Interdits rabbiniques du Chabbat : monter une bête, nager, taper des mains et danser, juger, kiddoushin et houppa, 'halitsa et yiboum, hekdech, prélèvements, pidyon haben, divorce, première union avec une veuve, et entrer dans une embarcation.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) אין רוכבין - לעיל בסימן ש"ה סעיף י"ח בארתי במ"ב הטעם וכל פרטיהן:
On ne monte pas - j’ai expliqué plus haut, au siman 305 seif 18, dans le Michna Beroura, le motif et tous les détails.
(ב) על פני המים - בידיו ורגליו שגם רגליו עקר מן קרקע המים והטעם שמא יעשה חבית של שייטין כדמסיים לקמן והוא כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ללמוד בו לשוט על המים:
À la surface de l’eau - avec les mains et les pieds, les pieds quittant aussi le fond de l’eau. Le motif : de peur qu’on ne fabrique une barrique de nage, comme il conclut plus bas ; c’est un ustensile de jonc qu’on tresse en forme de barrique allongée pour apprendre à nager.
(ג) בבריכה - הוא מקום כנוס מים לכביסה או לשרות פשתן:
Dans un bassin - c’est un lieu de retenue d’eau pour la lessive ou pour faire tremper le lin.
(ד) שבחצר - דאלו כשהבריכה עומדת בר"ה בלא"ה אסור שמא יתיז מים ברגליו חוץ לארבע אמות:
Situé dans la cour - car si le bassin se trouve en domaine public (rechout harabbim), c’est de toute façon interdit, de peur qu’on ne projette de l’eau avec les pieds hors de quatre amot.
(ה) דמי לנהר - כשהמים יוצאין מן הבריכה ונמשכין בחצר מכחו שדוחה המים בידיו ורגליו בשייטתו והוי בכלל גזירה שאין שטין על פני המים שמא יעשה חבית של שייטין:
Cela ressemble à un fleuve - lorsque l’eau sort du bassin et se répand dans la cour sous l’effet de la poussée des mains et des pieds pendant la nage ; cela entre dans le décret « on ne nage pas à la surface de l’eau de peur qu’on ne fabrique une barrique de nage ».
(ו) שפה - היינו כעין כותלים גבוהים מכל צד [מר"ן ומ"מ]:
Un rebord - c’est-à-dire comme des parois élevées de tous côtés [Maran et Maguid Michné].
(ז) אין מטפחין וכו' - בין באבלו ובחמתו לעורר הצער ובין מחמת שמחה וכולם משום גזירה שמא יתקן כלי שיר לעורר האבל או השמחה:
On ne tape pas des mains, etc. - que ce soit dans le deuil et la colère pour éveiller la douleur, ou par joie : tout cela à cause du décret de peur qu’on ne répare un instrument de musique pour éveiller le deuil ou la joie.
(ח) ולא מרקדין - וביום שמחת תורה מותר לרקד בשעה שאומרים קילוסים דתורה משום כבוד התורה כיון דלית בזה אלא משום שבות אבל בשאר שמחה של מצוה כגון בנשואין אפ"ה אסור וגם לכבוד התורה אין כדאי להתיר אלא טיפוח וריקוד ולא קשקוש בפעמונים וזגים וכ"ש שאר כלי שיר דאסור [אחרונים]:
Et l’on ne danse pas - le jour de Sim'hat Torah, il est permis de danser pendant qu’on dit les louanges de la Torah, en l’honneur de la Torah, puisqu’il n’y a là qu’un shevout. Mais pour une autre joie de mitsva, comme un mariage, c’est malgré tout interdit. Même en l’honneur de la Torah, il ne convient d’autoriser que le tapement des mains et la danse, non le tintement de clochettes et de grelots, et à plus forte raison les autres instruments de musique, qui sont interdits [Aharonim].
