Le Chabbat, il est interdit de verser des eaux usées du domaine privé vers le domaine public. Si la cour a au moins quatre coudées sur quatre, deux séa s’absorbent dans le sol et l’intention n’est pas de les faire sortir ; si elle est plus petite, surtout en été, il faut une fosse de deux séa. Règles du canal d’écoulement, de la gouttière, et distinctions entre domaine public et karmélit.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) חצר וכו' - כלל הדברים הנאמרים בסימן זה הוא כך לפי ששיערו חז"ל שכל אדם הוא צריך להשתמש בכל יום סאתים מים לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו ושאר ענינים הצריכים לו וכבר נודע דבשבת אסור לשפוך מרה"י לרשות הרבים או לכרמלית ודרך כל אדם לשפוך שופכין שלו לחצירו הסמוך לביתו שהוא רשותו והוא ג"כ רה"י ומוציא מרה"י לרה"י ושיערו חז"ל דסאתים מים נבלעים בקרקע של ד"א על ד"א ואינם מטנפים הקרקע של החצר וכיון שכן אין מקפיד עליהם שיצאו לחוץ דוקא ואז אפילו אם יצאו אח"כ לחוץ לא היתה מחשבתו לכך ובשבת בעינן מלאכת מחשבת ולא הוי כאלו מוציא מרה"י לר"ה אבל אם הוא פחות מד"א על ד"א דאז הסאתים מים מרובים ואינם נבלעים בקרקע ונעשה החצר רפש וטיט ודעתו קצה בזה בימות החמה שדרך כל אדם להקפיד על חצרו שיהיה נקי ולכך ניחא ליה שיזובו משם לחוץ ואם יצאו לחוץ נתקיים מחשבתו ויש לגזור שמא ישפוך להדיא מרה"י לר"ה ולכן צריך לעשות לחצר גומא שהיא מחזקת סאתים ואז כשישפוך לתוך החצר אינו מקפיד עליהם שיצאו לחוץ כיון שאפשר להם לירד ולנוח בגומא ולא יתטנף חצרו וע"כ אפילו אם יצאו לחוץ לא הוי כמוציא מרה"י לר"ה:
« Cour, etc. » — L’essentiel de ce siman est ceci. Les Sages ont évalué que chacun a besoin, chaque jour, de deux séa d’eau pour se laver le visage, les mains et les pieds, et pour ses autres besoins. Or il est connu qu’il est interdit, le Chabbat, de verser du domaine privé vers le domaine public ou vers une karmélit. Chacun verse d’ordinaire ses eaux usées dans la cour attenante à sa maison, qui est son domaine et qui est aussi domaine privé : il sort donc de domaine privé en domaine privé. Les Sages ont évalué que deux séa d’eau sont absorbées par un sol de quatre coudées sur quatre, sans souiller le sol de la cour. Aussi n’y tient-on pas particulièrement à ce qu’elles sortent au-dehors ; même si elles en sortent ensuite, ce n’était pas son intention. Or le Chabbat exige un ouvrage intentionnel, et ce n’est donc pas comme s’il faisait sortir du domaine privé vers le domaine public. Mais si la cour a moins de quatre coudées sur quatre, les deux séa sont trop abondantes pour être absorbées ; la cour devient boue et fange. En été, chacun tient à ce que sa cour reste propre ; il lui convient donc que les eaux s’écoulent au-dehors. Si elles en sortent, son intention s’est réalisée ; on craint alors qu’il verse directement du domaine privé vers le domaine public. Il faut donc aménager dans la cour une fosse contenant deux séa : en versant dans la cour, il ne tient plus à ce que les eaux sortent, puisqu’elles peuvent descendre et séjourner dans la fosse sans souiller la cour. Même si elles sortent ensuite au-dehors, ce n’est pas comme s’il faisait sortir du domaine privé vers le domaine public.
(ב) שהיא סמוכה לר"ה - לאפוקי כשהיא סמוכה לכרמלית וכדלקמיה בסוף הסעיף:
« Qui est attenante au domaine public » — Pour exclure le cas où elle est attenante à une karmélit, comme plus loin à la fin du seif.
