משנה ברורה

Michna Beroura — siman 325

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Non-juif qui a fait un travail pour un Juif
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Inviter et nourrir un non-juif le Chabbat ; lui remettre un objet ou un gage ; pain cuit par un non-juif ; poissons pêchés et fruits cueillis ; apport hors du téhoum ; eaux puisées ; travaux faits pour un Juif ; cercueil et tombe.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETNon-juif qui a fait un travail pour un Juif
À FAIREInviter et nourrir le Chabbat
Inviter un non-juif à manger est permis (pas la crainte de Yom Tov). Poser la nourriture devant lui dans la cour pour qu’il prenne lui-même
À ÉVITERMettre dans sa main / main tendue du dehors
Peur d’arrachement et apparence de mandat. Objets du non-juif : interdit s’il tend la main du dehors ; permis de poser devant lui s’il est dans la cour
OUIVoies de la paix, violent, mitsva
On a permis de laisser prendre (hamets, gage à la manière d’un vêtement, malade). Ne pas remettre dans la main ; qu’il prenne lui-même. Donner de l’argent : interdit de l’avis de tous
NONPain, poissons, fruits du Chabbat
Poissons pêchés ou fruits cueillis : interdits à manger et à déplacer, même en doute. Pain cuit par un non-juif pour lui-même : divergence ; en nécessité on s’appuie sur ceux qui permettent, sans l’appeler pour payer
À ÉVITERTravail de Torah pour un Juif
Interdit à tous jusqu’à motsei Chabbat, le temps qu’il faudrait pour le faire. Même sans ordre du Juif
OUIFait pour lui-même
Le soir, permis tout de suite (on n’a pas décrété le délai). Chose reconnaissable comme d’avant Chabbat : permis
NONApporté hors du téhoum
Interdit à celui pour qui on a apporté ; les autres : permis si seulement téhoumin rabbiniques. Objet hors du téhoum : seulement quatre coudées, sauf ville entourée
À ÉVITEREau puisée / chose publique
Eau puisée pour un Juif : interdite à tout usage et à tout Juif. Cercueil ou tombe faits pour un Juif : interdit à jamais
REMADemander au non-juif un besoin de Chabbat
Par karmelith, pour vin et besoins réels, on ne proteste pas ; pas d’argent, pas de remise en main. Fruits et douceurs : ne pas relâcher
On peut inviter et poser devant le non-juif dans la cour. Dès qu’un travail de Torah est fait pour un Juif, personne n’en bénéficie avant motsei Chabbat le temps de le refaire. Ce qu’il a fait pour lui-même est plus léger le soir.

Glossaire

lekhathila
a priori
bediavad
après coup
téhoum / téhoumin
limite / limites de déplacement du Chabbat
béin hachemachot
crépuscule
motsei Chabbat
issue du Chabbat
mouktsé
objet mis de côté, interdit au déplacement
nolad
chose nouvellement apparue
double chvout
double interdit rabbinique
akira
arrachement, début du transport
hanaha
dépôt, fin du transport
karmelith
domaine rabbinique intermédiaire
tsouvat hapétah
forme de porte (aménagement d’enceinte)
davar chéyech lo matirin
chose qui a une permission ultérieure
mésia’h lefi toumo
qui parle de lui-même
voies de la paix
darké chalom
apparence [fâcheuse]
marit haayin

(א) לזמן א"י בשבת - אף דביו"ט אסור לזמן א"י לאכול עמו גזירה שמא ירבה לבשל בשבילו כדלקמן בסימן תקי"ב בשבת דאין לחוש לזה שרי:

Inviter un non-juif le Chabbat - Bien qu’à Yom Tov il soit interdit d’inviter un non-juif à manger avec soi, par décret de crainte qu’on en vienne à cuire davantage pour lui, comme plus loin au siman 512, le Chabbat on n’a pas cette crainte, et c’est permis.

(ב) ומותר ליתן וכו' - אף דאסור לטרוח בשבת בשביל מי שאין מזונותן עליו כדלעיל בסימן שכ"ד אינו יהודי חשיב מזונותן עליו לענין שמותר לטרוח בשבילו משום דמפרנסין עניי א"י עם עניי ישראל מפני דרכי שלום [תוס']:

Et il est permis de donner etc. - Bien qu’il soit interdit de se donner de la peine le Chabbat pour quelqu’un dont l’entretien ne t’incombe pas, comme plus haut au siman 324, le non-juif est considéré comme quelqu’un dont l’entretien t’incombe, en ce qu’il est permis de se donner de la peine pour lui : on nourrit les pauvres non-juifs avec les pauvres d’Israël, à cause des voies de la paix [Tossafot].

(ג) לפניו בחצר - כתבו הפוסקים דדוקא ליתן לפניו והוא יקחם בעצמו שרי אבל ליתן לידו אסור דשמא יוציא לר"ה ונמצא למפרע דהישראל עשה העקירה מרה"י דאסור וכדלקמן בסימן שמ"ז. ודעת הא"ר דמותר ליתן לו אף בידו כשהוא בחצר כיון שאין נותן לו ע"מ להוציאו דכיון דהא"י עומד בפנים כשיוציא לחוץ חשוב עושה בעצמו העקירה ויש להקל בזה כדבריו וכמ"ש בבה"ל ואם הישראל אינו מוסר לידו אלא הא"י לוקח מיד הישראל לכו"ע מותר כשלוקח ע"מ לאכול בחצר דאף כשיוציא הלא לא עשה ישראל העקירה כלל:

Devant lui dans la cour - Les décisionnaires ont écrit : seulement poser devant lui pour qu’il prenne lui-même est permis ; mais mettre dans sa main est interdit, de peur qu’il n’emporte au domaine public, et il s’avérerait rétroactivement que le Juif a fait l’arrachement depuis le domaine privé, ce qui est interdit, comme plus loin au siman 347. L’Eliya Rabba estime qu’il est permis de lui donner même dans la main lorsqu’il est dans la cour, puisqu’on ne lui donne pas afin qu’il emporte : le non-juif se tenant à l’intérieur, s’il emporte dehors, c’est lui-même qui fait l’arrachement. On peut être indulgent selon lui, comme écrit dans le Béour Halakha. Si le Juif ne remet pas dans sa main, mais que le non-juif prend de la main du Juif, tous s’accordent que c’est permis s’il prend afin de manger dans la cour : même s’il emporte ensuite, le Juif n’a fait aucun arrachement.

(ד) לאכלן - אפילו אם אינו מפרש לו שיאכל ג"כ שרי דמסתמא יאכל שם אלא בא לאפוקי אם אין רשות בידו לאכלן שם או שהוא הרבה שא"א לאכלן שם אסור ליתנם לפניו דהוי כאלו נותנו ע"מ להוציא ויש בו משום מראית העין שיאמרו שמוציא בשביל ישראל ובשליחותו וכמבואר בסימן רמ"ז [מ"א בשם ש"ג וכן הוא באו"ז]:

Pour qu’il les mange - Même s’il ne lui précise pas qu’il doit aussi manger, c’est permis, car on suppose qu’il mangera sur place. On exclut le cas où il n’a pas le droit d’y manger, ou qu’il y en a trop pour qu’il puisse les y manger : alors il est interdit de les poser devant lui, car c’est comme si on les lui donnait afin qu’il les emporte, et il y a apparence [fâcheuse] : on dira qu’il emporte pour le Juif et de son mandat, comme exposé au siman 247 [Maguen Avraham au nom du Chilté Guiborim, et de même dans l’Or Zaroua].

(ה) ופשט ידו לפנים - ובזה אפילו לא יתנם הישראל לידו אלא יקבלם מיד הישראל דאין עושה הישראל שום עקירה אפ"ה אסור דכיון שידוע שיוציאנו יאמרו דבשליחותו מוציא וכ"ש למסור לידו דאסור משום העקירה וכדלקמן בסימן שמ"ז:

Et il a tendu la main à l’intérieur - Dans ce cas, même si le Juif ne les lui met pas dans la main, mais qu’il les reçoit de la main du Juif, sans que le Juif fasse aucun arrachement, c’est néanmoins interdit : puisqu’il est connu qu’il les emportera, on dira qu’il emporte du mandat du Juif. À plus forte raison, les lui remettre dans la main est interdit à cause de l’arrachement, comme plus loin au siman 347.

(ו) או ליתן לו - ואפילו לא יתנם לידו אלא יניח לפניו בחצר כיון שידוע שיוציא אסור דיאמרו דבשליחותו מוציא וכנ"ל בסק"ד:

Ou de lui donner - Même s’il ne les lui met pas dans la main, mais les pose devant lui dans la cour : puisqu’il est connu qu’il emportera, c’est interdit, car on dira qu’il emporte du mandat du Juif, comme ci-dessus au SK 4.

