On est commandé sur le repos de l'esclave circoncis et immergé pour l'esclavage, qui a accepté les mitsvot des esclaves. Celui qui n'a accepté que les sept mitsvot des fils de Noé peut travailler pour lui-même mais non pour son maître ; il est interdit à tout Israël de lui commander un travail. Les décisionnaires se divisent sur l'esclave païen complet. Sont traités le sceau d'esclavage, le travail pour se nourrir, le salarié et le statut lorsque le corps n'est plus acquis selon les lois du royaume.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אדם וכו' - וכדי להקל על המעיין לידע טעם חלוקי הדינים המבוארים בסימן זה אקדים הקדמה קטנה וכפי מה שמבואר בגמרא ופוסקים. דהנה תרי קראי כתיבי חד למען ינוח עבדך ואמתך כמוך זה קאי על עבד שמל וטבל לשם עבדות וקבל עליו כל מצות עבדים דהיינו כל מה שאשה חייבת וא"כ גם מצות שבת בכלל ואסור לעשות מלאכה בשבת ואתי האי קרא לאורויי דשביתת העבד מוטל גם על רבו שהוא מצווה עליו למנעו מעשות מלאכה אפילו לצורך עצמו של העבד ועוד כתיב קרא וינפש בן אמתך והגר ודרשו חז"ל דקאי על עבד הקנוי לישראל קנין הגוף אבל לא מל וטבל רק קיבל עליו ז' מצות בני נח דגם לזה צריך רבו למנעו מלעשות מלאכה עבורו בשבת וה"ה דאסור מן התורה לכל ישראל לצוות לו לעשות מלאכה עבורם בשבת אבל לעצמו מותר עבד כזה לעשות מלאכה בשבת כיון דשבת אינו נכלל תוך ז' מצות בני נח ודינו כגר תושב דאינו מוזהר על השבת ומ"מ אסור מה"ת לישראל לצוות לו לעשות מלאכה עבורו וכדכתיב וינפש בן אמתך והגר. ועבד הקנוי לישראל קנין גוף ולא מל ולא טבל וגם לא קיבל עליו אפילו ז' מצות בני נח בזה נחלקו הפוסקים אם גם ע"ז מצווים אנו על שביתתו וכמו שיתבאר:
un homme etc. - et afin de faciliter à l'étudiant de connaître la raison des distinctions de dinim exposées dans ce siman, je précède une petite introduction, selon ce qui ressort de la Guemara et des décisionnaires. Voici que deux versets sont écrits. L'un : « afin que se repose ton esclave et ta servante comme toi » : cela porte sur un esclave qui s'est circoncis et a fait tevilah au nom de l'esclavage et a accepté sur lui toutes les mitsvot des esclaves, c'est-à-dire tout ce à quoi une femme est tenue ; dès lors la mitsva de Chabbat y est aussi comprise, et il lui est interdit de faire une melakha le Chabbat. Ce verset vient enseigner que le repos de l'esclave incombe aussi à son maître, qui est commandé de l'empêcher de faire une melakha, même pour le besoin propre de l'esclave. Il est encore écrit : « et se repose le fils de ta servante et le ger », et les Sages ont expédié que cela porte sur un esclave acquis à un Israélite par acquisition du corps, mais qui ne s'est pas circoncis ni n'a fait tevilah, seulement il a accepté sur lui les sept mitsvot des fils de Noé : pour celui-là aussi son maître doit l'empêcher de faire une melakha pour lui le Chabbat. De même il est interdit de la Torah à tout Israël de lui commander de faire une melakha pour eux le Chabbat. Mais pour lui-même, un tel esclave est permis de faire une melakha le Chabbat, puisque le Chabbat n'est pas compris dans les sept mitsvot des fils de Noé, et son din est comme un ger toshav, qui n'est pas averti sur le Chabbat. Néanmoins il est interdit de la Torah à un Israélite de lui commander de faire une melakha pour lui, comme il est écrit : « et se repose le fils de ta servante et le ger ». Quant à l'esclave acquis à un Israélite par acquisition du corps, qui ne s'est pas circoncis ni n'a fait tevilah et n'a pas non plus accepté sur lui même les sept mitsvot des fils de Noé, les décisionnaires se sont divisés sur le point de savoir si nous sommes aussi commandés sur son repos, comme il sera exposé.
