La parole du Chabbat ne doit pas être comme celle de la semaine : on ne dit pas « je ferai demain » une chose interdite, on limite les propos vains. Interdit d'embaucher ou de dire à un non-Juif de faire ce qui est interdit, avec les assouplissements du shevout de-shevout pour un peu de maladie, un grand besoin ou une mitsva. Comptes, emprunt et remboursement, lecture d'écrits et de lettres, livres profanes et journaux. Sauvetage d'une marchandise qui se perd, allusions à un non-Juif, fromages et lait d'un non-Juif.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אעשה למחר - ודוקא אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת ואפילו אם הוא רק איסור דרבנן. יש שכתבו דאפילו דבר מצוה כגון כתיבת ס"ת וכה"ג אסור לומר אעשה למחר אבל בא"ר וכן במאמר מרדכי וברכי יוסף חולקים עליהם וסוברים דכל לדבר מצוה שרי ומ"מ נכון לכתחלה להחמיר כשאין צורך לזה בדבורו היום [עיין בתו"ש] ואם מתיירא שיתרשל בדבר אז לכו"ע שרי לזרוזי נפשיה דאמירה לגבוה הוי כנדר [שם בתו"ש]. אסור לעכב האינו יהודי בשבת בשביל החוב דזהו הכל בכלל ממצוא חפצך אבל יכול לומר אח"כ בחול לשופט מדוע לא עכבת הא"י בשבת כדי שיבין ויעכבנו לשבת הבאה כשיזדמן לו ובתשובת הב"ח סימן קמ"ו מתיר מי שיש לו חוב אצל האנס ובשבת נודע לו שהוא ילך מן העיר ואפשר שלא ישוב עוד מותר לילך בשבת לקבול עליו אצל השר שיפרענו דבמקום פסידא לא גזרו. אינו יהודי שהיה תפוס אצל השופט בשביל יהודי שהיה חייב לו יוכל לומר להשופט שיקבל ערבות מאינו יהודי ויניח התפוס אבל לא יאמר לו שיכתוב בערכאות [אחרונים]. כתב בא"ר סימן רמ"ד אם אינו יהודי חייב לו וירא שמא יסע בשבת יכול להתראות אליו כדי שיתן בשבילו לחבירו הא"י. ואסור לעכב נכסי ראובן ביד שמעון בשבת [אחרונים]:
Je ferai demain - Uniquement s'il s'agit d'une chose qu'il est interdit de faire le Chabbat, même d'un interdit seulement rabbinique. Certains ont écrit que même une affaire de mitsva, comme écrire un sefer Torah et semblables, il est interdit de dire « je ferai demain » ; mais l'Eliyah Rabba, le Maamar Mordekhai et le Birkéi Yossef les contestent et tiennent que tout pour une affaire de mitsva est permis. Néanmoins il est bon lekhathila (a priori) d'être strict lorsqu'il n'y a pas besoin de le dire aujourd'hui [voir Tiferet Shmuel]. S'il craint de se relâcher dans la chose, alors selon tous il est permis de se stimuler, car une parole à ה' est comme un vœu [ibid.]. Il est interdit de retenir le non-Juif le Chabbat à cause de la dette, car tout cela entre dans « vaquer à tes affaires » ; mais on peut dire ensuite en semaine au juge : pourquoi n'as-tu pas retenu le non-Juif le Chabbat, afin qu'il comprenne et le retienne pour le Chabbat suivant s'il s'en présente. Dans une réponse du Ba'h siman 146, on permet à celui qui a une dette chez un oppresseur, et le Chabbat apprend qu'il va quitter la ville et peut-être ne plus revenir, d'aller le Chabbat se plaindre de lui auprès du seigneur pour qu'il le paie : en lieu de perte, on n'a pas décrété. Un non-Juif détenu chez le juge à cause d'un Juif qui lui devait peut dire au juge d'accepter une caution d'un non-Juif et de relâcher le détenu, mais il ne lui dira pas d'écrire aux tribunaux [A'haronim]. L'Eliyah Rabba siman 244 a écrit : si un non-Juif lui doit et qu'il craint qu'il parte le Chabbat, il peut se montrer à lui afin qu'il donne pour lui à un autre non-Juif. Il est interdit de retenir les biens de Reouven entre les mains de Shimon le Chabbat [A'haronim].
(ב) דברים בטלים - היינו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל וגם אין בהם דברי גנאי וקלות ראש דאל"ה אפילו מעט אסור:
Paroles vaines - C'est-à-dire qu'il n'y a en elles aucun souvenir de faire un travail ni d'affaires, et qu'il n'y a en elles ni propos honteux ni légèreté ; sinon, même un peu est interdit.
(ג) עונג להם - ואסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו:
Un plaisir pour eux - Et il est interdit de raconter le Chabbat une chose dont on s'afflige.
(ד) מותר וכו' - ומ"מ יזהר מלהמשיך הרבה בזה דאף בדבר שהוא עונג גמור כמו אכילה ושתיה ושינה מבואר בסימן ר"צ ובב"י בסימן רפ"ח דאין להמשיך הרבה דלאלו שאינם עוסקים בתורה בימות החול ניתן שבת עיקרו לד"ת ואפילו לת"ח היגעים בתורה כל ימות השבוע ג"כ איתא באחרונים שלא ירבו בו יותר מדאי משום בטול תורה:
Permis, etc. - Néanmoins qu'il prenne garde de ne pas s'y étendre beaucoup : même pour une chose qui est un plaisir parfait, comme manger, boire et dormir, il est exposé au siman 290 et dans le Beit Yossef au siman 288 qu'il ne faut pas s'y étendre beaucoup, car pour ceux qui ne s'occupent pas de Torah les jours de semaine, le Chabbat a été donné principalement pour les paroles de Torah. Même pour un talmid 'hakham fatigué de Torah tous les jours de la semaine, les A'haronim ont aussi écrit qu'il n'y multiplie pas trop, à cause de l'annulation de la Torah.
(ה) לספרם וכו' - לאו משנת חסידים היא והנשמר מלדבר דברי חול קדוש יאמר לו. ואנשי מעשה נזהרים ביותר מזה שלא לדבר בשבת אפילו דברים הכרחיים כ"א בלשון הקודש [ונראה שטעמם הוא למגדר מלתא כדי שלא יבואו לשיחה בטלה] כ"כ בא"ר. איתא בשל"ה קבלתי אדם המבקר לחבירו בשבת בשחרית לא יאמר לו כדרך שאומר בחול צפרא טבא רק יאמר לו שבת טבא [בלשון קודש או בלשון חול כמנהגנו היום] כדי לקיים זכור את יום השבת:
Les raconter, etc. - Ce n'est pas une conduite de pieux, et celui qui se garde de parler de choses profanes, on dira de lui qu'il est saint. Les hommes d'œuvre y prennent encore plus garde de ne pas parler le Chabbat même de choses nécessaires, sinon en langue sainte [et il semble que leur raison est de poser une barrière, afin de ne pas en venir au bavardage vain], ainsi a écrit l'Eliyah Rabba. Il est dit dans le Shelah : j'ai reçu qu'un homme qui visite son prochain le Chabbat au matin ne lui dira pas comme en semaine « bon matin », mais « bon Chabbat » [en langue sainte ou en langue profane, selon notre usage d'aujourd'hui], afin d'accomplir « souviens-toi du jour du Chabbat ».
(ו) כדי שיתענג וכו' - דאין לו לעבור על ודבר דבר בשביל חבירו ואם הוא מתענג במה שהם מתענגים אפשר דיש להקל:
Afin qu'il prenne plaisir, etc. - Car il n'a pas à transgresser « ni parler d'affaires » pour son prochain. S'il prend plaisir à ce qu'ils prennent plaisir, on peut peut-être être indulgent.
(ז) אסור וכו' - סעיף זה וכן הסעיפים דלקמן מה שאסור הוא משום ממצוא חפצך דהכל בכלל עשיית חפציו:
Interdit, etc. - Ce seif et les seifim suivants, ce qui est interdit l'est à cause de « vaquer à tes affaires », tout cela étant compris dans le fait de faire ses affaires.
(ח) לשכור לו פועלים - וה"ה כל דבר שאסור לישראל לעשות מצד הדין אסור לומר לא"י לעשותו אבל בדבר שאינו אלא מנהג וחומרא בעלמא שרי לומר לא"י לעשותו:
Embaucher pour lui des ouvriers - De même toute chose qu'il est interdit à un Juif de faire selon la loi, il est interdit de dire à un non-Juif de la faire ; mais une chose qui n'est qu'un usage et une rigueur seulement, il est permis de dire à un non-Juif de la faire.