(ט) או אחת כנגד וכו' - כגון אלו שמכין באמה על האגודל בנעימה ועושין בזה תנועות עריבות [ב"י] וזהו שסיים כדרך המשוררים ואם עושה זה בחזקה כדי להקיץ לחבירו משנתו משמע ממ"א דשרי דלאו דרך שיר הוא אכן לפי מה שביאר בתו"ש שיטת רש"י משמע דלרש"י גם בזה יש להחמיר וכן משמע בפמ"ג:
Ou un [doigt] contre l’autre, etc. - par exemple ceux qui frappent l’index sur le pouce avec douceur et font ainsi des mouvements agréables [Beit Yossef] ; c’est ce qu’il conclut « à la manière des chanteurs ». S’il le fait avec force pour réveiller son compagnon, il ressort du Magen Avraham que c’est permis, car ce n’est pas une manière de chant. Toutefois, d’après ce qu’explique le Tossefet Chabbat de la position de Rachi, il semble que selon Rachi il faille aussi être strict ici ; de même au Peri Megadim.
(י) להקל בכל - האי להקל בכל קאי על טיפוח וסיפוק וריקוד ולא על שאר דברים הנזכרים בסעיף זה ואפילו בטיפוח וריקוד אין כדאי להניח המנהג שלא במקום מצוה אלא משום הנח להם וכו':
D’être indulgent en tout - cet « indulgent en tout » vise le tapement des mains, le claquement sur la cuisse et la danse, non les autres choses mentionnées dans ce seif. Même pour le tapement et la danse, il ne convient pas de laisser la coutume hors d’un cadre de mitsva, sinon en vertu de « laisse-les [plutôt que de les reprendre] ».
(יא) אין דנין - היינו אפילו דיני ממונות שמא יבוא לידי כתיבה וה"ה נמי דסדור הטענות לבד לפני הדיינים ג"כ אסור שמא יכתבו הדיינים דברי טענותיהם אבל לקבול ולהציע דברים כגון על טענות בתולים מותר כמ"ש באה"ע סימן ס"ב ותיקן רגמ"ה שלא לבטל התמיד [היינו התפלה הקבועה בצבור לביהכ"נ] בשבת אם לא שביטל כבר ג"פ בחול ולא הועיל או בשביל טענות הקהל:
On ne juge pas - même les litiges pécuniaires, de peur d’en arriver à écrire. De même, le seul exposé des arguments devant les dayanim est aussi interdit, de peur que les dayanim n’écrivent les dires des parties. Mais se plaindre et exposer des faits, par exemple des griefs de virginité, est permis, comme écrit dans Even Haézer siman 62. Rabbénou Guerchom Méor Haguola a institué de ne pas interrompre le « tamid » [c’est-à-dire la tefila fixe du tsibbour au beit haknesset] le Chabbat, sauf s’il l’a déjà interrompue trois fois en semaine sans résultat, ou pour des griefs de la communauté.
(יב) דהוה וכו' - וגם יכול לבוא לידי חבורה בשבת:
Car cela constitue, etc. - et l’on peut aussi en arriver à une blessure le Chabbat.
(יג) בכלל דין - ואיתא בירושלמי על מה דכתיב לא תבערו אש בכל מושבותיכם וגו' מכאן לבתי דינין שלא יהו דנין בשבת [היינו מי שהיה מחוייב [בימים הקדמונים] הבערה גלתה התורה דלא יענישוהו בשבת ומינה ילפינן דה"ה לכל עונש והמחבר מיירי מתחלה בד"מ דבזה ג"כ אסור מדרבנן וכנ"ל בסקי"א] ואיתא בספר החינוך הטעם שרצה הקב"ה לכבד יום זה שימצאו בו הכל מנוחה גם החוטאים והחייבים משל וכו':
Dans la catégorie du jugement - le Yeroushalmi dit, sur « vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures, etc. » : d’ici [l’on apprend] que les tribunaux ne jugeront pas le Chabbat [c’est-à-dire : celui qui était passible, aux temps anciens, de la peine du feu — la Torah a révélé qu’on ne le punira pas le Chabbat ; de là l’on déduit qu’il en va de même pour toute peine. Le Mé'haber traite d’abord des litiges pécuniaires, interdits aussi de par les Sages, comme plus haut au SK 11]. Le Séfer Ha'hinoukh donne pour motif que ה' a voulu honorer ce jour pour que tous y trouvent le repos, même les pécheurs et les condamnés, etc.
