משנה ברורה

Michna Beroura — siman 371

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lorsqu'un des habitants de la cour s'en sépare ou meurt
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Une demeure sans propriétaire n'interdit pas le portage. Distinctions : Israélite parti ailleurs, non-juif, décès avant ou pendant Chabbat, héritier déjà habitant de la cour ou venu du dehors, converti dont un tiers prend les biens, mourant (gossess) et enfant.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Lorsqu’un des habitants de la cour s’en sépare ou meurt [FAIRE] Demeure sans propriétaire | N’interdit pas, même sans part à l’érouv [FAIRE] Parti avec toute la famille avant Chabbat | N’interdit pas. Plus loin : on ne craint pas qu’il revienne. Certains : même parti le Chabbat s’il n’est pas revenu ce jour-là [FAIRE] Israélite ailleurs pour Chabbat | Il a détourné son esprit : n’interdit pas, même s’il revient le Chabbat [FAIRE] Mort le Chabbat, érouv déjà pris | Permis au bein hachemachot : le Chabbat reste permis, même si un homme du dehors hérite et vient habiter [EVITER] Non-juif | S’il vient le Chabbat, il interdit : sa fin prouve son début. Habitude de rentrer ce jour-là : interdit selon tous [EVITER] Autre cour seulement | Plusieurs décisionnaires : l’indulgence vise une autre ville, pas une autre cour [CAS:OUI] Mort sans érouv, maison vide | N’interdit plus. Famille restante : ils font érouv pour lui à son insu [CAS:NON] Héritier déjà dans la cour | Interdit même sans habiter la maison héritée, jusqu’à bitoul rechout (siman 380) [CAS:NON] Mort avant Chabbat | Son érouv est annulé. Converti mort avant Chabbat, un autre prend possession : interdit. Possession possible dès avant Chabbat : on ne dit pas « une fois permis, reste permis » [CAS:OUI] Converti mort après l’entrée du Chabbat | Celui qui prend possession après la tombée de la nuit n’interdit pas [REMA] Mourant : comme un vivant. S’il meurt le Chabbat, certains : l’érouv n’était pas propre à durer tout le Chabbat. Un enfant interdit jusqu’à ce qu’on fasse érouv pour lui [SYNTHESE] Sans propriétaire, la maison n’interdit pas. L’Israélite qui a quitté l’esprit de sa demeure n’interdit plus ; le non-juif qui revient, si. Mort le Chabbat : ce qui était permis reste permis. Mort avant : l’érouv tombe.

Glossaire

érouv
fusion des domaines par du pain mis en commun
bein hachemachot
crépuscule, moment où l'érouv s'acquiert
bitoul rechout
renonciation au droit sur son domaine, pour permettre le portage
gossess
mourant à l'agonie
homme du dehors
personne qui n'habite pas cette cour (un homme du marché)
Mé'haber
l'auteur du Choulhan Aroukh
Atsé ha-Almougim
ouvrage a'haron cité par le Biour Halakha

(א) אחד מבני חצר וכו' - והטעם דדירה בלא בעלים לא שמה דירה ואינה אוסרת בחצר אף שלא נתנה חלק בעירוב:

Un des habitants de la cour, etc. - La raison est qu'une demeure sans propriétaire n'est pas tenue pour demeure et n'interdit pas dans la cour, même si elle n'a pas donné de part à l'érouv.

(ב) שהניח ביתו והלך וכו' - מיירי שהלך עם כל ב"ב משם ומבעוד יום ויש מקילין אפילו כשהלך בשבת אם לא חזר בו ביום:

Qui a quitté sa maison et s'en est allé, etc. - Il s'agit du cas où il est parti avec toute sa famille, et avant l'entrée du Chabbat. Certains sont indulgents même s'il est parti le Chabbat, s'il n'est pas revenu ce jour-là.

(ג) אוסר עליהם - אפילו עירבו ביניהם:

Il leur interdit - Même s'ils ont fait érouv entre eux.

(ד) אם רחוק יותר וכו' - ואע"ג דברחוק נמי איכא למיחש שהלך בחול עד סמוך לכאן ויבוא בשבת מ"מ לא חיישינן להכי:

S'il est plus éloigné, etc. - Bien que, même de loin, on pourrait craindre qu'il ait marché en semaine jusqu'à proximité et qu'il vienne le Chabbat, néanmoins on ne s'en soucie pas.

