Presser olives et raisins est une tolda de dach. Les mûres et grenades sont interdites par décret. Les autres fruits sont permis, sauf usage local de les presser pour boire. On traite aussi marinades et légumes bouillis, citrons, neige et glace, pressage de vêtements, éponge, robinet et teinture.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אסור לסחטן - והסוחטן חייב משום מפרק דהוא תולדה דדש:
(א) Il est interdit de les presser — et celui qui les presse est passible au titre de mefarek (détacher), qui est une tolda de dach (battre).
(ב) וע"ל סי' רנ"ב - דשם נתבאר לענין טעינת הקורה מבעוד יום על זיתים וענבים וע"ש מה שכתבנו במ"ב ס"ק מ"ב:
(ב) Et voir plus haut siman 252 — là est expliqué le fait de poser la poutre, de jour encore, sur les olives et les raisins ; voir ce que nous avons écrit au Michna Beroura sk 42.
(ג) אסורים - גזירה שמא יבוא לסחטו לכתחלה:
(ג) Sont interdits — décret de crainte qu'on en vienne à les presser lekhathila (a priori).
(ד) אלא לאכילה - דהיינו שקבצם לאכילה והטעם דכיון דרובן לסחיטה קיימא ניחא ליה בהמשקה שזבו ושמא ימלך עליהן לסחיטה:
(ד) Seulement pour la consommation — c'est-à-dire qu'on les a rassemblés pour les manger. La raison : puisque la plupart sont destinés au pressage, le jus qui s'en écoule lui convient, et l'on craint qu'il ne se ravise pour les presser.
(ה) אסור לסחטן - אף שסתמייהו עומדין לאכילה הואיל ומקצת בני אדם סוחטין אותם כזיתים וענבים אסרוה רבנן אטו זיתים וענבים:
(ה) Il est interdit de les presser — même si d'ordinaire ils sont destinés à être mangés, puisque quelques personnes les pressent comme les olives et les raisins, les Sages l'ont interdit à cause des olives et des raisins.
(ו) לאכילה וכו' - דלא ניחא ליה במה שזבו וליכא למגזר שמא יסחוט ואם לא נתכוין בעת קבוצו לא לאכילה ולא למשקה רק סתמא אסור דכעומדין למשקה דמי כ"ז שלא קבצן לאכילה:
(ו) Pour la consommation etc. — car le jus qui s'en écoule ne lui convient pas, et l'on n'a pas à décréter de crainte qu'il presse. S'il n'a eu l'intention, au moment où il les a rassemblés, ni de les manger ni d'en faire une boisson, mais simplement sans préciser, c'est interdit : cela est assimilé à ce qui est destiné à la boisson, tant qu'on ne les a pas rassemblés pour les manger.
(ז) מותר לסחטן - משום דעומדין לאכילה וליכא דבעי להו למשקין אין שם משקה על היוצא מהן והוי כמפריד אוכל מאוכל ואף דהוא חשב עליהן בסחיטתו למשקה בטלה דעתו אצל כל אדם:
(ז) Il est permis de les presser — parce qu'ils sont destinés à être mangés et que personne n'en veut pour en faire une boisson : le liquide qui en sort n'a pas le statut de « boisson » ; c'est comme séparer un aliment d'un aliment. Même s'il a pensé, en les pressant, en faire une boisson, son intention est nulle face à celle de tout le monde.
(ח) ובמקום שנהגו וכו' - משמע דבאותו מקום אסור ובשאר מקומות שרי אך אם דרך להוליך המשקה של הפירות ממקום למקום אסור בכל העולם וכ"ז הוא לדעת הרמ"א אבל המ"א האריך בענין זה ומסקנתו דאם נודע לנו שבאיזה מקום נהגו לסחטו למשקה ואפי' הנוהגים בזה הוא רק מקצת בני אדם מחמת שיש להם פירות הרבה ולא עיר שלמה אסור מחמת זה לסחוט בכל מקום וכן כתבו כמה אחרונים. עוד כתב המ"א דדוקא בענין שאם היה לכל העולם פירות הרבה כאלו היו סוחטין אותם אבל בלא"ה אמרינן דבטלה דעתם ועיין בבה"ל מה שכתבנו בזה והני אגסים שקורין בערנע"ס בלשון אשכנז אסור לסחטן מפני שבמדינות אשכנז נהגו לסחטן למשקה ואפשר שאם היה לכל העולם הרבה היו ג"כ סוחטין אבל הפירות שאין הדרך כלל לסחטן בשום מקום מותר לסחטן אפילו למשקה וכנ"ל ודעת הב"ח שאסור לסחוט שום פרי אלא אם כונתו רק למתק הפרי אבל למימיו אסור וכתב שכן המנהג ועיין בבה"ל שביארנו דמדינא אין להחמיר בזה אם לא במקום שנהגו להחמיר אין להקל וכן דעת המ"א וכמה אחרונים ואפילו במקום שנהגו להחמיר בשאר פירות היינו דוקא כשסוחטו לשם משקה אבל כשסוחטו בקערה לטבל בו המאכל שרי דלא מקרי משקה בזה ובזיתים וענבים אסור אף באופן זה:
(ח) Et dans un endroit où l'on a l'usage etc. — cela implique que dans cet endroit c'est interdit, et ailleurs c'est permis. Mais si l'usage est de transporter le jus de ces fruits d'un lieu à l'autre, c'est interdit dans le monde entier. Tout cela est selon le Rema. Mais le Maguen Avraham a longuement traité le sujet ; sa conclusion : si l'on sait qu'en quelque endroit on a l'usage de les presser pour la boisson — même si ceux qui le font ne sont qu'une minorité, parce qu'ils ont beaucoup de fruits, et non toute une ville — de ce fait il est interdit de presser partout. Plusieurs Aharonim l'ont écrit de même. Le Maguen Avraham a encore écrit : seulement dans le cas où, si tout le monde avait autant de fruits, on les presserait ; sinon l'on dit que leur avis est nul. Voir le Biour Halakha à ce sujet. Ces poires qu'on appelle Bernes en langue ashkénaze, il est interdit de les presser, car dans les pays ashkénazes on a l'usage de les presser pour la boisson ; et il se peut que si tout le monde en avait beaucoup, on les presserait aussi. Mais les fruits dont nulle part on n'a l'usage de les presser, il est permis de les presser même pour la boisson, comme ci-dessus. L'avis du Ba'h : il est interdit de presser aucun fruit, sauf si l'intention n'est que d'adoucir le fruit ; mais pour son jus, c'est interdit ; et il écrit que tel est l'usage. Voir le Biour Halakha : nous y avons expliqué que selon la loi on n'a pas à être rigoureux en cela, sauf là où l'on a l'usage d'être rigoureux, on ne relâchera pas ; ainsi pensent le Maguen Avraham et plusieurs Aharonim. Même là où l'on est rigoureux pour les autres fruits, c'est seulement quand on presse pour en faire une boisson ; mais si l'on presse dans un plat pour y tremper l'aliment, c'est permis, car cela n'est pas appelé « boisson ». Pour les olives et les raisins, c'est interdit même de cette façon.
