משנה ברורה

Michna Beroura — siman 353

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois des saillies dans le domaine public
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Deux maisons de part et d’autre du domaine public : on ne jette de l’une à l’autre que s’il y a érouv et, si les hauteurs diffèrent, seulement des ustensiles qui se brisent. Une saillie au-dessus de dix téfa'him est un lieu exempt ; en dessous, karmélit. Deux saillies superposées de deux propriétaires s’interdisent l’une l’autre.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETSaillies dans le domaine public — jeter, poser, se servir
À FAIREDeux maisons de même hauteur, érouv fait
Jeter au-dessus de 10 tefahim : d’un domaine privé à un domaine privé par un lieu exempt. Sans érouv : interdit de déplacer d’un domaine à un autre, même sans domaine public qui sépare
À FAIRESaillie au-dessus de 10
S’en servir depuis la fenêtre, même éloignée : tout au-dessus de 10 est lieu exempt ; dans les 3 tefahim de la fenêtre = trous du domaine privé
À FAIREUstensiles qui se brisent en tombant
S’en servir sur la saillie même sans 4 sur 4
À ÉVITERJeter au-dessous de 10
Interdit. Une maison plus haute que l’autre : crainte de mal viser, que l’objet tombe et qu’on le ramasse
À ÉVITERSaillie au-dessous de 10
Même fenêtre tout près dans les 3 tefahim : interdit d’y poser ou d’en retirer — commode aussi au public, donc karmelit et non trou du privé
OUIVers karmelit, hauteurs différentes
Pas de décret « de crainte qu’il ne tombe » : décret sur décret ; encore faut-il l’érouv
OUIUn seul propriétaire, ou érouv ensemble ; déjà sur la saillie au crépuscule
Permis de se servir / de déplacer d’une saillie à l’autre (Pri Meguadim)
NONDeux saillies l’une sur l’autre, deux hommes sans érouv
S’interdisent l’une l’autre, même si l’inférieure n’a pas 4 (Maguen Avraham au nom du Maguid Michné) ; Levouch indulgent pour l’inférieure
NONUstensiles qui ne se brisent pas, saillie 4 sur 4
Interdit : crainte qu’ils tombent et qu’on les ramasse depuis le domaine public
REMADomaine public n’a pas prise au-dessus de 10. Usage d’une saillie « en face de sa fenêtre » : seulement alignement de l’angle et de la largeur de la fenêtre. Toute saillie haute de 10 : l’air de la karmelit n’a pas prise (siman 345 seif 18).
Au-dessus de 10 + érouv : on se sert et on jette par lieu exempt. Au-dessous de 10 : la saillie est commode au public — on n’y pose pas. Deux voisins sans érouv s’interdisent leurs saillies.

Glossaire

זיז
saillie, avancée (planche qui dépasse du mur)
רשות היחיד / רה"י
domaine privé
רשות הרבים / רה"ר / ר"ה
domaine public
כרמלית
karmélit
מקום פטור
lieu exempt
חורי רשות היחיד
trous du domaine privé (assimilés au domaine privé)
בין השמשות
crépuscule (entre les soleils)
גזירה לגזירה
décret sur un décret
מדרבנן
de par les Sages

(א) ועירבו - דבלא ערבו הלא אסור לטלטל מרשות לרשות אפילו בלא הפסק רשות הרבים בינתים כלל:

Et ils ont fait un érouv - car sans érouv, il est interdit de déplacer d’un domaine à un autre, même sans aucun domaine public qui les sépare.

(ב) שוים וכו' - ר"ל דכיון שהם שוים אין צריך לאמן ידיו לזריקה שלא יפול החפץ למטה:

De même hauteur, etc. - c’est-à-dire que, puisqu’ils sont de même hauteur, on n’a pas besoin d’ajuster le geste du jet pour que l’objet ne tombe pas en bas.

(ג) מותר לזרוק - ודוקא למעלה מי' דהוי מרה"י לרשות היחיד דרך מקום פטור אבל למטה מי' אסור:

Il est permis de jeter - uniquement au-dessus de dix [téfa'him], car c’est d’un domaine privé à un domaine privé par un lieu exempt ; mais au-dessous de dix, c’est interdit.

