Un œuf pondu le Chabbat est interdit même au déplacement, et s'il se mélange à mille tous sont interdits. De même entre Chabbat et Yom Tov. Les fruits tombés de l'arbre sont interdits le jour même et permis dès le soir. Un brin propre à la nourriture du bétail peut servir de cure-dents ; un simple copeau, non. On peut déplacer des bois odorants pour sentir, les froisser et les rompre à la main. On peut tirer au sort des parts égales entre gens de la maison, non des parts inégales ni un sort avec des étrangers. Tirer au sort qui dira le kaddish est permis ; tirer au sort le Chabbat par un non-Juif est interdit.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אפילו לטלטלה - דכיון דלא חזי לאכילה כמוקצה דמיא והאי דאסורה באכילה [היינו לגומעה חיה] הוא משום גזירה שבת דמיקלע אחר יו"ט שאז ביצה הנולדה בה אסורה מדאורייתא באכילה דכל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה ונמצא כשנאכלנה דיו"ט הכינה לשבת וזה אסור מדכתיב והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו וסתם ששי חול הוא להורות לנו דדוקא בחול צריך להכין לסעודת שבת וכן ליו"ט דגם הוא איקרי שבת אבל ביו"ט אסור להכין לסעודת שבת וכ"ש דבשבת אסור להכין לסעודת יו"ט וע"כ כשנולדה הביצה ביו"ט שחל יום א' ג"כ אסור מן התורה לאכלה דבודאי נגמרה במעי התרנגולת מאתמול ונמצא דשבת הכינה ליו"ט כשנאכלנה ואע"ג דהכנה בידי שמים היא ולא בידי אדם גם זה הוא בכלל הכנה ואסור וע"כ גזרו רבנן בכל שבת ויו"ט כשנולדה שאסור:
Même à la déplacer - Puisqu'elle n'est pas propre à être mangée, elle est comme mouktsé. Quant à l'interdit de la manger [c'est-à-dire de l'avaler crue], c'est en raison d'un décret pour un Chabbat qui tombe après Yom Tov : alors l'œuf qui y est pondu est interdit de par la Torah à la consommation, car tout œuf pondu aujourd'hui a achevé sa formation la veille ; et l'on trouve qu'en le mangeant, Yom Tov l'a préparé pour le Chabbat. Cela est interdit, car il est écrit : « Et il arrivera au sixième jour qu'ils prépareront ce qu'ils apporteront », et le « sixième » non précisé est un jour de semaine, pour nous enseigner que c'est seulement en semaine qu'il faut préparer pour le repas du Chabbat, et de même pour Yom Tov, qui est aussi appelé Chabbat. Mais à Yom Tov il est interdit de préparer pour le repas du Chabbat, et à plus forte raison qu'il est interdit le Chabbat de préparer pour le repas de Yom Tov. C'est pourquoi, lorsqu'un œuf a été pondu à Yom Tov qui tombe un dimanche, il est aussi interdit de par la Torah de le manger, car il a certainement achevé sa formation dans le ventre de la poule la veille, et l'on trouve que le Chabbat l'a préparé pour Yom Tov quand on le mange. Bien que cette préparation soit par les mains du Ciel et non par les mains de l'homme, elle entre aussi dans la catégorie de la préparation, et c'est interdit. C'est pourquoi les Sages ont décrété, pour tout Chabbat et tout Yom Tov où il est pondu, que c'est interdit.
(ב) כולן אסורות - דהוי דבר שיש לו מתירין וקי"ל דדשיל"מ אפילו באלף לא בטיל והטעם דעד שעתה יאכלנה ויטלטלנה בחשש איסור יותר טוב שימתין עד שתחשך ויהיה כולם בהיתר וכן אם הוא ספק אם נולדה בשבת או מקודם ג"כ אסור מטעם זה אף דבכל דוכתא קי"ל דספיקא דרבנן להקל [לקמן בסימן תקי"ג וע"ש עוד במ"א ובמ"ב לענין אם נתערב הספק באחרות] אך אם השכים קודם עמוד השחר ומצא הביצה מונחת בהקינה של תרנגולת מותרת לטלטלה ולאכלה דרובן אינן יולדות בלילה ותלינן דמאתמול שהיה יום חול נולדה:
Tous sont interdits - Car c'est une chose qui a une permission ultérieure, et l'on tient qu'une telle chose, même dans mille, n'est pas annulée. La raison : plutôt que de la manger et de la déplacer dès maintenant au risque d'un interdit, mieux vaut attendre la nuit tombée, et tout sera en permission. De même, s'il y a un doute si elle a été pondue le Chabbat ou auparavant, c'est aussi interdit pour cette raison, bien qu'en tout autre lieu l'on tienne qu'un doute d'interdit rabbinique va à l'indulgence [voir plus bas siman 513, et encore au M.A. et à la M.B. là-bas au sujet d'un doute mélangé à d'autres]. Mais s'il s'est levé avant l'aube et a trouvé l'œuf posé dans le nid de la poule, il est permis de le déplacer et de le manger, car la plupart ne pondent pas la nuit, et l'on suppose qu'elle a été pondue la veille, qui était un jour de semaine.