(ט) דינו כתותים ורמונים - ותפוחים כהיום ג"כ דינו כתותים ורמונים דיש מקומות שנהגו לסחוט מהם הרבה אך אם התפוח מבושל וסוחט שיצא ממנו שרי דהא סוחט כל האוכל ממנו:
(ט) Son statut est comme les mûres et les grenades — et les pommes, de nos jours, ont aussi le statut des mûres et des grenades, car il y a des endroits où l'on a l'usage d'en presser beaucoup. Mais si la pomme est cuite et qu'on la presse pour en extraire [la pulpe], c'est permis, car on en extrait tout l'aliment.
(י) מותר למצוץ וכו' - מטעם דאין דרך סחיטה בפיו וכל דבר שאין דרכו בכך לא גזרו בו ואע"ג דאסור לינוק מהבהמה אפילו בפיו כמו שמוכח לקמן סימן שכ"ח סל"ג התם יניקה מן הבהמה אינו שינוי גמור [דדרך כל בע"ח לינוק] אבל הכא דאין דרך סחיטה כלל באופן זה לא גזרו:
(י) Il est permis d'aspirer etc. — parce que ce n'est pas la façon habituelle de presser, par la bouche ; et toute chose qui n'est pas faite de la façon habituelle, on n'a pas décrété à son sujet. Bien qu'il soit interdit de téter une bête, même avec la bouche, comme il appert plus loin siman 328 seif 33, là la tétée de la bête n'est pas un changement complet [car c'est la façon de tout être vivant de téter] ; mais ici, ce n'est absolument pas la façon de presser, on n'a donc pas décrété.
(יא) וכ"ש בשאר דברים - כגון שנתן בשר במרק או פת ביין ומוצץ אותם דבלא"ה אין בסחיטתן משום חיוב חטאת דהם כמו כבשים ושלקות לקמן בס"ז וכן מותר לדעה זו למצוץ תותים ורמונים בפיו או קני צוקער:
(יא) Et à plus forte raison pour les autres choses — par exemple s'il a mis de la viande dans le bouillon ou du pain dans le vin et qu'il les aspire : de toute façon, presser cela n'entraîne pas de 'hatat, car c'est comme les marinades et légumes bouillis plus loin au seif 7. Selon cet avis, il est aussi permis d'aspirer avec la bouche des mûres et des grenades, ou des cannes à sucre.
(יב) וכיוצא בהם - היינו אפילו שאר דברים המבוארים למעלה וטעם דעה זו דס"ל דלא גריע דבר זה מיונק מן הבהמה דגם שם הוא שינוי ואעפ"כ אסרו חכמים ועיין בא"ר שכתב דבזיתים וענבים שסחיטתן מדאורייתא הנכון להחמיר מלמצוץ אפילו בפיו כסברא ראשונה ובשארי דברים אין להחמיר ומסתברא דאפילו בזיתים וענבים אין להחמיר רק כשהוא דרך יניקה לבד דהיינו שמוצץ אותם ואינו משימם לתוך פיו אבל אם משימם לתוך פיו ומוצץ המשקה ומשליך החרצנים לחוץ לכו"ע דרך מאכל הוא וכן משמע מפמ"ג:
(יב) Et ce qui leur ressemble — c'est-à-dire même les autres choses exposées plus haut. La raison de cet avis : cela n'est pas moindre que de téter une bête, où il y a aussi un changement et où les Sages ont pourtant interdit. Voir l'Eliya Rabba : pour les olives et les raisins, dont le pressage est de la Torah, il convient d'être rigoureux et de ne pas aspirer même avec la bouche, selon le premier avis ; pour les autres choses, on n'a pas à être rigoureux. Il est logique que même pour les olives et les raisins on n'ait à être rigoureux que lorsqu'on les tète seulement, c'est-à-dire qu'on les aspire sans les mettre dans la bouche ; mais si on les met dans la bouche, qu'on en aspire le jus et qu'on jette les pépins dehors, c'est pour tous une façon de manger. Ainsi appert du Péri Megadim.
(יג) שנתרסקו מע"ש - דכיון שנתרסקו יזוב המשקה מאליו ושוב אין בזה חיוב חטאת אפילו אם יסחוט בידים ולכן לא גזרו על משקין היוצאין:
(יג) Qui ont été écrasés avant Chabbat — puisqu'ils ont été écrasés, le jus s'écoule de lui-même, et il n'y a plus de 'hatat même s'il presse à la main ; c'est pourquoi on n'a pas décrété sur les liquides qui en sortent.
(יד) מתבטל - ואע"ג דלאחר שבת יהיה לו היתר וקי"ל דדבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל ה"מ באיסור שהיה ניכר תחלה בעין ואח"כ נתערב משא"כ בזה כל מעט ומעט שיוצא נתערב תיכף ונתבטל בששים ביין ההיתר שהיה בו מכבר ואין חל עליו שם איסור ולפ"ז אם הענבים מונחין בפני עצמן והיין זב מהם במדרון ויורד לתוך יין שהיה שם כבר מע"ש אסור כל היין להסתפק ממנו משום דבר שיש לו מתירין שהרי מקודם שנתערב היה בעין וניכר [ספר התרומה בסימן רכ"ג]. כתבו האחרונים דמותר לתת ענבים בשבת בתוך היין שיתבקעו ויוציאו יינם כמו בשלג בסעיף טי"ת וכן מותר לשרות צמוקים וכיוצא בהם במים לעשות שתיה:
(יד) Est annulé — bien qu'après Chabbat il aura une permission, et que nous tenons qu'une chose qui a un moyen de permission, même dans mille, n'est pas annulée : cela ne s'applique qu'à une interdiction qui était d'abord visible, puis s'est mélangée ; ici, chaque peu qui sort se mélange aussitôt et s'annule dans soixante dans le vin permis qui s'y trouvait déjà, et le nom d'interdiction ne s'y attache pas. Dès lors, si les raisins sont posés à part et que le vin en coule en pente et descend dans du vin qui s'y trouvait déjà avant Chabbat, tout le vin est interdit à la consommation, au titre de chose qui a un moyen de permission, car avant le mélange il était visible et reconnaissable [Sefer haTerouma siman 223]. Les Aharonim ont écrit qu'il est permis de mettre des raisins le Chabbat dans le vin pour qu'ils se fendent et laissent sortir leur vin, comme pour la neige au seif 9 ; de même il est permis de faire tremper des raisins secs et semblables dans l'eau pour en faire une boisson.
