משנה ברורה

Michna Beroura — siman 311

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois du mort le Chabbat et autres teltoul min hatsad
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On déplace un mort menacé par l'incendie au moyen d'un pain ou d'un enfant, sinon par teltoul min hatsad, sinon directement, dans le même domaine. L'honneur des créatures permet parfois la sortie vers une karmélit. Le teltoul min hatsad pour un besoin permis est autorisé ; avec le corps, même pour un besoin interdit.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETMort le Chabbat et teltoul min hatsad (déplacer de côté)
À FAIREPain ou enfant
Seulement pour le mort, à cause de son honneur : poser le permis sur lui ou à côté et déplacer ensemble. Oindre et laver à l’eau froide : simple toucher, sans bouger un membre
À FAIREGlisser, corps, paille
Glisser les coussins de dessous le mort. Déplacer le mouktsé avec le corps même pour le besoin de la chose interdite. Paille destinée au chauffage : avec le corps ; destinée au bétail ou à la literie : même à la main
À FAIRERadis et fruits enfouis
Au champ, feuilles en partie découvertes, pas de racine, pas d’intention de semer : extraire. Enfoncer une aiguille dans la paille mouktsé pour prendre le fruit : min hatsad pour le permis
À ÉVITERAutre mouktsé
Pain ou enfant n’ont été permis que pour le mort, pas pour une pierre ou un autre mouktsé
À ÉVITERTeltoul vrai
Ne pas glisser le mort hors du coussin. Ne pas fermer les yeux ni redresser un membre selon le din ; si l’usage local redresse, poser un pain sur le membre et appuyer
OUIIncendie, honneur, kohanim
En cas d’incendie, min hatsad permis, l’homme étant affolé d’éteindre. Grand est l’honneur des créatures. Pour les kohanim : min hatsad pour l’emplacement ; non-juif au titre d’un shevout de-shevout
NONDomaine public et pièces
Sortir le mort en domaine public : le premier avis l’interdit même avec pain et enfant. Recevoir des pièces dans un ustensile ou les tirer au couteau : min hatsad pour une chose interdite, interdit
REMANon-juif et autre domaine
Le Rema permet de faire sortir le mort par un non-juif même sans pain ni enfant, surtout vers une karmélit ; le domaine public reste contesté. Mort au soleil proche de sentir : le Rema permet aussi vers un autre domaine
Pour le mort, l’honneur ouvre un passage (pain, enfant, non-juif, min hatsad). Pour tout autre mouktsé, le côté n’est permis que si l’intention est le permis, non l’interdit.

Glossaire

teltoul min hatsad
déplacement par le côté, indirect
karmélit
domaine intermédiaire, ni public ni privé
kavod habriyot
honneur des créatures, dignité humaine
chvout de chvout
double interdit rabbinique
melakha she-eina tserikha le-gufa
ouvrage dont on n'a pas besoin pour lui-même
lekhathila
a priori
teven
paille, tige moissonnée avec l'épi
kash
chaume resté au champ après la moisson
ohel araï
tente provisoire

(א) ככר או תינוק - וה"ה שאר חפץ שמותר לטלטל והטעם שהצריכו לכל זה ולא התירו לטלטלו להדיא כמו שמסיים לבסוף משום דכל מה שאפשר למעבד בקצת היתר טפי עדיף:

Un pain ou un enfant - Et de même tout autre objet permis de teltoul. La raison pour laquelle on a exigé tout cela et n'a pas permis de le déplacer directement, comme il conclut à la fin : tout ce que l'on peut faire avec un peu plus de permis est préférable.

(ב) על ידיהם - והיינו שמניח עליו או אצלו ומטלטלו עמו ולא מינכר כ"כ טלטול המוקצה אף שגם המת הוא מוקצה מפני שמטלטל שניהם כאחד ולא התירו ע"י עצה זו דככר או תינוק אלא למת בלבד מפני בזיון המת אבל לא בשאר דבר מוקצה כאבן וכיו"ב וכמ"ש לקמן בס"ה:

Par leur moyen - C'est-à-dire qu'on pose [le pain ou l'enfant] sur lui ou à côté et qu'on le déplace avec lui ; le teltoul du mouktsé n'est alors pas si apparent, bien que le mort aussi soit mouktsé, parce qu'on déplace les deux ensemble. On n'a permis par ce moyen du pain ou de l'enfant que pour le mort seul, à cause de l'honneur du mort, mais non pour une autre chose mouktsé comme une pierre et semblables, comme plus bas au seif 5.

