Le tribunal n’est pas tenu d’écarter un mineur qui transgresse de lui-même ; le père, lui, doit l’écarter des interdits et l’éduquer. Il est interdit de lui donner un interdit de ses mains, même rabbinique. Éducation aux mitsvot positives selon l’intelligence de l’enfant ; aux interdits dès qu’il comprend.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) נבילות - וה"ה כל שאר אסורים וכן חלול שבת אם עושה לדעת עצמו אבל אם עושה בשביל גדול צריך למחות בידו וכדלעיל בסימן של"ד סכ"ה ע"ש במ"ב:
Des névélot - Il en va de même de tous les autres interdits, ainsi que de la profanation du Chabbat, s’il agit de son propre chef. Mais s’il agit pour un adulte, il faut protester contre lui, comme plus haut au siman 334 seif 25 ; voir là-bas dans le Michna Beroura.
(ב) אבל אביו וכו' - דאפילו לחנך בניו ובנותיו במצות הוטל עליו כדכתיב חנוך לנער על פי דרכו וכ"ש להפרישם מאיסור דמוטל על האב ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מוטל גם על האם:
Mais son père, etc. - Car même l’éducation de ses fils et filles aux mitsvot lui a été imposée, comme il est écrit : « Éduque le jeune selon sa voie » ; à plus forte raison lui incombe-t-il de les écarter de l’interdit. Certains A’haronim tiennent que la mitsva d’éducation incombe aussi à la mère.
(ג) מאיסור דאורייתא - באמת אפילו מאיסורא דרבנן חייב להפריש כמו דצריך לחנכו במצות דרבנן וכדלעיל בסק"ו ס"ב אלא נ"מ דבאיסור דרבנן אם לא הפרישו האב אין ב"ד מוחין בידו אבל באיסור דאורייתא ב"ד מוחין ביד האב להפרישו והגר"א פירש דלהכי נקט מאיסור דאורייתא דמאיסור דרבנן פעמים שאין צריך להפרישו ואף ליתן לו לכתחלה מותר דהיינו בשצריך לכך וכגון רחיצה וסיכה ביוה"כ ופשוט דאם שמע לבנו ובתו הקטנים שהם מדברים לשה"ר מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה וכן ממחלוקת ושקר וקללות ובעו"ה כמה נכשלין בזה שהם מניחין לבניהם לדבר לשה"ר ורכילות ולקלל ונעשה מורגל בזה כל כך עד שאפילו כשנתגדל ושומע שיש בזה איסור גדול קשה לו לפרוש מהרגלו שהורגל בזה שנים רבות והיה הדבר אצלו בחזקת היתר ודע דשעור החינוך במ"ע הוא בכל תינוק לפי חריפותו וידיעתו בכל דבר לפי ענינו כגון היודע מענין שבת חייב להרגילו לשמוע קידוש והבדלה היודע להתעטף כהלכה חייב בציצית וכנ"ל בסימן י"ז וכן כל כיו"ב בין במ"ע של תורה בין בשל ד"ס אבל החינוך בל"ת בין של תורה בין של דבריהם הוא בכל תינוק שהוא בר הבנה שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות או לאכול אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל אין אביו מצווה למנעו בע"כ מלאכול מאכלות אסורות או מלחלל שבת אפילו באיסור של תורה כיון שאינו מבין כלל הענין מה שמונעו ומפרישו וכן אם הוא כהן אין צריך להוציאו מבית שהטומאה בתוכו אא"כ הוא בר הבנה אזי מצוה על אביו להוציאו כדי להפרישו מן האיסור מחמת מצות חינוך. ולהכניסו בבית שטומאה בתוכו וכן לספות לו בשאר איסורים אסור אפילו בתינוק שאינו בר הבנה עדיין וכמו שנכתוב לקמיה ומ"מ אשת כהן מעוברת שקרבו ימיה ללדת מותרת ליכנס לכתחלה באהל המת דאף שנראה לנו שודאי תלד שם ולד ושמא יהיה זכר ויטמא שם אפ"ה מותר דס"ס הוא שמא יהיה נקבה ושמא יהיה נפל:
D’un interdit de la Torah - En vérité, même d’un interdit rabbinique il est tenu de l’écarter, comme il doit l’éduquer aux mitsvot rabbiniques, comme plus haut au seif katan 6 seif 2. La différence pratique : pour un interdit rabbinique, si le père ne l’a pas écarté, le tribunal ne proteste pas contre lui ; pour un interdit de la Torah, le tribunal proteste contre le père pour qu’il l’écarte. Le Gra explique que l’on a dit « interdit de la Torah » parce que, pour un interdit rabbinique, parfois on n’a pas à l’écarter, et il est même permis de lui en donner lekhathila (a priori) lorsqu’il en a besoin — par exemple le lavage et l’onction à Yom Kippour. Il est