Qui a perdu le compte des jours compte six jours puis sanctifie le septième par kidouch et havdala. Il n’exerce de travail interdit que le strict nécessaire à sa subsistance. S’il connaît le rang du jour depuis son départ, le huitième jour et ses multiples sont permis.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) ההולך במדבר - וה"ה אם נשבה בין העו"ג ונשכח יום שבת ממנו [ירושלמי] אך לפעמים בזה יכול לברר מחשבונותם באיזה יום חל שבת שלנו:
Celui qui marche dans le désert - Il en va de même s’il a été captif parmi les non-juifs et que le jour du Chabbat s’est oublié de lui [Yeroushalmi]. Mais parfois, en ce cas, il peut éclaircir d’après leurs calculs quel jour tombe notre Chabbat.
(ב) מיום שנתן וכו' - ר"ל מיום שנפל בלבו הספק מתי הוא שבת ואותו היום גופא הוא יום א' למנין ששת ימי החול:
Du jour où il a mis, etc. - C’est-à-dire du jour où le doute lui est venu au cœur : quel est le Chabbat ; et ce jour-là même est le jour 1 du compte des six jours de semaine.
(ג) בקידוש והבדלה - דהיינו שעושה קידוש על הפת והיין כדין ותקנו חכמים זה לזכרון שלא תשתכח תורת שבת ממנו ואם אין לו יקדש ע"י התפלה דהא התפלה הוא מתפלל של שבת ביום זה כמ"ש הפמ"ג ויוצא בזה מדאורייתא אפילו אם היום הוא באמת שבת כמבואר לעיל בסימן רע"א במ"ב ע"ש וגם יבדיל בתפלה שאומר אתה חוננתנו ויוצא בזה ע"פ הדחק מצות הבדלה:
Par kidouch et havdala - C’est-à-dire qu’il fait le kidouch sur le pain et le vin selon la règle. Les Sages ont institué cela pour mémoire, afin que la loi du Chabbat ne s’oublie pas de lui. S’il n’en a pas, il sanctifiera par la tefila, car la tefila qu’il récite ce jour-là est celle du Chabbat, comme l’a écrit le Pri Megadim ; et il s’acquitte par là de l’obligation de la Torah, même si ce jour est vraiment Chabbat, comme exposé plus haut au siman 271 dans le Michna Beroura ; voir là. Il fera aussi la havdala dans la tefila, en disant « Ata ‘honantanou », et il s’acquitte par là, à la rigueur, de la mitsva de havdala.
(ד) ואם יש לו וכו' - היינו אפילו אין לו כ"א לחם בעלמא שוב אסור לעשות מלאכה אצל בני השיירא להשתכר בשביל תבשיל דהלא אין כאן פקוח נפש:
Et s’il a, etc. - C’est-à-dire : même s’il n’a que du pain ordinaire, il lui est encore interdit de faire un travail interdit auprès des gens de la caravane pour gagner un plat cuit, car il n’y a pas ici de danger de mort.
(ה) ממה להתפרנס - דהיינו מכספו שיש לו או שיוכל למכור איזה חפץ או שיוכל להשיג בהקפה מבני השיירא עד שיגיע למקום ישוב או במתנה מאצלם:
De quoi subsister - C’est-à-dire de l’argent qu’il a, ou qu’il peut vendre quelque objet, ou obtenir à crédit auprès des gens de la caravane jusqu’à arriver en lieu habité, ou un don de leur part.
(ו) אסור לו - ר"ל אפילו בכל ששת הימים דהא כל יום הוא ספק שבת ואע"ג דרוב הימים הוא ימי חול זה מקרי קבוע דהא יום שבת מנכר לכל הוא:
Il lui est interdit - C’est-à-dire même pendant tous les six jours, car chaque jour est un doute de Chabbat. Bien que la majorité des jours soient des jours de semaine, cela s’appelle « fixé » (kavoua), car le jour du Chabbat est reconnaissable pour tous.