(ב) על שביתת עבדו - דמצוה על רבו לשמרו ולמנעו מעשות מלאכה אפילו לצורך עצמו וכנ"ל. ומותר להשכיר עבדו לא"י בימי החול אם מתנה עמו שלא יעשה בו מלאכה בשבת ולא דמי לבהמתו דמבואר לעיל בסימן רמ"ו ס"ג דאסור להשכירה לא"י בכי האי גוונא דאין הא"י נאמן על כך דהכא הא"י לא יעשה מלאכה בע"כ של עבד ויש לעבד נאמנות ע"ז [פמ"ג]:
sur le repos de son esclave - il est mitsva pour son maître de le garder et de l'empêcher de faire une melakha, même pour son propre besoin, comme ci-dessus. Il est permis de louer son esclave à un non-juif les jours de semaine s'il stipule avec lui qu'il n'en fera pas de melakha le Chabbat. Cela ne ressemble pas à sa bête, dont il est exposé plus haut au siman 246 seif 3 qu'il est interdit de la louer à un non-juif de cette manière, car le non-juif n'est pas digne de foi à ce sujet : ici le non-juif ne fera pas de melakha contre le gré de l'esclave, et l'esclave a une crédibilité à ce sujet [Pri Megadim].
(ג) הנוהגות בעבד - דהיינו כל המצות שהאשה חייבת:
qui ont cours chez l'esclave - c'est-à-dire toutes les mitsvot auxquelles la femme est tenue.
(ד) הרי הוא כגר תושב - גר תושב מקרי כל שקבל עליו לקיים שבע מצות בני נח ושלא לעבוד ע"ג אפילו בשיתוף:
voilà qu'il est comme un ger toshav - on appelle ger toshav quiconque a accepté sur lui d'observer les sept mitsvot des fils de Noé et de ne pas servir l'idolâtrie, même en association.
(ה) לעצמו - היינו מלאכת עצמו כגון תפירת בגדיו ותיקון מנעליו וכיו"ב או שעושה להשתכר כדי שיהיו לו מזונותיו בריוח יתר על הספקת אדוניו:
pour lui-même - c'est-à-dire une melakha pour lui-même, par exemple coudre ses vêtements et réparer ses souliers et similaires, ou qu'il fasse [un travail] pour gagner afin d'avoir ses nourritures avec plus d'aisance que ce que son maître lui fournit.
(ו) אבל לא לרבו - היינו אפילו לא צוהו רבו בהדיא על המלאכה ג"כ אסור דמסתמא על דעת רבו הוא עושה והזהירה התורה ע"ז למנעו וכדכתיב וינפש בן אמתך והגר וכנ"ל בסק"א. ואפילו מלאכה דרבנן אסור ג"כ לעשות בשביל רבו ויש מקילין בזה אם לא הזהירו רבו בהדיא ע"ז כיון שהוא רק מלאכה דרבנן:
mais non pour son maître - c'est-à-dire que même si son maître ne le lui a pas commandé explicitement, c'est aussi interdit, car vraisemblablement il le fait à l'intention de son maître, et la Torah a averti à ce sujet de l'en empêcher, comme il est écrit : « et se repose le fils de ta servante et le ger », comme ci-dessus au seif katan 1. Même une melakha de par les Sages est aussi interdite à faire pour son maître. Il y a ceux qui sont indulgents en cela si son maître ne l'en a pas averti explicitement, puisqu'il ne s'agit que d'une melakha de par les Sages.
(ז) ואסור לכל ישראל - היינו מן התורה דכיון דכבר קבל עליו שבע מצות לכו"ע הוי דינו כגר תושב דאסרה התורה לישראל לעשות מלאכה על ידו:
et il est interdit à tout Israël - c'est-à-dire de la Torah, car puisqu'il a déjà accepté sur lui les sept mitsvot, selon tous les avis son din est comme un ger toshav, dont la Torah a interdit à Israël de faire une melakha par son intermédiaire.
