משנה ברורה

Michna Beroura — siman 346

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois de l'érouv d'après la Torah
En bref - de quoi parle ce chiour ?

D'après la Torah, on n'est passible que pour sortir, introduire, jeter ou tendre du domaine privé au domaine public ou l'inverse. Les Sages ont étendu l'interdit à la karmelit. Le lieu exempt est permis, sauf s'il sert de relais entre deux domaines toraniques. Un enclos trop grand non destiné à l'habitation est traité comme karmelit.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTransport d’un domaine à l’autre — tendre, jeter, lieu exempt, karmélit, jardin > beit seataïm, seuils
À FAIRELieu exempt
Permis d’en sortir et d’y introduire, de tendre et de jeter, vers le privé et vers le public
À FAIREDeux karméliot / grand jardin
Permis de transporter de l’une à l’autre ; jardin > beit seataïm non enclos pour y habiter : les Sages le traitent comme karmélit, donc permis vers une plaine
À ÉVITERLever ici, poser là
Passible : soulèvement dans le privé et dépôt dans le public (ou l’inverse), même si l’objet a traversé un lieu exempt — sauf s’il s’y est arrêté
À ÉVITERKarmélit
Pas vers le privé ni vers le public ; pas 4 ammoth dedans (elle ressemble au public) ; déjà le seul soulèvement ou le seul dépôt est rabbinique (siman 347)
À ÉVITERSeuil et linteau
Ne pas introduire du seuil vers la maison ni l’inverse, de peur que le linteau n’ait (ou n’ait pas) 4 téfa'him
OUIS’arrêter dans le lieu exempt
Dépôt là : exempt de la Torah ; reste un interdit rabbinique, de peur de sortir ensuite tout droit du privé vers le public
OUISeuil sans 4 de large ou sans 10 de haut
Lieu exempt ou karmélit : on peut s’y tenir pour ouvrir et fermer ; s’il n’a pas 3 de haut, le privé se fait par les cloisons
NONFaire le pont
Se tenir au lieu exempt, prendre de la main du privé et donner à la karmélit (ou poser puis reprendre) : certains interdisent aussi entre domaines rabbiniques ; d’autres le permettent (décret sur décret)
NONToit en saillie / clé de rue
Vorlauben : le passage dessous a le statut du domaine d’avant, pas de « le plafond descend et ferme ». Synagogue sans vestibule : prendre la clé du non-juif seulement sous le linteau, retirer la clé avant d’ouvrir la porte
REMATendre = le corps dans un domaine, la main vers un autre (voir siman 347). Beit seataïm : 70 ammoth + 4 téfa'him au carré (siman 358). Remède auvents : piliers + roseaux en tsourat hapétah aux extrémités + érouv de cours. Taz : de la maison vers le dehors, seulement jusqu’où la porte affleure.
Passible dès qu’on lève dans un domaine de la Torah et pose dans l’autre. Le lieu exempt ne sert de relais que si l’on s’y arrête — et encore, souvent interdit rabbiniquement. Karmélit : pas 4 ammoth, pas d’échange avec le privé ou le public. Seuils et auvents : ne pas confondre leur statut avec la maison ou la rue.

Glossaire

akira
soulèvement
hanaha
dépôt
karmelit
domaine intermédiaire d'ordre rabbinique
makom patour
lieu exempt
beit seataïm
surface de deux séa (70 coudées et 4 tefahim de côté)
iskoupa
seuil
pi tikra yored vesotem
le bord du plafond descend et ferme
tsourat hapétah
forme d'ouverture
matsa min et mino veniour
il a trouvé son espèce et s'est éveillé (le lieu exempt attenant à la karmelit en prend le statut)
gezeira ligezeira
décret sur décret

(א) ומושיט - היינו שגופו עומד ברשות אחד ומושיט בידו החפץ לרשות אחר ועיין לקמן בסימן שמ"ז במ"ב סק"ח לענין מושיט מרה"י לרה"י דרך ר"ה:

Et tendre — c'est-à-dire que son corps se tient dans un domaine et qu'il tend de la main l'objet vers un autre domaine. Voir plus loin siman 347, Michna Beroura sk 8, au sujet de celui qui tend d'un domaine privé à un autre domaine privé en passant par le domaine public.

