Onction d’huile et de vinaigre interdite comme soin ; huile seule permise là où les bien-portants s’en oignent ; massage avec changement ; interdiction de se gratter avec l’instrument habituel ; onction du pied dans la chaussure suspecte de tannage ; cirage.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) שמן וחומץ - הטעם דאין דרך לסוך בשתיהן יחד אלא לרפואה וכל מילי דהוא לרפואה אסרו רבנן גזירה משום שחיקת סממנים דאסור מן התורה משום טוחן כמש"כ בסימן שכ"ח ודע דבגירסתנו במשנה וכן בר"ח ורי"ף ורמב"ם איתא יין וחומץ והיינו אפילו באחד מהן:
Huile et vinaigre - La raison est qu’on n’a pas l’habitude de s’oindre des deux à la fois, sinon pour se soigner ; et tout ce qui est un soin, les Sages l’ont interdit par décret, de peur du broyage des simples, interdit par la Torah au titre du broyage, comme il est écrit au siman 328. Sache que dans notre version de la Michna, ainsi que chez le Ri”h, le Rif et le Rambam, il est dit « vin et vinaigre », c’est-à-dire même l’un des deux seulement.
(ב) שמן לבדו - דגם דרך הבריאים לסוך אותו ולא מינכר שהוא לרפואה וכן על גבי מכה מותר לסוך בשמן מטעם זה וכדלקמן בסימן שכ"ח סכ"ב:
L’huile seule - Car les bien-portants aussi ont l’habitude de s’en oindre, et cela n’est pas reconnaissable comme un soin. De même, oindre d’huile sur une plaie est permis pour cette raison, comme plus bas au siman 328 seif 22.
(ג) דמוכחא מילתא - שדמיו יקרין ואין אדם סך אותו אלא לרפואה וכל מילי דרפואה אסור וכנ"ל. ואפילו ע"י א"י אסור אם מתחזק והולך כבריא וכדלקמן בסימן שכ"ח [פמ"ג]:
Car la chose est manifeste - Son prix est élevé, et nul ne s’en oindrait sinon pour se soigner ; or tout soin est interdit, comme ci-dessus. Même par un non-juif c’est interdit, s’il se raffermit et va comme un bien-portant, comme plus bas au siman 328 [Pri Megadim].
(ד) בכל שמן אסור - ומשו"ה אסור לסוך בשמן במדינותינו הראש שיש בו חטטין וכן אם יש לו נפח בכל מקום שהוא אסור לסוך בשמן במדינותינו. ובחלב ושומן אסור בכל מקום משום דניתך ונימס והוי נולד וכדלעיל בסימן שכ"ו ס"י בהג"ה:
Toute huile est interdite - C’est pourquoi, dans nos pays, il est interdit de s’oindre d’huile la tête qui a des boutons ; de même, s’il a une enflure en quelque endroit que ce soit, il est interdit de s’oindre d’huile dans nos pays. Quant au suif et à la graisse, c’est interdit en tout lieu, parce qu’ils fondent et se liquéfient, et c’est un nolad, comme plus haut au siman 326 seif 10 dans la glose.
(ה) סכין וממשמשין - היינו שסכין בשמן וממשמשין ביד על כל הגוף להנאה:
On s’oint et l’on masse - C’est-à-dire qu’on s’oint d’huile et que l’on masse de la main tout le corps, pour le plaisir.
(ו) ע"י שינוי - מכפי הרגיל לעשות בחול שאין דרכו אז לסוך ולמשמש ביחד:
Par un changement - Différent de ce qu’on a l’habitude de faire en semaine, où l’on n’oint et ne masse pas ensemble.
(ז) בכח - דהוא עובדין דחול ועיין לקמן בסימן שכ"ח סמ"ב במש"כ שם בביאור הלכה דלהרמב"ם מותר כל שאינו מכוין להביא עצמו עי"ז לידי זיעה:
Avec force - Car c’est une manière de semaine. Vois plus bas au siman 328 seif 42, ce que nous avons écrit au Béour Halakha : selon le Rambam, c’est permis tant qu’on n’a pas l’intention de s’amener par là à transpirer.
(ח) אין מגרדין וכו' - דהוא כעובדין דחול:
On ne se gratte pas, etc. - Car c’est comme une manière de semaine.
(ט) בכלי - אבל יכול לגרד בידיו על הבשר אך שיזהר שלא יעשה חבורה:
Avec un instrument - Mais on peut se gratter de la main sur la chair, à condition de prendre garde de ne pas faire de plaie.
(י) העשוי לכך - אמרינן בגמרא דאם היה לו כלי המיוחד לשבת שרי וכתב המ"א דמזה נהגו הבתולות להיות להם כלי משער חזיר המיוחד לשבת דתו לא מחזי כעובדין דחול ועיין לעיל בסוף סימן ש"ג במ"ב דגם בזה אינו מותר כ"א לתקן בו מעט את השערות להשכיבם אבל לסרוק בו אסור אף בזה שא"א שלא יתלוש שער:
Fait pour cela - La Guemara dit que s’il avait un instrument réservé au Chabbat, c’est permis. Le Maguen Avraham écrit que de là vient l’usage des jeunes filles d’avoir un peigne de soies de porc réservé au Chabbat, afin que cela n’ait plus l’apparence d’une manière de semaine. Vois plus haut, à la fin du siman 303 dans le Michna Beroura : même alors, il n’est permis que d’arranger un peu les cheveux pour les coucher ; mais peigner avec est interdit, même avec celui-là, car on ne peut éviter d’arracher des cheveux.