(ט) בשבת - ואפילו אם יאמר לא"י שישכור לו פועלים אחר השבת ג"כ אסור [ח"א]:
Le Chabbat - Même s'il dit au non-Juif d'embaucher pour lui des ouvriers après le Chabbat, c'est aussi interdit [Hayéi Adam].
(י) אע"פ שמבין וכו' - ר"ל אפ"ה מותר כיון שאינו אומר לו בפירוש רק דרך רמז ולא דמי למה שכתב הרמ"א בהג"ה בסכ"ב דאפילו דרך רמז לעשות בשבת אסור התם כשמרמז לו בשבת גופא ע"ז חמיר טפי:
Bien qu'il comprenne, etc. - C'est-à-dire que néanmoins c'est permis, puisqu'il ne le lui dit pas explicitement, seulement par allusion. Cela ne ressemble pas à ce qu'a écrit le Rema dans la glose au seif 22, que même par allusion faire le Chabbat est interdit : là-bas, lorsqu'il lui fait allusion le Chabbat même à ce sujet, c'est plus grave.
(יא) שרצונו שיעשנה וכו' - ומ"מ לא יהנה הישראל מאותה מלאכה עד אחר השבת כדין א"י שעשה מלאכה לצורך ישראל א"נ מיירי בדבר שאין גוף הישראל נהנה ממנו כגון שכבר יש נר ואש והא"י מוסיף דאל"כ הא אפילו אם הא"י הדליקה מעצמו אסור לישראל ליהנות ממנו [אחרונים]:
Qu'il veut qu'il la fasse, etc. - Néanmoins le Juif ne jouira pas de ce travail qu'après le Chabbat, selon la loi d'un non-Juif qui a fait un travail pour le besoin d'un Juif. Ou bien il s'agit d'une chose dont le corps du Juif ne jouit pas, par exemple s'il y a déjà une lampe et un feu et que le non-Juif en ajoute ; sinon, même si le non-Juif l'a allumée de lui-même, il est interdit au Juif d'en jouir [A'haronim].
(יב) מע"ש וכו' - וה"ה דאפילו מתחלת השבוע אסור כיון שייחד לו על שבת וכנ"ל בס"ב ואפילו קצץ לא מהני בזה אלא נקט מע"ש משום סיפא דאם אומר לו קנה לעצמך אפילו מע"ש מותר:
Dès la veille de Chabbat, etc. - De même même depuis le début de la semaine c'est interdit, puisqu'il le lui a désigné pour le Chabbat, comme ci-dessus au seif 2. Même fixer le prix n'y sert pas ; il a mentionné « dès la veille de Chabbat » à cause de la suite : s'il lui dit « achète pour toi-même », même dès la veille de Chabbat c'est permis.
(יג) אבל יכול וכו' - מקור דין זה נלמד מהא דלקמן סימן תמ"ח ס"ד לגבי חמץ ועיין בב"ח ובא"ר שמצדדים שם דאפילו אם מבטיחו שיקנה ממנו אח"כ ג"כ מותר כיון דעכשיו קונה לעצמו:
Mais il peut, etc. - La source de cette loi s'apprend de ce qui est plus loin au siman 448 seif 4 au sujet du 'hamets. Voir le Ba'h et l'Eliyah Rabba qui penchent là-bas que même s'il lui promet de lui acheter ensuite, c'est aussi permis, puisqu'à présent il achète pour lui-même.
(יד) מע"ש לקנות לו - ודוקא בשקצץ לו שכר עבור זה דאז עושה אדעתיה דנפשיה דבלא"ה אסור וכמבואר סימן רמ"ה ס"ה ועיין בבה"ל:
Dès la veille de Chabbat pour lui acheter - Uniquement s'il lui a fixé un salaire pour cela : alors il agit pour son propre compte ; sinon c'est interdit, comme exposé au siman 245 seif 5. Voir au Biour Halakha.
(טו) ובלבד שלא יאמר וכו' - ואם יום השוק שם בשבת ובאותו מקום אינו מצוי לקנות כ"א ביומא דשוקא כמו שרגיל בעיירות קטנות הו"ל כמזכיר לו יום השבת בפירוש בין שמבקשו לקנות עבורו או שנותן לו למכור ואפילו בתחלת השבוע אסור ובמקום שמצוי קצת גם בשאר ימים אין איסור אלא אם כן מזכיר בפירוש יום השבת וכן אם אמר לו הישראל ראה שאני צריך לילך לדרכי במו"ש הוי ג"כ כמזכיר יום השבת בפירוש. כתב הט"ז דמה שהתירו אם לא זכר לו שיקנה בשבת מ"מ לא יהנה הישראל ממנו באותה שבת דעכ"פ עשה בשביל ישראל דאף שמיירי בזה שקיצץ לו שכר כדלעיל בסקי"ד לא מהני אבל הא"ר והתו"ש חולקין עליו. כתב בס"ח אל ידור אדם בעיר שיום השוק הוא בשבת כי א"א שלא יחטא ואם השוק אינו בשכונתו שרי:
Pourvu qu'il ne dise pas, etc. - Si le jour de marché est là le Chabbat, et qu'en ce lieu on ne trouve à acheter que le jour de marché, comme c'est fréquent dans les petites villes, c'est comme lui mentionner explicitement le jour du Chabbat, qu'il lui demande d'acheter pour lui ou qu'il lui donne à vendre ; même dès le début de la semaine c'est interdit. Là où l'on trouve un peu aussi les autres jours, il n'y a d'interdit que s'il mentionne explicitement le jour du Chabbat. De même s'il lui dit : vois que j'ai besoin de partir en voyage à la sortie du Chabbat, c'est aussi comme mentionner explicitement le jour du Chabbat. Le Taz a écrit que ce qu'on a permis s'il ne lui a pas rappelé d'acheter le Chabbat, néanmoins le Juif n'en jouira pas ce Chabbat-là, car enfin il a fait pour un Juif ; même s'il s'agit ici d'un salaire fixé comme ci-dessus au seif katan 14, cela n'y sert pas. Mais l'Eliyah Rabba et le Tiferet Shmuel le contestent. Il est écrit dans le Sefer 'Hassidim : qu'un homme n'habite pas une ville dont le jour de marché est le Chabbat, car il est impossible qu'il ne faute pas ; si le marché n'est pas dans son quartier, c'est permis.
(טז) מי ששכר וכו' - דאף שקצץ לו שכר עבור זה ולא יחד לו שיוליכנו בשבת וא"י אדעתא דנפשיה לוקח בשבת אפ"ה אסור כיון שלוקח מבית ישראל בשבת וכדלעיל בסימן רנ"ב ס"א. ובעניננו שהסחורה היא של ישראל אפילו יחד לו מקום והניח שם הסחורה לא מהני:
Celui qui a embauché, etc. - Même s'il lui a fixé un salaire pour cela et ne lui a pas désigné de le transporter le Chabbat, et que le non-Juif le prend le Chabbat pour son propre compte, c'est néanmoins interdit, puisqu'il le prend de la maison d'un Juif le Chabbat, comme plus haut au siman 252 seif 1. Dans notre cas, la marchandise étant d'un Juif, même s'il lui a désigné un lieu et y a déposé la marchandise, cela n'y sert pas.
(יז) מבית ישראל בשבת - אבל אם לקחה קודם שבת אע"פ שמפליג בשבת מחוץ לתחום שרי כיון שקצץ לו שכר ואדעתא דנפשיה קעביד כמו שנתבאר בסימן רנ"ב:
De la maison d'un Juif le Chabbat - Mais s'il l'a prise avant le Chabbat, bien qu'il appareille le Chabbat hors du téhoum, c'est permis, puisqu'il lui a fixé un salaire et qu'il agit pour son propre compte, comme exposé au siman 252.
(יח) העושה - לפי עשרו בממון או במלקות אם אין לו ממון ואם טעה וסבר שמותר אין עונשין אותו ונאמן לומר שוגג הייתי [אחרונים]:
Celui qui le fait - Selon sa richesse, en argent ou en coups s'il n'a pas d'argent. S'il s'est trompé et a cru que c'était permis, on ne le punit pas, et il est cru pour dire : j'étais shogeg (par erreur) [A'haronim].
