Celui que le Chabbat surprend en route avec de l’argent : priorité au non-juif, sinon la bête (sans mehamer), sinon herèch-chotè-katan, sinon moins de quatre coudées. On ne charge pas sa bête (repos de la bête). Cas de danger, tefilin, fardeau sur l’épaule, bourse oubliée, objet trouvé.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) חמורו - אפשר דה"ה כששכר את החמור מא"י די"א דשכירות קניא לחומרא וכמ"ש בסימן רמ"ו אבל אם שכר את הא"י שיוליכנו למקום פלוני א"כ לא שכר את החמור דהא הא"י חייב במזונות ובאחריות החמור ולא שכר דוקא חמור זה ממנו א"כ פשיטא דאין הישראל מצווה על שביתתו ע"כ טוב יותר שיניח הכל על החמור אך יזהר שלא יהיה מחמר דהיינו שלא יגעור בבהמה שתלך מקולו או שאר דברים שמחמתו תלך הבהמה דאיסור מחמר שייך אפילו על הבהמה שאינה שלו להרבה פוסקים כדלקמן:
Son âne - Il se peut que la même règle s’applique s’il a loué l’âne d’un non-juif : certains tiennent que la location acquiert, pour aggraver, comme au siman 246. Mais s’il a loué le non-juif pour le conduire en tel lieu, il n’a pas loué l’âne : le non-juif est tenu de la nourriture et de la responsabilité de l’âne, et il n’a pas loué précisément cet âne-là ; dès lors, l’Israélite n’est évidemment pas commandé quant au repos de [cette] bête. Mieux vaut donc tout laisser sur l’âne, en veillant toutefois à ne pas être mehamer : ne pas crier après la bête pour qu’elle marche à sa voix, ni rien d’autre qui la fasse marcher par sa cause. L’interdit de mehamer s’applique, selon beaucoup de décisionnaires, même à une bête qui n’est pas la sienne, comme plus loin.
(ב) נותן וכו' - אף שהא"י שלוחו לישא בשבת מ"מ הקילו חכמים משום דקים להו שאדם בהול על ממונו ואי לא שרית ליה אתי לידי איסור חמור שיוליך ד' אמות בר"ה ועיין באחרונים שכתבו דבזמה"ז דליכא ר"ה לכמה פוסקים נמי דינא הכי:
Il donne, etc. - Bien que le non-juif soit son envoyé pour porter le Chabbat, les Sages ont été indulgents, car ils savaient qu’un homme est affolé pour son bien ; si on ne le lui permettait pas, il en viendrait à un interdit grave : transporter quatre coudées en domaine public. Voir les A’haronim : de nos jours, où pour plusieurs décisionnaires il n’y a pas de domaine public [au sens de la Torah], la règle est néanmoins la même.
(ג) כיסו לא"י - ואם יש לו משא כבד על החמור או בעגלה וא"א לו ליתנו לא"י וגם א"א ליזהר במה דכתב בס"ב לסלק המשא בכל פעם שתתחיל הבהמה ללכת יראה להקנות מבע"י החמור להא"י כד"ת ואם אין בקי בדרכי קנין הצריך לזה יפקירנו בפני שלשה או עכ"פ בינו לבין עצמו דאז אין עובר על איסור שביתת בהמה שהבהמה אינה שלו וירד מן העגלה ויזהר שלא יהיה מחמר וכנ"ל בסוף סק"א. ואף לאחר שעשה כל ההיתרים הללו שמכר הכל או הפקיר צריך ליזהר מאד שלא יתנו לא"י או על העגלה שום דבר מהחפצים שלקחו מן העגלה בע"ש דאסור ליתן לא"י בשבת ע"מ להוציא אלא כל מה שלקחו מן העגלה ישאר בידם עד מוצ"ש. ודע דמה שכתב ואפילו לא וכו' הא"ר מצדד לומר דאם הוא מבעוד יום טוב יותר שיתן שכר:
Sa bourse au non-juif - S’il a une charge lourde sur l’âne ou dans un chariot, qu’il ne peut la donner au non-juif et qu’il ne peut non plus observer ce qu’écrit le seif 2 (retirer la charge chaque fois que la bête se met à marcher), qu’il s’efforce de transférer, de jour et selon la Torah, la propriété de l’âne au non-juif. S’il n’est pas expert dans les modes d’acquisition requis, qu’il le mette en hefker (délaissement) devant trois personnes, ou du moins entre lui et lui-même : alors il n’enfreint pas l’interdit du repos de sa bête, car la bête n’est plus à lui. Qu’il descende du chariot et veille à ne pas être mehamer, comme ci-dessus à la fin du seif katan 1. Même après tous ces assouplissements - vente ou hefker -, il doit bien veiller à ne donner au non-juif ni à remettre sur le chariot aucun des objets qu’il a retirés du chariot le vendredi : il est interdit de donner à un non-juif le Chabbat afin qu’il transporte. Tout ce qu’on a retiré du chariot restera en leurs mains jusqu’à la sortie de Chabbat. Sache que sur les mots « et même s’il n’a pas, etc. », l’Eliya Rabba penche à dire : s’il fait encore jour, mieux vaut verser un salaire.
