משנה ברורה

Michna Beroura — siman 323

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois de l'emprunt et de l'acquisition des besoins du Chabbat, du rinçage des ustensiles, de leur arrangement et de leur immersion le Chabbat
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On peut se faire remplir un récipient sans langage de vente ni nom de mesure. Le vendeur ne mesure dans son récipient de mesure que selon les avis indulgents, en ajoutant ou diminuant un peu. On évite la mention du prix et les totaux. On porte les cruches autrement qu'en semaine. On ne rince la vaisselle que pour le besoin du jour. L'immersion d'un récipient neuf le Chabbat est discutée ; le craignant le Ciel le donne en cadeau à un non-Juif ou le remplit d'eau au lieu d'immersion. Rincer n'est pas « arranger », sauf lorsqu'on supprime un interdit. Pas de gretkan sur l'argent, pas de sel frotté.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETEmprunt et acquisition des besoins du Chabbat ; rinçage, arrangement et immersion des ustensiles
À FAIREDemander sans vente
« Ce récipient » ou « remplis-moi jusqu’aux encoches », sans « vends-moi » et sans nom de mesure
À FAIRECompter simplement
Dire dix ou vingt pour le besoin, chez un boutiquier juif seulement
À FAIRERincer pour le jour
Même dix coupes ou dix lits ; même le vendredi soir pour le lendemain ou le 3ᵉ repas, s’il en aura encore besoin
À ÉVITERMesurer et parler prix
Mesurage à la manière de semaine ; mention du prix ; total de sommes, de mesures ou de nombres
À ÉVITERPorter comme en semaine
Trois ou quatre cruches dans une hotte (air de charge). Une ou deux à la main ou à l’épaule : permis ; diminuer la charge si l’on est vu dans une ruelle
OUIVendeur et tarif connu
Certains permettent au vendeur de mesurer dans son récipient et de verser chez l’acheteur en ajoutant ou diminuant un peu. Tarif connu (glose) : le montant n’est qu’un signe ; mieux : « demain nous mesurerons »
NONŒufs ou grenades chez un non-juif
Peur qu’ils soient nés ou cueillis aujourd’hui
NONImmerger le récipient neuf
Apparence d’arranger ; expédients : don puis redemande, ou le remplir d’eau sans berakha s’il n’a pas d’autre récipient
À ÉVITERFrotter argent, sel ou gretkan
Argent : lisser ; sel frotté : se dissout ; gretkan : pessik réché. Sel dans l’eau de rinçage : permis
REMAPrix et nom de mesure
La glose est plus large si le tarif est connu ; les Aharonim : être strict, sans réprimander l’indulgent
On se procure les besoins du Chabbat sans langage de vente ni geste de semaine. On rince seulement pour un usage encore prévu ce jour. On n’arrange pas un récipient par immersion, rinçage réparateur ou lissage.

Glossaire

mekah umemkar
achat-vente
messira
remise (mode d'acquisition)
meshikha
traction (mode d'acquisition)
mida
mesure (unité ou récipient)
shem mida
nom d'une mesure
shem damim
mention du prix
sekhoum
total / compte
ovdin de-hol
actes de semaine
pshutim
sous
shnatot
encoches
shtaré hedyotot
actes profanes
lekhathila
a priori
mouktsé
interdit au déplacement
tevila
immersion
tikkoun keli
arranger le récipient
basis
base d'une chose interdite
natron
natron
gretkan
poudre abrasive (lie de vin séchée)
mémakhek
lisser
pessik réché
conséquence inévitable

(א) מותר וכו' - היינו אף דמקח וממכר אסור בשבת ויו"ט ואחד המוכר בפה או במסירה ומשיכה וכן מדידה שאינה של מצוה ג"כ אסור וכנ"ל בסימן ש"ו אפ"ה מותר לומר בלשון זה שאינו אומר בלשון מכירה מכור לי ואינו מזכיר שם מדה רק כלי זה סתם:

Il est permis etc. - C'est-à-dire : bien que l'achat-vente soit interdit le Chabbat et Yom Tov — que l'on vende de vive voix, par remise (messira) ou par traction (meshikha) — et que le mesurage qui n'est pas une mitsva soit aussi interdit, comme ci-dessus au siman 306, néanmoins il est permis de parler ainsi : on ne dit pas en langage de vente « vends-moi », et l'on ne mentionne pas le nom d'une mesure, mais seulement « ce récipient » sans précision.