(ב) וחכמים אסרו וכו' - דהוא דמיא קצת לר"ה שאין מחיצות ומ"מ אינו ר"ה דלאו להילוכא דרבים עבידא. ולכן גזרו עליו חכמים שלא להוציא ולהכניס ממנו בין לר"ה ובין לרה"י כדי שלא יבאו להתיר אף מרה"י לר"ה:

Et les Sages ont interdit etc. — car il ressemble un peu au domaine public, n'ayant pas de cloisons ; pourtant ce n'est pas un domaine public, puisqu'il n'est pas destiné au passage du public. Aussi les Sages ont-ils décrété de n'en rien sortir ni n'y rien introduire, ni vers le domaine public ni vers le domaine privé, afin qu'on n'en vienne pas à permettre aussi du domaine privé vers le domaine public.

(ג) מותר להוציא ולהכניס - וה"ה להושיט ולזרוק:

Il est permis de sortir et d'introduire — et de même de tendre et de jeter.

(ד) אבל העומד - ר"ל שהיה עומד והלך והוציא או הכניס או שנשאר עומד אלא שהושיט או זרק:

Mais celui qui se tient — c'est-à-dire qu'il se tenait [dans un domaine], a marché et a sorti ou introduit, ou qu'il est resté sur place mais a tendu ou jeté.

(ה) חייב - דכיון שעשה עקירה ברה"י והנחה בר"ה או איפכא לא איכפת לן מה שהעביר בינתים דרך מקום פטור. ודוקא שלא עמד במקום פטור אבל עמד מעט שם ואח"כ חזר והוציא לרשות האחר פטור כיון שעשה הנחה במקום פטור ומ"מ איסורא דרבנן איכא אף בזה דגזרינן דילמא אתי לאקולי ולאפוקי להדיא מרה"י לר"ה וה"ה דאסור להוציא מטעם זה מרה"י למקום פטור דרך ר"ה אף אם יזהר שלא לעמוד בר"ה:

Il est passible — car puisqu'il a fait le soulèvement dans le domaine privé et le dépôt dans le domaine public, ou l'inverse, peu importe qu'il ait fait passer l'objet entre-temps par un lieu exempt. Cela n'est vrai que s'il ne s'est pas arrêté dans le lieu exempt ; mais s'il s'y est arrêté un peu, puis a de nouveau sorti vers l'autre domaine, il est exempt, puisqu'il a fait un dépôt dans le lieu exempt. Toutefois il y a même alors un interdit rabbinique : on décrète de peur qu'on n'en vienne à relâcher et à sortir directement du domaine privé vers le domaine public. Pour la même raison, il est interdit de sortir du domaine privé vers un lieu exempt en passant par le domaine public, même si l'on prend garde de ne pas s'arrêter dans le domaine public.

(ו) וכן לא יעמוד וכו' - האי וכן לאו דוקא דחיובא ליכא בזה [דכיון שהוא בעצמו עומד ונייח במקום פטור מיד שהגיע החפץ נגדו נעשה כמו שהניח שם מעט] ונקט וכן משום איסורא משום דעכ"פ נעשה על ידו הוצאה מרה"י לר"ה ואתי לאקולי להוציא מרה"י לר"ה להדיא:

Et de même, qu'on ne se tienne pas etc. — ce « de même » n'est pas à prendre au pied de la lettre : il n'y a pas ici de passibilité [car puisque lui-même se tient et est au repos dans le lieu exempt, dès que l'objet arrive face à lui, c'est comme s'il l'avait déposé là un instant]. On a dit « de même » à cause de l'interdit : en tout état de cause, une sortie du domaine privé vers le domaine public s'est faite par son intermédiaire, et l'on craint qu'on n'en vienne à relâcher et à sortir directement du domaine privé vers le domaine public.

