On n'est passible d'après la Torah que si la même personne fait le soulèvement et le dépôt. Un demi-travail, ou un travail partagé entre deux, est exempt mais interdit. La main compte comme un lieu de quatre tefahim.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Pour quelle sortie l’on est passible d’après la Torah [FAIRE] Travail complet par un seul | Soulever d’un domaine et déposer dans l’autre : passible de 'hatat [EVITER] Demi-travail ou deux personnes | L’un soulève, l’autre dépose : exempts d’après la Torah, interdit d’ordre rabbinique [EVITER] Faire trébucher le compagnon | Interdit « devant l’aveugle » ; même s’il peut prendre seul : encore un interdit rabbinique [CAS:OUI] Objet dans la poche ou la main avant Chabbat | Compte comme posé à terre ; vêtements annulés au corps ; main = quatre tefahim sur quatre [CAS:OUI] Laisser dans la main du compagnon | Même sans poser à terre, c’est un dépôt [CAS:OUI] Tendue même alignement (diota) via le domaine public | Passible même au-dessus de dix tefahim [CAS:OUI] Eau à la surface d’une cavité | Les eaux ne font qu’un corps posé à terre : en prendre un peu = soulèvement [CAS:NON] Deux alignements face à face | Exempt, même au-dessous de dix tefahim [CAS:NON] Fruits ou huile sur l’eau | Pas un dépôt : les en soulever n’est pas un soulèvement [CAS:NON] Jeter et le compagnon se déplace pour recevoir | Tous deux exempts : le dépôt n’est pas par la force du premier [REMA] Main du compagnon au-dessus de dix : exempt (lieu exempt) ; certains contestent. Jeter DP→DP via privé ou privé→privé via DP : exempt ; deux coudées de part et d’autre : passible (les domaines s’additionnent). S’il court lui-même et reçoit : doute. Non-juif à l’intérieur : l’extérieur a aussi un interdit. Prêter un outil le Chabbat : seulement si usage permis courant, ou voies de la paix (Maguen Avraham). À un apostat pour l’idolâtrie : interdit de tendre une chose interdite, comme à tout Israël. Non-juif : la plupart n’interdisent d’aider que s’il ne peut pas prendre ailleurs ; Gra, Pit'hé Techouva, Birké Yossef : même alors interdit. Ne pas dire « que ton travail réussisse » à qui fait un travail interdit. [SYNTHESE] Passible d’après la Torah seulement si un seul fait le tout — soulèvement et dépôt. Deux personnes ou demi-travail : exempts mais interdit d’ordre rabbinique.
(א) אלא וכו' - שזה נקרא מלאכה שלמה שעקר החפץ מרשות זה והניח ברשות אחר אבל אם אינו עושה אלא חצי מלאכה או שנעשית המלאכה שלמה ע"י שנים שזה עוקר וזה מניח פטורים שכן דרשו רז"ל מקראי בפ"ק דשבת מדכתיב גבי חיוב חטאת מעם הארץ בעשותה העושה את כולה חייב חטאת ולא העושה את מקצתה יחיד ועשה אותה חייב שנים ועשו אותה פטורים ומ"מ מדרבנן אסור שמא יבוא כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלמה:
Seulement etc. — car cela s'appelle un travail complet : il a soulevé l'objet de ce domaine et l'a déposé dans l'autre. Mais s'il n'accomplit qu'un demi-travail, ou que le travail complet se fait par deux personnes, l'une soulevant et l'autre déposant, ils sont exempts : ainsi ont expliqué nos Sages d'après les versets, au premier chapitre de Chabbat, car il est écrit, au sujet de l'obligation de 'hatat, « d'entre le peuple de la terre, en la faisant » : celui qui fait le tout est passible de 'hatat, non celui qui n'en fait qu'une partie ; un seul l'a fait, il est passible ; deux l'ont fait, ils sont exempts. Toutefois, d'ordre rabbinique, c'est interdit, de peur que chacun n'en vienne à faire le travail complet.
(ב) כשעוקר חפץ מרה"י - דע דשם עקירה לאו דוקא כשעוקר החפץ מע"ג קרקע ממש אלא אפילו אם היה החפץ מונח בבגדיו שלבוש בהן מע"ש ונטלו משם ופשט ידו לחוץ והניחו בר"ה ג"כ חייב דמה שהיה מונח מתחלה בכיסו חשוב כמונח ע"ג קרקע דבגדים שהוא לבוש בהן בטלין לגבי גופו והנחת הגוף כהנחת חפץ דמיא וממילא כשנטלו משם חשוב עקירה. וכן כשהיה החפץ מונח בידו ברה"י מע"ש ופשט ידו לחוץ והניחו שם ג"כ חייב דמה שהיה מונח מתחלה בידו חשיב כמונח ע"ג קרקע דידו וגופו דבר אחד הוא וכן בכל זה לענין הנחה וכמו שיבואר לקמיה:
Quand il soulève un objet du domaine privé — sache que le nom de soulèvement ne s'applique pas seulement quand on soulève l'objet du sol même : même si l'objet était posé dans ses vêtements, qu'il porte depuis avant Chabbat, qu'il l'en a pris, a tendu la main au-dehors et l'a déposé dans le domaine public, il est aussi passible. Car ce qui était d'abord posé dans sa poche compte comme posé à terre : les vêtements qu'il porte s'annulent par rapport à son corps, et le dépôt du corps est comme le dépôt d'un objet ; dès lors, l'en retirer compte comme un soulèvement. De même, si l'objet était dans sa main dans le domaine privé depuis avant Chabbat, qu'il a tendu la main au-dehors et l'y a déposé, il est aussi passible : ce qui était d'abord dans sa main compte comme posé à terre, car sa main et son corps ne font qu'un. Et de même en tout cela pour le dépôt, comme il sera exposé plus loin.