(ג) שלא יגע בה - היינו בהכלי וכ"ש בנגיעה בידיו והטעם דע"י שהיא עגולה היא מתנענעת ממקומה ועיין לעיל בסימן ש"ח ס"ג בהג"ה ובסימן ש"י ס"ו ובמה שכתבנו שם:
Qu'il n'y touche pas - C'est-à-dire au récipient, et à plus forte raison par un contact de ses mains. La raison : comme elle est ronde, elle s'ébranle de sa place. Voir plus haut siman 308 seif 3 dans la glose, et siman 310 seif 6, et ce que nous y avons écrit.
(ד) אסורה בזה - הטעם דאם נאכלנה הוי כמכין מיום אחד לחבירו ואסור וכנ"ל בסק"א וממילא כיון דלא חזיא לאכילה אסור ג"כ בטלטול:
Elle est interdite en celui-ci - La raison : si on la mangeait, ce serait comme préparer d'un jour à l'autre, ce qui est interdit, comme ci-dessus au sk 1. Dès lors, puisqu'elle n'est pas propre à être mangée, elle est aussi interdite au déplacement.
(ה) פירות שנשרו וכו' - ואפילו אם ספק שמא נשרו בשבת ג"כ אסור. ועיין בפסחים נ"ו דאפילו אם כונתו למצוה להפקיר אותן לעניים שיאכלו אותן בשני בצורת ג"כ אסור דאף שהותר להן להאכיל את העניים דמאי מ"מ לא הותר להן לעבור על שבות דשבת ויו"ט:
Fruits qui sont tombés, etc. - Et même s'il y a un doute qu'ils soient peut-être tombés le Chabbat, c'est aussi interdit. Voir Pessa'him 56 : même si son intention est pour une mitsva, de les déclarer sans maître pour que les pauvres les mangent les années de disette, c'est aussi interdit ; car bien qu'on leur ait permis de nourrir les pauvres de demaï, on ne leur a pas permis de transgresser un chévout de Chabbat et de Yom Tov.
(ו) מן האילן בשבת - וה"ה זרעים וירקות הנמצאים בגינות אסור לאכלן ואף לטלטלן שמא נשרו היום. ודע דאפילו אם יודע שנשרו בע"ש אינו מותר רק ללקט אחד אחד ולאכלו אבל לאסוף כמה פירות ביחד יש בזה איסור גמור וכדלקמן בסימן ש"מ ס"ט דכל דבר המקבץ במקום גידולו דומה למעמר וע"ש בבה"ל דקרוב דיש בזה חיוב חטאת:
De l'arbre le Chabbat - Et de même les semences et les légumes trouvés dans les jardins, il est interdit de les manger et même de les déplacer, de peur qu'ils ne soient tombés aujourd'hui. Sache que même s'il sait qu'ils sont tombés la veille du Chabbat, il n'est permis que d'en ramasser un à un et de le manger ; mais rassembler plusieurs fruits ensemble est un interdit franc, comme plus bas au siman 340 seif 9 : toute chose que l'on rassemble sur son lieu de croissance ressemble à gerber. Voir là-bas au Biour Halakha : il est proche qu'il y ait en cela une obligation de 'hattat.
(ז) אסורין - משום שמא יעלה ויתלוש וגם משום מוקצה דכיון דאיתקצאי מדעתיה בין השמשות דהיה אז מחובר איתקצאי לכולי יומא:
Sont interdits - De peur qu'il ne monte et n'arrache, et aussi à cause du mouktsé : puisqu'ils ont été écartés de son esprit dès le crépuscule, alors qu'ils étaient encore attachés, ils sont écartés pour toute la journée.