(ז) ויקח חפץ מיד וכו' - וה"ה ליקח מקרקע רה"י וליתן לקרקע ר"ה:

Et qu'il prenne un objet de la main etc. — et de même, prendre du sol du domaine privé et poser au sol du domaine public.

(ח) ולהחליף וכו' - ר"ל שעומד על מקום פטור ונוטל מיד מי שעומד ברה"י ונותן ליד העומד בכרמלית או איפכא וה"ה אם נוטל חפץ מרה"י ומניחו במקום פטור וחוזר ונוטל ממ"פ ומניחו בכרמלית:

Et d'échanger etc. — c'est-à-dire qu'il se tient sur un lieu exempt, prend de la main de celui qui se tient dans le domaine privé et donne à la main de celui qui se tient dans une karmelit, ou l'inverse. De même s'il prend un objet du domaine privé, le pose dans le lieu exempt, puis le reprend du lieu exempt et le pose dans la karmelit.

(ט) י"א - ס"ל דאין לחלק בין רשויות דאורייתא לרשויות דרבנן לענין זה:

Certains disent — ils estiment qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour cela, entre les domaines de la Torah et les domaines rabbiniques.

(י) ויש מתירים - ס"ל דדוקא ברשויות דאורייתא גזרינן משא"כ ברשויות דרבנן דהוי גזירה לגזירה:

Et d'autres permettent — ils estiment qu'on n'a décrété que pour les domaines de la Torah, non pour les domaines rabbiniques, car ce serait un décret sur décret.

(יא) במעביר ד' אמות - היינו ע"י עקירה והנחה ואיסור דרבנן איכא ע"י עקירה או הנחה לבד וכדלקמן בסימן שמ"ז:

En transportant quatre coudées — c'est-à-dire par soulèvement et dépôt. Il y a un interdit rabbinique par le seul soulèvement ou le seul dépôt, comme plus loin au siman 347.

(יב) בכרמלית - דהוא דומיא דר"ה וכנ"ל ועיין לקמן בסימן שמ"ט ס"ה ובמ"ב שם:

Dans une karmelit — car elle ressemble au domaine public, comme ci-dessus. Voir plus loin siman 349 seif 5 et la Michna Beroura là-bas.

(יג) תרי גווני וכו' ומותר וכו' - ר"ל דאעפ"כ מותר לטלטל מזו לזו ולא גזרו משום רשויות:

Deux espèces etc. et il est permis etc. — c'est-à-dire que malgré cela, il est permis de transporter de l'une à l'autre, et l'on n'a pas décrété à cause des domaines.

(יד) יותר מבית סאתים - ושיעור בית סאתים מבואר לקמן בסימן שנ"ח שהוא שבעים אמה וד' טפחים על שבעים אמה וד' טפחים בריבוע:

Plus d'un beit seataïm — la mesure du beit seataïm est exposée plus loin au siman 358 : soixante-dix coudées et quatre tefahim sur soixante-dix coudées et quatre tefahim, en carré.

(טו) שלא הוקף לדירה - כגון שהיה דעתו לנטוע או לזרוע וכה"ג וכמבואר לקמן בסי' שנ"ח:

Qui n'a pas été enclos pour y habiter — par exemple s'il avait l'intention de planter ou de semer, et cas semblables, comme exposé plus loin au siman 358.

(טז) אסרו חכמים וכו' - שכיון שהוא גדול כ"כ אתי למיחלף בר"ה ועשאוהו חכמים ככרמלית:

Les Sages ont interdit etc. — car puisqu'il est si grand, on pourrait le confondre avec un domaine public, et les Sages l'ont traité comme une karmelit.