(יד) ואם יברח וכו' - ואין בכלל זה אם אחד רוצה לברוח כדי לעגן אשתו דבזה מותר היה לחבשו וכן מותר לקבל עדות מאיש מסוכן וקרוב למות על אשה שמת בעלה היכא דחיישינן שלא ימצא אח"כ עדות אחרת [חידושי רע"א וש"א]:
Et s’il s’enfuit, etc. - n’entre pas dans cela le cas où quelqu’un veut s’enfuir pour laisser sa femme agouna : alors il était permis de l’incarcérer. De même, il est permis de recevoir le témoignage d’un homme en danger et proche de la mort attestant qu’une femme a perdu son mari, lorsque l’on craint de ne plus trouver d’autre témoignage ensuite [Hidouché R. Akiva Eiger et d’autres].
(טו) ולא מקדשין - גם זה מחמת גזירה שמא יכתוב אבל לא מטעם דהוא כקונה קנין בשבת דהא בקידושין לבד בלא חופה לא קנאה עדיין ליורשה ולמציאתה ולמעשה ידיה וכן אם אפילו היו הקידושין מבעוד יום מבואר בהמחבר לקמיה דאסור להכניסה לחופה בשבת והיינו מטעם דע"י החופה קונה אותה לכל הדברים האלו הנ"ל והוי כמקח וממכר דאסור בשבת:
Et l’on ne contracte pas de kiddoushin - cela aussi à cause du décret de peur qu’on n’écrive ; non parce que ce serait comme acquérir un bien le Chabbat, car par les seuls kiddoushin sans houppa, il ne l’a pas encore acquise pour l’hériter, pour ce qu’elle trouve et pour le produit de son travail. Même si les kiddoushin ont eu lieu de jour, le Mé'haber expose plus loin qu’il est interdit de la faire entrer sous la houppa le Chabbat : par la houppa il l’acquiert pour tous ces effets, et c’est comme un achat-vente, interdit le Chabbat.
(טז) היכא דאין לו אשה ובנים - וה"ה ביש לו בנים ואין לו אשה ג"כ מותר לדעה זו דמצוה קעביד כדאמרינן ביבמות [ס"ב] מקרא בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך וגו':
Lorsqu’il n’a ni femme ni enfants - de même, s’il a des enfants mais pas de femme, c’est aussi permis selon cet avis, car il accomplit une mitsva, comme on dit dans Yevamot [62] d’après le verset : « Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, etc. »
(יז) ואפשר דה"ה וכו' - ר"ל אף דע"י החופה קונה אותה לכמה דברים וכנ"ל אפ"ה כיון דלית ליה אשה ובנים ויש בזה מצות פו"ר סבירא ליה דיש להקל בזה:
Et il se peut qu’il en aille de même, etc. - c’est-à-dire : bien que par la houppa il l’acquière pour plusieurs effets, comme plus haut, néanmoins, puisqu’il n’a ni femme ni enfants et qu’il y a là la mitsva de pérou ourévou, il estime qu’il y a lieu d’être indulgent.
(יח) דלא קי"ל הכי - ר"ל דמעיקר הדין קי"ל כשיטת רש"י ושארי ראשונים דקדושין ואף החופה אסור בשבת ויו"ט:
Que nous ne retenons pas ainsi - c’est-à-dire qu’au fond du din, nous retenons l’avis de Rachi et des autres Rishonim : les kiddoushin et même la houppa sont interdits le Chabbat et Yom Tov.