(ד) גבוה מחבירו - דכיון שגבוה מחבירו צריך לצמצם ידו בזריקה וחיישינן שמא לא יכוין כ"כ ויפול לארץ ואתי לאתויי:

Plus haut que l’autre - car, puisqu’il est plus haut que l’autre, il faut resserrer le geste du jet, et l’on craint qu’il ne vise pas assez juste, que l’objet tombe à terre et qu’on vienne le ramasser.

(ה) כרמלית וכו' - דכיון דאיסור כרמלית אינה אלא מדרבנן לא גזרינן שמא יפול דהוי גזירה לגזירה:

Une karmélit, etc. - car, l’interdit de la karmélit n’étant que de par les Sages, on ne décrète pas « de crainte qu’il ne tombe », ce qui serait un décret sur un décret.

(ו) בכל גווני - היינו אפילו אחד גבוה מחבירו אבל פשוט דדוקא בשערבו:

Dans tous les cas - c’est-à-dire même si l’un est plus haut que l’autre ; mais il est évident que c’est uniquement s’ils ont fait un érouv.

(ז) לר"ה - נקט לר"ה לרבותא דאפילו לר"ה מותר דאין ר"ה תופס למעלה מעשרה וכ"ש אם הוא בולט לרשות כרמלית דשרי ועיין בס"ג דיש חילוק בין ר"ה לכרמלית לענין ליתן עליו כלים שאין נשברים בנפילתן:

Vers le domaine public - il a mentionné le domaine public à titre de cas plus fort : même vers le domaine public c’est permis, car le domaine public n’a pas prise au-dessus de dix [téfa'him] ; à plus forte raison s’il dépasse vers une karmélit, c’est permis. Voir au seif 3 : il y a une distinction entre domaine public et karmélit quant à y poser des ustensiles qui ne se brisent pas en tombant.

(ח) למעלה מעשרה - ולא מבעי אם היה החלון פתוח לו בסמוך להזיז בתוך ג' טפחים בודאי מותר להשתמש על הזיז מתוך החלון ליתן עליו ולטול ממנו דהוא בכלל חורי רה"י וכרה"י דמי אלא אפילו אם היה החלון מופלג ממנו הרבה אעפ"כ מותר להשתמש על הזיז דכל שהוא למעלה מעשרה חשבינן ליה כמקום פטור ומשמע מסתימת המחבר דאם היה הזיז למטה מעשרה אפילו אם היה חלון הבית פתוח לו בסמוך לו בתוך ג' אפ"ה אסור להשתמש על הזיז והטעם דכיון שהוא בתוך עשרה נוח גם לבני רה"ר להשתמש על הזיז ולא הוי בכלל חורי רה"י כ"א בכלל כרמלית ואסור להשתמש עליו ליתן עליו וליטול ממנו בין מר"ה ובין מתוך החלון:

Au-dessus de dix - et il n’est pas besoin de dire que si la fenêtre s’ouvre près de la saillie, dans les trois téfa'him, il est certainement permis de se servir de la saillie depuis la fenêtre, d’y poser et d’en retirer, car elle entre dans les « trous du domaine privé » et est assimilée au domaine privé. Mais même si la fenêtre en est fort éloignée, il est néanmoins permis de se servir de la saillie, car tout ce qui est au-dessus de dix est considéré comme lieu exempt. Du silence du Mé'haber il résulte que si la saillie est au-dessous de dix, même si la fenêtre de la maison s’ouvre tout près, dans les trois [téfa'him], il est pourtant interdit de s’en servir. La raison : étant dans les dix, il est aussi commode aux gens du domaine public de s’en servir ; elle n’entre donc pas dans les trous du domaine privé, mais dans la karmélit, et il est interdit de s’en servir pour y poser ou en retirer, que ce soit depuis le domaine public ou depuis la fenêtre.

