'applique pas ici, car on ne sait pas à qui ils appartiennent. Le Haïé Adam a encore été indulgent pour une autre raison : puisqu'il est connu que toute la ville a l'habitude de donner les habits au blanchisseur à forfait, même si le non-juif les blanchit dans un endroit public c'est permis, car il n'y a pas de soupçon de journalier — comme ce qu'il a écrit au siman 243 seif 2. Il en va de même pour tous les objets qu'on a l'habitude de donner à forfait. Il n'y a d'interdit que lorsqu'il travaille dans la maison d'un Juif : là, aucune permission n'y suffit, comme écrit plus haut au seif katan 17.

(כו) כל שקצץ וכו' - ובאופן שלא היה איסור בהנתינה שהיה בזה ג"כ שארי הפרטים שצריך לקציצה וכנ"ל בס"ב:

Tout [cas où] il a fixé un prix, etc. - Et à condition qu'il n'y ait pas eu d'interdit dans la remise elle-même, c'est-à-dire que les autres conditions requises pour le prix forfaitaire y soient aussi, comme ci-dessus au seif 2.

(כז) אע"פ וכו' - ולא דמי למה שמבואר בסימן רע"ו ס"א בהג"ה דא"י שהדליק הנר בשביל ישראל אפילו אם היה על ידי קציצה אסור להשתמש לאורה דהכא אע"ג שהישראל נהנה בלבישתו ממלאכת שבת מ"מ א"י לא עבד בשבת בשביל הנאת ישראל רק אדעתיה דנפשיה למהר להשלים פעולתו משא"כ התם הדלקתו בשבת היה כדי שישתמש בו הישראל עכשיו ולכן אסור. ולפ"ז גם בעניננו אם הישראל אמר לא"י סמוך לחשיכה מדוע לא גמרת מלאכתי והשיב לו אעשה זאת למענך בשבת אה"נ דאפילו לדעת המחבר אסור ללבשו בשבת כמו גבי נר [פמ"ג]:

Bien que, etc. - Et ce n'est pas comparable à ce qui est exposé au siman 276 seif 1 dans la glose : un non-juif qui a allumé la lampe pour un Juif, même par prix forfaitaire, il est interdit de se servir de sa lumière. Ici, bien que le Juif jouisse en portant [le vêtement] du travail du Chabbat, le non-juif n'a pas travaillé le Chabbat pour le bénéfice du Juif, mais pour son propre compte, afin d'achever plus vite ; là-bas, au contraire, l'allumage le Chabbat était pour que le Juif s'en serve maintenant, d'où l'interdit. D'après cela, dans notre sujet aussi, si le Juif a dit au non-juif près de la tombée de la nuit : « Pourquoi n'as-tu pas fini mon travail ? » et qu'il a répondu : « Je le ferai pour toi le Chabbat », alors même selon l'auteur il est interdit de le porter le Chabbat, comme pour la lampe [Pri Meguadim].

(כח) ויש אוסרין וכו' - טעמם דאסור לישראל ליהנות מהמלאכה בשבת בכל גווני כיון שמ"מ נעשה המלאכה בשבילו:

Et certains interdisent, etc. - Leur raison : il est interdit au Juif de bénéficier du travail le Chabbat, de quelque façon que ce soit, puisque le travail a néanmoins été fait pour lui.

(כט) בכדי שיעשה - כדי שלא יהנה ממלאכת שבת ולפ"ז בשני ימים טובים של גליות אם עשה הא"י בראשון מותר בתחלת יום שני בכדי שיעשה ממ"נ דאם היום ראשון קודש השני חול ואם היום ראשון חול בודאי מותר ואין חילוק בכל זה בין מי שנעשה בשבילו בין לאחרים ובספר א"ר הקיל לאחרים בקצץ:

Le temps qu'il faudrait pour le faire - Afin de ne pas bénéficier du travail du Chabbat. D'après cela, pour les deux jours de Yom Tov de la diaspora, si le non-juif a travaillé le premier jour, c'est permis au début du second jour après le temps qu'il faudrait pour le faire, de toute façon : si le premier jour est saint, le second est profane ; si le premier est profane, c'est certainement permis. Il n'y a pas de différence en tout cela entre celui pour qui le travail a été fait et les autres. Le livre Elyah Rabbah a été indulgent pour les autres en cas de prix forfaitaire.

