משנה ברורה

Michna Beroura — siman 375

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Ce qui se trouve dans la cour et n’interdit pas
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Terrasse desservant des étages : comme deux cours distinctes. Tertre, pilier, citerne ou saillies partagés : l’usage aisé l’emporte ; à égalité, chacun interdit à l’autre d’y sortir les ustensiles de la maison, faute d’érouv commun.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETTerrasse, tertre, pilier, citerne et saillies dans la cour — ce qui n’interdit pas
À FAIRETerrasse haute de 10
Cour et étage font chacun érouv pour soi : comme deux cours, ils ne s’interdisent pas. En deçà de 10 : une seule cour
À FAIREUsage de son domaine
Maison → cour ; étage → terrasse. Chacun reste chez soi
À ÉVITERCroiser sans érouv commun
Maison → terrasse, ou étage → cour : interdit
NONTerrasse sans érouv à part
Interdite sur place, elle interdit aussi la cour (elle n’a d’accès que par la cour)
OUIUsage aisé pour un seul
Haut ou bas de 10, ou éloigné de 4 : le lieu est à celui pour qui c’est commode
NONUsage égal aux deux
Tertre ou pilier < 10 depuis le sol et < 10 sous la terrasse, proche < 4 : ils s’interdisent pour les objets de maison
OUISéparation devant la terrasse
Elle s’est retirée de la cour : tertre et pilier ne lui sont plus attribués
NONCiterne commune, rebord de 10, proche < 4
S’interdisent pour le seau de maison ; même pleine d’eau (décret si l’eau baisse)
La ligne est l’usage aisé ou malaisé. Si c’est commode pour un seul, le lieu est à lui. Si c’est égal, ils s’interdisent. Sans érouv commun, on ne croise pas les objets de maison entre cour et terrasse.

Glossaire

מרפסת
terrasse (devant les étages)
תל
tertre
עמוד
pilier
בנחת
usage aisé
בקשה
usage malaisé
זריקה
jet
שלשול
descente par fil
מופלג
éloigné
חוליא
rebord de citerne
זיז
saillie, corbeau
מקום פטור
lieu exempt
רגל האסורה במקומה
pied interdit sur place
רה"ר
domaine public

(א) אינן אוסרין על בני החצר - כשלא עירבו יחד אלא בני העליות לעצמן ובני החצר לעצמן ולא הוי כחצר אחד שעירבו בני חציה לעצמן ובני חציה לעצמן דאסרי אהדדי אלא הוי כשתי חצרות. ומיירי כשהמרפסת גבוה י"ט מן החצר דאי לא היה גבוה י"ט הוי ליה עם החצר כחצר אחת [אחרונים]:

Ils n’interdisent pas aux habitants de la cour - lorsqu’ils n’ont pas fait érouv ensemble, mais que les habitants des étages ont fait érouv pour eux-mêmes et ceux de la cour pour eux-mêmes : ce n’est pas comme une seule cour dont une moitié a fait érouv pour soi et l’autre pour soi, auquel cas ils s’interdisent l’un l’autre ; c’est comme deux cours. Il s’agit du cas où la terrasse est haute de dix téfa’him au-dessus de la cour ; sinon, elle ne formerait avec la cour qu’une seule cour [Aharonim].

(ב) לעצמו - ר"ל ומותר לטלטל אפילו כלי הבית לחצר וכן כלי עליה למרפסת אבל כלי הבית למרפסת או כלי עליה לחצר אסור כיון שלא עירבו יחד:

Pour lui-même - c’est-à-dire qu’il est permis de transporter même les ustensiles de la maison vers la cour, et les ustensiles de l’étage vers la terrasse ; mais les ustensiles de la maison vers la terrasse, ou ceux de l’étage vers la cour, sont interdits, puisqu’ils n’ont pas fait érouv ensemble.