(ז) אפילו אם החפצים של א"י - בטור איתא או אפילו וכו' ופירשו דאדלעיל קאי דהא"י עומד בחוץ ופושט ידו לפנים דבזה אפילו אם החפצים של א"י יש מראית עין שיאמרו דשל ישראל הם שמוסר לידו אבל כשעומד בחצר מותר לתת לפניו דלא גזרינן כולי האי בחפצים של א"י ואמרינן דהרואה אותו שמוציא אח"כ ידע שהחפצים של א"י הם:

Même si les objets appartiennent au non-juif - Dans le Tour on lit « ou même etc. » ; on a expliqué que cela se rapporte à ce qui précède : le non-juif se tient dehors et tend la main à l’intérieur ; dans ce cas, même si les objets sont au non-juif, il y a apparence [fâcheuse] : on dira qu’ils sont au Juif, qui les lui remet dans la main. Mais s’il se tient dans la cour, il est permis de poser devant lui : on n’a pas décrété à ce point pour des objets du non-juif, et l’on dit que celui qui le voit emporter ensuite saura que les objets sont au non-juif.

(ח) בייחד לו מקום - היינו אם היה החפץ ממושכן אצל ישראל אף שייחד לו מקום על החפץ שיבוא ויטלנו כל זמן שירצה אפ"ה אסור להניחו שיטלנו בשבת דחפץ הממושכן אצל ישראל הוי כשלו ומה שייחד לו מקום לא מהני דשכירות לא קניא ועדיין ברשות הישראל הוא ואיכא משום מ"ע:

En lui réservant un endroit - C’est-à-dire : si l’objet était en gage chez le Juif, même s’il lui a réservé un endroit pour l’objet afin qu’il vienne le prendre quand il voudra, il est néanmoins interdit de le laisser le prendre le Chabbat. L’objet gagé chez le Juif est comme le sien ; lui réserver un endroit n’y change rien, car la location n’acquiert pas, et il est encore sous la responsabilité du Juif, et il y a [interdit] à cause de « [ne pas] trouver tes affaires ».

(ט) משום דרכי שלום - כגון א"י שחלה ושלח אחר מאכל ישראל:

À cause des voies de la paix - Par exemple un non-juif qui est malade et a envoyé chercher de la nourriture juive.

(י) או בא"י אלם - ומבקש חפציו ואף שאין חשש סכנה בדבר:

Ou s’il s’agit d’un non-juif violent - Et il réclame ses objets, même s’il n’y a pas de crainte de danger.

(יא) וה"ה לצורך מצוה - ואף דאסור ליתן לא"י אם יודע שיוציא החפצים מביתו לר"ה בשבת אף שלא בשליחות ישראל וכ"ש כשהוא בשליחותו מ"מ התירו בכל אלו משום דלדידן להרבה פוסקים אין לנו ר"ה דאורייתא ואינו אלא שבות דשבות והתירו במקום מצוה או מפני דרכי שלום וכה"ג ומ"מ צריך ליזהר בכל אלו שלא למסור ליד א"י דיעשה הישראל עקירה דהא אפשר לבקש להא"י שיקחנה בעצמו ואפילו אם הא"י מבקש שיתנו לתוך כליו יש ליזהר שיעמידנו בבית ואחר שישפוך הישראל לתוכו יקחנו:

Et de même pour un besoin de mitsva - Bien qu’il soit interdit de donner à un non-juif si l’on sait qu’il emportera les objets de la maison au domaine public le Chabbat, même sans mandat du Juif, et à plus forte raison s’il agit de son mandat, néanmoins on a permis dans tous ces cas : pour nous, selon beaucoup de décisionnaires, nous n’avons pas de domaine public de Torah, et ce n’est qu’un double chvout ; on a permis pour une mitsva ou à cause des voies de la paix et cas semblables. Néanmoins, il faut prendre garde, dans tous ces cas, de ne pas remettre dans la main du non-juif, ce qui ferait que le Juif accomplirait l’arrachement : on peut demander au non-juif de le prendre lui-même. Même si le non-juif demande qu’on verse dans ses récipients, il faut prendre garde qu’il les pose dans la maison, et qu’après que le Juif y aura versé, il les prenne.

(יב) חמץ מביתו - כגון ע"פ שחל בשבת [מרדכי]:

Le ‘hamets de sa maison - Par exemple lorsque la veille de Pessa’h tombe le Chabbat [Mordekhaï].

(יג) דרך מלבוש - דאל"ה אסור כשאר חפצים של ישראל כיון שממושכנין אצלו דיאמרו דהישראל צוה להוציאו וכנ"ל בסק"ח מיהו אם הא"י אלם ואינו רוצה לקחת בדרך מלבוש מותר בכל גווני וכנ"ל:

À la manière d’un vêtement - Sinon, c’est interdit comme les autres objets du Juif, puisqu’ils sont gagés chez lui : on dira que le Juif a ordonné de les emporter, comme ci-dessus au SK 8. Toutefois, si le non-juif est violent et refuse de prendre à la manière d’un vêtement, c’est permis de toute façon, comme ci-dessus.

(יד) ויניח אחר - כתב באגודה ה"ה אם הא"י מניח המעות ונוטל המשכון נמי שרי ובלבד שלא יחשב הישראל עמו ולא יגע בם [מ"א ותו"ש] ובא"ר משמע דהוא סובר דכשמניח מעות מחזי כמשא ומתן ולדידיה אין להקל בזה כ"א כשהא"י אלם ומ"מ נראה דאם יוכל להגיע לו מזה הפסד כגון שאין משכון שוה הכסף וכדומה יש לסמוך על המ"א ותו"ש:

Et il en déposera un autre - L’Agouda a écrit : de même si le non-juif dépose l’argent et prend le gage, c’est aussi permis, à condition que le Juif ne compte pas avec lui et n’y touche pas [Maguen Avraham et Tosséfet Chabbat]. De l’Eliya Rabba il ressort qu’il estime que déposer de l’argent a l’apparence d’un commerce, et selon lui on ne sera indulgent que si le non-juif est violent. Néanmoins, s’il peut en résulter une perte pour lui, par exemple si le gage ne vaut pas l’argent et cas semblables, on peut s’appuyer sur le Maguen Avraham et le Tosséfet Chabbat.

(טו) ולא יגע - בשום אחד מהמשכונות לא בהישן ולא בהחדש מיהו בישראל כה"ג יש להקל שיגע בו דבישראל לא מחזי כמו"מ אלא כמשאילו ואם בא הא"י ליטול משכונו ואין הישראל מאמין לו אין ישראל אחר רשאי לערב עבורו דאסור משום ממצוא חפצך:

Et il n’y touchera pas - À aucun des gages, ni à l’ancien ni au nouveau. Toutefois, s’il s’agit d’un Juif dans un cas semblable, on peut être indulgent et qu’il y touche : pour un Juif, cela n’a pas l’apparence d’un commerce, mais d’un prêt. Si le non-juif vient prendre son gage et que le Juif ne le croit pas, un autre Juif n’a pas le droit de se porter garant pour lui, car c’est interdit à cause de « [ne pas] trouver tes affaires ».

(טז) יש אוסרים - שמא היתה ביה"ש קמח או עיסה שאינו ראוי לכוס ואיתקצאי לביה"ש ואפילו אם נאמר דהיו אז חטים דראוי לכוס מ"מ אין ראוים לאכול באותו ענין שנעשו לבסוף לאחר שנעשה בו איסורא דאורייתא שנעשה לחם והו"ל נולד ויש שאוסרין מטעם אחר שמא יאמר לא"י לבשל ואע"ג דא"י שהדליק נר לעצמו לא גזרינן כמ"ש סימן רע"ו במידי דאכילה דלהוט ביותר גזרינן טפי וכתב המ"א בסימן תקי"ז דמדברי המחבר שם משמע דס"ל כטעם הזה:

Certains interdisent - De peur qu’au béin hachemachot ce fût de la farine ou une pâte, impropre à être croquée, et qu’elle fût devenue mouktsé dès le béin hachemachot. Même si l’on dit que c’étaient alors des grains de blé, propres à être croqués, ils ne sont néanmoins pas propres à être mangés sous la forme qu’ils ont prise à la fin, après qu’un interdit de Torah y a été commis — ils sont devenus du pain — et c’est un nolad. D’autres interdisent pour une autre raison : de peur qu’on en vienne à dire au non-juif de cuire. Bien que, pour un non-juif qui a allumé une lampe pour lui-même, on n’ait pas décrété, comme écrit au siman 276, pour une chose alimentaire, dont on est particulièrement avide, on a davantage décrété. Le Maguen Avraham a écrit au siman 517 que des paroles du Mé’haber là-bas il ressort qu’il tient cette raison.