(ל) ואם יש לתלות וכו' - דהא יש מתירין בכל ענין ואם היה המנעל מתוקן בע"ש רק שתקנו והחליקו בשבת שרי דהא היה יכול ללבשו בלא"ה וכמש"כ סימן רנ"ג ס"א בהג"ה ד' וה"ה כלי פשתן שנתן הא"י תחת המכבש בשבת שרי ג"כ מטעם זה:

Et s'il y a lieu d'attribuer, etc. - Car certains autorisent en tout cas. Et si la chaussure était déjà apprêtée le vendredi, et qu'on l'a seulement ajustée et lissée le Chabbat, c'est permis : on aurait pu la porter sans cela, comme écrit au siman 253 seif 1 dans la glose 4. Il en va de même pour les linges de lin que le non-juif a mis sous la presse le Chabbat : c'est aussi permis pour cette raison.

(לא) ליקח כלים - ואפילו יודע ודאי שנגמר קודם שבת ויו"ט ואפילו אם הוא לצורך שבת והטעם מפני מראית העין דיאמרו שבשבת עשאו ומדעת ישראל ואיתא בלבוש דאפילו אם לא יביאם בידו אלא ילבשם שם בבית הא"י ג"כ אסור מטעם זה וכתב המ"א אפשר דאפילו ע"י א"י אסור להביאו דעובדא דחול הוא:

Prendre des objets - Même si l'on sait avec certitude qu'ils ont été achevés avant Chabbat et Yom Tov, et même s'ils sont nécessaires pour le Chabbat. La raison est l'apparence : on dira qu'ils ont été faits le Chabbat et du gré du Juif. Il est rapporté dans le Levouch que même si on ne les apporte pas à la main mais qu'on les enfile là-bas, chez le non-juif, c'est aussi interdit pour cette raison. Le Maguen Avraham a écrit qu'il est possible que même par l'intermédiaire d'un non-juif il soit interdit de les apporter, car c'est un acte profane.

(לב) מבית האומן - ואין חילוק בין ישראל לא"י:

De la maison de l'artisan - Et il n'y a pas de différence entre un Juif et un non-juif.

(לג) אבל א"י שעושה וכו' - דהא אדעתיה דנפשיה עבד בשבת ואיסור דהבאה מבית האומן ס"ל להרמ"א דלא שייך בזה אף שהוא הולך אצלו משום דכיון שהכל יודעים שהא"י רגיל לעשות לעצמו בשביל מקח תו ליכא משום מראית העין שיאמרו שצוה לו לעשותם והמג"א ושארי הרבה אחרונים חלקו על דבריו וס"ל דגם בזה אסור לילך אצלו וליקח ממנו כמו משאר אומן אלא אחר שהביא לבית ישראל מותר ללבשו דמסתמא לאו אדעתיה דישראל עבד אם הוא עיר שרובה א"י כמ"ש בסימן תקט"ו אך אם הא"י הוא חנוני שאינו אומן אפשר דיש להקל וגם בזה מפקפקים התו"ש והפמ"ג דהוי עכ"פ עובדא דחול:

Mais un non-juif qui fabrique, etc. - Car il a travaillé le Chabbat pour son propre compte. L'interdit de prendre [l'objet] à la maison de l'artisan, le Rema estime qu'il ne s'applique pas ici, même si l'on va chez lui : tout le monde sait que le non-juif a l'habitude de travailler pour lui-même en vue de la vente, et il n'y a donc pas d'apparence qu'on lui ait ordonné de les faire. Le Maguen Avraham et beaucoup d'autres Aharonim ont contesté ses propos et tiennent qu'il est aussi interdit d'aller chez lui et d'en prendre, comme chez tout autre artisan ; seulement, une fois qu'il les a apportés à la maison du Juif, il est permis de les porter : on présume qu'il n'a pas travaillé pour le compte du Juif, s'il s'agit d'une ville à majorité non-juive, comme écrit au siman 515. Mais si le non-juif est un boutiquier et non un artisan, il est possible d'être indulgent ; même là, le Tosséfet Chabbat et le Pri Meguadim hésitent, car c'est tout de même un acte profane.