(ג) בימות החמה - שאדם מקפיד על לכלוך חצרו ומסתמא ניחא ליה שיצא לחוץ:
« En été » — Car l’homme tient alors à ce que sa cour ne soit pas souillée, et l’on présume qu’il lui convient que les eaux sortent au-dehors.
(ד) וכל גומא וכו' - וה"ה שיכול לשנותה בעמקה וברחבה ורק שיהיה חללה מחזקת סאתים:
« Et toute fosse, etc. » — De même, on peut en modifier la profondeur et la largeur, pourvu que son volume contienne deux séa.
(ה) בחוץ - היינו בצד החצר:
« Au-dehors » — C’est-à-dire sur le côté de la cour.
(ו) כדי וכו' - וגם כדי שלא יהא תקלה לרבים [ד"מ]:
« Afin que, etc. » — Et aussi afin qu’il n’y ait pas d’embûche pour le public [Darkhé Moché].
(ז) שתהא מקום פטור - דע"י הכיסוי מסתלק אותו המקום מתשמיש הרבים והנה בגוונא שצייר בהג"ה בלא הכיסוי הוא ג"כ מקום פטור דהוא פחות מארבע על ארבע אלא פן יעלה אותו קרקעית העוקה רפש וטיט ויהיה פחות מן ג' טפחים בגובה ותבטל לגבי ר"ה:
« Qu’elle soit un lieu exempt » — Par le couvercle, cet endroit cesse d’être à l’usage du public. Dans le cas décrit par la glose, même sans couvercle c’est déjà un lieu exempt, car il a moins de quatre sur quatre ; toutefois on craint que le fond de la cavité ne se remplisse de boue et de fange, que la hauteur ne descende au-dessous de trois téfa’him, et que l’endroit ne soit alors annulé par rapport au domaine public.
(ח) יכול לשפוך וכו' - ואפי' נתמלאה מע"ש שופך לתוכה דכיון דמדאורייתא לית איסורא כ"א בשופך להדיא לר"ה רק שתקנו חכמים גומא זכר לשבת שלא ישכח וישליכם להדיא לר"ה וכיון דאיכא הכירא ע"י עשיית הגומא שרי ומהאי טעמא נמי התירו לשפוך כל מה שירצה אף שהגומא מחזקת רק סאתים ובודאי יצאו הנותרים לחוץ וניחא ליה בזה כדי שלא יתטנף חצרו אפ"ה שרי דמ"מ זכור הוא ע"י עשיית הגומא ולא גזרו ביה:
« On peut verser, etc. » — Même si elle s’est remplie dès la veille de Chabbat, on y verse encore. Car d’après la Torah il n’y a d’interdit que si l’on verse directement dans le domaine public ; les Sages n’ont institué la fosse que comme souvenir du Chabbat, pour qu’on n’en vienne pas à jeter directement dans le domaine public. Dès qu’il y a un signe distinctif par l’aménagement de la fosse, c’est permis. Pour la même raison, on a permis de verser autant qu’on veut, même si la fosse ne contient que deux séa et que le surplus sortira forcément au-dehors — et qu’il y consent pour ne pas souiller sa cour : c’est néanmoins permis, car il se souvient grâce à la fosse, et l’on n’a pas décrété dans ce cas.
(ט) כלל - דגזרינן דילמא אתי לשפוך סאתים דהוא שיעור תשמיש אדם ליום:
« Du tout » — Car on décrète de crainte qu’il n’en vienne à verser deux séa, mesure de l’usage quotidien d’un homme.
(י) אריך וקטין - כגון שהוא ארוך ח' אמות ורוחב שתים דמ"מ יש כאן שיעור לבלוע סאתים:
« Longue et étroite » — Par exemple longue de huit coudées et large de deux : il y a néanmoins la superficie voulue pour absorber deux séa.
