Lé’hem michné : deux pains entiers en souvenir de la manne ; comment les tenir et les rompre ; la miche du bas le soir ; grande part ; goûter avant le rompeur ; report du repas du vendredi soir en cas de contrainte.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) שתי ככרות - זכר למן דכתיב לקטו לחם משנה וגם ביו"ט צריך לבצוע על שתי ככרות. וגם הנשים מחויבות בלחם משנה שהיו ג"כ בנס המן. ואם יוצא בלחם משנה בפת הבאה בכיסנין עיין לעיל בסימן קס"ח ס"ז שם במ"ב ובה"ל:
Deux miches - souvenir de la manne, car il est écrit « ils ramassèrent un pain double » ; et aussi à Yom Tov il faut rompre sur deux miches. Les femmes aussi sont tenues au lé’hem michné, car elles aussi étaient dans le miracle de la manne. Si l’on s’acquitte du lé’hem michné avec du pain de kisnin, voir plus haut au siman 168 seif 7, là dans le Michna Beroura et le Biour Halakha.
(ב) שלימות - ועוגה שנשרפה קצת ועדיין לא נחתך ממנה יש אומרים דיוצאין בו לענין לחם משנה עיין בש"ת אם אין לו פת שלמה אינו מעכב ויכול לקדש אפילו על כזית פת ונכון לנהוג שזה שבוצע יכוין לפטור בברכת המוציא כל המסובין וגם יאמר להמסובין שיכוונו לצאת בברכתו כדי שכולם יצאו בלחם משנה וכשמוציא אחרים יאמר ברשות רבותי אע"פ שהוא הבעה"ב או הגדול והוא מדרך ענוה:
Entières - et un gâteau un peu brûlé dont on n’a encore rien coupé : il y a qui disent que l’on s’en acquitte pour le lé’hem michné ; voir au Chaaré Techouva. S’il n’a pas de pain entier, cela n’empêche pas, et il peut faire le kiddoush même sur un kezayit de pain. Il est bon d’avoir l’habitude que celui qui rompt ait l’intention d’acquitter par « hamotsi » tous les convives, et qu’il dise aux convives d’avoir l’intention de s’acquitter par sa berakha, afin que tous s’acquittent du lé’hem michné. Quand il acquitte les autres, qu’il dise « avec la permission de mes maîtres », même s’il est le maître de maison ou l’aîné : c’est une voie d’humilité.
(ג) בידו - בשעת המוציא:
Dans sa main - au moment de « hamotsi ».
(ד) ובוצע וכו' - שהרי לא נאמר לחם משנה אלא בלקיטה. ורש"ל ושל"ה נהגו לחתוך שניהם כפירוש הרשב"א וכן הסכים הגר"א ואם מקפיד על ההוצאה עושה ג' חלות גדולות וג' קטנות ובכל סעודה בוצע אחת גדולה ואחת קטנה והעולם נוהגין כהשו"ע. כתב הפמ"ג אם אין לו בשבת פת ישראל כ"א פת א"י מותר לאכול ממנו ועי"ש עוד:
Et il rompt, etc. - car « pain double » n’a été dit que pour le ramassage. Le Maharshal et le Chela avaient l’habitude de couper les deux, selon l’explication du Rachba, et le Gra y a consenti. S’il tient à la dépense, il fait trois ‘hallot grandes et trois petites, et à chaque repas il rompt une grande et une petite. Le monde a l’habitude selon le Choulhan Aroukh. Le Peri Megadim a écrit : s’il n’a le Chabbat que du pain de non-juif, et non du pain d’Israël, il est permis d’en manger ; voir encore là.
(ה) התחתונה - הב"ח תמה דאין מעבירין על המצות והט"ז תיקן זה ונהג להניח התחתון קרוב אליו יותר מן העליון ונמצא שפוגע תחלה בתחתונה או לוקחין העליונה בשעת ברכת המוציא ומניחין אותה למטה ובוצעין עליה. ועיין לעיל בסימן קס"ז ס"א בהג"ה שלא יחתוך בככר עד אחר הברכה כדי שיהיו הככרות שלמות ע"ש והמדקדקים רגילים לרשום בסכין קודם ברכה:
Celle du bas - le Ba’h s’étonne : on ne passe pas outre les mitsvot. Le Taz a corrigé cela et avait l’habitude de mettre celle du bas plus près de lui que celle du haut, si bien qu’il rencontre d’abord celle du bas ; ou bien l’on prend celle du haut au moment de « hamotsi », on la met en bas et l’on rompt dessus. Voir plus haut au siman 167 seif 1 dans la glose : qu’on ne coupe pas la miche avant la berakha, afin que les miches restent entières, voir là. Les méticuleux ont l’habitude de marquer au couteau avant la berakha.
(ו) פרוסה גדולה - ולא מחזי כרעבתן כיון שאינו עושה כן בחול ודאי כונתו שחביב עליו המצוה ורוצה לאכול הרבה:
Une grande part - et cela n’a pas l’air de gloutonnerie, puisqu’il ne le fait pas en semaine : son intention est certainement que la mitsva lui est chère et qu’il veut beaucoup manger.
(ז) לטעום וכו' - היינו אע"פ שנתן הבוצע לפני כל אחד ואחד את חלקו וכנ"ל בסימן קס"ז סעיף ט"ו עי"ש:
Goûter, etc. - c’est-à-dire même s’il a déjà donné devant chacun sa part, comme plus haut au siman 167 seif 15, voir là.
(ח) לחם משנה - ר"ל ואז אע"פ שהוא מוציאם בברכתו יכולים לטעום קודם לו אבל אם אין לפני כ"א לחם משנה אע"פ שכל אחד ככרו שיאכל ממנו הוא לפניו כולם צריכים לסמוך על הבוצע שיש לפניו לחם משנה ואינם רשאים לטעום קודם לו:
Lé’hem michné - c’est-à-dire : alors, bien qu’il les acquitte par sa berakha, ils peuvent goûter avant lui ; mais s’il n’y a pas devant chacun un lé’hem michné, même si chacun a devant lui la miche dont il mangera, tous doivent s’appuyer sur le rompeur qui a devant lui le lé’hem michné, et ils n’ont pas le droit de goûter avant lui.
(ט) סעודה זו וכו' - ר"ל אפילו לדעת המקילין לקמן בסימן רצ"א ס"ה לענין סעודה שלישית שאין צריך לעשותה דוקא בפת באלו שתי סעודות מודו כו"ע דהם עיקר כבוד השבת אם יש לו אונס שאינו יכול לקיים סעודת ערבית ידחה הסעודה עד למחר שיאכל ג' סעודות ביום ובלבד שיקדש בלילה ויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המינים או שישתה רביעית יין כמ"ש בסימן רע"ג:
Ce repas, etc. - c’est-à-dire : même selon l’avis des indulgents plus bas au siman 291 seif 5 au sujet du troisième repas, qu’il n’est pas besoin de le faire précisément avec du pain, pour ces deux repas tous conviennent qu’ils sont l’essentiel de l’honneur de Chabbat. S’il a un oness (contrainte) qui l’empêche d’accomplir le repas du soir, qu’il reporte le repas au lendemain et mange trois repas le jour, pourvu qu’il fasse le kiddoush le soir et mange tout de suite après le kiddoush un kezayit des cinq espèces, ou qu’il boive un reviit de vin, comme écrit au siman 273.