(ה) שגם עכו"ם וכו' - עיין בט"ז שכתב דאם העכו"ם רגיל לחזור לביתו באותו יום אסור לכו"ע וכאן מיירי דהלך לדעת לשבות שם כל היום:

Que même un non-juif, etc. - Voir le Taz : si le non-juif a l'habitude de rentrer chez lui ce jour-là, c'est interdit selon tous les avis. Ici, il s'agit du cas où il est parti avec l'intention d'y passer tout le jour.

(ו) בחצר אחרת - עיין בה"ל שביארנו בשם כמה פוסקים דאין להקל כ"א בעיר אחרת ולא בחצר אחרת:

Dans une autre cour - Voir le Biour Halakha : nous avons expliqué au nom de plusieurs décisionnaires qu'on n'est indulgent que pour une autre ville, non pour une autre cour.

(ז) אינו אוסר - כמו בישראל שהלך לשבות במקום אחר והסיח לבו מדירתו שחשבינן כאלו אינו דר שם באותו שבת:

Il n'interdit pas - Comme pour un Israélite allé passer le Chabbat ailleurs et qui a détourné son esprit de sa demeure : on considère qu'il n'habite pas là ce Chabbat-là.

(ח) אינו אוסר - דכיון דבעת שהלך לא היה דעתו לחזור בשבת א"כ כבר הסיח דירתו מלב והו"ל שבת שהותרה ושוב לא תאסר אבל גבי עכו"ם קי"ל דאם בא בשבת אוסר דלא שייך גבי עכו"ם לומר שכבר הסיח דעתו שזה אינו אלא בישראל שבמקום ששובת בכניסת שבת שהוא לו יום מנוחה מסתמא דעתו אז שלא לעקור ומה שבא אח"כ רוח אחרת היתה לו משא"כ גבי עכו"ם כשבא הוכיח סופו על תחלתו ואמרינן שכבר בבין השמשות היה דעתו לבוא ואף אם יאמר שהסיח דעתו מתחלה לא מפיו אנו חיין:

Il n'interdit pas - Puisqu'au moment où il est parti il n'avait pas l'intention de revenir le Chabbat, il avait déjà détourné sa demeure de son esprit : ce Chabbat a été permis et ne redevient plus interdit. Mais pour un non-juif, la règle est que s'il vient le Chabbat, il interdit : on ne dit pas d'un non-juif qu'il a déjà détourné son intention. Cela ne vaut que pour l'Israélite : à l'endroit où il chôme à l'entrée du Chabbat, jour de repos pour lui, son intention est alors présumée de ne pas déménager ; s'il vient ensuite, c'est qu'un autre esprit l'a pris. Il n'en va pas ainsi du non-juif : quand il vient, sa fin prouve son début, et l'on dit que dès le bein hachemachot il avait l'intention de venir. Même s'il dit qu'il avait d'abord détourné son intention, ce n'est pas de sa bouche que nous vivons.

(ט) אחד מן השוק וכו' - מיירי בשלא עירב על הבית שיש לו בחצר וה"ה אם היה דר בחצר ולא עירב אלא דנקט אחד מן השוק דסתמא דמלתא כן הוא דכשהוא דר בשוק אינו מערב על הבית שיש לו בחצר:

Un homme du dehors, etc. - Il s'agit du cas où il n'a pas fait érouv pour la maison qu'il a dans la cour. De même s'il habitait dans la cour et n'avait pas fait érouv ; mais l'auteur a parlé d'un homme du dehors, car tel est le cas ordinaire : habitant au marché, il ne fait pas érouv pour la maison qu'il a dans la cour.

(י) אין הזוכה אוסר - בין שנכנס לדור בה או לא:

Celui qui acquiert n'interdit pas - Qu'il soit entré y habiter ou non.

(יא) שהעירוב וכו' - אפילו אם עירב על ביתו קודם שמת מורישו שהעיקר קניית העירוב בין השמשות ואז כבר היה הבית שלו:

Car l'érouv, etc. - Même s'il a fait érouv pour sa maison avant la mort du défunt : l'essentiel de l'acquisition de l'érouv a lieu au bein hachemachot, et alors la maison était déjà à lui.