(יט) הואיל וכו' - ר"ל ויש הפסד רב עי"ז ועיין בח"א שכתב שאין להקל בכל זה רק אם נשלמו השלשה פרטים דהיינו אם לא קיים פו"ר עדיין ויש הפסד רב וגם ביוש לחתן וכלה אם לא יכנוס אז ועיין מה שכתבנו בסקט"ז דלדעת ר"ת אף ביש לו בנים כיון שאין לו אשה ג"כ מצוה קעביד ומותר ואפשר דס"ל דאין סומכין עליו בזה. ובבין השמשות בודאי אין להחמיר בדיעבד דלא גזרו על שבות בין השמשות לצורך מצוה לכו"ע אך לכתחלה יש ליזהר מאד שלא לאחר כ"כ כי כמה עבירות באין עי"ז טלטול מוקצה של הנרות וגם כמה נשים ההולכות לחופה מאחרות זמן הדלקת הנרות עי"ז ומדליקות בביה"ש ויותר טוב היה שלא להדליק אז כלל וע"כ מה נכון מאד למי שהיכולת בידו שלא לעשות הנשואין כלל בע"ש ובפרט סמוך לחשכה כי אף אם הנשואין יהיה בזמנם עכ"פ מסתעף מזה עוד כמה קלקולים וכנ"ל. אם נתאחר החופה עד חשכה ובידי השושבינין נרות אף דקי"ל דמוקצה כ"ז שהוא בידו מוליכו למקום שירצה מ"מ הכא יתן הנרות לא"י דכל שאפשר לסלק המוקצה מידו מחוייב לסלק [פמ"ג]:
Puisque, etc. - c’est-à-dire qu’il y a par là une grande perte. Voir le 'Haïe Adam qui a écrit qu’il ne faut être indulgent en tout cela que si les trois conditions sont réunies : s’il n’a pas encore accompli pérou ourévou, s’il y a une grande perte, et s’il y a honte pour le fiancé et la fiancée s’ils n’entrent pas alors. Voir ce que nous avons écrit au SK 16 : selon Rabbénou Tam, même s’il a des enfants, dès lors qu’il n’a pas de femme, il accomplit aussi une mitsva et c’est permis ; peut-être estime-t-on qu’on ne s’appuie pas sur lui en cela. À bein hachemachot, il ne faut certainement pas être strict bediavad (après coup), car on n’a pas décrété de shevout à bein hachemachot pour un besoin de mitsva, de l’avis de tous ; mais lekhathila (a priori) il faut bien prendre garde de ne pas tant tarder, car plusieurs fautes en résultent : le transport de mouktsé des bougies, et aussi plusieurs femmes allant à la houppa retardent l’heure de l’allumage des bougies et allument à bein hachemachot ; il vaudrait mieux alors ne pas allumer du tout. Aussi est-il très convenable, pour qui le peut, de ne pas faire du tout les noces le vendredi, et surtout près de la nuit : même si les noces ont lieu à temps, il en découle encore plusieurs désordres, comme ci-dessus. Si la houppa s’est attardée jusqu’à la nuit et que les accompagnateurs tiennent des bougies, bien que nous tenions que le mouktsé, tant qu’il est dans la main, on peut l’emmener où l’on veut, ici on donnera les bougies à un non-juif : dès qu’on peut ôter le mouktsé de sa main, on est tenu de l’ôter [Peri Megadim].
(כ) ולא חולצין - שמא יכתוב שטר חליצה לחלוצה [רש"י] ואפילו לקבוע מקום לחליצה אסור שלא יהא נראה כאלו דנין בשבת ויכול לקבוע בליל מו"ש שתהיה החליצה ביום א' ואם יש צורך גדול יכול לקבוע אפילו בבין השמשות בע"ש על יום א' אם א"א בענין אחר [פמ"ג בא"א סק"ג]:
Et l’on ne fait pas de 'halitsa - de peur qu’on n’écrive l’acte de 'halitsa pour la femme qui l’a reçue [Rachi]. Même fixer un lieu pour la 'halitsa est interdit, pour que cela ne paraisse pas comme si l’on jugeait le Chabbat. On peut fixer le samedi soir que la 'halitsa aura lieu le dimanche ; et s’il y a un grand besoin, on peut fixer même à bein hachemachot du vendredi pour le dimanche, s’il n’est pas possible autrement [Peri Megadim, Eshel Avraham SK 3].
(כא) ולא מיבמין - דבמה שמיבם אותה נקנית לו להיות אשתו לכל דבר כנשואה ממש והוי כקונה קנין בשבת ועוד שמא יכתוב כתובה:
Et l’on ne fait pas le yiboum - car par le yiboum elle lui est acquise pour être sa femme à tous égards, comme une épouse véritable, et c’est comme acquérir un bien le Chabbat ; de plus, de peur qu’on n’écrive une ketouba.
(כב) ואין כונסין - היינו אפילו קידש אותה מבע"י אסור להכניסה בשבת לחופה דבחופה קונה אותה לכמה דברים וכנ"ל:
Et l’on n’introduit pas - même s’il l’a fiancée de jour, il est interdit de la faire entrer le Chabbat sous la houppa, car par la houppa il l’acquiert pour plusieurs effets, comme ci-dessus.
