Un balcon au-dessus de l’eau n’autorise à puiser vers la maison que par une cloison de dix téfa'him (on « tire la cloison vers le bas »). Le bateau bénéficie d’une facilité supplémentaire. Deux bateaux : amarrés ou hauts de dix, et érouv s’ils ont deux propriétaires. Latrines au-dessus de l’eau : cloison suspendue faite pour permettre, ou planche ou roseau à moins de trois. Deux balcons superposés s’interdisent s’ils ont été aménagés en commun sans érouv.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) גזוזטרא - פי' דף היוצא מן כותל הבית שהיה סמוך לים או לנהר והיה הדף למעלה מן המים ויש שם נקב באמצעיתו וחלון הבית פתוח לו וכשימלא מים דרך הנקב מטלטל מן המים שהם כרמלית [כדלעיל בסימן שמ"ה סי"ד] לרה"י ע"כ צריך שיעשה מחיצה גבוה עשרה טפחים כל סביבה דהשתא הוי כל שכנגדה עד למטה רה"י ואף שהמחיצה תלויה ואינה מגעת למים קל הוא שהקילו במים ואמרינן גוד אחית מחיצתא:
Balcon - c’est-à-dire une planche qui sort du mur de la maison située près de la mer ou d’un fleuve ; la planche est au-dessus de l’eau, il y a un trou en son milieu, et la fenêtre de la maison s’ouvre sur elle. Quand on puise de l’eau par le trou, on déplace de l’eau — qui est karmélit [comme ci-dessus siman 345 seif 14] — vers le domaine privé. Il faut donc faire une cloison haute de dix téfa'him tout autour : dès lors, tout ce qui lui fait face jusqu’en bas devient domaine privé. Même si la cloison est suspendue et n’atteint pas l’eau, c’est un allègement qu’on a accordé pour l’eau, et l’on dit « tire la cloison vers le bas ».
(ב) אין ממלאין ממנו - להכניסו לבית וכן להניחו ע"ג הגזוזטרא ג"כ אסור דהגזוזטרא ג"כ אסור דהגזוזטרא נחשב רה"י כיון שהחלון פתוח לו וכדלעיל בסימן שמ"ה סט"ז:
On n’y puise pas - pour l’introduire dans la maison ; de même, la poser sur le balcon est aussi interdit, car le balcon est considéré comme domaine privé puisque la fenêtre s’ouvre sur lui, comme ci-dessus siman 345 seif 16.
(ג) או יעשה וכו' - ר"ל שאין צריך לעשות דוקא סביב כל רוחב הגזוזטרא אלא סגי כשיעשה המחיצות סביב הנקב שהוא רחב ד' על ד' טפחים דכל מחיצה העשויה לפחות מחלל ד' אינה מחיצה:
Ou qu’il fasse, etc. - c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de faire [la cloison] précisément autour de toute la largeur du balcon ; il suffit de faire les cloisons autour du trou, large de quatre sur quatre téfa'him, car toute cloison faite pour un vide de moins de quatre n’est pas une cloison.
(ד) למטה מחוברת לה - אע"פ שרחוק עוד הרבה מן המים וכ"ש אם עושה המחיצה של עשרה טפחים למטה אצל המים דמהני דאמרינן גוד אסיק מחיצתא עד נגד הגזוזטרא:
En bas, attachée à elle - même si elle est encore très éloignée de l’eau ; et à plus forte raison si l’on fait la cloison de dix téfa'him en bas, près de l’eau : cela est efficace, car l’on dit « tire la cloison vers le haut » jusqu’à la hauteur du balcon.
(ה) על גבה - דגם בזה אמרינן גוד אחית מחיצתא ויש מן הראשונים שחולקין בזה וס"ל דדוקא כשעושה המחיצות למטה מן הגזוזטרא אז אמרינן גוד אחית מחיצתא אבל לא כשעושה ע"ג הגזוזטרא. ולכתחלה בודאי נכון ליזהר בזה:
Sur elle - car ici aussi l’on dit « tire la cloison vers le bas ». Certains Rishonim contestent cela et tiennent que c’est seulement quand on fait les cloisons au-dessous du balcon que l’on dit « tire la cloison vers le bas », mais non quand on les fait sur le balcon. A priori (lekhathila), il convient certainement d’y veiller.