(ב) מיוחד למדה - פי' שרגיל למדוד ולמכור בו:

Réservé à la mesure - C'est-à-dire dont on se sert habituellement pour mesurer et vendre.

(ג) ומוליכה לביתו - שאין זה דרך מקח וממכר וגם לא מחזי כעובדין דחול שאף המשקה את חבירו בדרך מתנה דרכו ג"כ לפעמים להשקות בכלי המיוחד למדה:

Et l'emporte chez lui - Car ce n'est pas la manière de l'achat-vente, et cela n'a pas non plus l'apparence d'actes de semaine : même celui qui fait boire son prochain à titre de don a parfois l'habitude de verser dans un récipient réservé à la mesure.

(ד) אבל למדוד וכו' - מפני שזהו דרך מקח וממכר של חול:

Mais mesurer etc. - Parce que c'est la manière de l'achat-vente de semaine.

(ה) ויש מקילין וכו' - היינו דעי"ז אין איסור על המוכר למדוד בכלי מדה שלו ולשפוך לתוך כליו של לוקח:

Et certains sont indulgents etc. - C'est-à-dire que, par là, il n'y a pas d'interdit pour le vendeur de mesurer dans son récipient de mesure et de verser dans les récipients de l'acheteur.

(ו) שממעט וכו' - ואין בזה משום גזל שידוע לבעליו שהכל רגילים בכך וכן נהגו להטיל טבעת במדה וזה ההיתר למוכר [מ"א]:

Qu'il diminue etc. - Et il n'y a pas là de vol, car le propriétaire sait que tout le monde en a l'habitude ; on a aussi coutume de poser un anneau dans la mesure ; c'est là le permis pour le vendeur [M.A.].

(ז) יתבאר בסמוך - היינו שמצא סמך שלפעמים מותר להזכיר אף שם מדה ועי"ש מה שכתבנו בזה:

Sera expliqué tout près - C'est-à-dire qu'il a trouvé un appui : parfois il est permis de mentionner même le nom d'une mesure ; voir là-bas ce que nous avons écrit à ce sujet.

(ח) מותר וכו' - היינו אף שהמדידה אסור בשבת ויו"ט מ"מ מותר להזכירו ועיין לעיל סימן ש"ז ס"ח דאסור לומר דבר פלוני אעשה למחר מה שאסור לעשות היום ואולי משום שהוא לצורך שבת התירו [פמ"ג]:

Il est permis etc. - C'est-à-dire : bien que le mesurage soit interdit le Chabbat et Yom Tov, néanmoins il est permis de le mentionner. Voir plus haut siman 307 s. 8 : il est interdit de dire « telle chose, je la ferai demain » si elle est interdite aujourd'hui ; peut-être l'ont-ils permis parce que c'est pour le besoin du Chabbat [P.M.G.].

(ט) אבל לא יאמר וכו' - ואפילו אין קונה ממנו כלל אלא שואל ממנו ואומר השאילני מדה פלונית ג"כ אסור משום מדידה דהוי כעובדין דחול וכנ"ל בסימן ש"ו:

Mais il ne dira pas etc. - Même s'il n'achète rien du tout, mais emprunte seulement et dit « prête-moi telle mesure », c'est aussi interdit à cause du mesurage, car cela ressemble à des actes de semaine, comme ci-dessus au siman 306.

(י) מדה פלוני - או חציה או רביעית כיון שמזכיר שם מדה אבל מותר לומר מלא לי כלי זה עד השנתות:

Telle mesure - Ou sa moitié, ou un quart, puisqu'il mentionne le nom d'une mesure. Mais il est permis de dire : « remplis-moi ce récipient jusqu'aux encoches ».

(יא) במנין - היינו שאומר לו עשרה או עשרים שכן דרך בעה"ב להיות מונה בתוך ביתו לידע כמה הוא נוטל שלא יטול אלא כפי הצורך הלכך לא מוכח דמשום דמים הוא דמדכר ליה אלא להודיע כמה צריך:

Par nombre - C'est-à-dire qu'il lui dit dix ou vingt : car c'est la manière du maître de maison de compter chez lui pour savoir combien il prend, afin de ne prendre que selon le besoin ; dès lors, il n'est pas évident qu'il le mentionne à cause du prix, mais seulement pour faire savoir de combien il a besoin.