(ד) ואע"פ שנתנו וכו' - נקט לשון דיעבד משום דלכתחלה ע"כ צריך ליתן מבעוד יום משום איסור מוקצה:
Et bien qu’il le lui ait donné, etc. - Il emploie un langage de bediavad (après coup), car lekhathila (a priori) il faut nécessairement donner de jour, à cause de l’interdit de moktsé.
(ה) אינו יכול - דכיון דלא טרח בה לא חייס עלה ולא אתי לאתויי ד' אמות בר"ה אפילו אי לא שרית ליה ליתן לא"י:
Il ne peut - Puisqu’il n’a pas peiné pour [cet objet trouvé], il n’y tient pas et n’en viendra pas à le porter quatre coudées en domaine public, même si on ne lui permettait pas de le donner au non-juif.
(ו) אם אין עמו - וה"ה אם אינו מאמין לא"י:
S’il n’a pas avec lui - Et de même s’il ne fait pas confiance au non-juif.
(ז) משום מחמר - מנהיג חמור טעונה קרויה מחמר ואיסורו הוא מן התורה מדכתיב לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך וקבלו חז"ל דר"ל מלאכה שנעשית בשותפות ע"י אדם ובהמה דהיינו שהיא טעונה איזה דבר והוא מחמר אחריה ומנהיגה ע"י קולו וכיוצא בו. ואין עובר על זה אלא כשהיא עושה עקירה והנחה על ידו דלא תעשה כל מלאכה כתיב ובלא זה לא מקרי מלאכה וכן ה"ה לענין איסור שביתת בהמה ולפיכך מניח הכיס עליה לאחר שכבר עקרה ללכת דלא נעשית העקירה על ידו:
Au titre de mehamer - Conduire un âne chargé s’appelle mehamer ; l’interdit est de la Torah, car il est écrit : « Tu ne feras aucun travail, toi ni ta bête », et ‘Hazal ont reçu que cela vise un travail fait en association par l’homme et la bête : elle est chargée de quelque chose et il la dirige de la voix ou analogue. On n’enfreint cela que si elle fait par son fait un arrachement et un dépôt : il est écrit « tu ne feras aucun travail », et sans cela ce n’est pas appelé travail. De même pour l’interdit du repos de la bête. C’est pourquoi on pose la bourse sur elle après qu’elle a déjà arraché [le pied] pour marcher : l’arrachement n’est pas fait par lui.
(ח) מניחו וכו' - ואפילו אם אין הבהמה שלו צריך ליזהר בכך דאיסור מחמר שייך אפילו בבהמת אחרים וכ"ש אם הבהמה שלו דאיכא תרתי מחמר ושביתת כלים:
Il la pose, etc. - Même si la bête n’est pas à lui, il doit y veiller : l’interdit de mehamer s’applique même à la bête d’autrui ; à plus forte raison si la bête est à lui, car il y a alors deux [interdits] : mehamer et le repos de sa bête.
