Celui des gens de la cour qui n’a pas fait l’érouv leur interdit de transporter ; le remède est de leur renoncer son droit, même après la tombée de la nuit, sans kinyan soudar. La formule sans précision ne vise que la cour, non la maison. Des plusieurs qui renoncent à un seul ne deviennent pas hôtes.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) ששכח ולא עירב - נקט ששכח לאשמועינן דאפילו בכה"ג אוסר כשלא ביטל אבל ה"ה דאפילו כשהזיד ולא עירב מהני ביטול:
Qui a oublié et n’a pas fait l’érouv - Il a mentionné « qui a oublié » pour enseigner que même dans ce cas il interdit s’il n’a pas renoncé ; mais de même, même s’il a agi mezid (volontairement) et n’a pas fait l’érouv, le bitoul est efficace.
(ב) אוסר עליהם - לטלטל מבתיהם לחצר:
Leur interdit - De transporter de leurs maisons à la cour.
(ג) וא"צ לקנות בק"ס - דהוא רק סילוק רשותא בעלמא שמסלק עצמו מרשותו כדי שלא יאסור עליהם ומה"ט מותר לבטל אף משתחשך:
Et l’on n’a pas besoin d’acquérir par kinyan soudar - Car ce n’est qu’un simple retrait de droit : il se retire de son droit afin de ne plus leur interdire. C’est pourquoi il est permis de renoncer même après la tombée de la nuit.
(ד) לכל אחד ואחד - ולא אמרינן דכשביטל רשותו לאחד מהם דעתו לבטל לכל בני החצר כדי שלא יאסור עליהם ומה שאמר לאחד מהם במקום כולם אמר לו. ואם לא ביטל לכולם אף למי שביטל אסור:
À chacun d’eux - Et l’on ne dit pas que, lorsqu’il a renoncé son droit à l’un d’eux, son intention était de renoncer pour tous les gens de la cour afin de ne plus leur interdire, et que ce qu’il a dit à l’un, il le lui a dit à la place de tous. S’il n’a pas renoncé pour tous, même celui en faveur de qui il a renoncé est interdit.
(ה) וי"א שדי שיאמר וכו' - משמע דלדעה ראשונה לא מהני כשאמר לכולכם והטעם כתב הט"ז משום דבעלמא רובו ככולו וע"כ אי אמר לכולכם אפשר דכונתו רק על הרוב מהם ומה שכתב המחבר בריש הסעיף רשותי מבוטלת לכם התם מיירי שהיו רק שנים ולדינא מסיק הא"ר דהעיקר כהי"א דמהני גם כשאמר לכולכם וכ"ז כשעומד נגד כולם ואמר להם לשון זה:
Et certains disent qu’il suffit qu’il dise etc. - Il en ressort que, selon le premier avis, cela n’est pas efficace s’il a dit « à vous tous ». La raison, écrit le Taz, est qu’en général « la majorité vaut le tout » ; donc s’il a dit « à vous tous », il se peut que son intention ne vise que la majorité d’entre eux. Quant à ce que le Mé’haber a écrit au début du seif « mon droit est renoncé à vous », il s’agit là d’un cas où ils n’étaient que deux. Pour la halakha, Eliya Rabba conclut que l’essentiel est selon le « certains disent » : cela est aussi efficace s’il a dit « à vous tous ». Et tout cela lorsqu’il se tient face à tous et leur dit cette formule.
(ו) רשותו סתם וכו' - וכ"ש אם אמר רשות חצרי מבוטלת לכם דאין הבית בכלל:
Son droit, sans précision, etc. - Et à plus forte raison s’il a dit « le droit de ma cour est renoncé à vous », la maison n’est pas comprise.
(ז) שהוא אורח בעלמא - ואורח אינו אוסר על בני החצר וגם הם אינם אוסרים עליו וכדלעיל בסוף סימן ש"ע ע"ש:
Qu’il n’est qu’un simple hôte - Or un hôte n’interdit pas aux gens de la cour, et eux non plus ne lui interdisent pas, comme plus haut à la fin du siman 370, voir là.