(טו) מותר למשוך - דאף שיוצא קצת יין מחרצנים בשבת תיכף נתבטל בהמים וכנ"ל:
(טו) Il est permis de tirer — même s'il sort un peu de vin des rafles le Chabbat, il s'annule aussitôt dans l'eau, comme ci-dessus.
(טז) מותר לשתותו - כיון שכבר נתרסקו ונדרכו הענבים מבעוד יום [סה"ת שם]. כתב הח"א צמוקים שחתכן ונתן עליהן מים וסחטן בשבת חייב לכו"ע דבהו לא היה זב היין מאליו ואינו דומה לענבים שנתרסקו ומ"מ אם נתן הצמוקים והיין לתוך משמרת או סודר מע"ש ומסתנן והולך בשבת אפ"ה מותר לשתות מאותו יין בשבת ודוקא שהסודר או המשמרת מגיע עד היין שבכלי בענין שתיכף כשיצא מן המשמרת אינו ניכר כלל ובטל:
(טז) Il est permis de le boire — puisque les raisins ont déjà été écrasés et foulés de jour encore [Sefer haTerouma ibid.]. Le 'Hayé Adam a écrit : des raisins secs qu'on a coupés, sur lesquels on a mis de l'eau, et qu'on a pressés le Chabbat — on est passible selon tous, car chez eux le vin ne s'écoulait pas de lui-même, et ce n'est pas comparable aux raisins écrasés. Toutefois, si l'on a mis les raisins secs et le vin dans un filtre ou un foulard avant Chabbat et que cela continue de filtrer le Chabbat, il est quand même permis de boire de ce vin le Chabbat — seulement si le foulard ou le filtre atteint le vin qui est dans le récipient, de sorte que dès qu'il sort du filtre il n'est plus du tout reconnaissable et est annulé.
(יז) כדי לתקן האוכל - כי השם מפרק בזיתים וענבים אינו כ"א בשצריך לסחיטת הפרי למשקה שאז חשוב פריקה שמפרק המשקה מן האוכל משא"כ בזה אין זה דרך פריקתו דהוי כמפריד אוכל מאוכל ועיין לקמיה בס"ז בהג"ה דר"ח אוסר בזה אך רוב הפוסקים חולקים עליו ולכך סתם השו"ע להקל מצד הדין ומ"מ המחמיר תבא עליו ברכה כמ"ש בתשו' הרא"ש:
(יז) Afin d'arranger l'aliment — car le nom de mefarek pour les olives et les raisins n'existe que lorsqu'on a besoin de presser le fruit pour la boisson : alors c'est un détachement, on détache le jus de l'aliment. Ici, ce n'est pas la façon de le détacher : c'est comme séparer un aliment d'un aliment. Voir plus loin au seif 7 dans la glose : Rabbenou 'Hananel l'interdit, mais la plupart des décisionnaires sont en désaccord avec lui ; c'est pourquoi le Choul'han Aroukh a tranché sans précision pour permettre selon la loi. Toutefois, qui est rigoureux, que la bénédiction vienne sur lui, comme l'a écrit le Rosh dans ses responsa.
(יח) אבל אם אין בה - ואפילו דעתו ליתנו אח"כ לתבשיל ג"כ אסור דבעינן שיסחטנו לתוך התבשיל ועיין בדרישה שכתב דחיובא נמי יש בזה:
(יח) Mais s'il n'y en a pas — même s'il a l'intention de le mettre ensuite dans un mets, c'est aussi interdit : il faut qu'il le presse directement dans le mets. Voir le Dericha, qui a écrit qu'il y a même une obligation [de 'hatat] en cela.
(יט) דה"ה לבוסר - הם ענבים שלא נתבשלו כל צרכן:
(יט) Il en est de même pour le verjus — ce sont des raisins qui n'ont pas mûri complètement.
(כ) הואיל ואינו וכו' - היינו דמשום זה הוי כבורר אוכל מתוך פסולת כי אותן בני אדם האוכלין אותו בטלה דעתן אצל כל אדם. ואם רוצה לאכול לאלתר אותו דבר שסוחט לתוכו הבוסר מותר כדלעיל בסימן שי"ט לענין בורר דמותר באוכל מתוך פסולת אם הוא לצורך אותה סעודה דהא משום סחיטה ליכא כאן כיון שבא לתוך האוכל כ"כ העו"ש והט"ז והמ"א השיג על זה דהא דמותר שם משום שאין דרך ברירה באוכל מתוך פסולת משא"כ בזה דרך ברירתו הוא דאי אפשר בענין אחר ועיין בא"ר שמצדד להקל כהעו"ש והט"ז ועיין בבה"ל שכתבנו דנכון להחמיר כדעת המ"א. אך אם הבוסר ראוי לאכול ע"י הדחק מי שסומך על דברי העו"ש וט"ז אין למחות בידו:
(כ) Puisqu'il n'est pas etc. — c'est-à-dire que de ce fait c'est comme trier un aliment d'au milieu du déchet, car l'avis de ceux qui le mangent est nul face à celui de tout le monde. S'il veut manger tout de suite l'aliment dans lequel il presse le verjus, c'est permis, comme plus haut au siman 319 au sujet du tri : il est permis de trier l'aliment d'au milieu du déchet si c'est pour ce repas-là ; car ici il n'y a pas d'interdit de pressage, puisque cela va dans l'aliment. Ainsi l'Olat Chabbat, le Taz et le Maguen Avraham ; ce dernier conteste : là-bas c'est permis parce que ce n'est pas la façon de trier que de prendre l'aliment d'au milieu du déchet, alors qu'ici c'est précisément la façon de trier, on ne peut pas autrement. Voir l'Eliya Rabba, qui penche pour permettre comme l'Olat Chabbat et le Taz. Voir le Biour Halakha : nous y avons écrit qu'il convient d'être rigoureux comme le Maguen Avraham. Mais si le verjus est comestible avec peine, qui s'appuie sur l'Olat Chabbat et le Taz, on ne l'en empêchera pas.
(כא) לאכול - וה"ה בשאר פירות שאינם ראוים לאכילה אסור לסחטן למימיהן אפי' לתוך אוכל ויש להחמיר כסברא אחרונה:
(כא) Pour manger — et de même pour les autres fruits qui ne sont pas comestibles : il est interdit de les presser pour leur jus, même dans un aliment. Il faut être rigoureux selon le dernier avis.
