Les interdits rabbiniques (shevout) n’ont pas été décrétés entre les soleils s’il y a une mitsva ou une détresse. Exceptions pour ce qui est proche d’un travail de la Torah. Une fois le Chabbat accepté, tout shevout personnel est interdit, même de jour, sauf par un non-juif.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) כל הדברים וכו' - לישנא דכל לאו דוקא דיש דברים שאיסורן מדברי סופרים וגזרו עליהן ביה"ש אף לצורך מצוה כגון המבואר לקמן בסימן ת"ט ס"ג בשו"ע וכן להעביר פחות פחות מד"א וכמו שמובא שם במ"א בשם הרה"מ והטעם משום דהם קרובים לבוא לידי מלאכה גמורה דאורייתא גזרו בהם טפי וכן הרבה פוסקים סוברים דאין מערבין עירובי תחומין ביה"ש אף שהוא לצורך מצוה וכן מלאכה שאינו צריך לגופה חמור משאר איסור דרבנן ואסור בכל גווני ביה"ש אף אם נימא דעצם איסורו הוא דרבנן וכ"ש דלהרמב"ם הוא דאורייתא. ודע דכל סעיף זה לא מיירי כשקבל עליו שבת אבל אם קבל עליו שבת [כגון ע"י מזמור שיר ליום השבת או לכה דודי בזמנינו] מבואר לעיל בסימן רס"א שאפילו הוא מבע"י ואפילו אם רק הצבור קבלו עליו שאז חל עליו שבת בע"כ אסור לו לעשות כל שבות בעצמו אפילו לדבר מצוה אם לא ע"י עו"ג:
Toutes les choses, etc. - le mot « toutes » n’est pas à prendre à la lettre, car il y a des choses dont l’interdiction est de paroles des Scribes et sur lesquelles on a décrété entre les soleils même pour le besoin d’une mitsva, comme ce qui est exposé plus bas au siman 409 seif 3 du Choulhan Aroukh, et de même transporter peu à peu moins de quatre ammoth, comme rapporté là dans le Magen Avraham au nom du Maguid Michné. La raison est qu’elles sont proches d’aboutir à un travail interdit complet de la Torah : on a décrété plus fortement sur elles. De même, beaucoup de décisionnaires tiennent qu’on ne pose pas d’érouvei tehoumin entre les soleils, même pour le besoin d’une mitsva. De même, un travail dont on n’a pas besoin du corps même de l’acte (mélakha chééno tsarikh légoufa) est plus grave que les autres interdits rabbiniques, et il est interdit en tout cas entre les soleils, même si l’on dit que l’interdit lui-même est rabbinique ; et à plus forte raison selon le Rambam, pour qui il est de la Torah. Sache que tout ce seif ne traite pas du cas où il a déjà accepté le Chabbat ; mais s’il a accepté le Chabbat [par exemple par « Mizmor chir léyom haChabbat » ou « Lekha Dodi » de nos jours], il est exposé plus haut au siman 261 que même si c’est encore de jour, et même si seul le tsibbour a accepté — alors le Chabbat lui incombe malgré lui —, il lui est interdit de faire lui-même tout shevout, même pour une chose de mitsva, sauf par l’intermédiaire d’un non-juif.
(ב) בין השמשות - וזמנה מבואר לעיל בסימן רס"א עי"ש ועיין במ"א שנסתפק בבין השמשות של מוצאי שבת דאפשר דהשו"ע מיירי רק בע"ש ושאני אפוקי יומא מעיולי יומא דמספיקא לא פקעה קדושה ובח"א כתב להחמיר ועיין בה"ל שהבאנו דהבית מאיר הכריע דמדינא אין חילוק ואף במו"ש ביה"ש מותר שבות לצורך מצוה [וכן בברכי יוסף כתב כן בשם רשב"א כת"י דעירובין דשוה ביה"ש של מו"ש עם ביה"ש דע"ש] ומ"מ למעשה כתב דיש להחמיר במו"ש משום דאין אנו בקיאין בזמן ביה"ש מתי מתחיל הזמן שאיננו ודאי יום ועיין בה"ל:
Entre les soleils - son horaire est exposé plus haut au siman 261, voir là. Voir le Magen Avraham qui a douté concernant l’entre-les-soleils de la sortie du Chabbat : il se peut que le Choulhan Aroukh ne traite que de la veille du Chabbat, et la sortie du jour diffère de l’entrée du jour, car par le doute la sainteté n’a pas cessé. Le 'Haïé Adam a écrit d’être strict. Voir le Biour Halakha où nous avons rapporté que le Beit Méir a tranché qu’en droit il n’y a pas de différence, et même à la sortie du Chabbat, entre les soleils, un shevout est permis pour le besoin d’une mitsva [ainsi le Birké Yossef l’a écrit au nom d’un manuscrit du Rachba sur Érouvin : l’entre-les-soleils de la sortie du Chabbat est égal à celui de la veille du Chabbat]. Toutefois, en pratique, il a écrit qu’il faut être strict à la sortie du Chabbat, parce que nous ne sommes pas experts dans le temps de l’entre-les-soleils : quand commence le temps qui n’est plus jour certain. Voir le Biour Halakha.