évident que si l’on entend son fils ou sa fille mineurs tenir des propos de médisance, c’est une mitsva de les réprimander et de les en écarter, de même de la dispute, du mensonge et des malédictions. Par nos nombreux péchés, beaucoup trébuchent là-dessus : ils laissent leurs enfants médire, colporter et maudire, jusqu’à ce que l’habitude soit si ancrée que, même devenu grand et sachant qu’il y a là un grand interdit, il lui est difficile de s’en détacher, la chose lui ayant paru permise pendant de longues années. Sache que la mesure de l’éducation pour les commandements positifs dépend de chaque petit enfant selon sa vivacité et sa connaissance, chaque chose selon son sujet : celui qui comprend ce qu’est le Chabbat doit être habitué à entendre le kidouch et la havdala ; celui qui sait s’envelopper selon la halakha est tenu aux tsitsit, comme plus haut au siman 17 ; et ainsi de suite, que la mitsva positive soit de la Torah ou des Sages. Mais l’éducation aux interdits, de la Torah ou des Sages, s’applique à tout petit enfant capable de comprendre, qui saisit lorsqu’on lui dit que ceci est interdit à faire ou à manger. Un petit enfant incapable de comprendre du tout : son père n’est pas tenu de l’empêcher de force de manger des aliments interdits ou de profaner le Chabbat, même pour un interdit de la Torah, puisqu’il ne comprend nullement pourquoi on l’en empêche. De même, s’il est kohen, on n’a pas à le faire sortir d’une maison où se trouve une impureté, sauf s’il est capable de comprendre : alors c’est une mitsva pour son père de le faire sortir afin de l’écarter de l’interdit, en raison de la mitsva d’éducation. Mais l’y faire entrer, et de même lui faire absorber d’autres interdits, est interdit même pour un petit enfant pas encore capable de comprendre, comme on l’écrira plus bas. Toutefois, l’épouse d’un kohen enceinte dont le terme approche peut entrer lekhathila sous une tente de mort : même s’il nous paraît certain qu’elle y accouchera et qu’il se pourrait que ce soit un mâle qui s’y rende impur, c’est néanmoins permis, car c’est un double doute — peut-être une fille, et peut-être un fœtus non viable.
(ד) אסור - לכל אדם ואפילו התינוק אינו בר הבנה כלל ודבר זה הוא אסור מן התורה וילפינן לה מדכתיב בשרצים לא תאכלום וקרא יתירא הוא וקבלו חז"ל דר"ל לא תאכילום לקטנים וכן בדם כתיב כל נפש מכם לא תאכל דם וקבלו חז"ל דר"ל לא תאכיל לקטנים וכן בטומאת כהנים כתיב אמור ואמרת ואחז"ל אמור לגדולים שיאמרו לקטנים. והנה משלש מצות אלו אנו למדין לכל התורה כולה דכל איסורי תורה אסור להאכילם או לצוותם שיעברו. ולכן אסור ליתן לתינוק דבר מאכל של איסור אפילו לשחוק בו שמא יאכלנו דהוי כמאכילו בידים [מ"א]:
Il est interdit - À quiconque, même si le petit enfant n’est pas du tout capable de comprendre. Cela est interdit par la Torah. On l’apprend de ce qui est écrit au sujet des insectes : « vous ne les mangerez pas » — verset superflu, et ‘Hazal ont reçu que cela signifie : vous ne les ferez pas manger aux mineurs. De même pour le sang : « aucune personne parmi vous ne mangera de sang » — ‘Hazal ont reçu : tu n’en feras pas manger aux mineurs. De même pour l’impureté des kohanim : « dis et tu diras » — ‘Hazal : dis aux grands qu’ils disent aux petits. De ces trois mitsvot on apprend pour toute la Torah : tous les interdits de la Torah, il est interdit de les leur faire manger ou de leur commander de les transgresser. Donc il est interdit de donner à un petit enfant un aliment interdit, même pour jouer, de peur qu’il ne le mange : ce serait comme le lui faire manger de ses mains [Magen Avraham].
