משנה ברורה

Michna Beroura — siman 379

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi des cours et des maisons situées entre elles
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Deux cours séparées par trois maisons ouvertes l’une sur l’autre peuvent déposer un érouv commun dans la maison du milieu ; les maisons de passage valent alors maisons-porches et n’ont pas à donner de pain.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETCours et maisons ouvertes l’une sur l’autre (maisons situées entre les cours)
À FAIREDéposer l’érouv des deux cours dans la maison du milieu
Aucune des trois n’a besoin de donner de part ; le transport est permis dans les trois
À FAIRECompter la maison de passage comme maison-porche
On y fait passer l’érouv jusqu’au milieu : pas besoin de donner de pain (siman 366 seif 2)
OUIÉrouv déposé dans une maison attenante aux cours, ou dans une autre maison des deux cours
Ces trois maisons deviennent maison-porche pour cette cour : pas d’érouv à donner
OUIPermis dans les trois
Transporter dans ces maisons et d’une maison à l’autre, même sans part à l’érouv
NONCas général hors ce montage
Maison qui ne donne pas sa part : elle-même interdite de transporter, et elle interdit aussi aux gens de la cour
À ÉVITERCroire qu’une maison sans part interdit toujours
Ici les trois n’ont rien donné et le transport reste permis grâce au dépôt au milieu
REMALes maisons sont aussi ouvertes sur les cours qui les jouxtent. Le din de maison-porche vient de ce qu’on passe l’érouv par elles pour le déposer.
Deux cours + maisons entre elles : érouv des deux cours déposé au milieu (ou passage par des maisons pour y déposer) → ces maisons deviennent « porche », pas de pain à donner, transport permis dans les trois.

Glossaire

עירוב
érouv
בית שער
maison-porche
לטלטל
transporter
פת
pain (part d’érouv)

(א) פתוחים זה לזה - והם ג"כ פתוחים לחצרות שאצלן וקמ"ל דאע"ג דבעלמא אם בית אחד אינו נותן חלק בעירוב הוא בעצמו אסור לטלטל וגם אוסר על בני החצר הכא יצוייר ששום אחד מהשלשה לא יתנו חלק בעירוב ואפ"ה מותרים הכל לטלטל כגון אם יתנו בעלי שתי החצרות את עירובן בבית האמצעי ומטעם שמסיים:

Ouvertes l’une sur l’autre - Elles sont aussi ouvertes sur les cours qui les jouxtent. Cela nous enseigne que, bien qu’en général, si une maison ne donne pas sa part à l’érouv, elle-même a interdiction de transporter et interdit aussi aux gens de la cour, ici l’on peut concevoir qu’aucune des trois ne donne de part à l’érouv et que pourtant tous aient le droit de transporter : par exemple si les maîtres des deux cours déposent leur érouv dans la maison du milieu, pour la raison qu’il conclut.

(ב) ומותרים בשלשתן - ר"ל שהם מותרים לטלטל באותן הבתים והבתים בהן אע"פ שלא נתנו חלק בעירוב:

Et ils sont permis dans les trois - C’est-à-dire qu’ils ont le droit de transporter dans ces maisons, et les maisons en elles, bien qu’elles n’aient pas donné de part à l’érouv.

(ג) חשוב לו כבית שער - אחרי שבני החצר מוליכין עירובן דרך עליה לאמצעית. ויש שכתבו דה"ה אם נתנו שניהם העירוב באחד מבתים הסמוכים לחצרות או באחד משאר בתים שבשתי החצרות אלו השלשה בתים אין צריכין ליתן עירוב דנעשו כולם בית שער לאותה חצר כיון שעוברים דרך עליהם להניח העירוב בה:

Elle lui est considérée comme une maison-porche - Puisque les gens de la cour font passer leur érouv par elle jusqu’à celle du milieu. Certains ont écrit que de même, si les deux ont déposé l’érouv dans l’une des maisons attenantes aux cours, ou dans l’une des autres maisons des deux cours, ces trois maisons n’ont pas besoin de donner d’érouv, car elles sont toutes devenues maison-porche pour cette cour, puisqu’on passe par elles pour y déposer l’érouv.

(ד) וא"צ ליתן פת - כמבואר בסימן שס"ו ס"ב:

Et elle n’a pas besoin de donner de pain - Comme il est exposé au siman 366 seif 2.