(ג) מן הצד - ואע"ג דטלטול מן הצד ג"כ שמיה טלטול כשמטלטלו לצורך דבר המוקצה כמ"ש ס"ח מ"מ בדליקה התירו מטעם דאדם בהול על מתו ואי לא שרית ליה אתי לכבויי. ולענין טלטול המטה אחר שסילק המת ממנה תלוי בזה אם היה חי ביה"ש לכו"ע מותר לטלטל אח"כ המטה דלא נעשית בסיס למת כיון דלא אתקצאי ביה"ש אך אם מת בע"ש הרא"ש אוסר והמאור מתיר ואם היה דעתו מתחלה שיהיה מונח המת עליה כל השבת ואח"כ סלקוהו ממנה לכו"ע נעשית המטה בסיס ואסור לטלטלה [תו"ש]:

Par le côté - Bien que le teltoul min hatsad aussi s'appelle teltoul lorsqu'on le déplace pour le besoin de la chose mouktsé, comme au seif 8, néanmoins en cas d'incendie on a permis, au motif que l'homme est affolé pour son mort, et que si tu ne lui permets pas, il en viendra à éteindre. Quant au teltoul du lit après qu'on en a retiré le mort : cela dépend — s'il était vivant à bein hachemachot, de l'avis de tous il est permis ensuite de déplacer le lit, car il n'est pas devenu basis pour le mort, puisqu'il n'a pas été mis de côté à bein hachemachot. Mais s'il est mort le vendredi, le Roch interdit et le Méor permet. Si l'intention dès le départ était que le mort reste dessus tout le Chabbat, et qu'ensuite on l'en a retiré, de l'avis de tous le lit est devenu basis et il est interdit de le déplacer [Tosefet Chabbat].

(ד) באותו רשות - משמע מזה דלרשות אחר אסור להוציא בכל גווני אבל הרבה אחרונים הסכימו דאפילו לרשות אחרת שלא ערבו עם זה או לכרמלית שרי להוציא מפני בזיון המת ולענין אם צריך לזה ככר ותינוק תליא בשתי דעות המבואר בס"ב ויש מאחרונים שכתבו דגם דעת המחבר הוא כן ומה שכתב באותו רשות ר"ל דמה שכתבנו מילתא דפסיקא דצריך לכתחלה ככר או תינוק הוא דוקא באותו רשות אבל כשמוציאו לרשות אחר [כגון שהדליקה הוא בכל החצר והוכרח להוציאו משם] אז לאו מילתא דפסיקא הוא די"א דאדרבה דטוב להוציאו בלא ככר ותינוק כדי למעט באיסור הוצאה וכמבואר בס"ב:

Dans ce même domaine - Il en ressort que vers un autre domaine il est interdit de sortir en tout cas. Mais beaucoup d'Aharonim ont convenu : même vers un autre domaine avec lequel on n'a pas fait d'érouv, ou vers une karmélit, il est permis de sortir à cause de l'honneur du mort. Quant à savoir s'il faut pour cela un pain et un enfant, cela dépend des deux avis exposés au seif 2. Certains Aharonim ont écrit que l'avis du Mé'haber aussi est ainsi, et que ce qu'il a écrit « dans ce même domaine » veut dire : ce que nous avons dit de façon tranchée, qu'il faut lekhathila (a priori) un pain ou un enfant, c'est seulement dans le même domaine ; mais quand on le sort vers un autre domaine [par exemple l'incendie est dans toute la cour et l'on a été forcé de l'en sortir], alors ce n'est pas une chose tranchée : certains disent qu'au contraire il vaut mieux le sortir sans pain ni enfant, afin de diminuer l'interdit de hotsaah, comme exposé au seif 2.

(ה) המוטל בחמה - מיירי שעדיין לא הסריח אלא שחושש פן יסריח ולכך החמיר המחבר דדוקא באותו רשות מותר להוציא ואזיל לטעמיה בריש ס"ב אבל לדעת רמ"א בהג"ה שם דהביא דעת רש"י וטור גם במוטל בחמה שהוא קרוב להסריח נמי שרי להוציא לרשות אחר וכן פסק הב"ח להקל:

Qui gît au soleil - Il s'agit du cas où il n'a pas encore senti, mais on craint qu'il ne sente. C'est pourquoi le Mé'haber a été strict : seulement dans le même domaine il est permis de le sortir, et il va selon sa raison au début du seif 2. Mais selon l'avis du Rema dans la glose là-bas, qui apporte l'avis de Rachi et du Tour, même pour celui qui gît au soleil et est proche de sentir, il est aussi permis de le sortir vers un autre domaine. Ainsi a tranché le Ba'h pour l'indulgence.

(ו) שמיה טלטול - ומטעם זה אסור לדחוף ע"י קנה דבר שהוא מוקצה [ט"ז] אך אם דחיפתו הוא מפני שצריך להשתמש במקום שמונח בו המוקצה שרי דהוי טלטול מן הצד לצורך דבר המותר וכדלקמן בס"ח ועיין לעיל בסימן ש"ח במ"ב ס"ק קט"ו:

Il s'appelle teltoul - Pour cette raison, il est interdit de pousser avec une canne une chose mouktsé [Taz]. Mais si on la pousse parce qu'on a besoin de se servir de l'endroit où le mouktsé est posé, c'est permis : c'est un teltoul min hatsad pour le besoin d'une chose permise, comme plus bas au seif 8. Voir plus haut siman 308 dans le Michna Beroura seif katan 115.