(כג) ולא מקדישין - שום דבר לגבוה שיאמר הרי זו הקדש משום דכיון שמקדיש באמירתו החפץ להקדש הרי מוציאו באמירה זו החפץ מרשותו לרשות גבוה ודמי למקח וממכר משא"כ לפסוק צדקה לעניים מותר וכן כשיאמר הרי עלי להקדש כך וכך ג"כ מותר ועיין לעיל בסימן ש"ו במ"ב סקכ"ז:
Et l’on ne consacre pas - aucun objet au Temple, en disant « ceci est hekdech », car par sa parole il fait sortir l’objet de son domaine vers le domaine du Très-Haut, et cela ressemble à un achat-vente. En revanche, fixer une aumône pour les pauvres est permis ; de même s’il dit « je m’impose tel montant au hekdech », c’est aussi permis. Voir plus haut au siman 306, Michna Beroura SK 27.
(כד) ולא מעריכין - שיאמר ערכי עלי או ערך פלוני עלי שנותן להקדש כפי שניו דהוי כמו"מ:
Et l’on ne fait pas d’évaluation - en disant « mon évaluation m’incombe » ou « l’évaluation d’un tel m’incombe », donnant au hekdech selon l’âge : c’est comme un achat-vente.
(כה) ולא מחרימין - בהמה או שום דבר לגבוה שיאמר הרי דבר זה חרם והכל מטעם הנ"ל ומש"כ ולא מפרישין וכו' שהוא דומה כמקדיש אותן פירות שהפריש ועוד שהוא כמתקן דבר שאינו מתוקן ואם עבר והפריש במזיד לא יאכל בין לו בין לאחרים עד מו"ש מטעם קנס ואם היה בשוגג מותר אפילו לו מיד:
Et l’on ne voue pas au 'hérem - une bête ou tout objet au Temple, en disant « ceci est 'hérem » : tout cela pour le motif ci-dessus. Quant à ce qu’il a écrit « et l’on ne prélève pas, etc. », c’est que cela ressemble à consacrer ces fruits qu’on a prélevés, et de plus c’est comme réparer une chose non encore réparée. S’il a transgressé et prélevé mezid (volontairement), il n’en mangera pas, ni lui ni d’autres, jusqu’après Chabbat, à titre d’amende ; s’il l’a fait shogeg (par erreur), c’est permis même pour lui aussitôt.
(כו) תרומות ומעשרות - וה"ה חלה ועיין לעיל בסימן רס"א במ"ב סק"ד:
Téroumot et maasserot - et de même la 'halla. Voir plus haut au siman 261, Michna Beroura SK 4.
(כז) ואין פודין - אפילו בכלי ששוה ה' סלעים שדומה למקח וממכר ואין לומר יתן המעות לכהן בע"ש וכשיגיע היום ל"א בשבת שאז הוא זמן פדיה יחול הפדיון לפי שאז לא יוכל לברך שכיון שעדיין לא חלה המצוה עליו איך יאמר וצונו ובשבת נמי לא יוכל לברך כיון שאז אינו עושה כלום לכן ימתין עד אחר השבת ואפילו אם כלו לו בע"ש כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים משעה (שהשעה נחלקת לתתר"ף חלקים כידוע) שהוא החשבון של כל חודש אם יתחלק השנה לי"ב חלקים בשוה אפ"ה לא יפדוהו ביום וי"ו לפי שהחודש שבתורה הוא שלשים יום שלמים ולכן צריך שיגיע ליום ל"א בשעת הפדיון וכיון שיום ל"א הוא בשבת ידחה עד אחר שבת:
Et l’on ne rachète pas - même avec un objet valant cinq selaïm, car cela ressemble à un achat-vente. Qu’on ne dise pas : on donnera l’argent au kohen la veille du Chabbat, et lorsque arrivera le trente-et-unième jour, qui tombe Chabbat, jour du rachat, le rachat prendra effet — car alors on ne pourra pas bénir : la mitsva ne lui incombant pas encore, comment dirait-il « et Il nous a ordonné » ? Et le Chabbat non plus on ne pourra pas bénir, puisqu’on ne fait alors rien ; on attendra donc après Chabbat. Même si se sont écoulés la veille du Chabbat vingt-neuf jours, douze heures et 793 parties d’heure (l’heure se divise en 1080 parties, comme on sait), qui est le compte de chaque mois si l’on partage l’année en douze parts égales, on ne le rachètera pourtant pas le trentième jour, car le mois de la Torah est de trente jours complets ; il faut donc atteindre le trente-et-unième jour à l’heure du rachat. Puisque le trente-et-unième jour est Chabbat, on recule jusqu’après Chabbat.