(ח) מביתו לחצר - שהרי לא ביטל להם רשות ביתו:
De sa maison à la cour - Car il ne leur a pas renoncé le droit de sa maison.
(ט) וגם הוא - ר"ל שאסור להוציא מביתו לחצר שאין לומר על ביתו שהוא כאורח בו שהרי לא ביטל להם:
Et lui aussi - C’est-à-dire qu’il est interdit de sortir de sa maison vers la cour ; on ne peut dire de sa maison qu’il y est comme un hôte, puisqu’il ne leur a pas renoncé.
(י) שצריך לנעול ביתו וכו' - ר"ל כשלא ביטל רשות ביתו דכשביטל מותר לכתחלה להוציא מביתו הוא והם כמ"ש בס"ב:
Qu’il doit fermer sa maison à clé etc. - C’est-à-dire lorsqu’il n’a pas renoncé le droit de sa maison ; car s’il a renoncé, il est permis lekhathila (a priori) de sortir de sa maison, lui et eux, comme il est écrit au seif 2.
(יא) כדי שלא יבוא וכו' - ובמקום הדחק יש לסמוך להקל שאין צריך נעילת בית:
Afin qu’il ne vienne pas etc. - Et en cas de nécessité, on peut s’appuyer pour être indulgent : il n’est pas besoin de fermer la maison à clé.
(יב) בין הוא וכו' מביתו - היינו לאחר שהחזיקו אנשי החצר את רשותו שהוציאו מבתיהם להחצר [דקודם שהחזיקו אם יוציא מביתו לחצר אז חוזר מביטולו וממילא אוסר עליהם והן עליו כדלקמן בסימן שפ"א ס"א וכן יזהר שלא יכניס מחצר לביתו קודם שיכניסו הם מהחצר לביתו כדלקמן בשפ"א] וטעם ההיתר דכיון שביטל גם רשות ביתו נעשה אורח גמור אצלם כיון שלא נשאר לו רשות שלא ביטל:
Aussi bien lui etc. de sa maison - C’est-à-dire après que les gens de la cour ont pris possession de son droit, en sortant de leurs maisons vers la cour [car avant qu’ils n’aient pris possession, s’il sort de sa maison vers la cour, il se rétracte alors de sa renonciation et, de ce fait, leur interdit et eux à lui, comme plus bas au siman 381 seif 1 ; de même, qu’il prenne garde de ne pas faire entrer de la cour dans sa maison avant qu’eux n’aient fait entrer de la cour dans sa maison, comme plus bas au 381]. La raison de la permission : puisqu’il a aussi renoncé le droit de sa maison, il est devenu un hôte complet chez eux, n’ayant plus aucun droit qu’il n’ait renoncé.
(יג) שאינו מועיל - ס"ל דלא תקנו שכירות אלא בעכו"ם אבל לא בישראל ועיין באחרונים שחתרו למצוא טעם לזה והמ"א מצדד דבחול לכו"ע יכול להשכיר דלא גרע מביטול אלא דבשבת אסור לשכור דהוי כמקח וממכר. ולענין הלכה הא"ר פוסק דאין שכירות מועלת בישראל כלל אבל שארי אחרונים מקילין בזה לענין ימי החול כהמ"א:
Qu’elle n’est pas efficace - Il estime que l’on n’a institué la location que chez le non-juif, mais non chez le Juif. Voir les Aharonim qui se sont efforcés d’en trouver la raison. Le Magen Avraham incline : en semaine, de l’avis de tous, on peut louer, car cela n’est pas moindre que la renonciation ; seulement, le Chabbat, il est interdit de louer, car c’est comme un achat-vente. Pour la halakha, Eliya Rabba tranche que la location n’est pas du tout efficace chez un Juif ; mais les autres Aharonim sont indulgents à ce sujet pour les jours de semaine, comme le Magen Avraham.
(יד) הוא מותר וכו' - דכיון שביטלו לו רשותם נעשה חצירם וביתו רשות אחת:
Il a le droit etc. - Car puisqu’ils lui ont renoncé leur droit, leur cour et sa maison sont devenues un seul domaine.