(ט) ולאחר שתחזור וכו' - ואם מעצמה אינה מתחלת לילך הוא יכול לזרזה שתתחיל לילך אם אין עליה אוכף ומשום כיון שבתחלת הילוכה אין שום דבר מונח עליה אין שייך בזה איסור מחמר. וכ"ז כשהבהמה היא לבדה אבל אם היא מושכת בעגלה כשיגעור עליה בקול להתחיל לילך אחר שעמדה הוא עובר על איסור מחמר ואין לו שום עצה להמלט מאיסור זה דאפילו אם הפקיר הבהמה ואינו עובר על איסור שביתת בהמתו הלא עכ"פ עובר על איסור מחמר וכנ"ל וע"כ אם קשה לו לעמוד במקומו יראה לשלוח למקום הסמוך ויביא משם א"י שיביא העגלה למלון ויפקיר הבהמה שלא יעבור על שביתת בהמתו ובזה יסולק מכל מכשולים. וכ"ז כשהוא בתוך התחום אבל למי שהחשיך חוץ לתחום אין לו היתר כנ"ל אם לא במקום סכנה:
Et après qu’elle se remettra, etc. - Si d’elle-même elle ne se met pas à marcher, il peut la stimuler pour qu’elle commence, s’il n’y a pas de bât sur elle : au début de sa marche rien n’est posé sur elle, l’interdit de mehamer n’y a pas lieu. Tout cela lorsque la bête est seule. Mais si elle tire un chariot, lorsqu’il crie pour qu’elle se remette en marche après s’être arrêtée, il enfreint l’interdit de mehamer, et il n’a aucun moyen d’y échapper : même s’il a mis la bête en hefker et n’enfreint plus le repos de sa bête, il enfreint encore le mehamer, comme ci-dessus. S’il a donc du mal à rester sur place, qu’il envoie au lieu voisin chercher un non-juif qui amènera le chariot à l’auberge, et qu’il mette la bête en hefker pour ne pas enfreindre le repos de sa bête : ainsi il se dégage de tous les écueils. Tout cela à l’intérieur du techoum ; pour celui que la nuit a surpris hors du techoum, il n’a pas cet assouplissement, sauf en cas de danger.
(י) ואפילו וכו' - פירוש ואז אין איסור כשילך ברגליו אלא דוקא אם רוכב אפ"ה יכול לרכוב מחמת סכנה וכ"ש כשהוא חוץ לתחום דיעשה איסור בלא"ה בהליכתו בודאי יוכל לרכוב ולהנצל מהם ועיין בב"י דיש סברא דטוב לרכוב שם מלילך ברגליו אך הוא דחה אותה שם עי"ש ואפילו לפי סברא ההיא דוקא לענין רכיבה אבל כשהבהמה מושכת בקרון אפילו אם הקרון גבוה יו"ד לכו"ע טוב יותר שילך ברגליו משישב בקרון כי ע"י הישיבה עובר על איסור שימוש בבעלי חיים וגם על תחומין משא"כ אם ילך ברגליו לא יעבור רק על תחומין ולבד כל אלה מצוי ע"י הישיבה בקרון לעבור על איסור מחמר ובמקום סכנה הכל שרי. כתב הפמ"ג יש ליזהר כשעומדת בשבת בר"ה עגלה ריקנית עם סוסים שלא להגביה קול ויהיה כמחמר אפילו בהמת אחרים וכמ"ש למעלה וכ"ש עגלות נמוכין בימי החורף שקורין שליטי"ן דאין גבהן עשרה:
Et même, etc. - C’est-à-dire : alors il n’y a pas d’interdit à marcher à pied ; l’interdit n’est que s’il chevauche ; même ainsi, il peut chevaucher à cause du danger. À plus forte raison hors du techoum, où de toute façon il commettrait un interdit en marchant : il pourra certainement chevaucher pour s’en sauver. Voir le Beit Yossef : il y a une opinion qu’il vaut mieux chevaucher que marcher à pied, mais il la rejette là-bas, voir. Même selon cette opinion, cela ne vise que la monture ; si la bête tire un chariot, même si le chariot a dix [téfa’him] de haut, selon tous il vaut mieux marcher à pied que s’asseoir dans le chariot : par l’assise on enfreint l’interdit d’user des êtres vivants et aussi les techoumin, alors qu’à pied on n’enfreint que les techoumin. En outre, l’assise dans le chariot expose souvent à l’interdit de mehamer. En cas de danger, tout est permis. Le Pri Megadim écrit : on veillera, lorsqu’un chariot vide avec des chevaux se tient le Chabbat en domaine public, à ne pas élever la voix, ce qui serait mehamer, même pour la bête d’autrui, comme ci-dessus ; à plus forte raison les chariots bas d’hiver appelés « traîneaux », dont la hauteur n’atteint pas dix.
(יא) לאחד מאלו - שהן בני אדם כמותו ואתי לאחלופי באדם אחר המחוייב במצות:
À l’un de ceux-ci - Ce sont des êtres humains comme lui, et l’on en viendrait à les confondre avec un autre homme astreint aux mitsvot.
(יב) כלל - אבל חרש דעתא קלישתא אית ליה:
Du tout - Mais le herèch a un peu d’entendement.
(יג) למי שירצה - דכל אחד יש לו מעלה בפני עצמו וכנ"ל:
À qui l’on voudra - Chacun a un avantage propre, comme ci-dessus.