(ז) כדי פרנסתו מצומצמת - אכל יום נמי קאי שאינו רשאי להשתכר ממלאכה יותר ואפילו ביום הששי שלו כדי להכין על יום השביעי שלו שלא יצטרך לעשות בו מלאכה ג"כ אסור דשמא היום הוא יום שבת ולמחר יהיה יום חול ואיך יחלל בדבר שאינו נוגע לפקו"נ אבל כדי פרנסה מותר שנוגע לפקו"נ שאם לא יעשה מלאכה ימות במדבר ברעב. ובדיעבד אם הרויח ביום אחד יותר מכדי פרנסתו אסור לו למחר לעשות מלאכה עד שיכלה מה שיש לו [תו"ש]:
Selon sa subsistance stricte - Cela porte aussi sur chaque jour : il n’a pas le droit de gagner par le travail interdit davantage. Même le sixième jour de son compte, afin de préparer pour son septième jour et n’avoir pas à y travailler, c’est aussi interdit : peut-être aujourd’hui est-il Chabbat et demain jour de semaine ; comment profanerait-il pour une chose qui ne touche pas au danger de mort ? Mais le nécessaire à la subsistance est permis, car cela touche au danger de mort : s’il ne travaille pas, il mourra de faim dans le désert. Bediavad (après coup), s’il a gagné un jour plus que sa subsistance, il lui est interdit le lendemain de travailler jusqu’à épuiser ce qu’il a [Tossefet Chabbat].
(ח) ומותר לילך - אפי' כמה פרסאות שאם ישאר במדבר לעולם יחלל שבת וימות בארץ גזרה:
Et il est permis de marcher - Même plusieurs parassaoth : s’il reste à jamais dans le désert, il profanera le Chabbat et mourra en terre de malheur.
(ט) אפילו ביום שמקדש בו - כדי למהר לצאת מן המדבר אבל שארי איסורים אפי' אינו רק שבות דרבנן אסור לעשות ביום השביעי שלו [מ"א] ובא"ר מיקל בשבות אפילו ביום הז' שלו כיון דהוא רק ספיקא דרבנן:
Même le jour où il sanctifie - Afin de hâter la sortie du désert. Mais les autres interdits, même un simple shevout rabbinique, il est interdit de les faire le septième jour de son compte [Magen Avraham]. L’Elya Rabba est indulgent pour un shevout même le septième jour de son compte, puisque ce n’est qu’un doute rabbinique.
(י) באיזה יום יצא - וע"כ אסור לעשות תיכף מלאכה דשמא יצא ביום ג' וד' והיום יום שבת וכן ביום ששי ושביעי דשמא יצא ביום א' וב':
Quel jour il est sorti - Dès lors il est interdit de travailler tout de suite, car peut-être est-il sorti le troisième ou le quatrième jour et aujourd’hui est Chabbat ; de même les sixième et septième jours, car peut-être est-il sorti le premier ou le deuxième jour.
(יא) ביום שמיני ליציאתו - אבל ביום ט' אסור דהגם דאין דרך לצאת מביתו בע"ש דילמא מיקלע ליה שיירא ונפק בע"ש וא"כ יום ט' ליציאתו הוא שבת אבל ביום חי"ת וכן בלילו מותר וכתבו האחרונים דאם יכול לעשות מלאכה באותו יום שיספיק לו להתפרנס מזה כל השבוע אסור לעשות מלאכה כל השבוע. והנה עד סימן זה ביררנו בעז"ה במ"ב כל האבות מלאכות ותולדותיהן [וגם השבותין שגדרו חז"ל להיות סייג וגדר להתורה] המוזכרים בהשו"ע [לבד ממלאכת הוצאה שיבואר אי"ה בסימן הבא] ולא נשאר לנו כ"א להעתיק פה כ"א עוד איזה אבות מלאכות שלא נזכרו פה בשו"ע דהיינו המנפץ והטוה והמיסך והעושה שתי בתי נירין והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין ונבארם אחת לאחת. א) הסורק צמר או פשתן או שאר דברים כמו שסורקין הפשתן והצמר או כמו שנופצין הצמר לעשות הלבדין והמנפץ הגידין דהיינו שחובט במקל על הגידין עד שעושה אותן כחוטין לטוות אותן כמו שהסופרין עושין כ"ז קרוי מנפץ וחייב אבל המנפץ גבעולי פשתן וקנבוס חייב משום דש שהרי מוציא הפשתן והקנבוס מן הגבעולין [סמ"ג ועיין בח"א]. ב) הטוה אורך ד' טפחים מכל דבר הנטוה חייב אחד הטוה את הצמר או פשתן או נוצה