(ז) מותר להוציאו - דגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת דדבריהם ומש"כ ואם היה להם מקום הוא דעת הרמב"ם וטעמו דס"ל דעיקר ההיתר מפני כבוד החיים שהחיים מתבזים ג"כ ע"י שהמת נסרח ונתבזה ולכך ביש להם מקום לצאת משם דתו ליכא כבוד החיים אין מוציאין אותו לבד ממת שבא בספינה האמור בסוף הסעיף שם הוא בזיון גדול למת כשהא"י מתאספין סביבותיו וחששו לכבודו משא"כ הכא ליכא בזיון כ"כ למת כיון שמונח במקום שאין רואין ועוד כיון שכבר הסריח. ודע דלדעת היש אומרים הנ"ל שמקילין בקרוב להסריח אפילו יש להם מקום לצאת מותר להוציאו מפני שלא יסריח:

Il est permis de le sortir - Car grand est l'honneur des créatures, qui repousse un interdit de leurs paroles. Et ce qu'il a écrit « s'ils avaient un endroit » est l'avis du Rambam : sa raison est que l'essentiel du permis est l'honneur des vivants, les vivants étant aussi déshonorés par le fait que le mort sent et est déshonoré ; dès lors, s'ils ont un endroit pour sortir de là, il n'y a plus l'honneur des vivants, et on ne le sort pas — sauf le mort qui est venu sur un bateau, dit à la fin du seif : là c'est un grand déshonneur pour le mort, quand les non-juifs s'assemblent autour de lui, et l'on a craint pour son honneur. Tandis qu'ici il n'y a pas un tel déshonneur pour le mort, puisqu'il est posé en un lieu où l'on ne voit pas, et encore puisqu'il a déjà senti. Sache que selon l'avis des « certains disent » ci-dessus, qui sont indulgents pour celui qui est proche de sentir : même s'ils ont un endroit pour sortir, il est permis de le sortir afin qu'il ne sente pas.

(ח) אלא ע"י ככר - דהוצאה דא"א לתקוני שרי אבל טלטול דאפשר לתקוני ע"י ככר מתקינים:

Seulement au moyen d'un pain - Car la hotsaah, qu'on ne peut pas arranger, est permise ; mais le teltoul, qu'on peut arranger au moyen d'un pain, on l'arrange.

(ט) מוטב להוציא וכו' - עיין בא"ר שהכריע כדעה הראשונה משום שהרבה פוסקים סוברין כמותה. ומ"מ נ"ל כשאין לו ככר ותינוק מותר להוציא אף בלא ככר ותינוק דאף לדעה הראשונה אין הכרע שהוא לעיכובא עיין במ"א סק"ח ובא"ר סק"ז:

Mieux vaut sortir, etc. - Voir l'Elia Rabba, qui a tranché comme le premier avis, parce que beaucoup de décisionnaires le tiennent. Néanmoins il me semble : quand on n'a ni pain ni enfant, il est permis de sortir même sans pain ni enfant ; car même selon le premier avis, il n'est pas tranché que ce soit une condition sine qua non. Voir Magen Avraham seif katan 8 et Elia Rabba seif katan 7.

(י) אף לר"ה - טעמו דהו"ל מלאכה שא"צ לגופה דהא אין צריך למת ולית ביה רק איסור דרבנן לר"ש דקיי"ל כוותיה ובמת לא גזרו מפני כבוד הבריות אבל הדעה ראשונה ס"ל דלא התירו אלא כרמלית דלית לה עיקר בדאורייתא משא"כ בזה דשם מלאכה עליה אלא שאין צריך לגופה לא התירו אף במת ועיין בט"ז וכן בא"ר דהלכה כדעה ראשונה משום דהרבה פוסקים סוברין כמותה ובפרט דמלאכה שא"צ לגופה ג"כ לא ברירא דהוא פטור עליה דיש שפוסקין כר' יהודה דמחייב עליה עיין בסוף סימן של"ד:

Même en domaine public - Sa raison : c'est un ouvrage dont on n'a pas besoin pour lui-même, car on n'a pas besoin du mort, et il n'y a qu'un interdit rabbinique selon Rabbi Chimone, que nous tenons ; et pour le mort on n'a pas décrété, à cause de l'honneur des créatures. Mais le premier avis tient qu'on n'a permis que la karmélit, qui n'a pas de racine dans la Torah ; tandis qu'ici le nom d'ouvrage est sur [l'acte], seulement on n'en a pas besoin pour lui-même : on n'a pas permis même pour le mort. Voir le Taz, et de même l'Elia Rabba : la halakha est comme le premier avis, parce que beaucoup de décisionnaires le tiennent ; et surtout, l'ouvrage dont on n'a pas besoin pour lui-même n'est pas non plus clairement exempt, car certains tranchent comme Rabbi Yehouda qui en rend passible. Voir à la fin du siman 334.

(יא) ע"י תינוק - דוקא כשהוא גדול קצת דשייך בו חי נושא את עצמו ולית ביה בעלמא רק איסור דרבנן ובמת לא גזרו משא"כ בקטן ביותר [עיין סימן ש"ח סמ"א ובמ"ב שם] הוא שוה לככר וחייב על הוצאתם גופא:

Au moyen d'un enfant - Seulement s'il est un peu grand, de sorte que « le vivant se porte lui-même » s'applique, et qu'en général il n'y a qu'un interdit rabbinique, et pour le mort on n'a pas décrété. Tandis qu'un tout petit [voir siman 308 seif 41 et le Michna Beroura là-bas] est égal au pain, et l'on est passible pour leur sortie même.

