משנה ברורה

Michna Beroura — siman 316

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Capture interdite et permise le Chabbat. Ne pas frotter le crachat
En bref - de quoi parle ce chiour ?

La mela’kha de tsida : quand la capture est d’après la Torah (lieu assez étroit pour saisir d’une traite ; oiseau dror seulement en volière fermée ; bête même sans toit), quand elle n’est que rabbinique, et les cas permis (danger, animaux déjà domestiques, crachat marché selon son pas). Blessure, ôtement de vie, puces et poux, serpents.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETCapture interdite et permise le Chabbat. Ne pas frotter le crachat
À FAIREDéjà capturé
Porte déjà bouchée ou animal attaché : on peut verrouiller — ce n’est plus qu’une garde. Ouvrir devant le cerf ou le détacher du piège : permis, sans le déplacer
À FAIREPou et piqûre
Pou : permis de tuer. Puce qui pique : la capturer et la jeter à cause de la souffrance ; ne pas la tuer
À FAIREAnimaux de la maison
Habitués : déjà comme capturés ; les rabattre vers un lieu étroit et verrouiller, sans les prendre en main (mouktsé du vivant). Vache et cheval : la capture ne s’applique pas, même récemment achetés
À FAIRECrachat selon son pas
Marcher dessus en chemin, sans frotter çà et là : permis à cause du dégoût (glaire, synagogue : à plus forte raison)
À ÉVITERFermer sur l’animal
Volière ou maison où on le saisit d’une seule course : fermer achève la capture. Oiseau dror dans la maison : pas capture de la Torah, mais interdit de fermer porte et fenêtre
À ÉVITERPessik reisha
Verrouiller en sachant qu’un cerf est dedans, même pour garder les ustensiles. Couvrir ruche ou petit coffre sans issue pour les abeilles ou les mouches
À ÉVITERFrotter le crachat
Lisser ou égaliser des trous. Ne pas aller exprès vers le crachat. Aujourd’hui : poser le pied seulement, sans aucun frottement
OUIDanger et mouches
Serpent, chien enragé, bêtes qui courent après soi : capturer ou tuer. Mouches : faire envoler celles qu’on voit et laisser un interstice
NONRebelles et blessure
Oies ou poules nouvelles ou pleinement rebelles, poisson vers un bac, oiseau vers sa cage étroite : capture. Coup qui fait une plaie, gratter un furoncle, tuer une puce, écraser des fourmis en marchant : interdit
REMAGrand coffre et plancher
Grand coffre : tous permettent. Frotter le crachat sur un plancher : le Rema l’interdit comme au siman 336 ; sur un banc : tous permettent
La capture de la Torah, c’est confiner un animal encore libre dans un lieu où on le saisit d’une seule course. Déjà capturé, non chassé, vache ou cheval : ce n’est plus cette capture. Tuer : pou oui, puce non ; bête dangereuse qui poursuit : oui. Le crachat se pose du pied, on ne le frotte pas.

Glossaire

tsida
capture (l’un des travaux interdits du Chabbat)
oiseau dror
passereau qui ne se laisse pas assujettir et vit en maison comme au champ
magdol / volière
tour-cage de bois où l’oiseau est véritablement pris
biver
enclos clôturé où l’on élève bêtes ou oiseaux
shahya ahat
une seule course, d’une seule traite, sans s’arrêter pour reprendre souffle
pessik reisha
acte dont la conséquence interdite est inévitable
lekhathila
a priori
muktsé
mis de côté, interdit à déplacer
davar shebemino nitsod
espèce qu’on a l’habitude de chasser
mele’kha sheein tsarikh legufa
travail dont on n’a pas besoin pour lui-même
melekhet mahachevet
travail pensé, exigé pour l’obligation d’après la Torah
hovel
blessure entraînant sortie ou extraversion du sang
nétirat neshama
ôtement de vie (le sang est la vie)
nitsrar hadam
sang extraversé, rassemblé sous la peau sans ressortir
sheratsim
bestioles rampantes ; les huit de la Torah ont une peau
bargot
puce (la noire qui saute)
parosh
puce : origine terrestre, ôtement de vie d’après la Torah
kena
pou : issu de la sueur, tuer n’est pas d’après la Torah
semamit / chpines
lézard de maison
bne tarbut
animaux habitués à la maison, devenus domestiques
mardu
se sont rebellés, ont repris leur liberté et ne rentrent plus
chvout de chvout
double interdit rabbinique (p. ex. dire à un non-Juif de faire un chvout)
sela
pièce ; largeur d’un sela entre les nageoires, seuil d’ôtement de vie du poisson
memareah
lisser (égaliser une surface, ici le crachat sur le sol)

(א) הצד וכו' - היינו שפתח שער המגדול ועשה תחבולות עד שנכנס הצפור לתוכו וסגר עליו אפילו לא תפסו עדיין בידו חייב כי בסגרו המגדול נגמרה הצידה אבל במה שהכניסו לבית אפילו הבית קטן וגם חלונותיו סתומין עדיין אינו נצוד שטבעו של הצפור דרור שאינו מקבל מרות ודר בבית כבשדה שנשמט מזוית לזוית ואינם יכולים לתפסו ולכן אינו נקרא צידה מדאורייתא:

Celui qui capture, etc. — C’est-à-dire qu’il a ouvert la porte de la volière et a usé de ruses jusqu’à ce que l’oiseau y entre, puis l’a fermée sur lui : même s’il ne l’a pas encore saisi à la main, il est passible, car c’est en fermant la volière que la capture est achevée. Mais le seul fait de l’avoir fait entrer dans une maison — même petite et aux fenêtres bouchées — ne le rend pas encore capturé : la nature de l’oiseau dror est de n’accepter aucune sujétion et de vivre dans la maison comme en plein champ, se faufilant d’un angle à l’autre, si bien qu’on ne peut le saisir ; ce n’est donc pas une capture d’après la Torah.

(ב) למגדל - של עץ ונעשה ככלוב גדול וביבר מקרי קרפיפות המוקפים לגדלם שם:

Dans une volière — En bois, faite comme une grande cage. On appelle biver les enclos entourés d’une clôture où l’on élève les animaux.

(ג) ושאר צפרים וצבי וכו' - לצדדין קתני דבצפרים וכן בשאר עופות אינו חייב עד שיהיה הביבר והבית מקורה וגם חלונותיו סתומין שהוא יכול לברוח דרך שם ובצבי ושאר חיות חייב אפילו אינו מקורה וגם חלונותיו פתוחין:

Et les autres oiseaux et un cerf, etc. — Il s’agit de deux cas distincts : pour les oiseaux et les autres volatiles, on n’est passible que si le biver ou la maison est couvert et que ses fenêtres sont bouchées, car autrement l’oiseau peut s’échapper par là ; pour le cerf et les autres bêtes sauvages, on est passible même si le lieu n’est pas couvert et que les fenêtres sont ouvertes.

(ד) שהם נצודים - לאפוקי אם הבית והביבר גדול שאין יכולין לתפסו בשחיה אחת היינו בריצה אחת אלא צריך להנפש קודם שיגיענו לא מקרי צידה דאורייתא אף שהוא מקורה וממילא הצודהו שם בבית או בביבר חייב ועיין לקמן במ"ב ס"ק נ"ח. השולה דג מן הים לתוך ספל של מים חייב דהוי צידה אבל אם עקרו והבריחו לתוך בריכת מים לא הוי צידה שגם שם נשמט לחורין ולסדקין ועיין לקמן במ"ב סקל"ג. הצד ארי אינו חייב עד שיכניסנו לכיפה שלו שהוא נאסר בה:

Qu’ils y sont capturés — Pour exclure le cas d’une maison ou d’un biver grand, où l’on ne peut les saisir en une seule course, c’est-à-dire d’une seule traite, et où il faut s’arrêter pour reprendre souffle avant de les atteindre : cela n’est pas une capture d’après la Torah, même si le lieu est couvert. En revanche, lorsqu’ils y sont réellement capturés, celui qui les capture dans cette maison ou ce biver est passible. Voir plus loin au MB s.k. 58. Celui qui retire un poisson de la mer pour le mettre dans une bassine d’eau est passible, car c’est une capture ; mais s’il l’a déraciné et chassé vers un bassin d’eau, ce n’est pas une capture, car là aussi il se faufile dans les trous et les fentes. Voir plus loin au MB s.k. 33. Celui qui capture un lion n’est passible que lorsqu’il l’introduit dans sa cage, où il est prisonnier.