(כח) ואין מגרשין - אפילו בגט שנכתב קודם שבת שמא יבא לכתיבה:
Et l’on ne divorce pas - même avec un guet écrit avant Chabbat, de peur d’en arriver à écrire.
(כט) דתקיף ליה עלמא - היינו שרוצה לגרש אשתו כדי שלא תזקק ליבום התירו לו לגרש בשבת כדי שלא תטרף דעתו עליו אם לא יעשו רצונו ומיירי באופן דלית ביה פסול משום מוקדם כגון שכשנכתב הגט מע"ש לא נכתב בו זמן היום אלא כתוב בו שבוע זו סתם דכשר בכה"ג כמ"ש באה"ע סימן קכ"ז:
Que le monde pèse sur lui - c’est-à-dire qu’il veut divorcer sa femme afin qu’elle ne soit pas liée au yiboum : on lui a permis de divorcer le Chabbat pour que son esprit ne s’égare pas si l’on ne fait pas sa volonté. Il s’agit d’un cas sans invalidité de « antédaté », par exemple que, le guet ayant été écrit la veille du Chabbat, on n’y a pas écrit la date du jour mais « cette semaine » en général, ce qui est valide ainsi, comme écrit dans Even Haézer siman 127.
(ל) וכולם וכו' - אכל המבואר בסעיף זה קאי חוץ מהפרשת תרומות ומעשרות דבארנו לעיל דאם הפרישן במזיד אסור בו ביום:
Et tous, etc. - cela vise tout ce qui est exposé dans ce seif, sauf le prélèvement des téroumot et maasserot, dont nous avons expliqué plus haut que s’il les a prélevées mezid, c’est interdit ce jour-là.
(לא) שוגגין וכו' - שוגג הוא כגון ששכח שהיום שבת או שחשב שדבר זה מותר לעשות:
Par erreur (shogeguin), etc. - shogeg (par erreur), c’est par exemple qu’il a oublié que c’était Chabbat, ou qu’il a pensé que cette chose était permise.
(לב) האלמנה וכו' ראשונה - הטעם דבאלמנה וכן בגרושה כיון שהיא בעולה עיקר הקנין לירושתה ולמעשה ידיה היא הביאה ולא החופה ונמצא כקונה קנין בשבת ועיין באבן העזר סימן ס"ד ס"ה דביאר שם המחבר דאף באלמנה לא בעינן ביאה ממש וסגי אם היתה יחוד הראוי לביאה לקנותה עי"ז קנין גמור למהוי כנשואה לכל דבר וכן הסכימו הרבה פוסקים ולפ"ז אם כנס אותה בע"ש והיתה טהורה והכניסה אחר החופה לחדר מבע"י ונתיחד עמה ולא היו שם בני אדם קנה אותה קנין גמור ומותר אח"כ לבוא עליה בשבת אבל אם לא היתה טהורה מבע"י או שלא נתיחד עמה בחדר מיוחד מבע"י אסור לבוא עליה בשבת ולכן יש ליזהר מאד כשעושין חופת אלמנה בע"ש שיעשו את החופה מבע"י גדול כדי שיהיה ראוי ליחד עמה אחר החופה. ודע דהרבה אחרונים כתבו דאפילו בבתולה יש ליזהר לכתחלה שיתיחדו אחר החופה בע"ש מבע"י די"א דחופה שלנו מה שמעמידין אותן תחת הכלונסאות לא מקרי עדיין חופה והיא כמקודשת בעלמא וא"כ כשבא עליה בלילה ביאה הראשונה הוא קונה קנין בשבת ואך דבבתולה סגי אפילו ביחוד בעלמא מבע"י ולא בעינן דוקא יחוד הראוי לביאה ולכן אפילו אם היתה נדה או שבני אדם נכנסין ויוצאין שם באותו חדר ולא הוי יחוד הראוי לביאה אעפ"כ הוי חופה גמורה וקונה בבתולה קנין גמור למהוי כנשואה בכל הדברים וצריך ליחד להחתן אותו החדר והוי כהכניסה לביתו וע"כ אם כנס את הבתולה בע"ש והכניס אותה לחדר מבע"י אף שהיא עדיין לא טבלה ובני אדם נכנסין ויוצאין באותו חדר [דבלא"ה אסורה להתיחד עמו קודם ביאה ראשונה] אפ"ה קונה אותה בזה שהביאה לחדר מיוחד לו ואח"כ כשטובלת מותר לו לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת וליכא איסור משום שקונה קנין בשבת שכבר קנה אותה מבע"י ולפ"ז אפילו בחופת בתולה יש ליזהר לכתחלה כשעושין החופה בע"ש שיעשו החופה מבע"י גדול:
La veuve, etc., première [union] - le motif : pour la veuve, et de même pour la divorcée, puisqu’elle n’est plus vierge, l’essentiel de l’acquisition pour l’héritage et le produit de son travail est l’union, non la houppa ; on trouve donc qu’il acquiert un bien le Chabbat. Voir Even Haézer siman 64 seif 5 : le Mé'haber y a expliqué que même pour une veuve on n’exige pas une union réelle, et qu’il suffit d’un tête-à-tête propre à l’union pour l’acquérir par là d’une acquisition complète, de sorte qu’elle soit comme une épouse à tous égards ; beaucoup de décisionnaires en sont convenus. Dès lors, s’il l’a prise la veille du Chabbat alors qu’elle était pure, l’a fait entrer après la houppa dans une chambre de jour encore, s’est isolé avec elle et qu’il n’y avait personne, il l’a acquise d’une acquisition complète et il lui est permis ensuite de s’unir à elle le Chabbat. Mais si elle n’était pas pure de jour encore, ou s’il ne s’est pas isolé avec elle dans une chambre particulière de jour encore, il est interdit de s’unir à elle le Chabbat. Aussi faut-il bien prendre garde, lorsqu’on fait une houppa de veuve le vendredi, de la faire de grand jour, afin qu’il soit possible de s’isoler avec elle après la houppa. Sache que beaucoup d’Aharonim ont écrit que même pour une vierge il faut lekhathila prendre garde à ce qu’ils s’isolent après la houppa le vendredi de jour encore, car certains disent que notre houppa — les placer sous les perches — n’est pas encore appelée houppa, et qu’elle n’est que comme fiancée seulement ; dès lors, lorsqu’il s’unit à elle la nuit pour la première union, il acquiert un bien le Chabbat. Toutefois, pour une vierge, un tête-à-tête quelconque de jour encore suffit, et l’on n’exige pas précisément un tête-à-tête propre à l’union. Aussi, même si elle était nidda ou que des gens entraient et sortaient de cette chambre, de sorte que ce n’était pas un tête-à-tête propre à l’union, c’est néanmoins une houppa complète, et il acquiert la vierge d’une acquisition complète pour qu’elle soit comme une épouse à tous égards. Il faut réserver au fiancé cette chambre, et c’est comme s’il l’avait fait entrer dans sa maison. Dès lors, s’il a pris la vierge le vendredi et l’a fait entrer dans une chambre de jour encore, même si elle n’a pas encore immergé et que des gens entraient et sortaient de cette chambre [sans quoi il lui est interdit de s’isoler avec lui avant la première union], il l’acquiert néanmoins par le fait de l’avoir fait entrer dans une chambre à lui ; ensuite, lorsqu’elle immerge, il lui est permis de s’unir à elle pour la première union le Chabbat, et il n’y a pas d’interdit d’acquérir un bien le Chabbat, puisqu’il l’a déjà acquise de jour. Dès lors, même pour une houppa de vierge, il faut lekhathila prendre garde, lorsqu’on la fait le vendredi, de la faire de grand jour.
(לג) אסור לאדם וכו' - שזהו ג"כ בכלל הגזרה שלא לשוט בשבת:
Il est interdit à l’homme, etc. - cela aussi entre dans le décret de ne pas nager le Chabbat.