(ו) לשפוך ממנה - היינו דרך הנקב על הנהר והים דאף שהשופכין ילכו חוץ למחיצת הגזוזטרא אפ"ה שרי ואפילו אם הוא סמוך לרקק שהוא ר"ה כמבואר בסימן שמ"ה מ"מ כיון שאין כונתו להוציאן לר"ה שרי ועיין בבה"ל:
Pour y verser - c’est-à-dire par le trou, dans le fleuve et la mer. Même si les eaux usées iront hors de la cloison du balcon, c’est néanmoins permis. Même s’il est proche d’un bas-fond qui est domaine public, comme exposé au siman 345 : puisqu’il n’a pas l’intention de les faire sortir vers le domaine public, c’est permis. Voir le Beiour Halakha.
(ז) אינו יכול למלאות - דהמים כרמלית הם והספינה רה"י:
Il ne peut pas puiser - car l’eau est karmélit et le bateau est domaine privé.
(ח) ארבעה על ארבעה - טפחים:
Quatre sur quatre - téfa'him.
(ט) שהקילו בספינה - פי' שבגזוזטרא הנזכר מקודם צריך דוקא מחיצות עשרה טפחים והקולא דאמרינן גוד אחית מחיצתא עד מיא אבל בספינה מקילינן עוד דא"צ מחיצות כלל אלא אמרינן כוף הצדדים כאילו היה שם מחיצות ואח"כ אמרינן גוד אחית עד מיא:
Car on a été indulgent pour le bateau - c’est-à-dire que pour le balcon mentionné plus haut, il faut précisément des cloisons de dix téfa'him, et l’indulgence consiste à dire « tire la cloison vers le bas » jusqu’à l’eau. Mais pour le bateau, on est encore plus indulgent : il n’est pas besoin de cloisons du tout ; l’on dit « plie les côtés » comme s’il y avait là des cloisons, puis l’on dit « tire [la cloison] vers le bas » jusqu’à l’eau.
(י) כשהוא בתוך י' טפחים - ר"ל שגובה דופן הספינה הבולט מעל המים היה פחות מעשרה טפחים אבל עומק הספינה בפנימה היה גובה יו"ד טפחים דהויא רה"י וע"כ צריך לעשות מבחוץ דף של ארבעה על ארבעה כמ"ש [דאם אין עמוק י' טפחים גם בפנימה של הספינה הלא הוי כרמלית ומותר לטלטל מתוכה לים ומים לתוכה בלי שום תקון]:
Quand il est dans les dix téfa'him - c’est-à-dire que la hauteur du bord du bateau qui dépasse au-dessus de l’eau était de moins de dix téfa'him, mais la profondeur intérieure du bateau avait une hauteur de dix téfa'him, de sorte qu’il est domaine privé. C’est pourquoi il faut faire à l’extérieur une planche de quatre sur quatre, comme il a été dit. [Si l’intérieur du bateau n’a pas non plus dix téfa'him de profondeur, c’est karmélit, et il est permis de déplacer de l’intérieur vers la mer et de la mer vers l’intérieur sans aucun aménagement.]
(יא) גבוהים עשרה וכו' - ר"ל ונמצא כשהוא ממלא ע"כ צריך להגביה קצת המים למעלה מדופני הספינה שהיא יותר מי' דהוי מקום פטור וא"כ הוא מטלטל מכרמלית לרה"י דרך מקום פטור וע"כ הקילו חכמים שדי שיוציא זיז כל שהוא חוץ לספינה משום היכר בעלמא:
Hauts de dix, etc. - c’est-à-dire que lorsqu’il puise, il doit nécessairement élever un peu l’eau au-dessus des bords du bateau, qui dépassent dix, ce qui est un lieu exempt. Il déplace donc de la karmélit vers le domaine privé en passant par un lieu exempt. C’est pourquoi les Sages ont été indulgents : il suffit de faire sortir une saillie quelconque hors du bateau, à titre de simple signe distinctif.
(יב) ועושה בו נקב - והאחרונים הסכימו דבזיז א"צ לעשות נקב כיון שאינו אלא להיכר בעלמא ויכול למלאות אפילו שלא במקום הזיז:
Et il y fait un trou - les A'haronim sont d’accord que pour la saillie, il n’est pas besoin de faire un trou, puisqu’elle n’est qu’un simple signe distinctif, et l’on peut puiser même ailleurs qu’à l’endroit de la saillie.