(יט) אלא משום שבות - אבל דבר שאיסורו מה"ת אסור ע"י א"י אפילו לדבר מצוה כדלקמן בסימן של"א ס"ו וע"כ אסור לומר לא"י להדליק נר כדי ללמוד ולהתפלל:
Seulement à cause d'un shevout - Mais une chose dont l'interdit est de la Torah est interdite par un non-Juif même pour une affaire de mitsva, comme plus loin au siman 331 seif 6. C'est pourquoi il est interdit de dire à un non-Juif d'allumer une lampe pour étudier et prier.
(כ) והוא שיהיה שם וכו' - דכיון שהאיסור אינו אלא מדרבנן ואיסור אמירה לא"י הוא ג"כ רק מדרבנן והוי שבות דשבות לא גזרו באופנים אלו:
Et à condition qu'il y ait là, etc. - Puisque l'interdit n'est que rabbinique, et que l'interdit de dire à un non-Juif l'est aussi seulement rabbinique, c'est un shevout de-shevout, et l'on n'a pas décrété dans ces cas.
(כא) מקצת חולי - דאלו בחולי ממש הכולל כל הגוף או שיש בו סכנת אבר אפילו ישראל עושה שבות לחד דעה כמ"ש סימן שכ"ח סי"ז ודע שאין מדמין דבר לדבר בענין השבותין ואין לך בם להתיר אלא מה שאמרו חכמים דלגבי מילה לא התירו שבות דאמירה לא"י במקום מלאכה דאורייתא כמ"ש סימן של"א ס"ו וגבי לוקח בית בא"י מותר כמ"ש סימן ש"ו סי"א:
Un peu de maladie - Car pour une vraie maladie comprenant tout le corps, ou s'il y a danger d'un membre, même un Juif fait un shevout selon un avis, comme écrit au siman 328 seif 17. Sache qu'on ne compare pas une chose à une autre en matière de shevoutim, et tu n'as à permettre parmi eux que ce qu'ont dit les Sages : pour la circoncision, on n'a pas permis un shevout de dire à un non-Juif en lieu de travail de la Torah, comme écrit au siman 331 seif 6 ; et pour acheter une maison en Erets Israël, c'est permis, comme écrit au siman 306 seif 11.
(כב) צורך הרבה - עיין במ"א שמסיק דדוקא במקום הפסד גדול אבל בלא"ה אין להקל כלל ובא"ר מפקפק אפילו באופן זה ועיין בסי"ט לענין סחורה הנפסדת ע"י גשמים:
Un grand besoin - Voir le Magen Avraham qui conclut : seulement en lieu de grande perte ; sinon, il ne faut aucunement être indulgent. L'Eliyah Rabba doute même dans ce cas. Voir au seif 19 au sujet d'une marchandise détériorée par la pluie.
(כג) ויש אוסרין - דס"ל דוקא במילה שרי הגמרא שבות דשבות [כגון להביא דרך חצר שאינה מעורבת האיזמל ע"י א"י למול בו] משום דהיא עצמה דחיא שבת אבל לא לצורך מצוה אחרת ועיין בלבוש ובא"ר דהלכה כדעה א':
Et il y en a qui interdisent - Ils tiennent que seulement pour la circoncision la Guemara a permis un shevout de-shevout [par exemple apporter par une cour non mélangée le scalpel par un non-Juif pour circoncire], parce qu'elle-même repousse le Chabbat, mais non pour un autre besoin de mitsva. Voir le Levoush et l'Eliyah Rabba : la halakha est comme le premier avis.
(כד) אפילו במלאכה דאורייתא - ע"י א"י במקום מצוה מיהו כבר כתב רמ"א לעיל דיש להחמיר בזה וכן עיקר כי דעה זו היא רק דעת יחידאה והרי"ף והרא"ש והרמב"ם ועוד כמה גדולי ראשונים חולקין עליה ואך לענין מילה מצדד המ"א לקמן בסימן של"א לסמוך על דעה זו ועיין בא"ר שם. ודע דמה דקי"ל אמירה לא"י שבות הוא אפילו אם אומר לא"י שיאמר לא"י אחר לעשות לו מלאכה בשבת [הגאון מו"ה גרשון בעל עבודת הגרשוני] והחות יאיר בסימן נ"ג מצדד להקל בזה וכ"ש בדבר שאינו אלא משום שבות ועיין בספר החיים שכתב דבמקום הפסד גדול יש לסמוך על המקילין ועיין לעיל במה שכתבתי ס"ק י"א דשייך גם כן הכא:
Même pour un travail de la Torah - Par un non-Juif en lieu de mitsva. Toutefois le Rema a déjà écrit plus haut qu'il faut être strict en cela, et c'est l'essentiel, car cet avis est isolé, et le Rif, le Roch, le Rambam et encore plusieurs grands Rishonim le contestent. Seulement pour la circoncision le Magen Avraham penche plus loin au siman 331 à s'appuyer sur cet avis ; voir l'Eliyah Rabba là-bas. Sache que ce qu'on statue que dire à un non-Juif est un shevout, c'est même s'il dit au non-Juif de dire à un autre non-Juif de lui faire un travail le Chabbat [le Gaon R. Gershon, auteur de Avodat HaGershouni] ; le 'Havat Yair siman 53 penche à être indulgent en cela, et à plus forte raison pour une chose qui n'est qu'un shevout. Voir le Sefer Ha'Hayim qui a écrit qu'en lieu de grande perte on peut s'appuyer sur les indulgents. Voir plus haut ce que j'ai écrit au seif katan 11, qui s'applique aussi ici.
(כה) ודוקא שעדיין וכו' - דהא בעי למידע כמה צריך ליתן להם והו"ל חשבונות שצריכין ואסור מטעם ודבר דבר וכנ"ל בריש הסימן:
Uniquement s'ils sont encore, etc. - Car il a besoin de savoir combien il doit leur donner, et ce sont des comptes nécessaires, interdits à cause de « ni parler d'affaires », comme ci-dessus au début du siman.
(כו) אצלו - ואפילו אם אח"כ נתברר לו ע"פ חשבונו שאין מגיע להם ממנו כלום מ"מ כיון דמתחלה לא נודע לו דבר זה והיה נצרך לחשבון לכך יש בו איסורא אבל אם גם מתחלה היה יודע שאין מגיע להם ממנו כלום הוי חשבונות של מה בכך ושרי ואם החשבונות האלו יש בהן צורך לחבירו וחושב החשבונות האלו לצרכו אסור:
Chez lui - Même si ensuite il s'est éclairci d'après son compte que rien ne leur revient de lui, néanmoins puisque d'abord cela ne lui était pas connu et qu'il avait besoin d'un compte, il y a un interdit. Mais si dès le début il savait que rien ne leur revient de lui, ce sont des comptes de nulle importance et c'est permis. Si ces comptes ont un besoin pour son prochain et qu'il les calcule pour son besoin, c'est interdit.
(כז) מותר - כתב הרמב"ם חשבונות שאין בהם צורך מותר לחשבן כיצד כמה סאין תבואה היה לנו בשנה פלונית כמה דינרין הוצאנו בחתונת בננו כך וכך חיילותיו של מלך וכיוצא באלו שהן שיחה בטלה שאין בהן צורך כלל עכ"ד ופי' המגיד משנה דרמז לנו שיש למנוע מזה מצד שיחה בטלה שאין שיחה בטלה ראוי ליראי חטא וגם בביאורי רש"ל כתב שאפילו בחול אינו יפה כ"כ לת"ח דהוי כמושב לצים ומבטל בהן לימודו [א"ר]:
Permis - Le Rambam a écrit : les comptes qui n'ont pas de besoin, il est permis de les calculer ; comment ? Combien de séa de blé avions-nous telle année, combien de dinars avons-nous dépensés pour le mariage de notre fils, tels et tels contingents du roi, et semblables, qui sont un bavardage vain sans aucun besoin. Fin de ses paroles. Le Maggid Mishné a expliqué qu'il nous a fait allusion qu'il faut s'en abstenir du côté du bavardage vain, car le bavardage vain n'est pas convenable aux craignant la faute. Les éclaircissements du Maharshal ont aussi écrit que même en semaine ce n'est pas si beau pour un talmid 'hakham, car c'est comme une assemblée de railleurs et il y annule son étude [Eliyah Rabba].
(כח) לחבירו - וה"ה לא"י:
À son prochain - De même à un non-Juif.