(יב) אוסר - אפילו אם לא בא היורש לדור באותו בית מ"מ מקרי דירה בבעלים כיון שהוא דר באותה חצר:

Il interdit - Même si l'héritier n'est pas venu habiter cette maison, elle est néanmoins tenue pour demeure avec propriétaire, puisqu'il habite dans cette même cour.

(יג) אע"פ שעירב וכו' - על ביתו שיש לו בחצר זו:

Même s'il a fait érouv, etc. - Pour la maison qu'il a dans cette cour.

(יד) אינו מועיל וכו' - כיון דבעת ביה"ש שהוא אז זמן קניית העירוב לא היה הבית שלו אין חל העירוב על בית זה:

Cela n'est d'aucun effet, etc. - Puisqu'au bein hachemachot, moment de l'acquisition de l'érouv, la maison n'était pas encore à lui, l'érouv ne prend pas effet sur cette maison.

(טו) אחד מן החצר וכו' - וה"ה אם היה המוריש אחד מן השוק תלוי ג"כ בעירב ולא עירב אלא סתמא דמלתא כשהוא דר בשוק אינו מערב על הבית שיש לו בחצר להכי נקט המחבר אחד מן החצר שמת וכו':

Un des habitants de la cour, etc. - De même si le défunt était un homme du dehors, cela dépend aussi de s'il a fait érouv ou non ; mais le cas ordinaire est que, habitant au marché, il ne fait pas érouv pour la maison qu'il a dans la cour ; c'est pourquoi le Mé'haber a parlé d'un habitant de la cour qui meurt, etc.

(טז) שמת בשבת - ר"ל ולא הניח ב"ב בבית וא"כ כיון שמת בטל העירוב וירשו אחד מן השוק ובא לדור שם בשבת והוא הלא לא הניח עירוב מבע"י אפ"ה אינו אוסר על בני החצר דכיון שהותר ביהש"מ בעירוב המוריש הותר לכל השבת:

Qui est mort le Chabbat - C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé de famille dans la maison. Ainsi, puisqu'il est mort, l'érouv est annulé ; un homme du dehors l'a hérité et est venu y habiter le Chabbat, et celui-ci n'avait pas déposé d'érouv avant Chabbat ; néanmoins il n'interdit pas aux habitants de la cour, car puisque [le portage] a été permis au bein hachemachot par l'érouv du défunt, il reste permis tout le Chabbat.

(יז) ואם לא עירב - ג"ז מיירי שאין לו ב"ב שם:

Et s'il n'a pas fait érouv - Ici aussi, il s'agit du cas où il n'a pas de famille là-bas.

(יח) אינו אוסר - אף דנאסר בתחלת השבת מחמת המוריש שלא עירב עם בני החצר מ"מ כשמת ונשאר הבית בלא דיורין לא חשיבא לאסור:

Il n'interdit pas - Bien que [le portage] ait été interdit au début du Chabbat à cause du défunt qui n'avait pas fait érouv avec les habitants de la cour, néanmoins, quand il meurt et que la maison reste sans occupants, elle n'est plus tenue pour interdire.

(יט) אוסר - כיון דיש עתה בעלים לדירה אוסר על בני החצר עד שיבטל רשותו וכדלקמן בסי' ש"פ:

Il interdit - Puisqu'il y a maintenant un propriétaire à la demeure, il interdit aux habitants de la cour jusqu'à ce qu'il fasse bitoul rechout, comme plus loin au siman 380.

(כ) אע"פ שלא עירב המוריש - שבני ביתו של אדם מערבין לו שלא מדעתו:

Même si le défunt n'a pas fait érouv - Car les gens de la maison d'un homme font érouv pour lui à son insu.

(כא) ואם וכו' עם המוריש - אף דגם עתה לא בא לדור בבית שירש מ"מ כיון דיש לו בית באותו חצר שדר בו וראוי לו להשתמש גם באותו בית שירש חשבינן כאלו נכנס לדור בו והוי דירה בבעלים:

Et s'il [n'habitait pas] avec le défunt - Même s'il n'est pas venu maintenant habiter la maison héritée, néanmoins, puisqu'il a une maison dans cette cour où il habite et qu'il lui convient d'utiliser aussi la maison héritée, on considère comme s'il y était entré habiter : c'est une demeure avec propriétaire.