(יג) יכול לשפוך וכו' - ר"ל דאין מחוייב לשפוך שופכיו [דהיינו מי רחיצות כוסות וקערות וכה"ג] בתוך הדף של ארבע על ארבע שעשהו למלאות המים דרך בו אלא יכול לשפוך על דופני וכו' ובזה אין חילוק בין אם דופן הספינה גבוה י' טפחים מעל המים או לא ואפילו לא היה לו דף מיוחד של ארבע על ארבע וגם לא עשה זיז כלל אפ"ה שרי לשפוך שופכיו על דופן הספינה ממש כיון דאין כאן אלא כחו:
Il peut verser, etc. - c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de verser ses eaux usées [à savoir l’eau de lavage des coupes, des plats et analogues] dans la planche de quatre sur quatre qu’il a faite pour puiser l’eau par elle ; il peut verser sur les bords, etc. En cela, il n’y a pas de différence selon que le bord du bateau est haut de dix téfa'him au-dessus de l’eau ou non. Même s’il n’avait pas de planche spéciale de quatre sur quatre et n’avait fait aucune saillie, il est néanmoins permis de verser ses eaux usées directement sur le bord du bateau, puisqu’il n’y a là que sa force.
(יד) על דופני - דאם שופך קצת רחוק מן הדופן הוי זורק מרה"י לכרמלית ממש אבל זהו דוקא בשאין הדופן גבוה י' מעל המים דאם יש בו גבוה י' ואינו רוצה לשפוך על הדופן כגון שהם סרוחים והריח יכנס לתוך הספינה ורוצה לשפוך מרחוק לכותל שרי אך בלבד שיעשה עכ"פ זיז להיכר:
Sur les bords - car s’il verse un peu loin du bord, c’est jeter du domaine privé vers la karmélit proprement dite. Mais cela n’est vrai que si le bord n’est pas haut de dix au-dessus de l’eau. S’il a dix de hauteur et qu’il ne veut pas verser sur le bord — par exemple parce que les eaux sont fétides et que l’odeur entrerait dans le bateau — et qu’il veut verser loin de la paroi, c’est permis, à condition toutefois de faire au moins une saillie comme signe distinctif.
(טו) לים - וה"ה דיכול להניח עצמות וקליפין על ראש הדופן בעביו והם נופלין לים [אחרונים]:
Dans la mer - de même, il peut poser des os et des épluchures sur le sommet du bord, dans son épaisseur, et ils tombent dans la mer [A'haronim].
(טז) ועיין לקמן - דשם כתב דלא בכל כרמלית כחו מותר ע"ש:
Et vois plus loin - car là-bas il a écrit que ce n’est pas dans toute karmélit que sa force est permise ; vois là-bas.
(יז) אלא א"כ קשורות - דכשאינן קשורות אע"פ שהן סמוכות זו לזו מ"מ עשויות להתרחק זו מזו ונמצא כרמלית מפסקת ביניהן וחיישינן דילמא נפיל ואתי לאתויי מכרמלית לרה"י ומטעם זה אפילו שתי הספינות שהם של אדם אחד ג"כ אסור ויש מתירין אם הם של אדם אחד דלא חיישינן דילמא נפיל וכו' ורק בשהם של שני בני אדם אסורין כשאינן קשורות זו בזו דכיון שעשויין לנוד ולהתרחק זו מזו לא מהני עירוב שיערבו ביניהן. איתא בגמרא דקשורות חשוב אפילו ע"י חוט ובלבד שיהא חוט חזק שיוכל להעמידן שלא יתפרדו זו מזו:
À moins qu’elles ne soient amarrées - car si elles ne sont pas amarrées, même si elles sont proches l’une de l’autre, elles sont néanmoins destinées à s’éloigner l’une de l’autre, et une karmélit se trouve alors à les séparer. On craint qu’un objet ne tombe et qu’on vienne le ramasser de la karmélit vers le domaine privé. Pour cette raison, même deux bateaux appartenant à une seule personne sont aussi interdits. Certains permettent s’ils appartiennent à une seule personne, car on ne craint pas alors qu’il tombe, etc. ; ce n’est que lorsqu’ils appartiennent à deux personnes qu’ils sont interdits s’ils ne sont pas amarrés l’un à l’autre : comme ils sont faits pour bouger et s’éloigner l’un de l’autre, un érouv qu’ils feraient entre eux n’est d’aucun effet. Il est dit dans la Gemara que « amarrées » compte même par un fil, pourvu que le fil soit assez fort pour les retenir de se séparer.
