שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 339

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · quelques lois particulieres le Chabbat · 7 seifim
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On ne monte pas une bete, on ne nage pas, on ne danse pas, on ne juge pas, veuve, et bateau.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETQuelques lois particulières : animaux, natation, danse, mariage, justice, bateaux
À FAIRENager dans un bassin privé
permis s'il possède un bord empêchant les eaux de s'échapper, car il ressemble à un ustensile
À FAIREEntrer dans un bateau
permis s'il est posé au fond ou s'il est lié au port, même s'il flotte
À ÉVITERMonter sur un animal
on ne monte pas sur une bête le Chabbat
À ÉVITERNager à la surface de l'eau
interdit de nager même dans un bassin sans bord (ressemble à un fleuve)
À ÉVITERFrapper des mains ou danser
interdit de peur de réparer un instrument de musique, y compris pour distraire un enfant
À ÉVITERAccomplir des actes civils ou religieux formels
on ne juge pas, ne fiance pas, n'épouse pas, ne divorce pas (sauf moribond)
À ÉVITERConsommer un premier rapport
interdit pour celui qui épouse une veuve, le Chabbat ou Yom Tov
À ÉVITERNettoyer la surface de l'eau
interdit de faire flotter ou écarter des brindilles pour embellir l'eau
OUIFrapper des mains de manière inhabituelle
le "mesapeq ke-lahar yad" est permis
OUIFiançailles et noces à l'heure de la détresse
permis (vendredi soir) si la dot a retardé l'événement et que le repas est prêt
OUIActes formels accomplis par erreur ou intentionnellement
ce qui est fait est fait (shogegim, mezidim, mout'im)
NONEmprisonner ou frapper un accusé
interdit car cela fait partie du processus de jugement (Rema)
REMAEn ce temps, on ne proteste pas contre ceux qui dansent/frappent des mains (mieux vaut par erreur). Certains le permettent totalement car l'expertise en fabrication d'instruments est rare aujourd'hui. L'emprisonnement et les coups de justice sont interdits.
Outre les restrictions de déplacement aquatique et équestre, la loi interdit les actes officiels (mariage, justice) pour éviter des implications juridiques ou constructives, bien que des assouplissements existent pour préserver la paix et l'honneur humain.

אין רוכבין על גבי בהמה: (וע"ל סי' ש"ה סי"ח מדין הליכת קרון):

On ne monte pas sur une behema (bête). (Rema : (et vois plus haut, siman 305 seif 18, de la loi d'aller en qaron (chariot)).)

אין שטין על פני המים אפילו בבריכה שבחצר מפני שכשהמים נעקרים ויוצאים חוץ לבריכה דמי לנהר ואם יש לה שפה סביב מותר דכיון אפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקומם הוי ליה ככלי וליכא למיגזר ביה שמא יעשה חבית של שייטין:

On ne nage pas à la face des eaux, même dans un bereikha (bassin) qui est dans la hatser (cour), parce que lorsque les eaux sont arrachées et sortent hors du bereikha, cela ressemble à un fleuve. Et s'il a un bord autour, c'est permis : car du moment que, même si les eaux sont arrachées, le bord les ramène à leur place, voici c'est comme un keli (ustensile), et il n'y a pas à décréter en lui de peur qu'il fasse un havit (tonneau) de shayatin (nageurs).

אין מטפחין להכות כף אל כף ולא מספקין להכות כף על ירך ולא מרקדין גזירה שמא יתקן כלי שיר ואפי' להכות באצבע על הקרקע או על הלוח או אחת כנגד אחת כדרך המשוררים או לקשקש באגוז לתינוק או לשחק בו בזוג כדי שישתוק כל זה וכיוצא בו אסור גזירה שמא יתקן כלי שיר ולספק כלאחר יד מותר: הגה והא דמספקין ומרקדין האידנא ולא מחינן בהו משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו' וי"א דבזמן הזה הכל שרי דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיר וליכא למיגזר שמא יתקן כלי שיר דמלתא דלא שכיח הוא ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל. (תוספות סוף פרק המביא כדי יין):

On ne metapeah (frappe) pas pour frapper paume contre paume, et l'on ne mesapeq (tape) pas pour frapper paume sur hanche, et l'on ne danse pas, gezeira (décret) de peur qu'il répare un keli shir (instrument de chant). Et même frapper d'un doigt sur le sol ou sur la planche, ou l'une contre l'une à la manière des meshorerim (chantres), ou faire tinter d'une egoz (noix) pour un tinok (petit enfant), ou jouer avec lui d'un zoug (clochette) afin qu'il se taise : tout ceci et ce qui lui ressemble est interdit, gezeira de peur qu'il répare un keli shir. Et mesapeq ke-lahar yad (d'une manière inhabituelle) est permis. (Rema : et ceci, qu'on mesapeq et l'on danse aujourd'hui et que l'on ne proteste pas en eux : parce qu'il vaut mieux qu'ils soient shogegim (par erreur), etc. Et certains disent : en ce temps, le tout est permis, car nous ne sommes pas experts dans la fabrication d'un keli shir, et il n'y a pas à décréter de peur qu'il répare un keli shir, car c'est une chose qui n'est pas fréquente. Et il est possible que c'est sur ceci que l'on a l'usage d'alléger en tout (Tosafot, fin du pereq ha-Mevi kadei yayin).)