(יב) וה"ה דמותרים וכו' כמו ע"י ככר ותינוק - ר"ל כמו שהתירו בישראל ע"י ככר ותינוק התירו ע"י א"י אף בלי ככר ותינוק וממילא משמע קצת מלשון זה דדוקא לכרמלית אבל לר"ה דאסור לרוב פוסקים ע"י ישראל אף ע"י ככר ותינוק אפילו ע"י א"י אסור וכ"כ במ"א ובא"ר מצדד בשם כמה פוסקים שסוברין להקל גם בר"ה:

Et de même il est permis, etc., comme au moyen d'un pain et d'un enfant - C'est-à-dire : de même qu'on a permis par un Juif au moyen d'un pain et d'un enfant, on a permis par un non-juif même sans pain ni enfant. Il ressort un peu de ce langage : seulement vers une karmélit ; mais vers le domaine public, interdit selon la plupart des décisionnaires par un Juif même au moyen d'un pain et d'un enfant, même par un non-juif c'est interdit. Ainsi le Magen Avraham. L'Elia Rabba incline au nom de plusieurs décisionnaires qui tiennent à être indulgents aussi en domaine public.

(יג) לצורך כהנים - שיהיו יכולים להיות בבתיהם שהיו תחת גג אחד עם המת דלא הותר טלטול המת ע"י ככר או תינוק אלא לצורך המת. וכתבו האחרונים דטלטול מן הצד דהיינו להפכו ממטה למטה שרי לצורך כהנים אפילו שלא ע"י ככר ותינוק דהרי הוא טלטול מן הצד לצורך מקומו דשרי וכדלקמן בס"ה. ומ"מ בין בזה וכן במה שמתיר הרמ"א ע"י א"י הוא דוקא אם הקרובין רוצין דמשום בזיון המת ליכא בזה דמה לו כשמטהרין אותו בבית זה או בבית אחר אבל אין יכולין לכופן להוציאו מן הבית שמת שם [אם לא במקום שהמנהג לשאתו מיד במקום שמטהרין אותו יכול לכופן] ואפילו היה בהכ"נ תחת גג אחד עם המת והכהנים מעוכבין עי"ז לילך לבהכ"נ דהוא מצוה משום דזהו כבוד הקרובים שיטהרו ויעשו צרכי המת בביתם אם לא בנפל דליכא משום כבוד י"א דיכולין לכופן להוציא מן הבית בשביל הכהנים וע"פ האופנים המבוארים למעלה [כ"ז מתבאר מדברי המ"א וש"א ועיין מה שכתב המ"א עוד בענין זה]:

Pour le besoin des kohanim - Pour qu'ils puissent être dans leurs maisons, qui étaient sous un même toit que le mort : car le teltoul du mort au moyen d'un pain ou d'un enfant n'a été permis que pour le besoin du mort. Les Aharonim ont écrit : le teltoul min hatsad, c'est-à-dire le faire passer d'un lit à un autre, est permis pour le besoin des kohanim même sans pain ni enfant, car c'est un teltoul min hatsad pour le besoin de son emplacement, qui est permis, comme plus bas au seif 5. Néanmoins, tant pour cela que pour ce que le Rema permet par un non-juif, c'est seulement si les proches le veulent : car il n'y a pas ici de déshonneur du mort — que lui importe qu'on le purifie dans cette maison ou dans une autre —, mais on ne peut pas les forcer à le sortir de la maison où il est mort. [Sauf là où l'usage est de l'emporter aussitôt au lieu où on le purifie : on peut alors les forcer.] Même si la synagogue était sous un même toit que le mort et que les kohanim en sont empêchés d'aller à la synagogue, ce qui est une mitsva : car c'est l'honneur des proches que l'on purifie et que l'on fasse les besoins du mort chez eux. Sauf pour un mort-né, où il n'y a pas d'honneur : certains disent qu'on peut les forcer à sortir [le mort] de la maison pour les kohanim, selon les modalités exposées plus haut. [Tout cela se dégage des paroles du Magen Avraham et d'autres ; voir encore ce qu'a écrit le Magen Avraham à ce sujet.]

(יד) לצורך מצוה - דשבות דשבות לצורך מצוה שרי וכדלעיל בסימן ש"ז ס"ה ועי"ש דלצורך גדול חשוב ג"כ כצורך מצוה ולהכי שרינן הכא ע"י א"י לצורך כהנים וכן משמע מהגר"א:

Pour le besoin d'une mitsva - Car un chvout de chvout pour le besoin d'une mitsva est permis, comme plus haut siman 307 seif 5 ; et voir là-bas : un grand besoin compte aussi comme besoin d'une mitsva. C'est pourquoi ici nous permettons par un non-juif pour le besoin des kohanim. Ainsi ressort-il aussi du Gaon de Vilna.

(טו) שהוא לבוש - היינו שהיה המת לבוש בו מתחלה וכ"ש אם נתן עליו שאר כלים שמלאכתן להיתר [גמרא]:

Dont il est vêtu - C'est-à-dire que le mort en était vêtu dès le départ ; et à plus forte raison si l'on a mis sur lui d'autres ustensiles dont l'ouvrage est pour le permis [Guemara].

