משנה ברורה

Michna Beroura — siman 366

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi de l’érouv pour une cour où habitent de nombreuses personnes
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Obligation d’érouv lorsque plusieurs maisons s’ouvrent sur une même cour ; tentes, camp, caravane et bateau ; lieu de dépôt du pain ; récipient unique ; pain entier et non tranché ; farine collectée ; zikkoui par un tiers ; qui peut faire acquérir ; bénédiction et formule.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETÉrouv d’une cour où habitent plusieurs personnes
À FAIREUn pain entier, une maison, un récipient
Déposer dès avant Chabbat le pain (le logement, c’est le lieu du pain) dans une seule maison propre au logement (quatre ammot sur quatre), un seul récipient. Mesure de deux repas, y compris pour ceux qui s’ajouteront
À FAIREMaître de la maison où l’on dépose
N’a pas à donner de pain : il y habite déjà. On peut déposer même chez un mineur
À FAIREFaire acquérir par un tiers
Le soulever d’un tefa'h. Pas par son fils ou sa fille mineurs, ni par son esclave. On peut par sa femme et par un majeur ; certains sont plus stricts si la femme est nourrie ou l’enfant à sa table
À FAIREBerakha et formule
Sur la mitsva d’érouv, avant de faire, puis : par cet érouv qu’il nous soit permis de porter des maisons à la cour et de la cour aux maisons
À ÉVITERTranche, deux récipients, deux maisons
Pas de tranche (inimitié). Pas deux récipients ni deux maisons. Ne pas être regardant si un associé veut en manger. Ne pas changer le lieu habituel (voies de la paix)
OUICaravane de passage et beit haknesset
Caravane dans une enceinte : pas d’érouv, logements provisoires. On peut déposer au beit haknesset : nos érouvim ont le statut de chitoufei mevoot
NONCamp, tentes habitées, maisons distinctes sur un bateau
Il faut un érouv d’une tente à l’autre et des maisons vers le bateau. Une seule maison juive et les autres logent dans le bateau : pas d’érouv. Bateau sans cloisons de dix tefa'him : karmélit
REMAUsage de collecter la farine des maisons de la ville ; le chamach fait acquérir à tous par un tiers
L’érouv mélange les logements par un seul pain, dans une seule maison, acquis pour tous. Sans cela on ne sort pas de sa maison vers la cour. La caravane de passage est déjà mêlée ; le camp, le bateau et la cour de maisons distinctes ne le sont pas.

Glossaire

érouv / érouvei hatsérot
dépôt de pain qui unifie les domaines d’une cour
chitouf / chitoufei mevoot
association alimentaire des cours d’un mavoï
zikkoui
faire acquérir le pain à autrui par un tiers
prouta
plus petite pièce ayant valeur monétaire
peroussa
tranche, pain non entier
marpéset
palier élevé dans la cour menant aux étages
beit chaar
vestibule, maison-porche servant de passage commun
Lager
campement militaire en rase campagne
chamach
bedeau communautaire qui collecte l’érouv
hagbaha
soulèvement, mode d’acquisition
chétei seoudot
mesure de deux repas, quantité minimale de l’érouv
érouvei tavchilin
érouv de mets permettant de cuire un Yom Tov pour le Chabbat
lekhathila
a priori
bediavad
après coup

(א) שהרבה בתים - של אנשים מיוחדים:

Que de nombreuses maisons - Appartenant à des personnes distinctes.

(ב) מבתיהם לחצר - וה"ה מבית לבית בתוך החצר או בתוך המבוי אף שהמבוי מתוקן בלחי וקורה וטעם בכל זה דגזרו שלא להוציא מרשותו לרשות חבירו כדי דלא ליתי לאפוקי מרה"י לר"ה ובחצר גופא מותר לטלטל בכולו ואפילו מחצר לחצר נמי מותר דלא גזרו בזה רבנן וכדלקמן בסימן שע"ב:

De leurs maisons vers la cour - Et de même d’une maison à l’autre dans la cour ou dans le mavoï, même si le mavoï est aménagé par un lehi et une kora. La raison de tout cela : on a décrété de ne pas extraire de son domaine vers le domaine d’autrui, afin qu’on n’en vienne pas à extraire du domaine privé vers le domaine public. Dans la cour elle-même, il est permis de porter partout ; même d’une cour à une autre, c’est aussi permis, car les Sages n’ont pas décrété cela, comme plus bas au siman 372.

(ג) שע"י כך וכו' - דעיקר דירתו של אדם במקום שפתו שם:

Que par ce moyen, etc. - Car le principal du logement d’un homme est l’endroit où se trouve son pain.

(ד) וכאלו כל החצר - וכמו שהסביר הרמב"ם וז"ל שיתערבו במאכל אחד שמניחין אותו מע"ש כלומר שכולנו מעורבין ואוכל אחד לכולנו ואין כל אחד ממנו חולק רשות מחבירו אלא כשם שיד כולנו שוה במקום זה שנשאר לכולנו כך יד כולנו שוה בכל מקום שאחז כ"א לעצמו והרי כולנו רשות אחד ובמעשה הזה לא יבואו לטעות ולדמות שמותר להוציא ולהכניס מרה"י לר"ה עכ"ל:

Et comme si toute la cour - Comme l’a expliqué le Rambam, et voici ses paroles : qu’ils se mêlent par un seul aliment qu’on dépose dès avant Chabbat, c’est-à-dire que nous sommes tous mêlés et qu’un seul repas est pour nous tous ; aucun de nous ne sépare son domaine d’autrui ; de même que notre main est égale en cet endroit resté commun, ainsi notre main est égale en tout lieu que chacun a pris pour soi, et nous voici tous un seul domaine ; par cet acte, on n’en viendra pas à se tromper et à comparer qu’il est permis d’extraire et d’introduire du domaine privé vers le domaine public. Fin de citation.

(ה) יושבי אוהלים וכו' - כגון שוכני מדבריות וכדומה:

Les habitants de tentes, etc. - Comme les habitants des déserts et similaires.

(ו) או מחנה - מקום חנייה של אנשי חיילות ע"פ השדה שקורין בלשוננו לאגע"ר ועיין בה"ל:

Ou un camp - Lieu de campement de gens de troupes en rase campagne, appelé dans notre langue Lager ; voir le Béour Halakha.

(ז) שהקיפוהו מחיצה - ר"ל שהיה מחיצה גבוה עשרה טפחים מקפת סביב האוהלים והסוכות:

Qu’ils ont entouré d’une cloison - C’est-à-dire qu’il y avait une cloison haute de dix téfahim entourant les tentes et les cabanes.

(ח) אין מטלטלין מאהל לאהל - וה"ה מאוהל לחצר דהיינו לאותו שטח שהוא בתוך המחיצה:

On ne porte pas d’une tente à une tente - Et de même d’une tente vers la cour, c’est-à-dire vers la surface intérieure à la cloison.

(ט) עד שיערבו - ומאותו טעם שכתבנו לעיל בס"א:

Jusqu’à ce qu’ils fassent un érouv - Pour la même raison écrite plus haut au seif 1.

(י) אבל שיירא - אורחת אנשים ההולכות דרך מדבר:

Mais une caravane - Un convoi de gens qui vont par le désert.