(כב) לסחוט לימוני"ש - ובלשוננו ציטרי"ן והיינו אפילו למשקין ואף שדרך לסחטן בחול כיון שאין דרך כלל לסחטן לצורך משקה אלא לטבל בו אוכל הוי כשאר פירות וכנ"ל בס"א. ואפילו אם הדרך לסחטן בחול לתוך מים שנתנו בהם צוקע"ר לשתות לתענוג מ"מ נוהגין העולם להקל לעשות זה בשבת ואפשר משום דלא מיתסר אלא כשדרך לשתות מי סחיטת הפרי גם בלא תערובות משקה אחר א"נ דלא מיתסר אלא כשסוחטין מימיו לבד ואח"כ מערבין אותם אבל אם המנהג לסחוט מימיו לתוך משקה אחר ליתן בו טעם שרי [ב"י וט"ז]. ולפ"ז בזמן הזה שידוע שממלאין חבית למאות לשתות עם פאנ"ש באיזה מקומות צ"ע גדול אם מותר לסחטן בשבת לתוך משקה דאפשר דדמי לתותים ורמונים כיון דדרך לסחטן בכלים בפני עצמם וע"כ צריך ליזהר שיסחוט מקודם על הצוקער בפ"ע דהוי כמשקה הבא לאוכל. וכן לסחטו לתבשיל ועל גבי האוכל פשיטא דשרי וכנ"ל בס"ד. ודע דהשו"ע דמתיר לסחוט לימוני"ש היינו קודם שנכבשו אבל אם כבושים במלח וש"ד דינם ככבשים ושלקות וכדלקמיה [אחרונים]:
(כב) Presser des citrons — dans notre langue, citrons. C'est-à-dire même pour en faire une boisson. Bien que l'usage en semaine soit de les presser, puisque ce n'est pas du tout l'usage de les presser pour une boisson, mais pour y tremper un aliment, ils sont comme les autres fruits, comme ci-dessus au seif 1. Même si l'usage en semaine est de les presser dans de l'eau où l'on a mis du sucre, pour boire par plaisir, néanmoins le monde a l'usage de permettre cela le Chabbat. Peut-être parce que ce n'est interdit que lorsqu'on a l'usage de boire le jus pressé du fruit aussi sans mélange d'une autre boisson ; ou bien ce n'est interdit que lorsqu'on presse son jus à part puis qu'on le mélange ; mais si l'usage est de presser son jus dans une autre boisson pour lui donner du goût, c'est permis [Beit Yossef et Taz]. Dès lors, de nos jours, où l'on sait qu'on emplit des tonneaux par centaines pour boire avec du punch en certains endroits, il y a un grand doute s'il est permis de les presser le Chabbat dans une boisson : il se peut que cela ressemble aux mûres et aux grenades, puisqu'on a l'usage de les presser dans des récipients à part. Il faut donc prendre garde de presser d'abord sur le sucre séparément, car c'est alors comme une boisson qui va à l'aliment. De même, les presser dans un mets ou sur l'aliment est évidemment permis, comme ci-dessus au seif 4. Sache que le Choul'han Aroukh qui permet de presser des citrons vise avant qu'ils aient été confits ; mais s'ils sont confits au sel et semblables, leur statut est comme les marinades et légumes bouillis, comme plus loin [Aharonim].
(כג) ושלקות - היינו ירק וכיוצא ששלקן קודם השבת ונשארו מימיהן בהן:
(כג) Et les légumes bouillis — c'est-à-dire un légume et semblable qu'on a fait bouillir avant Chabbat et dont le jus est resté en eux.
(כד) אם לגופן - ר"ל שסוחטן ממשקה הצף עליהן והנבלע בהן כדי לתקן גופם לאכילה לבד וא"צ למימיהן כמו שדרך לסחוט הירק שקורין שאלאטי"ן לאחר ששרו אותן במים לכן איננו בכלל מפרק כלל ואף דסוחט לתוך הקערה ואין המשקה הולך לאיבוד מ"מ כיון שאינו מכוין בשביל המשקה איננו בכלל מלאכה ובזיתים וענבים אסור בכל גווני משום דרוב העולם סוחטין אותן למימיהן:
(כד) S'il s'agit de leur corps — c'est-à-dire qu'on les presse du liquide qui surnage et de celui qui y est absorbé, afin d'arranger leur corps pour les manger seulement, sans avoir besoin de leur jus, comme on presse d'habitude la salade après l'avoir fait tremper dans l'eau : cela n'entre pas du tout dans le mefarek. Même s'il presse dans le plat et que le liquide ne va pas à perte, néanmoins, puisqu'il n'a pas l'intention pour le liquide, cela n'est pas une melakha. Pour les olives et les raisins, c'est interdit de toute façon, car la plupart des gens les pressent pour leur jus.
(כה) אלא וכו' - וה"ה דמותר לכתחלה לסחוט לאקשי"ן משומן הנבלע בהן אם הוא עושה משום שאין יכול לאכלן משום שומן הרבה שבהן כ"כ בדרישה ובח"א מיקל מטעם אחר דשומן שמפרישו הוי ג"כ אוכל והוי כמפריד אוכל מאוכל:
(כה) Seulement etc. — et de même il est permis d'emblée de presser des nouilles du gras qui y est absorbé, s'il le fait parce qu'il ne peut les manger à cause du trop de gras qui s'y trouve. Ainsi le Dericha. Le 'Hayé Adam est indulgent pour une autre raison : le gras qu'on en sépare est aussi un aliment, c'est comme séparer un aliment d'un aliment.
(כו) לתוך קערה וכו' - ודוקא לצורך שבת אבל אסור לסחוט בכל גווני לצורך מו"ש [גמרא]:
(כו) Dans un plat etc. — seulement pour le besoin de Chabbat ; mais il est interdit de presser de toute façon pour le besoin de la sortie de Chabbat [Talmud].
(כז) לתוך קדרה וכו' - דלא גרע מאשכול דמותר וכנ"ל בס"ד:
(כז) Dans une marmite etc. — cela n'est pas moindre qu'une grappe, qu'il est permis [de presser ainsi], comme ci-dessus au seif 4.
(כח) שיש בה אוכל - וה"ה לתוך המורייס דהוי מאכל אבל לתוך המשקין אסור:
(כח) Dans laquelle il y a un aliment — et de même dans la saumure, qui est un aliment ; mais dans des boissons, c'est interdit.