(טז) בכסותו וכו' - בסעיף זה הוסיף דאפילו אם המת לבוש בו עכשיו ג"כ מהני כמו ככר ותינוק ובב"י הקשה ע"ז דליהוי הכסות בטיל לגביה ועיין במ"א שיישבו דדוקא תכריכין הן בטלין אצלו שאינו עתיד לפושטן אבל המלבושין שהיה לבוש בם מחיים בודאי עתיד להפשיטן מעליו ואין בטילין אצלו ועיין מה שכתבנו בבה"ל שתירוץ זה אינו מרווח:

Avec son vêtement, etc. - Dans ce seif il a ajouté : même si le mort en est vêtu maintenant, cela aussi sert comme un pain et un enfant. Le Beit Yossef a objecté : que le vêtement s'annule par rapport à lui. Voir le Magen Avraham, qui a résolu : seulement les linceuls s'annulent par rapport à lui, car on ne doit pas les lui retirer ; mais les habits dont il était vêtu de son vivant, certainement on doit les lui retirer, et ils ne s'annulent pas par rapport à lui. Voir ce que nous avons écrit dans le Biour Halakha : cette résolution n'est pas aisée.

(יז) דבר המותר הוא - ר"ל שאין כונתו בטלטולו בשביל המת גופא שהוא אסור בטלטול אלא בשביל המקום או הדבר שהוא מונח עליו שהוא מותר בטלטול:

C'est une chose permise - C'est-à-dire que son intention dans le teltoul n'est pas pour le mort lui-même, qui est interdit de teltoul, mais pour l'emplacement ou la chose sur laquelle il est posé, qui est permise de teltoul.

(יח) אבל לא וכו' - עיין לעיל סימן ש"ח ס"ה ובמ"ב שם סקכ"ו:

Mais non, etc. - Voir plus haut siman 308 seif 5 et le Michna Beroura là-bas seif katan 26.

(יט) זה מביא מטתו - כדי להפסיק בינם לקרקע. ואין להקשות כיון דלבסוף זוקף מטתו ומסירה אח"כ וכדלקמיה ונשאר רק המחצלת פרוסה על המת יביאו מיד המחצלת ויפרוס על גביו ואח"כ כשישמט ישאר על המת י"ל דא"כ יהא ניכר יותר שעושה לצורך המת ואסור לעשות אהל עראי לצורך המת אבל השתא ניכר שעשו לצורך עצמן שהרי כשחם להם מלמטה הביאו מטה ויאמרו שגם המחצלת הביאו מתחלה רק בשביל עצמן:

Celui-ci apporte son lit - Pour interposer entre eux et le sol. Qu'on n'objecte pas : puisque à la fin on dresse son lit et qu'on l'ôte ensuite, comme plus bas, et qu'il ne reste que la natte étendue sur le mort — qu'on apporte tout de suite la natte et qu'on l'étende sur lui, puis quand on se glissera [de dessous] elle restera sur le mort. On répondra : alors il serait plus apparent qu'on le fait pour le besoin du mort, et il est interdit de faire une tente provisoire pour le besoin du mort. Mais maintenant il est apparent qu'ils l'ont fait pour eux-mêmes : car lorsqu'il leur a fait chaud par en bas, ils ont apporté un lit, et l'on dira que la natte aussi ils l'ont apportée dès le départ seulement pour eux-mêmes.

(כ) זוקף מטתו ונשמט וכו' - ר"ל שזוקפה ומסירה והוא נשמט מתחת המחצלת והמחצלאות הם קשים וזקופים ונשארים ממילא כאהל על המת. ועיין במ"א דאם הוא מתירא שלא יסריח המת ויצטרכו לצאת שרי לפרוס עליו מחצלת להדיא אך שיהיה בלא עשיית אהל:

Il dresse son lit et se glisse, etc. - C'est-à-dire qu'il le dresse et l'ôte, et qu'il se glisse de sous la natte ; les nattes sont rigides et dressées et restent d'elles-mêmes comme une tente sur le mort. Voir le Magen Avraham : si l'on craint que le mort ne sente et qu'il faille sortir, il est permis d'étendre sur lui une natte directement, mais sans faire de tente.

(כא) לסוך המת ולהדיחו - סיכה הוא בשמן והדחה במים והיינו במים קרים והטעם בכל זה שהתירו דזהו לאו בכלל טלטול אלא נגיעה בעלמא כיון שאין מזיז בו אבר:

Oindre le mort et le laver - L'onction est à l'huile et le lavage à l'eau, c'est-à-dire à l'eau froide. La raison de tout cela qu'on a permis : ce n'est pas du teltoul, mais un simple toucher, puisqu'on ne déplace aucun membre.