(יא) שהקיפוה מחיצה - ויש להם בתוך ההיקף אוהלים לכל אחד בפ"ע:

Qu’ils ont entourée d’une cloison - Et ils ont, dans l’enceinte, des tentes pour chacun séparément.

(יב) לפי שכולם וכו' - פי' דכיון שאין אותם אוהלים קבועים להם לדירה רק דרך ארעי בשעה שעומדים לפוש מעמידים אוהלים לא מיקרי חילוק דירות וכמו שכולם מעורבים בבית אחד דמי ועיין בבה"ל. ועיין בביאור הגר"א שהביא בשם מפרשים שחולקים ע"ז ודעתם דאוהלים שבשיירא צריכים עירוב ושבמחנה פטורים מעירוב אך שיירא לא מיקרי רק כשהוא פחות מעשרה ומעשרה ולמעלה נכללים בשם מחנה:

Parce que tous, etc. - C’est-à-dire : puisque ces tentes ne leur sont pas fixées comme logement, mais seulement à titre temporaire — au moment où ils s’arrêtent pour se reposer, ils dressent des tentes —, cela n’est pas appelé division de logements, et c’est comme s’ils étaient tous mêlés dans une seule maison ; voir le Béour Halakha. Voir le commentaire du Gra, qui a rapporté au nom de commentateurs contestant cela : les tentes d’une caravane nécessiteraient un érouv et celles d’un camp en seraient exemptes ; mais on n’appelle « caravane » que ce qui est moins de dix, et de dix et au-dessus ils relèvent du nom de camp.

(יג) בתים וכו' - ששייכים לאנשים מיוחדים והטעם דלא גרע מיושבי אוהלים וכו' שצריכין עירובי חצרות שאף כאן הבתים קבועים להם לכל משך נסיעתם על הים ועיין במ"א וא"ר דדוקא כשיש בה איזה בתים השייכים לישראלים אבל אם אין בספינה רק בית אחד ושארי אנשים שוכנים בספינה עצמה א"צ עירוב כלל ומותר להוציא מן הבית לספינה ועיין בה"ל:

Des maisons, etc. - Qui appartiennent à des personnes distinctes. La raison : cela n’est pas moindre que les habitants de tentes, etc., qui ont besoin d’érouvei hatsérot ; ici aussi les maisons leur sont fixées pour toute la durée du voyage en mer. Voir le Maguen Avraham et l’Elyah Rabba : précisément s’il y a dans le bateau quelques maisons appartenant à des Juifs ; mais s’il n’y a dans le bateau qu’une seule maison et que les autres logent dans le bateau lui-même, aucun érouv n’est nécessaire, et il est permis d’extraire de la maison vers le bateau ; voir le Béour Halakha.

(יד) צריכין עירוב - ועי"ז יהיה מותר לטלטל מבית לבית ומבתים לספינה ובלא עירוב אסור בכל זה אבל בספינה עצמה מותר לטלטל בכולה כמו בחצר. וכן אותם ספינות שאין להם בתים אלא שרויים בספינה הרי הם כשרויים בחצר אחת שמותרים לטלטל בכולה בלי עירוב:

Ont besoin d’un érouv - Par là il sera permis de porter d’une maison à l’autre et des maisons vers le bateau ; sans érouv, tout cela est interdit. Mais dans le bateau lui-même, il est permis de porter partout, comme dans une cour. De même, les bateaux sans maisons, où l’on habite dans le bateau, sont comme des gens habitant une seule cour : il est permis de porter partout sans érouv.

(טו) שיש לספינה מחיצות - של עשרה טפחים ודינה כרשות היחיד:

Si le bateau a des cloisons - De dix téfahim, et son statut est celui d’un domaine privé.

(טז) ואם וכו' מחיצות - של עשרה טפחים ומודדין מקרקעיתה ואע"פ שיש איזה טפחים במים:

Et si, etc., des cloisons - De dix téfahim ; on mesure depuis son fond, même s’il y a quelques téfahim dans l’eau.

(יז) אסור לטלטל בספינה - דהויא כרמלית ובאופן זה מותר לטלטל מן הים לתוכה ומתוכה לתוך הים דמותר לטלטל מכרמלית לכרמלית. כתב מ"א דאם יש בתים בספינה והספינה עצמה אין לה מחיצות של עשרה טפחים אסור להוציא מן הבתים לספינה דמרה"י לכרמלית קמפיק ועיין בבה"ל מה שהבאתי עוד בשם מ"א:

Il est interdit de porter dans le bateau - Car c’est une karmélit ; de cette façon, il est permis de porter de la mer vers son intérieur et de son intérieur vers la mer, car il est permis de porter d’une karmélit à une karmélit. Le Maguen Avraham écrit : s’il y a des maisons dans le bateau et que le bateau lui-même n’a pas de cloisons de dix téfahim, il est interdit d’extraire des maisons vers le bateau, car on extrait du domaine privé vers une karmélit ; voir le Béour Halakha ce que j’ai encore rapporté au nom du Maguen Avraham.

(יח) א"צ ליתן פת - שהרי אין העירוב אלא שיחשוב כאלו כולן דרין שם והרי הוא דר שם:

N’a pas besoin de donner du pain - Car l’érouv n’est que pour que l’on considère comme si tous habitaient là, et lui y habite déjà.

(יט) ואין צריך וכו' פרוטה - לאפוקי ממ"ד בגמרא עירוב משום קנין שבעה"ב מקנה להם ביתו עבור הפת ולפ"ז היה צריך שיהא בפת עכ"פ שוה פרוטה דליחשב ממון קמ"ל דלאו משום קנין הוא אלא שיתוף דירה בעלמא הוא ומזה הטעם ג"כ צריך ליתן דוקא פת ולא סגי בד"א כגון כלי וכי"ב שאינו מאכל דעיקר דירת אדם הוא במקום פתו כ"ז מתבאר בש"ס:

Et il n’est pas nécessaire, etc., une prouta - Pour exclure l’avis du Talmud selon lequel l’érouv est à titre d’acquisition, le maître de maison leur cédant sa maison contre le pain ; d’après cela, le pain devrait valoir au moins une prouta pour compter comme un bien. On nous enseigne que ce n’est pas à titre d’acquisition, mais un simple partage de logement. Pour cette même raison, il faut donner précisément du pain, et un autre objet ne suffit pas — ustensile et similaire qui n’est pas un aliment —, car le principal du logement d’un homme est l’endroit de son pain. Tout cela s’explique dans le Talmud.

(כ) לאפוקי בית שער וכו' - דאע"ג שעשויין כעין בתים מ"מ הואיל והן דריסת הרגל לכל בני החצר לא חשיבי דירה:

Pour exclure un vestibule, etc. - Bien qu’ils soient faits à la façon de maisons, néanmoins, puisqu’ils sont un passage pour tous les habitants de la cour, ils ne sont pas considérés comme un logement.

(כא) מרפסת - מקום גבוה בחצר ובו מדרגות עולים בהם לעליות וזה המקום גבוה מוקף בבנין ודרין בו:

Marpéset - Endroit élevé dans la cour, avec des marches par lesquelles on monte aux étages ; cet endroit élevé est entouré d’une construction et l’on y habite.