(יא) בימות הגשמים - שאין אדם מקפיד על לכלוך חצרו ואינו מתכוין שיצאו לחוץ ואי משם אנשים אחרים שיראו צנור מקלח ואתי למישרי גם בימות החמה אמרינן שיתלו יותר שמי גשמים הן ואפילו שלא בשעת הגשמים מתמצים הם מן הגשמים שהיו בהן מקודם:
« En saison des pluies » — Car alors on ne se soucie pas de la saleté de la cour et l’on n’a pas l’intention que les eaux sortent au-dehors. Et si l’on objecte que d’autres, voyant une gouttière qui déverse, en viendraient à permettre aussi en été, on dit qu’ils attribueront plutôt cela à l’eau de pluie : même hors des pluies, ces eaux s’égouttent encore des pluies antérieures.
(יב) מותר לשפוך בה וכו' - ר"ל אפילו בלא עשיית גומא כלל:
« Il est permis d’y verser, etc. » — C’est-à-dire même sans aménager aucune fosse.
(יג) ב' דיוטאות - היינו שתי זיזין רחבין נגד פתחי העליות [ורוחב כל זיז שתי אמות באורך ארבע אמות נגד העליה] ועל הזיזין יש מעזיבה רכה שראוי לבלוע בה המים הנשפכין עליהן:
« Deux diotaot » — C’est-à-dire deux saillies larges, face aux portes des étages [chaque saillie a deux coudées de large sur quatre de long, face à l’étage]. Sur ces saillies il y a une couche de terrasse molle, propre à absorber les eaux qu’on y verse.
(יד) סמוכות זו לזו - ר"ל בתוך ד' טפחים מצטרפות כאלו היו במקום אחד וא"כ הוי ד' אמות על ד' אמות ומותר לשפוך עליהן ומשם יורדים לר"ה להדיא:
« Attenantes l’une à l’autre » — C’est-à-dire que, dans les quatre téfa’him, elles se joignent comme si elles n’étaient qu’un seul endroit ; on a alors quatre coudées sur quatre, et il est permis d’y verser, d’où les eaux descendent ensuite directement dans le domaine public.
(טו) אבל וכו' לכרמלית - דאפילו כשהיא סמוכה לר"ה אינו אסור רק משום גזירה דילמא אתי לזרוק להדיא לר"ה ובכרמלית לא שייך זה דאפילו כי יזרוק להדיא ג"כ ליכא איסורא דאורייתא ועיין לקמן סוף סימן זה דיש חולקין:
« Mais, etc., vers une karmélit » — Même attenante au domaine public, l’interdiction n’est qu’un décret de crainte qu’on ne jette directement dans le domaine public. Dans une karmélit cela ne s’applique pas : même en jetant directement, il n’y a pas d’interdit de la Torah. Voir toutefois à la fin de ce siman qu’il y a des avis contraires.
(טז) ביב וכו' - הוא חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לר"ה:
« Un canal d’écoulement, etc. » — C’est un fossé destiné à évacuer les eaux usées de la cour vers le domaine public.
(יז) ארבע אמות במשך - צ"ל במשך ארבע אמות ור"ל שארבע אמות הראשונות הסמוכות להחצר הוא מכוסה והוא רחב ג"כ ארבע אמות [וה"ה אם הוא רחב רק שתי אמות ויש בארכו שמונה אמות] דבשיעור זה יש שיעור לבלוע סאתים מים שאדם עשוי להסתפק בכל יום וע"כ מקילינן ביה לשפוך ע"פ הביב העומד בחצר כמו בחצר שהוא מחזיק ד"א על ד"א וכנ"ל:
« Quatre coudées en longueur » — Il faut lire : « sur une longueur de quatre coudées ». C’est-à-dire que les quatre premières coudées attenantes à la cour sont couvertes, et qu’il a aussi quatre coudées de large [de même s’il n’a que deux coudées de large et huit de long] : à cette mesure, il y a de quoi absorber les deux séa dont un homme se sert chaque jour. On est donc indulgent pour verser à l’orifice du canal situé dans la cour, comme pour une cour de quatre coudées sur quatre, ainsi qu’il a été dit.