(יב) לומר לחנוני וכו' - דוקא חנוני ישראל אבל אינו יהודי אסור ליקח ממנו ביצים שמא נולדו היום ומוקצה הוא וכן ברמונים שמא נלקטו היום מן המחובר [לקמן סי' תקי"ז ס"א]:

Dire au boutiquier etc. - Uniquement un boutiquier juif. Mais d'un non-Juif, il est interdit de prendre des œufs, de peur qu'ils soient nés aujourd'hui et soient mouktsé ; de même pour les grenades, de peur qu'elles aient été cueillies aujourd'hui de ce qui est attaché au sol [plus bas siman 517 s. 1].

(יג) שם דמים - כגון שאומר תן לי בעד כך וכך פשוטים וכ"ש כשמזכיר לו סכום דמים דהיינו שעושה עמו חשבון הכולל גם ממה שנתחייב לו מכבר פשיטא דאסור:

Mention du prix - Par exemple s'il dit « donne-moi pour tant et tant de sous ». À plus forte raison s'il lui mentionne un total des sommes, c'est-à-dire qu'il fait avec lui un compte englobant aussi ce qu'il lui devait déjà : il est évidemment interdit.

(יד) ולא סכום מדה - עיין בבאור הגר"א שכתב דט"ס הוא וצ"ל ולא שם מדה דהיינו שמזכיר לו תן לי מדה פלונית וכ"ש סכום מדה דהיינו שעושה עמו חשבון הכולל מכמה מדות שלקח ממנו מכבר:

Ni un total de mesures - Voir le commentaire du Gra qui écrit que c'est une erreur de scribe et qu'il faut lire « ni le nom d'une mesure », c'est-à-dire qu'il lui dit « donne-moi telle mesure » ; à plus forte raison un total de mesures, c'est-à-dire qu'il fait avec lui un compte englobant plusieurs mesures déjà prises chez lui.

(טו) ולא סכום מנין וכו' - דבאופן זה הוא דרך מקח וממכר אבל מנין בעלמא כבר מבואר מקודם דשרי:

Ni un total de nombre etc. - Car de cette façon c'est la manière de l'achat-vente. Mais un simple dénombrement, il a déjà été expliqué plus haut qu'il est permis.

(טז) וכן בסכום דמים וכו' - הוא פליג על המחבר דס"ל דסתם שם דמים אסור למדכר והוא ס"ל דכמו במנין דוקא סכום מנין אסור ומנין בעלמא שרי למדכר כן הדין לענין דמים והו"ל למימר ויש אומרים אלא שכן דרכו לפעמים:

Et de même pour un total des sommes etc. - Il s'oppose au Méhabèr, qui tient que la simple mention du prix est interdite. Lui tient que, comme pour le nombre — seul le total du nombre est interdit, et un simple dénombrement est permis à mentionner —, ainsi est la règle pour le prix. Il aurait dû dire « et certains disent », mais telle est parfois sa manière.

(יז) וכן בסכום מדה וכו' - ר"ל דוקא סכום מדה שעושה עמו חשבון הכולל גם ממדותיו שנתחייב לו מכבר אבל שם מדה בעלמא ס"ל להג"ה דמותר למדכר דהא שהזכיר מדה הוא רק לסימנא בעלמא להודיע לו כמה הוא צריך ולא שימדדו דוקא והא דאסר בגמרא להזכיר שם מדה היינו בדבר שאין העולם רגילים למדוד אותו במדה שאז אין אומרים דלסימנא בעלמא נקטיה והמחבר לעיל דלא חילק בזה ס"ל דבכל גוונא אסור גם בזה:

Et de même pour un total de mesures etc. - C'est-à-dire : uniquement un total de mesures, lorsqu'il fait avec lui un compte englobant aussi les mesures dont il lui était déjà redevable. Mais le simple nom d'une mesure, la glose tient qu'il est permis de le mentionner : mentionner une mesure n'est qu'un simple signe pour lui faire savoir de combien il a besoin, et non qu'on doive nécessairement mesurer. Ce que la Guémara a interdit — mentionner le nom d'une mesure — vise une chose que le monde n'a pas l'habitude de mesurer avec une mesure ; on ne dit alors pas qu'il l'a pris comme simple signe. Le Méhabèr plus haut, qui n'a pas distingué, tient que dans tous les cas c'est aussi interdit ici.