(ג) ובלבד שיערבו וכו' - ר"ל דאם לא עירבו בפני עצמן והיא אסורה במקומה אוסרת ג"כ על החצר לטלטל בתוכה מכלי הבית דמרפסת כיון שאין לו דרך אחר לר"ה כ"א ע"י חצר הו"ל כחצר זה לפנים מזה שאין לו דרך אחר כ"א ע"י חצר החיצונה דקיי"ל לקמן בסימן שע"ח דאם בני חצר הפנימי לא עירבו לעצמן דהו"ל רגל האסורה במקומה אוסרין על החיצונה:

À condition qu’ils fassent érouv, etc. - c’est-à-dire que s’ils n’ont pas fait érouv à part et que la terrasse est interdite sur place, elle interdit aussi à la cour d’y transporter des ustensiles de la maison. Car la terrasse n’a d’autre accès au domaine public que par la cour : c’est comme une cour intérieure qui n’a d’autre passage que par la cour extérieure. Nous tenons plus bas, siman 378, que si les habitants de la cour intérieure n’ont pas fait érouv pour eux-mêmes, c’est un pied interdit sur place, qui interdit à la cour extérieure.

(ד) בין שניהם - דאם הוא של אחד מהם הרי הוא ברשותא דחד ואינם אוסרים עליו בכל גווני:

Entre les deux - s’il appartient à l’un d’eux seulement, il est dans le domaine d’un seul, et ils ne lui interdisent en aucune façon.

(ה) אם וכו' - הכלל בזה דכל שלאחד תשמישו בנחת [היינו בקל] ולהשני בקשה לא מקרי רק רשות לאותו שתשמישו בנחת ואין השני יכול לאסור עליו אבל אם שניהם שוים הן שהוא לשניהם בקל להשתמש על אותו מקום הן בקשה שייך לשניהם וממילא אוסרים זה ע"ז להוציא לאותו מקום מכלי הבית כיון שלא עירבו יחד ואיזה מקרי בנחת ואיזה בקשה מתבאר בגמרא דכל שצריך לתשמישו זריקה דהיינו שהתל או העמוד גבוה ממנו עשרה טפחים וצריך לזרוק שם או שצריך שלשול דהיינו שהמקום ההוא נמוך ממנו י"ט וכשרוצה להשתמש עליו צריך לשלשל ולהורידו לשם כ"ז מקרי קשה ואם הוא פחות מי"ט הן בזריקה והן בשלשול מקרי בנחת ולפעמים מקרי קשה אפילו אם הוא פחות מי"ט כגון שאותו עמוד או התל מופלג בריחוק מקום ממנו ד"ט וצריך לזרוק באויר:

Si, etc. - règle : dès que l’usage est aisé pour l’un [c’est-à-dire facile] et malaisé pour l’autre, le lieu n’est domaine que de celui dont l’usage est aisé, et l’autre ne peut lui interdire. S’ils sont égaux — usage facile pour les deux, ou malaisé pour les deux — le lieu leur appartient à tous deux, et ils s’interdisent donc mutuellement d’y sortir des ustensiles de la maison, faute d’érouv commun. Qu’est-ce qui s’appelle aisé ou malaisé ? La Guemara l’explique : tout usage qui exige un jet — le tertre ou le pilier est plus haut de dix téfa’him et il faut y jeter — ou une descente par fil — le lieu est plus bas de dix téfa’him et, pour s’en servir, il faut y descendre l’objet — tout cela s’appelle malaisé. À moins de dix téfa’him, par jet ou par descente, cela s’appelle aisé. Parfois c’est malaisé même à moins de dix téfa’him : si ce pilier ou ce tertre est éloigné de quatre téfa’him et qu’il faut jeter à travers l’air.