(יח) לחוץ - כיון דהוא אינו מכוין דוקא שיצאו לחוץ וע"כ אפילו כשיצאו לחוץ שרי וכנ"ל בריש הסעיף:
« Au-dehors » — Puisqu’il n’a pas particulièrement l’intention qu’elles sortent au-dehors ; même si elles en sortent, c’est permis, comme au début du seif.
(יט) שלא יהא וכו' - דאם הביב של עץ הוי כמכוין בהדיא שיצא לחוץ ואפילו מחזיק מאה אמה אסור:
« Afin qu’il ne soit pas, etc. » — Si le canal est en bois, c’est comme s’il visait expressément à ce que les eaux sortent au-dehors ; même s’il contient cent coudées, c’est interdit.
(כ) כעין רצפה של אבנים - מיירי שמרוצף באבנים חלקים קטנים כמו שמרוצף רחובות וחצרות שיש הרבה עפר בין אבן לאבן לבלוע:
« Comme un dallage de pierres » — Il s’agit d’un pavage de petites pierres lisses, comme on pave rues et cours, avec beaucoup de terre entre les pierres pour absorber.
(כא) אפילו היה אורך הביב וכו' - ר"ל שאורך הביב בחצר הוא מאה אמה ובשיעור זה בודאי יבלע המים בקרקע אפ"ה אסור מפני שהמים יוצאין מכחו לר"ה [שם ברמב"ם] ונקטינן להקל כסברא ראשונה (א"ר):
« Même si la longueur du canal était, etc. » — C’est-à-dire que la longueur du canal dans la cour est de cent coudées, mesure où les eaux s’absorberont sûrement dans le sol : c’est néanmoins interdit, parce que les eaux sortent par sa force vers le domaine public [ainsi dans le Rambam]. Nous retenons pour l’indulgence le premier avis (Eliyah Rabba).
(כב) או הצנור - צנור מקרי מה שמניחין על הגג וע"י יורד הקילוח לר"ה:
« Ou la gouttière » — On appelle gouttière ce qu’on pose sur le toit et par quoi le filet descend vers le domaine public.
(כג) במה דברים אמורים וכו' - זהו סיום דברי הרמב"ם וגם לדידן נ"מ בזה דהיינו אם הביב היה של עץ שאינו עשוי ליבלע בו המים ובודאי יצאו לחוץ בר"ה דזה אסור אפי' לדעה ראשונה אבל כשהיא סמוכה לכרמלית מותר אפילו בשל עץ והטעם בכל זה כיון דאינו שופך בהדיא לכרמלית רק שהוא בא מכחו ס"ל דכחו בכרמלית לא גזרו:
« Dans quel cas ces paroles, etc. » — C’est la fin des propos du Rambam ; cela a aussi une incidence pour nous : si le canal est en bois, où les eaux ne s’absorbent pas et sortiront sûrement au-dehors dans le domaine public, c’est interdit même selon le premier avis. Mais si la cour est attenante à une karmélit, c’est permis même en bois. La raison, dans tout cela : on ne verse pas directement dans la karmélit, les eaux n’y viennent que par sa force ; or l’on n’a pas décrété « sa force » dans une karmélit.