(יז) ויש מתירים - דלא מחלקי בין מידי דבר אכילה ללאו בר אכילה כיון שמ"מ עשהו בשביל עצמו ולענין מוקצה ס"ל כיון שהיה יכולת ביד הא"י לגמרו אין ע"ז שם מוקצה ונולד. כתב ב"י בשם או"ז שלדברי הכל אם בישל או אפה עבד ישראל בשבת אפילו לצורך עצמו ואפילו בשבת ראשונה ובפעם ראשונה שאין העבד יודע אם אדונו יאכל מזה אם לאו אפ"ה אסור מפני שהוא מכירו ומרגילו לשבת אחרת ע"ש שהביא לזה ראיה מתוספתא ועיין לקמן בסי"א מה שנכתוב בזה:

Et certains permettent - Ils ne distinguent pas entre chose alimentaire et chose non alimentaire, puisqu’en tout état de cause il l’a fait pour lui-même. Quant au mouktsé, ils tiennent que, puisque le non-juif avait la possibilité de l’achever, il n’y a pas sur cela le nom de mouktsé ni de nolad. Le Beit Yossef a écrit au nom de l’Or Zaroua : de l’avis de tous, si un esclave d’un Juif a cuit ou cuit au four le Chabbat, même pour son propre besoin, même le premier Chabbat et la première fois, alors que l’esclave ne sait pas si son maître en mangera ou non, c’est néanmoins interdit, parce qu’il le connaît et l’habitue pour un autre Chabbat ; voir là-bas, où il en apporte une preuve de la Tossefta. Voir plus loin au seif 11 ce que nous en écrirons.

(יח) ובשעת הדחק - כגון שדר בכפר יחידי שא"א לשאול פת מחבירו [אחרונים]:

Et en cas de nécessité - Par exemple s’il habite seul dans un village, et qu’il ne peut emprunter du pain à un compagnon [Aharonim].

(יט) על המתירין - ומ"מ יזהר שלא לקרוא אותו לביתו לפרוע לו דמיו דהוי מקח וממכר ועיין לעיל בסימן שכ"ג ס"ד [רי"ו הובא בב"י]:

Sur ceux qui permettent - Néanmoins, qu’il prenne garde de ne pas l’appeler chez lui pour lui payer le prix, car ce serait un achat-vente. Voir plus haut siman 323 seif 4 [Rabbenou Yerou’ham, cité dans le Beit Yossef].

(כ) ליתן לו מעות וכו' - דזה אסור לד"ה ואפילו לצורך מצוה:

De lui donner de l’argent etc. - Cela est interdit de l’avis de tous, même pour un besoin de mitsva.

(כא) שצד דגים וכו' - ובזה כו"ע מודו דאסור משום דהוא ודאי מוקצה שנצודו בשבת ולא היו מזומנים מאתמול [וכ"ש האוסרין גם בפת בס"ד] ולאו דוקא שצדן א"י דה"ה אם נצודו מאליהן בשבת בהמצודה שפרסו מע"ש:

Qui a pêché des poissons etc. - En cela tous s’accordent que c’est interdit, car c’est certainement du mouktsé : ils ont été pêchés le Chabbat et n’étaient pas préparés dès la veille [et à plus forte raison ceux qui interdisent aussi le pain au seif 4]. Ce n’est pas seulement si le non-juif les a pêchés : de même s’ils se sont pris d’eux-mêmes le Chabbat dans le piège tendu avant Chabbat.

(כב) או ליקט פירות - ג"כ משום מוקצה דמחוברין היו ביה"ש וגם דגזרינן בזה שמא יעלה ויתלוש כמו שגזרו על פירות הנושרין בשבת כדלעיל בסימן שכ"ב [משום דאדם להוט אחריהן וגם בקל הוא לתולשן] וה"ה כאן שנתלשו ע"י א"י דלא גריעי דשניהן נתלשו שלא ע"י ישראל:

Ou a cueilli des fruits - Également à cause du mouktsé : ils étaient attachés au béin hachemachot. On a aussi décrété ici de peur qu’on ne monte et ne cueille, comme on a décrété pour les fruits tombés le Chabbat, plus haut au siman 322 [parce que l’homme en est avide et qu’il est facile de les cueillir]. De même ici, où ils ont été détachés par un non-juif : ils ne sont pas moins graves, les uns et les autres ayant été détachés sans l’intervention d’un Juif.

(כג) אסורים לישראל - בין באכילה בין בטלטול:

Ils sont interdits au Juif - Tant à la consommation qu’au déplacement.

(כד) ואפילו ספק - דספק מוכן אסור ואפילו המתירין לקמן בס"ז בספק לענין מו"ש בזה מודי וכדלקמיה ודוקא בספק הוא דאסור דתלינן דבו ביום נצודו ונתלשו אבל אם ניכר דנתלשו מע"ש כגון פירות שנכמשו וכן בדגים בכה"ג שרי וכדלקמן בסימן תקט"ו עי"ש בב"י:

Et même en cas de doute - Car le doute sur ce qui est préparé est interdit. Même ceux qui permettent plus loin au seif 7, en cas de doute quant au motsei Chabbat, en cela conviennent, comme plus loin. C’est seulement en cas de doute que c’est interdit, car on présume qu’ils ont été pêchés et cueillis ce jour-là. Mais s’il est reconnaissable qu’ils ont été cueillis avant Chabbat, par exemple des fruits flétris, et de même pour les poissons en cas semblable, c’est permis, comme plus loin au siman 515 ; voir là-bas dans le Beit Yossef.

(כה) לערב מותרין מיד - דדוקא כשעשה המלאכה בשביל ישראל הוא דגזרו לאסור בערב עד כדי שיעשו כדלקמיה בסעיף שאח"ז אבל כשעשה לעצמו לא שייך למגזר [אחרונים]:

Le soir, ils sont permis aussitôt - C’est seulement lorsqu’il a fait le travail pour un Juif qu’on a décrété d’interdire le soir jusqu’au temps qu’il faudrait pour le faire, comme plus loin au seif suivant. Mais lorsqu’il l’a fait pour lui-même, il n’y a pas lieu de décréter [Aharonim].

(כו) אם ליקט וצד - וה"ה בכל המלאכות דאורייתא שעשה הא"י בשביל ישראל ואפילו עשה מעצמו בלא צווי הישראל כדלקמן בסימן תקט"ו ע"ש בב"י:

S’il a cueilli et pêché - Et de même pour tous les travaux de Torah qu’a faits le non-juif pour un Juif, même s’il l’a fait de lui-même sans ordre du Juif, comme plus loin au siman 515 ; voir là-bas dans le Beit Yossef.

(כז) בשביל ישראל וא"י - כגון שהיה מחצה ישראל ומחצה א"י או בידוע שגם לישראל צד וליקט אף דהרוב היו א"י [מלקמן סימן תקט"ו סעיף ו' בהג"ה] ועיין במש"כ לעיל סימן רע"ו בבה"ל:

Pour un Juif et un non-juif - Par exemple s’il y avait moitié Juifs et moitié non-juifs, ou s’il est connu qu’il a aussi pêché et cueilli pour un Juif, même si la majorité étaient des non-juifs [d’après plus loin siman 515 seif 6 dans la glose]. Voir ce que nous avons écrit plus haut siman 276 dans le Béour Halakha.

(כח) צריך להמתין וכו' - והיינו אפילו ישראל אחר שלא נלקט בשבילו כיון דעשה מלאכה דאורייתא בשביל ישראל אסור לכל ליהנות עד מו"ש בכדי שיעשו [ובשבת גופא בטלטול נמי אסור כבסימן תקט"ו] ולאו דוקא בצד דה"ה בכל המלאכות וכנ"ל להטעם דאסרו לכל עד בכדי שיעשו שלא יהנו ממלאכה הנעשית בשביל ישראל בשבת וגם דגזרו דכשיהיה מותר מיד במו"ש יאמרו לא"י בשבת להכין שיהיה מזומן על מו"ש מיד:

Il faut attendre etc. - C’est-à-dire même un autre Juif pour qui l’on n’a pas cueilli : puisqu’un travail de Torah a été fait pour un Juif, il est interdit à tous d’en bénéficier jusqu’à motsei Chabbat, le temps qu’il faudrait pour le faire [et le Chabbat même, le déplacement aussi est interdit, comme au siman 515]. Ce n’est pas seulement pour la pêche : de même pour tous les travaux, comme ci-dessus. La raison pour laquelle on a interdit à tous jusqu’au temps qu’il faudrait pour le faire : afin qu’on ne bénéficie pas d’un travail fait pour un Juif le Chabbat ; et aussi on a décrété que, s’il était permis aussitôt à motsei Chabbat, on dirait au non-juif le Chabbat de préparer pour que ce soit prêt aussitôt à motsei Chabbat.

(כט) בכדי שיעשו - מבואר לקמן סימן תקט"ו דהיינו שיעור שילך הא"י במו"ש למקום שלקט וילקוט שם אחרים ויחזור לכאן ואם אינו ידוע מהיכן הביאו שיעורן בכדי שיביא מחוץ לתחום ואם בתחלה בשבת הביאן על סוס משערינן ג"כ דרך רכיבה [מ"א בשם כנה"ג] ולענין אם נאמן א"י במסיח לפי תומו שנלקטו מע"ש עיין במש"כ שם ובסימן תקי"ג:

Le temps qu’il faudrait pour le faire - Il est exposé plus loin au siman 515 : c’est la mesure pour que le non-juif aille à motsei Chabbat au lieu où il a cueilli, y cueille d’autres [fruits] et revienne ici. Si l’on ne sait pas d’où il les a apportés, on mesure le temps qu’il faudrait pour apporter de hors du téhoum. S’il les a d’abord apportés le Chabbat à cheval, on mesure aussi selon le mode de la chevauchée [Maguen Avraham au nom du Kenesset Hagdola]. Quant à savoir si un non-juif est cru lorsqu’il parle de lui-même que [les fruits] ont été cueillis avant Chabbat, voir ce que nous avons écrit là-bas et au siman 513.

