שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 348

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · celui qui tend d'une reshou a une autre · 1 seif
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Main pleine de fruits tendue vers la reshou ha-rabim : shogeg ramene a sa hatser, mezid non.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETCelui qui tend d’une reshou à une autre
À FAIREShogeg vers une reshou ha-rabim : ramener à la même hatser
se tenait en reshou ha-yahid, a sorti sa main pleine de fruits vers une reshou ha-rabim à l’intérieur de dix par erreur : permis de la ramener à cette même cour
À ÉVITERTendre vers une autre hatser
même en shogeg, interdit de la tendre à une autre cour
À ÉVITERMezid vers une reshou ha-rabim
sorti volontairement : interdit même de ramener à cette même hatser
OUISortie vers une carmelit
en tout cas permis de ramener
OUIMishshehashikha selon certains
certains disent : s’il l’a sortie une fois la nuit tombée, permis de la ramener, de peur qu’il la jette de sa main et en vienne à hayav hatat
REMASelon certains, ces paroles (mezid : ne pas ramener) visent une sortie mibe'od yom. On parle d’une sortie vers une reshou ha-rabim ; vers une carmelit, on ramène dans tous les cas.
Main de fruits sortie d’une reshou ha-yahid vers une reshou ha-rabim à l’intérieur de dix : shogeg — ramener seulement à la même hatser ; mezid — même cela interdit. Certains : si déjà nuit, on ramène par crainte du hatat. Vers une carmelit : toujours permis de ramener.

היה עומד ברשות היחיד והוצי' ידו מלאה פירות לרשות הרבים בתוך עשרה בשוגג מותר להחזירה לאותו חצר ואסור להושיטה לחצר אחר ואם במזיד אסור אפי' להחזירה לאותו חצר ויש אומרים דהני מילי כשהוציא' מבעוד יום אבל אם הוציאה משחשיכה מותר להחזירה שמא ישליכה מידו ויבא לידי חיוב חטאת במה דברים אמורים כשהוציאה לרשות הרבים אבל אם הוציאה לכרמלית בכל גוונא מותר להחזירה:

Il se tenait dans une reshou ha-yahid (domaine privé) et a sorti sa main pleine de fruits vers une reshou ha-rabim (domaine public) à l'intérieur de dix, be-shogeg (par erreur) : il est permis de la ramener à cette même hatser (cour), et il est interdit de la tendre à une autre hatser. Et s'il l'a fait be-mezid (volontairement), il est interdit même de la ramener à cette même hatser. Et certains disent : ces paroles, lorsqu'il l'a sortie mibe'od yom (de jour encore) ; mais s'il l'a sortie mishshehashikha (une fois la nuit tombée), il est permis de la ramener, de peur qu'il la jette de sa main et en vienne à hayav hatat (passible d'une faute). De quoi parle-t-on ? Lorsqu'il l'a sortie vers une reshou ha-rabim. Mais s'il l'a sortie vers une carmelit, en tout cas il est permis de la ramener.