(כב) מתחתיו - אבל אסור לשמוט המת מע"ג הכר דהוא טלטול ממש והעולם נוהגין להגביה אותו מעל הכרים ע"י ככר אף במקום שאין לחוש שיסריח ויש למחות בידם רק לשמוט הכרים מתחתיו מותר ובמקצת מקומות נוהגין להעצים עיניו ולישר אבריו שלא יתעקמו ואומרים דאיתא בזוהר שהיא סכנה ואף דדבר זה אין לו שרש ע"פ הדין דבמשנה איתא דאין מעצימין עיניו של מת וכן שלא יזיז בו אבר וכל הראשונים סתמו כן וכמו שפסק בשו"ע מ"מ במקום שנהגו אין למחות כיון שיש להם סמך ע"פ הזוהר אך באמת בזוהר לא נזכר סכנה כ"א לענין עינים וא"כ לישר האברים אין להם שום סמך ובא"ר כתב דבמקום שנוהגין להקל בזה משום שחוששין שלא יתעקמו ויהיה בזיון למת יעשו כמ"ש במרדכי שמניח ככר [או שאר דבר שמותר לטלטל וכנ"ל] על אותן האברים ודוחק עליו עד שיפשטו אבריו:

De dessous lui - Mais il est interdit de glisser le mort hors du coussin, car c'est un teltoul véritable. Le monde a l'usage de le soulever hors des coussins au moyen d'un pain, même là où l'on n'a pas à craindre qu'il sente ; il faut les en détourner : seul glisser les coussins de dessous lui est permis. En certains lieux on a l'usage de lui fermer les yeux et de lui redresser les membres pour qu'ils ne se tordent pas, et l'on dit qu'il est dans le Zohar que c'est un danger. Bien que cela n'ait pas de racine selon le din — dans la Michna il est dit qu'on ne ferme pas les yeux du mort, et de même qu'on ne déplace aucun membre, et tous les Rishonim ont tranché ainsi, comme le Choulhan Aroukh —, néanmoins là où l'on a cet usage on ne proteste pas, puisqu'ils ont un appui dans le Zohar. Mais en vérité, dans le Zohar le danger n'est mentionné que pour les yeux ; dès lors, pour redresser les membres, ils n'ont aucun appui. L'Elia Rabba écrit : là où l'on a l'usage d'être indulgent en cela, parce qu'on craint qu'ils ne se tordent et que ce soit un déshonneur pour le mort, on fera comme le Mordekhaï : on pose un pain [ou autre chose permise de teltoul, comme ci-dessus] sur ces membres et l'on appuie jusqu'à ce que les membres se détendent.

(כג) שלא יסריח - ע"י חום הכרים וכסתות. ומותר לזלף חומץ ע"ג בגדים של המת בשביל שלא יסריח למוצאי שבת ויוכלו להתעסק בטהרתו [אחרונים]:

Afin qu'il ne sente pas - Par la chaleur des coussins et oreillers. Il est permis d'asperger de vinaigre les vêtements du mort afin qu'il ne sente pas à la sortie de Chabbat et qu'on puisse s'occuper de sa purification [Aharonim].

(כד) שלא יזיז וכו' - ואם היה המת מלוכלך בטיט וצואה עד שמאוס בעיני רואיו מותר לטלטלו ע"י ככר ותינוק ולרחצו במים בידו ולא ע"י מפה משום סחיטה אבל בלא"ה אסור בכל זה ואפילו ע"י א"י אסור:

Afin de ne pas déplacer, etc. - Et si le mort était souillé de boue et d'excréments au point d'être répugnant aux yeux de ceux qui le voient, il est permis de le déplacer au moyen d'un pain et d'un enfant et de le laver à l'eau de la main, et non avec un linge, à cause de l'essorage. Mais sinon, tout cela est interdit, et même par un non-juif c'est interdit.

(כה) ומקצת עליו מגולים - דאי לא היו העלין מגולין כלל הרי בע"כ מזיז עפר בידים ואסור ואפילו אם ירצה לתחוב מחט או כוש דרך העפר בצנון וליטלו וכמו בס"ט ג"כ אסור דנראה כעושה גומא [מ"מ] ויש מקילין ע"י תחיבת מחט וכוש:

Et une partie de ses feuilles découvertes - Car si les feuilles n'étaient pas du tout découvertes, forcément on déplace de la terre à la main, et c'est interdit. Même si l'on veut enfoncer une aiguille ou une broche à travers la terre dans le radis et le prendre, comme au seif 9, c'est aussi interdit, car cela a l'air de faire un trou [Magen Avraham]. Et certains sont indulgents par l'enfoncement d'une aiguille et d'une broche.

(כו) ולא השריש - דאי השריש אפילו אם היה גם גוף הצנון מגולין מלמעלה ג"כ אסור להזיזן ממקומן משום תולש:

Et il n'a pas pris racine - Car s'il avait pris racine, même si le corps du radis aussi était découvert par le haut, il serait aussi interdit de le déplacer de sa place, à cause de l'arrachement.