(כט) אע"פ שמתוך כך וכו' - כיון שאינו מפרש בהדיא רק בדרך רמז לצורך מו"ש הו"ל רק בכלל הרהור דמבואר לעיל בסימן ש"ו ס"ח דשרי ולא יאמר לו היה נכון עמי דזהו דבור ממש:
Bien que de là, etc. - Puisqu'il ne précise pas explicitement, seulement par allusion pour le besoin de la sortie du Chabbat, cela n'entre que dans la pensée, exposée plus haut au siman 306 seif 8 comme permise. Qu'il ne lui dise pas : sois prêt avec moi, car c'est une parole véritable.
(ל) יכול לומר וכו' - דהנה מבואר בריש הסימן דדבר שאסור לעשות בשבת אסור לומר שיעשה זאת למחר וקאמר הכא דאף דבשבת אסור לילך מחוץ לתחום מ"מ מותר לומר לכרך פלוני אני הולך למחר כיון דעל עצם הליכה אין איסור אלא שמחוסר בורגנין מיהו אסור לומר אני רוכב למחר או שילך בקרון שקורין בל"א פאהרי"ן כיון דדבורו הוא דבר האסור בעצם ואין מועיל עצה לזה רק יאמר אני הולך למחר:
Il peut dire, etc. - Voici qu'il est exposé au début du siman que ce qu'il est interdit de faire le Chabbat, il est interdit de dire qu'on le fera demain ; et l'on dit ici que bien qu'il soit interdit le Chabbat d'aller hors du téhoum, il est néanmoins permis de dire : demain je vais à telle ville, puisque sur le fait même d'aller il n'y a pas d'interdit, seulement le manque de bourganin. Toutefois il est interdit de dire : demain je chevauche, ou qu'il aille en chariot qu'on appelle en langue étrangère « fahren », puisque sa parole est une chose interdite en soi et qu'aucun conseil n'y sert ; qu'il dise seulement : demain je vais.
(לא) בורגנין - פי' סוכות של שומרים שעי"ז יוכל לילך בשבת אף כמה מילין אם הם מובלעים זה לזה בתוך שבעים אמה וד' טפחים כמבואר בסימן שצ"ח:
Bourganin - C'est-à-dire des cabanes de gardiens, grâce auxquelles on peut aller le Chabbat même plusieurs milles si elles sont enchâssées les unes dans les autres à moins de soixante-dix coudées et quatre téfahim, comme exposé au siman 398.
(לב) וכן כל כיו"ב וכו' - כגון שיאמר לחבירו שיביא לו למחר מחוץ לתחום פירות שנתלשו מכבר שאין עליהם איסור מוקצה אף דא"א להביאם היום מטעם איסור תחומין ומשום איסור רשויות אפ"ה מותר לומר כיון שיש בו צד היתר דאלו היה מחיצות היה יכול להביאם:
Et de même tout semblable, etc. - Par exemple qu'il dise à son prochain de lui apporter demain, hors du téhoum, des fruits déjà cueillis qui n'ont pas d'interdit de mouktsé : bien qu'il soit impossible de les apporter aujourd'hui à cause de l'interdit des téhoumim et de l'interdit des domaines, il est néanmoins permis de le dire, puisqu'il y a un côté de permission : s'il y avait des clôtures, il pourrait les apporter.
(לג) שיעשנו למחר - ולעשותו היום אסור אפילו לא"י לומר ואפילו בדיעבד אם הביא מחוץ לתחום אסור להשתמש מהם וכדלקמן בסימן שכ"ה ס"ח:
Qu'il le fasse demain - Le faire aujourd'hui est interdit, même de le dire à un non-Juif ; et même bediavad (après coup), s'il les a apportés hors du téhoum, il est interdit de s'en servir, comme plus loin au siman 325 seif 8.
(לד) חוץ לתחום פירות מוקצים - כתבו האחרונים דלאו דוקא בסוף התחום אלא ה"ה בתוך התחום כיון דא"א להביאם משום איסור מוקצה אלא דמשום סיפא נקט הכי דלהחשיך אינו אסור אלא בסוף התחום וכדלקמן בס"ט:
Hors du téhoum des fruits mouktsé - Les A'haronim ont écrit : non seulement au bout du téhoum, mais de même à l'intérieur du téhoum, puisqu'il est impossible de les apporter à cause de l'interdit de mouktsé ; on a dit ainsi à cause de la suite, car s'attarder jusqu'à la nuit n'est interdit qu'au bout du téhoum, comme plus loin au seif 9.
(לה) לילך שם להביאם - היינו אלו הפירות שהם מוקצים אבל פירות שאינם מוקצים כיון שמותר לומר לחבירו שיביאם לו לאחר השבת מותר נמי להחשיך בשבילם [גמרא]:
D'aller là-bas les apporter - C'est-à-dire ces fruits qui sont mouktsé. Mais des fruits qui ne sont pas mouktsé, puisqu'il est permis de dire à son prochain de les lui apporter après le Chabbat, il est aussi permis de s'attarder jusqu'à la nuit pour eux [Guemara].
(לו) וכן לא יאמר וכו' - קאי על מה שכתב בתחלה דאסור לומר לחבירו שיביאם לו למחר וקמ"ל דלא נימא דדוקא כשמדבר עם חבירו ומתיעץ עמו הוא דאסור כיון שיש לו צורך בדבורו אבל לדבר בינו לבין עצמו שאין לו צורך בכך שרי קמ"ל כיון דהוא דבר האסור לעשות בשבת אף כשמדבר בינו לבין עצמו מקרי דבור חול ואסור וכנ"ל בריש הסימן:
Et de même il ne dira pas, etc. - Cela porte sur ce qu'il a écrit d'abord, qu'il est interdit de dire à son prochain de les lui apporter demain. Il nous apprend de ne pas dire que seulement lorsqu'il parle avec son prochain et se concerte avec lui c'est interdit, puisqu'il a un besoin de sa parole, mais que parler seul avec soi-même, sans besoin, serait permis : il nous apprend que puisqu'il s'agit d'une chose interdite à faire le Chabbat, même lorsqu'il parle seul avec soi-même cela s'appelle une parole de semaine et c'est interdit, comme ci-dessus au début du siman.
(לז) שאפילו היום וכו' - ר"ל נמצא שעצם השמירה הוי מלאכה המותרת בשבת ומחשיך בשביל דבר המותר ומה שהוא חוץ לתחום הלא היה יכול לילך ע"י בורגנין אם היה לו וכנ"ל:
Que même aujourd'hui, etc. - C'est-à-dire qu'on trouve que le fait même de garder est un travail permis le Chabbat, et qu'il s'attarde pour une chose permise ; et ce qu'ils sont hors du téhoum, il aurait pu y aller par des bourganin s'il en avait, comme ci-dessus.
(לח) אף להביאם - היינו אפילו אם הם מחוברים וצריך לתלשם מבערב כיון שעיקר כונתו בהחשכה היה בתחלה רק בשביל השמירה:
Même pour les apporter - C'est-à-dire même s'ils sont attachés et qu'il faut les cueillir dès le soir, puisque son intention principale en s'attardant n'était d'abord que pour la garde.
(לט) לתלוש פירות וכו' - ומיירי שאינו עומד אצל הגינה דאל"ה הרי מנכר מילתא ע"י עמידתו שרוצה לעשות בה איזה דבר במו"ש וכדלעיל בסימן ש"ו ס"א עי"ש במ"ב סק"א:
Pour cueillir des fruits, etc. - Il s'agit de quelqu'un qui ne se tient pas près du jardin ; sinon, la chose serait reconnaissable par sa station, qu'il veut y faire quelque chose à la sortie du Chabbat, comme plus haut au siman 306 seif 1, voir là-bas Michna Beroura seif katan 1.