(כב) ד"א על ד"א - דאז הוא ראוי לדירה ואם הוא רחב יותר מד' אלא שהוא קצר בארכו ויש בו לרבע ד' על די יש דיעות בין הפוסקים אי מקרי דירה לפיכך מן הנכון להניח לכתחלה בבית אחר יותר גדול ועיין בה"ל:

Quatre ammoth sur quatre ammoth - Car alors il est propre au logement. S’il est plus large que quatre mais court en longueur, et qu’on peut y carrer quatre sur quatre, les décisionnaires sont partagés s’il s’appelle logement ; c’est pourquoi il convient lekhathila (a priori) de le déposer dans une autre maison plus grande ; voir le Béour Halakha.

(כג) ואפילו הוא של קטן - פי' שהבית שמניחים בו העירוב הוא של קטן וקמ"ל דלא תימא דצריך להקנות להם ביתו וקטן לאו בר אקנויי הוא קמ"ל דלא משום קנין היא אלא משום דירה וע"כ מותר להניח אפילו בבית קטן:

Et même s’il appartient à un mineur - C’est-à-dire que la maison où l’on dépose l’érouv appartient à un mineur. Que l’on ne dise pas qu’il faut leur céder sa maison et qu’un mineur n’est pas apte à céder : ce n’est pas à titre d’acquisition mais à titre de logement ; donc il est permis de déposer même dans la maison d’un mineur.

(כד) רגילים ליתנו תמיד - לאפוקי אם לא הורגלו עדיין לזה הבית אין להקפיד אם משנין לבית אחר:

Ont l’habitude de le mettre toujours - Pour exclure le cas où l’on ne s’est pas encore habitué à cette maison : alors il n’y a pas à veiller si l’on change pour une autre maison.

(כה) אין להם לשנותו וכו' - ואפילו יש להם קצת טעם בדבר אם לא דיש להם טעמא רבא דאז מותרין לשנותו:

Ils n’ont pas à le changer, etc. - Même s’ils ont quelque raison, à moins d’une grande raison, auquel cas il leur est permis de le changer.

(כו) וליתנו בבית אחר - ואפילו מת הבעה"ב. ואפילו השני נותן מעות לבני החצר להניח בביתו ואפילו הוא ת"ח והראשון ע"ה. אם בתחלת הנתינה התנו לשנות מותר לשנות [כנה"ג] ויש מאחרונים שמפקפקין בזה:

Et le mettre dans une autre maison - Même si le maître de maison est mort. Même si le second donne de l’argent aux habitants de la cour pour le déposer chez lui, et même s’il est talmid hakham et le premier un ignorant. Si au début du dépôt on a stipulé de pouvoir changer, il est permis de changer [Kenesset Haguédola] ; certains Aharonim en doutent.

(כז) מפני דרכי שלום - ענין דרכי שלום בכאן הוא משום חשד [גמרא] ופירש"י הואיל והורגל העירוב בתוך אותו הבית אם באת לשנות את מקומו הנכנסין לאותו הבית ולא יראו שם העירוב יחשדו לבני החצר שמטלטלין בלי עירוב ובתוספות פירשו דחשדא הוא שיחשדו לבעה"ב זה שגונב פת מן העירוב ולכך הוציאו אותו ממנו לבית אחר ומתוך כך יבוא לידי מחלוקת עמהם ולפירש"י בודאי יש להחמיר אפילו מכר בית לאחר שלא לשנות מקום העירוב אכן לפירוש התוספות אפשר לומר דעל הלוקח לא יבוא לידי חשד ע"י הוצאת העירוב מביתו אחרי שמעולם לא היה העירוב בידו והנה כ"ז בעירוב שדרכו להניח אותו בבית בחנם וככי"ב אבל דבר שצריכין ליתן מעות לזה יכולין לשנותו ליתן לאחר ואפילו אם להשני צריך ליתן ג"כ מעות. ובכל גונא אם עברו ונתנו בבית אחר אין מחוייבין להוציא משם ומיהו אם הנותן רוצה לחזור וליתנו במקום שהיה רגיל מתחלה הרשות בידו ומ"מ צ"ע למעשה [מ"א בשם כנה"ג]:

À cause des voies de la paix - Ici, les voies de la paix visent le soupçon [Talmud]. Rachi : puisque l’érouv a été habitué dans cette maison, si tu changes son lieu, ceux qui y entrent et ne voient plus l’érouv soupçonneront les habitants de la cour de porter sans érouv. Les Tossafot : on soupçonnerait ce maître de maison de voler du pain de l’érouv, d’où le transfert vers une autre maison, et de là une querelle. Selon Rachi, il faut certainement être strict même s’il a vendu la maison à un autre, de ne pas changer le lieu de l’érouv. Selon les Tossafot, l’acheteur n’encourra pas de soupçon par le retrait, l’érouv n’ayant jamais été en sa possession. Tout cela concerne un érouv déposé gratuitement dans une maison et similaire ; mais une chose pour laquelle il faut donner de l’argent, on peut la changer pour un autre, même s’il faut aussi payer le second. Dans tous les cas, si l’on a déposé dans une autre maison, on n’est pas tenu de l’en retirer. Toutefois, si le donateur veut le remettre à l’endroit habituel du début, c’est son droit. Néanmoins, cela demande examen en pratique [Maguen Avraham au nom du Kenesset Haguédola].

(כח) ואפילו קטן - והכל מטעם הנ"ל שאינו משום קנין שיהא צריך בר דעת להקנות ואע"פ שאין במעשה קטן כלום מ"מ העירוב נעשה ממילא כשהונח בבית ומ"מ ע"י עכו"ם אסור לקבצו לכתחלה דחשוד לגנוב ולהחליף טוב ברע:

Et même un mineur - Tout cela pour la raison susdite : ce n’est pas à titre d’acquisition exigeant une personne capable de céder ; bien que l’acte d’un mineur n’ait aucune valeur, l’érouv se fait de soi-même dès qu’il est déposé dans la maison. Néanmoins, par un non-juif, il est interdit de le collecter lekhathila, car il est suspect de voler et d’échanger le bon contre le mauvais.

(כט) ונ"ל הטעם וכו' - ר"ל אע"פ שבהכ"נ אינו ראוי לדירה מפני קדושתו שהרי הדירה הוא מקום האכילה ואסור לאכול בביהכ"נ אם לא הלומדים שם כמ"ש בסימן קנ"א מ"מ יש לקיים המנהג כמו שמסיים שעירובין שלנו יש להם דין שיתופי מבואות דהיינו שכל החצרות והבתים שבמבוי משתתפין יחד בעירוב זה ושיתופי מבואות א"צ להניחו כלל בבית דירה רק שיהא במקום המשתמר לבד כמ"ש בסימן שפ"ו:

Et il me semble que la raison, etc. - C’est-à-dire : bien que le beit haknesset ne soit pas propre au logement à cause de sa sainteté — le logement est le lieu du repas, et il est interdit d’y manger, sauf les étudiants qui y étudient, comme écrit au siman 151 —, néanmoins il faut maintenir la coutume, comme il conclut : nos érouvim ont le statut de chitoufei mevoot, c’est-à-dire que toutes les cours et les maisons du mavoï s’associent ensemble par cet érouv ; et les chitoufei mevoot n’ont pas du tout besoin d’être déposés dans une maison d’habitation, seulement dans un endroit gardé, comme écrit au siman 386.