(ה) פטור אבל אסור - על כל הסעיף קאי וע"כ צפור דרור שנכנס לבית דרך הפתח או החלון אע"ג שאינו ניצוד שם מ"מ אסור לסגור הפתח והחלון. ובזמן הקור שיש צער צינה או צער אחר כתב הח"א דמותר לנעול אם אין כונתו רק להציל מן הקור ואינו רוצה כלל בצידת הצפור כיון דאין בו צידה דאורייתא אע"ג דהוי פסיק רישיה בדרבנן אבל בשאר חיה ועוף דשייך בו צידה דאורייתא בבית אסור אע"ג שאינו מכוין כלל דהוי פסיק רישיה:

Exempt mais interdit — Cela porte sur tout le seif. Aussi, un oiseau dror entré dans la maison par la porte ou la fenêtre, bien qu’il n’y soit pas capturé, il est interdit de fermer la porte et la fenêtre. Par temps de froid, s’il y a souffrance du froid ou une autre souffrance, le ‘Hayé Adam écrit qu’il est permis de verrouiller si l’on n’a d’autre intention que de se protéger du froid et que l’on ne veut aucunement capturer l’oiseau, puisqu’il n’y a pas de capture d’après la Torah, même si c’est un pessik reisha d’un interdit rabbinique. Mais pour les autres bêtes et oiseaux, où une capture d’après la Torah s’applique dans une maison, c’est interdit même sans aucune intention, car c’est un pessik reisha.

(ו) הצד צבי - ה"ה שאר מינים [כ"כ א"ר ועיין בבה"ל]:

Celui qui capture un cerf — Il en va de même pour les autres espèces [ainsi l’Elyah Rabba ; voir au Béour Halakha].

(ז) ישן או סומא - דהני דרכן להשמט כשמרגישין יד אדם וע"כ כשצדו הוי צידה ממש משא"כ בחיגר ודכוותיה שאין יכולין להשמט ואפילו אם החיגר יכול להלך קצת עכ"פ הרי יכול להגיעו בשחיה אחת ע"כ חשיבי כניצודין ועומדין:

Endormi ou aveugle — Car ceux-là ont l’habitude de se dérober dès qu’ils sentent une main d’homme ; aussi, les capturer constitue une vraie capture. Il en va autrement du boiteux et de ses semblables, qui ne peuvent se dérober ; même si le boiteux peut encore marcher un peu, on peut l’atteindre en une seule course ; ils sont donc considérés comme déjà capturés.

(ח) או זקן - וה"ה קטן [רמב"ם וכן איתא בירושלמי וקטן מקרי קודם שיכול לרוץ כ"כ המאירי]:

Ou vieux — Et de même un petit [Rambam ; ainsi dans le Yerouchalmi ; on appelle « petit » celui qui ne peut pas encore courir, ainsi le Méïri].

(ט) פטור - אבל אסור וע"כ כשמוצא לפעמים ארנבת חולה מונחת על הדרך אע"פ שאינה יכולה לזוז ממקומה אסור ליקח אותה דהוי צידה מדרבנן וי"א דחייב ועיין בבה"ל ובלא"ה אסור ליקח אותה משום מוקצה:

Exempt — Mais interdit. Aussi, lorsqu’on trouve parfois un lièvre malade couché sur le chemin, même s’il ne peut bouger de sa place, il est interdit de le prendre, car c’est une capture rabbinique. Certains disent qu’on est passible ; voir au Béour Halakha. De toute façon, il est interdit de le prendre à cause du muktsé.

(י) הוי צידה - היינו אם לא עשה בעצמו מעשה כלל רק במה ששיסה את הכלב והכלב תפסו הוי רק צידה מדרבנן ואם עשה בעצמו ג"כ מעשה לזה כגון שברח הצבי מן הכלב והיה עיף ויגע והיה הוא רודף אחריו והשיגו הכלב עי"ז הוי צידה גמורה ואפילו אם רק עמד בפניו והבהילו עד שהגיע הכלב ותפסו הוי ג"כ תולדה דצידה ומיחייב שכן דרך הציידים:

C’est une capture — C’est-à-dire : s’il n’a lui-même fait aucun acte et s’est contenté d’exciter le chien, et que le chien l’a saisi, ce n’est qu’une capture rabbinique. Mais s’il a aussi fait lui-même un acte à cette fin — par exemple le cerf a fui devant le chien, s’est fatigué et épuisé, et lui courait derrière, et le chien l’a ainsi rattrapé — c’est une capture complète. Même s’il s’est seulement posté devant l’animal et l’a effrayé jusqu’à ce que le chien arrive et le saisisse, c’est aussi une dérivée de la capture, et il est passible, car c’est ainsi que procédent les chasseurs.

(יא) מושב לצים - ואינו זוכה לשמחת לויתן [ד"מ] ועיין בפמ"ג מה שכתב בזה:

Siège de railleurs — Et l’on ne mérite pas la joie du Léviathan [Darké Moché]. Voir ce qu’écrit le Pri Megadim à ce sujet.

(יב) אין במינו נצוד - ואפילו אם הוא צדן לאיזה צורך ג"כ לא חשיב צידה:

Dont l’espèce n’est pas chassée — Même si on les capture pour un besoin quelconque, cela n’est pas considéré comme une capture.

(יג) הלכך זבובים - ודבורים משמע בב"י דהוא בכלל דבר שבמינו ניצוד אבל שאר פוסקים פליגי עליה וכן משמע מהגר"א סק"ו. וחגבים טהורים לדעת רש"י הוא דבר שבמינו ניצוד והרמב"ם אין סובר כן. ודגים הוא בכלל דבר שבמינו ניצוד [אחרונים]:

Aussi les mouches — Les abeilles, d’après le Beth Yossef, relèvent de ce dont l’espèce est chassée ; mais les autres décisionnaires contestent, et c’est aussi ce qui ressort du Gra s.k. 6. Les sauterelles pures, selon Rachi, sont une espèce qu’on chasse ; le Rambam n’est pas de cet avis. Les poissons relèvent de ce dont l’espèce est chassée [Aharonim].

(יד) שלא לסגור - אלא יתן סכין או שום ד"א בין הכיסוי להתיבה בענין שיוכלו לצאת משם וכן אם יש חור קטן בתיבה אף שאינו נראה להדיא להזבובים אפילו הכי מותר דתו לא הוי פסיק רישיה:

De ne pas fermer — Mais on placera un couteau ou tout autre objet entre le couvercle et le coffre, de sorte qu’elles puissent sortir. De même, s’il y a un petit trou dans le coffre, même s’il n’est pas bien visible pour les mouches, c’est permis, car ce n’est plus un pessik reisha.

(טו) תיבה קטנה - אבל תיבה גדולה סבירא ליה לרמ"א דלכו"ע שרי דאפילו אם היה אדם עומד בתוכה לא היה יכול לתפסה בחד שחיה וגם הוא דבר שאין במינו ניצוד:

Un petit coffre — Mais pour un grand coffre, le Rema estime que tous l’autorisent : même si un homme se tenait dedans, il ne pourrait la saisir en une seule course ; et de plus c’est une espèce qu’on ne chasse pas.

(טז) ויש מקילין - הוא דעת הטור דס"ל דאע"ג דבש"ס איתא להדיא גבי כוורת דבורים דאם מכסה אותו באופן שאין בו נקב אסור משום פסיק רישיה וכדלקמן בס"ד מ"מ זבובים שאני דלא מקרי צידה כלל דלרוב קטנותן מצוי שכשפותח הכלי בורחין הכל משם משא"כ בכוורת דבורים שהיא מלאה מהם והם גדולים קצת א"א שלא יתפוס אחד מהם ולכך חשיב צידה עי"ז והב"ח פסק להחמיר כדעה הראשונה וכן המ"א כתב דכן עיקר וע"כ יש לראות להפריח הזבובים ועיין בט"ז שהכריע דמכיון שהפריח הזבובים שראה בעיניו תו אין צריך לעיין ולדקדק אולי יש שם עוד איזה זבובים כיון דזה לא הוי אלא ספק פסיק רישיה במילתא דרבנן דהוא דבר שאין במינו ניצוד אין להחמיר כל כך:

Certains sont indulgents — C’est l’avis du Tour : bien que le Talmud dise explicitement, à propos d’une ruche d’abeilles, que la couvrir sans aucun orifice est interdit comme pessik reisha, comme plus loin au seif 4, les mouches sont différentes : cela n’est pas du tout appelé capture, car, vu leur petitesse, il est fréquent qu’en ouvrant le récipient elles s’échappent toutes ; ce qui n’est pas le cas d’une ruche pleine d’abeilles, un peu plus grandes, où il est impossible de n’en pas saisir une, et c’est donc une capture. Le Bah statue à la rigueur comme le premier avis, et le Magen Avraham écrit que c’est l’essentiel. Aussi faut-il veiller à faire envoler les mouches. Voir le Taz, qui tranche : dès qu’on a fait envoler les mouches qu’on a vues de ses yeux, on n’a plus à regarder et à vérifier s’il en reste encore, car ce n’est qu’un doute de pessik reisha en matière rabbinique — espèce qu’on ne chasse pas — et l’on n’est pas si rigoureux.