(ג) וכן מוריד מהאילן וכו' - וחשיב צורך מצוה אף שא"צ לזה עתה כ"כ בשבת משום דמתחלה אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה ואם יהיה אסור להורידו ולהביאו אצלו לא יחול עירובו והלכך צורך מצוה היא:
Et de même il retire de l’arbre, etc. - et cela compte comme besoin d’une mitsva, même s’il n’en a pas tellement besoin maintenant le Chabbat, parce qu’au départ on ne pose d’érouvei tehoumin que pour une chose de mitsva ; et s’il était interdit de le descendre et de le ramener près de soi, son érouv ne prendrait pas effet. C’est donc un besoin de mitsva.
(ד) או מוציא מהכרמלית וכו' - ר"ל והוא התכוין לקנות שביתה ברה"ר או ברה"י הסמוך אצל הכרמלית ואם לא יהיה רשאי ביה"ש שהוא זמן חלות עירוב להוציא מהכרמלית להביאו אצלו לא יחול עירובו ולכן שרי:
Ou il sort de la karmélit, etc. - c’est-à-dire qu’il a eu l’intention d’acquérir sa résidence dans le domaine public ou dans le domaine privé adjacent à la karmélit ; et s’il n’était pas autorisé entre les soleils — qui est le moment où l’érouv prend effet — à sortir de la karmélit pour le ramener près de soi, son érouv ne prendrait pas effet. C’est pourquoi c’est permis.
(ה) וכן אם היה טרוד וכו' - בא לפרש בזה האי או דוחק שכתב לעיל דהיינו אם היה טרוד ונחפז לזה דאז מן הסתם נצרך לו צורך הרבה ושעת הדחק הוא ולכן התירו לו ועיין בבאור הגר"א סימן רס"א שמשמע מיניה שמה שמתיר הרמב"ם מפני שהוא טרוד ונחפז היינו כשהוא שעת הדחק גדול כגון שרוצה לערב מפני שהוא טרוד ונחפז לברוח מפני כותי בזה שוה הענין לדבר מצוה והתירו שבות בין השמשות דהיינו אפילו כשהעירוב מונח על האילן או בכרמלית:
Et de même s’il était occupé, etc. - il vient par là expliquer le « ou une détresse » écrit plus haut : c’est-à-dire s’il était occupé et pressé pour cela, alors présumément il en a un grand besoin et c’est une heure de détresse, c’est pourquoi on le lui a permis. Voir le commentaire du Gra siman 261, d’où il ressort que ce que le Rambam permet parce qu’il est occupé et pressé, c’est lorsqu’il s’agit d’une grande heure de détresse, par exemple s’il veut poser un érouv parce qu’il est occupé et pressé de fuir devant un non-juif : en cela le cas est égal à une chose de mitsva, et on a permis un shevout entre les soleils, c’est-à-dire même lorsque l’érouv est posé sur l’arbre ou dans la karmélit.
(ו) ונחפז - עיין מה שכתבנו בסימן רס"א במ"ב סקט"ז בשם רש"ל:
Et pressé - voir ce que nous avons écrit au siman 261 dans le Michna Beroura seif katan 16 au nom du Maharshal.
(ז) נר בשבת - האי בשבת ר"ל שידליק תיכף ביה"ש לצורך שבת אבל אם מבקשו שידליק אח"כ בשבת גופא זה אסור אפילו אם בקשו מבע"י וכמבואר לעיל בסימן ש"ז ס"ב. ולאו דוקא לצורך סעודה מתיר המחבר דה"ה אם מבקשו שידליק בחדר שישן שם ג"כ יש להקל:
Une lampe le Chabbat - ce « le Chabbat » signifie qu’il allume tout de suite entre les soleils pour le besoin du Chabbat ; mais s’il lui demande d’allumer plus tard pendant le Chabbat même, cela est interdit même s’il le lui a demandé de jour, comme exposé plus haut au siman 307 seif 2. Et ce n’est pas seulement pour le besoin du repas que l’auteur permet : il en va de même s’il lui demande d’allumer dans la chambre où il dort, on peut aussi être indulgent.