(כט) אסור - ואע"ג דשאר פירות מותר לסחוט אפי' למימיהן וכנ"ל בס"א שאני התם שאין שם משקה על מי פירות והוי כמפריד אוכל מאוכל משא"כ הכא דהיה שם משקה עליו מקודם שנבלע ושייך בו שם סחיטה ומ"מ חיוב חטאת ליכא לדעה זו דס"ל דבר תורה אינו חייב אלא על סחיטת זיתים וענבים בלבד וכמ"ש בריש הסימן:
(כט) Interdit — bien que les autres fruits, il soit permis de les presser même pour leur jus, comme ci-dessus au seif 1 : là-bas le jus de fruit n'a pas le statut de « boisson », c'est comme séparer un aliment d'un aliment ; ici, le liquide avait déjà le statut de boisson avant d'être absorbé, et le nom de pressage s'y applique. Toutefois, selon cet avis, il n'y a pas de 'hatat, car ils tiennent que de Torah on n'est passible que pour le pressage des olives et des raisins seulement, comme écrit au début du siman.
(ל) ולרבינו חננאל וכו' - הנה הר"ח בשני דברים פליג על דעה הראשונה דס"ל דאם צריך למימיהן חייב אפי' בכבשים ושלקות דכל היכא שצריך למימיהן לעולם חייב אפילו כשסוחט לתוך האוכל ואף דכל הפוסקים פליגי ע"ז דס"ל דמשקה הבא לאוכל כאוכל דמי וכנ"ל בס"ד והלכה כדבריהם ולכך הזכיר המחבר דעתם בסתמא מ"מ הביא ג"כ דעת ר"ח להורות דטוב להחמיר כדבריו והמחמיר תבא עליו ברכה וכמ"ש בתשובת הרא"ש שהובא בב"י:
(ל) Et selon Rabbenou 'Hananel etc. — voici : R. 'Hananel s'oppose au premier avis sur deux points. Il tient que s'il a besoin de leur jus, on est passible même pour les marinades et légumes bouillis : partout où l'on a besoin de leur jus, on est toujours passible, même si l'on presse dans l'aliment. Tous les décisionnaires sont en désaccord : ils tiennent que la boisson qui va à l'aliment est comme un aliment, comme ci-dessus au seif 4, et la halakha suit leurs paroles. C'est pourquoi l'auteur a mentionné leur avis sans précision. Toutefois, il a aussi rapporté l'avis de R. 'Hananel pour enseigner qu'il est bon d'être rigoureux comme lui ; et qui est rigoureux, que la bénédiction vienne sur lui, comme l'a écrit le Rosh dans le responsum cité au Beit Yossef.
(לא) דג לצירו - ר"ל שסחט דג להוציא צירו שצריך לו ומיירי בציר שנבלע בו ממשקה דעלמא לכך דומה כסוחט שלקות למימיו דאסור וכנ"ל אבל בציר היוצא מגופו דומה לסוחט שאר כל הפירות למימיו דמותר וכנ"ל בס"א:
(לא) Un poisson pour sa saumure — c'est-à-dire qu'il a pressé un poisson pour en extraire la saumure dont il a besoin. Il s'agit de saumure qui y a été absorbée d'un liquide étranger : cela ressemble donc à presser des légumes bouillis pour leur jus, ce qui est interdit, comme ci-dessus. Mais la saumure qui sort du corps même du poisson ressemble à presser tous les autres fruits pour leur jus, ce qui est permis, comme ci-dessus au seif 1.
(לב) לחתיכות דקות - אבל לשבור חתיכה ממנו שרי ואפי' אם יזובו קצת מים עי"ז דלא נתכוין לזה ועוד שהולך לאיבוד [ב"י]:
(לב) En menus morceaux — mais casser un morceau de [la glace] est permis, même si un peu d'eau en découle : il n'a pas eu cette intention, et de plus cela va à perte [Beit Yossef].
(לג) מימיו - דדמי למלאכה שבורא המים הללו ואסור מדרבנן א"נ גזירה שמא יסחוט פירות העומדין למשקין:
(לג) Son eau — car cela ressemble à une melakha qui crée cette eau, et c'est interdit de par les Sages ; ou bien c'est un décret de crainte qu'on presse des fruits destinés aux boissons.
(לד) ואינו חושש - כיון דלא עביד מעשה בידים לא גזרו ביה ויש מתירין אפילו לרסק בידים לתוך הכוס והטעם דכיון שנתערב במה שבתוך הכוס ואינו בעין לא גזרו ביה כלל:
(לד) Et il n'a pas de souci — puisqu'il ne fait pas d'acte de ses mains, on n'a pas décrété là-dessus. Il y a qui permettent même de broyer à la main dans la coupe ; la raison : puisque cela s'est mélangé à ce qui est dans la coupe et n'est plus visible, on n'a pas du tout décrété.
(לה) מותרים - ליהנות מהם וה"ה דמותר לכתחלה להניח כיון שממילא הוא נימוח וכמו לתוך הכוס ולדעת רמ"א בסימן שי"ח סט"ז בהג"ה גם הכא יש להחמיר דאף דנימוח מאליו אסור משום נולד ואינו דומה לתוך הכוס דהתם הוא מעורב במים ואינו ניכר:
(לה) Sont permis — d'en jouir. De même, il est permis d'emblée de les y poser, puisque cela fond de soi-même, comme dans la coupe. Selon l'avis du Rema au siman 318 seif 16 dans la glose, ici aussi il faut être rigoureux : même si cela fond de soi-même, c'est interdit au titre de nolad ; et ce n'est pas comparable à [mettre] dans la coupe, où c'est mêlé à l'eau et n'est pas reconnaissable.
(לו) לשבר הקרח - דשבירת הקרח אינה מלאכה כלל ולא אסרו בריסוק אלא אם הוא עושה כדי שיזובו מימיו משא"כ בזה. כתב המ"א דבנהר או באר אסור דכיון דהוא מחובר לקרקע יש בו משום חשש בנין וסתירה אבל הרבה אחרונים חולקין עליו וס"ל דשם מים עליהן ואין שייך בו בנין וסתירה. ולצורך שבת יש להקל:
(לו) Briser la glace — car briser la glace n'est pas du tout une melakha ; on n'a interdit le broyage que s'il le fait afin que son eau s'écoule, ce qui n'est pas le cas ici. Le Maguen Avraham a écrit : dans un fleuve ou un puits c'est interdit, car puisque c'est attaché au sol, il y a crainte de construction et de destruction. Mais beaucoup d'Aharonim s'y opposent et tiennent que cela a le statut d'eau, et construction et destruction n'y ont pas lieu. Pour le besoin de Chabbat, on sera indulgent.