(ג) ונטלו חבירו וכו' - ר"ל שלא נתן המכניס לתוך ידו אלא הוא לקח ממנו דנמצא שעשה הראשון רק עקירה לבד וההנחה עשה השני ואפילו לא הניחו ע"ג קרקע אלא השאירו בידו הנחה חשיבא:
Et son compagnon l'a pris etc. — c'est-à-dire que celui qui introduit n'a pas mis [l'objet] dans la main de l'autre : c'est l'autre qui l'a pris de lui. Ainsi le premier n'a fait que le soulèvement, et le dépôt a été fait par le second. Même s'il ne l'a pas posé à terre mais l'a laissé dans sa main, cela compte comme dépôt.
(ד) אבל אסור - הטעם כנ"ל וה"ה אם עשה אדם אחד רק עקירה או הנחה לבד ג"כ אסור מדרבנן:
Mais c'est interdit — la raison est comme ci-dessus. De même, si un seul homme n'a fait que le soulèvement ou que le dépôt, c'est aussi interdit d'ordre rabbinique.
(ה) לתוך יד חבירו - ואע"ג דקי"ל דבין עקירה ובין הנחה צריך שיהיה מקום שהוא ד' על ד' טפחים ידו של אדם חשובה כד' על ד':
Dans la main de son compagnon — bien que l'on tienne que le soulèvement comme le dépôt requièrent un lieu de quatre tefahim sur quatre, la main de l'homme compte comme quatre sur quatre.
(ו) והוציא לחוץ - ואפילו אם לא הניחו בארץ הואיל והוא בידו הרי הוא כמונח בארץ וכנ"ל:
Et l'a sorti au-dehors — même s'il ne l'a pas posé à terre : dès lors qu'il est dans sa main, c'est comme posé à terre, comme ci-dessus.
(ז) פטור אבל אסור - לא משום איסור שבת אלא שמכשיל את חבירו וגורם לו להוציא חפץ או להכניסו ויש בזה איסור תורה משום לפני עור ואם הוא מונח באופן שאם אפילו לא היה בידו היה יכול ליטלו דלא קעבר אלפני עור מ"מ איסור דרבנן איכא דאפילו קטן אוכל נבילות ב"ד מצווין להפרישו כ"ש גדול שלא יסייע לו ולמומר לעבודת כוכבים אסור להושיט ג"כ דבר איסור כמו לשאר ישראל. ואסור להשאיל לאדם כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת אם לא שיש לתלות שיעשה בה מלאכת היתר ודוקא בדבר המצוי אבל אם המלאכת היתר אין מצוי לעשות אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום (מ"א) עוד כתב דלעובד כוכבים ליכא איסור לסייע במידי דאסור לו כמו אבר מן החי לרוב הפוסקים אם לא דקאי בענין שאינו יכול ליטלו דשם שייך לפני עור אבל אם יש לו אבר מן החי משלו או שיכול לקנות במקום אחר ליכא איסורא ובביאור הגר"א יו"ד סימן קנ"א משמע דס"ל להלכה דאפילו היכא דיכול לקנות במקום אחר ג"כ אסור ע"ש וכן פסק בפתחי תשובה שם בשם שו"ת אמונת שמואל וכן מצדד בברכי יוסף שם. דרך ארץ לומר לאדם שעוסק במלאכה תצלח מלאכתך ואפילו לעו"ג אבל מי שעוסק במלאכת איסור אסור לומר לו כך:
Exempt mais interdit — non à cause d'un interdit de Chabbat, mais parce qu'il fait trébucher son compagnon et lui cause de sortir un objet ou de l'introduire : il y a là un interdit de la Torah au titre de « devant l'aveugle ». Si l'objet est posé de telle sorte que, même sans [l'aide de] sa main, l'autre pourrait le prendre — auquel cas il ne transgresse pas « devant l'aveugle » —, il reste néanmoins un interdit rabbinique : même un enfant qui mange des viandes non abattues, le tribunal a l'ordre de l'en écarter ; à plus forte raison un adulte, qu'on ne l'aide pas. À un apostat pour l'idolâtrie, il est aussi interdit de tendre une chose interdite, comme à tout autre Israël. Il est interdit de prêter à quelqu'un un outil de travail s'il est suspecté de s'en servir pour un travail le Chabbat, à moins que l'on puisse supposer qu'il s'en servira pour un travail permis ; et seulement pour une chose courante : si le travail permis n'est pas courant, on ne s'y fie pas, sauf pour les voies de la paix (Maguen Avraham). Il a encore écrit : pour un non-juif, il n'y a pas d'interdit à aider en une chose qui lui est interdite, comme un membre d'animal vivant, selon la plupart des décisionnaires — sauf s'il se trouve dans une situation où il ne peut le prendre : là s'applique « devant l'aveugle ». Mais s'il a déjà un membre d'animal vivant à lui, ou qu'il peut en acheter ailleurs, il n'y a pas d'interdit. Dans le commentaire du Gra, Yoré Déa siman 151, il appert qu'il tranche en halakha que même s'il peut acheter ailleurs, c'est aussi interdit, voir là. Ainsi a tranché le Pit'hé Techouva là-bas au nom du responsa Emounat Chemouel, et le Birké Yossef là-bas penche de même. C'est une règle de bienséance de dire à quelqu'un occupé à un travail : « que ton travail réussisse », même à un non-juif ; mais à qui s'occupe d'un travail interdit, il est interdit de lui dire cela.
