שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 343

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · lois du qatan le Chabbat · 1 seif
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le bet din n'est pas tenu d'ecarter un qatan ; l'av le reprend, et l'on ne le nourrit pas de ses mains.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETlois du qatan le Chabbat
À FAIREintervention du père
le père est commandé de tancer et d'écarter son enfant d'un issour de-oraita
À ÉVITERnourrir l'enfant
interdit de le nourrir de ses mains de choses interdites (même mi-divrei soferim)
À ÉVITERhabituer à transgresser
interdit de l'habituer à la profanation du Chabbat et de la fête (même pour un shvout)
NONobligation du bet din
le bet din n'est pas commandé d'écarter un qatan qui mange des nevelot
REMASelon certains, il faut l'écarter s'il a atteint l'âge du hinoukh. Le hinoukh ne s'applique qu'au père et non au bet din. Pour des fautes (ex: frapper son père) commises en étant mineur, il est bon de prendre sur soi à l'âge adulte quelque chose pour techouva et kappara.
Le bet din n'est pas tenu d'ecarter un qatan ; l'av le reprend, et l'on ne le nourrit pas de ses mains.

קטן אוכל נבילות אין ב"ד מצווין להפרישו אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו (מאיסור דאורייתא) ולהאכילו בידים אסור אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד ואפי' בדברים שהם משום שבות: הגה וי"א דכל זה בקטן דלא הגיע לחינוך אבל הגיע לחינוך צריכים להפרישו (תוס' פרק כ"כ) וי"א דלא שייך חינוך לבית דין אלא לאב בלבד (ב"י) וקטן שהכה לאביו או עבר שאר עבירות בקטנותו אע"פ שא"צ תשובה כשהגדיל מ"מ טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה אע"פ שעבר קודם שנעשה בר עונשין (פסקי מהרא"י סי' ס"ב):

Un qatan (mineur) qui mange des nevelot (charognes) : le bet din n'est pas commandé de l'écarter. Mais son av (père) est commandé de le tancer et de l'écarter (d'un issour de-oraita (interdit de la Torah)). Et le nourrir de ses mains est interdit, même des choses qui sont interdites mi-divrei soferim (des paroles des Scribes). Et de même il est interdit de l'habituer à hiloul Chabbat (profanation du Chabbat) et mo'ed (fête), et même en des choses qui sont à cause d'un shvout (interdit rabbinique). (Rema : et certains disent : tout ceci, un qatan qui n'est pas arrivé à hinoukh (éducation) ; mais s'il est arrivé à hinoukh, il faut l'écarter (Tosafot, pereq Kakha). Et certains disent : hinoukh ne s'applique pas au bet din, seulement à l'av seulement (Beth Yossef). Et un qatan qui a frappé son av, ou qui a transgressé d'autres aveirot (fautes) dans son qatnout (minorité) : bien qu'il n'ait pas besoin de techouva (repentir) lorsqu'il a grandi, toutefois il est bon pour lui de prendre sur lui quelque chose pour techouva et kappara (expiation), bien qu'il ait transgressé avant d'être devenu bar onshin (passible de peines) (Pisqei Mahara'i siman 62).)