אין דנין: הגה ולכן אסור לתפוס ולהכניס לבית הסוהר מי שנתחייב איזה עונש כדי שלא יברח וכל שכן שאסור להלקותו דהוה בכלל דין ואם יברח אין עלינו כלום (ב"י סוף סימן רס"ג בשם שבולי הלקט) ולא מקדשין: הגה ויש מתירין לקדש היכא דאין לו אשה ובנים (ר"ת) ואפשר דה"ה הכניסה לחופה שרי (סמ"ג) ואע"ג דלא קי"ל הכי מ"מ סומכין על זה בשעת הדחק כי גדול כבוד הבריות כמו שרגילין שלפעמים שלא היו יכולים להשוות עם הנדוניא יום ו' עד הלילה דעושין החופה והקידושין בליל שבת הואיל וכבר הוכנו לסעודה ולנשואין והוי ביוש לכלה ולחתן אם לא יכנוס אז ומ"מ לכתחלה יש ליזהר שלא יבא לידי כך (ועיין בטור אבן העזר סימן ס"ג): ולא חולצין ולא מיבמין ואין כונסין ולא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מפרישין תרומות ומעשרות ואין פודין הבן ואין מגרשין אלא אם כן הוא גט שכיב מרע (דתקיף ליה עלמא) וכולם אם נעשו שוגגין או מזידין או מוטעין מה שעשוי עשוי:

On ne juge pas. (Rema : et c'est pourquoi il est interdit de saisir et de faire entrer à la prison celui qui s'est rendu passible de quelque peine, afin qu'il ne s'enfuie pas. Et à plus forte raison il est interdit de le frapper de malqot (coups), car c'est dans l'ensemble du din (jugement). Et s'il s'enfuit, il n'y a rien sur nous (Beth Yossef, fin du siman 263, au nom de Shibolei ha-Leqet).) Et l'on ne meqadesh (fiance) pas. (Rema : et certains permettent de meqadesh là où il n'a pas de femme et d'enfants (Rabbenou Tam). Et il est possible que de même la knissa la-houppa (entrée sous le dais) est permise (Smag). Et bien que nous ne tenions pas ainsi, toutefois on s'appuie sur ceci she'at ha-dehaq (à l'heure de la détresse), car grand est kevod ha-beriyot (l'honneur des créatures), comme l'on a l'habitude que parfois ils n'ont pas pu s'accorder sur la nedounia (dot) le vendredi jusqu'à la nuit, qu'ils font la houppa et les qiddoushin (fianailles) le soir du Chabbat, du moment qu'on a déjà préparé pour la seouda (repas) et pour les nissouin (noces), et c'est une honte pour la kalla (mariée) et pour le hatan (marié) s'il ne l'épouse pas alors. Et toutefois lekhathila (à priori) il y a à se garder de ne pas en arriver à cela (et vois dans le Tour Even ha-Ezer siman 63).) Et l'on ne fait pas de halitsa (retrait du soulier) et l'on ne yabbem (épouse le yiboum) pas, et l'on n'épouse pas, et l'on ne maqdish (consacre) pas, et l'on ne ma'arikh (évalue) pas, et l'on ne maharim (voue herem) pas, et l'on ne prélève pas teroumot (prélèvements) et ma'asrot (dîmes), et l'on ne rachète pas le fils, et l'on ne divorce pas, sauf si c'est un get (acte de divorce) d'un shekhiv mera (c'est-à-dire que le monde l'a saisi, un moribond). Et tous, s'ils ont été faits shogegim, ou mezidim (volontairement), ou mout'im (trompés) : ce qui est fait est fait.

הכונס את האלמנה לא יבא עליה ביאה ראשונה לא בשבת ולא בי"ט (עסי' ר"פ):

Celui qui épouse la almana (veuve) : qu'il ne vienne pas sur elle bi'ah rishona (premier rapport), ni le Chabbat ni à Yom Tov (vois siman 280).

אסור לאדם להשיט במים דבר להוליכו מאצלו או להביאו אצלו ולכן קסמים שעל פני המים אסור להפצילן לכאן ולכאן כדי לנקות המים שיהיו יפים:

Il est interdit à un homme de faire flotter dans l'eau une chose pour l'éloigner de lui ou pour l'amener à lui. C'est pourquoi des qesamim (bris) qui sont à la face des eaux : il est interdit de les écarter ici et là afin de nettoyer les eaux pour qu'elles soient belles.

ספינה אם היא יושבת בקרקע הים ואינה שטה כלל מותר ליכנס בה ואם היא קשורה כמנהג הספינות העומדות בנמל אע"פ שהיא שטה על פני המים מותר ליכנס בה:

Une sefina (bateau) : si elle est assise au sol de la mer et ne nage pas du tout, il est permis d'y entrer. Et si elle est liée comme l'usage des sefinot qui se tiennent au namel (port), bien qu'elle nage à la face des eaux, il est permis d'y entrer.