(יד) כשהוא מהלך - וכנ"ל בבהמה בס"ב והטעם כדי שלא יעשו החש"ו איסור דאורייתא על ידו ואע"פ שאינו מצווה על שביתתם כמו בבהמה מ"מ הרי אסור להאכילם איסור בידים וכדלקמן בסימן שמ"ג לענין קטן וה"ה לחרש ושוטה כמו שנתבאר שם:
Lorsqu’il marche - Comme ci-dessus pour la bête au seif 2. La raison : pour que les herèch, chotè et katan ne commettent pas par son fait un interdit de la Torah. Bien qu’il ne soit pas commandé quant à leur « repos » comme pour la bête, il est néanmoins interdit de leur faire commettre un interdit de ses mains, comme plus loin au siman 343 pour le katan, et de même pour le herèch et le chotè, comme expliqué là.
(טו) מבעוד יום - דאז אינו נקרא זה מאכיל בידים כיון דעתה עדיין לית ביה איסורא ומה שיעמוד החש"ו אחר שחשכה ואחר כך חוזר ועוקר רגליו הלא מעצמו עושה זה וא"צ למחות בידו כשעושה איסור ע"כ אין צריך ליטול הכיס מעליו כשעומד אבל בבהמה שהוא מצווה על שביתת בהמתו וגם שהוא מחמר אחריה ע"כ אף שהניח עליה מבע"י חייב ליטול הימנה כשעומדת משחשיכה להשתין מים וכיוצא בזה ולחזור ולהניח עליה אחר שכבר עקרה רגליה ללכת כדי שלא תעשה עקירה והנחה בכיס שלו בשבת ויעבור על איסורי תורה והמ"א מצדד להחמיר אף מבעוד יום ונראה דבכרמלית יש להקל:
De jour, avant Chabbat - Alors cela n’est pas appelé leur faire commettre de ses mains, puisque pour l’heure il n’y a pas encore d’interdit ; et si le herèch, chotè ou katan s’arrête après la tombée de la nuit puis reprend et arrache le pied, il le fait de lui-même, et l’on n’a pas à le protester lorsqu’il commet un interdit : on n’a donc pas à retirer la bourse de dessus lui quand il s’arrête. Mais pour la bête, on est commandé quant au repos de sa bête et l’on est mehamer derrière elle : même si on l’a posée de jour, on doit la retirer lorsqu’elle s’arrête après la tombée de la nuit pour uriner ou analogue, puis la reposer après qu’elle a déjà arraché les pieds pour marcher, afin qu’elle ne fasse pas arrachement et dépôt avec sa bourse le Chabbat, ce qui enfreindrait des interdits de la Torah. Le Maguen Avraham penche à être strict même de jour ; il semble qu’en karmelit on puisse être indulgent.
(טז) אם אין עמו וכו' - דשבות חמור הוא מאד דילמא לא יצמצם בשעורו ויבוא להוליך ד' אמות בר"ה ובקושי גדול התירו חז"ל דבר זה משום פסידא ומפני שאדם בהול על ממונו וכנ"ל ולכך לא התירו חז"ל אלא דוקא כשאין לו שום אחד מכל אלו הדרכים:
S’il n’a pas avec lui, etc. - Le shevout est très grave : peut-être ne mesurera-t-il pas exactement et en viendra-t-il à porter quatre coudées en domaine public. Les Sages n’ont autorisé cela qu’à grand-peine, à cause de la perte et parce qu’un homme est affolé pour son bien, comme ci-dessus ; aussi ne l’ont-ils permis que s’il n’a aucune de toutes ces voies.