(לד) אסור להפצילן - וכ"ז בנהר אבל בכלי או בבריכה שיש לה שפה לא גזרו כמו שנתבאר למעלה [אחרונים]:
Il est interdit de les écarter - et tout cela dans un fleuve ; mais dans un récipient ou dans un bassin qui a un rebord, on n’a pas décrété, comme exposé plus haut [Aharonim].
(לה) ואינה שטה כלל - אבל אם שטה אסור ליכנס בספינה וכן במעבר שקורין פרא"ם מפני דנראה כשט בעצמו:
Et qu’elle ne flotte pas du tout - mais si elle flotte, il est interdit d’entrer dans le bateau, et de même dans un bac [qu’on appelle prahm], car cela a l’apparence de nager soi-même.
(לו) מותר ליכנס בה - ואסור לכל אדם להערים ליכנס לישן בתוכה ויודע שהא"י יוליכנה מעבר השני בשבת ואפילו לתוך התחום ועיין סימן רמ"ח ס"ג בהג"ה דאם נכנס בה מע"ש וקנה שם שביתה שרי דתו הוי כביתו ואינו נראה אח"כ כשט ואפילו אם יוליכנה חוץ לתחום שרי ומ"מ אסור לצאת מספינה לספינה דרק בספינה ראשונה מהלך את כולה כיון ששבת באויר מחיצותיה מבע"י ולעיל בסימן רמ"ח ולקמן בסימן ת"ד ות"ה מבואר כל פרטי הדינים אלו. אחד היה לו חוב גדול אצל עו"ג ונודע שהוא חולה אסור לו להשכיר ספינה קטנה ללכת אצלו דלא ברי הזיקא דשמא לא ימות או יצוה לפרוע [ר"י הלוי] והיינו אפילו בתוך התחום ומ"א כתב דאפילו ברי הזיקא אסור דהא אפילו לדבר מצוה אסור עיין סימן תרי"ג ס"ו ובח"א כלל מ"ד אות כ' כתב דאם צריך לעבור במעבר למצוה עוברת וא"א בענין אחר וכן מי שיש לו חוב אצל עו"ג והוא ברי הזיקא אם לא יעבור בשבת בספינה אפשר שיש לסמוך ולהתיר אך כשהוא חוץ לתחום נראה שאין להקל כלל ועיין בשע"ת בסימן זה ובסימן רמ"ח:
Il est permis d’y entrer - et il est interdit à quiconque de ruser en y entrant pour y dormir, sachant que le non-juif l’emmènera de l’autre côté le Chabbat, même à l’intérieur du tehoum. Voir siman 248 seif 3 dans la glose : s’il y est entré la veille du Chabbat et y a acquis sa résidence, c’est permis, car alors c’est comme sa maison et cela n’a plus l’apparence de nager ; même s’il l’emmène hors du tehoum, c’est permis. Néanmoins, il est interdit de passer d’un bateau à un autre : seulement dans le premier bateau on parcourt le tout, puisqu’on a passé Chabbat dans l’air de ses parois de jour encore. Plus haut au siman 248 et plus loin aux simanim 404 et 405 sont exposés tous les détails de ces lois. Quelqu’un avait une grande créance chez un non-juif et apprit qu’il était malade : il lui est interdit de louer un petit bateau pour aller chez lui, car le dommage n’est pas certain — peut-être ne mourra-t-il pas, ou ordonnera-t-il de payer [R. Y. Halévi]. Cela même à l’intérieur du tehoum. Le Magen Avraham a écrit que même si le dommage est certain, c’est interdit, car même pour une mitsva c’est interdit ; voir siman 613 seif 6. Le 'Haïe Adam, règle 44 alinéa 20, a écrit que s’il faut traverser par un bac pour une mitsva passagère et qu’il n’est pas possible autrement, et de même celui qui a une créance chez un non-juif et dont le dommage est certain s’il ne traverse pas le Chabbat en bateau, on peut peut-être s’appuyer pour permettre ; mais hors du tehoum, il semble qu’il ne faille pas du tout être indulgent. Voir le Chaaré Techouva à ce siman et au siman 248.
(לז) קשורה - וצריך שיהא קשר קשור בראשו האחד בספינה ובשני ביבשה [אחרונים]:
Amarée - et il faut que le lien soit attaché à une extrémité au bateau et à l’autre à terre [Aharonim].