(מ) משום דמינכרא מילתא - אבל בתוך התחום לא מינכרא מילתא על מה הוא מחשיך ולא דמי למש"כ סימן ש"ו ס"א דאסור לעיין בנכסיו כגון לילך בתוך שדהו וכדומה לזה לראות מה צריך לעשות למחר ואפילו אם היא בתוך התחום אסור שם דהתם מינכרא מילתא בכל גוונא שהוא מחשב לעשות בה איזה פעולה כגון שהוא סמוך לזמן חרישה או לזמן קצירה או לזמן ניכוש השדה וכדומה וזה אסור משום ממצוא חפצך ולכן אסרו ג"כ בגמרא לטייל על פתח המדינה כדי לצאת משחשכה למרחץ הסמוך לה [שהיה מנהגם להעמיד המרחץ אצל שער העיר בסופה] הכל מטעם זה משא"כ בעניננו לא מינכרא מילתא אלא כשמחשיך בסוף התחום שאז נראה שמחשיך כדי לעשות אח"כ במו"ש דבר שהיה אסור לעשותו בשבת ומ"מ אינו אסור אלא כשכונתו באמת לזה אבל אם כונתו להחשיך כדי לילך אח"כ בלילה מותר דעצם ההליכה אינו דבר איסור כדלעיל בס"ח:
Parce que la chose est reconnaissable - Mais à l'intérieur du téhoum la chose n'est pas reconnaissable pour quoi il s'attarde. Cela ne ressemble pas à ce qu'a écrit le siman 306 seif 1, qu'il est interdit d'inspecter ses biens, par exemple aller dans son champ et semblables pour voir ce qu'il faut faire demain, et même s'il est à l'intérieur du téhoum c'est interdit là-bas : là-bas la chose est reconnaissable de toute manière qu'il pense y faire quelque action, par exemple s'il est près du temps de labour, de moisson ou de sarclage du champ et semblables, et cela est interdit à cause de « vaquer à tes affaires ». C'est pourquoi on a aussi interdit dans la Guemara de se promener à la porte de la ville afin de sortir dès la tombée de la nuit au bain qui lui est proche [c'était leur usage de placer le bain près de la porte de la ville, à son extrémité], tout pour cette raison. Ici au contraire la chose n'est reconnaissable que lorsqu'il s'attarde au bout du téhoum : alors il paraît qu'il s'attarde pour faire ensuite à la sortie du Chabbat une chose qu'il était interdit de faire le Chabbat. Néanmoins ce n'est interdit que si son intention est vraiment cela ; mais si son intention est de s'attarder pour aller ensuite la nuit, c'est permis, car le fait même d'aller n'est pas une chose interdite, comme ci-dessus au seif 8.
(מא) שמור לי - היינו אפילו היום וקמ"ל דלא נימא דהוי כמו ששוכרו:
Garde-moi - C'est-à-dire même aujourd'hui ; et il nous apprend de ne pas dire que c'est comme s'il l'embauchait.
(מב) לזמן מרובה - דסתם הלואה ל' יום ויש לחוש שמא יכתוב המלוה הלואתו לזכרון אבל שאלה דזמנה לאלתר אין חשש שמא יכתוב. ובמקום שנוהגין שסתם הלואה רשאי לתבוע לאלתר כמו שנוהגין במדינתנו רשאי לומר הלויני [מ"א] ועיין בבה"ל שאין זה ברור:
Pour un temps long - Car un prêt simple est de trente jours, et l'on craint que le prêteur n'écrive son prêt pour mémoire ; mais un emprunt d'usage, dont le temps est immédiat, n'a pas de crainte qu'il écrive. Là où l'on a l'habitude qu'un prêt simple peut se réclamer immédiatement, comme on en use dans notre pays, on peut dire « prête-moi » [Magen Avraham]. Voir au Biour Halakha que cela n'est pas certain.
(מג) ואיכא למיחש וכו' - כתב הפמ"ג בשם הרשב"א דבלשון הלואה לא מהני אפילו אם מתנה עמו שמלוהו רק לזמן מועט דלא פלוג רבנן עוד כתב הפמ"ג דאפילו אם לוה ספרים שהוא דבר מצוה ג"כ לא יאמר לשון הלואה:
Et l'on a à craindre, etc. - Le Pri Megadim a écrit au nom du Rachba que dans le langage de prêt cela ne sert pas, même s'il convient avec lui de ne lui prêter que pour un temps court : les Sages n'ont pas distingué. Il a encore écrit que même s'il emprunte des livres, qui est une affaire de mitsva, il ne dira pas non plus le langage de prêt.
(מד) תן לי - ומותר ג"כ לסיים ואחזור ואתן לך:
Donne-moi - Et il est aussi permis de conclure : et je te rendrai.
(מה) יניח משכון אצלו - ודוקא יין ושמן ודבר שהוא צורך שבת אבל דבר שאינו צורך שבת אסור להניח עליו משכון:
Il déposera un gage chez lui - Uniquement du vin et de l'huile et une chose qui est un besoin du Chabbat ; mais une chose qui n'est pas un besoin du Chabbat, il est interdit d'y déposer un gage.
(מו) כך אין פורעין - היינו אפילו אם לוה ממנו כדי יין ושמן לזמן מרובה אסור לפורעם בשבת דכשם שבהלואה גזרינן שמא יכתוב כך בפרעון גזרינן שמא ימחוק החוב מן הפנקס והתוספות כתבו דאם אומר בלשון חזרה ולא בלשון פריעה מותר דאית ליה הכירא ולא אתיא דבר זה לידי מחיקה. וכ"ז דוקא בדבר שהוא מאכל וצורך שבת אבל בלא"ה אסור בכל לשון [אחרונים]:
Ainsi on ne rembourse pas - C'est-à-dire que même s'il a emprunté de lui une mesure de vin et d'huile pour un temps long, il est interdit de les rembourser le Chabbat : de même que pour le prêt on a décrété de crainte qu'il n'écrive, ainsi pour le remboursement on décrète de crainte qu'il n'efface la dette du registre. Les Tossafot ont écrit que s'il dit dans le langage de restitution et non de paiement, c'est permis, car il a une marque et cela n'en vient pas à l'effacement. Tout cela uniquement pour une chose qui est un aliment et un besoin du Chabbat ; sinon, c'est interdit en tout langage [A'haronim].
(מז) אסור לקרותו - בגמרא איתא שני טעמים אחד שמא ימחוק מן האורחין ומן המגדים דהיינו שלפעמים רואה שלא הכין להם כל צרכם ומתחרט שזימן אורחים יותר מן הראוי ומוחק מן הכתב כדי שלא יקראם השמש וכן במיני מגדים ג"כ מתנחם לפעמים למעטם ועוד טעם שמא יבוא לקרות גם בשטרי הדיוטות וזה אסור כדלקמיה בסי"ג. ומה שנוהגין שהשמש קורא מתוך הכתב לסעודה יש מחמירים דנהי דלשמא ימחוק ליכא למיחש אלא כשבעל הסעודה בעצמו קורא ומטעם שכתבנו מ"מ הלא איכא למיגזר משום שמא יקרא בשטרי הדיוטות אך כשהסעודה היא של מצוה יש להקל הקריאה להשמש דהוי בכלל חפצי שמים דשרי כמ"ש סימן ש"ו ס"ו וכ"ש דמותר לשמש להכריז כרוז בבהמ"ד מתוך הכתב אמנם בשערי תשובה הביא ליישב המנהג להקל להשמש לקרוא מתוך הכתב אפילו לסעודת הרשות דעל השמש מעיקרא לא גזרו כדי שלא יטעה ויביא לידי חורבן ותקלה כעובדא דקמצא ובר קמצא:
Il est interdit de le lire - Dans la Guemara il y a deux raisons : l'une, de crainte qu'il n'efface parmi les invités et parmi les mets, c'est-à-dire que parfois il voit qu'il ne leur a pas préparé tout leur nécessaire, se repent d'avoir invité plus d'invités qu'il ne convient et efface de l'écrit afin que le bedeau ne les appelle pas ; de même pour les sortes de mets, parfois il se repent de les diminuer. Et encore une raison : de crainte d'en venir à lire aussi des actes profanes, ce qui est interdit comme plus loin au seif 13. Ce qu'on a l'habitude que le bedeau lise d'après un écrit pour le repas, certains sont stricts : certes, pour la crainte d'effacer il n'y a à craindre que lorsque le maître du repas lit lui-même, pour la raison que nous avons écrite ; néanmoins on a à décréter de crainte qu'il ne lise des actes profanes. Mais lorsque le repas est de mitsva, on peut être indulgent pour la lecture au bedeau, car cela entre dans les affaires célestes, permises comme écrit au siman 306 seif 6 ; à plus forte raison il est permis au bedeau de proclamer un avis à la maison d'étude d'après un écrit. Toutefois le Shaaréi Techouva a rapporté pour justifier l'habitude d'être indulgent pour que le bedeau lise d'après un écrit même pour un repas profane : sur le bedeau on n'a pas décrété d'emblée, afin qu'il ne se trompe pas et n'amène destruction et malheur, comme l'épisode de Kamtsa et Bar Kamtsa.
(מח) גבוה הרבה - שאינו מגיע לשם למחוק:
Très haut - Qu'il n'y atteint pas pour effacer.