(ח) ולערב מותרין מיד - וא"צ להמתין בכדי שיעשה כיון שלא נעשה בהם מלאכה לא גזרו בזה:
Et le soir ils sont permis tout de suite - Et il n'est pas besoin d'attendre le temps qu'il faudrait pour faire [l'acte], puisqu'aucune mélakha n'a été faite en eux, on n'a pas décrété cela.
(ט) אוכלי בהמה - ר"ל דבר שראוי לאכילה לבהמה ומשמע בגמרא דאפילו אין עומד בשבילם כגון עצים רכים שראוי להם לאכילה ג"כ לא מתקריא עליהם שם כלי:
Nourriture du bétail - C'est-à-dire une chose propre à être mangée par le bétail. Il ressort du Talmud que même s'il n'a pas d'animaux pour eux, comme des bois tendres qui leur sont propres à manger, on ne leur applique pas non plus le nom d'ustensile.
(י) משום תיקון כלי - ומותר אף בטלטול דדבר הראוי לאכילה מוכן הוא לכל הצורך:
À cause de la confection d'un ustensile - Et il est permis même au déplacement, car une chose propre à être mangée est préparée pour tout besoin.
(יא) לפיכך וכו' - ויש שסוברין דדוקא כגון זה שעושה ממנו כלי בתחלה לא שייך תיקון כלי אבל אם מתקן כלי העשוי כבר בדבר אוכל כגון שיש נקב בכלי ונוטל חתיכת לפת וחותכו לפי מדת הנקב שייך בזה תקון כלי [ר"ן והעתיקו בח"א ועיין בנ"א דלדידיה יש בזה חיוב חטאת]:
C'est pourquoi, etc. - Certains tiennent que c'est seulement dans un cas comme celui-ci, où l'on en fait un ustensile dès le départ, que la confection d'un ustensile ne s'applique pas ; mais si l'on répare un ustensile déjà fait avec une chose alimentaire, par exemple s'il y a un trou dans un récipient et que l'on prend un morceau de navet et qu'on le coupe à la mesure du trou, la confection d'un ustensile s'applique [Ran, recopié dans 'Hayé Adam ; voir Nishmat Adam, pour qui il y a en cela une obligation de 'hattat].
(יב) אפילו בסכין וכו' - ואפילו הוא מקפיד על המדה אין בזה שום שום חשש איסור מחמת מחתך כיון דדבר אוכל הוא [ח"א]:
Même avec un couteau, etc. - Et même s'il tient à la mesure, il n'y a aucun soupçon d'interdit du fait de tailler selon une mesure, puisqu'il s'agit d'une chose alimentaire ['Hayé Adam].
(יג) אפילו ליטלו - ר"ל אפילו נטילה סתם בלי קטימה אסור משום מוקצה כשאר עצים וכ"ש אם ירצה לקטמו כדי לחצות בו שיניו דאסור משום שבות דהוא כעין תיקון כלי ודוקא אם יקטמנו ביד דאז פטור מחטאת משום דהיא מלאכה כלאחר יד ואסור משום שבות כמו שכתבנו אבל אם יקטמנו בכלי כדי לחצות בו שניו או לפתוח בו הדלת אז היא מלאכה גמורה שמשוהו כלי עי"ז וחייב [א"ר בשם הרא"ש ורי"ו]:
Même de le prendre - C'est-à-dire même une prise simple, sans le rompre, est interdite à cause du mouktsé, comme les autres bois. Et à plus forte raison s'il veut le rompre pour s'en curer les dents : c'est interdit à titre de chévout, car c'est comme confectionner un ustensile. Cela seulement s'il le rompt à la main : alors il est exempt de 'hattat, parce que c'est une mélakha faite d'une manière inhabituelle, et c'est interdit à titre de chévout, comme nous l'avons écrit. Mais s'il le rompt avec un ustensile pour s'en curer les dents ou pour ouvrir la porte, c'est alors une mélakha complète, car il en fait un ustensile par là, et il est passible [Eliyahou Rabbah au nom du Roch et de Rabbeinou Yerouham].