(לז) שלא יטול ידיו - כדי שלא יבוא לידי ריסוק ושלחן עצי שטים מיקל בזה אך שיזהר שלא ירסקם:
(לז) Qu'il ne se lave pas les mains — afin de ne pas en venir à broyer. La table Atsei Chitim est indulgente en cela, à condition de prendre garde de ne pas les broyer.
(לח) במלח - הטעם כנ"ל בשלג וברד דגם בזה יתהוה מים ע"י השפשוף. והיינו דוקא במלח לבד אבל מותר להשליך מלח במים אפילו הרבה וליטול ידיו מהם אחר שנימוחו וכמו שהתירו לעיל ליתן שלג וברד לתוך הכוס אך שלא יעשה מי מלח עזין דהיינו שני שלישי מלח ואחד מים:
(לח) Avec du sel — la raison est comme ci-dessus pour la neige et la grêle : ici aussi de l'eau se forme par le frottement. Cela ne vise que le sel seul ; mais il est permis de jeter du sel dans l'eau, même beaucoup, et de s'en laver les mains après qu'il a fondu, comme on a permis plus haut de mettre de la neige et de la grêle dans la coupe — seulement qu'on ne fasse pas une eau de sel forte, c'est-à-dire deux tiers de sel et un tiers d'eau.
(לט) ברגליו - ואף אם השלג נימוח וזב עי"ז לית לן בה כיון דהוא אינו מתכוין לזה והט"ז כתב דכיון שהוא דבר שא"א ליזהר בזה לא גזרו ביה:
(לט) Avec ses pieds — même si la neige fond et s'écoule par là, cela n'a pas d'importance, puisqu'il n'a pas cette intention. Le Taz a écrit : puisque c'est une chose dont on ne peut se garder, on n'a pas décrété là-dessus.
(מ) מתיר להטיל - דומיא דדורס שלג ברגליו:
(מ) Permet de répandre — à l'instar de celui qui foule la neige de ses pieds.
(מא) היה נזהר - שע"י השתן ודאי נימוח ולא דמי לסעיף ט' דשרי ליתן שלג לתוך הכוס אע"פ שנימוח דהכא כיון דעביד מעשה גרע טפי ועיין בט"ז שפסק להקל וכן הא"ר כתב להקל אם לא שאפשר בלא טורח טוב ליזהר:
(מא) Il prenait garde — car par l'urine cela fond certainement, et ce n'est pas comparable au seif 9 où il est permis de mettre de la neige dans la coupe bien que cela fonde : ici, puisqu'il fait un acte, c'est plus grave. Voir le Taz qui a tranché pour permettre, et l'Eliya Rabba a aussi écrit pour permettre ; toutefois, si l'on peut [faire autrement] sans peine, il est bon de prendre garde.
(מב) לידי סחיטה - שיסחוט הסודר מן המים שנבלעו בו ע"י הכלי וסוחט בגד חייב משום מלבן ומיירי שהיתה אז החבית ריקנית דאל"ה פריסת סודר בעצמה אסור משום חשש סחיטה אפילו אם לא יניח כלי לח על גבה:
(מב) À en venir au pressage — qu'il presse le foulard de l'eau qui y a été absorbée par l'ustensile. Qui presse un vêtement est passible au titre de melaben (blanchir). Il s'agit du cas où le tonneau était alors vide ; sinon, étendre le foulard lui-même est interdit par crainte de pressage, même s'il ne pose pas d'ustensile humide dessus.
(מג) לסחטו - שהרי לכך עשוי ואינו מקפיד עליו אם הוא שרוי במים ומיירי בענין דאין בו משום חשש אהל ועיין לעיל בסימן שט"ו סי"ג ובמ"ב שם:
(מג) Pour le presser — car c'est à cela qu'il est fait, et l'on n'y tient pas s'il est trempé dans l'eau. Il s'agit d'un cas où il n'y a pas crainte de tente ; voir plus haut siman 315 seif 13 et le Michna Beroura là-bas.
(מד) להדק - ומיירי כשהם לחין מן המשקין שבתוך הכלי ואפילו הם עשויין לכך נמי אסור משום דבהידוק המוכין [כל דבר רך כגון צמר גפן ומטלית וכיוצא בהן] בתוך פי הפך בא לידי סחיטה שהיא תולדת ליבון וכנ"ל ואפילו להסוברים דבשאר משקין חוץ ממים אין בו משום מלבן מ"מ אסור שיוצא המשקה הבלוע בו ונופל לתוך הפך והוי בכלל דישה כמו סוחט זיתים וענבים ואף שאינו מתכוין לזה מ"מ פסיק רישא הוא:
(מד) Serrer — il s'agit du cas où ils sont humides des liquides qui sont dans le récipient. Même s'ils sont faits pour cela, c'est aussi interdit : en serrant l'étoupe [toute chose molle, comme le coton, un chiffon et semblables] dans l'ouverture de la cruche, on en vient au pressage, qui est une tolda du blanchiment, comme ci-dessus. Même selon ceux qui tiennent que pour les autres liquides hors l'eau il n'y a pas de melaben, c'est néanmoins interdit : le liquide absorbé en sort et tombe dans la cruche, ce qui entre dans le battage (dicha), comme presser des olives et des raisins. Même s'il n'a pas cette intention, c'est néanmoins un psik reisha.
(מה) ספוג - הוא כמין צמר נעשה לחוף הים או כפירוש הערוך וכדלקמיה ובטבעו ששואב המים והמשקין לתוכו:
(מה) Une éponge — c'est une sorte de laine formée au bord de la mer, ou selon l'explication de l'Aroukh, comme plus loin ; de sa nature, elle aspire l'eau et les liquides en elle.
(מו) אין מקנחין בו - את הטבלא ואת הקערה:
(מו) On ne s'en essuie pas — la table ni le plat.
(מז) אלא א"כ וכו' - רש"י והרמב"ם פירשו דכשיש לו עור בית אחיזה שיאחזנו בו אפשר לקנח בלי סחיטה אבל הראב"ד כתב דאעפ"כ א"א לו לקנח בלי סחיטה אלא דמ"מ שרי דכיון שיש לו בית אחיזה הו"ל כצלוחית מלאה מים שמריק ממנה מים:
(מז) Sauf si etc. — Rachi et le Rambam ont expliqué : lorsqu'elle a une peau formant une prise pour la tenir, on peut essuyer sans presser. Mais le Raavad a écrit que même ainsi on ne peut essuyer sans presser ; néanmoins c'est permis, car puisqu'elle a une prise, c'est comme une fiole pleine d'eau dont on verse l'eau.