(יז) פורסין מחצלת - בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים [גמרא]:

On étend une natte — Au soleil à cause du soleil, et sous la pluie à cause de la pluie [Guemara].

(יח) בענין שאינו מוכרח - כגון שלא יהדק המחצלת על הכוורת כ"כ כדי שיוכלו הדבורים עכ"פ לצאת בדוחק או שיש בכוורת איזה חור קטן ויכולים לצאת משם ואע"ג שאין נראה להדיא להדבורים עי"ז אפ"ה שרי דקי"ל כר"ש דדבר שאין מתכוין מותר אבל כשאין בו חור כלל אז הוי פסיק רישיה ואסור אפילו במילתא דרבנן. הפורס מצודה ובשעת פריסתו נכנסה החיה לתוכה חייב חטאת אבל אם נכנסה אח"כ לתוכה פטור אבל אסור וכתב המג"א דמכאן מוכח שיש ליזהר שלא להעמיד בשבת המצודה לצוד בו עכברים וכ"כ בפסקי תוספות שבת י"ז:

De façon non inévitable — Par exemple, on n’appliquera pas la natte sur la ruche si fort que les abeilles ne puissent plus sortir, fût-ce à l’étroit ; ou bien il y a dans la ruche un petit trou par où elles peuvent sortir. Même si ce trou n’est pas bien visible pour les abeilles, c’est permis, car nous suivons Rabbi Chimone : ce dont on n’a pas l’intention est permis. Mais s’il n’y a aucun trou, c’est un pessik reisha, interdit même en matière rabbinique. Celui qui tend un piège et qu’au moment de le tendre l’animal y entre est passible d’un sacrifice ; s’il y entre ensuite, il est exempt mais c’est interdit. Le Magen Avraham écrit qu’on en déduit qu’il faut prendre garde de ne pas installer le Chabbat un piège à souris ; de même dans les Piské Tossafot Chabbat 17.

(יט) שנכנס לבית - מאליו וכ"ש אם הכניסו לבית ונעל בפניו דחייב:

Qui est entré dans la maison — De lui-même. À plus forte raison si on l’y a fait entrer et qu’on a verrouillé devant lui : on est passible.

(כ) ונעל וכו' - היינו שסתם הדלת ואפילו בלא מנעל כיון שאין הצבי יכול לברוח:

Et a verrouillé, etc. — C’est-à-dire qu’il a bouché la porte, même sans verrou, dès lors que le cerf ne peut plus s’échapper.

(כא) פטורים - דכתיב ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה וגומר ודרשינן בעשותה העושה את כולה ולא העושה את מקצתה וא"כ כיון שכל אחד בפני עצמו יכול לנעלו הרי כ"א אינו עושה אלא מקצתו:

Ils sont exempts — Car il est écrit : « Si une personne faute par erreur parmi le peuple du pays en faisant, etc. », et l’on interprète « en faisant » : celui qui fait l’acte entier, et non celui qui n’en fait qu’une partie. Puisque chacun à lui seul peut verrouiller, chacun ne fait qu’une partie.

(כב) אין אחד יכול וכו' - אורחיה הוא לנעול בשנים והרי לכל אחד מלאכה דבלאו איהו לא מתעבדא [רש"י] ואם אחד יכול לעשות בעצמו והשני אינו יכול ועשוהו שניהם זה שיכול חייב דמסייע אין בו ממש והוי כאלו עשה הכל לבד וזה שאינו יכול פטור אבל אסור:

Aucun des deux ne peut, etc. — Il est habituel de verrouiller à deux, et chacun accomplit alors un travail sans lequel l’acte ne se ferait pas [Rachi]. Si l’un peut le faire seul et l’autre non, et qu’ils l’ont fait tous les deux : celui qui peut est passible, car l’aide n’a pas de consistance et c’est comme s’il avait tout fait seul ; celui qui ne peut pas est exempt mais c’est interdit.

(כג) מגופף - פי' סתום באופן שאין הצבי יכול לברוח ע"כ מותר לנעול דהמנעול רק שמירה הוא ולא צידה דכבר ניצוד ועומד וכן כשהיה הצבי קשור בבית מותר להגיף את הדלת ואפילו אם ניתר הצבי אח"כ א"צ לפתוח הדלת כדי שיצא כיון דבהיתר סתם הדלת:

Déjà fermé — C’est-à-dire bouché de sorte que le cerf ne peut plus s’échapper. Il est donc permis de verrouiller, car le verrou n’est qu’une garde et non une capture : l’animal est déjà capturé. De même, si le cerf était attaché dans la maison, on peut fermer la porte ; même s’il s’est ensuite détaché, on n’est pas tenu d’ouvrir la porte pour le laisser sortir, puisque la porte a été fermée de façon permise.

(כד) יכול וכו' - ואפילו אם כונתו בשביל הצבי שרי כיון דכבר נצוד ע"י הראשון:

Peut, etc. — Même s’il a l’intention à cause du cerf, c’est permis, puisque l’animal est déjà capturé par le premier.

(כה) והלך לו - ומיירי שבעת שהלך הראשון לא זז השני ממקומו כלל וכגון שהליכתו היתה לתוך הבית או שהשני ישב בתוך חלל הפתח מבפנים להבית והראשון ישב בתוך חלל הפתח לחוץ ונמצא כשהלך הראשון נשאר הוא על מקומו וע"כ מותר לו לכתחלה לישב עד שתחשך אף שהוא מתכוין בשביל הצבי כיון דאינו עושה מעשה מחדש אלא הוא שומר להצבי שכבר ניצוד דאם היה להיפוך שהשני ישב מבחוץ והראשון מבפנים א"כ היה צריך השני לקום ממקומו בעת שהלך הראשון לחוץ וממילא נתבטלה צידת הצבי וכשחוזר השני לישב על מקומו למלא את הפתח הרי הוא חייב משום צידה. אסור לנעול את ביתו כדי לשמור כלי ביתו אם יודע שיש צבי בתוכו אע"פ שאין מתכוין לצידת הצבי דהוי פסיק רישיה ואסור מן התורה וכ"ש אם מתכוין בשביל שניהם. ישב אחד על הפתח ולא מלאהו וישב השני ומלאהו השני חייב שעל ידו נעשה הצידה. נכנסה לו צפור תחת כנפי כסותו אף דכבר ניצוד ועומד הוא מ"מ אסור לו ליקח בידו משום מוקצה דבע"ח אלא יושב ומשמרו עד שתחשך או אם יש לו בית הולך ומניחו שם. מותר לפתוח את הבית בפני הצבי או לפרוק אותו ממצודתו ובלבד שלא יטלטלנו:

Et s’en est allé — Il s’agit du cas où, au moment où le premier s’en va, le second n’a pas bougé du tout de sa place : par exemple le premier est entré dans la maison, ou le second était assis dans l’embrasure du côté intérieur et le premier dans l’embrasure du côté extérieur ; quand le premier s’en va, le second reste à sa place. Il lui est donc permis a priori (lekhathila) de rester assis jusqu’à la nuit, même s’il a l’intention à cause du cerf, car il ne fait pas un acte nouveau : il garde un cerf déjà capturé. Si c’était l’inverse — le second assis dehors et le premier dedans — le second devrait se lever de sa place quand le premier sort, la capture du cerf serait alors annulée, et en se rasseyant pour remplir la porte il serait passible pour capture. Il est interdit de verrouiller sa maison pour garder ses ustensiles si l’on sait qu’il y a un cerf à l’intérieur, même sans intention de le capturer, car c’est un pessik reisha interdit d’après la Torah ; à plus forte raison si l’on vise les deux. Un homme s’est assis à la porte sans la remplir, un second s’y est assis et l’a remplie : le second est passible, car c’est par lui que la capture s’est faite. Un oiseau est entré sous les pans de son vêtement : bien qu’il soit déjà capturé, il lui est interdit de le prendre en main à cause du muktsé des êtres vivants ; il reste assis à le garder jusqu’à la nuit, ou, s’il a une maison, il y va et l’y dépose. Il est permis d’ouvrir la maison devant le cerf ou de le détacher de son piège, à condition de ne pas le déplacer.