(כז) וגם לא וכו' - דאם היה נתכוין לזריעה אף שלא השריש אסור כיון שמתחלה היה רוצה בהשרשתן וטמונין בקרקע כדרך הזריעה ועיין במ"א שהקשה ע"ז מהא דקי"ל בגמרא [והובא לעיל בסימן ש"י ס"ב] דחטין שזרען בקרקע ועדיין לא השרישו דמותר ללקטן ולאכלן ומ"מ אין לזוז מפסק המחבר דכן נמצא בכמה ראשונים [הרוקח והרמב"ן בחידושיו והמאירי] וההיא דלעיל תירץ המאירי דמיירי כשלא היו הזרעים עדיין מכוסין בעפר:

Et aussi pas, etc. - Car si l'on avait l'intention de semer, même s'il n'a pas pris racine, c'est interdit, puisqu'au départ on voulait qu'ils prennent racine et qu'ils sont enfouis dans le sol à la manière du semis. Voir le Magen Avraham, qui a objecté d'après ce que nous tenons dans la Guemara [rapporté plus haut siman 310 seif 2] : du blé semé dans le sol et qui n'a pas encore pris racine, il est permis de le cueillir et de le manger. Néanmoins on ne s'écartera pas de la décision du Mé'haber, car on le trouve ainsi chez plusieurs Rishonim [le Roqea'h, le Ramban dans ses 'hidouchim, et le Méiri]. Celle d'en haut, le Méiri l'a résolue : il s'agit du cas où les semences n'étaient pas encore couvertes de terre.

(כח) אע"פ שבנטילתו וכו' - ר"ל דמ"מ רק טלטול מן הצד הוא וכונתו הוא בשביל לקיחת הצנון דהוא דבר המותר. כתבו האחרונים דההיתר דלקיחת הצנון מהארץ מיירי כשטמונין בשדה דאי בבית אסור שמא יבא להשוות אח"כ הגומות שבקרקע הבית שנעשה עי"ז [ואך אם הם טמונין בחול ועפר שמונחין בקרן זוית והכניסן לעשות בו צרכיו מותר להוציאן ואפילו לא היה מגולה כלל מלמעלה וכמו שנתבאר לעיל בסימן ש"ח סל"ח וע"ז רמז בהג"ה בס"ט] וכעין זה איתא בגמרא ג"כ גבי עמודים של אורג שהיו תקועין בקרקע הבית שאסור לטלטלן ממקומן שמא יבא להשוות הגומות אח"כ:

Bien que par sa prise, etc. - C'est-à-dire : néanmoins ce n'est qu'un teltoul min hatsad, et son intention est pour prendre le radis, qui est une chose permise. Les Aharonim ont écrit : le permis de prendre le radis de terre s'entend quand ils sont enfouis au champ ; car à la maison c'est interdit, de peur qu'on n'en vienne ensuite à égaliser les trous du sol de la maison faits par là. [Mais s'ils sont enfouis dans du sable et de la terre posés dans un coin, qu'on a rentrés pour s'en servir, il est permis de les extraire, même s'ils n'étaient pas du tout découverts par le haut, comme expliqué plus haut siman 308 seif 38 ; c'est à cela que fait allusion la glose au seif 9.] Semblablement il est dit dans la Guemara aussi au sujet des piliers de tisserand fichés dans le sol de la maison : il est interdit de les déplacer de leur place, de peur qu'on n'en vienne ensuite à égaliser les trous.

(כט) ואפי' הניחו וכו' - ר"ל דאף דבעלמא אם הניח דבר מוקצה על איזה כלי ע"ד שישאר שם כל השבת לכו"ע נעשה הכלי גופא ג"כ מוקצה מטעם בסיס לדבר האסור וכנ"ל בסימן ש"ט ס"ד מ"מ הכא לא נעשה הצנון בסיס להעפר שעל גבו מטעם דאין באכלין וכו' ור"ל דבאוכלין אלו לא שייך בסיס דהלא לא היתה כונתו בהטמנה שיהא האוכל משמש להעפר אלא אדרבה שיהא העפר משמש להאוכל וה"ה לענין פירות הטמונין בתבן דלקמיה אפי' היה דעתו שישארו שם כל השבת ג"כ לא נעשו הפירות בסיס להתבן שעל גבן מטעם הנ"ל:

Et même s'il l'a posé, etc. - C'est-à-dire : bien qu'en général, si l'on a posé une chose mouktsé sur un ustensile avec l'intention qu'elle y reste tout le Chabbat, de l'avis de tous l'ustensile lui-même aussi est devenu mouktsé au titre de basis pour une chose interdite, comme plus haut siman 309 seif 4, néanmoins ici le radis n'est pas devenu basis pour la terre qui est sur lui, au motif qu'« il n'y a pas dans les aliments, etc. ». C'est-à-dire : dans ces aliments le basis ne s'applique pas, car l'intention dans l'enfouissement n'était pas que l'aliment serve à la terre, mais au contraire que la terre serve à l'aliment. De même pour les fruits enfouis dans la paille, plus bas : même si l'intention était qu'ils y restent tout le Chabbat, les fruits ne sont pas non plus devenus basis pour la paille qui est sur eux, pour la raison ci-dessus.

(ל) וטלטול בגופו - פירוש שאינו נוגע בידו כ"א בגופו או בשאר אבריו מקילינן בו יותר משאר טלטול מן הצד וע"כ מותר אפילו לצורך דבר האסור:

Et le teltoul avec son corps - C'est-à-dire : on ne touche pas de la main, mais seulement du corps ou d'autres membres ; on est plus indulgent que pour le reste du teltoul min hatsad, et dès lors c'est permis même pour le besoin d'une chose interdite.