(טו) ולא מבתיהם - דמסתמא כשבטלו לו רשותן לא ביטלו אלא חצרן לבד:
Et non de leurs maisons - Car, présumément, lorsqu’ils lui ont renoncé leur droit, ils n’ont renoncé que leur cour seulement.
(טז) אף מביתו - כצ"ל. ור"ל לא מיבעיא דמביתם שלא ביטלו אסורים להוציא לחצר שהוא רשות אחרת אלא אפילו מביתו של זה שביטלו לו שהוא רשות אחת עם החצר ג"כ אסור וכדמסיים דלא חשיבי כאורחים בעלמא כשהם רבים וא"כ כשחוזרין ומוציאין לתוכה ה"ז כאלו חוזרים בהם ורוצים לזכות בה וכתב המ"א דלא אמרינן זה אלא כשהם מוציאים מבית לחצר אבל כשהם מכניסים מחצר לבית אין זה נקרא השתמשות בחצר ולא הוי כרוצים לזכות בחצר אבל בא"ר כתב בשם הרבה פוסקים שגם להכניס מחצר לבית אסור וכ"כ באבן עוזר:
Même de sa maison - Ainsi faut-il lire. C’est-à-dire : non seulement de leur maison, qu’ils n’ont pas renoncée, il leur est interdit de sortir vers la cour, qui est un autre domaine, mais même de la maison de celui à qui ils ont renoncé, qui ne forme qu’un seul domaine avec la cour, c’est aussi interdit, comme il conclut : on ne les considère pas comme de simples hôtes lorsqu’ils sont plusieurs ; dès lors, s’ils reviennent et sortent [des objets] dans [la cour], c’est comme s’ils se rétractaient et voulaient en acquérir le droit. Le Magen Avraham a écrit qu’on ne dit cela que lorsqu’ils sortent de la maison vers la cour ; mais lorsqu’ils font entrer de la cour dans la maison, cela ne s’appelle pas un usage de la cour et ce n’est pas comme s’ils voulaient acquérir un droit dans la cour. Mais Eliya Rabba a écrit au nom de nombreux décisionnaires que même faire entrer de la cour dans la maison est interdit ; et de même dans Even Ozer.
(יז) ולא אמרינן וכו' - ואפי' ביטלו לו רשות ביתם ג"כ אסורים להוציא בין מביתם ובין מביתו לחצר:
Et l’on ne dit pas etc. - Et même s’ils lui ont aussi renoncé le droit de leur maison, ils ont aussi interdiction de sortir, que ce soit de leur maison ou de sa maison, vers la cour.
(יח) שאין רבים נעשים אורחים וכו' - ר"ל בכגון זה שבאמת החצר והבתים שייך להם אלא כדי שיהא מותר לטלטל נסתלקו מרשותם. וכתב המ"א דאפילו קדם היחיד והחזיק נמי לא מהני לענין רבים שלא יוכלו לחזור ולזכות ואסורין בכל גווני ועיין בה"ל:
Que des plusieurs ne deviennent pas des hôtes etc. - C’est-à-dire dans un cas comme celui-ci, où en vérité la cour et les maisons leur appartiennent, mais que, pour qu’il soit permis de transporter, ils se sont retirés de leur droit. Le Magen Avraham a écrit que même si le particulier a pris possession le premier, cela n’est pas non plus efficace à l’égard des plusieurs, pour qu’ils ne puissent plus revenir et acquérir : ils sont interdits en tout cas. Voir le Biour Halakha.
(יט) אף בשל עצמו - כתבו האחרונים דלא גרסינן אף דמשמע מזה דכ"ש בשל חבירו וזה אינו דהא המחבר מיירי שלא ביטל אלא רשות חצרו ולא ביתו וא"כ אסור להוציא מבית חבירו לחצר וכן הוא בשו"ע ישנים:
Même dans ce qui est à lui - Les Aharonim ont écrit qu’on ne lit pas « même », ce qui laisserait entendre qu’à plus forte raison dans ce qui est à son compagnon ; or ce n’est pas le cas, car le Mé’haber traite de celui qui n’a renoncé que le droit de sa cour et non de sa maison ; dès lors il est interdit de sortir de la maison de son compagnon vers la cour. Et ainsi est-il dans les anciens Choulhan Aroukh.