(יד) אסור - ואף דיש בזה משום כבוד הבריות שפעמים שנראה הבשר שבין השינים לחוץ וגנאי הוא לו אעפ"כ אסור דהיה לו להכין קיסם מאתמול במקום הסעודה [גמרא] ולפ"ז אם הזמינו חבירו לסעודה בשבת ולא היה אפשר לו להכין שום דבר מאתמול לחצות בו שיניו מותר לו לטלטל קיסם לחצות בו שניו אם אין לו ד"א אך במקום שאין נחשב לו זה לגנאי אסור [מ"א]:
Interdit - Et bien qu'il y ait en cela un égard à la dignité des créatures, parfois la chair entre les dents se voit au-dehors et c'est pour lui une honte, c'est néanmoins interdit, car il aurait dû préparer un cure-dent la veille, à l'endroit du repas [Talmud]. D'après cela, si un ami l'a invité à un repas le Chabbat et qu'il ne lui a pas été possible de préparer quoi que ce soit la veille pour s'en curer les dents, il lui est permis de déplacer un brin pour s'en curer les dents s'il n'a pas d'autre chose ; mais là où cela ne lui est pas compté comme une honte, c'est interdit [M.A.].
(טו) מותר לטלטל וכו' - דלא מקצה דעתיה מאלו העצים מעיקרא:
Il est permis de déplacer, etc. - Car il n'a pas d'emblée écarté son esprit de ces bois.
(טז) לחולה - ה"ה לבריא אלא אורחא דמלתא נקט:
Pour un malade - Il en va de même pour un bien-portant ; on n'a mentionné que le cas habituel.
(יז) ומוללו וכו' - צ"ל וקוטמו ומוללו. ומלילה היינו שמוללו בין אצבעותיו כדי להוציא ריחו וקטימה נמי משום זה שמקום הקטימה הוא לח וריחו נודף והסכימו הרבה אחרונים דהא דמותר לקטום בקשים היינו דוקא ביד אבל לא בכלי אף דהוא קוטם רק כדי להריח ואינו מכוין כלל לעשותה כלי ולכך אסור לקטום ההדס בסכין גזירה דלמא אתי לקטום לחצוץ בו שניו ובזה חייב כנ"ל בס"ק י"ג. ואפילו ביד אינו מותר לקטום בקשין רק להריח אבל לחצוץ בו שניו אסור לכו"ע:
Et il le froisse, etc. - Il faut lire : et il le rompt et le froisse. Froisser, c'est le froisser entre les doigts pour en faire sortir l'odeur ; et rompre aussi pour cela, car l'endroit de la cassure est humide et son odeur se répand. Beaucoup de derniers [décisionnaires] sont d'accord que ce qui est permis, rompre des tiges, l'est seulement à la main et non avec un ustensile, même s'il ne rompt que pour sentir et n'a nulle intention d'en faire un ustensile. C'est pourquoi il est interdit de rompre le hadas au couteau, par décret de peur qu'on en vienne à le rompre pour s'en curer les dents, et en cela on est passible, comme ci-dessus au sk 13. Même à la main, il n'est permis de rompre des tiges que pour sentir ; mais pour s'en curer les dents, c'est interdit selon tous.