(יז) ומותר וכו' לכרמלית אחר - אף דמן התורה הוא רה"י לכל דבר כיון שיש לו מחיצות והזורק מתוכו לר"ה חייב ומרה"י לכרמלית הלא אסור להוציא וכנ"ל מ"מ כאן התירו שאם נאסור זה יסברו שהוא רה"י גמור ואין שם כרמלית עליו כלל ויבואו לטלטל בכולו כשאר רה"י ומתוך זה יבואו שאר אנשים לטלטל גם בר"ה כי דומה זה קצת לר"ה כיון שהוא גדול ולא הוקף לדירה וע"כ נתנו עליו חכמים דין שאר כרמלית לענין זה שמותר להוציא ממנו לכרמלית אחר כגון בקעה וכיוצא בזה:

Et il est permis etc. vers une autre karmelit — bien que d'après la Torah ce soit un domaine privé à tous égards, puisqu'il a des cloisons, et que celui qui jette de l'intérieur vers le domaine public est passible, et que du domaine privé vers une karmelit il est interdit de sortir, comme ci-dessus — néanmoins ici on a permis : si on l'interdisait, on croirait que c'est un domaine privé parfait, sans aucun statut de karmelit, et l'on en viendrait à transporter partout dedans comme dans tout autre domaine privé ; de là, d'autres personnes en viendraient aussi à transporter dans le domaine public, car cet endroit ressemble un peu au domaine public, étant grand et n'ayant pas été enclos pour y habiter. Aussi les Sages lui ont-ils donné, sur ce point, le statut des autres karmelit : il est permis d'en sortir vers une autre karmelit, par exemple une plaine et cas semblables.

(יח) ולכן מותר ליקח וכו' - דאע"פ שהגינה הוא רה"י מן התורה שמוקפת מחיצות כיון דרבנן עשאוהו ככרמלית לא אסרו הטלטול ממנו לבקעה שלפניה והטעם כנ"ל:

Aussi est-il permis de prendre etc. — bien que le jardin soit un domaine privé d'après la Torah, étant enclos de cloisons, puisque les Sages l'ont traité comme une karmelit, ils n'ont pas interdit le transport de là vers la plaine qui est devant. La raison est comme ci-dessus.

(יט) לפתוח וכו' - היינו אף להכניס הדלת של הגינה עם המפתח לפנים:

Pour ouvrir etc. — c'est-à-dire même d'introduire à l'intérieur la porte du jardin avec la clé.

(כ) שלא יהא ביניהם וכו' - ר"ל בפתח הגינה לא תהא אסקופה (שקורין שוועל) גבוה שיש עליה שם רה"י דאז אסור להכניס המפתח או להוציא דהא מטלטל מכרמלית לרה"י ומרה"י לכרמלית:

Pour qu'il n'y ait pas entre eux etc. — c'est-à-dire qu'à l'entrée du jardin il n'y ait pas de seuil élevé ayant statut de domaine privé : alors il serait interdit d'introduire la clé ou de la sortir, car on transporterait d'une karmelit vers un domaine privé et d'un domaine privé vers une karmelit.

(כא) שהיא גבוה עשרה - דאל"ה איסקופה גופא כרמלית היא וכמו בקעה דמיא וכן אם לא היה רחבה ד' מקום פטור הוא ובודאי מותר לעמוד עליה לפתוח ולסגור:

Qui a dix de haut — sinon le seuil lui-même est une karmelit et ressemble à une plaine. De même, s'il n'a pas quatre de large, c'est un lieu exempt, et il est certainement permis de s'y tenir pour ouvrir et fermer.

(כב) שני מחיצות וכו' - והשלישית נעשה ע"י המשקוף דאמרינן פי תקרה יורד וסותם:

Deux cloisons etc. — et la troisième se fait par le linteau : on dit que le bord du plafond descend et ferme.