(ל) וא"צ להניח בבית דירה - ולפ"ז שאין בהכ"נ נחשב לבית דירה חשבינן ליה רק כחצר השותפין ומותר לטלטל ממנה לחצר אחרת בלי ע"ח דכל החצרות רשות אחת כמבואר בסימן שע"ב:

Et il n’est pas nécessaire de le déposer dans une maison d’habitation - D’après cela, le beit haknesset n’étant pas considéré comme maison d’habitation, on le tient seulement pour une cour d’associés, et il est permis de porter de là vers une autre cour sans érouvei hatsérot, car toutes les cours sont un seul domaine, comme exposé au siman 372.

(לא) בכלי אחד - שהרי עירוב שמו שיהיו מעורבים יחד ואם מניחו בשני כלים נראה שהם מופלגים ומחולקים זה מזה. ונראה לכאורה דדוקא אם כ"א נותן חלק בעירוב אבל אם אחד מזכה בעד כולם יכול ליתנו בשני כלים אכן מדלא הזכירו הפוסקים ד"ז משמע דס"ל דלא פלוג רבנן במלתייהו וצ"ע:

Dans un seul récipient - Car son nom est érouv, pour qu’ils soient mêlés ensemble ; si on le met dans deux récipients, il paraît qu’ils sont séparés et divisés l’un de l’autre. Il semblerait à première vue que c’est seulement si chacun donne une part à l’érouv ; mais si l’un fait acquérir pour tous, il pourrait le mettre dans deux récipients. Cependant, les décisionnaires n’ayant pas mentionné cela, il en ressort qu’ils tiennent que les Sages n’ont pas distingué dans leurs paroles ; cela demande examen.

(לב) נתמלא האחד - ר"ל שבזה לא היה החילוק לשני כלים ברצונו אכן אם ידע מתחלה שהכלי לא יכיל בתוכו את כל העירוב והיה לו כלי אחר גדול מכלי זה שתוכל להכיל כל העירוב יש מאחרונים שמחמירין דהוי כחולק לכתחלה את העירוב לשנים:

L’un s’est rempli - C’est-à-dire que la division en deux récipients n’était pas volontaire. Cependant, s’il savait dès le début que le récipient ne contiendrait pas tout l’érouv, et qu’il avait un autre récipient plus grand pouvant tout contenir, certains Aharonim sont stricts : c’est comme si l’on divisait lekhathila l’érouv en deux.

(לג) בבית אחד - דעכ"פ היו שניהם ברשות אחת אבל לא בשני בתים. ואפילו אם אחד מזכה בהעירוב משלו בשביל כולם ג"כ יש ליזהר בזה וע"כ העירוב שמניחין בביהכ"נ בעד כל העיר יש ליזהר שלא להניחו רק בבית הכנסת אחת ויבחרו לזה הביהכ"נ היותר גדולה שבעיר [ש"ת בשם הח"צ]:

Dans une seule maison - Car du moins tous deux étaient dans un même domaine, mais pas dans deux maisons. Même si l’un fait acquérir l’érouv du sien pour tous, il faut aussi y veiller. C’est pourquoi l’érouv déposé au beit haknesset pour toute la ville ne doit l’être que dans un seul beit haknesset ; on choisira le plus grand de la ville [Chaaré Techouva au nom du Hakham Tsvi].

(לד) שלא יקפיד - ג"כ מטעם דעירוב שמו שיהיו מעורבין ומרוצין בו שלא ימחה אחד בחבירו ויהיה שותפותן נוחה ועריבה:

Qu’il ne soit pas regardant - Aussi parce que son nom est érouv : qu’ils soient mêlés et consentants, qu’aucun ne proteste contre son compagnon, et que leur association soit aisée et agréable.

(לה) שום אחד מהם - וה"ה כשאחד מזכה לכולם צריך ג"כ להתרצות כשיבואו מבני החבורה לאכול ממנו שלא להקפיד עליהם:

Aucun d’entre eux - De même, lorsqu’un fait acquérir pour tous, il faut aussi qu’il consente, si des membres du groupe viennent en manger, à ne pas être regardant envers eux.

(לו) שתיקן לצורך השבת - שהרי אם יבקש חבירו ממנו לא יתן לו. ואמנם אם פועל בעצמו בפירוש שאם ירצה אחד מבני העיר ששייכים להעירוב לאכול ממנו שלא יקפיד עליו מסתברא דמותר לערב בו:

Qu’il a préparé pour le besoin du Chabbat - Car si son compagnon lui en demande, il ne lui donnera pas. Toutefois, s’il stipule lui-même explicitement que si l’un des habitants de la ville appartenant à l’érouv veut en manger, il ne sera pas regardant, il est raisonnable qu’il soit permis d’en faire l’érouv.

(לז) בפרוסה - משום איבה שיבואו לידי מחלוקת שיאמר אני נותן שלימה ואתה פרוסה ואפילו ירצו כולם ליתן פרוסה חיישינן שיחזור הדבר לקלקולו ועיין בפמ"ג דמסתפק לומר דאפשר דאפילו בדיעבד לא מהני העירוב כשעשאו בפרוסה ואם עשאו מתחלה בשלימה ואח"כ לשבת אחרת נפחתה ונשתייר ממנה מעט עיין לקמן בסימן שס"ח ס"ד ע"ש:

Avec une tranche - À cause de l’inimitié, qu’ils en viennent à une querelle : « moi je donne un pain entier et toi une tranche ». Même si tous consentent à donner une tranche, on craint que la chose ne revienne à sa détérioration. Voir le Pri Megadim qui doute : il est possible que même bediavad (après coup) l’érouv ne vaille pas lorsqu’on l’a fait avec une tranche. Si on l’a fait d’abord avec un pain entier, puis pour un autre Chabbat il s’est diminué et il en reste peu, voir plus bas siman 368 seif 4.

(לח) כדי חלת - פי' אפילו אינו שלם שרי שהשכנים סוברים שניטל חלה מן הפת:

De la mesure de la halla - C’est-à-dire que même s’il n’est pas entier, c’est permis, car les voisins pensent qu’on a prélevé la halla du pain.

(לט) ואם נפרסה וכו' - ר"ל שנפרס מן הככר מעט:

Et s’il s’est tranché, etc. - C’est-à-dire qu’un peu s’est détaché de la miche.

(מ) אם אינו ניכר וכו' - הטעם אע"ג דבאמת אינה שלמה מ"מ כיון דאינו ניכר לא יבוא לידי מחלוקת:

S’il n’est pas reconnaissable, etc. - Bien qu’en vérité elle ne soit pas entière, néanmoins, puisqu’il n’est pas reconnaissable, on n’en viendra pas à une querelle.

(מא) היינו שכל העירוב ביחד וכו' - ר"ל דבזה ג"כ מקיים מה שתקנו חז"ל לע"ח שיהיה בפת שלם דוקא אבל גם הם מודים דיכול כ"א ליתן פת שלם ואפילו אם הככר של זה גדול משל חבירו ג"כ מותר וכן מודים ג"כ לדעה ראשונה דאין מערבין בפרוסה אפילו אם יתנו כולם פרוסות שוות:

C’est-à-dire que tout l’érouv ensemble, etc. - Par là aussi l’on accomplit ce que les Sages ont institué pour les érouvei hatsérot : que ce soit précisément un pain entier. Mais eux aussi admettent que chacun peut donner un pain entier, même si la miche de l’un est plus grande que celle de l’autre ; et ils admettent aussi, avec le premier avis, qu’on ne fait pas d’érouv avec une tranche, même si tous donnent des tranches égales.