(מט) חקק בכותל - דמשום שמא ימחוק ליכא דחקיקה כיון שהיא שוקעת קשה להמחק ומשום שמא יקרא בשטרי הדיוטות נמי לא גזרינן דלא מיחלף בשטר [דאף דאם כתב בכותל גבוה אסור משום שמא יקרא התם מכתיבה לכתיבה מיחלף אבל הכא מחקיקת הכותל לא אתי לאחלופי בכתיבת השטר] אבל טבלא ופנקס שהם מטלטלים מיחלף בשטרי הדיוטות:
Il a gravé dans le mur - Car pour la crainte d'effacer il n'y a pas lieu : une gravure, puisqu'elle est en creux, est difficile à effacer ; et pour la crainte de lire des actes profanes on ne décrète pas non plus, car cela ne se confond pas avec un acte [bien que s'il a écrit sur un mur haut ce soit interdit de crainte de lire, là-bas d'une écriture à une écriture on se confond, mais ici d'une gravure du mur on n'en vient pas à confondre avec l'écriture d'un acte]. Mais une tablette et un registre, qui sont déplaçables, se confondent avec des actes profanes.
(נ) חקיקה שוקעת - אבל בולטת אסור דגזרינן שמא ימחוק ואפילו גבוה הרבה שאינו מגיע לשם למחוק משום לא פלוג וכמ"ש סימן ער"ה. והפתקאות ששולחין הקונים שכתוב בהן מע"ש סכום היין והשכר שלוקחין שלא כדין הוא דאסור לקרות בהן בשבת כ"כ בא"ר ונראה דאם כתב בהן רק סימנא בעלמא שרי:
Une gravure en creux - Mais en relief c'est interdit : on décrète de crainte d'effacer ; et même très haut, qu'il n'y atteint pas pour effacer, parce qu'on n'a pas distingué, comme écrit au siman 275. Les billets que s'envoient les acheteurs, où est écrit dès la veille de Chabbat le montant du vin et de la bière qu'ils prennent, ce n'est pas selon la loi : il est interdit de les lire le Chabbat, ainsi a écrit l'Eliyah Rabba. Il semble que s'il n'y a écrit qu'un simple signe, c'est permis.
(נא) שטרי חובות וחשבונות - י"א משום ממצוא חפצך וי"א משום שמא ימחוק:
Actes de dettes et comptes - Les uns disent à cause de « vaquer à tes affaires », les autres à cause de la crainte d'effacer.
(נב) שאלת שלום - משום דמיחלף בשטרי הדיוטות:
Un salut - Parce que cela se confond avec des actes profanes.
(נג) ואפילו לעיין בהם - דא"א כשמעיין שלא ישא ויתן בעניני השטרות [לבוש] ומיירי כשיודע מכבר מה כתיב בה וכדמוכח לקמיה:
Et même les examiner - Car il est impossible, en les examinant, de ne pas traiter des affaires des actes [Levoush]. Il s'agit de quelqu'un qui sait déjà ce qui y est écrit, comme il ressort plus loin.
(נד) מותר - דשמא יש בה דבר שהוא צורך הגוף ואינו דומה לשטרי הדיוטות שהם רק צורך ממונו והנה אף דיש שאוסרים גם באופן זה כמבואר בב"י סמך בזה להקל באופן שלא יקרא רק יעיין בלבד דבעיון בלבד ג"כ יש מתירים בשטרי הדיוטות:
Permis - Car peut-être y a-t-il une chose qui est un besoin du corps, et cela ne ressemble pas aux actes profanes qui ne sont qu'un besoin de son argent. Bien que certains interdisent aussi dans ce cas, comme exposé dans le Beit Yossef, il s'est appuyé ici pour être indulgent de manière à ne pas lire, seulement examiner : pour le seul examen, il y en a aussi qui permettent pour les actes profanes.
(נה) טוב ליזהר וכו' - משום מוקצה שהובא מחוץ לתחום [דמלבד זה אין שם מוקצה עליהן אף דאינו כלי דהלא ראוי לצור ע"פ צלוחיתו] אלא יפתחנו הא"י והוא יעיין בה ואף דדבר שהובא מחוץ לתחום קי"ל דאסור ליהנות ממנה מי שהובא בשבילו ואף הכא הלא הקריאה והעיון הנאה היא לו התם טעמו משום גזירה שמא יאמר לא"י שיביא לו מחוץ לתחום אבל הכא באגרת לא שייך לומר כן שאינו יודע מי ישלח לו וגם י"ל דלא חשיב הנאה כיון שאינו נהנה מגופה של מלאכה:
Il est bon de prendre garde, etc. - À cause du mouktsé apporté hors du téhoum [outre cela il n'y a pas sur elles de mouktsé, bien que ce ne soit pas un ustensile, car elles sont propres à boucher l'embouchure de sa fiole] ; que le non-Juif l'ouvre et qu'il l'examine. Bien que pour une chose apportée hors du téhoum on statue qu'il est interdit d'en jouir à celui pour qui elle a été apportée, et qu'ici la lecture et l'examen sont une jouissance pour lui : là-bas la raison est un décret de crainte qu'il ne dise à un non-Juif de lui apporter hors du téhoum ; ici, pour une lettre, cela ne s'applique pas, car il ne sait pas qui lui enverra. On peut aussi dire que cela n'est pas considéré comme une jouissance, puisqu'il ne jouit pas du corps du travail.
(נו) שלא יגע בה - והאחרונים הסכימו דאין בזה משום מוקצה כלל כדקיי"ל בסימן תקט"ו דדבר הבא מחוץ לתחום אין בה איסור מוקצה אפילו למי שהובא בשבילו דאסור ליהנות ממנו הואיל וראוי לישראל אחר ליהנות ממנה ואם מקפיד על אגרת להשתמש בו כדרך הסוחרים המניחים אגרת המסחר במקום המוצנע שלא יאבדו הם מוקצים ואסור לטלטלם. כתבו האחרונים נהגו שלא לקבל האגרת מיד הא"י המביא בשבת אלא אומרים לו שיניח ע"ג קרקע או ע"ג שלחן כי חוששין שמא טרם שיעמוד לפוש יטול הישראל האגרת מידו ונמצא שהישראל יעשה גמר ההוצאה מרשות לרשות שהא"י עשה עקירה וישראל הנחה. ואם האגרת היא חתומה אומר לא"י איני יכול לקרותו כ"ז שאינו פתוח וממילא יבין הא"י ויפתחהו ולא יאמר לא"י בהדיא לפתחו אם לא לצורך גדול ועיין לקמן בסוף סימן ש"מ בבה"ל:
Qu'il n'y touche pas - Les A'haronim ont convenu qu'il n'y a en cela aucun mouktsé, comme on statue au siman 515 : une chose venue hors du téhoum n'a pas d'interdit de mouktsé même pour celui pour qui elle a été apportée, à qui il est interdit d'en jouir, puisqu'elle est propre à un autre Juif d'en jouir. S'il tient à la lettre pour s'en servir comme les commerçants qui mettent une lettre de commerce en lieu caché afin qu'elles ne se perdent pas, elles sont mouktsé et il est interdit de les déplacer. Les A'haronim ont écrit : on a l'habitude de ne pas recevoir la lettre de la main du non-Juif qui l'apporte le Chabbat, mais on lui dit de la poser à terre ou sur une table, car on craint qu'avant qu'il s'arrête pour se reposer le Juif ne prenne la lettre de sa main, et l'on trouverait que le Juif ferait l'achèvement de la sortie d'un domaine à un autre : le non-Juif a fait l'arrachement et le Juif le dépôt. Si la lettre est cachetée, il dit au non-Juif : je ne peux la lire tant qu'elle n'est pas ouverte, et de lui-même le non-Juif comprendra et l'ouvrira ; qu'il ne dise pas au non-Juif explicitement de l'ouvrir, sauf pour un grand besoin. Voir plus loin à la fin du siman 340 dans le Biour Halakha.
(נז) בשבת - גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות:
Le Chabbat - Décret de crainte de lire des actes profanes.
(נח) חולין - ואין בכלל זה יוסיפון וספר יוחסין ודברי הימים של ר"י כהן ושבט יהודה שמהם ילמדו דברי מוסר ויראה וע"כ אפילו כתובים בלעז שרי:
Profanes - Et n'entrent pas dans cela Yossifon, le Sefer Yu'hasin, les chroniques de R. Yossef Cohen et Shevet Yehuda, dont on apprend des paroles de morale et de crainte ; c'est pourquoi même écrits en langue étrangère c'est permis.