(יח) אבל בלא"ה שרי - וזה הקולא הוא רק ללוקח שאינו עובר איסור במה שמזכיר שם מדה וכנ"ל והיתר למוכר שיהיה מותר למדדו וליתנו בכליו של לוקח מבואר לעיל בס"א שיוסיף או ימעט מעט:

Mais autrement c'est permis - Cette indulgence ne vaut que pour l'acheteur, qui ne transgresse pas d'interdit en mentionnant le nom d'une mesure, comme ci-dessus. Le permis pour le vendeur — qu'il lui soit permis de mesurer et de donner dans les récipients de l'acheteur — est expliqué plus haut au s. 1 : qu'il ajoute ou diminue un peu.

(יט) ואע"ג דאסור וכו' - חוזר אתחלת הג"ה וקאמר דהא דקי"ל דאסור להזכיר דמים כלל הוא בדבר שאין מקחו ידוע והיינו שאין לדבר ההוא קצבה ופסיקת דמים שאז לא נוכל לומר שמה שהזכיר לו בפשוט הוא רק להודיע לו כמה הוא צריך ולא לפסוק לו דמים בעד המקח שהרי אינו יודע כמה יתן לו בעד שעור זה הדמים אבל דבר שידוע מקחו אמרינן דלסימנא בעלמא נקטיה להודיעו כמה הוא צריך ונמצא שלא הוזכר כאן מכירה בדמים אלא נתינה בעלמא כמה יתן:

Et bien qu'il soit interdit etc. - Il revient au début de la glose et dit : la règle reçue qu'il est interdit de mentionner un prix du tout vise une chose dont le tarif n'est pas connu, c'est-à-dire qui n'a ni tarif fixe ni prix arrêté ; on ne peut alors dire que ce qu'il lui a mentionné en sous n'est que pour lui faire savoir de combien il a besoin, et non pour lui fixer un prix pour l'achat — car il ne sait pas combien on lui donnera pour cette quantité. Mais pour une chose dont le tarif est connu, on dit qu'il l'a pris comme simple signe pour lui faire savoir de combien il a besoin ; il n'y a donc pas ici mention d'une vente à prix, mais seulement d'une simple remise de la quantité à donner.

(כ) כבר פשט וכו' - והנה יש כמה אחרונים שסוברין שיש ליזהר מדינא שלא להזכיר שם דמים וכ"ש שם מדה בכל גוונא וכדעת המחבר ומ"מ אין למחות ביד הנוהג להקל דיש לו ע"מ לסמוך אבל ראוי ונכון מאד להחמיר בדבר שלא להזכיר שם מדה או דמים ובפרט שיכול לעשות בהיתר שיכול לומר מלא לי כלי זה ולמחר נמדוד אותו ובדבר ששייך בו מנין יוכל לומר דרך מנין תן לי כך וכך ולא יזכיר שם דמים כלל ולא יבואו לחשבון עד למחר. מה שנוהגין שכותבין מע"ש פלוני הניח כך וכך מעות ופלוני כך וכך ולמחר בשבת כשנותן היין לוקח המוכר מחט ועושה נקבים בנייר כמנין היין שלוקח אסור לעשות כן דהא אסור להסתכל באותו כתב שכתב בו סכום המעות דהוי שטרי הדיוטות. גם עשיית הנקבים בנייר ג"כ אין נכון לכתחלה וה"ה דאסור לכתוב בפתקאות מע"ש סכום מעות ולמחר בשבת כשלוקח היין מניח המוכר את הפתקא במקום ששם האיש כתוב אצלו מכבר דאסור לקרות בפתקאות הללו וכנ"ל ולכן נהגו ליתן גרעין או שאר דבר על שם האיש לסימן וגבאי צדקה אפשר דמותרין בפתקאות ליתן על שם האיש לזכרון משום דהוי חפצי שמים וכמ"ש בסימן ש"ז ומ"מ טוב להחמיר היכא דאפשר בגרעין וכיוצא בזה וכן נהגו הקדמונים [אחרונים]:

La coutume s'est déjà répandue etc. - Or plusieurs Aharonim tiennent qu'il faut, de par la loi, prendre garde de ne pas mentionner le prix, et à plus forte raison le nom d'une mesure, en tout cas, selon l'avis du Méhabèr. Néanmoins on ne réprimandera pas celui qui a l'habitude d'être indulgent, car il a sur quoi s'appuyer. Mais il est convenable et très juste d'être strict : ne mentionner ni nom de mesure ni prix. D'autant qu'on peut le faire de façon permise : dire « remplis-moi ce récipient, et demain nous le mesurerons » ; et pour une chose qui se compte, on peut dire par dénombrement « donne-moi tant et tant », sans mentionner aucun prix, et l'on ne fera le compte que le lendemain. Ce que l'on a coutume d'écrire dès avant Chabbat : « un tel a déposé tant d'argent, un tel tant », et le lendemain, le Chabbat, quand on donne le vin, le vendeur prend une aiguille et fait des trous dans le papier selon le nombre du vin pris — il est interdit de faire ainsi, car il est interdit de regarder cet écrit où est inscrit le total des sommes : ce sont des actes profanes (shtaré hedyotot). Faire des trous dans le papier n'est pas non plus correct lekhathila (a priori). De même, il est interdit d'écrire sur des billets dès avant Chabbat le total des sommes, et le lendemain, le Chabbat, quand on prend le vin, le vendeur pose le billet à l'endroit où le nom de l'homme est déjà inscrit chez lui : il est interdit de lire ces billets, comme ci-dessus. C'est pourquoi l'on a coutume de poser un pépin ou autre chose au nom de l'homme, comme signe. Les collecteurs de tsédaka sont peut-être permis à se servir de billets posés au nom de l'homme, pour mémoire, car ce sont des affaires du Ciel, comme écrit au siman 307. Néanmoins il est bon d'être strict, quand c'est possible, avec un pépin ou analogue ; ainsi en usaient les Anciens [Aharonim].

(כא) לא יביאם - ליתן ג' וד' כדים בתוך קופה לישאם משום דנראה כמעשה דחול לשאת משאות:

Il ne les apportera pas - Mettre trois ou quatre cruches dans une hotte pour les porter, parce que cela a l'apparence d'un acte de semaine : porter des charges.

(כב) לפניו - בידו:

Devant lui - Dans sa main.

(כג) או על כתפו - אחד או שנים דמוכח דלצורך שבת הוא:

Ou sur son épaule - Une ou deux [cruches], car il est clair que c'est pour le besoin du Chabbat.

(כד) וכיו"ב שישנה וכו' - בטור סימן תק"י איתא בזה"ל וכן כל כי"ב ישנה מדרך חול וכו' וזה הלשון מתוקן יותר:

Et de même tout ce qui y ressemble, qu'il change etc. - Dans le Tour siman 510 il est dit ainsi : « et de même tout ce qui y ressemble, qu'il change de la manière de semaine, etc. » ; cette formulation est plus correcte.

(כה) וי"א דלמעט וכו' - עיין סימן תק"י ס"ח בהג"ה דפסק כהי"א אלו וכ"ז במקום שאין רואין אבל כשנושא אותם דרך מבוי המעורבת דשכיחי בה רבים ואוושא מלתא טובא ויאמרו דלצורך חול הוא מביאם לכו"ע למעט במשא עדיף:

Et certains disent que diminuer etc. - Voir siman 510 s. 8 dans la glose, qui tranche comme ces « certains disent ». Et tout cela là où l'on n'est pas vu ; mais lorsqu'on les porte par une ruelle munie d'érouv où beaucoup de gens se trouvent et que la chose fait grand bruit, et que l'on dira qu'il les apporte pour un besoin de semaine, tous s'accordent qu'il vaut mieux diminuer la charge.

(כו) מדיחים - אפילו עשר כוסות וא"צ אלא לאחת רשאי להדיח כולן דהואיל וראוי לו כ"א הותרו כולן וה"ה שמציעין יו"ד מטות:

On rince - Même dix coupes alors qu'il n'en a besoin que d'une : il peut les rincer toutes, car puisque chacune lui convient, toutes sont permises. Et de même on dresse dix lits.

(כז) לצורך היום - היינו אפי' בליל שבת מותר להדיח לצורך מחר או לצורך סעודה ג':

Pour le besoin du jour - C'est-à-dire : même le vendredi soir, il est permis de rincer pour le besoin du lendemain ou pour le besoin du troisième repas.

(כח) כגון שנשאר - ואם יודע שלא יצטרך עוד לאלו הכלים אסור להדיחן משום טורח ולהיפך אם יודע שיצטרך להן כגון שרוצה לאכול עוד פ"א אפילו לאחר סעודה ג' ג"כ מותר רק הכא איירינן בסתמא:

Par exemple s'il reste - Et s'il sait qu'il n'aura plus besoin de ces récipients, il est interdit de les rincer à cause de la peine. À l'inverse, s'il sait qu'il en aura besoin — par exemple s'il veut encore manger une fois, même après le troisième repas —, c'est aussi permis. Ici l'on ne traite que du cas ordinaire.