(כב) אע"פ שעירב היורש - לאותו בית שדר בו:

Même si l'héritier a fait érouv - Pour la maison où il habite.

(כג) ואם מבע"י מת - כאן לא חילק בין עירב ללא עירב דאפילו עירב כיון שמת מבע"י בטל עירובו והוי כלא עירב:

Et s'il est mort avant l'entrée du Chabbat - Ici, [l'auteur] n'a pas distingué entre le cas où il a fait érouv et celui où il n'en a pas fait : même s'il a fait érouv, puisqu'il est mort avant Chabbat, son érouv est annulé et c'est comme s'il n'avait pas fait érouv.

(כד) וירשו אחד מן השוק - דאלו אם ירשו אחד מבני החצר חל העירוב שמניח בשביל ביתו שדר בו גם על בית זה:

Et un homme du dehors l'a hérité - Car si un des habitants de la cour l'avait hérité, l'érouv qu'il dépose pour la maison où il habite prendrait aussi effet sur cette maison.

(כה) והוא שבא וכו' - לדור בה והו"ל דירה בבעלים והוא הלא לא עירב:

À condition qu'il soit venu, etc. - Y habiter : c'est alors une demeure avec propriétaire, et lui n'a pas fait érouv.

(כו) ישראל וגר שהיו דרים וכו' - מיירי כשעירבו ביחד ולכך אינו אוסר אלא כשמת הגר מבע"י שבטל העירוב שלו:

Un Israélite et un converti qui habitaient, etc. - Il s'agit du cas où ils ont fait érouv ensemble ; c'est pourquoi [le nouveau possesseur] n'interdit que si le converti est mort avant Chabbat, ce qui a annulé son érouv.

(כז) והחזיק ישראל אחר בנכסיו - דאלו החזיק אותו ישראל הדר שם בכל גווני מותר דהרי הוא נשאר יחיד בחצרו וה"ה כשלא החזיק אדם כלל בחצר זה בשבת זו דמותר דהרי אין לה בעלים:

Et un autre Israélite a pris possession de ses biens - Car si c'est l'Israélite déjà habitant là qui a pris possession, c'est permis en tout cas : il reste seul dans sa cour. De même si personne n'a pris possession dans cette cour ce Chabbat-là : c'est permis, car elle n'a pas de propriétaire.

(כח) אפילו לא החזיק וכו' - ר"ל אע"פ שבכניסת השבת כ"ז שלא נכנס ישראל זה בביתו של גר היתה דירה בלא בעלים ולא היתה אוסרת אפ"ה אין אומרים בה שבת כיון שהותרה הותרה הואיל והיתה ראויה להחזיק בה מבעוד יום והיה ההיתר תלוי ועומד שלא היה ברור שתהא מותרת כל השבת:

Même s'il n'a pas pris possession, etc. - C'est-à-dire : bien qu'à l'entrée du Chabbat, tant que cet Israélite n'était pas entré dans la maison du converti, c'était une demeure sans propriétaire et elle n'interdisait pas, néanmoins on ne dit pas à son sujet « puisque le Chabbat a été permis, il reste permis », parce qu'on pouvait en prendre possession dès avant Chabbat, et la permission était en suspens : il n'était pas certain qu'elle resterait permise tout le Chabbat.

(כט) עד שחשיכה - ר"ל ונכנס ג"כ לדור בה:

Jusqu'à la tombée de la nuit - C'est-à-dire qu'il y est aussi entré pour y habiter.

(ל) כשאר יורש - ר"ל דחשבינן הזוכה בנכסי הגר כיורש בנכסי אביו דמהני כשמבטל רשות כדאיתא בסימן שפ"א ס"ו עי"ש:

Comme tout autre héritier - C'est-à-dire que l'on considère celui qui acquiert les biens du converti comme un héritier des biens de son père : son bitoul rechout est efficace, comme au siman 381 seif 6 ; voir là-bas.