(יז) פחות וכו' - וזה אינו מועיל אלא לענין טלטול בר"ה או בכרמלית שהאיסור הוא משום טלטול ד' אמות ע"כ מהני זה אבל מכרמלית לרה"י או לרשות הרבים וכ"ש מר"ה לרה"י דהאיסור הוא משום הוצאה מרשות לרשות דאסור אפילו בחצי אמה אינו מועיל זה [ט"ז וש"א] ע"כ בעניננו כשבא סמוך לביתו שהוא רה"י יזרוק הכיס כלאחר יד לביתו כדי שלא תהוי הכנסה גמורה ואפילו אם עשה הנחה כשבא סמוך לביתו ג"כ התירו להכניס לביתו כלאחר יד משום הפסד. כתב הט"ז לא יפה עושין אותן שנושאין תינוק למול בפחות פחות מד"א דמ"מ יש איסור מה שמוציאין מרה"י לרחוב שהוא כרמלית אלא יוציאנו ע"י א"י מרשות לרשות ואח"כ יטלטלנו בפחות מד"א ולבהכ"נ יכניסו ג"כ ע"י א"י ולהמ"א לקמן בסימן של"א סק"ה אין לעשות כן דהא אפשר למול בביתו:
Moins, etc. - Cela n’aide que pour le déplacement en domaine public ou en karmelit, où l’interdit est de déplacer quatre coudées ; mais de karmelit vers un domaine privé ou vers le domaine public, et à plus forte raison du domaine public vers un domaine privé, l’interdit est de faire sortir d’un domaine à l’autre, interdit même d’une demi-coudée : cela n’y aide pas [Taz et autres]. Aussi, dans notre cas, lorsqu’il arrive près de chez lui, qui est domaine privé, qu’il jette la bourse d’une manière inhabituelle dans sa maison, afin que ce ne soit pas une entrée complète. Même s’il a fait un dépôt en arrivant près de chez lui, on a aussi permis d’entrer chez lui d’une manière inhabituelle, à cause de la perte. Le Taz écrit : ceux qui portent un enfant à circoncire de moins de quatre coudées en moins de quatre coudées ne font pas bien : il reste l’interdit de sortir du domaine privé vers la rue, qui est karmelit ; qu’on le fasse sortir par un non-juif d’un domaine à l’autre, puis qu’on le déplace de moins de quatre coudées, et qu’on l’introduise aussi à la synagogue par un non-juif. Selon le Maguen Avraham plus loin au siman 331 seif katan 5, il ne faut pas faire ainsi, car on peut circoncire chez soi.
(יח) מארבע אמות - ויעמוד לפוש בינתים רגע אחד להפסיק ביניהם והנחת גופו כהנחת חפץ ואע"ג דאינו עומד בינתים לצורך עצמו לנוח קצת אלא כדי שלא יעביר ד"א בבת אחת אפ"ה מקרי עומד לפוש ויש מחמירין שצריך דוקא לישב בינתים או להניח החפץ ע"ג קרקע. כתבו האחרונים דפחות פחות מד"א יותר עדיף שיהיה ע"י שנים משיהיה ע"י אחד ובזה לכו"ע א"צ לישב שום אחד ולא לעמוד לפוש דבכל אחד הוי מעשה חדש:
Que quatre coudées - Et qu’il s’arrête un instant entre-temps pour « se reposer », afin de les séparer ; le dépôt de son corps vaut dépôt d’un objet. Bien qu’il ne s’arrête pas pour son propre besoin de se reposer un peu, mais seulement pour ne pas transporter quatre coudées d’un coup, cela s’appelle néanmoins s’arrêter pour se reposer. Certains sont stricts : il faut précisément s’asseoir entre-temps, ou poser l’objet à terre. Les A’haronim écrivent : moins de quatre coudées à la fois vaut mieux par deux personnes que par une seule ; alors, selon tous, nul n’a à s’asseoir ni à s’arrêter pour se reposer, car pour chacun c’est un acte nouveau.
(יט) שבאה לידו - היינו מבע"י וכנ"ל בס"א:
Qui lui est parvenu - C’est-à-dire de jour, avant Chabbat, comme ci-dessus au seif 1.
(כ) ביום - שקצת אונס חשיב:
De jour - Ce qui compte un peu comme oness (contrainte).
(כא) סמוך לחשיכה וכו' - הטעם דפושע הוא כיון דבעת היציאה היה סמוך לחשיכה היה לו לחוש שמא ישכח ויטלטלנו בר"ה אבל כשיצא מבע"י שרי ע"פ הדרכים הנ"ל:
Proche de la tombée de la nuit, etc. - La raison : il est négligent, car au moment de sortir, déjà proche de la nuit, il devait craindre d’oublier et de transporter en domaine public. Mais s’il est sorti de jour, c’est permis selon les voies ci-dessus.
(כב) לא התירו לו וכו' - ר"ל שיעשה כפי המבואר לקמן בסי"ב בהג"ה דיתיר חגורו בשוק והוא נופל ואומר לא"י לשמרו ובספר א"ר הביא דעת הרשב"א החולק על הי"א הזה וס"ל דגם בזה יש לסמוך על כל הדרכים הנ"ל וכתב דיש לסמוך עליו:
On ne lui a pas permis, etc. - C’est-à-dire de faire comme plus loin au seif 12 dans la glose : dénouer sa ceinture au marché, [la bourse] tombe, et il dit au non-juif de la garder. L’Eliya Rabba rapporte l’avis du Rachba qui conteste cet « certains disent » et tient que, même alors, on peut s’appuyer sur toutes les voies ci-dessus ; il écrit qu’on peut s’appuyer sur lui.