(ל) ספק אם לקטן וכו' - כגון שהא"י אמר לישראל ליתן לו פירות בשבת והלך לבית הא"י ונתן לו פירות דספק אם לקט אלו בשבילו או חשב ללקוט אחרים בשבילו ואלו לקט לעצמו מתחלה אבל א"י שהביא דורון לישראל לא הוי ספק דאמרינן דודאי בשבילו לקטן וכן אם הביא פת חמה לישראל אמרינן דודאי בשבילו אפה [מ"א ותו"ש וש"א דלא כב"ח]:

Doute s’il les a cueillis etc. - Par exemple : le non-juif a dit au Juif de lui donner des fruits le Chabbat ; il est allé à la maison du non-juif, qui lui a donné des fruits : doute s’il a cueilli ceux-ci pour lui, ou s’il pensait en cueillir d’autres pour lui et a cueilli ceux-ci pour lui-même dès le départ. Mais un non-juif qui a apporté un cadeau au Juif n’est pas un doute : on dit qu’il les a certainement cueillis pour lui. De même s’il a apporté du pain chaud au Juif : on dit qu’il l’a certainement cuit pour lui [Maguen Avraham, Tosséfet Chabbat et d’autres, contre le Bach].

(לא) ואין ידוע וכו' - גם זה לאו בהביא דורון מיירי דבהביא דורון [או הביא למכור] חשבינן כודאי תלשן בשבת דמסתמא הביא מן המשובחין שנלקטו היום ואסורין במו"ש בכדי שיעשו לכו"ע:

Et l’on ne sait pas etc. - Cela non plus ne traite pas du cadeau apporté : s’il a apporté un cadeau [ou apporté pour vendre], on considère comme certain qu’il les a détachés le Chabbat, car on suppose qu’il a apporté des meilleurs, cueillis aujourd’hui ; ils sont interdits à motsei Chabbat le temps qu’il faudrait pour le faire, de l’avis de tous.

(לב) אסורין בו ביום ולערב וכו' - והטעם דאסרו מספק אף שהוא מלתא דרבנן דספיקא לקולא משום דהוא דבר שיש לו מתירין שאפשר להמתין עד מו"ש. ואם היו שני הספיקות יחד אם תלשן בשבת וגם אם תלשן בשביל הישראל בשבת גופא אסור דהא אפילו ודאי לא בשביל ישראל לקטן אסור בשבת משום ספק מוכן כנ"ל בס"ה אבל במו"ש יש להתיר בזה מיד משום ס"ס [תו"ש ופמ"ג וח"א]:

Ils sont interdits ce jour-là, et le soir etc. - La raison pour laquelle on a interdit par doute, bien que ce soit une matière rabbinique dont le doute va à l’indulgence : c’est une chose qui a une permission, car on peut attendre jusqu’à motsei Chabbat. Si les deux doutes se réunissent — s’il les a détachés le Chabbat, et aussi s’il les a détachés pour le Juif — le Chabbat même c’est interdit, car même s’il est certain qu’il ne les a pas cueillis pour un Juif, c’est interdit le Chabbat à cause du doute sur ce qui est préparé, comme ci-dessus au seif 5. Mais à motsei Chabbat, on peut permettre aussitôt, à cause du double doute [Tosséfet Chabbat, Pri Megadim et ‘Hayé Adam].

(לג) וי"א דלערב יד מותר מיד - דס"ל דלא אסרו רבנן בזה מספיקא ומ"מ בשבת גופא דאיסורו משום מוקצה מודו דאין להתיר אפילו היכא דרק ספק אם נלקטו בשבת דבספק מוכן החמירו יותר משאר ספיקות דרבנן וכנ"ל בס"ה ולדינא כתב הא"ר דמשמע מאחרונים דיש לסמוך על הי"א הזה דאין להחמיר למו"ש אבל בח"א כתב דאין להקל רק לצורך מצוה וכן משמע מא"א סקי"ח שאין להקל בזה ושכן הכריע הב"י בסימן תקט"ו:

Et certains disent que le soir c’est permis aussitôt - Ils tiennent que les Sages n’ont pas interdit en cela par doute. Néanmoins, le Chabbat même, dont l’interdit est à cause du mouktsé, ils conviennent qu’on ne peut permettre, même s’il n’y a que doute s’ils ont été cueillis le Chabbat : pour le doute sur ce qui est préparé, on a été plus strict que pour les autres doutes rabbiniques, comme ci-dessus au seif 5. Pour le din, l’Eliya Rabba a écrit qu’il ressort des Aharonim qu’on peut s’appuyer sur cet avis et ne pas être strict pour motsei Chabbat. Mais le ‘Hayé Adam a écrit qu’on ne sera indulgent que pour un besoin de mitsva ; de même il ressort de l’Eshel Avraham note 18 qu’on ne sera pas indulgent en cela, et qu’ainsi a tranché le Beit Yossef au siman 515.

(לד) שאין בו חשש - כגון דברים אחרים שאין שייך בהם צידה ולקיטה או אפילו בהני אלא שניכרין שלא נצודו ונלקטו בשבת כנ"ל וכדלקמן סימן תקט"ו:

Où il n’y a pas de crainte - Par exemple d’autres choses auxquelles ne s’appliquent ni pêche ni cueillette ; ou même pour celles-ci, mais qu’il est reconnaissable qu’elles n’ont pas été pêchées ni cueillies le Chabbat, comme ci-dessus et plus loin siman 515.

(לה) מותר - היינו אף באכילה ואפילו להאוסרין בס"ד בכל המלאכות של אכילה שעשה הא"י בשביל עצמו באיסור תחומין שרי ואף בתחומין די"ב מיל וכדלקמיה:

C’est permis - C’est-à-dire même à la consommation. Et même selon ceux qui interdisent au seif 4 pour tous les travaux alimentaires qu’a faits le non-juif pour lui-même, pour l’interdit des téhoumin c’est permis ; et même pour les téhoumin de douze milles, comme plus loin.

(לו) מותר לטלטל - דהא מחמת עצמן אין בהן איסור מוקצה שלא נצודו בשבת ואף דבאכילה אסורין לאותו ישראל כיון שלישראל אחר מותרין אין עליהם שם מוקצה דהא ראוים לישראל אחר [הרא"ש]:

Il est permis de déplacer - Car de par eux-mêmes il n’y a pas d’interdit de mouktsé, puisqu’ils n’ont pas été pêchés le Chabbat. Bien qu’à la consommation ils soient interdits à ce Juif-là, puisqu’ils sont permis à un autre Juif, ils n’ont pas le nom de mouktsé, car ils sont propres à un autre Juif [Roch].

(לז) אבל לאכול אסור וכו' - ואם הביאו בשביל שני בני אדם שני דברים אסורין להחליף כדי להתיר באכילה דאם יהיו מותרין יבואו לומר לא"י לכתחלה להביא להם. ולמכור לאחר שלא הובא בשבילו מותר [והיינו באופן ההיתר המבואר בסימן שכ"ג] ובלבד שלא ירויח למכור ביוקר ממה שלקח [כנה"ג]:

Mais manger est interdit etc. - Et s’il a apporté pour deux personnes deux choses, il est interdit de les échanger afin de permettre la consommation : si elles étaient permises, on en viendrait à dire au non-juif lekhathila (a priori) de les leur apporter. Les vendre à un autre pour qui elles n’ont pas été apportées est permis [selon le mode de permission exposé au siman 323], à condition de ne pas gagner à vendre plus cher que ce qu’il a payé [Kenesset Hagdola].