(כט) כל היום - ואם ברור לו שלא ישתה עוד שוב אסור להדיח הכוס:

Tout le jour - Et s'il est certain qu'il ne boira plus, il est alors interdit de rincer la coupe.

(ל) מותר וכו' - אפילו היה לו הכלי קודם שבת ויו"ט ולדעת האוסרים אפילו הגיע לו הכלי בשבת שנתן לו הא"י במתנה אפ"ה אסור מפני שנראה כמתקן הכלי ע"י הטבילה דמתחלה היה אסור להשתמש בה ולכך אסור מדרבנן:

Il est permis etc. - Même s'il avait déjà le récipient avant Chabbat et Yom Tov [c'est permis selon le premier avis]. Selon ceux qui interdisent, même si le récipient lui est parvenu le Chabbat, un non-Juif le lui ayant donné en cadeau, c'est néanmoins interdit, parce que cela a l'apparence d'arranger le récipient par l'immersion : au départ il était interdit de s'en servir, d'où l'interdit de par les Sages.

(לא) כלי חדש - הנקח מן הא"י. והמחבר סתם ולא הזכיר באיזה כלי מיירי ומשמע דאפילו כלי מתכת דהרבה פוסקים ס"ל דטבילתה הוא מן התורה וגם המחבר סתם כן ביו"ד סימן ק"כ סעיף י"ד ג"כ מותר להטביל ועיין בבה"ל:

Un récipient neuf - Acheté d'un non-Juif. Le Méhabèr a tranché sans préciser de quel récipient il s'agit, et il en ressort que même un récipient de métal — dont beaucoup de décisionnaires tiennent que l'immersion est de la Torah, et le Méhabèr a aussi tranché ainsi dans Yoré Déa siman 120 s. 14 — on peut aussi l'immerger. Voir au Biour Halakha.

(לב) ויש אוסרים - היינו אפילו בכלי זכוכית ואפילו הוא לצורך שבת [ע"ת וא"ר]:

Et certains interdisent - C'est-à-dire même un récipient de verre, et même si c'est pour le besoin du Chabbat [Olat Tamid et Eliya Rabba].

(לג) וי"ש וכו' - משמע דמצד הדין מסכים לדעה הראשונה ועיין בד"מ שכתב דמדינא יש לפסוק כדעת היש אוסרים וכן פסק בתשובת שאגת אריה סימן נ"ו ומ"מ אם עבר וטבל אפשר דמותר להשתמש בו כיון דיש מתירין אפילו לכתחלה. ואם יש לו ספק על הכלי אם היא צריכה טבילה נ"ל דיש לסמוך על דעה הראשונה ולהטבילה לכתחלה כשא"א לו לעשות בנקל העצות המבוארות בשו"ע:

Et un craignant le Ciel etc. - Il en ressort que, du point de vue de la loi, il se range à la première opinion. Voir au Darké Moché qui a écrit qu'en droit il faut trancher comme l'avis de ceux qui interdisent, et ainsi a tranché la téchouva Chaagat Arié siman 56. Néanmoins, s'il a transgressé et immergé, il se peut qu'il soit permis de s'en servir, puisqu'il y a des avis qui permettent même lekhathila. Et s'il a un doute sur le récipient, s'il nécessite une immersion, il me semble que l'on peut s'appuyer sur la première opinion et l'immerger lekhathila lorsqu'il ne peut pas facilement mettre en œuvre les expédients exposés dans le Choulhan Aroukh.

(לד) במתנה וכו' - ואע"ג דאסור ליתן מתנה בשבת כמ"ש בסי' ש"ו הכא שרי משום צורך שבת:

En cadeau etc. - Et bien qu'il soit interdit de donner un cadeau le Chabbat, comme on l'a écrit au siman 306, ici c'est permis à cause du besoin du Chabbat.

(לה) ויחזור וישאלנו - ומ"מ לאחר השבת צריך להטבילו כיון דלבסוף יהיה נשקע הכלי תחת ידו הוא כשלו כ"כ הט"ז והביא ראיה לזה ומ"מ יטבילנו בלי ברכה או יטביל כלי אחר עמו ויברך על שניהם:

Et il le lui redemandera - Néanmoins, après le Chabbat, il faut l'immerger, puisque finalement le récipient restera sous sa main et il est comme sien ; ainsi a écrit le Taz, et il a apporté une preuve. Néanmoins, qu'il l'immerge sans berakha, ou qu'il immerge avec lui un autre récipient et fasse la berakha sur les deux.