(יח) זו בזו - וצריך שלא יהא ביניהם ד' טפחים:
L’une à l’autre - et il ne faut pas qu’il y ait entre elles quatre téfa'him.
(יט) גבוהים מן המים עשרה - דאז מותר אפילו אינם קשורות משום דקמטלטל מרה"י לרה"י דרך אויר מקום פטור ואע"ג דמושיט אסור בדיוטא אחת אפילו למעלה מי' כמ"ש בסוף סימן שמ"ז הכא איירי בשתי דיוטות זה כנגד זה דאפילו למטה מי' הוא רק איסור דרבנן ולמעלה שרי לגמרי להושיט או דאיירי בזורק:
Hauts de dix au-dessus de l’eau - alors c’est permis même s’ils ne sont pas amarrés, car on déplace d’un domaine privé à un domaine privé par l’air d’un lieu exempt. Bien que tendre [un objet] soit interdit dans un même étage même au-dessus de dix, comme il est dit à la fin du siman 347 : ici il s’agit de deux étages l’un en face de l’autre, où même au-dessous de dix ce n’est qu’un interdit rabbinique, et au-dessus tendre est entièrement permis ; ou bien il s’agit de jeter.
(כ) וצריכים לערב - קאי גם על ההיתר דגבוהים עשרה אף כשאינם קשורות ובספר בית מאיר חולק ע"ז ודעתו דכשאינם קשורות מכיון שעומדים להתפרד אף אם הם גבוהים עשרה אם הם של שני בני אדם אסורים בטלטול מזה לזה ואין עירוב מועיל בהם:
Et ils doivent faire un érouv - cela s’applique aussi à la permission des bateaux hauts de dix, même s’ils ne sont pas amarrés. Le livre Beit Méir conteste cela : à son avis, s’ils ne sont pas amarrés, puisqu’ils sont destinés à se séparer, même s’ils sont hauts de dix, s’ils appartiennent à deux personnes, le déplacement de l’un à l’autre est interdit et un érouv n’y est d’aucun effet.
(כא) שעל פני המים - היינו שסמוך לים או לנהר:
Qui est au-dessus de l’eau - c’est-à-dire près de la mer ou d’un fleuve.
(כב) ע"י מחיצה תלויה - שגבוה עשרה טפחים אף שאינה מגעת למים וכנ"ל:
Au moyen d’une cloison suspendue - haute de dix téfa'him, même si elle n’atteint pas l’eau, comme ci-dessus.
(כג) עשויה להתיר - לפנות שם בשבת כגון שיעשנה למטה סביב לצד המים דמה שנעשית למעלה לצניעות עבידא:
Faite pour permettre - d’y satisfaire ses besoins le Chabbat ; par exemple qu’on la fasse en bas, autour, du côté de l’eau, car ce qui est fait en haut l’est pour la pudeur.
(כד) דף או קנה פחות מג' - היינו שהם פחות מג' סמוך לנקב דהוי לבוד והוי חורי רה"י דהוא כרה"י לרה"י ואע"ג שנופל משם אח"כ למטה דהוא כרמלית כחו בכרמלית לא גזרו:
Une planche ou un roseau à moins de trois - c’est-à-dire qu’ils sont à moins de trois du trou : c’est lavoud, et ce sont les « trous du domaine privé », qui sont comme le domaine privé vers le domaine privé. Bien que les excréments tombent ensuite en bas, qui est karmélit : sa force dans la karmélit, on n’a pas décrété d’interdit.
(כה) נשבר הדף בשבת וכו' - ר"ל שנשבר בשבת גופא שא"א לתקנו ולכן מותר לפנות שם לאותו שבת:
La planche s’est cassée le Chabbat, etc. - c’est-à-dire qu’elle s’est cassée le Chabbat même, de sorte qu’il est impossible de la réparer ; c’est pourquoi il est permis d’y satisfaire ses besoins pour ce Chabbat-là.