(מח) שמא יסחוט - כתב בביאור הגר"א שט"ס הוא וצ"ל משום סחיטה דהא אמרינן בגמרא דפסיק רישא הוא משום דאי אפשר שלא יסחוט כשאוחזו באצבעותיו בלי עור בית אחיזה וכ"כ המג"א:
(מח) De crainte qu'il presse — le Biour du Gaon de Vilna a écrit que c'est une erreur de scribe, et qu'il faut lire « à cause du pressage » : car le Talmud dit que c'est un psik reisha, puisqu'il est impossible de ne pas presser quand on la tient du bout des doigts sans peau formant prise. Ainsi a aussi écrit le Maguen Avraham.
(מט) לסתום נקב שבדופנה - היינו שכורכין סביבות הברזא חתיכת בגד או נעורת של פשתן ופוקקים בה הנקב שבדופן החבית:
(מט) Pour boucher un trou dans sa paroi — c'est-à-dire qu'on enroule autour du robinet un morceau de tissu ou de l'étoupe de lin, et qu'on en bouche le trou dans la paroi du tonneau.
(נ) יש מי שמתיר - להסיר אותה בשבת או להחזירה:
(נ) Il y a qui permet — de l'enlever le Chabbat ou de la remettre.
(נא) אע"פ וכו' - שע"י סתימת הברזא בהנקב או הסרתו נסחט משקה הבלוע בהנעורת:
(נא) Bien que etc. — car en bouchant le robinet dans le trou ou en l'enlevant, le liquide absorbé dans l'étoupe est pressé.
(נב) כלי - דממילא היין הנסחט הולך לאיבוד כיון שהנקב בדופן החבית בצדה אבל אם היה תחתיו כלי שנוטף בה טיפת הנטיפה וכן אם היה הפקיקה בסתימת הנקב שלמעלה שהיין הנסחט יורד לתוך החבית בכל זה הוא איסור דאורייתא להדק או להסיר הפקיקה גם לשיטה זה:
(נב) Un récipient — car de soi-même le vin pressé va à perte, puisque le trou est dans la paroi du tonneau, sur le côté. Mais s'il y avait en dessous un récipient où tombe la goutte qui dégoutte, et de même si le bouchon fermait le trou du dessus, de sorte que le vin pressé redescend dans le tonneau : dans tout cela, serrer ou enlever le bouchon est un interdit de Torah, aussi selon cet avis.
(נג) דפסיק רישא הוא אסור - מדרבנן אבל חיובא ליכא בפסיק רישא דלא ניחא ליה לכו"ע. וכ"ז הוא לענין שבת דבעינן שיהא מלאכת מחשבת אבל לענין שארי איסורי תורה דעת הרא"ש דפ"ר דלא ניחא ליה לכו"ע אסור ואיסורו הוא מן התורה:
(נג) Car c'est un psik reisha, c'est interdit — de par les Sages ; mais il n'y a pas d'obligation [de 'hatat] pour un psik reisha qui ne lui convient pas, selon tous. Tout cela concerne le Chabbat, où l'on exige une melakha réfléchie (melekhet mahachevet) ; pour les autres interdits de Torah, l'avis du Rosh est qu'un psik reisha qui ne lui convient pas est interdit selon tous, et son interdit est de Torah.
(נד) בדבר - היינו שמפריזין על המדה יותר מדעה הראשונה ומקילין אפילו ביש כלי תחתיה:
(נד) Pour une chose — c'est-à-dire qu'ils outrepassent la mesure au-delà du premier avis et permettent même s'il y a un récipient en dessous.
(נה) ויש לגמגם בה - דשאני בית אחיזה של ספוג דמהני דאין שם אלא קינוח בעלמא משא"כ כאן שמהדקין הברזא בחוזק תוך הנקב יש שם ודאי סחיטה ע"כ ראוי לנהוג שלא יניח כלי תחתיו וילך הנסחט לאיבוד ויסמוך על דעה הראשונה דהכא ומ"מ צריך שיהיה ג"כ ברזא ארוכה שיהיה תרתי לטיבותא עכ"ל הט"ז וכ"כ הא"ר ומאמר מרדכי. ודע דכל הסעיף הזה הוא בחבית של יין כמו שהזכיר השו"ע בראש הסעיף וה"ה שאר משקין אבל לא במים וטעם הדבר דבכל משקין חוץ ממים דעת כמה ראשונים דאין בהם משום ליבון ואיסור סחיטתו הוא רק משום מפרק כמו סוחט זיתים וענבים ולכן בעינן מן התורה לכו"ע שיהא צריך למשקין היוצאין דומיא דמפרק ורק מדרבנן ס"ל לדעה אחרונה דאסור וכמו שכתבתי בביאור הלכה אבל בחבית של מים איסור סחיטתו הוא משום ליבון הפקיקה דסוחט הוא תולדה דמלבן ואסור בכל גווני ודעת הט"ז דיין לבן דומה למים לענין כבוס ולדבריו השו"ע לא איירי כאן כ"א ביין אדום שאינו מלבן ואיסורו הוא רק משום מפרק ולכך בעינן שיהא ניחא ליה במאי דנפק בסחיטתו. אם נשפך שכר ושאר משקה על המפה שעל השלחן והוא רוצה לגרור אותם בכף או בסכין כדי לנקות המפה יזהר שלא יגררם בכח כדי שלא יבוא לידי סחיטה ורק יסיר את המשקה הצף מלמעלה [ואם המשקים צבועים יזהר שלא יצטבע שאר מקומות המפה ע"י גרירתו כבסעיף כ] וכ"ש אם נשפך מים על המפה בודאי יזהר מאד בזה דסחיטת מים הוא תולדה דמלבן וכנ"ל. הסוחט שער או עור פטור אבל אסור [רמב"ם] ולכן הטובל בשבת יזהר שלא יסחוט שערו לנגבם:
(נה) Et il y a lieu d'hésiter là-dessus — car la prise de l'éponge est différente : elle ne sert qu'à un simple essuyage ; ici, on serre le robinet avec force dans le trou, il y a certainement pressage. Il convient donc de pratiquer de ne pas laisser de récipient en dessous, que le [liquide] pressé aille à perte, et de s'appuyer sur le premier avis ici. Toutefois, il faut aussi que le robinet soit long, afin d'avoir deux raisons favorables. Ainsi le Taz, et de même l'Eliya Rabba et le Maamar Mordekhai. Sache que tout ce seif concerne un tonneau de vin, comme l'a mentionné le Choul'han Aroukh en tête du seif, et de même les autres boissons, mais non l'eau. La raison : pour toutes les boissons hors l'eau, plusieurs Rishonim tiennent qu'il n'y a pas de blanchiment ; l'interdit de les presser n'est qu'au titre de mefarek, comme presser des olives et des raisins. De Torah donc, selon tous, il faut qu'il ait besoin des liquides qui sortent, à l'instar de mefarek ; et ce n'est que de par les Sages que le dernier avis tient que c'est interdit, comme j'ai écrit au Biour Halakha. Mais pour un tonneau d'eau, l'interdit de presser est au titre du blanchiment du bouchon : presser est une tolda de melaben, et c'est interdit de toute façon. L'avis du Taz : le vin blanc ressemble à l'eau pour le lavage ; selon lui, le Choul'han Aroukh ne parle ici que du vin rouge, qui ne blanchit pas, et son interdit n'est qu'au titre de mefarek ; c'est pourquoi il faut que ce qui sort par le pressage lui convienne. Si de la bière ou une autre boisson s'est répandue sur la nappe de la table et qu'il veut la racler à la cuillère ou au couteau pour nettoyer la nappe : qu'il prenne garde de ne pas racler avec force, afin de ne pas en venir au pressage, et qu'il n'enlève que le liquide qui surnage [et si les liquides sont colorés, qu'il prenne garde que d'autres endroits de la nappe ne se teignent pas par son raclage, comme au seif 20]. À plus forte raison si de l'eau s'est répandue sur la nappe, il faudra certainement y prendre fort garde, car presser de l'eau est une tolda de melaben, comme ci-dessus. Qui presse des cheveux ou de la peau est exempt mais c'est interdit [Rambam] ; c'est pourquoi qui se trempe le Chabbat prendra garde de ne pas presser ses cheveux pour les sécher.