(לו) ימלאנו מים - ואינו מברך דאז אינו מוכח שעושה לשם טבילה ופשוט דזה דוקא אם אין לו כלי אחר לצורך שבת דאל"ה אסור מפני שמפסיד הברכה בידים:

Qu'il le remplisse d'eau - Et il ne fait pas de berakha, car alors il n'est pas évident qu'il agisse à dessein d'immersion. Et il est évident que cela n'est que s'il n'a pas d'autre récipient pour le besoin du Chabbat ; sinon c'est interdit, parce qu'il perd la berakha de ses propres mains.

(לז) ששתה בו וכו' - יין אף שבלא הדחה אסור להשתמש בו אפ"ה לא מקרי מתקן עי"ז דהא גוף הכלי היתר הוא והיין אוסרו וכשמסירו אינו מתקנו אלא כמסיר ממנו דבר המאוס ואם יודע שלא ישתמש בו היום אסור להדיחו וכנ"ל בס"ו במ"ב ואפ"ה מותר לטלטל הכוס אף בלא הדחה ואפילו יש בכוס פרורי פת ששרה בו הא"י בהיין אפ"ה מותר לטלטל להכוס ולא הוי בסיס לדבר אסור דהפירורים בטלים לגבי הפת. כתב בתרומת הדשן דאין לבטל איסור בשבת דאין לך תיקון גדול מזה ואף דביו"ד סימן צ"ט ס"ו בהג"ה ס"ל דאף בחול אין לבטל שום איסור להוסיף עליו עד ששים אפילו אם הוא איסור דרבנן מ"מ נפקא מיניה לענין יבש ביבש שנתערב חד בתרי דבחול יכול להוסיף עליו עד ששים כדי לבשלו אח"כ כדאיתא ביו"ד סימן ק"ט ובשבת ויו"ט אסור משום דמקרי מתקן והיכא דמקלי קלי איסורא שרי כמ"ש בסימן תק"ז ס"ב. ומותר לשער ששים אפילו נתערב בע"ש ולא נודע לו עד שבת. ודוקא לשער בדעת ובמראה עיניו הא למדוד לא אע"ג דמדידה דמצוה שרי הכא נראה כמתקן בעושה מעשה בידים [פמ"ג]. כתב המג"א דיבש ביבש שנתערב חד בתרי מותר להשליך אחד מהן להתיר האחרים דכיון דאינו אלא חומרא בעלמא דמדינא כל שאין נאכל לאדם אחד שרי ע"כ לא הוי זה כמתקן. סכין טריפה אם רוצה לחתוך בו לחם וכדומה בצונן דבעי הדחה דמשמע שפשוף היטב לא הדחה בעלמא אין לעשות זה בשבת דהוי כמתקן [פמ"ג עי"ש עוד]:

Dont on a bu etc. - Du vin : même que, sans rinçage, il est interdit de s'en servir, néanmoins cela ne s'appelle pas arranger par là, car le corps du récipient est permis et c'est le vin qui l'interdit ; lorsqu'on l'ôte, on n'arrange pas le récipient, on ne fait qu'en retirer une chose répugnante. S'il sait qu'il ne s'en servira pas aujourd'hui, il est interdit de le rincer, comme ci-dessus au s. 6 dans le MB. Néanmoins, il est permis de déplacer la coupe même sans rinçage ; et même s'il y a dans la coupe des miettes de pain que le non-Juif a fait tremper dans le vin, il est néanmoins permis de déplacer la coupe, et elle n'est pas devenue base d'une chose interdite, car les miettes sont annulées par rapport au pain. Le Téroumat Hadéchen a écrit qu'on ne doit pas annuler un interdit le Chabbat, car il n'est pas de plus grand arrangement que cela. Et bien que dans Yoré Déa siman 99 s. 6, dans la glose, il tienne que même en semaine on ne doit annuler aucun interdit en y ajoutant jusqu'à soixante, même s'il s'agit d'un interdit rabbinique, néanmoins la différence pratique concerne le sec mêlé au sec, un dans deux : en semaine on peut y ajouter jusqu'à soixante afin de le cuire ensuite, comme il est dans Yoré Déa siman 109 ; et le Chabbat et Yom Tov c'est interdit, parce que cela s'appelle arranger. Et là où l'interdit se consume de lui-même, c'est permis, comme on l'a écrit au siman 507 s. 2. Il est permis d'estimer les soixante, même si le mélange a eu lieu vendredi et qu'on ne l'a su que le Chabbat. Et seulement estimer par l'esprit et à vue d'œil ; mais mesurer, non : bien que le mesurage d'une mitsva soit permis, ici cela a l'apparence d'arranger lorsqu'on fait un acte de ses mains [P.M.G.]. Le M.A. a écrit : sec mêlé au sec, un dans deux, il est permis d'en jeter un pour permettre les autres, car ce n'est qu'une simple rigueur : en droit, dès lors que ce n'est pas consommé par une seule personne, c'est permis ; dès lors cela n'est pas comme arranger. Un couteau tréfa : s'il veut y couper du pain et semblable à froid, ce qui exige un rinçage — c'est-à-dire un frottement bien fait, non un simple rinçage —, on ne doit pas le faire le Chabbat, car c'est comme arranger [P.M.G., voir encore là-bas].