(כו) חייב - דמקרי דבר שבמינו ניצוד:

Passible — Car c’est une espèce qu’on a l’habitude de chasser.

(כז) ואם בשביל וכו' - היינו אפי' במקום שאין רגילין הנחשים להמית ואין רצין אחריו אלא עומדין במקומן דבזה אסור לילך להרגן וכדלקמן בס"י אפ"ה לצודן שרי דהיינו שכופה עליהם כלי או שקושר אותן והטעם דהא הוי מלאכה שאין צריך לגופה דהא אינו צריך לצוד אלא שלא ישכנו ואם היה יודע שיעמוד ולא יזיקנו לא היה צד וקי"ל דמלאכה שאינו צריך לגופה פטור אבל אסור מדרבנן והכא משום הזיקא אפילו איסור דרבנן ליכא ואפי' להרמב"ם דמחייב בעלמא במלאכה שא"צ לגופה מודה בזה וכתבו דטעמא משום דס"ל דזה לא מיקרי מלאכה כלל והוי כמתעסק בעלמא כיון שאין רצונו בעצם הצידה כלל ואדרבה כונתו להבריח אותו מעליו:

Et si c’est afin, etc. — Même là où les serpents n’ont pas l’habitude de tuer et ne courent pas après soi mais restent sur place — auquel cas il est interdit d’aller les tuer, comme plus loin au seif 10 —, il est néanmoins permis de les capturer, c’est-à-dire de renverser un ustensile sur eux ou de les lier. La raison : c’est un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même, car on ne cherche pas à capturer mais à n’être pas mordu ; si l’on savait qu’il resterait sans nuire, on ne le capturerait pas. Or nous tenons qu’un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même rend exempt mais est interdit par les Sages ; ici, à cause du danger, même l’interdit rabbinique n’existe pas. Même le Rambam, qui rend en général passible pour un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même, en convient ici : les décisionnaires écrivent que, selon lui, cela n’est pas du tout appelé travail et revient à un acte sans intention, puisqu’on ne veut aucunement la capture en elle-même, au contraire on veut l’éloigner de soi.

(כח) שמונה וכו' - דהנה מתחלה ביאר המחבר דין צידה בחיה ועוף דבאותן המינים סתמייהו ניצודין לצורך ועכשיו ביאר המחבר דין צידת שרצים דבהו יש חילוק דבאותן המינים שיש להן עורות והוא הח' שרצים האמורים בתורה החולד והעכבר והצב וגומר יש צידה דמסתמא צדן ג"כ לצורך זה אם לא שכונתו היתה בהדיא שלא לצורך ופטור משום דהו"ל מלאכה שאינו צריך לגופה אבל שאר שרצים אין להן עורות וסתמייהו ניצודין שלא לצורך אם לא שכונתו היה בהדיא לאיזה צורך ואז הוא חייב אם הוא דבר שבמינו ניצוד:

Huit, etc. — D’abord le Mé’haber a exposé la capture des bêtes et des oiseaux, espèces qu’on capture d’ordinaire pour un usage. Il expose maintenant la capture des sheratsim, où il y a une distinction : les espèces qui ont une peau — les huit sheratsim énoncés dans la Torah : la taupe, la souris, le lézard, etc. — comportent une capture, car on les capture d’ordinaire aussi pour cet usage, sauf si l’intention était explicitement sans usage, auquel cas on est exempt, car c’est un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même. Les autres sheratsim n’ont pas de peau et sont d’ordinaire capturés sans usage, sauf si l’intention était explicitement pour un usage, auquel cas on est passible, si c’est une espèce qu’on chasse.

(כט) והחובל - טעם לחיוב חבלה הוא מפני נטילת נשמה שבאותו מקום כי הדם הוא הנפש וע"כ אפילו יצא הדם כל שהוא או נצרר הדם כל שהוא חייב:

Et celui qui blesse — La raison de l’obligation pour blessure (hovel) est l’ôtement de vie en cet endroit, car le sang est la vie. Aussi, même si le sang n’est sorti que d’un rien, ou s’est seulement extraversé d’un rien, on est passible.

(ל) בהם - נקט חבלה בשרצים משום דבהו יש שרצים שאין להם עור ואינו חייב עד שיצא הדם כמו שמסיים המחבר אבל כ"ש דיש חיוב חבלה בבהמה חיה ועוף שכולם יש להם עור וחייב אפילו בנצרר וכ"ז מיירי כשצריך לדם החבלה לכלבו או לאיזה ענין או לבשר שנצרר בו הדם להאכיל לכלבו עם דמו דאל"ה הוא בכלל מקלקל ופטור ויש מן הפוסקים שסוברין דלפיכך חייב בנצרר הדם דאין זה בכלל קלקול אלא תקון שדרך העולם להכותם כדי להחלישם שיהא נוח להכבש. ואם עשה חבלה באדם דרך נקמה או בבהמה חיה ועוף של חבירו באופן זה ויצא הדם או נצרר דעת הרמב"ם שחייב בזה בכל גווני כי איננו בכלל מקלקל והטעם מפני שמיישב את דעתו בדבר זה וינוח יצרו והואיל וחמתו שוככת בדבר זה הרי הוא כמתקן וחייב וה"ה בקורע בחמתו והראב"ד פוטר עי"ש. ולכו"ע איסור יש בזה דכל המקלקלין בכל מלאכות שבת אף שפטורין מחטאת מ"מ אסורין וע"כ יזהר מאד שלא להכות שום חי בשבת הכאה שיכול לבוא לידי חבורה כי עכ"פ איסור יש בדבר לכו"ע והעולם נכשלין בזה וכן אסור לחוך שחין שע"י החיכוך מוציא דם שנבלע בבשר וא"כ עושה חבורה [מ"א בסימן שכ"ח ס"ק ל"ד]. ואם הוא מקיז דם לאדם לרפואה כשאין בו סכנה או בבהמה חייב לכו"ע דהוא בכלל מתקן וגם הוא מלאכה הצריכה לגופה דהא רוצה עתה בחבלה זו כדי להתרפאות. ולפי זה הוצאת השן הוא מלאכה דאורייתא דהוא בכלל חובל לרפואה [כ"כ מ"א בסימן שכ"ח סק"ג והפמ"ג והח"א ועיין בבה"ל ובמאמר מרדכי משמע דהוצאת השן רק איסור יש בו ולא חיוב חטאת דחבלת הדם הנעשה עי"ז א"צ לגופה וכ"מ מהגר"ז]:

En eux — Il mentionne la blessure à propos des sheratsim parce que parmi eux il en est sans peau, et l’on n’est passible que si le sang est sorti, comme le Mé’haber le conclut. À plus forte raison y a-t-il obligation de blessure pour le bétail, la bête sauvage et l’oiseau, qui ont tous une peau, et l’on est passible même pour le sang extraversé. Tout cela s’entend lorsqu’on a besoin du sang de la blessure pour son chien ou pour un autre usage, ou de la chair où le sang s’est extraversé pour la donner au chien avec son sang ; sinon c’est un acte destructeur et l’on est exempt. Certains décisionnaires tiennent qu’on est passible pour le sang extraversé parce que ce n’est pas une destruction mais une amélioration : le monde a l’habitude de les frapper pour les affaiblir et les soumettre plus facilement. Si l’on a blessé un homme par vengeance, ou le bétail, la bête ou l’oiseau d’autrui de cette façon, et que le sang est sorti ou s’est extraversé, le Rambam tient qu’on est passible dans tous les cas, car ce n’est pas une destruction : on y apaise son esprit et son instinct se calme ; puisque la colère s’apaise par là, c’est comme une réparation, et l’on est passible. De même pour celui qui déchire dans sa colère. Le Raavad exempte ; voir là. Tous s’accordent qu’il y a un interdit : tous ceux qui détruisent, dans tous les travaux du Chabbat, même exempts de sacrifice, sont néanmoins interdits. Aussi prendra-t-on grand soin de ne frapper aucun vivant le Chabbat d’un coup qui puisse produire une plaie, car il y a de toute façon un interdit selon tous, et le monde trébuche là-dessus. De même, il est interdit de gratter un furoncle, car le grattage fait sortir le sang absorbé dans la chair et constitue donc une plaie [Magen Avraham siman 328 s.k. 34]. Si l’on saigne un homme pour le soigner alors qu’il n’y a pas de danger, ou une bête, on est passible selon tous, car c’est une réparation et aussi un travail dont on a besoin pour lui-même : on veut maintenant cette blessure pour se guérir. Dès lors, extraire une dent est un travail d’après la Torah, car c’est une blessure à des fins de soin [ainsi le Magen Avraham siman 328 s.k. 3, le Pri Megadim et le ‘Hayé Adam ; voir au Béour Halakha. D’après le Maamar Mordekhai, extraire une dent n’est qu’interdit et non passible de sacrifice, car la blessure de sang qui en résulte n’est pas nécessaire pour elle-même ; de même semble-t-il d’après le Choulhan Aroukh Harav].

(לא) חייב - דנצרר היינו שנאסף ונקבץ במקום אחד ושוב אינו חוזר ונבלע בהבשר וע"כ חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקום כי הדם הוא הנפש וכנ"ל:

Passible — « Extraversé » signifie que le sang s’est rassemblé et concentré en un endroit et ne se réabsorbe plus dans la chair. On est donc passible pour l’ôtement de vie en cet endroit, car le sang est la vie, comme ci-dessus.

(לב) אינו חייב - הטעם דקי"ל חבורה החוזרת לא שמה חבורה וע"כ שאר שרצים שעורן רך ממש כבשר במהרה נצרר בו הדם וישוב אח"כ לקדמותו לפיכך אינו חייב עד שיצא דם משא"כ ח' שרצים שאין עורן רך אין נצרר בו הדם עד שנתהוה חבורה גמורה שאין חוזרת לקדמותו ויש לחייבו אף בנצרר משום נטילת נשמה שבאותו מקום:

N’est pas passible — La raison : nous tenons qu’une plaie qui revient n’est pas appelée plaie. Aussi, les autres sheratsim, dont la peau est molle comme de la chair, voient vite le sang s’y extraverser puis revenir à l’état premier ; on n’est donc passible que si le sang est sorti. Ce n’est pas le cas des huit sheratsim, dont la peau n’est pas molle : le sang ne s’y extraverse que lorsqu’il s’est formé une vraie plaie qui ne revient pas ; on est passible même pour le sang extraversé, à cause de l’ôtement de vie en cet endroit.

(לג) שלא לצורך - כגון לשחק וכה"ג ופטור משום דהוה ליה מלאכה שאין צריך לגופה. הצד דגים מן הנהר אפילו נתנו תיכף בתוך ספל של מים שלא ימות חייב משום צידה ואם הניחו עד שמת חייב גם משום נטילת נשמה ולאו דוקא מת אלא אפילו אם הניחו עד שיבש כרוחב סלע בין סנפיריו ועדיין הוא מפרכס והחזירו בתוך המים חייב ג"כ משום נטילת נשמה דשוב אינו יכול לחיות [ואמרינן בגמרא דלאו דוקא יבש ממש אלא כשזב ריר משם ונמשך האצבע שם כשמניחו עליו] וא"כ צריך ליזהר שלא יצוה לא"י ליטול דג מן החבית של מים ולהניחו ביבשה אע"פ שירא שמא ימות ויפסדו המים דלא מקילינן איסור דאורייתא ע"י א"י במקום הפסד אם לא שיצוהו ליתן אותו תיכף בתוך בריכה אחרת של מים וטלטול בע"ח שהוא איסור דרבנן מקילינן ע"י א"י בזה:

Sans besoin — Par exemple pour jouer et analogues ; on est exempt, car c’est un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même. Celui qui capture des poissons dans la rivière, même s’il les a mis aussitôt dans une bassine d’eau pour qu’ils ne meurent pas, est passible pour capture. S’il les a laissés jusqu’à ce qu’ils meurent, il est aussi passible pour ôtement de vie. Et non seulement s’ils sont morts : même s’il les a laissés jusqu’à ce qu’ils soient secs de la largeur d’un sela entre les nageoires, qu’ils se débattent encore, et qu’il les ait remis dans l’eau, il est aussi passible pour ôtement de vie, car ils ne peuvent plus vivre. [La Guemara dit que ce n’est pas nécessairement un dessèchement complet : dès qu’un mucus s’en écoule et que le doigt y adhère quand on le pose dessus.] Aussi faut-il prendre garde de ne pas ordonner à un non-Juif de retirer un poisson d’un tonneau d’eau pour le poser à sec, même si l’on craint qu’il meure et que l’eau ne se gâte : on n’est pas indulgent pour un interdit d’après la Torah par l’intermédiaire d’un non-Juif en cas de perte, sauf à lui ordonner de le mettre aussitôt dans un autre bassin d’eau. Le déplacement d’un être vivant, interdit rabbinique, on l’autorise par un non-Juif en ce cas.

(לד) ולהרמב"ם חייב - אפילו שלא לצורך כל שנתכוין למלאכה דס"ל מלאכה שאינו צריך לגופה חייב עליה ורוב הפוסקים פוסקים כדעה הראשונה דפטור מחטאת משום דבעינן מלאכת מחשבת ואסור מדרבנן:

Et selon le Rambam, passible — Même sans besoin, dès qu’on a eu l’intention du travail, car il tient qu’on est passible pour un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même. La plupart des décisionnaires tranchent comme le premier avis : exempt de sacrifice, car il faut un travail pensé (melekhet mahachevet), mais interdit par les Sages.

(לה) הנקרא ברגות - היינו השחורה הקופצת:

Appelé bargot — C’est-à-dire la noire qui saute.

(לו) אסור לצודו - אף דהוא דבר שאין במינו ניצוד עכ"פ אסור מדרבנן וכנ"ל בס"ג ואיצטריך לאשמעינן לאפוקי מדעת איזה מן הפוסקים דסברי דאף זו היא בכלל מאכולת שמותר לצודה ולהרגה ואם הוא ספק לו בלילה אם הוא כנה או פרעוש מותר לצודה ואסור להורגה ומותר לפלות הבגדי' מפרעושים בשבת אך יזהר שלא יטלם בידו דהוא בכלל צידה רק יפילם מעליו:

Il est interdit de le capturer — Bien que ce soit une espèce qu’on ne chasse pas, c’est néanmoins interdit par les Sages, comme ci-dessus au seif 3. Il a fallu l’enseigner pour écarter l’avis de certains décisionnaires selon lesquels cela relèverait aussi du pou, qu’il est permis de capturer et de tuer. S’il a un doute la nuit pour savoir si c’est un pou ou une puce, il est permis de la capturer et interdit de la tuer. Il est permis d’épouiller les vêtements le Chabbat, mais on prendra garde de ne pas les prendre en main, car c’est une capture : on les fera seulement tomber de soi.

(לז) אא"כ הוא וכו' - היינו דמשום צערא דעקיצה לא גזרו רבנן על איסור צידה ומותר לצודו ולהשליכו וזהו שכתב עוקצו [מ"א וכ"כ הגר"א דהאי עוקצו דוקא הוא] ויש מקילין גם כשהוא על חלוקו מבפנים ליטלו בידו ולהשליכו פן יבא לידי עקיצה ואם אפשר לו להפילו לארץ בלי נטילה ביד בודאי נכון להחמיר בזה:

Sauf s’il, etc. — C’est-à-dire qu’à cause de la souffrance de la piqûre les Sages n’ont pas décrété l’interdit de capture : il est permis de la capturer et de la jeter. C’est le sens de « qui le pique » [Magen Avraham ; ainsi le Gra : ce « qui le pique » est restrictif]. Certains sont aussi indulgents, lorsqu’elle est à l’intérieur de la chemise, pour la prendre en main et la jeter, de peur d’en arriver à la piqûre. S’il est possible de la faire tomber à terre sans la prendre en main, il est certes bon d’être rigoureux.