(כו) שהוא כרמלית - ר"ל שאף שהחפירה עמוקה י' טפחים כיון שהיא מחזקת יותר מבית סאתים ולא הוקפה לדירה דין כרמלית עליה נמצא מוציא מרה"י לכרמלית:
Qui est karmélit - c’est-à-dire que même si la fosse a dix téfa'him de profondeur, comme elle contient plus d’un beit se’atayim et n’a pas été enclosée pour l’habitation, le statut de karmélit s’applique à elle ; on sort donc du domaine privé vers une karmélit.
(כז) אינו מותר וכו' - אלא בעינן שהמחיצות יגיעו עד הקרקע:
Il n’est pas permis, etc. - il faut au contraire que les cloisons atteignent le sol.
(כח) אבל ע"י דף - או קנה או שהצואה נופל על צידי הכותל ואח"כ מתגלגל ונופל בחפירה וכנ"ל:
Mais au moyen d’une planche - ou d’un roseau, ou que les excréments tombent sur les côtés du mur puis roulent et tombent dans la fosse, comme ci-dessus.
(כט) למעלה מעשרה - מקרקעית החפירה והטעם דאויר למעלה מעשרה בכרמלית מקום פטור הוא ונמצא כשהוא נפנה מוציא מרה"י לכרמלית דרך מקום פטור:
Au-dessus de dix - depuis le fond de la fosse. La raison : l’air au-dessus de dix dans une karmélit est un lieu exempt ; ainsi, quand on s’y soulage, on sort du domaine privé vers une karmélit par un lieu exempt.
(ל) ועיין לעיל סי' שמ"ו וכו' - היינו בסוף ס"א דיש אוסרים להוציא מרה"י לכרמלית אפילו דרך מקום פטור ועיין בביאור הגר"א שמאריך בזה ודעתו דאף אי נימא דברשויות דרבנן דרך מקום פטור מותר היינו דוקא בדנח באמצע על המקום פטור אבל לא בדלא נח והכא הלא לא נח באמצע וכעין זה מפקפק הבית מאיר ג"כ על הי"א הראשון [עיין בספרו בסי' שמ"ו וכן בכ"מ] וכן בספר מאמר מרדכי בסי' שנ"ג ס"א דעתו ג"כ כדעת הגר"א הנ"ל ותמה על דעת הי"א הראשון:
Et vois plus haut siman 346, etc. - c’est-à-dire à la fin du seif 1 : certains interdisent de sortir du domaine privé vers une karmélit même par un lieu exempt. Voir le commentaire du Gra, qui s’étend là-dessus : même si l’on dit que dans les domaines rabbiniques le passage par un lieu exempt est permis, ce n’est que lorsque l’objet s’est posé au milieu sur le lieu exempt, mais non lorsqu’il ne s’y est pas posé ; or ici il ne s’est pas posé au milieu. De même le Beit Méir met en doute le premier « certains disent » [voir dans son livre au siman 346 et en plusieurs endroits]. De même le Maamar Mordekhai au siman 353 seif 1 tient comme le Gra ci-dessus et s’étonne de l’avis du premier « certains disent ».
(לא) צואה מבעוד יום - ומיירי שמפנה ממש על הצואה ואע"פ שנופלת אח"כ מן הצד שהוא כרמלית שרי:
Des excréments dès avant Chabbat - il s’agit de se soulager directement sur les excréments ; même s’ils tombent ensuite du côté qui est karmélit, c’est permis.
(לב) הצואה הוא מקום פטור - דהא מסתמא אינה רחבה ד' ואף דבעלמא קיי"ל דפחות מג"ט גובה בטל לגבי רשות שהוא עומד בו והצואה מסתמא אינה גבוה ג"ט שאני הכא דצואה שבבה"כ בודאי לא דרסי לה רבים וע"כ אינה בטל לרשות שבצדה והוי מקום פטור:
Les excréments sont un lieu exempt - car vraisemblablement ils n’ont pas quatre [téfa'him] de large. Bien qu’en général nous tenions que moins de trois téfa'him de hauteur s’annule au domaine où il se trouve, et que les excréments n’ont vraisemblablement pas trois téfa'him de haut : ici c’est différent, car les excréments des latrines, le public n’y marche certainement pas ; ils ne s’annulent donc pas au domaine voisin et constituent un lieu exempt.