(ה) אפילו וכו' - ולומר לא"י שיתן דבר איסור לתינוק ג"כ אסור וכמו בכל איסורין דאמירה לעו"ג אסור וכ"ש לומר לתינוק בעצמו שיאכל דאסור [אחרונים] ואם התינוק צריך לכך כגון שהוא קצת חולה מותר לומר לעו"ג להאכיל אותם אפילו בדבר שהוא אסור מן התורה וכן נוהגים בפסח שמצוים לעו"ג לישא התינוק אל ביתו ולהשקותו חמץ [וכן אם הוא צריך לשתות סתם יינם שהמים היזק לו יצוה להעו"ג ליתן לו] ואם התינוק חולה וא"א לשאת אותו חוץ לבית יבקש מעו"ג שיתן להתינוק חמץ והעו"ג מביא החמץ ומעמידו בבית דהו"ל חמצו של עו"ג בבית ישראל דאינו עובר עליו בבל יראה ואז אפילו הולך העו"ג לפעמים יכול לצוות לקטן ליתן לזה לשתות אבל הוא לא יגע בו שמא יאכל ממנו כמ"ש סימן ת"מ אך בכל זה יזהר שלא יקדים לו דינר דעי"ז יהיה קנוי לו החמץ [מ"א וש"א]:
Même, etc. - Dire à un non-juif de donner un interdit au petit enfant est aussi interdit, comme pour tous les interdits : parler à un non-juif est interdit ; à plus forte raison dire au petit enfant lui-même de manger, ce qui est interdit [A’haronim]. Si le petit enfant en a besoin, par exemple s’il est un peu malade, il est permis de dire à un non-juif de les nourrir, même d’une chose interdite par la Torah. Ainsi l’usage à Pessa’h : on ordonne à un non-juif de porter le petit enfant chez lui et de lui faire boire du ‘hamets. De même s’il a besoin de boire du vin non juif ordinaire, l’eau lui étant nuisible : on ordonnera au non-juif de lui en donner. Si le petit enfant est malade et qu’on ne peut le porter hors de la maison, on demandera à un non-juif de donner du ‘hamets au petit enfant ; le non-juif apporte le ‘hamets et le pose dans la maison — c’est alors du ‘hamets de non-juif dans une maison d’Israël, et l’on n’enfreint pas « il ne se verra pas ». Alors, même si le non-juif s’absente parfois, on peut ordonner au mineur de le donner à boire à celui-ci ; mais soi-même on n’y touchera pas, de peur d’en manger, comme au siman 440. En tout cela, on prendra garde de ne pas lui avancer un dinar, car par là le ‘hamets lui serait acquis [Magen Avraham et autres A’haronim].
(ו) להרגילו בחילול שבת וכו' - כגון שיאמר לו הבא לי מפתח ואפילו דרך כרמלית:
De l’habituer à la profanation du Chabbat, etc. - Par exemple lui dire : « apporte-moi la clé », même à travers une karmélit.
(ז) צריכים להפרישו - ס"ל דכיון דהגיע לחינוך מוטל על כל אדם להפרישו מאיסורא כמו על אביו והא דקי"ל דאין מצווין להפרישו בשלא הגיע לחינוך ועיין בח"א שדעתו דלענין איסורא דאורייתא יש להחמיר כדעה זו וע"כ אם העו"ג רוצה להאכיל לקטן ישראל שהגיע לחינוך דבר שאסור מדאורייתא מוטל גם על אחרים למחות בידו אבל בדבר שאיסורו מדרבנן אין מוטל רק על האב:
Ils doivent l’écarter - Ils tiennent que, dès qu’il a atteint l’âge de l’éducation, il incombe à tout homme de l’écarter de l’interdit, comme au père. Quant à ce que l’on tient qu’on n’est pas tenu de l’écarter s’il n’a pas atteint l’âge de l’éducation : voir le ‘Hayé Adam, dont l’avis est qu’en matière d’interdit de la Torah il faut être strict selon cette opinion. Donc si un non-juif veut faire manger à un mineur d’Israël qui a atteint l’âge de l’éducation une chose interdite par la Torah, il incombe aussi aux autres de protester contre lui ; mais pour une chose d’interdit rabbinique, cela n’incombe qu’au père.
(ח) וי"א דלא שייך וכו' - לאו דעה חדשה היא אלא דעת המחבר לעיל:
Et il y a ceux qui disent que cela ne s’applique pas, etc. - Ce n’est pas une opinion nouvelle, mais l’avis du Mé’haber plus haut.
(ט) טוב לו - קטן שגנב או שהזיק ראוי לב"ד להכותו שלא ירגיל בה [וכן חבלה וביוש וכל דברים שבין אדם לחבירו ב"ד מצווין להפרישו שלא יארע תקלה על ידו] אבל אין צריך לשלם אם אין הגנבה בעין. וכ"ז מדינא אבל לפנים משורת הדין בין שחבל בו בגופו או שהזיק לו בממנו צריך לשלם לו [ט"ז וח"א וכן משמע מהגר"א]:
Il est bon pour lui - Un mineur qui a volé ou causé un dommage : il convient au tribunal de le frapper pour qu’il ne s’y habitue pas. De même blessure, humiliation et toutes les affaires entre l’homme et son prochain : le tribunal est tenu de l’en écarter, afin qu’il n’arrive pas de malheur par son fait. Mais il n’a pas à payer si l’objet volé n’est plus en nature. Tout cela selon le strict droit ; au-delà de la ligne du droit, qu’il l’ait blessé au corps ou lésé dans ses biens, il faut lui payer [Taz, ‘Hayé Adam ; et c’est aussi ce qui ressort du Gra].