(ח) והניחו ביד חבירו - ואם יד חבירו למעלה מיו"ד פטור דמקום פטור הוא ויש חולקין. הזורק ונעקר חבירו ממקומו וקבלו שניהן פטורין הראשון משום דלא אתעביד הנחה מכחו שהשני חטפו באמצע הליכתו והשני משום דלא עשה רק הנחה ואם רץ הוא עצמו וקבלו ה"ז ספק אם חייב אף דעשה גם ההנחה בעצמו אפשר שאין ההנחה גמורה עד שינוח במקום שהיה לנוח בשעת עקירה. הזורק מר"ה לר"ה ורה"י באמצע או מרה"י לרה"י ור"ה באמצע פטור ואם הלך החפץ שתי אמות בר"ה זה ושתי אמות בר"ה שמעבר השני ה"ז חייב שהרשויות מצטרפות. המושיט מרה"י לרה"י דרך ר"ה בדיוטא אחד [ר"ל ששני רה"י עומדים בצד אחד לאורך ר"ה ור"ה מפסיק בין שני רשות היחיד] אפילו למעלה מיו"ד שהוא מקום פטור חייב בשני דיוטות [דהיינו ששני רה"י עומדים זה כנגד זה] פטור והיינו אפילו למטה מיו"ד ע"ש בגמ' הטעם פשט ידו לפנים ונטל מים מעל גומא והוציאו לחוץ חייב שהמים כגוף אחד הן ומונחים על הארץ וכשלוקח מהן מעט שעוקר מן הקרקע אבל אם נטל פירות או שמן מע"ג המים פטור שמה שהיו מונחין ע"ג המים לא הוי הנחה וממילא כשעקרן מעל המים לא מקרי עקירה:
Et l'a déposé dans la main de son compagnon — si la main de son compagnon est au-dessus de dix [tefahim], il est exempt, car c'est un lieu exempt ; et certains contestent. Celui qui jette, et dont le compagnon s'est déplacé de sa place et a reçu : tous deux sont exempts — le premier, parce que le dépôt ne s'est pas fait par sa force, le second ayant saisi [l'objet] au milieu de sa course ; le second, parce qu'il n'a fait que le dépôt. S'il a couru lui-même et l'a reçu, c'est un doute s'il est passible : bien qu'il ait aussi fait le dépôt lui-même, il se peut que le dépôt ne soit accompli que lorsque [l'objet] vient reposer à l'endroit où il devait reposer au moment du soulèvement. Celui qui jette du domaine public au domaine public avec un domaine privé au milieu, ou du domaine privé au domaine privé avec un domaine public au milieu, est exempt. Si l'objet a parcouru deux coudées dans ce domaine public et deux coudées dans le domaine public de l'autre côté, il est passible, car les domaines s'additionnent. Celui qui tend d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public, sur un même alignement (diota) [c'est-à-dire que les deux domaines privés se tiennent du même côté, le long du domaine public, et que le domaine public sépare les deux domaines privés] : même au-dessus de dix, qui est un lieu exempt, il est passible. Sur deux alignements [c'est-à-dire que les deux domaines privés sont face à face], il est exempt — et cela même au-dessous de dix ; voir la raison dans la Guemara. Il a tendu la main à l'intérieur, a pris de l'eau à la surface d'une cavité et l'a sortie au-dehors : il est passible, car les eaux ne font qu'un corps et sont posées à terre ; en en prenant un peu, il soulève de terre. Mais s'il a pris des fruits ou de l'huile à la surface de l'eau, il est exempt : ce qui était posé sur l'eau n'était pas un dépôt, et dès lors les en soulever ne s'appelle pas soulèvement.
(ט) או שנטל וכו' - ואפילו אם העומד בפנים היה נכרי ג"כ העומד בחוץ יש איסור עלי' שיאמרו שהוא נותן לו ע"מ להכניס:
Ou qu'il a pris etc. — et même si celui qui se tient à l'intérieur était un non-juif, celui qui se tient au-dehors a aussi un interdit : on dirait qu'il lui donne afin qu'il introduise.