(ח) ואם לא קבל - ר"ל דה"ה ג"כ אם לא קבל עליו שום מצוה אפ"ה כיון שהוא עבד ישראל הקנוי לו קנין הגוף ס"ל לדעה זו דדינו שוה לקבל עליו שבע מצות ואסור לעשות מלאכה בשביל שום ישראל וכנ"ל:
et s'il n'a pas accepté - c'est-à-dire que de même aussi s'il n'a accepté sur lui aucune mitsva, néanmoins, puisqu'il est esclave d'un Israélite acquis par acquisition du corps, cet avis tient que son din est égal à celui qui a accepté les sept mitsvot, et qu'il est interdit de faire une melakha pour n'importe quel Israélite, comme ci-dessus.
(ט) לומר לעבד ישראל - דדוקא אמירה לסתם א"י שאינו אלא שבות התירו בדברים אלו אבל בעבד א"י של ישראל שמוזהרין עליו מן התורה אין לו היתר אלא בפיקוח נפש:
de dire à l'esclave d'un Israélite - c'est seulement la parole à un non-juif ordinaire, qui n'est qu'un shevout, qu'on a permise en ces choses ; mais pour l'esclave non-juif d'un Israélite, sur lequel on est averti de la Torah, il n'a de permission que pour un danger de mort.
(י) ויש חולקים ומתירים בזה - היינו בזה שהעבד הוא נכרי גמור ואפ"ה ס"ל לדעה ראשונה דהוא שוה לקבל עליו שבע מצות דאסור אפילו לישראל אחר לומר לו לעשות לו מלאכה וע"ז חולקים וס"ל דבזה לא אסרה התורה אלא לעשות מלאכה בשביל רבו וכדכתיב וינפש בן אמתך אבל לשאר איש ישראל לא עדיף משאר א"י דעלמא דאינו אסור רק מדרבנן וממילא לצורך חולה אפילו אין בו סכנה מותר:
et il y a ceux qui contestent et permettent en cela - c'est-à-dire en cela que l'esclave est un païen complet, et que néanmoins le premier avis tient qu'il est égal à celui qui a accepté les sept mitsvot, de sorte qu'il est interdit même à un autre Israélite de lui dire de lui faire une melakha. Sur cela ils contestent et tiennent qu'en cela la Torah n'a interdit que de faire une melakha pour son maître, comme il est écrit : « et se repose le fils de ta servante » ; mais pour un autre homme d'Israël, il n'est pas supérieur aux autres non-juifs du monde, pour lesquels ce n'est interdit que de par les Sages ; dès lors, pour le besoin d'un malade même sans danger, c'est permis.
(יא) אם היה עושה וכו' - היינו דאף דמבואר לעיל שמצווה על שביתת עבדו בין כשקבל עליו ז' מצות ובין כשלא קבל עליו שלא יעשה מלאכה עבורו היינו דוקא בדניחא ליה במלאכה זו דאז אמרינן דמסתמא עושה על דעתו וע"כ מחויב להפרישו מזה משא"כ כשניכר שאין עושה לדעתו הוי כמלאכת עצמו ואינו מוטל עליו למנעו:
s'il faisait etc. - c'est-à-dire que, bien qu'il soit exposé plus haut qu'on est commandé sur le repos de son esclave, qu'il ait accepté les sept mitsvot ou qu'il ne les ait pas acceptées, de ne pas faire de melakha pour lui, cela n'est que lorsque cette melakha lui agrée : alors l'on dit que vraisemblablement il la fait à son intention, et dès lors [le maître] est tenu de l'en écarter. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est manifeste qu'il ne le fait pas à son intention : c'est comme une melakha pour lui-même, et il n'incombe pas [au maître] de l'en empêcher.
(יב) ולישראל אחר וכו' - דדוקא גבי רבו שהוא עבדו אמרינן דמסתמא כל מה שהוא עושה על דעת רבו עושה משא"כ בזה אף שהוא עושה לדעת ישראל כל שלא צוהו ומתחיל העבד או הגר תושב לעשות מאליו אמרינן דהעיקר אדעתיה דנפשיה עביד להרויח לבסוף ממלאכתו ואינו אסור אא"כ מצוהו לעשות וכנ"ל בסק"ז:
et pour un autre Israélite etc. - c'est seulement à l'égard de son maître, dont il est l'esclave, que l'on dit que vraisemblablement tout ce qu'il fait, il le fait à l'intention de son maître. Ce qui n'est pas le cas ici : même s'il le fait à l'intention d'un Israélite, tant que celui-ci ne le lui a pas commandé et que l'esclave ou le ger toshav commence de lui-même, l'on dit que l'essentiel est qu'il le fait à sa propre intention, pour gagner à la fin de son travail ; et ce n'est interdit que s'il le lui commande, comme ci-dessus au seif katan 7.