(לג) ולפי מה וכו' - כאן מתחיל הרמ"א לבאר דין אחר אודות בהכ"ס שהיה שייך מקום החפירה שתחתיה לשני אנשים ולא עירבו ביניהם וקאמר דכאן לא שייך ההיתר שכתב מתחלה דהצואה הוי מקום פטור כיון דהרשויות בעצמן רה"י הם אין מקום פטור ברה"י:
Et selon ce, etc. - ici le Rema commence à exposer une autre règle concernant des latrines dont l’emplacement de la fosse sous-jacente appartenait à deux personnes qui n’avaient pas fait d’érouv entre elles. Il dit que la permission écrite d’abord — que les excréments sont un lieu exempt — ne s’applique pas ici : puisque les domaines eux-mêmes sont domaines privés, il n’y a pas de lieu exempt dans un domaine privé.
(לד) אסור לפנות שם - מיירי שמקום מושב בהכ"ס היה שייך לכל אחד לבדו כי היה מחיצה מפסקת ביניהם אלא שהחפירה שתחתיה היה שייך לשניהם ולכך אסור דמוציא מרשותו לקרקע שותפים דאם גם מקום מושב שייך להשותפים אין כאן הוצאה מרשות לרשות ומותר [בית מאיר וחידושי רע"א עי"ש]:
Il est interdit d’y satisfaire ses besoins - il s’agit d’un cas où le siège des latrines appartenait à chacun séparément, car une cloison les séparait, mais la fosse au-dessous appartenait aux deux. C’est pourquoi c’est interdit : on sort de son domaine vers un sol en indivision. Si le siège aussi appartient aux associés, il n’y a pas de sortie d’un domaine à un autre et c’est permis [Beit Méir et 'Hidouchéi R. Aqiva Eiger, vois là-bas].
(לה) כמו שנתבאר ס"ב - היינו תיקון דדף או קנה. אבל תיקון דמחיצה תלויה אינו מועיל הכא עד שיורדת עד למטה:
Comme il a été exposé au seif 2 - c’est-à-dire l’aménagement d’une planche ou d’un roseau. Mais l’aménagement d’une cloison suspendue n’est d’aucun effet ici, à moins qu’elle ne descende jusqu’en bas.
(לו) כדלקמן סי' שנ"ז - ס"ג בהג"ה דשם מבואר דבחצר שאינה מעורבת לכו"ע מותר כחו:
Comme plus loin siman 357 - seif 3 dans la glose : il y est exposé que dans une cour non réunie par un érouv, de l’avis de tous, sa force est permise.
(לז) ששכחו ולא עירבו - או שלא היה לו באפשר לעשות תיקון הנזכר [ח"א]:
Qui ont oublié et n’ont pas fait d’érouv - ou qu’il n’était pas possible de faire l’aménagement mentionné ['Hayéi Adam].
(לח) דגדול כבוד הבריות - שהתירו חכמים במקום שאין בו איסור דאורייתא:
Car grande est la dignité des créatures - les Sages ont permis là où il n’y a pas d’interdit de la Torah.
(לט) מן המשוטה לים - אבל מן הספינה לים [בלא תיקון הנזכר בס"ב] לא דהא מוציא מן רה"י לים שהוא כרמלית ואם א"א ליה מפני איזה סבה אא"כ יעשה צרכיו בספינה מותר דגדול כבוד הבריות [א"ר]:
De la barque vers la mer - mais du bateau vers la mer [sans l’aménagement mentionné au seif 2], non : car on sort du domaine privé vers la mer, qui est karmélit. S’il lui est impossible, pour quelque raison, [de faire autrement] à moins de satisfaire ses besoins dans le bateau, c’est permis, car grande est la dignité des créatures [Élia Rabba].
(מ) מים שאין עמוקים וכו' - קאי על ס"א ובי"ת:
Une eau qui n’a pas [dix] de profondeur, etc. - se rapporte aux seifim 1 et 2.