(לח) למי שהובא בשבילו - ומבואר לקמן בסימן תקט"ו דה"ה לב"ב דאסור [וה"ה לאורחים שהיו מזומנים אצלו בשבת עיין שם במ"ב] ואם הביא למכור בעיר שרובה ישראל אסור לכל דבשביל כולם הביא ובעיר שרובה א"י כתוב בשו"ע שם דמותר ועי"ש במ"א. ודע דאם הובא בספינה למעלה מיו"ד שרי דאין תחומין למעלה מיו"ד [מ"א] ועיין בסימן ת"ד דהיינו שלא היה ביבשה בבין השמשות וגם לא היה למטה מעשרה פעם אחד דאם היה למטה פ"א ויצא משם חוץ לתחום אף שהיה אח"כ כל הדרך למעלה מעשרה וכ"ש אם היה ביבשה ביה"ש אסור לטלטל חוץ לד"א עי"ש:

À celui pour qui on a apporté - Il est exposé plus loin au siman 515 que de même pour les gens de sa maison, c’est interdit [et de même pour les hôtes qui étaient attendus chez lui le Chabbat ; voir là-bas dans la Michna Beroura]. S’il a apporté pour vendre dans une ville à majorité juive, c’est interdit à tous, car il a apporté pour tous. Dans une ville à majorité non-juive, il est écrit dans le Choulhan Aroukh là-bas que c’est permis ; voir là-bas dans le Maguen Avraham. Sache que s’il a été apporté en bateau au-dessus de dix [tefa’him], c’est permis, car il n’y a pas de téhoumin au-dessus de dix [Maguen Avraham]. Voir au siman 404 : c’est-à-dire qu’il n’était pas à terre au béin hachemachot, et qu’il n’était pas non plus une seule fois au-dessous de dix ; car s’il a été une fois au-dessous et qu’il est sorti de là hors du téhoum, même si tout le trajet ensuite était au-dessus de dix — et à plus forte raison s’il était à terre au béin hachemachot — il est interdit de déplacer hors de quatre coudées ; voir là-bas.

(לט) בכדי שיעשו - הכל לפי הענין שנעשה מלאכה בשבת דאם הביא הא"י דרך רכיבה על הסוס צריך לשער ג"כ באופן זה. ואם הביא ממקום רחוק הרבה ושהה ג' ימים א"צ להמתין רק יום אחד כנגד הזמן שהלך בשבת והיינו בידוע מאיזה מקום הביא אבל כשאין ידוע משערינן לעולם כמו שהביאן חוץ לתחום:

Le temps qu’il faudrait pour le faire - Le tout selon la manière dont le travail a été fait le Chabbat : si le non-juif a apporté à cheval, il faut aussi mesurer de cette façon. S’il a apporté d’un lieu très éloigné et a mis trois jours, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’un seul jour, correspondant au temps qu’il a marché le Chabbat — et cela si l’on sait d’où il a apporté ; mais si l’on ne sait pas, on mesure toujours comme s’il les avait apportés de hors du téhoum.

(מ) ויש אומרים וכו' - לפי שאין רגילות להביא בלילה ממקום רחוק וא"כ אכתי נהנה הישראל במה שהביאו ביום וע"כ צריך להמתין שיעור ההבאה למחר ביום ודוקא בזה שהובאו ממקום רחוק דהוא חוץ לתחום ס"ל כן משום דאין דרך להביאו בלילה משם אבל לעיל כשהיא תוך התחום אלא שלקטו או צדו בשבת גם לדעה זו סגי להמתין בכדי שיעשו בלילה וכתב המ"א דהיש"ש פסק כסברא ראשונה להקל וכן מסתבר דאין להחמיר בזה דהא להי"א השני מתירין לגמרי וכ"ש לצורך אורחים או שאר דבר מצוה בודאי יש להקל אבל אם היה בו גם איסור דאורייתא שלקט ממחובר חוץ לתחום יש להחמיר מ"מ לדבר מצוה יש להקל בכל גווני:

Et certains disent etc. - Parce qu’il n’est pas habituel d’apporter la nuit d’un lieu éloigné ; dès lors le Juif bénéficie encore de ce qu’on a apporté de jour. Il faut donc attendre la mesure de l’apport le lendemain de jour. C’est seulement ici, où l’on a apporté d’un lieu éloigné hors du téhoum, qu’ils tiennent ainsi, parce qu’on n’a pas l’habitude d’apporter la nuit de là. Mais plus haut, lorsqu’on est dans le téhoum, seulement on a cueilli ou pêché le Chabbat, même selon cet avis il suffit d’attendre le temps qu’il faudrait pour le faire de nuit. Le Maguen Avraham a écrit que le Yam Chel Chelomo a tranché comme le premier avis, à l’indulgence, et cela est raisonnable : il n’y a pas lieu d’être strict ici, car le second « certains disent » permettent tout à fait ; à plus forte raison pour un besoin d’hôtes ou autre chose de mitsva, on sera certainement indulgent. Mais s’il y avait aussi un interdit de Torah, s’il a cueilli de l’attaché hors du téhoum, il faut être strict. Néanmoins, pour une chose de mitsva, on peut être indulgent de toute façon.

(מא) ולאחרים מותר - דבתחומין דרבנן לא אסרו לאחרים רק למי שהובאו בשבילו וכן בשאר איסור דרבנן כדלקמיה בס"י [ואם הביא גם דרך ר"ה עיין לקמן סי"ד סקע"ה] ואפילו בתחומין די"ב מיל להסוברין דהיא דאורייתא כיון שאינו מפורש בקרא לא החמירו בו [מ"א בשם תה"ד בסימן תקט"ו]:

Et pour les autres, c’est permis - Pour les téhoumin de décret rabbinique, on n’a interdit qu’à celui pour qui on les a apportés, non aux autres ; de même pour les autres interdits rabbiniques, comme plus loin au seif 10. (S’il a aussi apporté par le domaine public, voir plus loin seif 14 SK 75.) Même pour les téhoumin de 12 milles, selon ceux qui tiennent que c’est de Torah : comme ce n’est pas explicite dans le verset, on n’a pas été sévère [Maguen Avraham au nom de Teroumat haDechen, siman 515].

(מב) מותר לערב מיד - דס"ל דבאיסורי דרבנן א"צ להחמיר בכדי שיעשו אף למי שהובא בשבילו ולדינא יש להחמיר כסברא ראשונה [א"ר בשם ב"ח ומהרש"ל וכתב שכן משמע מסתימת השו"ע לקמן סימן תקט"ו] וכ"ש בתחומין די"ב מיל די"א דהוא דאורייתא:

Permis le soir tout de suite - Ils tiennent que pour les interdits rabbiniques, il n’est pas nécessaire d’être sévère [d’attendre] le temps qu’il faudrait pour le faire, même pour celui pour qui on a apporté. En pratique, il faut être sévère comme le premier avis [Eliya Rabba au nom du Bach et du Maharshal ; il écrit que c’est aussi l’implication du silence du Choulhan Aroukh plus loin siman 515]. À plus forte raison pour les téhoumin de 12 milles, dont certains disent que c’est de Torah.

(מג) בתוך ד"א - דכל דבר שיצא חוץ לתחום אסור לטלטל חוץ לד"א אף שמותר באכילה במקומם אם לא בעיר שמוקפת מחיצה דנחשב כל העיר כד"א:

Dans quatre coudées - Tout objet sorti hors du téhoum est interdit à déplacer hors de quatre coudées, même s’il est permis à la consommation sur place — sauf dans une ville entourée d’une cloison, où toute la ville compte comme quatre coudées.

(מד) מוקפת חומה - וה"ה כשנתקן בצורת הפתח דחשיב נמי כל העיר כד"א וכ"ש בית וחצר דנחשב כל ההיקף כד"א:

Entourée d’une muraille - De même si elle a été aménagée par une tsouvat hapétah : toute la ville compte aussi comme quatre coudées. À plus forte raison une maison et une cour : tout l’enceinte compte comme quatre coudées.

(מה) והוא שתהא מוקפת וכו' - דאם אינה מוקפת לדירה או שהניח הא"י בשדה אין להחפץ רק ד"א ואם טלטל אותו אחד אמה או שתים שוב אין רשאי אחר לטלטלו רק עד תשלום ד"א [מ"א ותו"ש וש"א]:

À condition qu’elle soit entourée etc. - Si elle n’est pas entourée pour l’habitation, ou si le non-juif l’a déposé dans un champ, l’objet n’a que quatre coudées. Si quelqu’un l’a déjà déplacé d’une ou deux coudées, un autre n’a plus le droit de le déplacer que jusqu’à compléter les quatre coudées [Maguen Avraham, Tosséfet Chabbat et d’autres].

(מו) ועיין לקמן סימן ת"א - היינו דשם כתב לכאורה היפך זה אבל הט"ז כבר יישב שם דלא סתרי אהדדי ע"ש:

Et voir plus loin siman 401 - C’est-à-dire que là-bas il a écrit apparemment le contraire ; mais le Taz a déjà concilié là-bas qu’il n’y a pas contradiction. Voir là-bas.

(מז) אם הוא ספק וכו' - ואף דספיקא דרבנן לקולא אסור בזה משום דהוי דבר שיש לו מתירין דאפשר להמתין עד ערב וכנ"ל [רמב"ן במלחמות פרק כ"ב והה"מ וכן העתיקו האחרונים]:

S’il y a un doute etc. - Bien qu’un doute rabbinique soit tranché à la clémence, ici c’est interdit, car c’est une chose qui a une issue permise : on peut attendre jusqu’au soir, comme ci-dessus [Ramban dans Mil’hamot, chap. 22, et le Maguid Michné ; les Aharonim l’ont repris ainsi].