(לא) דסתמו וכו' - היינו במקומות שמסיקין בקש אבל במקומותינו סתמא עומד למאכל בהמה או לשכיבה ומותר לנענעו אפילו ביד. ודע דהשו"ע מיירי שהקש לא הונח על המטה לשם שכיבה דאי הונח במבע"י לשם שכיבה תו נסתלק ממנו שם מוקצה בכל מקום:

Car d'ordinaire, etc. - C'est-à-dire dans les lieux où l'on chauffe avec de la paille ; mais dans nos pays, d'ordinaire elle est destinée à la nourriture du bétail ou à se coucher, et il est permis de la remuer même à la main. Sache que le Choulhan Aroukh traite du cas où la paille n'a pas été posée sur le lit pour s'y coucher ; car si elle a été posée avant Chabbat pour s'y coucher, le nom de mouktsé s'en est alors retiré en tout lieu.

(לב) מנענעו בגופו - כדי שיהא צף ורך לשכב עליו:

On le remue avec le corps - Pour qu'il soit gonflé et moelleux pour s'y coucher.

(לג) שהרי הכינו וכו' - היינו אפילו אם לא חשב בהדיא לשכב עליו חשבינן ע"י מעשה זו כאלו חשב ואם חשב בהדיא מהני אפילו בלא כר וכסת וכמו שכתב הרמ"א:

Car on l'a préparé, etc. - C'est-à-dire : même si l'on n'a pas explicitement pensé s'y coucher, par cet acte nous le comptons comme si l'on avait pensé. Et si l'on a explicitement pensé, cela est efficace même sans coussin ni couverture, comme a écrit le Rema.

(לד) וכן אם חשב - פי' אפילו הניחו להקש על המטה בסתמא ואח"כ חישב עליו:

Et de même s'il a pensé - C'est-à-dire : même si l'on a posé la paille sur le lit de façon indéterminée, et qu'ensuite on a pensé à elle.

(לה) בתבן או בקש - תבן הוא הקנה הנקצר עם השבולת וקש הוא מה שנשאר בשדה אחר הקצירה:

Dans la paille ou dans le chaume - Le teven est la tige moissonnée avec l'épi, et le kash est ce qui reste au champ après la moisson.

(לו) המוקצים - לאפוקי אם הזמינן למאכל בהמה או לשכיבה ובמקומותינו סתם תבן מיוחד למאכל בהמה ועיין לעיל בסימן ש"ח במ"ב סקי"ח מה שכתבנו לענין חבילות של תבן:

Qui sont mouktsé - Pour exclure si on les a destinés à la nourriture du bétail ou à se coucher. Dans nos pays, la paille ordinaire est destinée à la nourriture du bétail. Voir plus haut siman 308 dans le Michna Beroura seif katan 18 ce que nous avons écrit au sujet des bottes de paille.

(לז) יכול לתחוב וכו' - דהוי טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ושרי כדלעיל בס"ח. וכ"ז כשהיה טמון בתבן המוקצה שמונח במקומו ועומד להסקה אבל אם לקח בע"ש מקצת ממנו והטמין בו פירות זה ודאי נסתלק מעל התבן שם מוקצה דהרי הכינו להטמין בו פירות ומותר לטלטל התבן בהדיא:

On peut enfoncer, etc. - Car c'est un teltoul min hatsad pour le besoin d'une chose permise, et c'est permis comme plus haut au seif 8. Tout cela quand c'était enfoui dans de la paille mouktsé posée à sa place et destinée au chauffage. Mais si l'on en a pris une partie le vendredi et qu'on y a enfoui des fruits, certainement le nom de mouktsé s'est retiré de la paille, car on l'a préparée pour y enfouir des fruits, et il est permis de déplacer la paille directement.

(לח) ובעפר - היינו בעפר שהוא צבור בבית להשתמש בו דאין עלייהו שם מוקצה. והנה לפי מה שנתבאר בסימן זה דטלטול מן הצד לצורך דבר האסור אסור תדע לנכון דמה שנוהגין איזה אנשים למכור בשבת ולקבל המעות בכלי או ע"י בגד או גורר בסכין מלבד הרעה הגדולה של מקח וממכר בשבת כמה סמיות עינים יש בזה דאף כשנימא דזהו טלטול מן הצד הלא הוא בשביל דבר האסור שהוא המעות ואין שום ספק שהוא איסור גמור:

Et dans la terre - C'est-à-dire dans de la terre entassée dans la maison pour s'en servir, qui n'a pas le nom de mouktsé. Or, d'après ce qui a été expliqué dans ce siman, que le teltoul min hatsad pour le besoin d'une chose interdite est interdit, tu sauras clairement : ce que certains ont l'usage de vendre le Chabbat et de recevoir les pièces dans un ustensile ou par un vêtement, ou de les tirer avec un couteau — outre le grand mal de l'achat-vente le Chabbat, il y a là plusieurs aveuglements : même si l'on dit que c'est un teltoul min hatsad, c'est pour une chose interdite, qui est les pièces, et il n'y a aucun doute que c'est un interdit entier.