שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 316

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · tsida interdite et permise le Chabbat · 12 seifim
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Prendre oiseau, cerf, mouches, serpents, puces, et crachat au sol.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTsida interdite et permise le Chabbat — oiseau, cerf, mouches, serpents, puces, et crachat au sol
À FAIRESerpents et scorpions pour ne pas être piqué
Prendre des nehashim, aqravim ou autres ramassim nuisibles afin qu’ils ne le piquent pas : permis
À FAIREBêtes qui tuent certainement
Toute haya et remes qui mordent et tuent certainement : on les tue le Chabbat, même s’ils ne courent pas après lui
À FAIRENuisibles qui courent après lui
Nahash ou aqrav dans un lieu où ils ne tuent pas : s’ils courent après lui, permis de les tuer
À FAIREFouler un nuisible lefi toumo
Permis de les fouler lefi toumo, même en ayant l’intention, seulement qu’il se montre comme s’il n’avait pas l’intention
À FAIREPou
Une kina : permis de la tuer. Qui épouille sa tête : permis de tuer les kinim
À FAIREPuce sur la chair qui pique
Parosh (bargouth) : la prendre dans la main et la jeter, sans la frotter
À FAIRECrachat au sol lefi toumo
Permis de fouler le roq lefi toumo, sans intention de memareah ni d’égaliser des goumot ; même s’il est memareah de lui-même, permis à cause de mi’ous
À FAIREAnimal dans son domaine, non révolté
Haya et of dans son domaine, s’ils ne sont pas moradim : permis de les prendre
À FAIRESecond à l’ouverture déjà remplie
L’un s’est assis sur l’ouverture et l’a remplie : le second peut s’asseoir à son côté ; même si le premier se lève, le second est patour et c’est permis
À FAIRENatte sur la kaveret
Étendre une mahatselet sur le lieu des abeilles, sans intention de prendre, et d’une manière où il n’est pas inévitable qu’elles soient prises
À FAIREOuverture déjà megoupef
Permis de la verrouiller avec un manoul
À ÉVITEROiseau ou cerf vers un lieu où ils sont pris
Tsipor deror vers un migdal où il est pris ; autres oiseaux et tsvi vers une maison ou un bivar où ils sont pris : hayav
À ÉVITERPrise incomplète
S’il n’est pas pris par cela : patour mais interdit
À ÉVITERCerf endormi ou aveugle
Le prendre : hayav
À ÉVITERMouches
Même s’il n’y a pas dans leur espèce de prise : interdit de les prendre
À ÉVITERFermer une petite teva ou des kelim avec des mouches
Psik reisha qu’elles y soient prises
À ÉVITERUn seul ferme devant le cerf
Tsvi entré dans la maison, un a fermé devant lui : hayav
À ÉVITERPremier qui remplit l’ouverture
Celui qui s’est assis et a rempli l’ouverture : hayav
À ÉVITERDeux ferment ce qu’un seul ne peut pas fermer
Hayavim
À ÉVITERSerpents pour refoua
Les prendre pour une guérison : hayav
À ÉVITERHuit sheratsim de la Torah
Les prendre ou les blesser, même sans sang sorti, seulement rassemblé sous la peau : hayav
À ÉVITERAutres sheratsim
Celui qui les blesse n’est hayav que s’il en est sorti du sang
À ÉVITERPrendre des sheratsim pour un besoin
Hayav ; sans besoin ou stam : patour mais interdit ; selon le Rambam : hayav