(ט) ויש בו ד' על ד' - לפי מה שפסק המחבר בס"ג דבכלים שאינם נשברים אסור שמא יפולו ואתי לאתויי מר"ה וע"כ הכא מיירי בכלים שישברו ע"י נפילתן וא"כ אפילו אין בהזיז ד' על ד' שמצוי שיפלו ממנו ג"כ מותר להשתמש עליו ויש לומר בדוחק דנקט ד' על ד' משום דמסיים והחלון פתוח לו ובאין בהזיז ד' על ד' א"צ שיהיה החלון פתוח לו דהוא מקום פטור ובכל גווני מותר להשתמש עליו:

Et elle a quatre sur quatre - d’après ce qu’a tranché le Mé'haber au seif 3, pour les ustensiles qui ne se brisent pas c’est interdit, de crainte qu’ils ne tombent et qu’on vienne les ramasser depuis le domaine public. Ici il s’agit donc d’ustensiles qui se briseraient en tombant ; dès lors, même si la saillie n’a pas quatre sur quatre — cas où il est fréquent qu’ils en tombent — il est aussi permis de s’en servir. On peut dire, à la rigueur, qu’il a mentionné quatre sur quatre parce qu’il conclut « et la fenêtre s’ouvre sur elle » : si la saillie n’a pas quatre sur quatre, il n’est pas besoin que la fenêtre s’ouvre sur elle, car c’est un lieu exempt, et dans tous les cas il est permis de s’en servir.

(י) והם של וכו' - אבל של איש אחד שרי כיון שהם של רשות אחד. ואם ערבו יחד אפילו של שני אנשים שרי [פמ"ג]:

Et elles sont de, etc. - mais si elles appartiennent à un seul homme, c’est permis, puisqu’elles sont d’un même domaine. Et s’ils ont fait un érouv ensemble, même appartenant à deux hommes, c’est permis [Pri Meguadim].

(יא) אסור להשתמש - דוקא בכלים ששבתו בתוך הבית אבל אם שבתו בין השמשות על גבי הזיז מותר לטלטל מזיז לחברו:

Il est interdit de s’en servir - uniquement pour des ustensiles qui ont passé le début de Chabbat à l’intérieur de la maison ; mais s’ils se trouvaient déjà au crépuscule sur la saillie, il est permis de déplacer d’une saillie à l’autre.

(יב) זה על זה - ר"ל בין העליון ובין התחתון והלבוש מיקל בתחתון. כתב המ"א בשם המגיד משנה דאפילו אין בתחתון ד' ג"כ אוסרין אלו על אלו ובלבוש מיקל בזה וכתב בא"ר שכן הוא ג"כ בעה"ק:

L’une sur l’autre - c’est-à-dire tant la supérieure que l’inférieure ; le Levouch est indulgent pour l’inférieure. Le Maguen Avraham a écrit au nom du Maguid Michné que même si l’inférieure n’a pas quatre [téfa'him], elles s’interdisent aussi l’une l’autre ; le Levouch est indulgent sur ce point, et l’Élia Rabba a écrit qu’il en est de même aussi selon בעה״ק.

(יג) כנגד חלונו - בלבד שהוא כזוית החלון והרחבתו:

En face de sa fenêtre - seulement dans l’alignement de l’angle de la fenêtre et de sa largeur.

(יד) שחלק רשות לעצמו - וממילא אסור להשתמש גם בזיז התחתון שאוסרים זה על זה וכנ"ל ולדעת הלבוש הנ"ל הכא בודאי מותר בתחתון:

Qui s’est constitué un domaine à part - et par conséquent il est aussi interdit de se servir de la saillie inférieure, car elles s’interdisent l’une l’autre, comme ci-dessus. Selon l’avis du Levouch mentionné, ici l’inférieure est certainement permise.

(טו) כל זיז וכו' - היינו בין שהוא רחב ד' או לא:

Toute saillie, etc. - c’est-à-dire qu’elle ait quatre [téfa'him] de large ou non.

(טז) כל שהוא גבוה יו"ד - דשם אין אויר כרמלית תופס וכנ"ל בסימן שמ"ה סי"ח ולכן מותר להשתמש עליו דרך החלון אבל למטה מעשרה הוי כמוציא מרשות היחיד לכרמלית:

Toute [saillie] haute de dix - car là l’air de la karmélit n’a pas prise, comme ci-dessus au siman 345 seif 18 ; dès lors il est permis de s’en servir par la fenêtre. Mais au-dessous de dix, c’est comme extraire du domaine privé vers la karmélit.