(כ) שכחו שנים ולא עירבו וכו' - ר"ל דכמו ביחיד שלא עירב מהני ביטול כן ה"ה ביותר:
Deux ont oublié et n’ont pas fait l’érouv etc. - C’est-à-dire que, de même que pour un particulier qui n’a pas fait l’érouv la renonciation est efficace, de même pour davantage.
(כא) לכל אחד - וכמ"ש בסעיף א':
À chacun - Comme il est écrit au seif 1.
(כב) לאחד שלא עירב - פי' שלא היו בחצר כ"א ג' אנשים ושום אחד מהן לא עירב ולהכי כשביטלו אותם השנים רשותם להשלישי נמצא שחצר של יחיד הוא וא"צ עירוב. ומבואר בב"י דאפילו לא ביטלו השנים בבת אחת אלא בזה אחר זה ג"כ מהני:
À l’un qui n’a pas fait l’érouv - C’est-à-dire qu’il n’y avait dans la cour que trois hommes, et qu’aucun d’eux n’avait fait l’érouv ; c’est pourquoi, lorsque ces deux-là ont renoncé leur droit au troisième, il se trouve que c’est la cour d’un particulier, et il n’est pas besoin d’érouv. Il est exposé dans le Beit Yossef que même si les deux n’ont pas renoncé simultanément, mais l’un après l’autre, cela est aussi efficace.
(כג) ואפילו אמר לאחד וכו' ע"מ וכו' - ר"ל דלא מיבעי אם לא פירש שיחזור ויבטל לחבירו אלא שביטל סתם לראשון והראשון מעצמו חזר וביטל חלק של עצמו וגם חלק שקיבל דלא מהני דחלק דידיה יכול לבטל ולא חלק דאקני ליה חבריה [דכיון דבעידנא דבטיל ליה רשותיה לא הוי ליה שריותא בחצר משום דאסרי אהדדי אשתכח דבטול לא אהני מידי ולא קני ליה ולהכי לא מצי לאקנויי האי בטול לחבריה] אלא אפילו אמר לו לכתחלה אני מבטל לך ע"מ שתחזור ותבטל לחברך לא אמרינן דשליח שויה והוי כאלו הוא בעצמו מבטל להאחרון אלא דכיון דלראשון לא מהני האי בטול לא קני ליה שיוכל לחזור ולהקנות לאחרון:
Et même s’il a dit à l’un etc. à condition que etc. - C’est-à-dire : non seulement s’il n’a pas précisé que [l’autre] revienne et renonce à son compagnon, mais qu’il a renoncé sans précision au premier, et que le premier de lui-même est revenu et a renoncé sa propre part ainsi que la part qu’il a reçue — cela n’est pas efficace, car sa propre part il peut la renoncer, mais non la part que son compagnon lui a transmise [car au moment où on lui a renoncé le droit, il n’avait pas encore de permission dans la cour, puisqu’ils s’interdisaient l’un l’autre ; il s’avère que la renonciation n’a rien effectué et qu’il n’a pas acquis ; c’est pourquoi il ne peut transmettre cette renonciation à son compagnon] ; mais même s’il lui a dit d’emblée : « je te renonce à condition que tu reviennes et renonces à ton compagnon », on ne dit pas qu’il en a fait un envoyé et que c’est comme s’il renonçait lui-même au dernier ; car puisque pour le premier cette renonciation n’est pas efficace, il n’a pas acquis de quoi pouvoir revenir et transmettre au dernier.
(כד) אינו מועיל - וכנ"ל דחלקו יכול לבטל אבל לא חלק שהקנוהו לו. ומסתברא דאם אותו שביטל לראשון חזר וביטל בעצמו לשני שפיר מהני שהרי עכשיו כל החלקים שלו שהרי הראשון ביטל לו מעיקרא חלק של עצמו:
N’est pas efficace - Et comme plus haut : sa part, il peut la renoncer, mais non la part qu’on lui a transmise. Et il est raisonnable que si celui qui a renoncé au premier est revenu et a lui-même renoncé au second, cela est bien efficace, car maintenant toutes les parts sont à lui, puisque le premier lui a d’emblée renoncé sa propre part.