(מח) אסור - סתם בזה כדעת הגאונים דאוסרין בספק וכן סתם בסעיף ט"ו [ודלא כדעת המתירין המובא בב"י והוא דעת הי"א שבסעיף ז'] והנה אף דלדעתם אף במו"ש אסור בזה בכדי שיעשה מ"מ הסכימו האחרונים דלענין מו"ש אין להחמיר בזה דהא אפילו בודאי חוץ לתחום יש אומרים דא"צ להמתין בכדי שיעשה וכנ"ל בס"ח ע"כ בספק עכ"פ יש לסמוך על המתירין:

Interdit - Il a statué ici sans précision selon l’avis des Gueonim qui interdisent en cas de doute, et de même au seif 15 (et non selon l’avis des tenants de la permission rapporté dans le Beit Yossef, qui est l’avis « il y en a qui disent » du seif 7). Or, bien que selon eux ce soit interdit même à motsei Chabbat le temps qu’il faudrait pour le faire, les Aharonim ont néanmoins convenu que pour motsei Chabbat il ne faut pas être sévère ici : car même en cas de certitude hors du téhoum, certains disent qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le temps qu’il faudrait pour le faire, comme ci-dessus au seif 8. Donc en cas de doute, on peut du moins s’appuyer sur les tenants de la permission.

(מט) אין לחוש מספק - שהפירות האלו הביאן חוץ לתחום דאדרבא דאמרינן כאן נמצאו כאן היו:

Il n’y a pas à craindre par doute - Que ces fruits aient été apportés hors du téhoum ; au contraire, on dit : « ici on les a trouvés, ici ils étaient ».

(נ) ואפילו וכו' - ואף דבזה יש לספק שהביא מהבית שיש לו חוץ לתחום מ"מ תלינן להקל דעד כאן לא אסרינן מספק אלא בא"י שאין לו דירה כלל בתוך התחום חיישינן דשמא חוץ לתחום הביאו בשבת אבל בזה שיש לו בית בתוך התחום לא מספקינן כלל שמא הביאו מחוץ דאמרינן כאן נמצאו כאן היו היינו בהבית שבתוך התחום:

Et même etc. - Bien qu’ici on puisse douter qu’il les ait apportés de la maison qu’il a hors du téhoum, on penche néanmoins à la clémence. On n’interdit par doute que pour un non-juif qui n’a aucune résidence dans le téhoum : on craint alors qu’il les ait peut-être apportés hors du téhoum le Chabbat. Mais ici, puisqu’il a une maison dans le téhoum, on ne met pas du tout en doute qu’il les ait peut-être apportés de l’extérieur : on dit « ici on les a trouvés, ici ils étaient », c’est-à-dire dans la maison située dans le téhoum.

(נא) שאין הא"י מכירו - דבמכירו אף שהא"י עשה לעצמו אסור דגזרו שמא ירבה הא"י לדלות בשבילו ועיין לקמיה בס"ק ס"ו דאפילו דלה שלא בפני ישראל אסור ואך עכ"פ בעינן שידע הא"י שהישראל צריך לאותה המלאכה דאז נוכל לומר שיכוין להרבות בשבילו במכירו וע"ש עוד מה שכתוב בזה:

Que le non-juif ne le connaît pas - S’il le connaît, même si le non-juif a agi pour lui-même, c’est interdit : on a décrété de crainte que le non-juif n’augmente le puisage pour lui. Voir plus loin SK 66 : même s’il a puisé hors de la présence du Juif, c’est interdit. Il faut toutefois que le non-juif sache que le Juif a besoin de ce travail : alors on peut dire qu’il vise à augmenter pour lui, s’il le connaît. Voir encore là-bas ce qui est écrit à ce sujet.

(נב) בכל מיני תשמיש - היינו דלא מבעיא לשתיה דעקרו עומד לכך בודאי אסור אלא אפילו שאר תשמישין נמי אסור להשתמש בם [תוס']:

Pour toute sorte d’usage - Non seulement pour la boisson, destination principale, certainement interdite, mais même les autres usages sont interdits [Tossafot].

(נג) אפילו ישראל אחר - דכיון דאתעביד בהו מלאכה דאורייתא בשביל ישראל אסור לכל ישראל וכנ"ל בס"ו ואפילו לערב במו"ש יהיה אסור עד בכדי שיהיה שהות לדלות חדשים וכנ"ל:

Même un autre Juif - Puisqu’un travail de Torah a été fait en eux pour un Juif, c’est interdit à tout Juif, comme ci-dessus au seif 6. Même le soir à motsei Chabbat, ce sera interdit jusqu’à ce qu’il y ait le délai pour puiser de nouvelles [eaux], comme ci-dessus.

(נד) לכרמלית - דאינו אלא מלאכה דרבנן מותר לישראל אחר וכנ"ל בס"ח:

Vers une karmelith - Ce n’est qu’un travail rabbinique : permis à un autre Juif, comme ci-dessus au seif 8.

(נה) הואיל ואפשר - דלא חשיב נהנה ממלאכת הא"י בשבת כיון דאפשר לו לירד לתוך הבור ולשתות בהיתר בלא חילול שבת דדוקא בבהמתו אסור דא"א לה לשתות מתוך הבור ובבהמה נמי אם הביא מים מנהר שאפשר לה לשתות משם גופא או שהביא מבור העומד ברה"י שהיה אפשר להכניסה שם ולהשקותה בלא חילול שבת ג"כ יהיה מותר דאף דהא"י הביא דרך ר"ה באיסור לא חשיב נהנה ממלאכת שבת כיון דאותה ההנאה היה יכול ליהנות בלא חילול שבת אבל אם בפעם הזה הביא הא"י מים לבהמתו מבור שהוא רה"י העומד בר"ה דאלו המים א"א להשקותה בהיתר וכנ"ל אף שיש שם גם נהר שהיה אפשר להשקותה משם אסור דעכ"פ מים אלו הביא ממקום שא"א לה לשתות בהיתר:

Puisqu’il est possible - On ne considère pas qu’il bénéficie du travail du non-juif le Chabbat, puisqu’il peut descendre dans le puits et boire de façon permise sans profaner le Chabbat. C’est seulement pour son bétail que c’est interdit, car il ne peut pas boire depuis le puits. Pour le bétail aussi : s’il a apporté de l’eau d’un fleuve d’où elle pouvait elle-même boire, ou d’un puits situé en domaine privé où l’on pouvait l’introduire et l’abreuver sans profaner le Chabbat, ce sera aussi permis. Même si le non-juif a apporté par le domaine public de façon interdite, on ne considère pas qu’il bénéficie d’un travail de Chabbat, puisque ce bénéfice pouvait être obtenu sans profaner le Chabbat. Mais si cette fois le non-juif a apporté de l’eau pour son bétail d’un puits qui est domaine privé situé en domaine public — ces eaux-là ne pouvant pas l’abreuver de façon permise, comme ci-dessus — même s’il y a aussi un fleuve d’où on aurait pu l’abreuver, c’est interdit : ces eaux-ci ont été apportées d’un lieu d’où elle ne peut pas boire de façon permise.

(נו) לילך שם - ואם אין הישראל יכול לילך שם מפני סכנת דרכים אסור גם לדעה זו ופשוט דה"ה להדיח כלים בהמים או לעשות בם שאר תשמישין שלא היה אפשר לעשות שם בתוך הבור דינו כבהמתו ואסור גם לדעה זו ולענין דינא העיקר כדעה ראשונה דהוא דעת כל הראשונים וכן משמע מהגר"א ותו"ש ורק לצורך גדול או לצורך שבת יש לסמוך ע"ז להקל ובמו"ש יש להתיר מיד בכל גווני:

D’y aller - Si le Juif ne peut pas y aller à cause du danger des routes, c’est interdit aussi selon cet avis. Il est évident que de même pour rincer des ustensiles avec ces eaux, ou pour en faire d’autres usages qui n’étaient pas possibles là-bas dans le puits : le statut est comme celui de son bétail, interdit aussi selon cet avis. En pratique, l’essentiel est le premier avis, qui est celui de tous les Rishonim ; c’est aussi l’implication du Gra et de Tosséfet Chabbat. Seulement pour un grand besoin ou un besoin de Chabbat, on peut s’appuyer là-dessus pour être clément. À motsei Chabbat, on peut permettre tout de suite dans tous les cas.

(נז) ויש מתירין - האחרונים נדחקו מאד בטעם הדבר דהא אף היש מקילין דבסמוך לא מצינו שהקילו רק לענין דיעבד אבל לא לכתחלה להתיר אמירה לא"י אפילו בכרמלית וכ"ש בר"ה וגם מה שציין המציין ע"ז כלבו כתב המ"א דלא נמצא זה בכל בו והגר"א כתב דהוא דעת ראבי"ה המובא בב"י בסימן ש"ז ע"ש:

Et il y a qui permettent - Les Aharonim se sont fort évertués à trouver la raison : même les tenants de la clémence tout près n’ont relâché qu’après coup (bediavad), mais non a priori pour permettre de dire au non-juif, même en karmelith, et à plus forte raison en domaine public. De plus, quant à la source que l’annotateur a indiquée à ce sujet, le Maguen Avraham a écrit qu’on ne la trouve pas dans cet ouvrage ; et le Gra a écrit que c’est l’avis du Raavia rapporté dans le Beit Yossef au siman 307. Voir là-bas.