(כג) שהן רחבין ארבע - דבפחות מזה אפילו ד' מחיצות גמורות לא הוי רה"י וכנ"ל בסימן שמ"ה סי"ט:

Qui ont quatre de large — car en deçà, même avec quatre cloisons accomplies, ce n'est pas un domaine privé, comme ci-dessus siman 345 seif 19.

(כד) שאינה גבוה עשרה - ר"ל האיסקופה וה"ה כשאינה גבוה ג' או שאין בה איסקופה כלל דהרה"י נעשה ע"י המחיצות:

Qui n'a pas dix de haut — c'est-à-dire le seuil. De même s'il n'a pas trois de haut, ou s'il n'y a pas de seuil du tout : le domaine privé se constitue par les cloisons.

(כה) מהאסקופה לרשות היחיד - אינו קאי אדלעיל שהאיסקופה עומדת לפני הגינה אלא באיסקופת הבית שעומדת תחת המשקוף ואשמועינן דאפילו אם המשקוף שעליה רחבה ד"ט ששם רה"י עליה וכנ"ל אפ"ה יש להחמיר שלא להכניס מאותו מקום לבית או איפכא שמא לפעמים לא יהיה המשקוף רחבה ד"ט ויבוא ג"כ לעשות כן:

Du seuil vers le domaine privé — cela ne se rapporte pas à ce qui précède, où le seuil est devant le jardin, mais au seuil de la maison qui se trouve sous le linteau. On nous enseigne que même si le linteau au-dessus a quatre tefahim de large, ce qui lui donne statut de domaine privé comme ci-dessus, il faut néanmoins être rigoureux et ne pas introduire de cet endroit dans la maison, ni l'inverse, de peur qu'parfois le linteau n'ait pas quatre tefahim de large et qu'on en vienne à faire de même.

(כו) דחיישינן שמא לא וכו' - וה"ה דאסור להוציא מאסקופה לר"ה אפילו אם אינו רחב ד"ט דשמא יזדמן שיהיה המשקוף ד"ט ואז הלא הוא רה"י גמורה (שם במרדכי):

Car on craint que peut-être non etc. — de même, il est interdit de sortir du seuil vers le domaine public, même s'il n'a pas quatre tefahim de large, de peur qu'il n'arrive que le linteau ait quatre tefahim, et alors c'est un domaine privé accompli (Mordekhaï, là-bas).

(כז) הדין שלפניה - אם הוא ר"ה זה המקום בטל לגביה ונעשה ג"כ ר"ה ואם כרמלית כרמלית:

Le statut de ce qui est devant elle — s'il s'agit d'un domaine public, cet endroit s'annule par rapport à lui et devient aussi domaine public ; s'il s'agit d'une karmelit, karmelit.

(כח) ואפילו אם גבוה שלשה - ר"ל וא"כ הוי אותו המקום מקום פטור דמסתמא כיון שאין המשקוף שעל האיסקופה רחב ד"ט הוי ג"כ המזוזות שמן הצדדין וגם האיסקופה גופא ג"כ אין רחב ארבעה טפחים וממילא הוי מקום פטור וממקום פטור הלא קי"ל דמותר לטלטל לרה"י ולר"ה מ"מ כיון שכל רשויות שלנו הם כרמלית לדעת כמה פוסקים ואיסקופה זו סמוכה לו אמרינן מצא וכו' ואין חילוק בכל זה בין פתח הבית פתוח או נעול לעולם אסור להכניס מהאיסקופה לפנים [מ"א]. והנה לפי המבואר בהגה זו יש לזהר באותן המקומות שאסור הטלטול מחמת שאין שם עירוב ופתח ביהכ"נ הוא לצד הרחוב ואין שם חדר לפני הפתח והעכו"ם מביא המפתח שלא יקח השמש המפתח מידו עד שיהיה עם העכו"ם יחד תחת משקוף שעל הפתח דשמא יש שם בתקרה ד' טפחים והוי רה"י ומטלטל מכרמלית שלפני ביהכ"נ לתוך רה"י ע"כ יקח המפתח מיד העכו"ם תחת המשקוף ואח"כ יפתח המנעול ולא יפתח הדלת עד שיסיר המפתח ואח"כ יפתח דשמא אין בתקרה שחוץ לדלת ד"ט נמצא ששם הוא כרמלית והוא מכניס מכרמלית לרה"י ע"כ יסיר תחלה המפתח ויתנהו לעכו"ם או יטמינהו בתחתית האיסקופה או למעלה לפני שקיפת הדלת [וראוי לקהל שיעשו לפני הפתח איזה חדר שהוא רה"י ויביא העכו"ם המפתח לשם דאל"ה קשה לצמצם שיעמדו שניהם במקום קצר כזה] וכן צריך ליזהר שלא יטלטל מן הבית ולחוץ כשהוא פתוח לכרמלית רק עד שיעור שהדלת שוקף שם ותו לא דשמא אין בחלק החיצון של האיסקופה שמחוץ לדלת ד"ט והוי כרמלית ומטלטל מרה"י לכרמלית (ט"ז):