(לח) בכל דבר - ואפילו בנתר וחול כשייחד להם מקום מבעוד יום שאינו מוקצה [ונראה דדוקא כשהיה החול מגובל במים מע"ש או שלוקח עתה החול בלי תערובות מים או להיפך כשנותן הרבה מים שלא יתדבק כלל החול אחד לחבירו דאל"ה יש בזה משום חשש לישה לכמה פוסקים כמבואר לעיל בסימן שכ"א במ"ב ועיין לקמן בסוף סימן שכ"ו דיוכל ליקח החול בידים רטובות] ואע"פ שאפשר דגריר והוי ממחק מ"מ הוי דבר שאין מתכוין ושרי אבל גרתקן הוי פסיק רישיה ומהרי"ל היה אוסר לשטוף את הזכוכית בשבולת שועל להצהירו וצריך טעם למה ואפשר דס"ל דדוקא להדיח הכלים שיהיו נקיים שרי אבל לא להצהירו ודוחק:

Avec n'importe quoi - Et même avec du natron et du sable, lorsqu'on leur a réservé une place avant le jour, de sorte qu'ils ne sont pas mouktsé. [Et il semble que ce n'est que si le sable était déjà gâché avec de l'eau vendredi, ou qu'il prend maintenant le sable sans mélange d'eau, ou à l'inverse s'il met beaucoup d'eau de sorte que le sable ne s'agglomère pas du tout grain à grain ; sinon il y a crainte de pétrissage selon plusieurs décisionnaires, comme exposé ci-dessus au siman 321 dans le MB. Et voir plus bas à la fin du siman 326 : on peut prendre le sable avec des mains mouillées.] Et bien qu'il soit possible que cela racle et que ce soit lisser (mémakhek), néanmoins c'est une chose à laquelle on n'a pas l'intention, et c'est permis. Mais le gretkan, c'est pessik réché. Et le Maharil interdisait de rincer le verre avec de l'avoine pour l'éclaircir, et il faut une raison pourquoi ; peut-être tient-il que seulement rincer les récipients pour qu'ils soient propres est permis, mais non les éclaircir — et c'est forcé.

(לט) חוץ מכלי כסף וכו' - ושאר כלים אפילו בגרתקון נמי שרי:

Sauf les récipients d'argent etc. - Et les autres récipients, même avec du gretkan, sont aussi permis.

(מ) מפני שהוא ממחק - וע"כ אסור להשחיז הסכין בשבת אף שלא בריחיים רק בעץ וכדומה דדומה לממחק [פמ"ג]:

Parce que c'est lisser - Et c'est pourquoi il est interdit d'aiguiser le couteau le Chabbat, même sans meule, rien que sur du bois ou analogue, car cela ressemble à lisser (mémakhek) [P.M.G.].

(מא) שהמלח נמחה - והוא דומה לריסוק השלג והברד המבואר בסימן ש"כ ס"ט ע"ש הטעם במ"ב וע"כ כתבו הפוסקים דדוקא לחוף בהמלח אסור אבל מותר ליתן המלח להמים שמדיח בהם כלים ואע"ג דנמחה ממילא כמו שם דמותר ליתן השלג לתוך המים אע"פ שנמחה ממילא ואינו חושש:

Parce que le sel se dissout - Et cela ressemble au broyage de la neige et de la grêle exposé au siman 320 s. 9 ; vois là-bas la raison dans le MB. C'est pourquoi les décisionnaires ont écrit que seulement frotter avec le sel est interdit, mais il est permis de mettre le sel dans l'eau avec laquelle on rince les récipients, bien qu'il se dissolve de lui-même, comme là-bas : il est permis de mettre la neige dans l'eau bien qu'elle se dissolve de lui-même, et l'on n'y prend pas garde.