(לח) ואסור להרגו - הטעם דמחלקינן בין פרעוש לכנה הוא דכל מלאכות דשבת ממשכן ילפינן להן וילפינן מיתת כל בע"ח לחיוב משחיטת אילים מאדמים שהיו במשכן בשביל עורותיהן ולאו דוקא ע"י שחיטה דה"ה ע"י הכאה וחניקה או נחירה וכל כי האי גוונא כיון שבא עי"ז נטילת נשמה חייב ואמרינן מה אילים מאדמים שפרים ורבים אף כל שפרים ורבים לאפוקי כנה דאינה באה מזכר ונקבה אלא באה מן הזיעה לא חשיבא בריה אבל פרעוש אע"פ שגם היא אינה פרה ורבה מ"מ כיון שהוייתה מן העפר יש בה חיות כאלו נברא מזכר ונקבה וחייב עליה משום נטילת נשמה ואפילו אם הפרעוש עוקצו אסור להרגו:

Et il est interdit de la tuer — La raison de la distinction entre puce et pou : tous les travaux du Chabbat s’apprennent du Michkan, et l’on apprend la mort de tout être vivant comme obligation à partir de l’égorgement des béliers roux qui étaient au Michkan pour leurs peaux. Non seulement par égorgement : de même par coup, étranglement, égorgement par le nez et tout acte semblable, dès lors qu’il en résulte un ôtement de vie, on est passible. On dit : de même que les béliers roux se reproduisent, de même tout ce qui se reproduisent — pour exclure le pou, qui ne vient pas d’un mâle et d’une femelle mais de la sueur, et n’est pas considéré comme une créature. Mais la puce, bien qu’elle non plus ne se reproduise pas, comme elle vient de la terre, a une vitalité comme si elle avait été créée d’un mâle et d’une femelle, et l’on est passible pour ôtement de vie. Même si la puce pique, il est interdit de la tuer.

(לט) לא ימללנו - להתיש כחן שלא יחזרו אליו ועיין בספר א"ר מה שכתב בזה:

Qu’on ne le broie pas — Pour affaiblir leur force afin qu’ils ne reviennent pas vers soi. Voir ce qu’écrit l’Elyah Rabba à ce sujet.

(מ) מותר וכו' - בכל מקום שמוצאה בין על בשרו או על בגדיו דרך מקרה:

Il est permis, etc. — Partout où on la trouve, sur la chair ou sur les vêtements, par hasard.

(מא) להרגה - הטעם כנ"ל. ורמשים שהוייתן מן הגללים ומן הפירות שהבאישו וכיוצא בהן כגון תולעים של בשר והתולעים שבתוך הקטניות ההורגן פטור [ואסור מדרבנן] אבל רמשים שהן פרים ורבים מזכר ונקבה או שהוייתן מן העפר כמו הפרעושים ההורגן חייב [רמב"ם] ודוקא התולעים שנתהוו מן הפירות אחר שנתלשו אבל אותן הגדלים בפירות במחובר יש בהן איסור דאורייתא להרגן דמקרי שרץ גמור [כ"כ מ"א לפי מה שביארו הפמ"ג ובבה"ל בררתי דהפטור מפירות תלושין דוקא כשנתהוו אחר שנתעפשו]:

De la tuer — La raison comme ci-dessus. Les vermines dont l’origine est les excréments et les fruits gâtés et analogues, comme les vers de la viande et les vers qui sont dans les légumineuses : celui qui les tue est exempt [mais c’est interdit par les Sages]. Mais les vermines qui se reproduisent d’un mâle et d’une femelle, ou dont l’origine est la terre comme les puces : celui qui les tue est passible [Rambam]. Cela ne concerne que les vers formés dans les fruits après la cueillette ; ceux qui poussent dans les fruits encore attachés comportent un interdit d’après la Torah si on les tue, car ce sont de vrais sheratsim [ainsi le Magen Avraham d’après l’explication du Pri Megadim ; et au Béour Halakha j’ai clarifié que l’exemption pour les fruits détachés ne vaut que s’ils se sont formés après que les fruits ont pourri].

(מב) לא יהרגם - דכיון שמצויים שם פרעושים גזרינן שמא יהרוג ג"כ פרעושים. ומ"מ מותר לזרקן במים [מ"א] דהריגה גופא אינו אלא גזירה ולא גזרו בזה אבל בפרעושים דיש בהן חשש דאורייתא אסור גם בזה דהוא כמו הריגה ממש. לא יקח אדם הכנים מעורות שועלים וכדומה משום שהוא מנתק מן הצמר והוי פסיק רישיה:

Qu’on ne les tue pas — Puisque des puces s’y trouvent souvent, on a décrété de peur qu’on tue aussi des puces. Néanmoins, il est permis de les jeter dans l’eau [Magen Avraham], car tuer n’est ici qu’un décret, et l’on n’a pas décrété cela. Mais pour les puces, où il y a un risque d’après la Torah, c’est aussi interdit, car c’est comme tuer réellement. Qu’on ne prenne pas les poux des peaux de renard et analogues, car on les arrache de la laine et c’est un pessik reisha.

(מג) אבל המפלה וכו' - דבראש אינו מצוי פרעושים ולא שייך לגזור בשבילם וכתב הט"ז דה"ה במפלה על בשרו ג"כ מותר להרגם דשם ג"כ אינו מצוי שיחפש אחר פרעושים ולא גזרו בזה כ"א במפלה את בגדיו:

Mais celui qui épouille, etc. — Sur la tête, les puces ne sont pas fréquentes, et l’on n’a pas lieu de décréter à cause d’elles. Le Taz écrit qu’il en va de même pour celui qui épouille sur sa chair : il est aussi permis de les tuer, car là non plus on n’a pas l’habitude de chercher des puces, et l’on n’a décrété que pour celui qui épouille ses vêtements.

(מד) שהם וכו' - כגון כלב שוטה וכה"ג:

Qui sont, etc. — Par exemple un chien enragé et analogues.

(מה) אחריו - ואפילו בורחין מלפניו:

Après soi — Même s’ils fuient devant soi.

(מו) אם רצין וכו' - לדעת הרמב"ם דמחייב במלאכה שאין צריך לגופה צ"ל דהכי קאמר שאין ממיתין ודאי אלא הוא ספק פקוח נפש ולכן ברצין אחריו איכא חשש סכנתא ושרי מיהו לדידן דסבירא לן מלאכה שאין צריכה לגופה מדרבנן הוא דאסירא אף שאין ספק פקוח נפש כלל שרי משום צערא בעלמא כדי שלא יוזק. ודוקא אלו וכל כי האי גוונא שמזיקין הן בטבען ונשיכתן נשיכה עוקצת אלא שאין דרכן להמית בזה המקום משא"כ פרעוש דלעיל וכל רמשים קטנים כהאי גוונא דאף ע"י עקיצתן ליכא צער כולי האי בהני אסור להורגן אף כשהם עוקצין אותו אלא יבריחם מעליו [ב"י]:

S’ils courent, etc. — Selon le Rambam, qui rend passible pour un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même, il faut comprendre ainsi : on ne les tue pas de façon certaine, ce n’est qu’un doute de danger de mort ; aussi, s’ils courent après soi, il y a crainte de danger et c’est permis. Mais pour nous, qui tenons que le travail dont on n’a pas besoin pour lui-même n’est interdit que par les Sages, même s’il n’y a aucun doute de danger de mort, c’est permis à cause de la seule souffrance, pour n’être pas blessé. Cela ne vaut que pour ceux-ci et leurs semblables, qui nuisent par nature et dont la morsure est cuisante, bien qu’en ce lieu ils n’aient pas l’habitude de tuer. Il en va autrement de la puce ci-dessus et de toutes les petites vermines de ce genre : même leur piqûre n’entraîne pas une si grande souffrance ; il est interdit de les tuer même lorsqu’elles piquent, on les éloignera seulement de soi [Beth Yossef].

(מז) לדורסם - וה"ה שכופה עליהן כלי [א"ר]:

Les écraser — Et de même on renverse un ustensile sur eux [Elyah Rabba].