(יא) מטונפות - דתו לא מחזי ע"י הגירוד כעובדא דחול:
Salies - Car alors le grattage n’a plus l’apparence d’une manière de semaine.
(יב) לא יסוך וכו' - דהנה עיבוד העור הוא אחד מאבות מלאכות ועיבוד הוא אם מולח את העור או שמעבדו בשאר דברים שדרך לעבדו וכן אם דורס העור ברגלו עד שיתקשה או שמרככו בידו ומושכו ומשוה אותו כדרך שהרצענין עושין חייב דהוא תולדת מעבד וכן אם מרכך העור בשמן ג"כ מענין עיבוד הוא וחייב ולכן צריך ליזהר מטעם זה שלא למשוח מנעל חדש בשמן [ובח"א כתב דחיובא נמי יש בזה] ויש אוסרין גם במנעל ישן ובפרט בזמן הזה דנפישי עמי הארץ ויבואו להקל גם בחדשים בודאי יש להחמיר בכל גווני [ח"א] וכ"ש אם כונתו במשיחת השמן כדי שיהיה המנעל שחור נראה דיש לאסור לכו"ע משום חשש צביעה ועתה נחזור לעניננו דמשום איסור עיבוד אסרו ג"כ לאדם שיסבב ע"י פעולתו שיתרכך העור ולכן אסור לסוך רגלו וכו':
Qu’il n’oigne pas, etc. - Voici : le tannage de la peau est l’un des travaux-pères. Il y a tannage si l’on sale la peau ou si on la travaille avec d’autres matières dont on a l’habitude de se servir pour tanner ; de même, si l’on foule la peau du pied jusqu’à ce qu’elle durcisse, ou si on la ramollit de la main, qu’on la tire et qu’on l’égalise comme font les cordonniers, on est passible, car c’est une dérivée du tannage. De même, ramollir la peau à l’huile est aussi de l’ordre du tannage, et l’on est passible. Il faut donc prendre garde, pour cette raison, de ne pas enduire d’huile une chaussure neuve [et le ‘Hayé Adam écrit qu’il y a même une obligation de sacrifice en cela]. Il y a des avis qui interdisent aussi pour une chaussure usagée ; et surtout de nos jours, où les ignorants sont nombreux et en viendraient à relâcher aussi pour les neuves, il faut certainement être rigoureux en tout cas [‘Hayé Adam]. À plus forte raison, si l’intention de l’enduit d’huile est que la chaussure soit noire, il semble qu’il faille interdire selon tous, par crainte de teinture. Revenons à notre sujet : à cause de l’interdit de tannage, on a aussi interdit à l’homme de provoquer, par son acte, le ramollissement de la peau ; c’est pourquoi il est interdit d’oindre son pied, etc.
(יג) החדשים - דבישנים תו אין בו משום חשש עיבוד:
Neuves - Car pour les usagées, il n’y a plus de crainte de tannage.
(יד) אבל סך וכו' - כיון דבעת הסיכה לא נגע השמן בהעור:
Mais il oint, etc. - Puisque, au moment de l’onction, l’huile n’a pas touché la peau [de la chaussure].
(טו) והוא שלא יהא וכו' - דאם יש בהשמן שיעור כדי לעבדו אסור אף דאינו מכוין לזה [גמרא]:
Pourvu qu’il n’y ait pas, etc. - Car s’il y a dans l’huile la mesure suffisante pour tanner, c’est interdit même s’il n’en a pas l’intention [Guemara].
(טז) אפילו לצחצחו - דאי מכוין בגלגולו על גבי העור או בסך רגלו ומניחו במנעל כדי לצחצח העור ע"י השמן אסור גזירה אטו היכא שמתכוין לעבדו [רש"י] וכ"ש היכא שמושח המנעל בשמן אפילו אם השמן מועט ומכוין רק כדי לצחצחו דאסור. ולצחצח המנעלים ע"י המרוח שחור [שקורין וויקסין] כתב בספר תפארת ישראל דאם עשה אפילו ע"י א"י אסור עד לערב בכדי שיעשו. ודע דלענין חיוב חטאת בעיבוד וכן לענין הפשטת העור דהוא ג"כ מלאכה דאורייתא הוא אם יש בו שיעור כדי לעשות קמיע ולענין איסורא אפילו בכל שהוא. המפרק דוכסוסטוס מעל הקלף [דוכסוסטוס הוא חלק העור של צד הבשר וקלף הוא החלק של צד השער] ה"ז תולדת מפשיט [רמב"ם]:
Même pour la faire reluire - Car s’il a l’intention, en se roulant sur la peau ou en oignant son pied et le posant dans la chaussure, de faire reluire le cuir par l’huile, c’est interdit par décret, de peur du cas où l’on vise à tanner [Rachi]. À plus forte raison, enduire la chaussure d’huile, même si l’huile est peu abondante et qu’on vise seulement à la faire reluire, est interdit. Pour faire reluire les chaussures avec l’enduit noir [qu’on appelle « viksin »], le Séfer Tiféret Israël écrit que si on l’a fait, même par un non-juif, c’est interdit jusqu’au soir, le temps qu’il faudrait pour le faire. Sache que, pour l’obligation de ‘hatat au titre du tannage, et de même pour le dépouillement de la peau, qui est aussi un travail de Torah, il faut la mesure suffisante pour faire un kemia ; mais pour l’interdit, même la moindre quantité. Celui qui détache le doukhssoustos du klaf [le doukhssoustos est la partie de la peau du côté de la chair, et le klaf la partie du côté du poil] accomplit une dérivée du dépouillement [Rambam].