Et même s'il a trois de haut — c'est-à-dire que cet endroit serait alors un lieu exempt : car, vraisemblablement, puisque le linteau au-dessus du seuil n'a pas quatre tefahim de large, les montants de côté et le seuil lui-même n'ont pas non plus quatre tefahim de large, donc lieu exempt. Or du lieu exempt, la halakha est qu'il est permis de transporter vers le domaine privé et vers le domaine public. Néanmoins, puisque tous nos domaines sont karmelit selon plusieurs décisionnaires, et que ce seuil y est adjacent, on applique « il a trouvé son espèce et s'est éveillé » : le lieu exempt attenant à la karmelit en prend le statut. En tout cela, nulle différence que la porte soit ouverte ou fermée : il est toujours interdit d'introduire du seuil vers l'intérieur [Maguen Avraham]. Selon cette glose, il faut prendre garde, dans les lieux où le transport est interdit faute d'érouv, et où la porte de la synagogue donne sur la rue sans pièce devant l'entrée, et où le non-juif apporte la clé : que le bedeau ne prenne pas la clé de sa main avant d'être avec le non-juif sous le linteau de la porte, de peur qu'il y ait dans le plafond quatre tefahim, ce qui en ferait un domaine privé, et l'on transporterait de la karmelit devant la synagogue vers un domaine privé. Qu'il prenne donc la clé de la main du non-juif sous le linteau, puis ouvre la serrure, et n'ouvre la porte qu'après avoir retiré la clé : de peur que le plafond hors de la porte n'ait pas quatre tefahim, auquel cas cet endroit est karmelit et l'on introduirait d'une karmelit vers un domaine privé. Qu'il retire d'abord la clé et la rende au non-juif, ou la cache sous le seuil, ou au-dessus devant le battant de la porte. [Il convient que la communauté fasse devant la porte une pièce qui soit domaine privé, et que le non-juif y apporte la clé ; sinon il est difficile de s'arranger pour que tous deux se tiennent dans un endroit si étroit.] De même, il faut prendre garde de ne transporter de la maison vers le dehors, quand elle s'ouvre sur une karmelit, que jusqu'à l'endroit où la porte affleure, et pas au-delà : de peur que la partie extérieure du seuil hors de la porte n'ait pas quatre tefahim, ce qui en ferait une karmelit, et l'on transporterait du domaine privé vers une karmelit (Taz).

(כט) וכן אם התקרה - כעין שמצוי בגגין שלפני החנויות שמוציאין הקורות לחוץ ומחפין עליהם בנסרים:

Et de même si le plafond — comme on trouve aux auvents devant les boutiques, où l'on sort les poutres au-dehors et on les recouvre de planches.