(מח) ואפילו במתכוין - דמלאכה שאין צריכה לגופה היא והכא כשהן מזיקין אפילו מדרבנן לא גזרו כשאין הורגן להדיא אלא שיראה לפני הרואה כאלו אינו מתכוין שלא יאמרו זה נוטל נשמה בשבת במתכוין ולא ידעו לחלק אמנם נמלים ושאר שקצים ורמשים אפילו דרך הילוכו אסור לדרסן. אסור להרוג בשבת שממית שקורין שפי"ן ואף שאומרים העולם שהוא סכנה כשנופל במאכל מ"מ לא ברי הזיקא וגם יכול לכסות המאכלים לכן יש למחות בידם וכ"ש דיש ליזהר מלהרוג שאר רמשים ותולעים הנמצאים בפירות [אחרונים]:

Même en ayant l’intention — Car c’est un travail dont on n’a pas besoin pour lui-même ; et ici, lorsqu’ils nuisent, les Sages n’ont même pas décrété l’interdit rabbinique, dès lors qu’on ne les tue pas ouvertement mais que cela paraît à l’observateur comme si l’on n’avait pas l’intention, afin qu’on ne dise pas : celui-ci ôte une vie le Chabbat volontairement, sans savoir distinguer. Toutefois les fourmis et autres vermines et insectes, même en marchant, il est interdit de les écraser. Il est interdit de tuer le Chabbat un lézard (semamit) qu’on appelle chpines ; bien que le monde dise qu’il y a danger s’il tombe dans un aliment, le danger n’est pas certain, et l’on peut couvrir les aliments ; aussi faut-il les en dissuader. À plus forte raison prendra-t-on garde de ne pas tuer les autres vermines et vers qu’on trouve dans les fruits [Aharonim].

(מט) ע"ג קרקע - וע"ג רצפה תליא בפלוגתא דסימן של"ו ס"ב גבי כבוד הבית במרוצף ע"ש ולהרמ"א דאוסר שם בכל גווני ה"ה הכא דאסור אף על גבי רצפה וע"ג ספסל לכו"ע שרי דלא שייך בזה אשוויי גומות ומשום מירוח גופא ליכא למיסר דלא שייך מירוח אלא כשממרח איזה דבר ע"ג חבירו וכונתו שיתמרח אבל כאן רוצה שיהיה נבלע:

Sur le sol — Sur un plancher, cela dépend de la discussion du siman 336 seif 2 au sujet de l’honneur de la maison dallée ; voir là. Selon le Rema, qui l’interdit là dans tous les cas, de même ici c’est interdit même sur un plancher. Sur un banc, tous l’autorisent, car il n’est pas question d’égaliser des trous ; et l’on n’interdit pas non plus à cause du lissage lui-même, car le lissage ne s’applique que lorsqu’on étale une chose sur une autre avec l’intention qu’elle s’étale ; ici, on veut qu’il soit absorbé.

(נ) ואע"ג דממילא וכו' - כלומר דלפעמים ממרח ואיכא למיחש שמא ישכח ויכוין וישוה גומות כמש"כ סימן ש"ב ס"ו מ"מ הכא שרי משום מאיסותא:

Bien que de soi-même, etc. — C’est-à-dire que parfois on lisse, et l’on peut craindre qu’on oublie et qu’on vise à égaliser des trous, comme il est écrit au siman 302 seif 6 ; néanmoins ici c’est permis à cause du dégoût.

(נא) שרי משום מאיסותא - אע"פ שבעת שדורס על הרוק מצוי שמשפשף ג"כ מעט אעפ"כ התירו משום מאיסותא כיון דלא משפשף הנה והנה ולא הוי פסיק רישיה. ודוקא כשהוא בדרך הלוכו אף שהוא מתכוין לדרוס על הרוק אבל אינו מתכוין למרחו אבל אסור לילך למקום הרוק כדי לדרוס עליו דזה אינו נקרא לפי תומו אלא ילך ויציג רגלו על הרוק ויזהר שלא ישפשף כלל דזה מותר בכל גוונא. כתב המ"א האידנא דליכא דקפיד ברוק משום מאיסותא צריך ליזהר שלא יהיה שום שפשוף כשדורס עליו רק יציג רגלו על הרוק. ובליחה היוצאת מן הפה או מן החוטם ודאי איכא מאיסותא ושרי לדרסו לפי תומו ובבהכ"נ אפילו ברוק שרי לדרוס עליו לפי תומו דנוהגין בו כבוד וכדלעיל בסימן צ' סי"ג ונראה דאפילו בביתו כשהוא מרוצף אין להחמיר ברוק יותר מבליחה:

C’est permis à cause du dégoût — Bien qu’en marchant sur le crachat il soit fréquent qu’on frotte un peu aussi, on l’a néanmoins permis à cause du dégoût, dès lors qu’on ne frotte pas çà et là et que ce n’est pas un pessik reisha. Cela ne vaut que lorsqu’on est en chemin, même si l’on vise à marcher sur le crachat, mais sans viser à le lisser. Il est interdit d’aller vers l’endroit du crachat pour marcher dessus, car cela n’est pas appelé « selon son pas » : on ira poser le pied sur le crachat en prenant garde de ne pas frotter du tout, et cela est permis dans tous les cas. Le Magen Avraham écrit : de nos jours, où l’on n’est plus si regardant sur le crachat par dégoût, il faut prendre garde qu’il n’y ait aucun frottement en marchant dessus, on posera seulement le pied sur le crachat. Pour la glaire sortie de la bouche ou du nez, il y a certainement dégoût, et il est permis de marcher dessus selon son pas. À la synagogue, même pour le crachat, il est permis d’y marcher selon son pas, car on y observe le respect, comme plus haut au siman 90 seif 13. Il semble que même chez soi, si c’est dallé, on n’est pas plus rigoureux pour le crachat que pour la glaire.

(נב) חיה ועוף שברשותו - כולל כל מיני בע"ח שהרגילן בבית ונעשו בני תרבות:

Bête et oiseau qui sont en sa possession — Cela comprend toutes sortes d’êtres vivants qu’on a habitués à la maison et qui sont devenus domestiques.

(נג) מותר וכו' - היינו אפילו בחוץ והטעם כיון שהם בני תרבות והורגלו בבית וממילא יחזרו לביתם בערב ונוח לתפסן לכן אף כשיצאו מן הבית הרי הן כניצודין ועומדין ולא שייך בהם צידה:

Il est permis, etc. — Même dehors. La raison : comme ils sont domestiques et habitués à la maison, ils rentreront d’eux-mêmes le soir et il est aisé de les saisir ; aussi, même sortis de la maison, ils sont comme déjà capturés, et la capture ne s’y applique pas.

(נד) לצודן - ובלבד שלא יטלם בידו שכל בע"ח הם מוקצים אלא רודף אותם עד שיכנסו למקום צר ונועל בפניהם:

Les capturer — À condition de ne pas les prendre en main, car tout être vivant est muktsé ; on les poursuivra jusqu’à ce qu’ils entrent dans un endroit étroit et l’on verrouillera devant eux.

(נה) גדול - אבל אם החצר קטן דבלא"ה אין צריכין להם מצודה אפילו איסור דרבנן ליכא:

Grande — Mais si la cour est petite, auquel cas on n’a de toute façon pas besoin de piège pour eux, il n’y a même pas d’interdit rabbinique.

(נו) שאם וכו' - היינו שעכשיו שנתגדלו בין אנשים אין צריכין להם מצודה כי יבואו מעצמן לביתם לערב ומ"מ כיון שמרדו ואין נוח לתפסם והחצר גדול מחזי כעין צידה ואסור על כל פנים מדרבנן:

Car si, etc. — C’est-à-dire : maintenant qu’ils ont grandi parmi les hommes, on n’a pas besoin de piège pour eux, car ils rentreront d’eux-mêmes chez eux le soir. Néanmoins, puisqu’ils se sont rebellés et qu’il n’est pas aisé de les saisir, et que la cour est grande, cela a l’apparence d’une capture, et c’est interdit du moins par les Sages.