(נח) או שאר דברים - היינו דבר שהוא צורך שבת קצת:

Ou d’autres choses - C’est-à-dire une chose qui est un besoin de Chabbat, un peu.

(נט) דרך כרמלית - ובד"מ משמע דנהגו להקל אף בר"ה דילן:

Par une karmelith - Dans le Darké Moché, il ressort qu’on a l’usage d’être clément même dans notre domaine public.

(ס) ואע"פ שיש להחמיר - דמטעם שבות דשבות אין מתירין לכתחלה רק בצורך גדול או לדבר מצוה גמורה כגון שהוא צריך המשקה לקידוש או להביא התבשיל החם שהוכן לסעודות שבת:

Bien qu’il y ait lieu d’être sévère - Du seul chef du double chvout, on ne permet a priori que pour un grand besoin ou une mitsva complète, par exemple s’il a besoin de la boisson pour le kiddouch, ou pour apporter le plat chaud préparé pour les repas de Chabbat.

(סא) אין למחות - ועכ"פ לא יתן מעות לא"י ע"ז [מ"א] וגם לא יתן לו הכלי לידו ולא יקבלם מידו בעת הבאתו כדי שלא יעשה הישראל העקירה וההנחה [אחרונים]:

On ne proteste pas - En tout cas, qu’il ne donne pas d’argent au non-juif pour cela [Maguen Avraham]. Qu’il ne lui mette pas non plus l’ustensile en main, et qu’il ne le reçoive pas de sa main au moment de l’apport, afin que le Juif ne fasse pas l’arrachement et le dépôt [Aharonim].

(סב) לצורך שבת - כתבו האחרונים דמ"מ אין להקל אלא בשכר וכיו"ב מהדברים הצריכים בשבת שא"א להיות בלעדם אלא בדוחק קצת אבל דברים שא"צ כ"כ כגון פירות וכיו"ב אין להקל ואפילו אם הוא רוצה להתענג בהם לכבוד שבת ולא יפה עושין המשלחין ע"י א"י מגדנות לאורח ולחתן חוץ לעירוב:

Pour un besoin de Chabbat - Les Aharonim ont écrit qu’il ne faut néanmoins relâcher que pour le vin et ce qui y ressemble, parmi les choses nécessaires le Chabbat, sans lesquelles on n’est qu’un peu à l’étroit. Mais des choses dont on n’a pas tant besoin, comme des fruits et analogues, on ne relâche pas — même s’il veut s’en délecter en l’honneur du Chabbat. Et ce n’est pas bien de faire envoyer par un non-juif des douceurs à un hôte ou à un fiancé hors de l’érouv.

(סג) ובשעת הדחק - היינו או בשעת הדחק [כ"מ בד"מ]:

Et en cas de détresse - C’est-à-dire : ou en cas de détresse [ainsi ressort-il du Darké Moché].

(סד) לצורך בהמתו - ולדעת היש מקילין הנ"ל אף כשלקטן לצורך בהמת ישראל מותר כיון שיכולה לאכול במחובר אם לא שהיה בעבר הנהר שאינה יכולה לאכול משם או שהיו העשבים מועטין שאין דרך להאכיל במחובר אבל שארי פוסקים לא חלקו בזה והעיקר כמותם וכנ"ל אך אם הוא שעת הדחק שאין לישראל עשבים כתב הח"א דיכול לסמוך על דעת היש מקילין הנ"ל ולומר לא"י שיאכילנה לבהמתו אפילו אם לקטן לצורך ישראל וכן במילא הא"י מים מן הנהר במקום שיכולה הבהמה בעצמה לילך ולשתות ואין לו מים אחרים ליתן לה אע"ג שמלאן א"י בשביל ישראל מותר אבל לומר לא"י ללקט עשבים בכל ענין אסור דהוי מלאכה דאורייתא וכן לומר לא"י למלאות מים מן הבור שהוא רה"י לר"ה בכל ענין אסור אך אם סביב הבור הוא כרמלית מתיר שם בכלל ס"ב ע"י א"י משום צער בעלי חיים ודוקא פעם אחד ביום ולא יותר וע"י ישראל לעולם אסור:

Pour le besoin de son bétail - Selon les tenants de la clémence ci-dessus, même s’il les a cueillis pour le bétail d’un Juif, c’est permis, puisqu’elle peut manger [l’herbe] attachée [au sol] — sauf si c’était de l’autre côté du fleuve, d’où elle ne peut pas manger, ou si les herbes étaient peu nombreuses, de sorte qu’on n’a pas l’habitude de les faire manger attachées. Mais les autres décisionnaires n’ont pas distingué ainsi, et l’essentiel est comme eux, comme ci-dessus. Toutefois, si c’est un moment de détresse où le Juif n’a pas d’herbes, le ‘Hayé Adam a écrit qu’on peut s’appuyer sur l’avis des tenants de la clémence ci-dessus et dire au non-juif de les donner à manger à son bétail, même s’il les a cueillies pour un Juif. De même si le non-juif a puisé de l’eau du fleuve en un lieu où le bétail peut aller boire lui-même, et qu’il n’a pas d’autre eau à lui donner : bien qu’il l’ait puisé pour un Juif, c’est permis. Mais dire au non-juif de cueillir des herbes est en tout cas interdit, car c’est un travail de Torah. De même, dire au non-juif de puiser de l’eau d’un puits qui est domaine privé vers le domaine public est en tout cas interdit. Toutefois, si autour du puits c’est une karmelith, il permet là-bas, au seif 12 en général, par un non-juif, à cause de la souffrance des êtres vivants — et seulement une fois par jour, pas davantage. Par un Juif, c’est toujours interdit.

(סה) מאכיל אחריו ישראל - דמוקצה מותר בהנאה:

Un Juif [peut] nourrir après lui - Car le mouktsé est permis en jouissance.

(סו) אבל אם מכירו וכו' - מדסתם המחבר משמע דאף אם שלא בפני הישראל ליקט אסור אם מכירו וכן פסקו כמה אחרונים ועכ"פ בעינן שידע הא"י בשעת מלאכתו שצריך לזה הישראל המכירו דאז שייך למגזר שיכוין להרבות בשבילו ויש פוסקין המחמירין שסוברין דאפילו אם כבר עשה הא"י ולא ידע אז שהישראל צריך אסור אם מכירו דאף דאין בזה חשש שירבה בשבילו בשבת זו גזרינן דבמה שיהנה ממלאכתו ירגילו להרבות בשבילו לשבת אחרת ולעת הצורך יש להקל בזה:

Mais s’il le connaît etc. - Du fait que l’auteur a statué sans précision, il ressort que même s’il a cueilli hors de la présence du Juif, c’est interdit s’il le connaît ; plusieurs Aharonim ont ainsi décidé. Il faut du moins que le non-juif sache, au moment de son travail, que le Juif qui le connaît en a besoin : alors il y a lieu de décréter qu’il vise à augmenter pour lui. Il y a des décisionnaires plus sévères qui tiennent que même si le non-juif a déjà agi et ne savait pas alors que le Juif en avait besoin, c’est interdit s’il le connaît : bien qu’il n’y ait pas crainte qu’il augmente pour lui ce Chabbat-ci, on décrète que le bénéfice qu’on tire de son travail l’habituera à augmenter pour lui un autre Chabbat. En cas de besoin, on peut être clément sur ce point.

(סז) אסור - היינו רק עד הערב וא"צ להמתין בכדי שיעשו [מ"א]:

Interdit - C’est-à-dire seulement jusqu’au soir, et il n’est pas nécessaire d’attendre le temps qu’il faudrait pour le faire [Maguen Avraham].

(סח) מותר - דאף להסוברין לאסור משום שבת אחרת לא חיישינן בזה שיעשה בשביל ישראל עצמו לשבת אחרת דדוקא בדבר שיעשה לעצמו חיישינן שמא ירבה בשביל ישראל אבל לא שיעשה בשביל ישראל לבדו:

Permis - Même selon ceux qui interdisent à cause d’un autre Chabbat, on ne craint pas ici qu’il fasse pour le Juif lui-même un autre Chabbat : c’est seulement pour une chose qu’il fait pour lui-même qu’on craint qu’il n’augmente pour le Juif, non qu’il fasse pour le Juif seul.

(סט) אם אומר בפירוש - ר"ל ואסור אפילו אם השתמש מתחלה בעצמו ג"כ וכדלעיל בסעיף וי"ו:

S’il dit explicitement - C’est-à-dire : et c’est interdit même s’il s’en est d’abord servi lui-même aussi, comme ci-dessus au seif 6.