(מב) מכל בית ובית מעט קמח - וה"ה כשנותנים מעות לקנות בהם קמח ואפילו אם לא נתנו איזה בע"ב ג"כ אין קפידא בדבר וכדמסיים לבסוף דכל אחד נותן קמחו לעירוב בשביל כולם:

De chaque maison un peu de farine - De même lorsqu’on donne de l’argent pour acheter de la farine ; et même si certains maîtres de maison n’ont rien donné, il n’y a pas non plus à y veiller, comme il conclut : chacun donne sa farine à l’érouv pour tous.

(מג) וצריך ליזהר וכו' - אשמועינן דאף שמצטרפין יחד להביא פת שלמה למצות עירוב וס"ד דזה חשוב טפי ולא בעי שיעור קמ"ל:

Et il faut veiller, etc. - On nous enseigne : bien qu’ils joignent leur farine pour apporter un pain entier pour la mitsva d’érouv, et que l’on pût penser cela plus considérable et que la mesure ne soit plus requise — on nous enseigne qu’il faut néanmoins la mesure.

(מד) ואע"פ וכו' - ר"ל וא"כ יש בני אדם שאין להם חלק בפת העירוב וא"כ יאסרו אלו על אלו:

Et bien que, etc. - C’est-à-dire : il y a donc des gens qui n’ont pas de part au pain de l’érouv, et ils s’interdiraient les uns les autres.

(מה) דלא גרע וכו' ואדעתא דהכי וכו' - ר"ל אף הכא כשנתן כ"א מבע"ב מעט קמח להשמש בשביל כולם נתן ואע"פ שהנותן עירוב בעד חבירו צריך לזכות לו ע"י אחר כמו שיתבאר לקמיה בס"ט מ"מ כאן כשנותן כ"א קמחו להשמש לערב בו אנו חושבין כאלו נותנים לו שיזכה בו בשביל כולם ואין השמש צריך לזכות להם ע"י אחר או ע"י עצמו בפירוש ויש מי שאומר שאם לא זיכה השמש להם ע"י אחר או ע"י עצמו בפירוש אינו עירוב ונכון לחוש לדבריו לכתחלה [ובפרט אם השמש עשהו מקמח שלו בודאי צריך לזכות להקהל ע"י אחר] וכן נוהגין שהשמש נותן העירוב להרב בערב פסח שיזכה בו בשביל כל הקהל ואם חשכה ליל יו"ט ראשון ולא זיכה אין לזכות אלא על תנאי דהיינו שיאמר אם היום חול אני מזכהו לכל העיר ואם קודש אין בדברי כלום וכן יאמר למחר בליל יו"ט שני. וכ"ז אם היו"ט היה סמוך לשבת דאם יש ימי חול בינתיים ימתין מלזכות עד ע"ש ואם שכח גם בע"ש מלזכות עד שחשכה סומכין על הפוסקים הנ"ל דס"ל דמותר לטלטל אף בלי זיכוי כיון שכבר נגבה בשביל כולם [אחרונים]:

Cela n’est pas moindre, etc., et dans cette intention, etc. - Même ici, lorsque chaque maître de maison a donné un peu de farine au chamach pour tous, il l’a donnée pour tous. Bien que celui qui fait un érouv pour autrui doive le lui faire acquérir par un tiers, comme il sera exposé plus bas au seif 9, néanmoins ici, chacun donnant sa farine au chamach pour en faire l’érouv, on considère comme s’ils lui donnaient de faire acquérir pour tous, et le chamach n’a pas besoin de faire acquérir par un tiers ou par lui-même explicitement. Il est qui dit que si le chamach n’a pas fait acquérir par un tiers ou par lui-même explicitement, ce n’est pas un érouv ; il convient d’y craindre lekhathila [et surtout si le chamach l’a fait de sa propre farine, il doit certainement faire acquérir à la communauté par un tiers]. Ainsi est l’usage : le chamach donne l’érouv au rav la veille de Pessa’h pour qu’il en fasse l’acquérir pour toute la communauté. Si la nuit du premier Yom Tov est tombée sans qu’on ait fait acquérir, on ne fait acquérir que sous condition : « si aujourd’hui est profane, je le fais acquérir à toute la ville ; si c’est saint, mes paroles sont nulles » ; et de même le lendemain, la nuit du second Yom Tov. Tout cela si le Yom Tov était attenant au Chabbat ; s’il y a des jours profanes entre-temps, on attendra pour faire acquérir jusqu’à la veille de Chabbat. Si l’on a aussi oublié la veille de Chabbat jusqu’à la tombée de la nuit, on s’appuie sur les décisionnaires susdits selon lesquels il est permis de porter même sans zikkoui, puisque la collecte a déjà été faite pour tous [Aharonim].

(מו) יכול לערב בפרוסה - דלא שייך כאן כלל משום איבה:

Il peut faire l’érouv avec une tranche - Car ici l’inimitié n’a aucun lieu.

(מז) בפת אורז ועדשים - שדרך העולם לאפותו ולאכלו משא"כ בדוחן ועיין לעיל סימן ר"ח סקכ"ה במ"ב מה הוא אורז ודוחן:

Avec du pain de riz et de lentilles - Car le monde a l’habitude de le cuire et de le manger, à la différence du millet ; voir plus haut siman 208 seif katan 25 au Michna Beroura ce que sont le riz et le millet.

(מח) בשביל כולם - אפילו שלא בפניהם:

Pour tous - Même hors de leur présence.

(מט) ובלבד שיזכנו להם ע"י אחר - דעל ידי עצמו אינו יכול לזכות להם שכל זמן שהוא בידו לא יצא מרשותו:

Pourvu qu’il le leur fasse acquérir par un tiers - Car par lui-même il ne peut leur faire acquérir : tant que c’est en sa main, cela n’est pas sorti de son domaine.

(נ) ע"י אחר - דהיינו שיאמר לו קבל פת זה וזכה בה לכל בני החצר והוא יחשוב בהגבהתו בשביל כולם ואף שהם לא עשאוהו שליח לזה זכין לאדם שלא בפניו והוי כשלוחם:

Par un tiers - C’est-à-dire qu’il lui dise : « reçois ce pain et fais-en l’acquérir à tous les habitants de la cour », et celui-ci pensera, en le soulevant, pour tous. Bien qu’ils ne l’aient pas constitué mandataire pour cela, on fait acquérir à un homme hors de sa présence, et c’est comme s’il était leur envoyé.

(נא) טפח - ואפילו לדעת האומרים בח"מ סי' קצ"ח ס"ד בהג"ה דהגבהה אינו קונה בפחות מג"ט הכא בעירוב שהוא מדרבנן הקילו וסגי בהגבהה טפח. כתב הט"ז דה"ה אם הניחו להעירוב על ידו התלויה באויר צריך שיגביה ידו טפח ועיין בבה"ל:

Un téfah - Même selon l’avis, en Hochen Michpat siman 198 seif 4 dans la glose, que le soulèvement n’acquiert pas à moins de trois téfahim, ici pour l’érouv, qui est rabbinique, on a allégé et un soulèvement d’un téfah suffit. Le Taz écrit : de même s’il a posé l’érouv sur sa main suspendue en l’air, il faut qu’il élève sa main d’un téfah ; voir le Béour Halakha.