(נז) דאסור - היינו כשהם בחוץ או בפנים בבית גדול שיש בו שיעור צידה דהיינו שלא יכול להשיג בשחיה אחת וכנ"ל בריש הסימן ופסקו האחרונים כהי"א הזה. ואם יצאו העופות לחוץ וחושש שלא יגנבו אותן אף דאסור לתפסן בעצמו בידים מ"מ אם תינוקות קטנים צדין אותם א"צ למחות בידן גם דמותר לומר לא"י שיצוד אותן דהוי שבות דשבות כ"כ הח"א וכתב עוד דמותר לעמוד בפני העוף שלא יברח כדי שממילא יחזור לבית גם הביא המ"א בשם האגודה דמותר לדחות העוף מאחריו שיכנס לבית אם הבית גדול שאין יכול להשיגו שם בשחיה אחת דאין כאן צידה גמורה ובח"א כתב דאם דרכו של אותו העוף שאין נשמט מן היד כמו שיש מן התרנגולות שתיכף היא יושבת כשרוצין לתפסה ואין צריך לרדוף אחריה דבהו אין איסור צידה כלל לכו"ע אם הורגלה כבר בבית ומותר להכניסה ע"י דחיה או לרדפה אף לבית קטן או לכלוב שלה וכן יש להקל:

Qu’il est interdit — C’est-à-dire lorsqu’ils sont dehors, ou à l’intérieur dans une grande maison où il y a mesure de capture, c’est-à-dire qu’on ne peut les atteindre en une seule course, comme ci-dessus au début du siman. Les Aharonim ont tranché comme cet avis. Si les oiseaux sont sortis et que l’on craint qu’on les vole, bien qu’il soit interdit de les saisir soi-même à la main, si de petits enfants les capturent on n’a pas à les en dissuader ; il est aussi permis de dire à un non-Juif de les capturer, car c’est un chvout de chvout, ainsi le ‘Hayé Adam. Il écrit encore qu’il est permis de se poster devant l’oiseau pour qu’il ne s’échappe pas, afin qu’il rentre de lui-même à la maison. Le Magen Avraham rapporte aussi au nom de l’Agouda qu’il est permis de pousser l’oiseau par-derrière pour qu’il entre dans la maison, si la maison est grande et qu’on ne peut l’y atteindre en une seule course, car ce n’est pas une capture complète. Le ‘Hayé Adam écrit : si la nature de cet oiseau est de ne pas se dérober de la main — comme certaines poules qui s’assoient aussitôt quand on veut les saisir, sans qu’on ait à les poursuivre —, il n’y a pour ceux-là aucun interdit de capture selon tous, s’ils sont déjà habitués à la maison, et il est permis de les faire entrer en les poussant ou de les poursuivre même vers une petite maison ou vers leur cage ; ainsi faut-il être indulgent.

(נח) לצוד - ולפ"ז יש ליזהר שלא להכניס העופות בשבת מן הבית [כשהוא גדול ומחוסר צידה שם] למקום הכלוב שלהם ששם המקום צר ומקרי צידה גמורה. ואם הוא מתכוין להכניסם לכלוב רק כדי שלא יעשו היזיקות בבית אפשר שיש להקל ועיין בביאור הלכה. ואם היו עופות חדשים שלא הורגלו בבית יש בזה איסור בכל גוונא ואפילו אם נכנסו בעצמן לכלוב אסור לנעול הדלת של הכלוב בפניהם:

Capturer — Dès lors, il faut prendre garde de ne pas faire entrer le Chabbat les oiseaux de la maison — lorsqu’elle est grande et qu’il y manque encore une capture — vers l’endroit de leur cage, où le lieu est étroit et où c’est une capture complète. Si l’intention n’est de les mettre en cage que pour qu’ils ne fassent pas de dégâts dans la maison, on peut peut-être être indulgent ; voir au Béour Halakha. Si c’étaient des oiseaux nouveaux, non habitués à la maison, il y a un interdit dans tous les cas ; même s’ils sont entrés d’eux-mêmes dans la cage, il est interdit de verrouiller la porte de la cage devant eux.

(נט) אבל פרה וסוס וכו' - פירוש דבפרה וסוס שהם מיני בהמות לא שייך צידה כלל אפילו מדרבנן אפילו קנה אותם מחדש ועדיין לא הורגלו לבוא לביתו כי אין עשויין להשמט מתחת ידי אדם ומותר לתפוס אותן ולסגור אותן במקום צר ובשאר חיה ועוף שברשותו שעשויין להשמט מידי אדם אף שאין צריכין מצודה לתפסן כי יבואו מעצמן לביתן לערב מ"מ יש בו איסור צידה דרבנן וכל זה בשלא מרדו אבל מרדו אפילו פרה וסוס חייב חטאת עבור צידתן אפילו נתגדלו מתחלה בביתו וזהו שכתב וכ"ש שאר חיה ועוף וכו' והוא שמרדו הפרה והסוס לגמרי וברחו מרשותו עד שצריך לבקש מצודה או איזה תחבולות לתפסו וגם אינן באים לערב לביתו:

Mais une vache et un cheval, etc. — C’est-à-dire : pour la vache et le cheval, qui sont des espèces de bétail, la capture ne s’applique pas du tout, même par les Sages, même si on les a achetés récemment et qu’ils ne sont pas encore habitués à rentrer à la maison, car ils ne sont pas faits pour se dérober de sous la main de l’homme. Il est permis de les saisir et de les enfermer dans un endroit étroit. Pour les autres bêtes et oiseaux en sa possession, qui sont faits pour se dérober de la main de l’homme, même si l’on n’a pas besoin de piège pour les saisir car ils rentrent d’eux-mêmes chez eux le soir, il y a néanmoins un interdit rabbinique de capture. Tout cela tant qu’ils ne se sont pas rebellés ; mais s’ils se sont rebellés, même une vache et un cheval rendent passible d’un sacrifice pour leur capture, même s’ils ont d’abord grandi dans sa maison. C’est le sens de « à plus forte raison les autres bêtes et oiseaux, etc. » : à condition que la vache et le cheval se soient pleinement rebellés et aient fui de son domaine, au point qu’il faille chercher un piège ou des ruses pour les saisir, et qu’ils ne rentrent pas le soir à la maison.

(ס) וכ"ש וכו' שמרדו - מיירי ג"כ שמרדו וברחו ואינן חוזרין לביתו בערב אלא לנין בשדה כאווזא ובר אווזא שלנין על המים וקשה לתפסן בלי מצודה ותחבולה וגם המחבר מודה דבזה חייב חטאת הצודה אותן. וכתבו האחרונים דמזה נלמוד דה"ה אם קנה אווזין ותרנגולין מחדש ועדיין אינן רגילין כלל בביתו ואם יצאו לא יחזרו עוד לבית אלא תנקר באשפה הצדן חייב. ואם יצאו מן הבית אסור לצודן אפילו ע"י א"י [ח"א] ונראה דאם הבית גדול דלא מטא ליה בחד שחיה מותר על ידי א"י להכניסן בתוכו אם חושש שיבוא לידי פסידא ואם תינוקות קטנים רודפין אותם להחזירן לתוך הבית הזה גם כן אין מוחין בידן ועיין בבה"ל:

À plus forte raison, etc., qui se sont rebellés — Il s’agit aussi du cas où ils se sont rebellés et ont fui, et ne rentrent plus à la maison le soir, mais passent la nuit au champ, comme l’oie et l’oie sauvage qui passent la nuit sur l’eau et qu’il est difficile de saisir sans piège ni ruse. Le Mé’haber convient aussi qu’en ce cas celui qui les capture est passible d’un sacrifice. Les Aharonim écrivent qu’on en apprend de même : si l’on a acheté des oies et des poules récemment et qu’elles n’ont encore aucune habitude de la maison, et que si elles sortent elles ne rentreront plus à la maison mais picoreront au fumier, celui qui les capture est passible. Si elles sont sorties de la maison, il est interdit de les capturer même par un non-Juif [‘Hayé Adam]. Il semble que si la maison est grande, de sorte qu’on ne les y atteint pas en une seule course, il est permis par un non-Juif de les y faire entrer si l’on craint une perte ; et si de petits enfants les poursuivent pour les ramener dans cette maison, on ne les en dissuade pas non plus. Voir au Béour Halakha.

(סא) דינה כשאר חיה - ר"ל דאין דינה כבהמה אלא כחיה ועוף ויש בה כל פרטי דיני איסור צידה כמו בהם וכנ"ל:

Son statut est comme les autres bêtes — C’est-à-dire qu’elle n’a pas le statut du bétail mais celui de la bête sauvage et de l’oiseau, et tous les détails de l’interdit de capture s’y appliquent comme pour eux, ainsi qu’il a été dit.