(לד) שלא יקצוץ עמו - דהיינו שלא יזכיר לו סכום דמים דאל"ה הוי בכלל מקח וממכר אע"פ שאינו משלם לו עכשיו:

Qu'il ne fixe pas de prix avec lui - C'est-à-dire qu'il ne lui mentionne pas une somme d'argent ; sinon, cela entre dans l'achat-vente, même s'il ne le paie pas maintenant.

(לה) לפתוח וכו' - היינו שפותח מים סמוך לחשיכה משפת המעין שילך לגינה להשקותה:

Ouvrir, etc. - C'est-à-dire qu'on ouvre l'eau près de la tombée de la nuit depuis le bord de la source pour qu'elle aille au jardin l'arroser.

(לו) ולהניח - היינו אף שנשאר מונח בשבת ועי"ז מתרפא והולך וה"ה שמותר להניח אז תחבושת על המכה [גמרא]:

Et poser - C'est-à-dire même si cela reste en place le Chabbat et que par là [la plaie] va en se guérissant. De même, il est permis de poser alors un pansement sur la plaie [Guemara].

(לז) קילור עבה - דקילור רך וצלול אף בשבת גופא מותר להניחו כשהיה שרוי מבע"י כדלקמן בסי' שכ"ח סכ"א ע"ש:

Collyre épais - Car un collyre mou et fluide, même le Chabbat lui-même, il est permis de le poser s'il avait été délayé de jour encore, comme plus loin au siman 328 seif 21, voir là-bas.

(לח) שאסור וכו' - שמא ימרח:

Qu'il est interdit, etc. - De peur qu'on étende [l'onguent].

(לט) ולתת מוגמר - לבונה ומיני בשמים נותנין על האש ומעשנין הבגדים שיהא ריחן נודף [רש"י]:

Et mettre du parfumoir - On met de l'encens et des sortes d'aromates sur le feu et l'on enfume les vêtements pour qu'ils exhalent leur parfum [Rachi].

(מ) ואפילו מוגמר וכו' - וכ"ש כשהמוגמר מונח על הארץ דשרי:

Et même un parfumoir, etc. - À plus forte raison lorsque le parfumoir est posé à terre, c'est permis.

(מא) לשרותן - דבשבת אסור וכדלקמן בסימן של"ו סי"א ע"ש:

Les faire tremper - Car le Chabbat c'est interdit, comme plus loin au siman 336 seif 11, voir là-bas.

(מב) וטוענין וכו' - ואפילו לא נתרסקו מקודם מותר לטעון כיון שמתחיל הפעולה קודם שתשקע החמה וכנ"ל אך לענין שמן ויין היוצא מהן כתב המ"א דאין מותר רק אם הוא טוען בעוד היום גדול שיוכל להתרסק קודם שבת ע"י טעינת הקורה וא"כ אפילו סחיט להו אח"כ בידים בשבת ליכא חיוב חטאת ולכן המשקין היוצא מהן מותר דאין מקום לגזור משום סחיטה אבל אם יטעון סמוך לשקיעה ממש דלא יתרסקו קודם השבת ע"י הקורות אסור המשקין היוצא מהן גזירה שמא יסחוט:

Et l'on charge, etc. - Même s'ils n'ont pas été écrasés auparavant, il est permis de charger, dès lors qu'on commence l'action avant le coucher du soleil, comme ci-dessus. Mais pour l'huile et le vin qui en sortent, le Maguen Avraham a écrit que ce n'est permis que si l'on charge tant que le jour est encore grand, de sorte qu'ils puissent être écrasés avant le Chabbat par la charge de la poutre ; alors, même si l'on presse ensuite à la main le Chabbat, il n'y a pas d'obligation de sacrifice, et donc les liquides qui en sortent sont permis, car il n'y a pas lieu de décréter à cause du pressage. Mais si l'on charge tout près du coucher du soleil, de sorte qu'ils ne seront pas écrasés avant le Chabbat par les poutres, les liquides qui en sortent sont interdits, par décret de peur qu'on presse.