À ÉVITERPuce
Interdit de la prendre, à moins qu’elle ne soit sur sa chair et le pique ; interdit de la tuer ; ne pas la frotter dans la main de peur de la tuer
À ÉVITERÉpouiller les vêtements
Qui épouille ses vêtements de kinim : ne pas les tuer, seulement frotter dans la main et jeter
À ÉVITERNuisibles qui ne tuent pas et ne courent pas
Nahash et aqrav dans un lieu où ils ne tuent pas : s’ils ne courent pas après lui, interdit de les tuer
À ÉVITERFrotter un crachat au sol
Ne pas frotter de son pied du roq sur le sol : il égalise des goumot
À ÉVITERAnimaux révoltés
S’ils sont moradim : interdit de les saisir, même dans une hatsar grande, que s’ils n’avaient pas grandi parmi les hommes ils auraient besoin d’un metsoda
OUISecond assis après que le premier a rempli
Patour et c’est permis, même si le premier s’en va
OUIAbeilles sous la natte sans intention ni psik reisha
Permis d’étendre la mahatselet
OUIPuce sur la chair qui pique
Permis de la prendre (pas de la tuer) et de la jeter
NONCerf boiteux, malade ou vieux
Le prendre : patour
NONDeux ferment une ouverture qu’un seul peut fermer
Petourim
NONEspèce sans prise
Patour mais interdit
NONDeux ferment une ouverture qu’un seul ne peut pas fermer
Hayavim
NONLancer un chien après une haya
C’est tsida
NONChat
Sa loi est comme le reste des hayot : interdit de le saisir le Chabbat
NONVache, cheval, hayot et ofot révoltés
S’il les a pris : hayav hatat — et ainsi est l’essentiel
NONHaya et of dans son domaine selon certains
Interdit de les prendre ; s’il les a pris : patour
REMALancer un chien après une haya le Chabbat : c’est tsida. Certains : même en semaine interdit avec des chiens, à cause de moshav letsim. Mouches : prendre garde de ne pas fermer une petite teva ou boucher des kelim où il y a des mouches (psik reisha) ; certains meqilim si, en ouvrant le keli pour les prendre, elles s’enfuient. Ouverture déjà megoupef : permis de verrouiller avec un manoul. Puce : ne pas la frotter dans la main de peur de la tuer ; la prendre et la jeter. Pou : permis de tuer ; vêtements : frotter et jeter, pas tuer ; tête : permis de tuer. Certains interdisent de prendre haya et of même dans son domaine (s’il les a pris : patour) ; mais para et sous, et à plus forte raison hayot et ofot révoltés : s’il les a pris, hayav hatat — et ainsi est l’essentiel. Chat : comme le reste des hayot, interdit de le saisir.
La tsida est hayav quand l’animal est réellement pris (oiseau vers une tour, cerf vers maison ou enclos, cerf endormi ou aveugle, un seul qui ferme). Patour mais interdit si la prise n’est pas effective, ou pour les espèces sans prise (mouches). On peut écarter le danger (serpents pour ne pas être piqué ; bêtes qui tuent certainement ; les tuer s’ils courent après lui ; fouler lefi toumo). Puce : pas tuer ; pou : oui selon le lieu. Ne pas égaliser le sol en frottant un crachat. Dans son domaine, le Mechaber permet haya et of non moradim ; le Rema tranche que vache, cheval et bêtes révoltées rendent hayav hatat, et le chat est interdit à saisir.