(מא) לשפוך בהם - וה"ה למלאות ע"י מחיצה תלויה והטעם דכיון שאין בהם י"ט כיבשה דמיא. ועיין בב"ח ומ"א שחולקין ע"ז וס"ל דאין לחלק בזה אם לא שרבים מהלכין שם ע"י הדחק דאז לכו"ע כקרקע דמיא ועיין בביאור הגר"א שיישב דעת השו"ע וכתב דדבר זה תלוי בשיטת הראשונים עי"ש ומ"מ אף לדידיה נוכל לסמוך ע"ד הפוסקים המקילין בזה:
Pour y verser - de même pour puiser au moyen d’une cloison suspendue. La raison : comme elle n’a pas dix téfa'him, elle est comme la terre ferme. Voir le Ba'h et le Maguen Avraham qui contestent cela et tiennent qu’il ne faut pas distinguer, sauf si le public y passe à l’étroit : alors, de l’avis de tous, c’est comme le sol. Voir le commentaire du Gra, qui concilie l’avis du Choul'han Aroukh et écrit que cela dépend des méthodes des Rishonim ; vois là-bas. Quoi qu’il en soit, même selon lui, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents en cela.
(מב) היו שתי וכו' - אבאר בקצרה והוא דבית ועליה ע"ג העומדת אצל הנהר ויש להם לכל אחת גזוזטרא הבולטת לדלות על ידה מים מן הנהר אם היו עושים כ"א מחיצות סביבה כדין המבואר בס"א היו שתיהן מותרות בשבת כל אחד לדלות בשלו אפי' אם לא ערבו יחד ואם תקנו שתיהן בשותפות רק גזוזטרא אחת כדין בין לעליונה בין לתחתונה נחשבין כשני אנשים הדרין בחצר אחת ואסורין שניהם לדלות דרך הגזוזטרא ההיא כיון שרשות שניהם שולטת עליה אם לא שעירבו ביניהן. בד"א ששתי הגזוזטרא העומדים זה ע"ג זה אינם רחוקים זה מזה במשך הכותל ד' טפחים שנוח תשמישתיה אבל אם היו רחוקים ד' טפחים א"כ כשרוצה בעל התחתון להשתמש בגזוזטרא העליונה צריך לזרוק דלי שלו באויר להלאה דרך ד' טפחים ותשמיש מופלג כזה אין חשיב לאסור על חבירו אף כשלא עירבו ביניהן:
S’il y avait deux, etc. - j’expliquerai brièvement : une maison et un étage au-dessus, situés près du fleuve, chacun ayant un balcon en saillie pour puiser par lui de l’eau du fleuve. Si chacun faisait des cloisons autour, selon la loi exposée au seif 1, tous deux seraient permis le Chabbat, chacun à puiser dans le sien, même s’ils n’ont pas fait d’érouv ensemble. S’ils ont aménagé tous deux en association un seul balcon selon la loi, que ce soit pour le supérieur ou pour l’inférieur, on les considère comme deux personnes habitant une même cour : tous deux ont interdit de puiser par ce balcon, puisque le domaine des deux s’y étend, à moins qu’ils n’aient fait un érouv entre eux. Quand cela s’applique-t-il ? Lorsque les deux balcons superposés ne sont pas éloignés l’un de l’autre, le long du mur, de quatre téfa'him, de sorte que l’usage en est commode. Mais s’ils étaient éloignés de quatre téfa'him, alors quand le maître de l’inférieur veut se servir du balcon supérieur, il doit jeter son seau dans l’air plus loin, à travers quatre téfa'him : un usage aussi éloigné n’est pas considéré comme interdisant sur son prochain, même s’ils n’ont pas fait d’érouv entre eux.
(מג) משוכה זו וכו' - ר"ל אפילו משוכה וכ"ש אם עומדת זו כנגד זו בשוה:
Décalé l’un, etc. - c’est-à-dire même s’il est décalé, et à plus forte raison s’ils se tiennent l’un en face de l’autre, alignés.
(מד) ואינה רחוקה וכו' - דברחוקה מכנגדה במשך רוחב הכותל ד' טפחים שוב לא אסרי אהדדי שאינה יכולה להשתמש אלא ע"י זריקת הדלי באויר מרחוק ואינו חשוב תשמיש לאסור:
Et il n’est pas éloigné, etc. - car s’il est éloigné de lui être en face, le long de la largeur du mur, de quatre téfa'him, ils ne s’interdisent plus l’un l’autre : on ne peut s’en servir que par le jet du seau dans l’air de loin, et cela n’est pas considéré comme un usage qui interdit.