(לא) משחשיכה אין המחזיק אוסר וכו' - ר"ל כיון שבכניסת השבת היה מותר מחמת עירובו של גר אף דכשמת בטל עירובו אמרינן כיון שהותרה הותרה:

Après la tombée de la nuit, celui qui prend possession n'interdit pas, etc. - C'est-à-dire : puisque à l'entrée du Chabbat c'était permis grâce à l'érouv du converti, même si à sa mort son érouv s'annule, on dit : puisque [le Chabbat] a été permis, il reste permis.

(לב) אע"פ שאינו יכול וכו' - וסד"א דנחשב כאלו מת והו"ל דירה בלא בעלים קמ"ל דכל זמן שהוא חי הרי הוא כחי לכל דבריו:

Même s'il ne peut pas, etc. - On aurait pu penser qu'on le considère comme mort et que c'est une demeure sans propriétaire ; [l'auteur] nous enseigne que tant qu'il est en vie, il est comme un vivant pour toutes choses.

(לג) ויערבו עליו - כתב מ"א דאם מת בשבת אוסר כיון שאין העירוב ראוי להתקיים כל השבת דרוב גוססין למיתה עכ"ל והנה אם היה דר עמו אחד באותו בית פשיטא דאינו מתבטל העירוב ואם ירשו אחד מן השוק ואינו בא לדור שם בשבת ונשאר הבית בלא בעלים לאותו שבת ג"כ פשיטא דמותר כדלעיל בריש סעיף ד' אך המ"א מיירי שירשו אחד מן השוק ובא לדור שם בשבת או שירשו אחד מבני החצר שדר בבית אחר והטעם בכ"ז דהעירוב שהונח בעד הגוסס הרי לא היה ראוי להתקיים כל השבת דהרי חזינן שמת בשבת ולא שייך בזה לומר הואיל והותר הותר. ולפ"ז לכאורה אף אם אחד עירב באותו ע"ש בעד כל החצר וממילא גם הגוסס בכלל ואח"כ מת הגוסס באותה שבת ג"כ חלק העירוב שנתנו בעד זה הגוסס מתבטל אכן אם העירוב הונח בשבת העבר וא"כ חל העירוב פ"א אף שבשבת זו כשנעשה גוסס היה עומד להתבטל אעפ"כ שייך בזה לומר כיון שהותרה הותרה וכדלקמן בסימן שע"ד ס"א ע"ש ועיין בבה"ל מה שכתבנו בשם עצי האלמוגים:

Et qu'on fasse érouv pour lui - Le Magen Avraham écrit : s'il meurt le Chabbat, il interdit, car l'érouv n'était pas propre à durer tout le Chabbat, la plupart des mourants allant vers la mort. Or, si quelqu'un habitait avec lui dans la même maison, l'érouv n'est évidemment pas annulé. Si un homme du dehors l'a hérité et ne vient pas y habiter le Chabbat, la maison restant sans propriétaire pour ce Chabbat, c'est aussi évidemment permis, comme plus haut au début du seif 4. Mais le Magen Avraham vise le cas où un homme du dehors l'a hérité et est venu y habiter le Chabbat, ou qu'un des habitants de la cour, habitant une autre maison, l'a hérité. La raison, dans tous ces cas : l'érouv déposé pour le mourant n'était pas propre à durer tout le Chabbat, puisqu'on voit qu'il est mort le Chabbat, et l'on ne peut dire ici « puisque [le Chabbat] a été permis, il reste permis ». Dès lors, apparemment, même si quelqu'un a fait érouv cette veille de Chabbat pour toute la cour, le mourant y compris, et que le mourant meurt ensuite ce Chabbat-là, la part d'érouv donnée pour ce mourant s'annule aussi. Toutefois, si l'érouv a été déposé le Chabbat précédent, il a déjà pris effet une fois : même si, ce Chabbat-ci, devenu mourant, il était exposé à s'annuler, l'on peut néanmoins dire « puisque [le Chabbat] a été permis, il reste permis », comme plus loin au siman 374 seif 1 ; voir là-bas. Voir le Biour Halakha ce que nous avons écrit au nom des Atsé ha-Almougim.

(לד) וכן קטן אוסר - עד שיערבו עליו [רמב"ם]:

De même un enfant interdit - Jusqu'à ce qu'on fasse érouv pour lui [Rambam].