(כג) הגיע לחצר - הקשה המג"א דהא כי קאי הבהמה פורתא לפני הפתח מעייל מר"ה לרה"י וכמ"ש סי"א וצ"ל דגבי בהמתו לא החמירו כ"כ ועיין בפמ"ג שנדחק מאד בתירוץ זה ויש מתרצים דיזהר ליטול מהבהמה תיכף בבואה לחצר בעודה מהלכת כדי שלא תהיה ההנחה ע"י הבהמה או שיזהר ליטול ממנה קודם שנכנסה לחצרו ולא יניח עליה עד לאחר שעקרה רגליה לכנוס לחצר כדי שלא תהיה העקירה על ידה ואף שאח"כ עומדת בחצר והוי הנחה לית לן בה דכל דבר שבחבירו פטור אבל אסור בחמורו מותר לכתחלה:
Il est arrivé à une cour - Le Maguen Avraham objecte : lorsque la bête s’arrête un peu devant la porte, on fait entrer du domaine public au domaine privé, comme au seif 11. Il faut dire que pour sa bête on n’a pas été aussi strict. Voir le Pri Megadim, qui a beaucoup de peine à justifier cela. Certains expliquent : qu’il veille à retirer [la charge] de la bête dès son arrivée dans la cour, alors qu’elle marche encore, afin que le dépôt ne soit pas fait par la bête ; ou qu’il veille à la retirer avant qu’elle n’entre dans sa cour, et ne la repose qu’après qu’elle a arraché les pieds pour entrer dans la cour, afin que l’arrachement ne soit pas fait par elle. Même si ensuite elle s’arrête dans la cour et qu’il y a dépôt, cela ne nous importe pas : toute chose [faite] par l’intermédiaire d’autrui est exemptée mais interdite ; pour son âne, c’est permis lekhathila.
(כד) מעל החמור - ואפילו הם יותר מט"ו סאין שרי משום צער בע"ח אבל בלא"ה אסור לפנות מן העגלה כלל כמש"כ סוף סימן של"ג:
De dessus l’âne - Même s’ils dépassent quinze séa, c’est permis à cause de la souffrance d’un être vivant. Sans cela, il est interdit de décharger quoi que ce soit du chariot, comme à la fin du siman 333.
(כה) מאוסים - ואע"ג דמוקצה מחמת מיאוס מותר היינו היכא דחזי לכסויי ביה מנא אבל הכא לא חזי לכסות שאם יפלו ישברו:
Répugnants - Bien que le moktsé pour cause de répugnance soit permis, c’est lorsqu’il est propre à couvrir un ustensile ; ici, il n’est pas propre à couvrir : s’ils tombent, ils se brisent.
(כו) שיכול וכו' - ולא נאסרו מטעם בסיס לדבר האסור כיון שלא היו עליהן בה"ש:
Qu’il puisse, etc. - Ils n’ont pas été interdits au titre de base pour un objet interdit, puisqu’ils n’étaient pas dessus au bein hachemachot.
(כז) לשמטן - ואע"ג שקודם שיספיק לשמטם כולם בנחת שלא ישברו הכלים הרי הם מבוטלים מהיכנם באותה שעה עי"ז אפ"ה התירו חכמים לעשות כן כדי שלא יהיה הפסד ע"י השבירה וכתבו הרבה פוסקים דדוקא כלים שיש הפסד מרובה בשבירתן אבל חתיכות זכוכית רחבות שאינן כלים שאין הפסד כ"כ בשבירתן דהם עשוים להחתך לחתיכות קטנות ולית בזה רק הפסד מועט אסור להניח כרים תחתיהן לפי שמבטלן עכ"פ מתשמישן לשעתן וכן מסיק המ"א לדינא דיש להורות שאין מבטלין כלי מהיכנן אפילו לפי שעה אלא במקום הפסד מרובה. ולבטל כלים מהיכנן לכל היום במקום הפסד מרובה יש מתירין ויש אוסרין ועיין בבה"ל:
Pour les retirer - Bien qu’avant qu’il ait le temps de retirer tous [les coussins] doucement pour que les ustensiles ne se brisent pas, ceux-ci soient privés de leur destination pendant ce temps, les Sages ont néanmoins permis de le faire pour qu’il n’y ait pas de perte par bris. Beaucoup de décisionnaires écrivent : seulement pour des ustensiles dont le bris entraîne une grande perte ; mais de larges morceaux de verre qui ne sont pas des ustensiles, dont le bris n’est pas une si grande perte - ils sont destinés à être coupés en petits morceaux, et il n’y a là qu’une petite perte -, il est interdit de placer des coussins dessous, car on les prive du moins de leur usage pour un temps. Ainsi conclut le Maguen Avraham pour la pratique : on n’enseigne pas que l’on prive un ustensile de sa destination, même pour un temps, sauf en cas de grande perte. Priver des ustensiles de leur destination pour toute la journée en cas de grande perte : certains le permettent, d’autres l’interdisent. Voir le Béour Halakha.