(מה) יותר מגובה וכו' - דאגובה לא קפדינן אע"פ דהוכרח עי"ז להשתמש בדלי ע"י זריקה למעלה והיא תשמיש קשה כיון שאינו משתמש דרך אויר ברוחב חשיבא תשמישתיה לאסור:
Plus que la hauteur, etc. - car quant à la hauteur, on n’y tient pas : même si, par là, on est forcé de se servir du seau en le jetant vers le haut, ce qui est un usage difficile, puisque l’on ne se sert pas à travers l’air en largeur, l’usage est considéré comme interdisant.
(מו) וכ"ש אם עשו שתיהן לתחתונה - שתשמיש זה נוח יותר לעליונה שהוא דרך ירידה:
Et à plus forte raison s’ils ont fait tous deux pour l’inférieur - car cet usage est plus commode pour le supérieur, puisqu’il se fait par descente.
(מז) אין האחרת וכו' - היינו אפילו רגילה להשתמש בשל חברתה בחול אעפ"כ אינה אוסרת עליה שבעצם הלא הרשות אין שייך לה אם לא שהתנו ביניהן בפירוש שכל אחד ישתמש בשל חבירו אז צריכין עירוב [פמ"ג]:
L’autre n’interdit pas, etc. - c’est-à-dire même si elle a l’habitude de se servir de celui de sa voisine en semaine : néanmoins elle ne lui interdit pas, car au fond le domaine ne lui appartient pas — à moins qu’elles n’aient stipulé expressément que chacune se servirait de celui de l’autre ; alors elles ont besoin d’un érouv [Pri Meguadim].
(מח) אפילו לא עשתה וכו' - וכ"ש אם כ"א עשתה לעצמה דמותרת כל אחת להשתמש בגזוזטרא שלה בלי עירוב אך י"א דכל זה דוקא בשמשוכות הגזוזטרות זו מזו ואין צריכין לשמש אחת בחברתה אבל אם העליונה מכוונת ממש נגד התחתונה וכשהיא צריכה לדלות מים יורד הדלי שלה דרך נקב גזוזטרא התחתונה ואין ביניהן אויר של עשרה טפחים בגובה שתיהן אסורות למלאות [רמב"ם]:
Même si elle n’a pas fait, etc. - et à plus forte raison si chacune a fait pour soi : chacune a le droit de se servir de son balcon sans érouv. Mais certains disent que tout cela n’est vrai que lorsque les balcons sont décalés l’un de l’autre et qu’ils n’ont pas besoin de se servir l’un dans l’autre. Mais si le supérieur est exactement aligné en face de l’inférieur, et que lorsqu’elle doit puiser de l’eau son seau descend par le trou du balcon inférieur, et qu’il n’y a pas entre eux un air de dix téfa'him en hauteur, toutes deux ont interdit de puiser [Rambam].
(מט) אם עשו בשתיהן וכו' - ר"ל דאף דאמרינן לעיל דאם תקנו לאחת בשותפות שתיהן אסורות למלאות שם כשלא עירבו הוא דוקא אם תקנו רק אחת ובשניה לא עשו מחיצה כלל אבל אם עשו תיקון בשתיהן בשותפות מותרים כל אחת בשלה משום דאמרינן דכל אחת סלקה נפשה מחברתה כיון שעשתה לה תיקון בפנ"ע [ומה שעשתה בשותפות איזה טעם היה להם בדבר] וכ"ש אם עשו רק באחת בשותפות והשניה עשתה מחיצה להגזוזטרא שלה לבדה בודאי מותר כ"א למלאות בלי עירוב דבהא בודאי סילקה נפשה מחברתה:
S’ils ont fait aux deux, etc. - c’est-à-dire : bien que nous ayons dit plus haut que s’ils ont aménagé l’un en association, toutes deux ont interdit d’y puiser lorsqu’elles n’ont pas fait d’érouv — cela n’est vrai que s’ils n’ont aménagé qu’un seul et que dans le second ils n’ont fait aucune cloison. Mais s’ils ont fait un aménagement aux deux en association, chacune est permise dans le sien, car nous disons que chacune s’est retirée de l’autre, puisqu’elle s’est fait un aménagement à part [et quant à ce qu’elles l’aient fait en association, elles avaient quelque raison]. Et à plus forte raison s’ils n’ont fait qu’un seul en association et que la seconde a fait une cloison pour son balcon à elle seule : certainement chacune peut puiser sans érouv, car en cela elle s’est certainement retirée de l’autre.