(יח) אחד קשים - היינו אפילו קשים שאינם ראוים כלל למאכל בהמה אפ"ה מותר לקטמם ולפשח בהם כל מה שירצה בין שפושח עץ גדול או קטן [רמב"ם] ודוקא בכל זה שהוא רק להוסיף ריח ע"י המלילה והקטימה אבל אסור להוליד ריח כגון להניח בשמים בבגד וכדומה כדי שיהיה הבגד מריח אסור [אחרונים] ואגב דאיירינן בשו"ע לענין חיתוך וקטימה בענין אוכלי בהמה ועצי בשמים נעתיק נמי בזה דין מלאכת מחתך בשאר דברים. א) המחתך עור או כל דבר שאדם מחתך ומקפיד על מדתו בין עץ או מתכת או אפילו נוצות של עוף כיון שמקפיד על מדת ארכו ורחבו וחותך בכונה חייב אבל החותך דרך הפסד או בלא כונה למדתו אלא כמתעסק או כמשחק פטור [רמב"ם פי"א] ומה יפה הועילו לנו הנביאים (נחמיה י) וחכמינו ז"ל במה שאסרו לנו המקח וממכר בשבת שפעמים שיכול לבוא לידי חיוב חטאת כגון שמוכר איזה סחורה ומחתך ממנו לפי מדתו הצריך לו דחייב משום מחתך [ח"א בכלל ל"ו]. ב) אין מלאכת מחתך שייך באוכלין וכמו שכתבנו לעיל בסקי"ב. ג) אם מלאכת מחתך הוא דוקא בכלי או אפילו ביד עיין במה שכתבנו בבה"ל דתלוי בכל דבר לפי ענינו דדבר שדרכו לחתכו דוקא בכלי אין חייב כ"א בכלי ודבר שדרכו להפרידו ביד חייב ג"כ אפילו ביד ומסתברא דאיסור דרבנן יש בכל גווני וכמו שכתבנו בבה"ל ע"ש. החותך קיסם בסכין לחצות בו שניו חייב בזה משום תקון כלי לדעת הרא"ש ולדעת הרמב"ם משום מחתך ואפשר דחייב לדידיה שנים:
Aussi bien les durs - C'est-à-dire même des tiges dures qui ne sont pas du tout propres à la nourriture du bétail : néanmoins il est permis de les rompre et d'y fendre tout ce qu'il voudra, que l'on fende un bois grand ou petit [Rambam]. Et cela seulement lorsqu'il ne s'agit que d'augmenter l'odeur par le froissement et la rupture ; mais il est interdit de faire naître une odeur, par exemple de mettre des parfums dans un vêtement et semblable afin que le vêtement sente : c'est interdit [derniers]. Puisque le Choulhan Aroukh traite ici de couper et de rompre au sujet de la nourriture du bétail et des bois odorants, nous reportons aussi ici la loi de la mélakha de tailler selon une mesure pour les autres choses. a) Celui qui coupe du cuir ou toute chose qu'un homme coupe en tenant à sa mesure, que ce soit du bois, du métal, ou même des plumes d'oiseau : dès qu'il tient à la mesure de la longueur et de la largeur et qu'il coupe avec intention, il est passible. Mais celui qui coupe par voie de perte, ou sans intention de mesure, seulement comme quelqu'un d'occupé à autre chose ou comme en jouant, est exempt [Rambam, ch. 11]. Combien nos prophètes (Néhémie 10) et nos Sages, de mémoire bénie, nous ont bien servi en nous interdisant l'achat et la vente le Chabbat : parfois l'on peut en venir à une obligation de 'hattat, par exemple s'il vend une marchandise et en coupe selon la mesure dont il a besoin, il est passible à cause de tailler ['Hayé Adam, règle 36]. b) La mélakha de tailler selon une mesure ne s'applique pas aux aliments, comme nous l'avons écrit plus haut au sk 12. c) Si la mélakha de tailler n'est qu'avec un ustensile ou même à la main, voir ce que nous avons écrit au Biour Halakha : cela dépend de chaque chose selon son usage ; une chose dont l'usage est de la couper seulement avec un ustensile n'oblige que par l'ustensile, et une chose dont l'usage est de la séparer à la main oblige aussi même à la main. Il est raisonnable qu'il y ait un interdit rabbinique dans tous les cas, comme nous l'avons écrit au Biour Halakha, voir là-bas. Celui qui coupe un brin au couteau pour s'en curer les dents est passible en cela à cause de la confection d'un ustensile selon le Roch, et selon le Rambam à cause de tailler ; et il se peut que selon lui il soit passible deux fois.
(יט) החלקים שוים - דבזה אין שייך שום איסור של שחיקת קוביא כיון שאין משתכר ע"י הגורל:
Les parts égales - Car en cela aucun interdit de jeu de dés ne s'applique, puisqu'on ne gagne rien par le sort.
(כ) כיון שמקפידין - ולחלק בלי גורל שרי דמסתמא אמרינן שאין מקפידין אא"כ רוצים להטיל גורל דאז חזינן שמקפידין ואפילו אם הם שכנים ולא בני חבורה אחת דדרך סתם שכנים להקפיד אלו על אלו מ"מ לא אסרו רבנן לחלק בלי גורל:
Puisqu'ils y tiennent - Et partager sans sort est permis, car on dit d'emblée qu'ils n'y tiennent pas, à moins qu'ils ne veuillent tirer au sort : alors l'on voit qu'ils y tiennent. Même s'ils sont voisins et non membres d'une même compagnie — car l'usage des voisins ordinaires est de tenir les uns sur les autres —, néanmoins les Sages n'ont pas interdit de partager sans sort.