או שערות או גידין וכן כל כיוצא בזה ולאו דוקא בכלי [כמו שקורין שפי"ן רעדי"ל] אלא אפילו אם טוה בידים [שכך הדרך לטוות כמו שטוין הנשים בידים על שפינדי"ל] ומקרא מלא הוא בידיה טוו. והלוקח חוטין ושוזר אותם [שקורין איינגידריי"ט] ג"כ חייב משום טווה וכן העושה הלבדין דהיינו מה שקורין [קאפעלושי"ן או פילשצי"ן] ה"ז תולדת טוה וחייב. ג) העושה שתי בתי נירין חייב [ועיין בתוי"ט פ"ז דשבת ובפי"ג ד"ה בנירין ובתפארת ישראל שהאריכו בזה]. העושה נפה או כברה או סל או סבכה או שארג מטה בחבלים וה"ה בקש ובכל דבר ה"ז תולדת עושה נירין ומשיעשה שני בתים חייב ופירש"י דהנך לאו נירין ממש אלא שמשרשר ומרכיב חוט אחד בשתי מלמטה ואחד מלמעלה ומעמיד השתי בהן כתיקונו. ד) דרך האורגין שמותחין החוטין תחלה באורך היריעה וברחבה ושנים אוחזין זה מכאן וזה מכאן ואחד שובט בשבט על החוטין ומתקן אותם זה בצד זה עד שתעשה כולה שתי או ערב ומתיחת החוטין כדרך האורגין נקרא מיסך וכשכופלין אותה ומתחיל להכניס השתי בערב נקרא אורג. ה) המיסך חייב והשובט על החוטין עד שיתפרקו ויתקנם ה"ז תולדת מיסך והמדקדק את החוטין ומפרידן בעת האריגה ה"ז תולדת אורג. ו) אחד האורג בבגד או בקנים או שעושין חלונות מחתיכת עץ כמו שעושין לסכך עליו או בשערות או בכל דבר חייב. והקולע נימין ושערות וכל דבר ה"ז תולדת אורג וחייב. וה"מ בתלוש אבל הקולע שערות ראש במחובר אינו כאורג דאין דרך אריגה במחובר בראש וגם אין סופה להתקיים אבל עכ"פ איסור יש בזה לקלוע או להתיר קליעתו וכדלעיל בסימן ש"ג סכ"ו ע"ש במ"ב. ז) הפוצע שני חוטין לרמב"ם שמוציא השתי מן הערב או להיפוך ולראב"ד שחתך שני חוטין אחר האריגה מן המסכת חייב. וצריכין רופאי ישראל ליזהר כשצריכין חוטין מפורדין [שקורין קנייטי"ן] ליתן על המכה ולוקחין חתיכת בגד פשתן ומפרידין החוטין והוי מלאכה דאורייתא [כ"ז מלוקט מהרמב"ם והח"א והזכרו תורת משה]:
Le huitième jour de sa sortie - Mais le neuvième jour est interdit : bien qu’il ne soit pas d’usage de sortir de chez soi la veille du Chabbat, peut-être une caravane s’est-elle présentée et il est sorti la veille du Chabbat ; dès lors le neuvième jour de sa sortie serait Chabbat. Mais le huitième jour, et aussi sa nuit, sont permis. Les A’haronim ont écrit : s’il peut travailler ce jour-là de quoi lui suffire à subsister toute la semaine, il lui est interdit de travailler toute la semaine. Jusqu’à ce siman, nous avons, avec l’aide de ה', éclairci dans le Michna Beroura tous les travaux principaux et leurs dérivés (ainsi que les shevout que ‘Hazal ont érigés en haie et clôture pour la Torah) mentionnés dans le Choulhan Aroukh — hormis le travail de transport, qui sera exposé si ה' veut au siman suivant. Il ne nous reste plus qu’à reporter ici encore quelques travaux principaux non mentionnés ici dans le Choulhan Aroukh, à savoir : celui qui carde, celui qui file, celui qui ourdit, celui qui fait deux mailles de lisse, celui qui tisse deux fils, et celui qui fend deux fils ; nous les expliquerons un à un. a) Celui qui carde de la laine ou du lin ou d’autres matières, comme on carde le lin et la laine, ou comme on bat la laine pour en faire des feutres ; et celui qui bat les tendons, c’est-à-dire qui frappe au bâton sur les tendons jusqu’à les rendre comme des fils pour les filer, comme font les scribes : tout cela s’appelle « carder » (menapets) et l’on est passible. Mais celui qui bat les tiges de lin et de chanvre est passible au titre du battage (dach), car il extrait le lin et le chanvre des tiges [Séfer Mitsvot Gadol ; voir le ‘Hayé Adam]. b) Celui qui file une longueur de quatre téfa'him de toute matière filable est passible : que l’on file la laine, le lin, le duvet, les poils ou les tendons, et tout ce qui y ressemble. Et ce n’est pas seulement avec un outil [ce que l’on appelle spin-redel], mais même s’il file à la main [ainsi est-il d’usage de filer, comme filent les femmes à la main sur un fuseau — spindel] : le verset est explicite, « de leurs mains elles filèrent ». Celui qui prend des fils et les retord [ce que l’on appelle eingedreht] est aussi passible au titre du filage. De même celui qui fait des feutres, c’est-à-dire ce que l’on appelle kapelushin ou filzchen : c’est un dérivé du filage et l’on est passible. c) Celui qui fait deux mailles de lisse (batei nirim) est passible [voir Tossafot Yom Tov Chabbat ch. 7 et ch. 13 s.v. « banirin », et Tiféret Israël, qui se sont étendus là-dessus]. Celui qui fait un crible, un tamis, un panier, un filet, ou qui a tissé un lit avec des cordes — et de même avec de la paille et avec toute matière — c’est un dérivé de « faire des lisses », et dès qu’il a fait deux mailles, il est passible. Rachi explique que ce ne sont pas des lisses proprement dites, mais qu’il enchaîne et assemble un fil dans la chaîne par en bas et un par en haut, et y dresse la chaîne comme il faut. d) La manière des tisserands : ils tendent d’abord les fils dans la longueur de la pièce et dans sa largeur ; deux les tiennent, l’un d’ici et l’autre de là, et un frappe d’une baguette sur les fils et les arrange l’un à côté de l’autre jusqu’à ce que le tout soit chaîne ou trame. Tendre les fils à la manière des tisserands s’appelle ourdir (méssekh) ; et lorsqu’on les replie et que l’on commence à passer la chaîne dans la trame, cela s’appelle tisser. e) Celui qui ourdit est passible ; celui qui frappe sur les fils jusqu’à les séparer et les arrange, c’est un dérivé de l’ourdissage ; celui qui ajuste les fils et les écarte au moment du tissage, c’est un dérivé du tissage. f) Qu’on tisse dans un vêtement, ou dans des roseaux, ou que l’on fasse des fenêtres d’un morceau de bois comme on en fait pour ombrager, ou dans des poils, ou en toute matière : on est passible. Celui qui tresse des crins, des cheveux et toute matière, c’est un dérivé du tissage et l’on est passible. Cela n’est que sur du détaché ; mais celui qui tresse les cheveux de la tête encore attachés n’est pas comme un tisserand, car ce n’est pas la manière de tisser sur de l’attaché à la tête, et cela n’est pas non plus destiné à durer. Toutefois il y a là un interdit de tresser ou de défaire la tresse, comme plus haut au siman 303 seif 26 ; voir là dans le Michna Beroura. g) Celui qui fend deux fils : selon le Rambam, c’est celui qui retire la chaîne de la trame ou l’inverse ; selon le Raavad, c’est celui qui a coupé deux fils après le tissage, hors de la chaîne — il est passible. Les médecins d’Israël doivent prendre garde : lorsqu’ils ont besoin de fils séparés [ce que l’on appelle knaitin] à poser sur une plaie, et qu’ils prennent un morceau de tissu de lin et en séparent les fils, c’est un travail de la Torah [le tout recueilli du Rambam, du ‘Hayé Adam et du Zikhron Torat Moché].