(כד) וי"א דאין חילוק וכו' - אף דאנן נקטינן לדינא דאפילו כשהמים יוצאים לר"ה מותר בביב וכמו שכתבנו בסקכ"א מ"מ נ"מ מי"א הזה לענין סילון של עץ וכמ"ש בסקכ"ג או כשהביב אין מכוסה ד' אמות בהכרמלית דלהשו"ע מותר ולהי"א אסור וגם נ"מ לענין חצר קטנה שאין בה ד"א על ד"א דסתם המחבר לעיל בסוף סעיף א' דבסמוכה לכרמלית מותר ולהי"א הזה אסור [ומה שנרשם בהג"ה ב"י בשם תוס' והרא"ש לא נזכר בתוס' ורא"ש לענין ביב כלל דהם פוסקים בביב להקל אפילו בסמוכה לר"ה רק לפי דבריהם נשמעו גם לענינינו]:
« Et il y a qui disent qu’il n’y a pas de différence, etc. » — Bien que nous retenions en pratique que, même si les eaux sortent vers le domaine public, c’est permis par un canal, comme nous l’avons écrit au seif katan 21, cet avis a néanmoins une incidence pour un conduit de bois, comme au seif katan 23, ou lorsque le canal n’est pas couvert sur quatre coudées dans la karmélit : selon le Choulhan Aroukh c’est permis, selon cet avis c’est interdit. Incidence aussi pour une petite cour de moins de quatre coudées sur quatre : l’auteur a écrit plus haut, à la fin du seif 1, qu’attenante à une karmélit c’est permis, et selon cet avis c’est interdit. [Ce que la glose du Bet Yossef attribue aux Tossafot et au Roch n’est pas dit chez eux au sujet du canal : ils tranchent avec indulgence pour le canal même attenante au domaine public ; seulement, d’après leurs paroles, on en déduit aussi pour notre sujet.]
(כה) אפילו בזה"ז דלית וכו' - ר"ל לדעת הסוברים דבעינן דוקא ס' רבוא בוקעין בו וזה אינו מצוי מ"מ גזרינן אטו עיר גדולה שיזדמן שיהיה ס' רבוא [מ"א]:
« Même de nos jours où il n’y a pas, etc. » — C’est-à-dire selon ceux qui exigent précisément six cent mille personnes qui y passent, ce qui n’est pas fréquent : on décrète néanmoins à cause d’une grande ville où il se trouverait six cent mille [Maguen Avraham].
(כו) או חצר שאינה מעורבת - ר"ל דהחצר שבו הביב [או חצר קטנה שאין בו ד' על ד'] סמוך לחצר שאינה מעורבת וכששופך המים ירד לאותה חצר שרי לכו"ע כיון דלא זריק להדיא אלא כחו לא גזרו בזה ושרי לשפוך אפילו ע"פ הביב:
« Ou une cour qui n’est pas mêlée » — C’est-à-dire que la cour où se trouve le canal [ou une petite cour de moins de quatre sur quatre] est attenante à une cour non mêlée ; quand on verse, les eaux descendent dans cette cour : c’est permis selon tous, car on ne jette pas directement, et l’on n’a pas décrété « sa force » en ce cas. Il est permis de verser même à l’orifice du canal.
(כז) כחצר שאינה מעורבת דמי - כיון דבאמת יש לה מחיצות אלא שמחוסרת עירוב:
« Elle est comme une cour non mêlée » — Puisqu’elle a en réalité des cloisons, mais qu’il lui manque l’érouv.
(כח) ואם הצנור וכו' - ר"ל שצנור המקלח מים בכרמלית הוא למעלה מעשרה וא"כ עובר המים דרך מקום פטור מותר לשפוך אפילו במתכוין שירדו המים לכרמלית והיינו אפילו לדעת המחמירים לעיל בסימן שמ"ו סוף ס"א דרך מקום פטור הכא דלא זריק להו ממש אלא כחו יש להקל [הגר"א]:
« Et si la gouttière, etc. » — C’est-à-dire que la gouttière qui déverse de l’eau dans une karmélit est au-dessus de dix [téfa’him] ; l’eau passe donc par un lieu exempt. Il est permis de verser même en visant à ce que les eaux descendent dans la karmélit — et cela même selon les rigoristes du siman 346, fin du seif 1, au sujet du passage par un lieu exempt : ici on ne les jette pas réellement, ce n’est que par sa force, et l’on est indulgent [Gaon de Vilna].
(כט) וכן עיקר - עיין בפמ"ג שמצדד דאכל הג"ה קאי ואף אראש דבריו:
« Et c’est l’essentiel » — Voir le Pri Megadim, qui penche pour dire que cela porte sur toute la glose, y compris le début de ses paroles.