(נו) מותר - וכן מותר ליתן יין אדום בתוך יין לבן ואע"פ שמתאדם [ואפילו אם מכוין לכתחלה לעשות מראה בהמאכל או בהמשקה ג"כ מסתברא דאין להחמיר כן נראה מהפמ"ג ולפי מה שכתב בנ"א נכון למנוע מזה] ומ"מ אין רשאי לעשות מראה ביי"ש ודבש שיקנו ממנו [פמ"ג ע"ש טעמו וגם בלא"ה הוא עובדא דחול] וכ"ש שלא להשים סממנים בצלוחית מים להעמיד בחלון נגד השמש ויש בזה חשש חיוב חטאת [שם בפמ"ג]:
(נו) Permis — de même, il est permis de mettre du vin rouge dans du vin blanc, bien qu'il rougisse [et même s'il a d'emblée l'intention de faire une couleur dans l'aliment ou la boisson, il est aussi logique de ne pas être rigoureux ; ainsi ressort-il du Péri Megadim. Selon ce qu'il a écrit dans le Nichmat Adam, il convient de s'en abstenir]. Toutefois, on n'a pas le droit de faire une couleur dans de l'eau-de-vie et du miel qu'on vendra [Péri Megadim, voir là-bas sa raison ; et de plus c'est un acte de semaine]. À plus forte raison, ne pas mettre de colorants dans une fiole d'eau pour l'exposer à la fenêtre contre le soleil : il y a là crainte d'obligation de 'hatat [ibid. au Péri Megadim].
(נז) צריך ליזהר - היינו להפוסקים לעיל בסי"ח דפ"ר דלא ניחא אסור ואע"ג דמקלקל הוא מ"מ איסורא מיהו איכא:
(נז) Il faut prendre garde — c'est-à-dire selon les décisionnaires plus haut au seif 18 pour qui un psik reisha qui ne lui convient pas est interdit ; et bien qu'il détériore, il y a néanmoins un interdit.
(נח) שלא יגע - ואע"ג דצובע פניו וידיו ליכא למיחש דאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע ול"ד לסימן ש"ג סכ"ה דאיתא שם דאשה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת אשה שאני שדרכה בכך להתיפות:
(נח) Qu'il ne touche pas — bien qu'il n'y ait pas à craindre qu'il teigne son visage et ses mains : il n'y a teinture que sur une chose qu'il est habituel de teindre. Ce n'est pas comparable au siman 303 seif 25, où il est dit qu'une femme n'appliquera pas de fard sur son visage parce qu'elle teint : la femme est différente, car tel est son usage de s'embellir.
(נט) בבגדיו וכו' - ובבגד אדום כ"ש דאסור לקנחו דמתקן הוא [מ"א] ויש מקילין בכל זה כיון שהוא דרך לכלוך ויש לסמוך עליהם היכא דאי אפשר לו ליזהר בזה. הצובע חוט שארכו ד"ט או דבר שאפשר לטוות ממנו חוט כזה חייב ודוקא צבע והמתקיים אבל צבע שאינו מתקיים כלל כגון שהעביר סרק או ששר על גבי ברזל או נחשת וצבעו פטור שהרי אתה מעבירו לשעתו ואינו צובע כלום. העושה עין צבע כגון שנתן קנקנתום לתוך מי עפצא שנעשה הכל שחור או שנתן איסטיס לתוך מי כרכום שנעשה הכל ירוק חייב [רמב"ם פ"ט] והראב"ד סובר שאינו חייב משום צובע אלא כשצובע בהצבע דבר אחר שע"י זה נגמר מלאכת הצבע אבל צביעת מים שהוא עין הצבע לא. ונתינת דיו וסממנים לתוך המים אסור משום לש עכ"ל בקיצור:
(נט) À ses vêtements etc. — et à plus forte raison un vêtement rouge : il est interdit de l'essuyer dessus, car on l'améliore [Maguen Avraham]. Certains permettent tout cela, puisque c'est une façon de salir ; on peut s'appuyer sur eux lorsqu'on ne peut s'en garder. Qui teint un fil de quatre téfa'him de long, ou une chose dont on peut filer un tel fil, est passible — seulement une couleur qui tient ; mais une couleur qui ne tient pas du tout, par exemple s'il a passé du fard ou du shesher (colorant rouge) sur du fer ou du cuivre et l'a coloré, est exempt : tu l'enlèves sur l'heure, et il n'a rien teint. Qui fait une teinture-mère, par exemple s'il a mis du sulfate de fer dans de l'eau de noix de galle et que le tout est devenu noir, ou de l'indigo dans de l'eau de safran et que le tout est devenu vert, est passible [Rambam ch. 9]. Le Raavad tient qu'on n'est passible au titre de teindre que lorsqu'on teint avec la couleur une autre chose, par quoi le travail du teinturier s'achève ; mais teindre de l'eau, qui n'est que la teinture-mère, non. Mettre de l'encre et des colorants dans l'eau est interdit au titre de pétrir. Ainsi ses paroles, en abrégé.