(יג) מותר - ועיין סימן רנ"ב סוף ס"ב דלפעמים צריך למחות מדרבנן:
c'est permis - et vois le siman 252 fin du seif 2 : parfois il faut protester de par les Sages.
(יד) ובלבד שלא יהנה - והיינו מדרבנן דלא עדיף העבד משאר אינו יהודי דעלמא שעשה מלאכה לדעת ישראל שאסור לישראל ליהנות מאותה המלאכה בשבת וכנ"ל בריש סימן רע"ו:
pourvu qu'il n'en jouisse pas - et c'est de par les Sages, car l'esclave n'est pas supérieur aux autres non-juifs du monde qui ont fait une melakha à l'intention d'un Israélite, dont il est interdit à l'Israélite de jouir de cette melakha le Chabbat, comme ci-dessus au début du siman 276.
(טו) וי"א שכל וכו' - ס"ל דלא הזהירה התורה על עבד של ישראל לענין שבת אלא ביש עליו עכ"פ קצת מצות דהיינו שבע מצות בני נח וכמבואר בב"י ע"ש ועיין בא"ר שהביא בשם כמה פוסקים דלמעשה יש להחמיר כסברא הראשונה. אסור לומר למומר וקראים לעשות לו מלאכה בשבת ויו"ט דעובר משום לפני עור [פמ"ג]:
et il y a ceux qui disent que tout etc. - ils tiennent que la Torah n'a averti au sujet de l'esclave d'un Israélite pour le Chabbat que s'il a du moins quelques mitsvot sur lui, c'est-à-dire les sept mitsvot des fils de Noé, comme exposé dans le Beit Yossef, vois là-bas. Vois l'Eliyah Rabbah, qui a rapporté au nom de plusieurs décisionnaires qu'en pratique il faut se montrer rigoureux comme le premier raisonnement. Il est interdit de dire à un apostat et aux Caraïtes de lui faire une melakha le Chabbat et Yom Tov, car on transgresse au titre de « devant un aveugle » [Pri Megadim].
(טז) וכל עבד וכו' - אי קאי גם אעבד שלא מל וטבל עיין בתו"ש ופמ"ג:
et tout esclave etc. - [sur la question de savoir] si cela porte aussi sur un esclave qui ne s'est pas circoncis ni n'a fait tevilah, vois le Tosefet Chabbat et le Pri Megadim.
(יז) אסור לצאת וכו' - הנה מתחלה סתם הדבר ואח"כ ביאר דאם יש בו תרתי למעליותא דהיינו שהחותם היה של טיט והוא תלוי בצוארו מותר לצאת בו דלמאי ניחוש לה דלשמא יסירנה בידו ויביאנה ד"א בר"ה בודאי ליכא למיחש דאית עליה אימתא דרביה שיאמר שהסירה כדי להראות שהוא בן חורין ולשמא יפסק וישבר החותם מאליו בר"ה ואתי לאתויי אח"כ לביתו ג"כ ליכא למיחש דלמאי יביאנו דחותם שבור של טיט לא חזי למידי ואם כדי להראות לרבו שהוא כפוף לו ואוחז בידו החותם של עבדות זה אינו סימן כלל על עבדות כ"א כשתלוי בצוארו או בכסותו אבל אי אית ביה חדא למעליותא שהיה תלוי החותם בכסותו או שהיה החותם של מתכות שהוא חשוב אסור לצאת בו לר"ה וכדלקמיה:
il est interdit de sortir etc. - voici qu'il a d'abord énoncé la chose simplement, puis il a expliqué : s'il y a deux avantages, c'est-à-dire que le sceau était d'argile et qu'il est suspendu à son cou, il est permis d'en sortir, car que craindrait-on ? Que peut-être il l'ôtera de sa main et l'apportera quatre coudées dans le domaine public : certainement on n'a pas à le craindre, car la crainte de son maître est sur lui, [le maître] dirait qu'il l'a ôté afin de montrer qu'il est un homme libre. Et que peut-être le sceau se coupera et se brisera de lui-même dans le domaine public, et qu'il en viendra ensuite à l'apporter chez lui : on n'a pas non plus à le craindre, car pourquoi l'apporterait-il ? Un sceau brisé d'argile ne sert à rien ; et s'il s'agit de montrer à son maître qu'il lui est soumis en tenant à la main le sceau d'esclavage, ce n'est pas du tout un signe d'esclavage, si ce n'est lorsqu'il est suspendu à son cou ou à son vêtement. Mais s'il n'y a qu'un seul avantage, que le sceau était suspendu à son vêtement, ou que le sceau était de métal, qui est important, il est interdit d'en sortir dans le domaine public, comme plus bas.