(מג) והשמן והיין היוצא וכו' - פי' אף מה שיוצא בשבת ולא גזרינן שמא יסחוט כמו שגזרו במשקין שזבו מזיתים וענבים שלא נתרסקו וכדלקמן בסימן ש"כ ס"א דהתם יש חיוב חטאת אם יסחוט ע"כ גזרו אפילו בזבו מעצמן אבל הכא שכבר נדרסו ע"י הטעינה ובלא"ה זב מעצמו אלא שיוצא טפי ע"י הסחיטה בידים בזה אין איסור אלא מדרבנן ע"כ בזב מעצמו בשבת שרי לגמרי וזה הטעם הוא ג"כ בבוסר ומלילות שריסקן ועיין בבה"ל דאין להתיר כ"א בשדכן ג"כ קודם השבת ודיכה הוא יותר מריסוק:

Et l'huile et le vin qui en sortent, etc. - C'est-à-dire même ce qui sort le Chabbat. On n'a pas décrété de peur qu'on presse, comme on a décrété pour les liquides qui se sont écoulés d'olives et de raisins non écrasés, comme plus loin au siman 320 seif 1 : là-bas, presser entraîne une obligation de sacrifice, c'est pourquoi on a décrété même pour ce qui s'écoule de soi-même. Ici, en revanche, ils ont déjà été foulés par le chargement, et de toute façon cela s'écoule de soi-même, seulement cela sort davantage par pressage à la main ; l'interdit n'est alors que rabbinique, c'est pourquoi ce qui s'écoule de soi-même le Chabbat est entièrement permis. Cette raison vaut aussi pour le boser et les méliloth qu'on a écrasés. Voir le Biour Halakha : on n'autorise que si on les a aussi pilés avant le Chabbat, et le pilonnage est plus que l'écrasement.

(מד) וכן בוסר - ענבים בתחלתן כשהן דקים מוציא מהן משקה לטבל בו בשר לפי שהוא חזק וקרוב להחמיץ:

Et de même le boser - Raisins au début, lorsqu'ils sont petits : on en tire un liquide pour y tremper la viande, car il est fort et proche de fermenter.

(מה) ומלילות - שבלין שלא בשלו כל צרכן מרסקן וטוענין באבנים ומשקה זב מהן ומטבל בו:

Et les méliloth - Épis qui n'ont pas mûri complètement : on les écrase et on les charge de pierres, le liquide s'en écoule et l'on y trempe.

(מו) לתת חטים וכו' - וה"ה שמותר אז בעצמו לפתוח ג"כ את המסגרת של המים שעי"ז טוחנין הריחיים:

Mettre du blé, etc. - De même, il est alors permis d'ouvrir soi-même aussi le vantail de l'eau, ce par quoi le moulin broie.

(מז) של מים - ולא של בהמה דאדם מצווה על שביתת בהמתו:

À eau - Et non à bête : l'homme est tenu au repos de sa bête.

(מח) ובכל מקום - כלל בזה כל כיוצא בזה המשמיע קול דאוושא מילתא ואיכא זילותא לשבתא וכמו שכתב בד"מ ואם הריחיים של א"י בודאי שרי לתת לתוכה מבעוד יום וה"ה אם השכירו לא"י ואם הישראל מסר לא"י התבואה מבעוד יום אז אף אם הא"י טוחן אותם בשבת שרי בקצץ דא"י אדעתיה דנפשיה עביד רק שלא יעמוד ישראל אצלו דמחזי כשלוחו כמ"ש סוף סימן ש"ז ולצורך הפסח מותר לישראל להיות עומד שם לראות שלא יתחמץ וכן מותר להושיב שומר שלא יגנוב הא"י ובלבד שלא ידבר עמו בשום עסק וכמו שכתבנו לעיל בסוף סימן רמ"ד [אחרונים]:

Et en tout lieu - Il a inclus par là tout ce qui est semblable, qui fait entendre un bruit, car « la chose s'entend » et il y a avilissement du Chabbat, comme il a écrit dans le Darké Moché. Si le moulin appartient à un non-juif, il est certainement permis d'y mettre [le grain] de jour encore ; de même si on l'a loué à un non-juif. Et si le Juif a remis le grain au non-juif de jour encore, même si le non-juif le moud le Chabbat, c'est permis avec un prix forfaitaire, car le non-juif agit pour son propre compte ; seulement le Juif ne doit pas se tenir auprès de lui, car cela a l'air qu'il est son envoyé, comme écrit à la fin du siman 307. Pour le besoin de Pessah, il est permis au Juif de se tenir là pour veiller à ce que cela ne fermente pas ; de même il est permis de poster un gardien pour que le non-juif ne vole pas, pourvu qu'on ne lui parle d'aucune affaire, comme nous l'avons écrit plus haut à la fin du siman 244 [Aharonim].

(מט) במקום פסידא וכו' - הטעם דאז יכול לסמוך אדעה ראשונה שמקלת ליתן מבע"י אבל בשבת אסור ליתן אפילו ע"י א"י ואפילו הוא שכירו ועיין לעיל בסימן רמ"ג במ"ב סק"י דיעשה שטר מכירה לא"י דהוא מוכרו לו על שבת:

En cas de perte, etc. - La raison : on peut alors s'appuyer sur le premier avis, qui est indulgent pour mettre de jour encore. Mais le Chabbat, il est interdit de mettre même par un non-juif, même s'il est son salarié. Voir plus haut au siman 243, Michna Beroura seif katan 10 : qu'on fasse un acte de vente au non-juif, c'est-à-dire qu'on le lui vende pour le Chabbat.

(נ) כי הכל יודעים וכו' - ולא יחשדוהו שהעמידו בשבת והנה מוכח כאן דאסור להעמידו בשבת ואפילו לומר לא"י להעמידו בשבת וכונתו לשם מצוה לידע זמן ק"ש ותפלה ג"כ צ"ע דאפשר דיש בו מלאכה ד"ת ולא הותר ע"י א"י אפילו במקום מצוה [פמ"ג ע"ש שהאריך עוד] ועיין לקמן בסימן של"ח במ"ב מה שנכתוב בזה:

Car tout le monde sait, etc. - Et on ne le soupçonnera pas de l'avoir mis en place le Chabbat. Or il est prouvé ici qu'il est interdit de le mettre en place le Chabbat, et même de dire à un non-juif de le mettre en place le Chabbat. Quant à l'intention de le faire au nom d'une mitsva, pour connaître l'heure du Chema et de la tefila, cela aussi demande examen : il se peut qu'il y ait là un travail de la Torah, et que cela n'ait pas été autorisé par un non-juif même pour une mitsva [Pri Meguadim, voir là-bas où il s'étend encore]. Voir plus loin au siman 338 dans le Michna Beroura ce que nous écrirons à ce sujet.

(נא) במחטו - וה"ה כשאוחז שאר חפץ בידו:

Avec son aiguille - Il en va de même lorsqu'il tient un autre objet à la main.

(נב) בידו - וה"ה כשיש לו שאר חפץ מונח לו בכיסו דדרך הוצאה היא וחייב בשבת ואסרו לצאת בו מביתו סמוך לחשיכה שמא ישכח ויוציא משתחשך אבל מותר לצאת לר"ה סמוך לחשיכה במחט התחובה לו בבגדו [במקום שאין דרך להוציא כן בחול] וכל כיו"ב בענין שאם היה יוצא בו בשבת פטור מדאורייתא כמבואר לקמן בסימן ש"א ואף שעכ"פ מדרבנן אסור לא גזרו חז"ל גזירה לגזירה ולפ"ז האידנא דליכא ר"ה אלא כרמלית שרי לצאת בחפץ שבידו סמוך לחשיכה [היינו קודם שקיעה] דלא הוי אלא גזירה לגזירה [מ"א] מיהו לדעת הרבה פוסקים והמחבר מכללם גם בזה"ז איכא ר"ה כמו שמוכח בסימן שמ"ה [תוספות שבת] ולפי מה שכתב הגר"א בבאורו אסור סמוך לשקיעה ממש אפילו לכרמלית:

À la main - Il en va de même s'il a un autre objet dans sa poche : c'est une façon de porter, et l'on est passible le Chabbat. On a interdit de sortir ainsi de chez soi près de la tombée de la nuit, de peur qu'on oublie et qu'on porte après la tombée de la nuit. Mais il est permis de sortir en domaine public près de la tombée de la nuit avec une aiguille fichée dans son vêtement [dans un endroit où ce n'est pas la façon de porter ainsi en semaine] et tout ce qui est semblable, de sorte que s'il sortait ainsi le Chabbat il serait exempt de la Torah, comme exposé plus loin au siman 301. Même s'il y a tout de même un interdit rabbinique, les Sages n'ont pas décrété un décret sur un décret. D'après cela, de nos jours où il n'y a pas de domaine public mais seulement une carmélit, il est permis de sortir avec un objet à la main près de la tombée de la nuit [c'est-à-dire avant le coucher du soleil], car ce n'est qu'un décret sur un décret [Maguen Avraham]. Toutefois, selon beaucoup de décisionnaires, et l'auteur parmi eux, il y a encore de nos jours un domaine public, comme il appert au siman 345 [Tosséfet Chabbat]. Et d'après ce qu'a écrit le Gra dans son commentaire, c'est interdit tout près du coucher du soleil même vers une carmélit.

(נג) שמא ישכח ויוציא - היינו שישכח ויוציא את החפץ משתחשך מרשות לרשות או יעבירנו ד"א בר"ה:

De peur qu'il oublie et qu'il porte - C'est-à-dire qu'il oublie et fasse sortir l'objet après la tombée de la nuit d'un domaine à un autre, ou qu'il le transporte quatre coudées en domaine public.

(נד) בתפלין - ר"ל בתפלין שבראשו ולא גזרינן שמא ישכח מלסלקם עד שחשיכה ויצטרך אז לפנות ויסירם מעל עצמו וישאם ד"א בר"ה כמ"ש סי' ש"א ס"ז לפי שמסתמא אינו שוכחם בראשו שמצוה למשמש בהם ואסור להסיח דעתו מהם אבל אם אוחזן בידו אסור לצאת בהם סמוך לחשיכה כמו שארי חפצים דמסיח דעתו מהם וישכח ויוציאם משחשיכה מרשות לרשות או שישאם ד"א:

Avec des téfilin - C'est-à-dire les téfilin de la tête. On n'a pas décrété de peur qu'on oublie de les ôter jusqu'à la tombée de la nuit, qu'on ait alors besoin de se soulager, qu'on les retire et qu'on les porte quatre coudées en domaine public, comme écrit au siman 301 seif 7 : car en général on ne les oublie pas sur la tête, puisqu'il y a une mitsva de les palper et qu'il est interdit de s'en distraire. Mais si on les tient à la main, il est interdit de sortir avec près de la tombée de la nuit, comme avec les autres objets : on s'en distrait, on oubliera et on les fera sortir après la tombée de la nuit d'un domaine à un autre, ou on les portera quatre coudées.

(נה) בכליו - בבגדיו בכל מקום שדרכו להשתמש בו כגון בכיסין התפורין לו ואף בחגורו במקום שהמנהג להניח בתוכו חפציו דשמא יש בהם איזה דבר ויוציאנו לר"ה או שמא יש דבר מוקצה ויטלטלנה בשבת:

Dans ses affaires - Dans ses vêtements, en tout endroit où l'on a l'habitude de s'en servir, par exemple les poches qui y sont cousues, et même dans sa ceinture là où l'usage est d'y mettre ses objets : de peur qu'il y ait quelque chose et qu'on le fasse sortir en domaine public, ou de peur qu'il y ait un objet mouktsé et qu'on le déplace le Chabbat.

(נו) בע"ש - נראה דה"ה בשבת אם הוא רוצה לצאת חוץ לעירוב והוא רגיל לשאת בכיסו דבר המותר לטלטל שצריך למשמש מתחלה:

Le vendredi - Il semble qu'il en va de même le Chabbat, si l'on veut sortir hors de l'érouv et que l'on a l'habitude de porter dans sa poche quelque chose qu'il est permis de déplacer : il faut d'abord palper.