(כח) חשכה לו - היינו דנעשה בה"ש וא"א לו לישא אותם בידו לביתו מפני קדושת שבת ולהשאיר אותם שם בדרך או בבה"מ א"א מפני בזיון התפלין דבתי מדרשות שלהם היה בשדה מקום שאין משומר מפני הגנבים ע"כ התירו לו חכמים לנשאם עליו דרך מלבוש עד ביתו אך צריך לכסותם שלא יראוהו שהוא נושא עליו התפלין בשבת:
La nuit l’a surpris - C’est-à-dire qu’il s’est fait bein hachemachot, et il ne peut les porter à la main jusque chez lui à cause de la sainteté du Chabbat ; les laisser là sur le chemin ou au beit hamidrash n’est pas possible, à cause de l’honneur des tefilin : leurs maisons d’étude étaient dans les champs, lieu non gardé des voleurs. Aussi les Sages lui ont-ils permis de les porter sur lui à la façon d’un vêtement jusque chez lui ; mais il doit les couvrir pour qu’on ne le voie pas porter les tefilin le Chabbat.
(כט) רץ תחתיה - דכל כמה דלא עמד לפוש אין כאן עקירה בשבת ודוקא כשאין עמו א"י ולא בהמה ולא חש"ו וגם במקום שאין יכול להוליכו פחות פחות מד' אמות כגון שמתירא מליסטים שיגזלוהו או שיש מים רחב ד"א ועיין מה שכתבתי בסמוך דלדידן דלית לן ר"ה גמורה אפשר דשרי בכל ענין:
Il court dessous - Tant qu’il ne s’est pas arrêté pour se reposer, il n’y a pas d’arrachement le Chabbat. Seulement s’il n’a avec lui ni non-juif, ni bête, ni herèch-chotè-katan, et en un lieu où il ne peut les porter de moins de quatre coudées à la fois, par exemple s’il craint des brigands qui le dépouilleraient, ou s’il y a de l’eau large de quatre coudées. Voir ce que j’ai écrit tout près : pour nous, qui n’avons pas de domaine public véritable, il se peut que ce soit permis en tout cas.
(ל) דזמנין דקאי - ואם עמד לתקן המשא פטור דזה לא מקרי הנחה:
Car parfois il s’arrête - S’il s’est arrêté pour arranger le fardeau, il est exempt : cela n’est pas appelé dépôt.
(לא) היכירא - דעביד שינוי בהליכתו וע"י כן יזכור שבת ולא יעמוד:
Un signe distinctif - Il fait un changement dans sa marche, et par là il se souviendra du Chabbat et ne s’arrêtera pas.
(לב) כלאחר יד - דהיינו שמהפך אחוריו כלפי החצר וזורקו מכתפיו כן הוא ברוקח דכלאחר יד ליכא איסורא דאורייתא ומשום הפסד חבילתו התירו לו דבר זה:
D’une manière inhabituelle - C’est-à-dire qu’il tourne le dos vers la cour et le jette de ses épaules ; ainsi dans le Rokea’h. D’une manière inhabituelle, il n’y a pas d’interdit de la Torah, et à cause de la perte de son fardeau on le lui a permis.
(לג) דדוקא בחבילה - שהיא כבדה ואין דרך לרוץ במשא כבד ואית ליה הכירא אבל בכיס שהוא קל אין היכר בריצה:
Seulement pour un fardeau - Qui est lourd, et l’on n’a pas l’habitude de courir avec une charge lourde : il y a un signe distinctif. Mais pour une bourse, qui est légère, il n’y a pas de signe dans la course.
(לד) דה"ה בכיסו - והיינו במקום שא"א בהנך דרכים הנזכרים לעיל. והמיקל כהי"א לא הפסיד [ט"ז] וכתב המ"א בשם הש"ג דלדידן דלית לן ר"ה אפשר דלכו"ע שרי בכל ענין:
Que la même règle vaut pour sa bourse - C’est-à-dire là où les voies mentionnées plus haut sont impossibles. Qui est indulgent comme cet avis n’y perd pas [Taz]. Le Maguen Avraham écrit au nom du Cheyaré Knesset Haguédola : pour nous, qui n’avons pas de domaine public, il se peut que selon tous ce soit permis en tout cas.