(ל) דינה כרשות שלפניה - וע"כ אסור להכניס ממנה לפנים כיון שאין לה מחיצות ולענין להוציא לחוץ אם היה בצדה כרמלית מותר ואם היה ר"ה בצדה אסור להוציא דכיון שמקורה יש עליה דין כרמלית וכנ"ל בסימן שמ"ה סי"ד:

Son statut est celui du domaine qui est devant elle — aussi est-il interdit d'introduire d'elle vers l'intérieur, puisqu'elle n'a pas de cloisons. Quant à sortir au-dehors : s'il y avait une karmelit à côté, c'est permis ; s'il y avait un domaine public à côté, il est interdit de sortir, car puisqu'elle est couverte, elle a le statut de karmelit, comme ci-dessus siman 345 seif 14.

(לא) וכן בגגין וכו' - כתב הט"ז בכאן מבואר הספק שמסתפקין בו הרבה אנשים בענין הבית שיש לפניו לצד הרחוב גג בולט לרחוב שקורין בל"א פי"ר ליב"ן מה דינם אם יוכל לטלטל לשם מן הבית והרבה טועים לומר תקרה הבולט לרחוב יורד וסותם והוי כאלו בנוי עד למטה בארץ ומכאן משמע להדיא דדרך שתחת הגג כרשות שלפניהם ע"ש וכ"כ כל האחרונים. ומה תיקונם שאם יש לבליטת הגג עמודים לצד הרחוב יעמיד מכוון כנגדם גם קנים לצד הבתים ויהיה להגג שעליהם דין צורת הפתח ונמצא שיש צורת הפתח מכל הג' צדדים ואם הם של בתים רבים שעומדים זה אצל זה א"צ לעשות לכל בית ובית אלא יעשה תיקון זה בשני בתים שעומדים בסוף מקצה מזה ומקצה מזה אך צריכין לערוב עירובי חצירות ואז מותר להכניס ולהוציא מן הבתים לתחת הגגין וכן להיפך [אחרונים] ובכל גוונא אסור להוציא ולהכניס מן רה"ר תחת הגגין וכן להיפך [ח"א] והיינו כשהיה רחב הבליטה ארבעה טפחים דאז יש על שטח שתחתיה שם כרמלית ועיין בח"א כלל נ"ג סעיף י"ד מה שכתב עוד לענין הגאנקע"ס שסמוכים לבתי האושפיזא והגג נשען על העמודים:

Et de même aux toits etc. — le Taz écrit ici : c'est l'objet du doute de bien des gens au sujet de la maison qui a, du côté de la rue, un toit en saillie vers la rue, qu'on appelle en allemand « Vorlauben » : quel est son statut, peut-on y transporter depuis la maison ? Beaucoup se trompent en disant que le plafond en saillie vers la rue descend et ferme, comme s'il était bâti jusqu'à terre ; or d'ici il ressort clairement que le passage sous le toit a le statut du domaine qui est devant, voir là-bas. Ainsi ont écrit tous les Aharonim. Quel remède ? Si la saillie du toit a des piliers du côté de la rue, qu'on dresse aussi, en face d'eux, des roseaux du côté des maisons : le toit au-dessus aura alors le statut de forme d'ouverture (tsourat hapétah), et il y aura forme d'ouverture des trois côtés. S'il s'agit de plusieurs maisons côte à côte, il n'est pas besoin de le faire pour chaque maison : on fera cette réparation aux deux maisons des extrémités, de part et d'autre ; mais il faut faire un érouv de cours, et alors il est permis d'introduire et de sortir des maisons vers sous les toits, et l'inverse [Aharonim]. En tout cas, il est interdit de sortir et d'introduire du domaine public sous les toits, et l'inverse [Hayé Adam]. Cela, quand la saillie a quatre tefahim de large : alors la surface au-dessous a statut de karmelit. Voir Hayé Adam, klal 53 seif 14, ce qu'il a encore écrit au sujet des galeries attenantes aux auberges, dont le toit s'appuie sur les piliers.