(נב) ולכל מי שיתוסף מיום זה ואילך - דאל"כ לפעמים שיתוספו עליהם דיורים ויאסרו עליהם עד שיוסיפו עליהם אבל כשמכוין עליהם מתחלה ל"ל בה דהא שיעור שתי סעודות מהני אפילו לאלף וכדלקמן בסימן שס"ח:

Et pour quiconque s’ajoutera à partir de ce jour - Sinon, parfois des habitants s’ajouteront et les interdiront jusqu’à ce qu’on ajoute pour eux ; mais lorsqu’on a l’intention pour eux dès le début, il n’y a pas à s’en soucier, car la mesure de deux repas suffit même pour mille, comme plus bas au siman 368.

(נג) וי"א שאע"פ וכו' - הלשון מקוצר דמעיקר הדין בודאי אינו כן אלא דבזמנינו יש לסמוך ע"ז מאחר דאנו נוהגין להניח עירוב על כל השנה מסתמא אנו מכוונין גם על אנשים שמתוספים במשך השנה וכן הוא הלשון באמת בב"י וכן כונת המחבר בכאן:

Et certains disent que bien que, etc. - Le langage est abrégé : de par le fond du droit, ce n’est certainement pas ainsi ; mais de nos jours on peut s’y appuyer, puisque nous avons l’usage de déposer un érouv pour toute l’année, et implicitement nous avons aussi l’intention pour les gens qui s’ajoutent au cours de l’année. Tel est d’ailleurs le langage du Beit Yossef, et telle est l’intention de l’auteur ici.

(נד) צריך להוסיף מחמתן - דשמא לא אמרו חכמים דשיורו בכל שהוא (כמבואר בסימן שס"ח) אלא באותן שהיו בתחלת הנחת העירוב וזכו אז אבל אלו שלא היו בתחלת הנחתו לא זכו אז ורק הם זוכין בשעה שיתוספו וכיון דבשעה זו כבר נפחת משיעורו א"כ א"א להם לזכות ומטעם זה לא מהני אף אם יתנה בפירוש ולכל מי שיתוספו ואין שום עצה רק שצריך לשמור שיהיה בו תמיד שיעור שתי סעודות:

Il faut ajouter à cause d’eux - Peut-être les Sages n’ont-ils dit que le reste, si minime soit-il, suffit (comme exposé au siman 368) que pour ceux qui étaient là au début du dépôt de l’érouv et ont alors acquis ; mais ceux qui n’y étaient pas au début n’ont pas acquis alors, et n’acquièrent qu’au moment où ils s’ajoutent ; or à ce moment la mesure est déjà diminuée, ils ne peuvent donc acquérir. Pour cette raison, cela ne sert même pas si l’on stipule explicitement « et pour quiconque s’ajoutera ». Il n’est d’autre conseil que de veiller à ce qu’il y ait toujours la mesure de deux repas.

(נה) ע"י בנו ובתו הקטנים - מפני שידן כידו וא"כ לא יצא הדבר מרשותו:

Par son fils et sa fille mineurs - Parce que leur main est comme sa main, et la chose n’est donc pas sortie de son domaine.

(נו) ולא ע"י עבדו וכו' - ג"כ מפני שיד עבד כיד רבו ולא יצא מרשותו עדיין:

Ni par son esclave, etc. - Aussi parce que la main de l’esclave est comme la main de son maître, et cela n’est pas encore sorti de son domaine.

(נז) אפילו הם סמוכין - ואע"ג דבאופן זה מציאתן לאביהן כמבואר בח"מ סימן ר"ע זה אינו אלא משום איבה שלא ימנע מהן מזונות אם תהיה מציאתן לעצמן אבל בנידון דידן שהאב רוצה לזכות ע"י לאחרים שפיר זוכים דכיון דגדולים הם יש להם יד בפ"ע:

Même s’ils sont à sa table - Bien qu’en ce cas ce qu’ils trouvent appartienne à leur père, comme exposé en Hochen Michpat siman 270, cela n’est que pour éviter l’inimitié, afin qu’il ne leur retire pas la nourriture si leur trouvaille était à eux ; mais ici, le père voulant faire acquérir par eux à d’autres, ils acquièrent bien, car étant majeurs ils ont une main à part.

(נח) אפילו הם קטנים - ואע"ג שאין קטן זוכה לאחרים בכל מקום הכא בעירוב שהוא מדרבנן בעלמא הקילו בעבדו ושפחתו ומ"מ לא רצו להקל אלא בעבדו ושפחתו אבל לא בבניו הקטנים וכדלעיל משום דידן ממש כידו:

Même s’ils sont mineurs - Bien qu’un mineur n’acquière pas pour autrui en tout lieu, ici pour l’érouv, qui n’est que rabbinique, on a allégé pour son esclave et sa servante. Toutefois on n’a voulu alléger que pour son esclave et sa servante, non pour ses enfants mineurs, comme plus haut, parce que leur main est vraiment comme sa main.

(נט) וע"י אשתו - דכשנותן לה אחר מתנה ע"מ שאין לבעלה רשות בה מהני הרי דיש לה יד לזכות לעצמה ה"ה דיכול לזכות על ידה לאחרים:

Et par sa femme - Car lorsqu’un autre lui donne un don à condition que son mari n’y ait aucun droit, cela sert : elle a donc une main pour acquérir pour elle-même ; de même, on peut faire acquérir par elle à d’autres.

(ס) ואפילו אין לה בית - נקט האי לישנא לאפוקי ממ"ד בגמרא דדוקא היכא דיש לה לעצמה בית בחצרה שאוכלת שם אז אמרינן מיגו דמהני הזכיה בעירוב בשביל ביתה מהני נמי לזכות לאחרים בעירוב בשביל בתיהם:

Et même si elle n’a pas de maison - Il a employé ce langage pour exclure l’avis du Talmud selon lequel ce n’est que lorsqu’elle a pour elle-même une maison dans sa cour où elle mange : alors, du fait que l’acquisition de l’érouv sert pour sa maison, elle sert aussi pour faire acquérir à d’autres l’érouv pour leurs maisons.

(סא) ויש אומרים וכו' - סבירא להו דדמיא עירוב לענין מציאה דכל היכא דס"ל לענין מציאה דאין לו יד בפ"ע ושייך לאביהן או באשה שמוצאת מציאה ושייך לבעלה ה"ה לענין עירוב אין להם יד בפ"ע ועדיין לא יצא מרשותו:

Et certains disent, etc. - Ils tiennent que l’érouv ressemble, pour la trouvaille, à tout cas où l’on estime, pour la trouvaille, qu’il n’a pas de main à part et que cela appartient au père, ou, pour une femme qui trouve, que cela appartient à son mari : de même pour l’érouv, ils n’ont pas de main à part, et cela n’est pas encore sorti de son domaine.