(נט) משום מושב לצים - וכ"ש ההולך לטרטיאות וקרקסיאות [והם מיני שחוק כדאיתא בעבודת כוכבים דף י"ח] ושאר מיני תחבולות וגם בפורים אין מותר רק השחוק שעושים זכר לאחשורוש [מ"א] ובעו"ה כיום נעשה דבר זה כהפקר אצל איזה אנשים לילך לבית טרטיאות והכתוב צוח ואומר אל תשמח ישראל אל גיל וכו' וגם איכא בזה משום מגרי יצה"ר בנפשם ואחז"ל כל המתלוצץ נופל בגיהנם שנאמר וגו' ויסורין באין עליו שנאמר ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם [ע"ש בגמרא עוד]:
À cause d'une assemblée de railleurs - À plus forte raison celui qui va aux salles de spectacle et aux cirques [ce sont des sortes de jeux, comme dans Avoda Zara 18] et autres sortes d'artifices. Même à Pourim, seul le jeu qu'on fait en souvenir d'Assuérus est permis [Magen Avraham]. Par nos nombreux péchés, aujourd'hui cela est devenu comme abandonné chez certaines gens d'aller aux salles de spectacle, et l'Écriture crie : « Ne te réjouis pas, Israël, jusqu'à l'allégresse, etc. » Il y a aussi en cela d'irriter le mauvais penchant en leur âme. Nos Sages ont dit : quiconque raille tombe en Géhenne, comme il est dit, etc., et des souffrances viennent sur lui, comme il est dit : « Et maintenant ne raillez pas, de peur que vos liens ne se renforcent » [voir encore là-bas dans la Guemara].
(ס) אל מדעתכם - אל אשר אתם עושים מדעת לבבכם [רש"י ע"ש]:
Non de votre avis - Vers ce que vous faites selon l'avis de votre cœur [Rashi, voir là-bas].
(סא) ואין צריך לומר המדפיסן - וכן מוכרי ספרים הסוחרים בענינים כאלו וממציאין אותם לקונים לקרות בהם הם בכלל זה ועיין בספר מחנה חיים בתשובה א' שהאריך בענין זה מאד ואחז"ל גדול המחטיא לאדם יותר מן ההורגו שההורגו הוא רק בעוה"ז והמחטיאו הוא גם בעוה"ב:
Et il n'est pas besoin de dire celui qui les imprime - De même les vendeurs de livres qui commerçent de telles choses et les mettent à la disposition des acheteurs pour les lire y sont compris. Voir le livre Ma'hané 'Hayim, réponse 1, qui s'est beaucoup étendu sur ce sujet. Nos Sages ont dit : plus grand est celui qui fait fauter l'homme que celui qui le tue, car celui qui le tue n'est que dans ce monde, et celui qui le fait fauter l'est aussi dans le monde à venir.
(סב) לקרות בשיחת חולין וכו' - ובדברי חשק שהוא מגרה יצה"ר לכו"ע אסור אפילו בלה"ק וכל שאסור לקרותו אסור אפילו לטלטלו [ט"ז]:
Lire des propos profanes, etc. - Et des paroles de désir qui excitent le mauvais penchant sont interdites selon tous, même en langue sainte. Tout ce qu'il est interdit de lire, il est interdit même de le déplacer [Taz].
(סג) אבל בלשון הקודש וכו' - דהלשון בעצמו יש בו קדושה ולומד ממנו ד"ת ולפ"ז גם אגרת שלום הכתובה בלה"ק שרי לקרות דיש ללמוד מתוכו הלשון וגם כתוב בו כמה פסוקים של תורה אך שטרי חובות וחשבונות גם להרמ"א אסור אפילו בלה"ק [פמ"ג]. וגט מותר לטלטלו אע"פ שכתוב בלשון לעז דיכול ללמוד ממנו דיני גט. ולענין קריאת צייטונגי"ן בשבת אף שבתשובת שבות יעקב מקיל בזה הרבה אחרונים אוסרין מפני שיש בהם ידיעה מעניני משא ומתן:
Mais en langue sainte, etc. - Car la langue elle-même a une sainteté, et l'on en apprend des paroles de Torah. Dès lors une lettre de salut écrite en langue sainte, il est aussi permis de la lire, car on peut en apprendre la langue, et il y a écrit plusieurs versets de Torah. Mais les actes de dettes et les comptes, même selon le Rema, sont interdits même en langue sainte [Pri Megadim]. Un get, il est permis de le déplacer bien qu'écrit en langue étrangère, car on peut en apprendre les lois du get. Quant à lire des journaux le Chabbat, bien que dans une réponse du Shevout Yaakov on soit très indulgent, beaucoup d'A'haronim l'interdisent parce qu'il y a en eux une connaissance d'affaires de négoce.
(סד) שרי - אבל האגודה והט"ז והב"ח ועוד הרבה אחרונים חולקין ע"ז ואוסרין וכן הוא ג"כ דעת הגר"א ולפ"ז גם באגרת שלום אין נ"מ בין לשון לעז ובין לשה"ק:
Permis - Mais l'Agouda, le Taz, le Ba'h et encore beaucoup d'A'haronim contestent cela et interdisent ; c'est aussi l'avis du Gra. Dès lors, même pour une lettre de salut, il n'y a pas de différence entre langue étrangère et langue sainte.
(סה) ויש מי שמתיר - וכן נוהגין להקל וכתב בא"ר דירא שמים ראוי להחמיר בזה כי הרמב"ם והר"ן אוסרים:
Et il y en a qui permettent - Et l'on a l'habitude d'être indulgent. L'Eliyah Rabba a écrit qu'un craignant ה' doit être strict en cela, car le Rambam et le Ran interdisent.
(סו) מותר להביט באצטרלו"ב - הוא כלי של החוזים בכוכבים דמה לי להבין החכמה מן הספר או מן הכלי:
Il est permis de regarder un astrolabe - C'est un instrument des contemplateurs d'étoiles : qu'importe de comprendre la sagesse d'après le livre ou d'après l'instrument.
(סז) מה שמותר וכו' - ר"ל דיש דברים שאסורים אף בחול מפני שהם בכלל כשוף ויש דברים שאסורים מפני הסכנה לדעת ר' יוסי כדאיתא בגמרא וע"כ אמר דדברים המותרים בחול מותר אף בשבת ועיין במ"א ושארי אחרונים שהסכימו דדוקא משום רפואה שרי אבל בלא"ה אסור משום ממצוא חפצך:
Ce qui est permis, etc. - C'est-à-dire qu'il y a des choses interdites même en semaine parce qu'elles entrent dans la sorcellerie, et des choses interdites à cause du danger selon l'avis de R. Yossé, comme dans la Guemara. C'est pourquoi il a dit que les choses permises en semaine sont permises aussi le Chabbat. Voir le Magen Avraham et les autres A'haronim qui ont convenu : seulement pour un soin c'est permis ; sinon, c'est interdit à cause de « vaquer à tes affaires ».
(סח) סחורה הנפסדת וכו' - ומסיים ע"ז דיכול לקרות לא"י והיינו אפילו אם יצטרך לזה לעשות מלאכה דאורייתא כגון להוציא מרה"י לר"ה וכה"ג דאלו טלטול מוקצה בעלמא או מרה"י לכרמלית אפילו לצוות לא"י בהדיא שיעשה זה ג"כ מותר לפי המבואר לעיל בס"ה אם יש בזה הפסד גדול:
Une marchandise qui se détériore, etc. - Et il conclut là-dessus qu'il peut appeler un non-Juif, c'est-à-dire même s'il devra pour cela faire un travail de la Torah, comme sortir d'un domaine privé vers un domaine public et semblables. Car un simple déplacement de mouktsé, ou d'un domaine privé vers un karmelit, même ordonner explicitement au non-Juif de le faire, est aussi permis d'après ce qui est exposé plus haut au seif 5 s'il y a une grande perte.
(סט) מותר לקרות וכו' - וכן מותר דמתוך שאדם בהול על ממונו אי לא שרית ליה אפילו באופנים אלו אתי להציל בעצמו ולעשות מלאכה דאורייתא:
Il est permis d'appeler, etc. - Et c'est aussi permis parce que l'homme est affolé sur son argent : si tu ne lui permets pas même dans ces cas, il en viendra à sauver lui-même et à faire un travail de la Torah.