(כא) זה על זה - היינו שלא למחול לחבירו אף על דבר מועט:
Les uns sur les autres - C'est-à-dire de ne pas faire grâce à son compagnon, même pour une chose minime.
(כב) ולהטיל גורל וכו' - היינו דמי שיזכה בגורל יטול הגדולה ומי שיתחייב יטול הקטנה הוא בכלל שחיקת קוביא ממש. [קוביא הוא מה שמשחקין בעצים] וקוביא הוא אבק גזל מדבריהם שאין דעתו להקנותו בקנין גמור ולהכי אסור אף בחול ואף דבעה"ב עם ב"ב לא שייך גזל כלל שהרי הכל שלו מ"מ אסור דלמא אתי לסרוכי בקוביא עם אחרים ובאחרים בודאי אסור בחול וכ"ש בשבת דקוביא דמי למקח וממכר:
Et tirer au sort, etc. - C'est-à-dire que celui qui gagne au sort prendra la grande et celui qui perdra prendra la petite : cela entre tout à fait dans le jeu de dés. [Les dés sont ce avec quoi l'on joue avec des morceaux de bois.] Le jeu de dés est une poussière de vol d'après leurs paroles, car son esprit n'est pas de le transférer par une acquisition complète ; c'est pourquoi c'est interdit même en semaine. Et bien que le maître de maison avec les gens de sa maison, le vol ne s'applique pas du tout, puisque tout est à lui, c'est néanmoins interdit, de peur qu'on en vienne à s'accoutumer au jeu de dés avec d'autres ; et avec d'autres c'est certainement interdit en semaine, et à plus forte raison le Chabbat, car le jeu de dés ressemble à l'achat et à la vente.
(כג) שאין מקפידים - שהרי הוא נותן להם הכל משלו ולא שייך חשש דמדה ומשקל וגם קוביא אין כאן. ואם בניו חולקים משל עצמם אסור מנה גדולה נגד מנה קטנה [פמ"ג]:
Qui n'y tiennent pas - Car il leur donne tout du sien, et il n'y a ni soupçon de mesure et de pesée, ni jeu de dés. Si ses fils se partagent ce qui est à eux, il est interdit [d'opposer] une grande part à une petite [P.M.G.].
(כד) להטיל גורל - היינו אם הוא לחלק איזה דבר ואסור אפילו במקום דאתי לאינצויי אבל להטיל גורל מי יאמר קדיש או מי שיעלה לתורה שרי דהא היו מפיסין בשבת במקדש מי שוחט מי זורק [מ"א] ועיין בנזר הקודש שהביא בשם שבות יעקב ח"ג סי' כ"ד שמשמע שאינו מותר רק להטיל גורל מתוך הספר כנהוג אבל להטיל גורל ע"י פתקאות שנכתבו מע"ש שם כ"א עליו ומטילין בקלפי ומוציאין פתקא מי שיעלה לס"ת אסור וכ"כ בספר החיים:
Tirer au sort - C'est-à-dire s'il s'agit de partager une chose, et c'est interdit même là où l'on en viendrait à se quereller. Mais tirer au sort qui dira le kaddish ou qui montera à la Torah est permis, car au Temple on tirait au sort le Chabbat qui égorge, qui asperge [M.A.]. Voir Nézer Hakodech qui a rapporté au nom de Chévout Yaakov III siman 24 qu'il n'est permis que de tirer au sort d'après le livre, comme c'est l'usage ; mais tirer au sort par des billets écrits la veille du Chabbat, chacun y ayant son nom, qu'on met dans une urne et dont on tire un billet pour savoir qui montera à la Torah, est interdit. Ainsi a aussi écrit Séfer Ha'hayim.
(כה) בשבת - עיין במ"א דאפילו אם הוא דבר מצוה ולא הוי מצי למעבד מאתמול ג"כ אסור בשבת וביו"ט משמע ממ"א דשרי באופן זה ועיין בבה"ל:
Le Chabbat - Voir au M.A. : même si c'est une chose de mitsva et qu'il n'aurait pas pu le faire la veille, c'est aussi interdit le Chabbat. Et à Yom Tov, il ressort du M.A. que c'est permis de cette façon. Voir au Biour Halakha.