(יח) אבל לא בכסותו - דילמא מיפסק החותם מאליו ומירתת מרבו שיאמר שהסירו כדי להראות לכל שהוא בן חורין ויקפל טליתו כדי שלא יתראה מקום החותם וישאנו על כתפו ודמי הטלית על כתפו כמשאוי:
mais non à son vêtement - de peur que le sceau ne se coupe de lui-même, et qu'il craigne son maître, qui dirait qu'il l'a ôté afin de montrer à tous qu'il est un homme libre, et qu'il plie son talit afin que l'endroit du sceau ne se voie pas, et le porte sur son épaule ; et le talit sur son épaule ressemble à un fardeau.
(יט) ובשל מתכות וכו' - דכיון שהוא חשוב וקפיד עליו רבו שלא יאבד חיישינן דילמא מיפסק ואתי לאתויי ד' אמות בר"ה:
et en métal etc. - car puisqu'il est important et que son maître y tient afin qu'il ne se perde pas, on craint que peut-être il se coupe et qu'il en vienne à l'apporter quatre coudées dans le domaine public.
(כ) בכל ענין - היינו אפילו כשהוא תלוי על צוארו והטעם דכיון שהוא עשה לעצמו אינו מירתת מרבו כשיסירנו וחיישינן דילמא שקיל ליה בידיה ויביאנו ד"א בר"ה:
en tout cas - c'est-à-dire même lorsqu'il est suspendu à son cou. La raison est que, puisqu'il se l'est fait à lui-même, il ne craint pas son maître lorsqu'il l'ôtera, et l'on craint que peut-être il le prenne de sa main et l'apporte quatre coudées dans le domaine public.
(כא) אם אמר לו האדון וכו' - שאם ירצה שלא לזונו ושיחזור העבד על הפתחים הרשות בידו וא"כ עושה העבד לעצמו:
si le maître lui a dit etc. - car s'il veut ne pas le nourrir et que l'esclave aille de porte en porte, c'est son droit ; dès lors l'esclave le fait pour lui-même.
(כב) כיון שהתנה עמו מבע"י - לאפוקי להתנות בשבת דאסור. ואם לא אמר ליה כלל אלא העבד עושה מעצמו ורוצה ליזון ממנו הביא באליהו רבא בשם ספר משאת בנימין דמותר כיון שאין הישראל אומר לו שיעשנה ובלבושי שרד בריש סימן זה משמע דאין להקל בזה:
puisqu'il a stipulé avec lui de jour encore - à l'exclusion de stipuler le Chabbat, ce qui est interdit. Et s'il ne lui a rien dit du tout, mais que l'esclave le fait de lui-même et veut se nourrir de lui, l'Eliyah Rabbah a rapporté au nom du livre Massat Binyamin que c'est permis, puisqu'Israël ne lui dit pas de le faire ; et dans le Levoushei Serad au début de ce siman il ressort qu'il n'y a pas lieu d'être indulgent en cela.
(כג) עושה הוא וכו' - ר"ל אפילו בבית רבו כיון שהוא בצינעא וכדמסיים וכ"ש אם מרויח אצל אינו יהודי אבל לא יעשה לצורך ישראל אחר אפילו בצינעא דהא מ"מ עבד ישראל הוא:
il le fait etc. - c'est-à-dire même dans la maison de son maître, puisque c'est en secret, comme il conclut ; et à plus forte raison s'il gagne chez un non-juif. Mais il ne fera pas pour le besoin d'un autre Israélite, même en secret, car enfin c'est un esclave d'Israël.
