Celui qui tend la main pleine du domaine privé vers le domaine public : par erreur, on peut ramener à la même cour ; volontairement, on sanctionne. Vers une karmelit, plus souple. Autres cas de soulèvement incomplet.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Celui qui tend d’un domaine à l’autre [FAIRE] Par erreur, ramener vers la même cour | Les Sages n’ont pas sanctionné le shogeg ; l’intention de retirer ne se réalise pas [FAIRE] Au-dessus de dix tefahim dans le domaine public | Lieu exempt : même sortie volontaire, permis de ramener [EVITER] Volontairement | Sanction : tenir l’objet à la main jusqu’à la nuit, de peur d’oublier et de jeter [EVITER] Tendre vers une autre cour | L’intention de quitter sa cour s’est réalisée ; on craint qu’une autre fois il jette au domaine public [CAS:OUI] Vers une karmelit | Seulement un shevout : pas de décret sur décret si l’on y jetait directement [CAS:OUI] Roseau dont une extrémité reste à terre | Même toute la journée : exempt, tout le roseau n’a pas quitté le sol [CAS:NON] Traîner au sol sur quatre coudées | Passible : celui qui fait rouler est comme s’il soulevait [CAS:NON] Cours même alignement (diota) avec domaine public entre elles | Interdit de la Torah de tendre de l’une à l’autre, même au-dessus de dix [REMA] Certains : si l’intention première était le domaine public, permis de déplacer vers une cour (hors diota). Dans tous les cas, shogeg comme volontaire : ramener seulement vers cette même cour, pas une autre. Sortie de jour : les Sages sanctionnent d’avoir laissé la main volontairement dans l’air du domaine public jusqu’à la nuit ; si le soulèvement n’est pas le Chabbat, jeter n’est plus qu’un interdit ordinaire. Gra interdit la karmelit comme le domaine public. Changer d’avis après un déplacement d’un coin à l’autre puis sortir : exempt de 'hatat (le soulèvement n’était pas à cette fin). Elya Rabba penche à l’indulgence selon « certains disent ». [SYNTHESE] Shogeg : ramener vers la même cour. Volontaire : tenir jusqu’à la nuit. Autre cour et diota : plus sévère. Roseau encore à terre : exempt ; traîner quatre coudées : passible.
(א) בתוך עשרה - דלמעלה מעשרה בר"ה הוא מקום פטור כדלעיל בסימן שמ"ה סי"ב ואפילו אם הוציא במזיד מותר להחזירה:
Dans les dix — car au-dessus de dix tefahim dans le domaine public, c'est un lieu exempt, comme plus haut au siman 345 seif 12 ; et dans ce cas, même s'il a sorti [la main] volontairement (mezid), il est permis de la ramener.
(ב) בשוגג מותר וכו' - אף דעבד איסורא שעשה עקירה ברה"י כדי להוציא לר"ה אפ"ה לא קנסוהו רבנן כיון דבשוגג עשה:
Par erreur (shogeg), il est permis etc. — bien qu'il ait commis un interdit en faisant un soulèvement dans le domaine privé afin de sortir vers le domaine public, les Sages ne l'ont pourtant pas sanctionné, du moment qu'il a agi par erreur.
(ג) לאותו חצר - כדי שלא יתקיים מחשבתו שחשב לפנותו משם:
Vers cette même cour — afin que son intention de l'en retirer ne se réalise pas.
(ד) לחצר אחרת - ואפילו נתכוין מתחלה להוציאה לר"ה ג"כ אסור להושיטה לחצר אחרת דעכ"פ נתקיים מחשבתו שחשב לפנותו מחצירו וחיישינן דלמא זמנא אחריתא שדי להו לר"ה וי"א דדוקא כשהיתה כונתו מתחלה לפנותו לאותו חצר אז אסור דנתקיים מחשבתו לגמרי אבל אם כונתו להוציאה לר"ה מותר לפנות לחצר. וכ"ז כשאותו החצר לא היה בדיוטא אחת [בשורה אחת] עם זה החצר אלא זה כנגד זה אבל אם היה בדיוטא אחת והר"ה נמשכת גם בין החצרות הלא יש בזה איסור דאורייתא להושיט מזו לזו ואפילו הם למעלה מעשרה וכמש"כ לעיל בסוף סימן שמ"ז:
Vers une autre cour — même s'il avait d'emblée l'intention de la sortir vers le domaine public, il est aussi interdit de la tendre vers une autre cour : car enfin son intention de la retirer de sa cour s'est réalisée, et l'on craint qu'une autre fois il ne la jette dans le domaine public. Certains disent : c'est seulement si son intention première était de la déplacer vers cette [autre] cour que c'est interdit, car alors son intention s'est pleinement réalisée ; mais si son intention était de la sortir vers le domaine public, il est permis de la déplacer vers une cour. Tout cela lorsque cette cour n'était pas sur le même alignement (diota) que cette cour-ci, mais face à face. Mais si elles étaient sur le même alignement et que le domaine public se prolonge aussi entre les cours, il y a alors un interdit de la Torah à tendre de l'une à l'autre, même au-dessus de dix [tefahim], comme écrit plus haut à la fin du siman 347.