(לה) יכול לילך וכו' - דכיון שהמוקצה בידו יכול לילך עמו לכל מקום שירצה והגר"א בבאורו החמיר בזה ועיין בבה"ל מה שכתבנו בזה בשם הדה"ח ואם יתיר חגורו תיכף ויפול המעות יוכל להביא לידי הפסד אפשר שגם להגר"א מותר עיין במ"א ס"ק י"ד וסק"כ:
Il peut aller, etc. - Puisque le moktsé est dans sa main, il peut aller avec lui où il voudra. Le Gra, dans son commentaire, est strict à ce sujet ; voir le Béour Halakha, ce que nous avons écrit là au nom du Dérekh Ha’haïm. S’il dénoue aussitôt sa ceinture et que l’argent tombe, cela peut entraîner une perte : peut-être même selon le Gra c’est permis. Voir Maguen Avraham seif katan 14 et 20.
(לו) בשוק - או במקום שלא עשו ברחוב ההוא שיתופי מבואות. ודוקא כשאין מתיירא מן הא"י שמא יקחוהו אבל אם ירא שמא יקחו אותו הא"י רשאי לרוץ עמו לביתו שלא לעמוד כלל כדי שלא יעשה עקירה באמצע הדרך ובתנאי כשנזכר כשהוא מהלך ולא עמד לפוש שלא עשה עקירה כלל בתחלת ריצתו וגם כשבא סמוך לביתו יזרקנה תיכף כלאחר יד לביתו וכנ"ל:
Au marché - Ou en un lieu où l’on n’a pas fait, dans cette rue, de chitoufé mevoot. Seulement s’il ne craint pas que les non-juifs les prennent ; mais s’il craint que les non-juifs les prennent, il peut courir avec [la bourse] chez lui sans s’arrêter du tout, afin de ne pas faire d’arrachement au milieu du chemin - à condition qu’il s’en soit souvenu en marchant et ne se soit pas arrêté pour se reposer, n’ayant donc fait aucun arrachement au début de sa course ; et en arrivant près de chez lui, qu’il la jette aussitôt d’une manière inhabituelle dans sa maison, comme ci-dessus.
(לז) לשמרו - ואם מתירא לסמוך עליהם רשאי לצוותם להוליך לביתו ועצה זו טוב יותר בשאפשר לו מכל האופנים הנ"ל ועיין בח"א כלל נ"ד ס"ד:
Pour la garder - S’il craint de s’en remettre à eux, il peut leur ordonner de la porter chez lui. Ce conseil est meilleur, lorsqu’il le peut, que tous les modes ci-dessus. Voir ‘Hayé Adam, klal 54 seif 4.
(לח) אסור ליטלו - אפילו אם יעמוד תחתיו ולא יעביר ד"א אפ"ה אסור משום מוקצה ולא שייך להתיר משום פסידא כיון שעדיין לא זכה בה וכתב המ"א דאפילו לא"י אסור לומר ליטלו ובספר א"ר מקיל ע"י א"י והביאו הפמ"ג וכן בחידושי רע"א מיקל ג"כ ע"י א"י אך דהוא לא הקיל כ"א ההגבהה ע"י הא"י דהוא רק טלטול בעלמא אבל לא לצוותו להוליך לביתו אך אם הא"י בעצמו מביאו לבית ישראל נראה דאין למנעו לכו"ע וכנ"ל:
Il est interdit de le prendre - Même s’il se tient dessous et ne transportera pas quatre coudées, c’est néanmoins interdit à cause du moktsé ; on n’a pas lieu d’autoriser à cause de la perte, puisqu’il n’y a pas encore acquis [l’objet]. Le Maguen Avraham écrit : même à un non-juif, il est interdit de dire de le prendre. L’Eliya Rabba est indulgent par un non-juif ; le Pri Megadim le rapporte, et de même les ‘Hidouché Rabbi Akiva Eiger sont indulgents par un non-juif. Mais lui n’a permis que le soulèvement par le non-juif, qui n’est qu’un déplacement simple, non de lui ordonner de le porter chez l’Israélite. Toutefois, si le non-juif de lui-même l’apporte à la maison de l’Israélite, il semble que selon tous on n’ait pas à l’en empêcher, comme ci-dessus.