(סב) על ידי בנו ובתו וכו' - ר"ל לאחר שבגרה דיוצאת לכל דבר לרשותה אפ"ה כיון שסמוכה על שולחנו ומציאתה לאביה גם לענין עירוב אין לה יד לעצמה:

Par son fils et sa fille, etc. - C’est-à-dire : même après qu’elle a atteint la majorité et sort pour tout vers son propre domaine, néanmoins, puisqu’elle est à sa table et que sa trouvaille est à son père, elle n’a pas non plus, pour l’érouv, de main à elle.

(סג) כל זמן שלא בגרה - דאז שייך מציאתה לאביה:

Tant qu’elle n’a pas atteint la majorité - Car alors sa trouvaille appartient à son père.

(סד) שמעלה לה מזונות - דאז מציאתה לבעלה:

Qui lui fournit la nourriture - Car alors sa trouvaille appartient à son mari.

(סה) או שאמר לה צאי וכו' - ומיירי במספקת מעשה ידיה למזונות דאי אין מספקת למזונות אין מציאתה לבעלה:

Ou qu’il lui a dit : sors, etc. - Il s’agit du cas où le produit de son travail suffit à sa nourriture ; si ce produit ne suffit pas à sa nourriture, sa trouvaille n’appartient pas à son mari.

(סו) ואפילו יש לה בית - ר"ל ואוכלת שם המזונות שנותן לה בעלה וס"ד דמיגו דזכיא לעצמה בעירוב זה בשביל ביתה תזכה בעירוב גם לאחרים קמ"ל דלא והטעם דבאמת לעצמה אין צריכה עירוב כלל דנמשכת אחר בעלה כדלקמן בסימן ש"ע ס"ו וליכא מיגו:

Et même si elle a une maison - C’est-à-dire qu’elle y mange la nourriture que son mari lui donne. On pût penser : du fait qu’elle acquiert pour elle-même cet érouv pour sa maison, elle acquiert aussi l’érouv pour d’autres — on nous enseigne que non. La raison : en vérité, pour elle-même elle n’a pas besoin d’érouv du tout, car elle est entraînée après son mari, comme plus bas au siman 370 seif 6, et il n’y a pas de « du fait que ».

(סז) אפילו הוא קטן - כיון דלענין מציאה יש לו יד לזכות לעצמו כשאינו סמוך על שולחן אביו:

Même s’il est mineur - Puisque, pour la trouvaille, il a une main pour acquérir pour lui-même lorsqu’il n’est pas à la table de son père.

(סח) שבגרה ואינה סמוכה - ר"ל דוקא באופן זה ולא כדעה הראשונה דס"ל דכשבגרה אפילו בסמוכה מזכה על ידה וכן בע"י אשתו דוקא היכא שאין מעלה לה מזונות דאז מציאתה לעצמה ולא לבעלה:

Qui a atteint la majorité et n’est pas à sa table - C’est-à-dire : seulement de cette façon, et non selon le premier avis, qui tient que dès qu’elle a atteint la majorité, même à sa table, on fait acquérir par elle ; et de même par sa femme, seulement lorsqu’il ne lui fournit pas la nourriture, car alors sa trouvaille est à elle et non à son mari.

(סט) על דברי המיקל בעירוב - ר"ל בין קטן ואין סמוך על שולחנו או גדול אף שסמוך וכן בע"י אשתו אע"פ שמעלה לה מזונות:

Selon les paroles de celui qui est indulgent pour l’érouv - C’est-à-dire : que ce soit un mineur qui n’est pas à sa table, ou un majeur même à sa table ; et de même par sa femme, même s’il lui fournit la nourriture.

(ע) שיש לו אשה וכו' - שעושה הכל ע"ד עצמו ולא ע"ד אביו:

Qui a une femme, etc. - Qui fait tout de son propre chef et non de celui de son père.

(עא) ואינו צריך להודיע - דזכין לאדם שלא בפניו:

Et il n’a pas besoin d’aviser - Car on fait acquérir à un homme hors de sa présence.

(עב) בני חבורה וכו' - אשמועינן בזה שני דברים אחד אע"ג שלא הניחו לכתחילה לשם עירוב גם דאפילו אותו הפת לא היה מתחלה של כולם כ"א של בעה"ב לבד שזימנן לסעוד משלו ולא הקנה להן אותו פת בפירוש אפ"ה כיון שזימנן לאכול עמו ויכולין לאכול לדעתם הרי הוא כאלו נשתתפו בו עמו ויש להם בו זכות וע"כ אם הוא קיים עד לאחר בין השמשות סומכין עליו משום עירוב:

Des gens d’un groupe, etc. - On nous enseigne ici deux choses. Premièrement : bien qu’on ne l’ait pas déposé lekhathila pour l’érouv, et que même ce pain n’ait pas d’abord appartenu à tous mais au seul maître de maison, qui les a invités à manger du sien sans le leur céder explicitement, néanmoins, puisqu’il les a invités à manger avec lui et qu’ils peuvent manger à leur gré, c’est comme s’ils s’étaient associés avec lui et qu’ils y ont un droit. Aussi, s’il subsiste après le crépuscule, on s’appuie dessus au titre d’érouv.

(עג) הפת שעל השולחן וכו' - לכאורה בעינן שיהיה אז עדיין אצלם פת אחד שלם וכנ"ל בסעיף וי"ו או אפשר כיון דלא הביאו פתם אלא בעה"ב זימנן לסעוד משלו דינו דומה להא דס"ז וכן משמע בתו"ש אבל באמת יש לחלק ביניהם וצ"ע:

Le pain qui est sur la table, etc. - À première vue, il faudrait qu’il leur reste alors encore un pain entier, comme plus haut au seif 6 ; ou peut-être, puisqu’ils n’ont pas apporté leur pain et que le maître de maison les a invités à manger du sien, le statut est-il semblable à celui du seif 7, et ainsi semble-t-il dans le Tosséfet Chabbat. Mais en vérité on peut distinguer, et cela demande examen.

(עד) אבל בחצר לא - דחצר לאו בר דירה הוא:

Mais dans une cour, non - Car une cour n’est pas un lieu de logement.

(עה) וה"ה אם יש להם וכו' - דין זה הוא זו ואצ"ל זו ובתו"ש כתב דקמ"ל דסומכין עליו בחזקת שהוא קיים אע"פ שאין יודעין בעצמן משום דמוקמינן ליה אחזקתיה:

Et de même s’ils ont, etc. - Cette règle est un « ceci, et inutile de dire cela ». Le Tosséfet Chabbat écrit qu’on nous enseigne qu’on s’appuie dessus en le tenant pour existant, même s’ils ne le savent pas eux-mêmes, car on le maintient dans son état antérieur.

(עו) סומכין עליו משום עירוב - ומשום שיתופי מבואות יכולין לסמוך אף כשמונח באחד מן החצרות [גמרא]:

On s’appuie dessus au titre d’érouv - Et au titre de chitoufei mevoot, on peut s’appuyer même s’il est déposé dans l’une des cours [Guemara].

(עז) יכול לערב בעדו - אפילו משל הקטן שלא מדעתו מפני שהוא לו כבן בית שיכול לערב משל בעה"ב שלא מדעתו כמו שיתבאר בסימן שס"ז:

Peut faire l’érouv pour lui - Même du bien du mineur, à son insu, parce qu’il est pour lui comme un membre de la maison, qui peut faire l’érouv du bien du maître de maison à son insu, comme il sera exposé au siman 367.