(ו) אינם גבוהים י"ט - מן הארץ וגם מן המרפסת שלמעלה מהם אין נמוך ממנה עשרה טפחים דאז נוח לשניהם להשתמש שם ולכן אוסרים זה על זה דאם היה נמוך מן המרפסת עשרה טפחים אז היו נותנים אותו לבני החצר דלהם תשמישו בנחת ולבני המרפסת [היינו אנשי העליה שבתיהם נפתחים להמרפסת ואיסקופת פתחיהם שוה לה] בקשה:

Ils n’ont pas dix téfa’him de haut - depuis le sol, et ils ne sont pas non plus plus bas de dix téfa’him par rapport à la terrasse qui est au-dessus ; alors l’usage y est commode pour les deux, et ils s’interdisent donc l’un l’autre. S’ils étaient plus bas de dix téfa’him par rapport à la terrasse, on les attribuerait aux habitants de la cour, pour qui l’usage est aisé, et malaisé pour les habitants de la terrasse [c’est-à-dire les gens de l’étage dont les maisons s’ouvrent sur la terrasse et dont le seuil de la porte est de plain-pied avec elle].

(ז) ושניהם אסורים וכו' - ודוקא כשהיה התל והעמוד סמוך להמרפסת בתוך ד"ט דאם היו רחוקים ממנו ד"ט א"כ תשמיש המרפסת עליו בקשה והחצר בנחת ונותנים אותו לבני החצר:

Et tous deux sont interdits, etc. - seulement si le tertre et le pilier sont proches de la terrasse, à moins de quatre téfa’him ; s’ils en sont éloignés de quatre téfa’him, l’usage depuis la terrasse est malaisé et depuis la cour aisé, et on les attribue aux habitants de la cour.

(ח) ובתוך עשרה למרפסת - דאם היה מרוחק עשרה גם ממרפסת היה לשניהם בקשה ויד שניהן שוין בו לאסור זה על זה:

Et à moins de dix de la terrasse - car s’il était aussi plus bas de dix téfa’him par rapport à la terrasse, l’usage serait malaisé pour les deux, et leurs droits y seraient égaux pour s’interdire l’un l’autre.

(ט) שתשמישו להם בנחת - שהם לה בתוך י"ט וגם אינם מופלגים ממנה:

Dont l’usage leur est aisé - car ils sont pour elle à moins de dix téfa’him, et n’en sont pas éloignés.

(י) אע"פ שגבוהים וכו' ותוך עשרה למרפסת - ר"ל וא"כ היה שייך למרפסת וכמו שכתב מתחלה אפ"ה כיון שמופלגין ממנה ד"ט וכשרוצים בני מרפסת להשתמש שם הוא רק ע"י זריקה מקרי תשמישו ג"כ בקשה זה מחמת גובהו וזה מחמת רחקו:

Même s’ils sont hauts, etc., et à moins de dix de la terrasse - c’est-à-dire qu’ils auraient donc appartenu à la terrasse, comme il a écrit d’abord ; néanmoins, puisqu’ils en sont éloignés de quatre téfa’him et que les habitants de la terrasse ne peuvent s’en servir que par jet, leur usage est aussi malaisé : l’un à cause de la hauteur, l’autre à cause de l’éloignement.

(יא) ותוך עשרה למרפסת - ואם היו נמוכים עשרה טפחים גם מהמרפסת יש דעות בפוסקים יש אומרים דכיון שלבעל המרפסת יש שתי ריעותות שנמוכים מעשרה וגם מופלגים ד"ט א"כ תשמיש של אנשי החצר נוח יותר שם ונותנין אותו להם ויש אומרים דכיון שלהחצר נמי גבוה י"ט מקרי לשניהם תשמישו בקשה ואוסרין זה ע"ז בור שבחצר. [של בני המרפסת ובני החצר בשותפות] ומקיפתו חוליא גבוה י' טפחים וסמוכה למרפסת בתוך ד"ט אוסרין זה על זה כשלא עירבו יחד למלאות מים בדלי ששבת בבית או בעליות וכן להכניס המים לבתיהם ואין נותנין אותו לבני מרפסת הואיל וגם להם תשמישו בקשה ע"י שלשול י' טפחים לבור ואפילו אם הבור מלא מים עד גובה החוליא שסמוכה למרפסת אסור משום גזירה שמא יחסרו המים בשבת וישתמשו בו כבתחלה אבל אם היה הבור מלא בדבר שאין ניטל בשבת הרי הוא כעמוד או תל גבוה י' מחצר ותוך עשרה למרפסת שנותנין אותו לבני מרפסת [כשאינו מופלג מכנגדה ד"ט וכנ"ל] להשתמש על גבה:

Et à moins de dix de la terrasse - et s’ils étaient aussi plus bas de dix téfa’him par rapport à la terrasse, les décisionnaires sont partagés. Certains disent : le maître de la terrasse a deux défauts — plus bas de dix et éloignés de quatre téfa’him —, donc l’usage des gens de la cour y est plus commode, et on le leur attribue. D’autres disent : pour la cour aussi il a dix téfa’him de haut, l’usage est malaisé pour les deux, et ils s’interdisent l’un l’autre. Citerne dans la cour [appartenant en commun aux habitants de la terrasse et à ceux de la cour], entourée d’un rebord haut de dix téfa’him et proche de la terrasse à moins de quatre téfa’him : ils s’interdisent l’un l’autre, s’ils n’ont pas fait érouv ensemble, de puiser de l’eau avec un seau qui a passé le début du Chabbat dans la maison ou dans les étages, et de même d’introduire l’eau dans leurs maisons. On ne l’attribue pas aux habitants de la terrasse, puisque pour eux aussi l’usage est malaisé, par descente de dix téfa’him dans la citerne. Même si la citerne est pleine d’eau jusqu’au niveau du rebord proche de la terrasse, c’est interdit, par décret au cas où l’eau baisserait pendant le Chabbat et qu’on s’en servirait comme au départ. Mais si la citerne était pleine d’une chose qu’on ne déplace pas le Chabbat, elle est comme un pilier ou un tertre haut de dix depuis la cour et à moins de dix de la terrasse, qu’on attribue aux habitants de la terrasse [s’il n’est pas éloigné d’elle de quatre téfa’him, comme plus haut] pour s’en servir sur le dessus.

(יב) ארבעה טפחים - בגובה שלה:

Quatre téfa’him - en hauteur.

(יג) אין המרפסת אוסרת וכו' - ר"ל אפילו התל ועמוד הסמוכה לה בתוך ד"ט וגבוה י"ט שכיון שעשו הפסק לפני המרפסת גילו דעתם שסילקו עצמם מן החצר:

La terrasse n’interdit pas, etc. - c’est-à-dire même le tertre et le pilier proches d’elle à moins de quatre téfa’him et hauts de dix téfa’him : du moment qu’ils ont fait une séparation devant la terrasse, ils ont montré qu’ils se retiraient de la cour.

(יד) זיזים היוצאים וכו' - גם זה הסעיף מיירי שבני החצר ובני העליה עירבו כ"א לעצמן ושהזיזים היו שייכין לבני החצר והעליה בשותפות וגם מיירי שהזיזין היו רחבים ד"ט דאל"ה הוי מקום פטור ובטיל להכא ולהכא [רש"י]:

Saillies qui sortent, etc. - ce seif aussi concerne le cas où les habitants de la cour et ceux de l’étage ont fait érouv chacun pour soi, et où les saillies appartenaient en commun aux uns et aux autres. Il s’agit aussi de saillies larges de quatre téfa’him ; sinon, ce serait un lieu exempt (maqom patour), annulé de part et d’autre [Rachi].

(טו) והנשאר וכו' - מיירי בשהיו יותר מעשרים טפחים מן העליה לקרקע החצר וה"ה כשהיה פחות מעשרים טפחים והזיז עומד באמצע ואין ממנו עשרה טפחים לא לזה ולא לזה:

Et ce qui reste, etc. - il s’agit du cas où il y a plus de vingt téfa’him de l’étage au sol de la cour. De même s’il y en avait moins de vingt et que la saillie se trouve au milieu, sans dix téfa’him ni vers les uns ni vers les autres.