Parti pour une autre hatsar, héritier du marché, mort le Chabbat, guer et mahazik, gosses et petit enfant.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
א' מבני חצר שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחר' אפי' היתה סמוכה לחצרו אם הסיח מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשב' הרי זה אינו אוסר עליהם במה דברים אמורים בישראל אבל בעכו"ם אפי' הלך לשבו' בעיר אחר' אוסר עליהם עד שישכרו ממנו מקומו אם היא קרוב מהלך יום א' שהרי אפשר שיבא בשב' אבל אם רחוק יותר אינו אוסר וי"א שגם עכו"ם אם הלך לשבו' בחצר אחר' אינו אוסר [וכן נראה עיקר] [ואם בא העכו"ם בשבת ע"ל סי' שפ"ג]:
L'un des gens de la hatsar (cour) qui a laissé sa maison et est allé passer le Chabbat dans une autre hatsar, même si elle était proche de sa hatsar : s'il a écarté de son cœur et n'a pas l'intention de revenir à sa maison le Chabbat, voici celui-ci n'interdit pas sur eux. De quoi a-t-on parlé ? D'un Israël. Mais d'un akoum (idolâtre), même s'il est allé passer le Chabbat dans une autre ville, il interdit sur eux jusqu'à ce qu'ils louent de lui sa place, si elle est proche d'une marche d'un jour, car voici il est possible qu'il vienne le Chabbat. Mais si c'est plus loin, il n'interdit pas. Et certains disent que aussi un akoum, s'il est allé passer le Chabbat dans une autre hatsar, n'interdit pas [et ainsi il apparaît l'essentiel]. [Et si l'akoum est venu le Chabbat, vois siman 383.]
ישראל בן חצר זו שהלך לשבו' בחצר אחר' ואין דעתו לחזור בשב' ואח"כ נמלך בשב' וחזר אינו אוסר:
Un Israël, fils de cette hatsar, qui est allé passer le Chabbat dans une autre hatsar, et n'a pas l'intention de revenir le Chabbat, et ensuite s'est nimlakh (ravisé) le Chabbat et est revenu : il n'interdit pas.
א' מן השוק שהי' לו בית בחצר ומת והניח רשותו לא' מבני החצר אם מת מבעוד יום אין הזוכה אוסר שהעירוב שמערב על ביתו מתיר גם מה שירש ואם מת משחשיכה אוסר אע"פ שעירב הזוכה עמהם אינו מועיל למה שירש אח"כ בשב':
L'un du marché qui avait une maison dans la hatsar et est mort, et a laissé son domaine à l'un des gens de la hatsar : s'il est mort mibeod yom (encore de jour), celui qui acquiert n'interdit pas, car l'eruv (mélange) qu'il fait eruv sur sa maison permet aussi ce qu'il a hérité. Et s'il est mort mish-shehaskhikha (après la tombée de la nuit), il interdit : bien que celui qui acquiert ait fait eruv avec eux, cela n'aide pas pour ce qu'il a hérité ensuite le Chabbat.
א' מן החצר שמת בשב' אם עירב אפי' ירשו א' מבני השוק אינו אוסר ואם לא עירב אם ירשו א' מן השוק כל זמן שאינו בא לדור עמהם אינו אוסר בא לדור בשב' בבית מורישו אוסר ואם יורשו א' מבני החצר אם עירב היורש והיה דר עם המוריש בבי' אינו אוסר אע"פ שלא עירב המוריש ואם לא היה דר עם המוריש אלא בבי' אחר שבחצר אוסר אע"פ שעירב היורש כיון שלא עירב המוריש ואם מבעוד יום מת ויורשו אחד מן השוק הרי זה אוסר והוא שבא היורש בבי' מורישו בשב':
L'un de la hatsar qui est mort le Chabbat : s'il a fait eruv, même si l'un des gens du marché l'a hérité, il n'interdit pas. Et s'il n'a pas fait eruv : si l'un du marché l'a hérité, tant qu'il ne vient pas habiter avec eux, il n'interdit pas ; s'il est venu habiter le Chabbat dans la maison de son morish (défunt), il interdit. Et si son héritier est l'un des gens de la hatsar : si l'héritier a fait eruv et habitait avec le morish dans la maison, il n'interdit pas, bien que le morish n'ait pas fait eruv. Et s'il n'habitait pas avec le morish, seulement dans une autre maison qui est dans la hatsar, il interdit, bien que l'héritier ait fait eruv, du moment que le morish n'a pas fait eruv. Et s'il est mort mibeod yom, et que son héritier est l'un du marché, voici celui-ci interdit, et cela, que l'héritier soit venu dans la maison de son morish le Chabbat.
ישראל וגר שהיו דרים בחצר ומת הגר מבעוד יום והחזיק ישראל אחר בנכסיו אפי' לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש מת משחשיכה אין המחזיק אוסר שבהיתר הראשון עומד:
Un Israël et un guer (converti) qui habitaient dans la hatsar, et le guer est mort mibeod yom, et un autre Israël a pris possession de ses biens : même s'il n'a pas pris possession jusqu'à la tombée de la nuit, il interdit jusqu'à ce qu'il fasse bitul reshut (annulation du domaine), comme tout autre héritier. S'il est mort mish-shehaskhikha, celui qui prend possession n'interdit pas, car il se tient dans la permission première.
א' מבני חצר שהיה גוסס אף על פי שאינו יכול לחיות בו ביום אוסר עד שיזכו לו בפת ויערבו עליו וכן קטן אוסר אע"פ שאינו יכול לאכול כזית אבל האורח אינו אוסר כמו שנתבאר בסי' ש"ע:
L'un des gens de la hatsar qui était gosses (agonisant), bien qu'il ne puisse pas vivre en ce jour, interdit jusqu'à ce qu'on lui attribue du pain et qu'on fasse eruv pour lui. Et de même un petit enfant interdit, bien qu'il ne puisse pas manger un kezayit (mesure d'une olive). Mais l'hôte n'interdit pas, comme il a été expliqué au siman 370.