(ה) במזיד אסור - דקנסוהו רבנן משום דעבד איסורא אלא יאחז בידו עד שחשיכה:
Volontairement, c'est interdit — car les Sages l'ont sanctionné pour avoir commis un interdit ; il tiendra donc [l'objet] à la main jusqu'à la nuit.
(ו) כשהוציאה מבעוד יום - אז קנסוהו רבנן על שהשהה את ידו במזיד באויר ר"ה עד שתחשך:
Quand il l'a sortie de jour — alors les Sages l'ont sanctionné pour avoir laissé sa main volontairement dans l'air du domaine public jusqu'à la tombée de la nuit.
(ז) להחזירה - ר"ל לאותו חצר:
De la ramener — c'est-à-dire vers cette même cour.
(ח) חיוב חטאת - האי לישנא לאו דוקא דהא במזיד מיירי אלא ר"ל שמא ישכח וישליך מידו ויבוא לידי מלאכה שיש בה חיוב חטאת להעושים בשגגה משא"כ כשהוציאה מבע"י אפי' אם ישליך לבסוף לא יהיה רק איסורא בעלמא דהא לא עשה עקירה בשבת ועיין בא"ר שמצדד להקל כהי"א שכן דעת הרבה ראשונים:
Obligation de 'hatat — cette formulation n'est pas à prendre au pied de la lettre, car on parle ici du cas volontaire ; cela signifie plutôt : de peur qu'il n'oublie et ne jette [l'objet] de sa main, et n'en vienne à un travail passible de 'hatat pour ceux qui l'accomplissent par erreur. Ce qui n'est pas le cas quand il l'a sortie de jour : même s'il finit par la jeter, ce ne sera qu'un interdit ordinaire, puisqu'il n'a pas fait de soulèvement le Chabbat. Voir l'Elya Rabba, qui penche pour l'indulgence selon « certains disent », car c'est l'avis de beaucoup de Rishonim.
(ט) אבל לכרמלית - שאינו אלא שבות דרבנן אפילו אם היה משליך אותם שם להדיא לא אסרו דהוי כעין גזירה לגזירה:
Mais vers une karmelit — ce n'est qu'un shevout d'ordre rabbinique : même s'il y jetait [les fruits] directement, on n'a pas interdit, car ce serait comme un décret sur décret.
(י) בכל גווני - פי' בין בשוגג בין במזיד ודוקא לאותו חצר מותר להחזיר אבל לא לחצר אחרת והגר"א בביאורו מסיק לאיסור בכרמלית כמו בר"ה. המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהן והוציאן פטור מחטאת שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך ונמצא דלא עשה אלא הנחה ולית ביה רק איסורא בעלמא. היה קנה בידו והגביה קצה האחד וקצה השני מונח בארץ וחזר והגביה הקצה השני אפילו כל היום כולו פטור כיון שלא עקר כל הקנה מהארץ ואם משך החפץ וגררו על הארץ מתחלת ד' לסוף ד' חייב שהמגלגל עוקר הוא [גמרא]:
Dans tous les cas — c'est-à-dire aussi bien par erreur que volontairement. Et c'est seulement vers cette même cour qu'il est permis de ramener, mais non vers une autre cour. Le Gra, dans son commentaire, conclut à l'interdit dans la karmelit comme dans le domaine public. Celui qui déplace des objets d'un coin à un autre puis change d'avis et les sort est exempt de 'hatat : le soulèvement, dès le départ, n'était pas à cette fin, et il n'a donc fait qu'un dépôt, ce qui n'est qu'un interdit ordinaire. S'il avait un roseau à la main, qu'il en a soulevé une extrémité tandis que l'autre restait à terre, puis a soulevé la seconde extrémité, même toute la journée, il est exempt, puisqu'il n'a pas soulevé tout le roseau de terre. S'il a tiré l'objet et l'a traîné au sol du début des quatre [coudées] jusqu'à la fin des quatre, il est passible, car celui qui fait rouler [un objet] est considéré comme le soulevant [Guemara].