(ע) והלך וכו' - ולא נשתמש בו מאומה ומשמע דאם לא היה הא"י הולך היה מותר לישראל להשתמש תיכף משהדליק הנר אף קודם שהשתמש בו הא"י משום דתלינן דמסתמא הדליק אדעתא שישתמש בו אח"כ ועיין בעו"ש ובבה"ל בס"י ד"ה להשקות:

Et il s’en est allé etc. - Et il ne s’en est aucunement servi. Il ressort que si le non-juif n’était pas parti, le Juif aurait eu le droit de s’en servir aussitôt après qu’il a allumé la lampe, même avant que le non-juif s’en soit servi : on présume qu’il a allumé dans l’intention de s’en servir ensuite. Voir Olat Chabbat et Béour Halakha au seif 10, s.v. « pour abreuver ».

(עא) א"צ למחות בידו - מללקט ולהאכיל לבהמתו כיון שאינו עושה זה בצווי ישראל אלא מעצמו ואמרינן דלאו להנאת ישראל מכוין אלא אדעתא דנפשיה עושה כדי להרויח ולכן א"צ למחות בו וכדלקמן בסימן של"ד סכ"ה לענין דליקה שא"צ למחות בא"י כשבא מעצמו לכבות משא"כ בסי"א שהישראל בעצמו מאכיל אסור כיון שנהנה בידים וה"ה כשהא"י מאכיל בצוויו ג"כ אסור אף שליקט מעצמו מתחלה:

On n’a pas à protester contre lui - De cueillir et de donner à manger à son bétail, puisqu’il ne le fait pas sur l’ordre d’un Juif mais de lui-même ; on dit qu’il ne vise pas le bénéfice du Juif mais agit pour soi, afin de gagner. Dès lors on n’a pas à protester contre lui, comme plus loin au siman 334 seif 25 au sujet d’un incendie : on n’a pas à protester contre un non-juif qui vient de lui-même éteindre. Ce qui n’est pas le cas au seif 11, où le Juif lui-même donne à manger : c’est interdit, puisqu’il bénéficie de ses mains. De même si le non-juif donne à manger sur son ordre, c’est aussi interdit, même s’il a d’abord cueilli de lui-même.

(עב) אבל אם רגיל וכו' - דהוא רק הערמה בעלמא ואסור:

Mais s’il a l’habitude etc. - Ce n’est qu’une ruse, et c’est interdit.

(עג) עולמית - ואע"ג דבכל מלאכות שנעשה בשביל ישראל אינו אסור רק בכדי שיעשה הכא דהוא מילתא דפרהסיא וכדלקמיה החמירו בו חכמים טפי וה"ה בכל מילי דפרהסיא שנעשה בשביל ישראל אסור לו עולמית [מ"א בשם הרמב"ם] אבל מדברי הט"ז בשם הר"ן משמע דדוקא הכא החמירו חכמים לאסור עולמית משום שגנאי הוא לישראל שיקבר בקבר מפורסם שנתחלל בו שבת בשבילו אבל בשאר מלאכות בכל גווני אינו אסור רק בכדי שיעשה ועיין סוף סימן תרס"ד וכדברי הר"ן מצאתי עוד בכמה ראשונים וע"כ אין להחמיר בעת הצורך:

À jamais - Bien que pour tous les travaux faits pour un Juif l’interdit ne dure que le temps qu’il faudrait pour le faire, ici, comme c’est une chose publique, comme plus loin, les Sages ont été plus sévères. De même pour toute chose publique faite pour un Juif : elle lui est interdite à jamais [Maguen Avraham au nom du Rambam]. Mais des propos du Taz au nom du Ran, il ressort que c’est seulement ici que les Sages ont été sévères jusqu’à interdire à jamais, parce qu’il est honteux pour un Juif d’être enterré dans une tombe notoire où le Chabbat a été profané pour lui ; pour les autres travaux, en tout cas, l’interdit ne dure que le temps qu’il faudrait pour le faire. Voir la fin du siman 664. Et comme les propos du Ran, j’en ai encore trouvé chez plusieurs Rishonim. Dès lors, il ne faut pas être sévère en cas de besoin.

(עד) והוא שימתין וכו' - ואע"ג דלאחר לא שייך למגזר שמא יאמר לא"י בשבת לעשות כדי שיהיה מוכן למו"ש מ"מ לא חילקו בדבר שנעשית בו מלאכה גמורה בשביל ישראל. ודע דבכל המלאכות שנעשית בשביל ישראל דאמרינן דצריך להמתין בכדי שיעשו אפילו אם אמר לו לא"י שיעשה עבורו אף דעבד איסורא בזה אפ"ה אין צריך להמתין במו"ש רק עד כדי שיעשו משום שלא יהנה ממלאכת שבת ולא יותר [מ"א]:

Et c’est à condition d’attendre etc. - Bien que pour un autre il n’y ait pas lieu de décréter de crainte qu’on dise au non-juif le Chabbat de faire afin que ce soit prêt pour motsei Chabbat, on n’a néanmoins pas distingué pour une chose où un travail franc a été fait pour un Juif. Sache que pour tous les travaux faits pour un Juif, dont on dit qu’il faut attendre le temps qu’il faudrait pour le faire : même s’il a dit au non-juif de le faire pour lui, bien qu’il ait ainsi transgressé, il n’a néanmoins à attendre à motsei Chabbat que le temps qu’il faudrait pour le faire, afin de ne pas bénéficier du travail de Chabbat, et pas davantage [Maguen Avraham].

(עה) שהביא בשבת וכו' - מיירי שהביאן מחוץ לתחום וגם היה דרך ר"ה שנעשה איסור תורה דאם לא היה דרך ר"ה היה מותר לאחרים לערב מיד:

Qu’il a apportés le Chabbat etc. - Il s’agit du cas où il les a apportés hors du téhoum et qu’il y avait aussi un passage par le domaine public, de sorte qu’un interdit de Torah a été commis ; s’il n’y avait pas eu de passage par le domaine public, ce serait permis aux autres dès le soir.

(עו) ממקום קרוב - דהיינו מחוץ לתחום ואם הביאן דרך סרטיא גדולה שהוא מפורסם אסור לו עולמית כמ"ש סי"ד לגבי ארון וקבר:

D’un lieu proche - C’est-à-dire hors du téhoum. S’il les a apportés par une grande voie, chose notoire, c’est interdit à jamais, comme au seif 14 au sujet du cercueil et de la tombe.

(עז) ואם ידע בודאי וכו' - בין להחמיר וכגון שהוא הרבה יותר מתחום ובין להקל כגון שהוא בתוך התחום ומחמת שהביאן דרך ר"ה לכך צריך להמתין עד כדי שיביאו מאותו מקום שלא יהנה ממלאכת שבת:

Et s’il a su avec certitude etc. - Tant pour être sévère, par exemple si c’est bien plus loin que le téhoum, que pour être clément, par exemple si c’est dans le téhoum, et que c’est seulement parce qu’il les a apportés par le domaine public qu’il faut attendre le temps de les apporter de ce lieu, afin de ne pas bénéficier du travail de Chabbat.

(עח) ימתין לערב כדי וכו' - ר"ל אפילו הוא דבר המצוי במקום קרוב כיון שבא עתה מרחוק צריך להמתין בכדי שיבוא ממקום שבא [ב"י]:

Qu’il attende le soir le temps etc. - C’est-à-dire : même si c’est une chose fréquente en un lieu proche, puisqu’elle vient maintenant de loin, il faut attendre le temps de venir du lieu d’où elle est venue [Beit Yossef].

(עט) וה"מ כשהביאם וכו' - קאי אתוך התחום לכך מותר כשהביאן דרך כרמלית אפילו לו לערב מיד דאם היה מחוץ לתחום אפילו דרך כרמלית היה אסור לו בכדי שיביאו ולאחרים מיד וכמו שסתם לקמן בסימן תקט"ו ס"ה ואף דעל כרמלית יש ג"כ איסור דרבנן כמו על תחומין מ"מ הקילו בו משום שאינו מתהנה כ"כ בהבאת הא"י מתוך התחום:

Et cela n’est dit que lorsqu’il les a apportés etc. - Cela se rapporte à « dans le téhoum » : dès lors c’est permis, s’il les a apportés par une karmelith, même pour lui, dès le soir. S’ils venaient hors du téhoum, même par une karmelith, ce lui serait interdit le temps de les apporter, et aux autres dès maintenant, comme il a statué sans précision plus loin au siman 515 seif 5. Bien que sur la karmelith il y ait aussi un interdit rabbinique, comme sur les téhoumin, on a néanmoins relâché, parce qu’on ne bénéficie pas tant de l’apport du non-juif depuis l’intérieur du téhoum.

(פ) ספק אם הובאו וכו' - וגם כאן שייכי הני תנאים שנזכרו בס"ט [ט"ז]:

Doute s’ils ont été apportés etc. - Et ici aussi s’appliquent les conditions mentionnées au seif 9 [Taz].

(פא) חוששין שמא וכו' - וע"כ צריך ג"כ להמתין בערב כדי שיביאו מחוץ לתחום:

On craint que etc. - Et dès lors il faut aussi attendre le soir le temps de les apporter hors du téhoum.