(ע) כל המציל וכו' - ולומר לו בלשון נוכח אם תציל לא תפסיד אסור [א"ר שהביא זה מש"ג וכן משמע ביו"ד רכ"א ס"ח]:
Quiconque sauve, etc. - Et lui dire à la deuxième personne : si tu sauves, tu ne perdras pas, est interdit [Eliyah Rabba qui l'a rapporté du Shiltei Guiborim, et de même il ressort de Yoré Déa 221 seif 8].
(עא) ויש מי שאומר וכו' - והמיקל לא הפסיד וכן סתם המחבר לקמן בסי' של"ד סכ"ו ולקרות לא"י להראות לו ולא לומר לו לכו"ע שרי:
Et il y en a qui disent, etc. - Et celui qui est indulgent n'y a pas perdu ; de même le Mé'haber a statué simplement plus loin au siman 334 seif 26. Appeler un non-Juif pour lui montrer, et non lui dire, est permis selon tous.
(עב) בכדי שיעשו - ולא קודם כדי שלא יבוא לומר לא"י לעשות מלאכה בשבת ואם היה בפרהסיא שידעו בו רבים שנעשה בשביל ישראל אסור לעולם אפילו עשה הא"י מעצמו בשבילו [מ"א בשם הרמב"ם] וכדלקמן בסימן שכ"ה סי"ד וע"ש מה שכתבנו דעת הט"ז בשם הר"ן בענין זה:
Le temps qu'ils fassent - Et non avant, afin de ne pas en venir à dire au non-Juif de faire un travail le Chabbat. Si c'était en public, que beaucoup ont su que c'était fait pour un Juif, c'est interdit à jamais, même si le non-Juif l'a fait de lui-même pour lui [Magen Avraham au nom du Rambam], comme plus loin au siman 325 seif 14. Voir là-bas ce que nous avons écrit de l'avis du Taz au nom du Ran à ce sujet.
(עג) אסור לומר לא"י וכו' - דכיון שאותו דבר שאומר לא"י לעשות בשביל עצמו הוא אינו יכול בעצמו לעשות הוא בכלל אמירה לא"י שבות ואסור אף על פי שאינו מתהנה הישראל כלל במלאכה זו ואעפ"כ מותר לומר לו לעשות מלאכה לעצמו כגון שיאמר לו קח בשר שלך ובשל אותו לצרכך וכה"ג דכיון שלא היה הדבר מעולם של ישראל כלל והא"י עושה אותה ג"כ רק בשביל עצמו לא גזרו עליו איסור דאמירה לא"י:
Il est interdit de dire à un non-Juif, etc. - Puisque cette chose qu'il dit au non-Juif de faire pour lui-même, lui ne peut la faire lui-même, cela entre dans « dire à un non-Juif », qui est un shevout, et c'est interdit bien que le Juif ne jouisse aucunement de ce travail. Néanmoins il est permis de lui dire de faire un travail pour lui-même, par exemple lui dire : prends ta viande et cuis-la pour ton besoin et semblables : puisque la chose n'a jamais appartenu à un Juif, et que le non-Juif la fait aussi seulement pour lui-même, on n'a pas décrété sur lui l'interdit de dire à un non-Juif.
(עד) בשבת - עיין בא"ר שהוכיח מתוספות והרא"ש דאף בע"ש אסור ליתן לא"י ולומר לו שיבשל בשבת לעצמו:
Le Chabbat - Voir l'Eliyah Rabba qui a prouvé des Tossafot et du Roch que même la veille de Chabbat il est interdit de donner à un non-Juif et de lui dire de cuire le Chabbat pour lui-même.
(עה) אם היה טרוד - עיין לקמן בסימן שמ"ב במ"ב:
S'il était occupé - Voir plus loin au siman 342 dans le Michna Beroura.
(עו) אסור לרמוז וכו' - דגם זה הוא בכלל אמירה לא"י כיון שע"י רמיזתו עושה בשבת וה"ה שאסור לומר לו בשבת איזה דבר שיבין מתוך כך שיעשה מלאכה וע"כ אסור לומר לא"י שיקנח חוטמו כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הנר אך כשאומר הרמיזה לא"י שלא בלשון צווי כגון שאומר הנר אינו מאיר יפה או איני יכול לקרות לאור הנר הזה שיש בו פחם ושומע הא"י ומתקנו שרי דאין זה בכלל אמירה ואין לאסור מטעם שנהנה ממלאכה שעשה הא"י בשבילו דאין זה הנאה כ"כ דגם מקודם היה יכול ע"פ הדחק לקרות לאורו [פמ"ג]:
Il est interdit de faire allusion, etc. - Car cela aussi entre dans « dire à un non-Juif », puisque par son allusion il fait le Chabbat. De même il est interdit de lui dire le Chabbat une chose dont il comprendra de là qu'il fasse un travail. C'est pourquoi il est interdit de dire à un non-Juif de s'essuyer le nez afin qu'il comprenne d'ôter le charbon qui est au bout de la lampe. Mais lorsqu'il dit l'allusion au non-Juif non dans un langage d'ordre, par exemple : la lampe n'éclaire pas bien, ou : je ne peux lire à la lumière de cette lampe qui a un charbon, et que le non-Juif entend et la répare, c'est permis : ce n'est pas dans « dire », et l'on n'a pas à interdire du fait qu'il jouit d'un travail que le non-Juif a fait pour lui, car ce n'est pas une si grande jouissance : auparavant aussi il pouvait à la rigueur lire à sa lumière [Pri Megadim].
(עז) במלאכת עצמו וכו' - אבל אם התבואה של ישראל אסור לומר לא"י לפנותו וה"ה בכל דבר המוקצה דהו"ל שבות דשבות ואין מותר כ"א לצורך מצוה או קצת חולי וכנ"ל בס"ה [מ"א והט"ז לקמן בסימן ש"ח סק"ז חולק ע"ז ודעת הא"ר כהמ"א ועיין בפמ"ג מה שכתב אודות זה ובמה שכתבנו בסימן רע"ט ס"ד בהג"ה במ"ב]:
Dans son propre travail, etc. - Mais si le blé est d'un Juif, il est interdit de dire au non-Juif de le déblayer. De même pour toute chose mouktsé : c'est un shevout de-shevout, et ce n'est permis que pour un besoin de mitsva ou un peu de maladie, comme ci-dessus au seif 5 [Magen Avraham ; le Taz plus loin au siman 308 seif katan 7 le conteste, et l'avis de l'Eliyah Rabba est comme le Magen Avraham. Voir au Pri Megadim ce qu'il a écrit à ce sujet, et ce que nous avons écrit au siman 279 seif 4 dans la glose du Michna Beroura].
(עח) עד אחר המדידה ושיחשוב וכו' - ר"ל קודם המדידה והחשבון אינם שלו. א"י שהביא חפציו בשבת לבית ישראל אפילו הם אסורים בטלטול והביאם בשביל ישראל כיון שהם ביד א"י רשאי לומר לו לפנותן לאיזה מקום שירצה [מ"א בשם המ"מ]:
Jusqu'après la mesure et qu'il calcule, etc. - C'est-à-dire qu'avant la mesure et le compte ils ne sont pas à lui. Un non-Juif qui a apporté ses objets le Chabbat dans la maison d'un Juif, même s'ils sont interdits au déplacement et qu'il les a apportés pour un Juif : puisqu'ils sont dans la main du non-Juif, on peut lui dire de les déblayer en quelque lieu qu'il voudra [Magen Avraham au nom du Maggid Mishné].
(עט) רואה ויקנה וכו' - ר"ל דאע"פ שהישראל עומד בעת עשיית גבינות ובעת חליבת החלב כדי שיוכל אח"כ לקנותם ממנו אפ"ה שרי דבעת העשייה הא"י אדעתיה דנפשיה קעביד:
Il voit et achètera, etc. - C'est-à-dire que bien que le Juif se tienne au moment de la fabrication des fromages et de la traite du lait afin de pouvoir ensuite les lui acheter, c'est néanmoins permis : au moment de la fabrication, le non-Juif agit pour son propre compte.
(פ) ואדעתא למכרם וכו' - ואפילו אם הא"י אינו עושה הגבינות כ"א בשבת אם הישראל מקבלם בחובו ושאם לא יקבלם יפסיד חובו שרי דבעת העשייה עדיין הם שלו:
Et dans l'intention de les vendre, etc. - Même si le non-Juif ne fait les fromages que le Chabbat, si le Juif les reçoit en paiement de sa dette et que s'il ne les reçoit pas il perdra sa dette, c'est permis : au moment de la fabrication ils sont encore à lui.