הצד צפור דרור למגדל שהוא ניצוד בו ושאר צפרים וצבי לבית או לביבר שהם ניצודים בו חייב ואם אינו ניצוד בו פטור אבל אסור:

Celui qui prend un tsipor deror (moineau) vers un migdal (tour) où il est pris, et les autres oiseaux et un tsvi (cerf) vers une maison ou un bivar (enclos) où ils sont pris : il est hayav (passible). Et s'il n'est pas pris par cela, il est patour (exempt) mais c'est interdit.

צד צבי ישן או סומא חייב חיגר או חולה או זקן פטור: הגה המשסה כלב אחר חיה בשבת הוי צידה (כל בו) וי"א דאף בחול אסור בכלבים משום מושב לצים: (א"ז גמ' ע"א דף י"ח):

Celui qui prend un tsvi endormi ou aveugle : il est hayav. Boiteux ou malade ou vieux : il est patour. (Rema : celui qui lance un chien après une haya (bête sauvage) le Chabbat : voici c'est tsida (prise) (Kol Bo). Et certains disent que même en semaine c'est interdit avec des chiens, à cause de moshav letsim (siège de moqueurs) (Or Zaroua, Guemara Avoda Zara folio 18).)

כל שבמינו ניצוד חייב עליו אין במינו ניצוד פטור אבל אסור הלכך זבובים אע"פ שאין במינו ניצוד אסור לצודן: הגה ולכן יש ליזהר שלא לסגור תיבה קטנה או לסתום כלים שזבובים בו בשבת דהוי פסיק רישיה שיצודו שם [בעל התרומה ומרדכי ס"פ כירה ואגור] ויש מקילין במקום שאם יפתח הכלי ליטלם משם יברחו [טור]:

Tout ce dont son espèce est prise : il est hayav pour elle. Il n'y a pas dans son espèce de prise : il est patour mais c'est interdit. C'est pourquoi des mouches, bien qu'il n'y ait pas dans leur espèce de prise, il est interdit de les prendre. (Rema : c'est pourquoi il y a à prendre garde de ne pas fermer une petite teva (caisse) ou de ne pas boucher des kelim (ustensiles) où il y a des mouches le Chabbat, car c'est psik reisha (conséquence inévitable) qu'elles y soient prises (Baal ha-Terouma et Mordekhai, fin du pereq Kira, et Agour). Et il y a qui sont meqilim (indulgents) dans un lieu où, s'il ouvre le keli pour les en prendre, elles s'enfuiront (Tour).)

פורסין מחצלת על גבי הכוורת [מקום שמתכנסים בו הדבורים לעשות דבש] ובלבד שלא יכוין לצוד וגם הוא בענין שאינו מוכרח שיהיו ניצודים כי היכי דלא להוי פסיק רישיה:

On étend une mahatselet (natte) sur la kaveret [lieu où les abeilles se rassemblent pour faire du miel], à condition qu'il n'ait pas l'intention de prendre, et aussi que ce soit d'une manière où il n'est pas inévitable qu'elles soient prises, afin que ce ne soit pas psik reisha.

צבי שנכנס לתוך הבית ונעל אחד בפניו חייב נעלו שנים פטורים אין אחד יכול לנעול ונעלו שנים חייבים: הגה ואם הפתח כבר מגופף מותר לנועלה במנעול. [ר"ן פרק האורג והמגיד פ"י]:

Un tsvi qui est entre dans la maison, et l'un a fermé devant lui : il est hayav. Deux ont fermé : ils sont petourim (exempts). L'un ne peut pas fermer, et deux ont fermé : ils sont hayavim. (Rema : et si l'ouverture est déjà megoupef (appuyée), il est permis de la verrouiller avec un manoul (verrou) (Ran, pereq Ha-oreg, et ha-Magid pereq 10).)

ישב אחד על הפתח ומלאו יכול השני לישב בצדו ואפי' אם עמד הראשון והלך לו השני פטור ומותר והראשון חייב:

L'un s'est assis sur l'ouverture et l'a remplie : le second peut s'asseoir à son côté, et même si le premier s'est levé et s'en est allé, le second est patour et c'est permis, et le premier est hayav.

הצד נחשים ועקרבים בשבת או שאר רמשים המזיקים אם לרפואה חייב ואם בשביל שלא ישכנו מותר:

Celui qui prend des nehashim (serpents) et des aqravim (scorpions) le Chabbat, ou d'autres ramassim (reptiles) nuisibles : si c'est pour une refoua (guérison), il est hayav ; et si c'est afin qu'ils ne le piquent pas, c'est permis.

שמונה שרצים האמורים בתורה הצדן והחובל בהם אע"פ שלא יצא מהם דם אלא נצרר תחת העור חייב ושאר שרצים אינו חייב החובל בהם אא"כ יצא מהם דם והצדן לצורך חייב שלא לצורך או סתם פטור אבל אסור ולהרמב"ם חייב:

Les huit sheratsim (reptiles) dits dans la Torah : celui qui les prend et celui qui les blesse, bien qu'il n'en soit pas sorti de sang, seulement qu'il se soit rassemblé sous la peau : il est hayav. Et les autres sheratsim : celui qui les blesse n'est hayav que s'il en est sorti du sang. Et celui qui les prend pour un besoin : il est hayav ; sans besoin, ou stam (ordinaire) : il est patour mais c'est interdit. Et selon le Rambam, il est hayav.