(עח) אחר עירובי חצרות - כדי שלא יבואו לטלטל באיסור:

Après les érouvei hatsérot - Afin qu’on n’en vienne pas à porter en interdiction.

(עט) על מצות עירוב - ואפילו אדם אחר שאינו דר באותה העיר ורוצה לשבות שם בשבת יכול לברך ברכה זו דהא אלו לא עירבו היה גם הוא אסור לטלטל וא"כ גם הוא שייך להעירוב ועיין מה שכתבנו עוד בזה בבה"ל. אם מניח עירובי תבשילין וע"ח בזמן אחד מברך ברכה אחת על שתיהן דהיינו על מצות עירובין. ואומר הנוסח בהדין עירובא על כל אחד ואחד כפי נוסחו ובח"א כלל ק"ב כתב שיאמר על מצות עירובי תבשילין ועירובי חצרות ואומר בדין יהא שרא לן לאפויי וכו' ולטלטל מבית לחצר וכו':

Sur la mitsva d’érouv - Et même un autre homme, qui n’habite pas cette ville et veut y passer le Chabbat, peut réciter cette berakha : car s’ils n’avaient pas fait d’érouv, il lui serait aussi interdit de porter ; il appartient donc aussi à l’érouv. Voir ce que nous avons encore écrit là-dessus dans le Béour Halakha. Si l’on dépose érouvei tavchilin et érouvei hatsérot en même temps, on récite une seule berakha sur les deux : « sur les mitsvot d’érouvim ». On dit la formule « par cet érouv » pour chacun selon sa formule. Dans le Hayé Adam, règle 102, il a écrit de dire « sur les mitsvot d’érouvei tavchilin et d’érouvei hatsérot », et de dire : « par ceci qu’il nous soit permis de cuire, etc., et de porter de la maison à la cour, etc. »

(פ) בשעה וכו' - מפני שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן ולפי מה שכתב הרמ"א לעיל בס"ו דהמנהג לקבץ קמח מבתי העיר אין לברך בשעת קיבוץ דהוי עובר דעובר כ"ז שלא נאפה הפת:

Au moment, etc. - Parce que sur toutes les mitsvot on bénit avant de les faire. D’après ce qu’a écrit le Rema plus haut au seif 6, que l’usage est de collecter de la farine des maisons de la ville, on ne bénira pas au moment de la collecte, car ce n’est pas encore « avant de faire » : on n’a pas encore cuit le pain.

(פא) שמקבץ וכו' - הב"י והב"ח כתבו בסימן שצ"ה דצריך לברך בשעה שמתחיל לקבץ ולא כשנגמר הקיבוץ דאז כבר נגמר המצוה והאחרונים הסכימו דיוכל לכתחלה לברך אחר שכבר נגמר הקיבוץ והטעם משום דס"ל דאחר שנתקבץ צריך לכתחלה לזכות לכל בני העיר כמו שכתבנו לעיל בסקמ"ה ומקרי עדיין עובר לעשייתן כשהוא קודם הזיכוי ומ"מ בדיעבד אפילו כבר זיכה ג"כ יוכל לברך דעיקר קניית עירוב חל בעת כניסת השבת ומקרי בכל גווני עובר לעשייתן ובפרט אם לא הונח העירוב עדיין במקומו בודאי שייך לברך דלא נגמר עדיין המצוה:

Qui collecte, etc. - Le Beit Yossef et le Bah ont écrit au siman 395 qu’il faut bénir au moment où l’on commence à collecter, et non lorsque la collecte est achevée, car alors la mitsva est déjà achevée. Les Aharonim conviennent qu’on peut lekhathila bénir après que la collecte est déjà achevée : la raison est qu’après la collecte, il faut lekhathila faire acquérir à tous les habitants de la ville, comme nous l’avons écrit plus haut au seif katan 45, et cela s’appelle encore « avant de faire » tant que c’est avant le zikkoui. Néanmoins, bediavad, même si l’on a déjà fait acquérir, on peut encore bénir : l’acquisition principale de l’érouv a lieu à l’entrée du Chabbat, et en tout état cela s’appelle « avant de faire ». Et surtout si l’érouv n’a pas encore été déposé à sa place, on peut certainement bénir, la mitsva n’étant pas encore achevée.

(פב) בשעה שמזכה להם - פי' שמערב משלו ונותן לאחרים ואומר לו שאחר שיברך יגביהנו כדי שיזכה בשביל אנשי העיר ועיין בבה"ל שהבאנו דהמברך אחר הזיכוי יש לו ג"כ על מי לסמוך:

Au moment où il leur fait acquérir - C’est-à-dire : il fait l’érouv du sien et le donne à d’autres, et lui dit qu’après qu’il aura béni, il le soulèvera afin de faire acquérir pour les gens de la ville. Voir le Béour Halakha, où nous avons rapporté que celui qui bénit après le zikkoui a aussi sur qui s’appuyer.

(פג) לכל הבתים שבחצר - ולא הזכיר מבוי משום דכאן איירי שלא ניתקן המבואות בעירובין כדין וכל חצר מתקן ע"ח רק להתיר הטלטול בחצר אבל במקום שניתקן המבואות המנהג שעושין ע"ח ושיתופי מבואות כחדא כמבואר בסימן שפ"ז וע"כ צריך להוסיף בו שריותא דמבוי וזה נוסחו בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי מן הבתים לחצר ומחצר לבתים ומבית לבית ומחצר לחצר ומגג לגג ומבתים וחצרות למבוי וממבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו לנו ולכל הדרים בעיר הזאת ולכל מי שיתוסף בה. ואם מערב לכל שבתות השנה יסיים לכל שבתות השנה ולכל ימים טובים [אחרונים]:

Pour toutes les maisons de la cour - Il n’a pas mentionné le mavoï, parce qu’ici il s’agit du cas où les mavoïm n’ont pas été aménagés par des érouvim selon la règle, et que chaque cour ne fait des érouvei hatsérot que pour permettre de porter dans la cour. Mais là où les mavoïm sont aménagés, l’usage est de faire érouvei hatsérot et chitoufei mevoot ensemble, comme exposé au siman 387 ; aussi faut-il y ajouter la permission du mavoï. Voici sa formule : « Par cet érouv, qu’il nous soit permis de sortir et d’entrer des maisons à la cour et de la cour aux maisons, d’une maison à une maison et d’une cour à une cour et d’un toit à un toit, et des maisons et des cours au mavoï et du mavoï à toutes les maisons et cours de cette ville, pour nous et pour tous ceux qui habitent cette ville et pour quiconque s’y ajoutera. » Si l’on fait l’érouv pour tous les Chabbats de l’année, on termine : « pour tous les Chabbats de l’année et pour tous les jours de fête » [Aharonim].

(פד) ולא ברכו עליו - וה"ה אפילו אם הנוסח בהדין עירובא ג"כ לא אמרו עליו כיון שמשותפין בעירוב סגי בזה:

Et l’on n’a pas béni dessus - Et de même, même si l’on n’a pas non plus dit la formule « par cet érouv », dès lors qu’ils sont associés dans l’érouv, cela suffit.