(כד) א"י גמור - אבל אם קבל עליו השבע מצות הלא הוא גר תושב ואסור לעשות מלאכה לישראל אף למי שאינו רבו וכנ"ל. ועיין ברמב"ם פי"ד מהל' איסורי ביאה דאין מקבלין גר תושב בזמן שאין היובל נוהג וכן עבד שאינו רוצה לקבל עליו מצות כ"א ז' כמו גר תושב ג"כ אין מקבלין אותו בזמן שאין היובל נוהג והראב"ד שם חולק ע"ז עי"ש:
un non-juif complet - mais s'il a accepté les sept mitsvot, voilà qu'il est ger toshav, et il est interdit de faire une melakha pour un Israélite, même pour qui n'est pas son maître, comme ci-dessus. Vois le Rambam, Hilkhot Issourei Bia chapitre 14 : on n'accepte pas de ger toshav au temps où le jubilé n'a pas cours ; et de même un esclave qui ne veut accepter sur lui de mitsvot que les sept, comme un ger toshav, on ne l'accepte pas non plus au temps où le jubilé n'a pas cours. Le Raavad là-bas conteste cela, vois là-bas.
(כה) שהוא שכיר - ואפילו אם הוא שכיר לכמה שנים מ"מ הרי אינו קנוי לו קנין עולם וע"כ אפילו אם הוא עושה מלאכת רבו אינו אסור מדאורייתא שאיננו בכלל עבדו והמלאכות המותרות לכתחלה ע"י א"י מותר גם על ידו. וכתב ב"י שמהרי"א נסתפק באותן העבדים והשפחות עו"ג שאם רצו להמיר דתן וליכנס לדת ישמעאל יוצאים לחירות אפשר שאע"פ שהם עתה קנויות קנין עולם שמחמת זה הם חשובים רק כשכיר עובד גלולים בעלמא וצ"ע ודעת האחרונים להחמיר בזה מפני שיש בזה חשש איסור תורה וכ"ש אם הוא במקום שאין לו רשות לפי דיניהם להפקיע עצמו בהמרת דתו שבזה ודאי אסור לעשות מלאכה בשבת לישראל:
qui est salarié - et même s'il est salarié pour plusieurs années, néanmoins il n'est pas acquis par une acquisition perpétuelle ; aussi, même s'il fait la melakha de son maître, ce n'est pas interdit de la Torah, car il n'entre pas dans [la catégorie de] « son esclave ». Les melakhot permises lekhathila (a priori) par un non-juif sont permises aussi par son intermédiaire. Le Beit Yossef a écrit que le Mahari Abouhav a douté au sujet de ces esclaves et servantes idolâtres qui, s'ils veulent changer de religion et entrer dans la religion d'Ismaël, sortent en liberté : il se peut que, bien qu'ils soient à présent acquis par une acquisition perpétuelle, ils ne soient considérés de ce fait que comme un salarié idolâtre ordinaire, et cela demande examen. L'avis des Aharonim est de se montrer rigoureux en cela, parce qu'il y a un souci d'interdit de la Torah. À plus forte raison s'il est dans un lieu où il n'a pas le droit, selon leurs lois, de s'affranchir en changeant de religion : en cela il est certainement interdit de faire une melakha le Chabbat pour un Israélite.
(כו) אין רבו מצווה - במקום שהמלך יר"ה גזר שאין שום אדם חוץ מדתם יכולין לקנות עבד ואמה העבדים והשפחות יכולין להעביר אש בשבת דהויין כשכיר בעלמא [רשד"ם וריב"ל] אבל יש חולקים וס"ל דאף עתה גופן קנוי לישראל ועכשיו שפורעים כרגא בעד העבדים והשפחות לכו"ע גופן קנוי ואסורים במלאכה וכן לקולא דהיינו שיכול ממזר לישא שפחה ועבד ממזרת:
son maître n'est pas commandé - dans un lieu où le roi, que sa gloire s'élève, a décrété qu'aucune personne hors de leur religion ne peut acquérir un esclave et une servante, les esclaves et servantes peuvent transporter du feu le Chabbat, car ils sont comme un salarié ordinaire [Rashdam et Rivash]. Mais il y a ceux qui contestent et tiennent que même à présent leur corps est acquis à l'Israélite ; et maintenant qu'on paie une capitation pour les esclaves et servantes, selon tous les avis leur corps est acquis et ils sont interdits dans la melakha. Et de même pour l'indulgence, c'est-à-dire qu'un mamzer peut épouser une servante, et un esclave une mamzeret.