פרעוש הנקרא ברגות בלשון ערב אסור לצודו אא"כ הוא על בשרו ועוקצו ואסור להרגו: הגה ואף לא ימלילנו בידו שמא יהרגנו אלא יטלנו בידו ויזרקנו [רבי ירוחם ני"ב ח"י] אבל כנה מותר להרגה והמפלה בגדיו מכנים לא יהרגם אלא מוללן בידו וזורקן אבל המפלה ראשו מותר להרגם:

Une parosh (puce) qu'on appelle bargouth en langue arabe : il est interdit de la prendre, à moins qu'elle ne soit sur sa chair et le pique. Et il est interdit de la tuer. (Rema : et même, qu'il ne la frotte pas dans sa main, de peur qu'il ne la tue ; seulement, qu'il la prenne dans sa main et la jette (Rabbenou Yerouham netiv 12 heleq 10). Mais une kina (pou) : il est permis de la tuer. Et celui qui épouille ses vêtements de kinim : qu'il ne les tue pas, seulement il les frotte dans sa main et les jette. Mais celui qui épouille sa tête : il est permis de les tuer.)

כל חיה ורמש שהם נושכים וממיתים ודאי נהרגים בשבת אפילו אין רצין אחריו ושאר מזיקין כגון נחש ועקרב במקום שאינם ממיתין אם רצין אחריו מותר להרגם ואם לאו אסור אבל מותר לדרסם לפי תומו ואפילו במתכוין אלא שמראה עצמו כאלו אינו מכוין:

Toute haya et remes qui mordent et tuent certainement : on les tue le Chabbat, même s'ils ne courent pas après lui. Et les autres maziqin (nuisibles), par exemple un nahash et un aqrav dans un lieu où ils ne tuent pas : s'ils courent après lui, il est permis de les tuer ; et sinon, c'est interdit. Mais il est permis de les fouler lefi toumo (selon son innocente allure), et même en ayant l'intention, seulement qu'il se montre comme s'il n'avait pas l'intention.

לא ישפשף ברגלו רוק על גבי קרקע משום דמשוה גומות אבל מותר לדרסו לפי תומו שאינו מתכוין למרח ולהשוות גומות ואע"ג דממילא ממרח הוא כי לא מכוין שרי משום מאיסותא:

Qu'il ne frotte pas de son pied du roq (crachat) sur le sol, parce qu'il égalise des goumot (trous). Mais il est permis de le fouler lefi toumo, qu'il n'a pas l'intention de memareah (étaler) et d'égaliser des goumot. Et bien que de lui-même il soit memareah : du moment qu'il n'a pas l'intention, c'est permis, à cause de mi'ous (dégoût).

חיה ועוף שברשותו מותר לצודן והוא שלא ימרודו אבל אם הם מורדים אסור לתפסם אפילו בחצר אם החצר גדול שאם לא גדלו בין בני אדם היו צריכים מצודה: הגה ויש אומרים דאסור לצוד חיה ועוף שברשותו ואם צדן פטור [הגהות אלפסי] אבל פרה וסוס וכל שכן שאר חיה ועוף שמרדו אם צדן חייב חטאת וכן עיקר [המגיד פ"י] חתול דינה כשאר חיה ואסור לתפשה בשבת [הגהות אלפסי ש"ג דף ק"פ]:

Une haya et un of (oiseau) qui sont dans son domaine : il est permis de les prendre, et cela, qu'ils ne soient pas moradim (révoltés). Mais s'ils sont moradim, il est interdit de les saisir, même dans une hatsar (cour), si la hatsar est grande, que s'ils n'avaient pas grandi parmi les hommes, ils auraient besoin d'un metsoda (piège). (Rema : et certains disent qu'il est interdit de prendre une haya et un of qui sont dans son domaine, et s'il les a pris il est patour (Hagahot Alfasi). Mais une para (vache) et un sous (cheval), et à plus forte raison le reste des hayot et ofot qui se sont révoltés : s'il les a pris, il est hayav hatat (passible d'un sacrifice expiatoire). Et ainsi est l'essentiel (ha-Magid pereq 10). Un hatoul (chat) : sa loi est comme le reste des hayot, et il est interdit de le saisir le Chabbat (Hagahot Alfasi, siman 3 folio 180).)